Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 379
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

333

PE21.009223-ASW/GIN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 novembre 2022


Composition : M. de Montvallon, président.

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me David Métille, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 42 mois, sous déduction de 352 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada (II), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté que O.________ a subi 125 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 36 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus, au titre de dédommagement pour le tort moral subi (IV), a révoqué le sursis accordé le 11 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de 12 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (VII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VIII et IX) et a mis les frais à la charge de O.________, par 17'272 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'210 fr. 25, celle-ci devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (X).

B. Par annonce du 16 mai 2022, puis déclaration motivée du 6 juillet 2022, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté d’ensemble de 42 mois soit réduite.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant du [...], O.________ est né le [...] à [...], au [...]. De père inconnu, il a été élevé par son oncle. Il a cinq frères et sœurs. Après avoir suivi l’école obligatoire, il a exercé la profession de coiffeur jusqu’en 2017, date à laquelle il a quitté son pays d’origine pour se rendre en [...] où il a déposé une demande d’asile et obtenu un permis de séjour italien. Il est actuellement sans emploi.

1.2 Le casier judiciaire suisse de O.________ comporte une condamnation prononcée le 11 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant 2 ans, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal.

1.3 Interpellé le 25 mai 2021, O.________ a été détenu 18 jours en zone carcérale avant d’être transféré, le 12 juin 2021, à la Prison du Bois Mermet où il est encore détenu à ce jour pour des motifs de sûreté.

2.1 A [...] notamment, à tout le moins entre mai 2019 et le 25 mai 2021, date de son interpellation, O.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne.

2.1.1 Durant la période susmentionnée, O.________ a vendu les quantités nettes de cocaïne suivantes :

entre mi-2019 et avril 2021, 26 grammes de cocaïne contre la somme de 2'080 fr. à T.________ (cf. PV aud. 5) ;

entre mi-2019 et mai 2021, 5 grammes de cocaïne contre la somme de 350 fr. à G.________ (cf. PV aud. 7) ;

entre décembre 2019 et mai 2021, 206 grammes de cocaïne contre la somme de 20'600 fr. à C.________ (cf. PV aud. 3) ;

entre mai 2020 et mai 2021, 18 grammes de cocaïne contre la somme de 1'800 fr. à V.________ (cf. PV aud. 9) ;

entre mai 2020 et mai 2021, 428 grammes de cocaïne contre la somme de 30'000 fr. à R.________ (cf. PV aud. 4) ;

entre juillet 2020 et mai 2021, 8 grammes de cocaïne contre la somme de 800 fr. à Z.________ (cf. PV aud. 6) ;

entre octobre 2020 et mai 2021, 6 grammes de cocaïne contre la somme de 600 fr. à N.________ (cf. PV aud. 8).

Considérant le taux de pureté le plus favorable résultant des statistiques pour des quantités nettes de moins d’un gramme (63 % en 2021), cela représentait une quantité pure de 439,11 grammes de cocaïne.

2.1.2 A [...], rue [...], le 25 mai 2021, la perquisition du logement clandestin de O.________ a permis la découverte d’une quantité nette de 16,3 grammes de cocaïne destinée à la vente. En tenant compte des taux de pureté les plus favorables mis en évidence par l’Ecole des sciences criminelles allant de 43,3% à 47,1%, cela correspondait à une quantité pure de 7,4 grammes de cocaïne (cf. P. 26).

2.1.3 En tenant compte des quantités de cocaïne vendues et saisies, le trafic de stupéfiants de O.________ a ainsi porté sur une quantité totale de 446,51 grammes de cocaïne pure.

2.2 A [...] notamment, à tout le moins entre mai 2019 et le 25 mai 2021, date de son interpellation, hormis la période du 26 août 2020 au 10 septembre 2020 déjà prise en considération dans l’ordonnance pénale du 11 septembre 2020, O.________ a séjourné sur le territoire suisse alors qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires, même s’il est admis qu’il ait pu faire de brefs séjours à l’étranger sur la période considérée.

2.3 A [...], à tout le moins entre mai 2019 et le 25 mai 2021, date de son interpellation, O.________ a consommé occasionnellement de l’ecstasy.

