Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 354
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

279

PE18.001146-STL/ago

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 septembre 2022


Composition : M. Sauterel, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

V.________, prévenue, représentée par Me Philippe Ciocca, défenseur d’office à Pully, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 septembre 2021, notifié aux avocats des parties le 14 mars 2022 (P. 85), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que V.________ s'est rendue coupable de calomnie qualifiée, d'injure, de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée par défaut à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a dit par défaut que V.________ doit immédiat paiement à I.________ de la somme de 5'000 fr. et à T.________ de la somme de 1 fr. symbolique, à titre de tort moral (III et IV), a dit par défaut que V.________ doit immédiat paiement à T.________ de la somme de 12'372 fr. 60 TTC à titre de dépens pénaux (V), a arrêté par défaut à 7'955 fr. 85 TTC l'indemnité allouée à Me Philippe Ciocca, défenseur d'office de V.________ (VI), a mis par défaut les frais par 20'731 fr. 10 à la charge de V., y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d'office, Me Rachel Cavergna-Deblue, par 4'957 fr. 15 TTC et Me Philippe Ciocca, par 7'955 fr. 85 TTC et a dit par défaut que dites indemnités, avancées par l'Etat, ne seront exigibles de V. que lorsque sa situation financière le permettra (VII).

B. a) Par annonce du 7 septembre 2021, puis déclaration motivée du 18 octobre 2021, Me Philippe Ciocca, défenseur d’office de V.________, a interjeté appel contre ce jugement.

Le 27 octobre 2021, la Cour d'appel pénale a indiqué au défenseur de l'appelante que le jugement par défaut n'ayant pas été personnellement notifié à celle-ci, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir si bien que son appel paraissait prématuré et donc irrecevable, question sur laquelle il était invité à se déterminer.

Par lettre du 1er novembre 2021, Me Philippe Ciocca a retiré l'appel de sa cliente.

Le 12 novembre 2021, Me Philippe Ciocca a demandé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de l'aviser lorsque le jugement serait notifié à sa cliente pour qu'il puisse faire appel en son nom. Le tribunal ayant invité les parties à se déterminer sur cette requête, Me Philippe Richard, conseil de T.________, a répondu le 30 novembre 2021 que le jugement avait valablement été notifié à la condamnée en mains de son défenseur en application de l'art. 87 al. 3 CPP, l'art. 87 al. 4 CPP étant inapplicable car ne pouvant déroger à l'art. 87 al. 3 CPP, et que le délai d'appel serait désormais largement échu.

Par lettre du 9 décembre 2021, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a imparti à V.________ un délai au 21 décembre 2021 pour se constituer un domicile de notification en Suisse.

b) Le 21 décembre 2021, Me Philippe Ciocca a indiqué au premier juge que sa cliente élisait domicile de notification en Suisse, à son étude.

Le 14 mars 2022, le dispositif du jugement a dès lors été envoyé à V.________ à l'étude de son défenseur qui l'a reçu le 15 mars 2022 et a déposé une annonce d'appel le 25 mars 2022. Le jugement motivé a été envoyé le 19 avril 2022 au même avocat qui l'a reçu le 20 avril 2022.

Le 10 mai 2022, agissant par son défenseur Me Philippe Ciocca et ayant fait élection de domicile en son étude, V.________ a déposé une déclaration d'appel motivée, concluant à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est condamnée à une peine de jours-amende à 10 fr. le jour avec un plein sursis, subsidiairement à une peine privative de liberté assortie d'un plein sursis, ainsi qu'à une peine de jours-amende à 10 fr. le jour avec un plein sursis.

Le 6 juin 2022, tout en indiquant ne pas déposer d'appel joint, le plaignant T.________ a, par son conseil, déposé une demande de non-entrée en matière sur l'appel principal pour le motif que le jugement avait été valablement notifié à l'appelante en septembre 2021, soit à l'étude de son défenseur si bien que la nouvelle notification de mars 2022 n'avait pas fait partir un nouveau délai d'appel et que l'appel était irrecevable pour tardivité.

