Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 382
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

391

PE22.005018-JZC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 30 septembre 2022


Composition : M. stoudmann, président

Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 2 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné C.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (II), à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), les frais étant mis à la charge du prénommé (IV).

B. Par annonce du 5 mai 2022, puis déclaration non motivée datée du 13 mai 2022 et remise à la poste le 16 mai 2022, C.________, agissant seul, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 jours.

Par courrier du 23 mai 2022, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et renoncer à déposer un appel joint.

Le prévenu, qui était détenu en exécution de peine pour une précédente condamnation, a été libéré à la date du 18 mai 2022 avec réadmission en Italie, sans laisser d’adresse. Par notification effectuée dans la Feuille des avis officiels (FAO), il a été informé que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et il a été invité à déposer un mémoire motivé dans un délai de 15 jours dès la publication dudit avis. Il n’a pas procédé dans le délai imparti.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Issu d’une fratrie de trois enfants, C.________ est né le [...] 2000 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Ses parents sont décédés alors qu’il était encore jeune. Il n’a pas terminé l’école obligatoire et a rapidement travaillé comme plâtrier. Il a quitté le Nigéria pour l’Italie en 2016, pays dans lequel il a obtenu un titre de séjour. Il a alors travaillé dans des fermes.

Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :

  • 13.07.2021 : Ministère public du canton de Berne, région Jura Bernois – Seeland, séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, sursis pendant deux ans ; sursis révoqué le 24 septembre 2021 ;

  • 24.09.2021 : Ministère public cantonal Strada, délit contre la loi sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours.

Le prévenu a en outre été condamné le 18 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (P. 9).

2.1 Dans le canton de Vaud notamment, entre le 23 décembre 2021, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 16 mars 2022, date de son interpellation, C.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse alors qu’il ne dispose pas des autorisations nécessaires et qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, notifiée le 1er avril 2021, valable du 1er avril 2021 au 21 mars 2023.

2.2 A Yverdon-les-Bains, [...], le 16 mars 2022, vers 12h25, C.________ a vendu deux boulettes de cocaïne, d’un poids total brut de 0.97 grammes, pour la somme de 60 fr. à [...], déféré séparément.

Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de la somme de 362 fr. 05, dont 60 fr. provenait de la vente des deux boulettes de cocaïne. Cette somme de 60 fr. a été saisie et séquestrée. En outre, un montant de 250 fr. a été saisi à titre de garantie de l’amende et des frais.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

S’agissant d’un appel portant uniquement sur la peine, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelant, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique, conclut, sans autre motivation, à ce que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamnée soit réduite à 30 jours.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

3.3 C.________ doit être sanctionné pour un séjour illégal, passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI), et pour infraction à la LStup, passible d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 LStup). Sa culpabilité n’est pas négligeable. Comme l’a relevé le premier juge, l’appelant, qui n’entend pas respecter les décisions judiciaires rendues contre lui, a persisté à demeurer sur le territoire suisse alors qu’il n’en avait pas le droit. Concernant la vente de cocaïne qui lui est reprochée, il a, en cours d’enquête, minimisé les faits en soutenant avoir joué le rôle d’intermédiaire et ne pas savoir qu’il s’agissait de drogue, ce qui n’est pas crédible pour les motifs exposés par le premier juge et sur lesquels le prévenu, qui a refusé de s’exprimer aux débats, ne revient pas. En outre, il en est à sa quatrième condamnation en à peine une année et ses antécédents concernent déjà du séjour illégal et des infractions à la LStup. On ne discerne aucun élément à décharge. Néanmoins, les infractions sont d’une gravité objective assez mesurée. La condamnation à une peine privative de liberté de 3 mois pour la vente de deux boulettes de cocaïne de 0,97 grammes brut et moins de trois mois de séjour illégal apparaît excessive, le premier juge ayant par ailleurs évoqué l’aggravante du concours, mais sans en détailler les effets.

Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie de fixer la peine à 45 jours pour le séjour illégal et de l’augmenter, par l’effet du concours, de 15 jours pour la vente des deux boulettes de cocaïne, ce qui donne un total de 60 jours.

S’agissant plus particulièrement du genre de peine, une peine privative de liberté ferme – que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas – s’impose pour des motifs de prévention spéciale, dès lors que les deux dernières condamnations à une peine pécuniaire ferme, ainsi qu’à une peine privative de liberté ferme, n’ont eu aucun effet correcteur sur le prévenu.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que C.________ est condamné à une peine privative de liberté de 60 jours.

L’appelant obtenant gain de cause sur la seule question litigieuse, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 70 CP ; 115 al. 1 let b LEI ; 19 al. 1 let. c et d LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 2 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

« I. reçoit l’opposition formée le 17 mars 2022 par C.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 17 mars 2022 par le Ministère public cantonal Strada ;

II. constate que C.________ s’est rendu coupable d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne C.________ à peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ;

IV. met les frais de procédure par 800 fr. (huit cents francs) à charge de C.________, sous déduction de la somme de 310 fr. (trois cent dix francs) saisie au moment de son interpellation. »

III. Les frais d’appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. C.________ (par FAO),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur cantonal Strada,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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