2.4 A tout le moins entre le 15 novembre 2019 et le 25 mai 2021, O.________ a envoyé à l’étranger un montant de 17'063 fr. 97 provenant de son trafic de stupéfiants.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

L’appelant conteste les quantités de drogue qui lui ont été imputées par l’autorité de première instance sur la base des témoignages des consommateurs C.________ et R.. S’agissant des déclarations du premier, l’appelant remet en cause le calcul effectué par les enquêteurs. Il fait valoir qu’il ne serait pas possible d’en déduire une quantité totale de cocaïne supérieure à 82 grammes au lieu des 232 grammes retenus par les premiers juge. Dans l’hypothèse où il devrait être considéré qu’C. avait consommé un gramme par mois de cocaïne durant une année, puis 30 grammes par mois jusqu’au 26 mai 2021, l’appelant soutient que seule une quantité maximum de 202 grammes pourrait être prise en compte. Au surplus, pour exclure la quantité de cocaïne imputée à l’appelant par le biais de cette mise en cause, celui-ci explique qu’C.________ ne serait pas en mesure de consommer autant de cocaïne dès lors qu’il travaille comme conducteur de train à plein temps et qu’il n’aurait pas été apte à accomplir cette activité dans de telles conditions. Quant aux déclarations de R.________, l’appelant fait également valoir qu’elles ne permettraient pas d’établir la quantité totale de cocaïne retenue contre lui par les premiers juges, ce consommateur ne disposant de toute manière pas des moyens nécessaires à l’achat d’une telle quantité compte tenu de ses revenus. Il estime ainsi que la quantité de 428 grammes de cocaïne lui a été imputée arbitrairement, cette quantité représentant 1,17 gramme par jour sur la période concernée. Il soutient qu’il ne serait possible de retenir qu’une quantité maximum de 244,65 grammes de cocaïne au total pour cette mise en cause, ce qui représente 183,35 grammes de moins que ce qui a été retenu par l’autorité de première instance. En définitive, l’appelant considère que sur la quantité totale de 706,7 grammes de cocaïne retenue contre lui par le jugement de première instance, 333,35 grammes doivent être déduits, soit près de la moitié.

3.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

3.2

3.2.1 Entendu par la police le 26 mai 2021, C.________ a résumé ses acquisitions de drogue auprès de O., en confirmant, pour la période allant de décembre 2019 à mai 2021, la quantité totale calculée par les enquêteurs, soit 232 grammes de cocaïne pour un montant de 23'200 francs (PV audition 3, R. 5, p. 3 in fine). L’appelant, de son côté, a, lors des débats d’appel, contesté la période retenue ; il a soutenu qu’il aurait, durant celle-ci, effectué des séjours en France et en Italie, de sorte qu’il n’aurait pas pu se trouver en Suisse de manière continue, et qu’il aurait été, de même qu’C., restreint dans ses déplacements en raison de la pandémie de Covid-19. En l’occurrence, les déclarations d’C.________ sont parfaitement claires et il n’existe aucune raison de s’en écarter, contrairement à celles de l’appelant, qui a donné des explications confuses et contradictoires au sujet de son séjour en Suisse (cf. jgt, pp. 4-5 et 16). Il n’a de plus fourni aucun élément concret qui démontrerait qu’il n’était pas sur le sol helvétique durant la période susmentionnée. Au demeurant, il ne conteste pas sa condamnation pour séjour illégal ni les quantités retenues à son encontre s’agissant des autres consommateurs entendus par la police - hormis R.________ - alors même que la période concernée est peu ou prou identique. Enfin, on ne distingue pas en quoi l’appelant n’aurait pas pu rencontrer sa clientèle durant les restrictions liées au Covid-19, les déplacements sur le territoire helvétique n’ayant pas été interdits par les autorités suisses. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’C.________ s’était fourni en stupéfiants auprès de l’appelant entre décembre 2019 et mai 2021.