Invités à se déterminer sur cette requête, le Ministère public s'en est remis à justice alors que l'appelante a conclu à son rejet.

Par courrier du 22 août 2022, T.________ a informé la Cour d’appel pénale que V.________ avait poursuivi son activité délictueuse entre le 22 avril 2020 et le 22 mars 2021. Il a produit des pièces à l’appui de cette affirmation.

C. Les faits retenus sont les suivants :

V.________ est née le [...] 1968 à [...], aux [...], pays dont elle est ressortissante. Elle y a étudié le business et l'aviation dans le but de devenir pilote, études pour lesquelles elle a contracté un prêt étudiant. Elle a rencontré T.________ dans les années 90, lui aussi étudiant. Elle a alors arrêté ses études et travaillé sur demande en tant qu'hôtesse de l'air et assistante personnelle auprès de personnes fortunées. T.________ et elle se sont mariés en 2002 aux [...] puis sont arrivés en Suisse. Ils se sont séparés en 2010 et ont divorcé en 2015. Elle a perdu son logement à [...], le bailleur ayant résilié le bail à loyer pour non-paiement. Elle habite désormais, et de manière durable, aux [...].

L'extrait du casier judiciaire suisse de V.________ est vierge de toute inscription.

2.1 Le 7 novembre 2016, dans les locaux de la Brigade criminelle, division mœurs, à [...], V., alors qu'elle le savait innocent, a faussement accusé son ancien colocataire I. de l'avoir, dans l'appartement qu'ils partageaient à [...], dans le courant du mois de janvier 2016, maintenue au niveau des bras et pénétrée vaginalement sans protection alors qu'elle disait non, le 5 février 2016, une nouvelle fois pénétrée vaginalement sans protection et introduit un doigt dans son anus et, enfin, dans le courant du mois de mai 2016, pénétrée vaginalement alors qu'elle se trouvait dans un état second en raison de la marijuana qu'il lui avait fait consommer, et introduit un doigt dans son anus.

Le 10 octobre 2018, un classement a été ordonné en faveur de I.________ pour les faits décrits ci-dessus et les frais ont été mis à la charge de V.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 mars 2019 (arrêt n° 176), devenu définitif et exécutoire le 15 mai 2019.

I.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil le 3 mars 2017. Il n'a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.2 Entre le 19 octobre 2017 et le mois de janvier 2018, V., dans le but manifeste de ruiner la réputation de son ex-mari, T., a adressé à ce dernier ou à des tiers les courriels suivants :

le 19 octobre 2017, un courriel à T., avec copie au service consulaire de l'Ambassade des Etats-Unis à Berne dans lequel elle qualifie T. de menteur, déclare que son père aurait tué quelqu'un en Afrique, que son grand-père serait un criminel, que T.________ devrait être incarcéré ou poursuivi aux Etats-Unis et inscrit sur une liste de personnes ayant nui aux citoyens américains ;

le 19 octobre 2017, un courriel au service consulaire de l'Ambassade des Etats-Unis, avec copie à T.________, dans lequel elle traite ce dernier de « dangereux » ;

le 2 novembre 2017, l'accusée a pris contact par téléphone avec le service juridique de la Banque [...], où T.________ travaille comme membre du conseil d’administration et a déclaré avoir été menacée et même gravement torturée par T.________ et sa nouvelle épouse. Elle a réclamé un soutien financier adéquat de la part de son ex-mari, faute de quoi elle rendrait public le fait que la Banque [...] emploie des cadres supérieurs qui se livrent à des activités illégales et sont corrompus ;