Cela étant, une erreur s’est effectivement produite lors du calcul des quantités acquises par C.. En effet, ce consommateur a indiqué qu’il avait commencé, en décembre 2019, par acheter 1 gramme de cocaïne par semaine à l’appelant, avant d’augmenter ses acquisitions à 30 grammes par mois dès le début de l’année 2021 et ce jusqu’au jour de son interpellation, le 25 mai 2021 (PV audition 3, R. 5, p. 3). Or, en se fondant sur ces déclarations, il est impossible d’aboutir au total de 232 grammes retenu par les premiers juges. Cette erreur apparaît clairement dans le rapport de dénonciation du 25 mai 2021 ; les enquêteurs ont en effet omis de comptabiliser le mois de décembre 2019 et ont compté un mois de trop en 2021 (cf. P. 5, p. in fine). Cela étant, les déclarations d’C. conduisent au résultat de 206 grammes de cocaïne au total en comptant 1 gramme par semaine du mois de décembre 2019 au mois de décembre 2020 y compris, puis 30 grammes par mois pour les cinq premiers mois de l’année 2021 (56 semaines x 1 gr. + 5 mois x 30 gr. = 206 gr.). C’est donc ce chiffre qui doit être retenu.

Pour le surplus, et quoi qu’en pense l’appelant, les déclarations d’C., en particulier s’agissant des quantités acquises, sont parfaitement crédibles et aucun élément ne permet de les remettre en question. A cet égard, on relèvera que ce consommateur a été interpellé peu après avoir acheté cinq « parachutes », ce qui témoigne de besoins importants en cocaïne. Il a également indiqué qu’il avait parfois reçu gratuitement un « parachute » (PV audition 3, R. 5, p. 3), un tel geste traduisant l’importance de ce client aux yeux de son fournisseur. On peut encore signaler à ce titre que l’examen des contacts téléphoniques répertoriés entre les deux protagonistes a mis en évidence l’existence de 1'024 messages échangés sur une période de 347 jours (12.06.2020 - 25.05.2021), ce qui donne une moyenne de près de trois messages par jours (P. 35/1, p. 14). Enfin, pour ce qui concerne l’activité de conducteur de train d’C., l’appelant ne démontre pas en quoi le niveau de consommation de drogue d’un individu serait nécessairement déterminé ou limité par son activité professionnelle, aussi complexe qu’elle puisse être.

En définitive, c’est une quantité totale de 206 grammes vendues à C.________ qui sera retenue.

3.2.2

En ce qui concerne R., il convient de signaler que l’appelant a toujours contesté connaître cet individu, alors que l’examen de leurs contacts téléphoniques a révélé l’existence de 4'614 messages échangés sur une période de 409 jours, ce qui signifie une moyenne de plus de 11 messages par jour (P. 35/1, p. 16). Les dénégations de l’appelant sont par conséquent dépourvues de toute crédibilité et il y a lieu de lui préférer les déclarations claires et convaincantes de R..

Cela étant, l’appelant conteste tout d’abord que R.________ ait eu les moyens économiques suffisants pour assumer la consommation qu’il a annoncée, soit 428 grammes de cocaïne sur une période d’une année pour un montant mensuel de 2'500 francs. Pour sa part, la Cour de céans ne voit aucune raison de douter des déclarations de l’intéressé, qui, interrogé par la défense lors de son audition devant la police, a confirmé les dépenses précitées et précisé qu’il disposait de ressources financières suffisantes, dès lors qu’hormis son salaire, il touchait également des bonus et avait de l’épargne (PV audition 4, R. 6, 11 et 12). Elle retiendra dès lors, à l’instar des premiers juges, que R.________, actuaire de profession, a été en mesure de consacrer 30'000 fr. sur une période de treize mois, soit de mai 2020 à mai 2021, à sa consommation de cocaïne, comme il l’a déclaré aux enquêteurs.

Au surplus, R.________ a indiqué que O.________ lui vendait de « grandes boulettes » au prix de 70 fr. l’unité (PV audition 4, R. 6, p. 3). Le montant de 30'000 fr. correspond ainsi à 428 « boulettes » (30'000 fr. / 70 fr.), soit à une quantité de 428 grammes au vu de la taille des « boulettes » en question. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce consommateur ne s’exprime pas sur sa consommation journalière, ni sur la quantité de cocaïne qu’il achetait à chaque transaction. Les calculs opérés à cet égard par l’appelant dans son appel sont par conséquent dénués de pertinence. La Cour de céans s’en tiendra donc aux déclarations de ce consommateur s’agissant du montant investi dans ses achats de cocaïne durant la période considérée, ce qui valide le calcul des enquêteurs et la quantité retenue par le tribunal de première instance pour cette mise en cause. Au reste, l’appelant ne démontre pas qu’un consommateur régulier de cocaïne comme l’était R.________, disposant par ailleurs des ressources financières suffisantes pour assouvir sa dépendance, ne consommerait pas plus d’un gramme de cocaïne par jour seul, voire parfois avec des tiers.

Il résulte de ce qui précède que, s’agissant de R.________ la quantité de 428 grammes retenue par le premier juge, est correcte et doit ainsi être retenue.

3.2.3 En définitive, il y a lieu de réduire la quantité totale de cocaïne brute écoulée sur le marché par l’appelant de 26 grammes (232 gr - 206 gr. = 26 gr.), ce qui amène à retenir 697 grammes de cocaïne brute au lieu de 723 grammes, respectivement 439,11 grammes de cocaïne pure au lieu des 455,49 grammes retenus par le Tribunal correctionnel. Avec la cocaïne retrouvée au domicile de l’appelant, il faut donc retenir que le trafic de stupéfiants de O.________ a porté sur une quantité totale de 446,51 grammes de cocaïne pure (439,11 gr. + 7,4 gr.) au lieu des 462,89 grammes retenus par les premiers juges (jgt, p. 16).

L’appelant considère que la peine privative de liberté prononcée contre lui devrait être revue à la baisse pour tenir compte de la réduction de la quantité de drogue pure mise à sa charge.

4.1

4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi, l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées).

4.1.2 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (CAPE 2 février 2022/98 consid. 4.2.2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1).

4.1.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid.4.3.1).

4.2 En l’espèce, la différence de 16,38 grammes de cocaïne pure, sur un total de 446,51 grammes, n’est pas significative au regard de l’ensemble des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la culpabilité de l’appelant, laquelle a été, à juste titre, qualifiée de lourde par les premiers juges. Dans leur appréciation, qui doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 19 et 20), ceux-ci ont tenu compte de la quantité de stupéfiants en cause, de la durée de l’activité délictueuse ainsi que de l’absence de collaboration et de remise en question de l’appelant. Ils ont également relevé, à raison, que l’intéressé avait agi uniquement par appât du gain. Pour sa part, la Cour de céans mentionnera encore que ce dernier n’a jamais cessé ses agissements criminels malgré une précédente enquête ouverte contre lui et la condamnation prononcée le 11 septembre 2020 par le Ministère public, poursuivant sans désemparer le développement de son trafic de stupéfiants. L’ampleur de la récidive est importante au vu notamment des sommes d’argent qu’il a envoyées à l’étranger, étant relevé qu’au moment de son interpellation, il était en possession de nombreuses images concernant la construction d’une villa, d’un devis pour l’achat de fenêtres, d’un acte d’achat d’une parcelle de terrain au Nigéria et d’une image montrant une table de salon couverte de billets de 100 et de 200 francs. A décharge, les premiers juges ont retenu, à juste titre, un parcours de vie « compliqué ».

Cela étant, l’appelant a récidivé durant le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé le 11 septembre 2020 par le Ministère public. Il s’agit d’une récidive spéciale. Ainsi, et compte tenu des éléments retenus à charge, le comportement de O.________ dénote indiscutablement un risque avéré de nouvelles infractions ; le pronostic est ainsi entièrement défavorable. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a révoqué le sursis et prononcé une peine d’ensemble en application de l’art. 46 al. 1 CP.

Les faits constitutifs d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ont eu lieu antérieurement et postérieurement à la condamnation de l’appelant du 11 septembre 2020 à la peine privative de liberté de 120 jours, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il y a dès lors lieu de fixer une peine complémentaire s’agissant des faits commis antérieurement à cette condamnation. Ainsi, concrètement, si l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et le blanchiment d’argent, dont la commission a débuté respectivement en mai 2019 et le 15 novembre 2019, de même que le séjour illégal entre mai 2019 et le 25 août 2020, avaient été jugés simultanément le 11 septembre 2020, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de l’ordre de 30 mois qui aurait dû être prononcée, soit 18 mois pour l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction la plus grave, augmentée par l’effet du concours de 4 mois pour le blanchiment d’argent et de 4 mois pour le séjour illégal, et de 120 jours issus de la révocation du sursis.