le 10 novembre 2017, V.________ a adressé un nouveau courriel à T.________ en mettant en copie le service consulaire des Etats-Unis à Berne, l'avocat qui avait géré le dossier de T.________ pour l'obtention d'une carte verte, un dénommé M. [...] travaillant au Département américain de sécurité intérieure ainsi que le Sénateur [...]. Dans cet envoi, l'accusée a, à plusieurs reprises, traité T.________ de menteur et l'a qualifié de « monstre », « d'ordure », « d'horrible être humain » et a déclaré qu'il était dangereux et que les Etats-Unis ne devraient pas laisser entrer sur le territoire quelqu'un avec un passé comme T.. Elle a une nouvelle fois évoqué le fait que le père de T. serait un meurtrier et son grand-père un criminel. Elle a également écrit que T.________ devrait aller en prison ;

dans un courriel du même jour adressé uniquement à T.________, elle l'a qualifié de représentant dégoûtant des hommes suisses et de « white trash » et a écrit « you are a selfish human being who has problems with the bottle and violence » ;

le 16 novembre 2017, V.________ a envoyé un courriel à T.________ dans lequel elle a, entre autres, parlé de son grand-père qui avait tué des personnes et qui n'était plus le bienvenu en Suisse, de son père qui avait rencontré des problèmes de « fraud » dans son activité professionnelle et du fait qu'il avait tué quelqu'un en Afrique. Elle a également écrit qu'il l'avait utilisée puis larguée, qu'il était « plein de merde », « full of crap », qu'il était un monstre, une personne dangereuse et un « horrible man ». Elle a également déclaré que le parjure était une seconde nature chez lui ;

le lendemain, le 17 novembre 2017, l'accusée a une nouvelle fois envoyé un email à son ex-mari, dans lequel elle a mentionné « the US need to know how violent and dangerous Swiss are towards Americans » et qu'il l'avait laissée sans abri ;

le même jour, dans un autre courriel adressé à son ex-mari, la prévenue l'a traité de « monstre » et a indiqué qu'il l'avait arnaquée qu'il était un « selfish human being », un menteur, un « big bully » ;

le 4 décembre 2017, V.________ a adressé un courriel à T.________ avec, en copie, le Service consulaire de l'Ambassade des Etats-Unis, dans lequel elle a notamment mentionné qu'il était comme un terroriste et l'a traité d'animal ;

le même jour, sous le pseudonyme [...], V.________ a écrit à la nouvelle femme de son ex-mari et a traité ce dernier de « dangerous person » ;

le 12 décembre 2017, elle a envoyé un courriel à T.________ dans lequel elle a écrit « you are evil », « I consider you are a threat », « you are like a serial killer » et « 1 think you are dangerous » ;

le 27 décembre 2017, V.________ a écrit un courriel à T.________ et a mis en copie le cousin de ce dernier. Dans cet envoi, elle a traité son ex-mari de « monstre », de « personne très dangereuse » et de « menteur ». Elle a également mentionné le fait qu'elle priait pour qu'il se fasse « prendre avec toutes ses activités illégales » et qu'elle avait été agressée par son ex-mari et sa nouvelle épouse

le lendemain 28 décembre 2017, elle a écrit à T.________ qu'il avait montré à quel point il était dangereux dans le cadre de la procédure de divorce.

T.________ s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 18 janvier 2018. Il n'a pas chiffré ses prétentions civiles.

2.3 A [...], à [...], à son domicile, le 2 septembre 2018, V., dans le but manifeste de ruiner la réputation de son ex-mari, a posté différents messages sur le mur Facebook de l'épouse de T.. Elle y a inscrit notamment les commentaires suivants :

« J'ai perdu ma maison, ma voiture, mon bébé et j'ai été forcée à l'aide sociale pendant que j'étais mariée à T.________ (...) je n'ai rien obtenu et je vis dans la pauvreté.

allez-y courez à la police et au Ministère public pour me persécuter (...) je ne comprendrai jamais le divorce violent brutal de 8 ans que j'ai eu de T.________ (...) c'est de la pure discrimination (...) ensuite j'ai été attaquée et mon chiot tué et torturé.

quand j'étais mariée à T.________, c'était dur et lourd.