Les infractions passibles d’une peine privative de liberté commises postérieurement à la condamnation du 11 septembre 2020 doivent, quant à elles, être sanctionnées d’une peine indépendante. L’infraction la plus grave reste l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de 14 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 3 mois pour réprimer le blanchiment d’argent et de 2 mois pour le séjour illégal. Pour ce groupe d’infractions, la peine privative de liberté doit par conséquent être arrêtée à 19 mois.

Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 49 mois qui aurait dû être infligée à l’appelant, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2020 par le Ministère public. Dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté d’ensemble de 42 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée.

A juste titre, l’appelant ne prétend pas au sursis, lequel serait de toute manière inenvisageable compte tenu de la récidive spéciale et de la peine privative de liberté ordonnée, supérieure à deux ans (art. 42 al. 1 CP).

Enfin, l’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate au regard de la situation personnelle du prévenu et de la faute commise. Elle doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 3 jours à exécuter en cas de non-paiement fautif.

L’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants remplit les conditions d’une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP), sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. En l’occurrence, l’appelant n’a aucune attache en Suisse, où sa présence n’est motivée que par son trafic de stupéfiants. Dans ces circonstances, l’expulsion du territoire helvétique pour une durée de douze ans, avec inscription au Système d’information Schengen, doit être confirmée. Cette mesure n’est au demeurant pas contestée.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Par ailleurs, la déduction de 36 jours à titre de réparation du tort moral pour les 125 jours durant lesquels l’appelant a été détenu dans des conditions illicites, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est adéquate et doit aussi être confirmée.

Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, et compte tenu du risque de fuite présenté par l’appelant, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me David Métille, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité de 8h50 d’avocat breveté et de 4h15 d’avocat-stagiaire. L’activité d’avocat breveté sera légèrement réduite. En effet, d’une part, il n’y a pas eu d’entretien avec le client avant l’audience (10 minutes) et, d’autre part, le temps prévu pour l’examen des considérants du jugement de deuxième instance et la rédaction d’une lettre à l’appelant, soit 1h30, est excessif ; il sera dès lors réduit à 50 minutes. C’est donc une activité nécessaire d’avocat breveté de 8h00 qui sera retenue. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'353 fr. 95, soit des honoraires de 1’907 fr. 50 (1’440 fr. pour l’avocat breveté

  • 467 fr. 50 pour l’avocat-stagiaire), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 38 fr. 15, deux vacations à 240 fr. et la TVA sur le tout par 168 fr. 30.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'623 fr. 95, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 2'353 fr. 95, seront mis à la charge de O.________ (art. 428 al. 1 CPP).

O.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a, 69, 70, 106, 305bis CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que O.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent ;

II. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, peine d’ensemble et partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada, sous déduction de 352 (trois cent cinquante-deux) jours de détention avant jugement ;

III. condamne O.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ;

IV. constate que O.________ a subi 125 (cent vingt-cinq) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 36 (trente-six) jours de détention soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus, au titre de dédommagement pour le tort moral subi ;

V. révoque le sursis accordé à O.________ le 11 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada ;

VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de O.________ ;

VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de O.________ pour une durée de 12 (douze) ans, avec inscription au Système d’information Schengen ;

VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis sous fiches n° 31842 et S21.003405, ainsi que la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme d’argent saisi sous fiche n° 31460 ;

IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des objets inventoriés sous fiches n° 31841 et n° 32312 ;

X. met à la charge de O.________ la totalité des frais de procédure arrêtés à 17'272 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Métille, à hauteur de 8'210 fr. 25, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. »

III. La détention pour des motifs de sûreté subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de O.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'353 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Métille.

VI. Les frais de la procédure d’appel, par 4'623 fr. 95, y compris l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de O.________.

VII. O.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VIII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Métille, avocat (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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