T.________ m'a signalé au Ministère public pour avoir parlé à l'Ambassade au sujet de ma discrimination et harcèlement. Il ne m'a toujours pas payé dans le divorce (...) je ne devrai pas être à l'aide sociale quand mon mari selon la loi aurait dû m'avoir aidée (...) où a disparu tout l'argent s'il est si riche.

T.________ vous a-t-il dit qu'il a vécu dans la maison de ma maman pendant plus de 5 ans et ne l'a jamais payée (…) il ne m'a pas soutenue pour que je puisse obtenir des qualifications. Vous semblez oublier qu'il aurait dû m'aider à retomber sur mes pieds. »

2.4 A [...], au chemin [...], le 6 février 2020, V., alors qu'elle savait que son ex-mari T. ne lui devait plus rien en relation avec le jugement de divorce et afin de l'obliger à lui remettre de l'argent pour éviter une poursuite, lui a fait notifier un commandement de payer pour la somme de 64'000 fr., en mentionnant « montant en faveur de Mme V.________ selon jugement de divorce, selon documents annexés à la réquisition ».

2.5 A [...], à [...], à son domicile, le 28 mars 2020, la prévenue a adressé à son ex-mari deux courriels dans lesquels elle écrit « you are evil T.________ », « you are selfish and a monster », a déclaré « I want to tell as many people as I can how dangerous you are », « you are garbage for mocking me » et « I'm showing everyone the harrassing stuff you did ».

2.6 A [...], à [...], à son domicile, le 29 mars 2020, V., dans le but manifeste de ruiner la réputation de son ex-mari, a adressé à la cousine de T. un courriel dans lequel elle indique, en parlant de ce dernier, « he took everything », « I believe l'm a victim of marriage/green card fraud », « I got attacked and T.________ happily mocked me » et «T.________ including the Judges mocked me ». Elle a également mentionné «T.________ he is abusive ».

2.7 A [...], à [...], à son domicile, le 30 mars 2020, V., dans le but manifeste de ruiner la réputation de son ex-mari, a adressé à plusieurs personnes travaillant à l'Institut [...], notamment à la directrice de la communication, au conseiller académique et au directeur des finances, un courriel attentatoire à la réputation de T.. Dans cet écrit, elle invoque notamment le fait que « mon ex-mari T.________ m'a abandonnée en Suisse », « je crois être victime de fraude de carte verte/de mariage et surtout de discrimination », « j'étais à l'assistance sociale pendant que T.________ vivait en première classe ».

2.8 A [...], à [...], à son domicile, le 4 avril 2020, l'accusée, toujours dans le but manifeste de ruiner la réputation de son mari, a adressé un courriel à la Banque [...] dans lequel elle a indiqué « je voudrais parler à quelqu'un à propos de mes violences de la part d'un employé de la Banque [...] » et « les tribunaux américains prennent ce sujet au sérieux ».

A cette même date, elle a adressé un autre message dont la teneur est la suivante : « J'essaie de joindre [...] et [...]. Ceci est très sérieux et important. Je suis l'ex-femme de T.________ qui est une femme américaine PAS suisse. L'expérience et le nom des banquiers suisses iront aux tribunaux américains. Je suis passée par des violences graves, abus mal humiliation et mise en danger de personnes âgées. T.________ qui représente la Banque [...] et d'autres institutions a été très très abusif. J'ai été déracinée des Etats-Unis et amenée en Suisse seulement afin d'être contrainte à la pauvreté et jetée comme un déchet sans protection aucune ni soutien. Je parle avec beaucoup beaucoup d'endroits pour partager l'abus et l'isolation de la part d'un banquier suisse. M. T.________ n'apporte PAS son soutien d'une façon ou d'une autre et m'a en fait larguée à la charge des contribuables suisses. J'étais avec T.________ depuis 1995. M. T.________ m'a intentionnellement fait du mal à cause du cycle de violence dans sa famille. A ce jour, M. T.________ et son ex-maîtresse continuent à me diffamer et à abuser de moi devant le Ministère public pour des demandes frivoles. Une copie de la diffamation enfantine ira au département juridique américain révélant l'abus de pouvoir face aux victimes. Je n'ai pas de revenu et pas de soutien. M. T.________ a plusieurs revenus et ne m'a pas accordé de règlement dans le violent divorce suisse ».

2.9 A [...], à [...], à son domicile, le 19 avril 2020, V., dans le but manifeste de ruiner la réputation de son ex-mari a envoyé un courriel à ce dernier tout en mettant en copie [...] de la Banque [...]. Elle y a écrit notamment «T. m'a laissée sans soutien et les violences continuent », « je n'ai rien et T.________ continue de me persécuter et de me harceler avec des accusations pénales frivoles et enfantines qui sont transférées au département de la Sécurité intérieure et à la police américaine », « j'ai été agressée sexuellement et T.________ se moque de moi avec son avocat », «T.________ sait ce qu'il fait pour abuser de moi », « si cela arrivait aux Etats-Unis, T.________ serait arrêté et accusé de violences domestiques. Il ne pourrait pas s'échapper au vu de cette violence », «T.________ représente la banque. Son comportement face à moi, qui suis une femme et Américaine, est affreux », «T.________ est également redevable à ma mère pour avoir vécu dans sa maison ! II refuse de payer une femme âgée de 82 ans. C'est de l'abus de personne âgée », « j'écrirai et raconterai à tout le monde mon expérience parce que la vie de personne devrait être détruite par un agresseur ! Je n'ai plus rien ! II faut une protection pour le conjoint qui n'a rien ! C'est trop facile pour les hommes de nuire aux femmes », « mentir à l'université a des conséquences », « à mon avis, je voudrais que l'université entende parler de l'abus conjugal et de l'escroquerie », «T.________ a donné une pension à l'État suisse sans que cela soit documenté ou me soit remis. C'est de l'escroquerie ».

2.10 A [...], à [...], à son domicile, le 19 avril 2020, V.________ a envoyé un courriel à son ex-mari dans lequel elle indique qu'il est odieux, qu'il a menti à l'immigration et commis de la fraude de mariage.

Pour l’ensemble des faits décrits aux points 2.3 à 2.10, T.________ s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 20 avril 2020. Il n'a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

2.11 A [...], à [...], à son domicile, le 22 avril 2020, dans le but manifeste de ruiner la réputation de son ex-mari, V.________ a pris contact par téléphone avec [...], cheffe des ressources humaines à l'institut [...] et a une nouvelle fois porté des accusations contre T.________ et contre l'Institut et a menacé « de nous dénoncer à toutes les institutions aux USA et de nous empêcher d'accéder à des fonds divers » (sic).

T.________ s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 25 mai 2020. Il n'a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

En droit :

Le plaignant T.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel de V.________. Il fait valoir que la notification en mains du défenseur de cette dernière effectuée en septembre 2021 était efficace et qu'elle a fait partir les délais de demande de nouveau jugement et d'appel. L’appel déposé le 10 mai 2022 serait dès lors, selon lui, irrecevable car tardif.

1.1 Aux termes de l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

Selon la jurisprudence de la Cour pénale vaudoise, faute de notification personnelle au prévenu, le jugement rendu par défaut ne clôt pas la procédure par défaut de sorte que le délai de 10 jours prévu par l'art. 368 al. 1 CPP ne court pas (JdT 2015 III 145). L'exigence d'une notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle. La doctrine va dans le même sens (Thalmann, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP).

1.2 Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Enfin, lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP). La notification du mandat de comparution au conseil de l'intéressé ne suffit pas (TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et réf. citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_673/2015 consid. 1.3 du 19 octobre 2016), un mandat de comparution est valablement délivré (art. 201 CPP) et notifié à un prévenu à l'adresse de notification qu'il avait indiquée, en l'espèce l'étude de son conseil. Dès lors que le destinataire est autorisé à indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle (ATF 139 IV 228), il est en droit de communiquer l'adresse de son conseil comme adresse de notification.

1.3 En l’espèce, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 1.1 supra), le plaignant a tort lorsqu'il soutient que la notification en mains du défenseur effectuée en septembre 2021 était efficace et qu'elle a fait partir les délais de demande de nouveau jugement et d'appel.

S’agissant de la compatibilité de la validité de l'élection par l'appelante, domiciliée aux Etats-Unis, d'un domicile de notification à l'étude de son défenseur à Lausanne avec l'exigence d'une notification personnelle prévue à l'art. 368 CPP (cf. consid. 1.2 supra), force est d’admettre que ce qui vaut pour une citation de comparution personnelle vaut a fortiori également pour la notification personnelle du jugement par défaut. Partant, les art. 87 al. 4 CPP et 368 al. 1 CPP imposant que le justiciable jugé par défaut soit personnellement informé, soit par une notification personnelle, de son droit de demander un nouveau jugement, ne font pas obstacle à une notification du jugement par défaut au domicile de notification élu en Suisse.

Compte tenu de ce qui précède, la requête de non-entrée en matière de l’appelant, fondée sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre un jugement par défaut définitif et exécutoire, s'avère mal fondée et doit être rejetée.

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

Sans requérir d'expertise psychiatrique, l'appelante soutient que sa responsabilité pénale serait diminuée Par ce moyen, elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu un état de fait erroné ou incomplet.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3.2 En l’espèce, l’appelante a déjà requis des premiers juges qu’ils retiennent que sa responsabilité pénale était diminuée. Ces derniers ont toutefois relevé que le Ministère public avait confirmé n’avoir jamais eu le moindre doute quant à la responsabilité pénale de l’appelante et que son défenseur n’avait jamais requis que soit diligentée une expertise psychiatrique durant toute la procédure. Les premiers juges ont constaté que si l’appelante avait certes été placée sous curatelle, il ne s’agissait que d’une mesure d'accompagnement destinée à assister l’intéressée dans la gestion de ses tâches administratives et qu’elle avait été levée après un certain temps. L’autorité de protection de l'adulte avait dès lors eu l'occasion d'examiner les capacités psychiques de l’appelante et n'avait nullement conclu à l'existence d'une quelconque incapacité de discernement. Les premiers juges ont par conséquent considéré qu’il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe de la pleine et entière responsabilité pénale de l’appelante, qui était présumée (cf. jgmt, pp. 24 et 25).

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, s’il ressort notamment du jugement de divorce du 26 septembre 2014 (P. 5/1 p. 9 à 11) que l’appelante a vécu de nombreux arrêts de travail depuis 2010 et a produit des certificats médicaux faisant état de troubles psychiques notamment, on constate que ces éléments sont antérieurs aux faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, couvrant la période allant du 7 novembre 2016 au 22 avril 2020. L'arrêt de la Cour d'appel civile du 21 août 2015 (P. 23/103 p. 20), tout aussi antérieur, mentionne que l'appelante présente une symptomatologie anxieuse très importante associée à des symptômes dépressifs fluctuants, mais pouvant aboutir à un désespoir total. Un arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 mars 2019 (dossier B P. 10 p. 20 in fine) relève que le comportement irrationnel et procédurier de l'appelante, ainsi que sa propension à se poser en victime, sont manifestes à la lecture du dossier pénal. Un rapport médical du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises du 1er mai 2018 (dossier B P. 26/2) fait état du suivi de l'appelante depuis le 5 février 2018, mais écarte un trouble psychotique franc ou un trouble de l'humeur associé.

Pour le surplus, on ne saurait déduire des messages de l’appelante qu'elle n'avait pas conscience ou volonté d'agir pénalement. En effet, leur contenu et leur mobile peuvent s'expliquer par un désir de revanche exacerbé consécutif au litige matrimonial et non forcément par une responsabilité pénale diminuée. Enfin, le fait de ne pas adopter au long cours un comportement respectueux de la loi pénale ne saurait être assimilé en soi à une diminution de la responsabilité pénale, car tel serait alors la condition de tous les récidivistes et réitérateurs d'infractions en cours d'enquête.

En définitive, si à l'évidence l'appelante a été marquée et a très mal supporté l'échec de son mariage, on ne saurait en inférer pour autant un doute quant à la préservation de son appréciation du caractère illicite de ses actes, ni quant à sa capacité à se déterminer en conséquence. L’appel, mal fondé sur ce point, doit être rejeté.

L'appelante conteste la peine privative de liberté prononcée à son encontre, qu’elle qualifie de disproportionnée. Elle critique aussi implicitement le choix de ce genre de peine, concluant au prononcé d’une peine pécuniaire pour sanctionner son comportement. Elle reproche enfin aux premiers juges d’avoir posé un pronostic défavorable et requiert que la peine prononcée soit assortie du sursis, à tout le moins partiel.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les réf. citées ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).

L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

4.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1 p. 225). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

4.1.3 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B _434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l'art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité).

4.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il imparti au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).

4.2 4.2.1 En l’espèce, l’appelante est coupable de dénonciation calomnieuse, de calomnie qualifiée, d'injure et de tentative de contrainte.

Les premiers juges ont considéré que sa culpabilité était lourde, relevant qu’elle avait fait vivre à son ex-époux un véritable harcèlement qui s'est étendu sur une longue période et qu’elle n’avait jamais su tenir ses engagements de renoncer à son comportement délictueux de sorte qu’une peine privative de liberté s’imposait.

Cette appréciation doit être confirmée. En effet, l’appelante semble avoir agi dans le seul but de se venger de son ex-époux, en portant atteinte à sa réputation sur une longue période. S’agissant des accusations portées à l’encontre de I., on constate que l’appelante persiste à soutenir dans son appel qu'elle a bien été violée sans toutefois contester sa condamnation pour ce délit d’atteinte à l’honneur. Nonobstant les engagements pris en 2015 devant la Cour d'appel pénale, puis en 2018 et 2019 devant le Ministère public, de renoncer à ses comportements délictueux, l’appelante a continué de harceler son ex-époux et a maintenu ses accusations à l’encontre de son ancien co-locataire. Il ressort des pièces produites par T. qu’entre le 22 avril 2020 et le 22 mars 2021, elle a continué à envoyer des courriels calomnieux et injurieux, tant à lui qu’à la directrice des Ressources humaines de l’institut où il travaille (P. 122/1). Il convient dès lors de retenir que l’appelante ne fait preuve d'aucune prise de conscience et qu’elle persiste à se sentir légitimée à porter atteinte à la réputation des plaignants. Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est donc envisageable ici.

En application de l’art. 49 CP, il convient de fixer la peine en partant de l’infraction la plus grave, soit la dénonciation calomnieuse portant sur la commission de deux viols (cf. ch. 2.1 supra), qui devrait être sanctionnée de 6 mois. Par l’effet du concours, les neuf calomnies commises entre le 19 octobre et le 27 décembre 2017 (cf. ch. 2.2 supra) commandent d’augmenter la sanction de trois mois supplémentaires. Les cinq messages calomnieux adressés à la nouvelle épouse du plaignant le 2 septembre 2018 (cf. ch. 2.3 supra) entraînent une majoration de deux mois. Le courriel calomnieux adressé à la cousine du plaignant en mars 2020 (cf. ch. 2.6 supra) justifie une augmentation d’un mois. Les courriels calomnieux adressés, respectivement à des collègues de travail du plaignant en 2020 (cf. ch. 2.7 et 2.9 supra, et au conseil d'administration de la banque l’employant (cf. 2.8 supra) imposent deux mois de plus à chaque fois, soit six mois au total. Les courriels calomnieux envoyés en avril 2020 aux ressources humaines de l'Institut où le plaignant œuvre (cf. ch. 2.11 supra) commandent une augmentation de deux mois. Enfin, la tentative de contrainte par poursuite abusive du 6 février 2020 (cf. ch. 2.4 supra) portant sur 64'000 fr. doit aussi se traduire par une élévation de la peine de deux mois.

Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté théorique de vingt-deux mois qui aurait dû être infligée à l’appelante, de sorte que la peine privative de liberté de quinze mois prononcée par les premiers juges n’est manifestement pas excessivement sévère, bien au contraire. Dans la mesure où la quotité de cette peine ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de quinze mois prononcée par les premiers juges sera confirmée. Cette quotité tient largement compte dans l'application de l'art. 47 CP de la souffrance et du sentiment de persécution éprouvés à la suite de la séparation et du divorce. Enfin, on peut également confirmer la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour – qui n’est au demeurant pas contestée – pour sanctionner les nombreux messages injurieux que l’appelante a directement adressés à son ex-époux (cf. ch. 2.2, 2.5 et 2.10 supra).

4.2.2 S’agissant de l’octroi du sursis partiel, les premiers juges ont considéré qu’en l’absence de toute remise en question de l’appelante, un pronostic entièrement défavorable devait être posé de sorte qu’ils ont exclu l’octroi du sursis, même partiel.

Il convient cependant de nuancer cette appréciation. En effet, si pour des motifs de prévention spéciale, il apparaît indispensable que l’appelante exécute une partie de la peine privative de liberté prononcée contre elle afin de favoriser la prise de conscience de la gravité de son comportement, la Cour de céans peut concevoir, s’agissant d’une primo-délinquante, que l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté serait de nature à améliorer le pronostic, étant précisé que l’appelante suit un traitement depuis mai 2021 et qu’elle n’a plus commis d’acte délictueux depuis.

Dans ces circonstances, il convient de suspendre l’exécution de la peine pécuniaire et une partie de la peine privative de liberté portant sur huit mois, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans. L’appel est admis sur ce point particulier.

En définitive, l’appel de V.________ est partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Me Philippe Ciocca, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 18.70 heures, soit 18 heures et 42 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel. Il convient de réduire le temps allégué pour les recherches juridiques des 24 août et 2 septembre 2022, portant sur le droit d’être entendu en cas de jugement par défaut (1.50 heure + 1.25 heure) et de retenir une heure de travail pour ces recherches. On ajoutera encore 30 minutes pour tenir compte de l’audience d’appel. En définitive, c’est un mandat de 17 heures et 45 minutes qui doit être admis. Au tarif horaire de 180 fr., (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les honoraires alloués s’élèvent à 3'195 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaire de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 63 fr. 90, une vacation de 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 260 fr. 20. C’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 3'639 fr. 10, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Philippe Ciocca pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'349 fr. 10, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de V., par 3'639 fr. 10, seront mis par trois quarts, soit 4’761 fr. 80, à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22 al. 1, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 174 ch. 1 et 2, 177, 181 et 303 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. CONSTATE PAR DEFAUT que V.________ s'est rendue coupable de calomnie qualifiée, d'injure, de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse ; II. CONDAMNE PAR DEFAUT V.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, dont 7 (sept) mois ferme et 8 (huit) mois avec sursis, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) avec sursis, la durée d’épreuve assortissant le sursis partiel à la peine privative de liberté et le sursis à la peine pécuniaire étant fixé à 3 (trois) ans ;

III. DIT PAR DEFAUT que V.________ doit immédiat paiement à I.________ de la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs) à titre de tort moral ;

IV. DIT PAR DEFAUT que V.________ doit immédiat paiement à T.________ de la somme de CHF 1.- (un franc) symbolique à titre de tort moral ;

V. DIT PAR DEFAUT que V.________ doit immédiat paiement à T.________ de la somme de CHF 12'372.60 TTC à titre de dépens pénaux ;

VI. ARRÊTE PAR DEFAUT à CHF 7'955.85 TTC l'indemnité allouée à Me Philippe Ciocca, défenseur d'office de V.________;

VII. MET PAR DEFAUT les frais par CHF 20'731.10 à la charge de V., y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d'office, Me Rachel Cavergna-Deblue, par CHF 4'957.15 TTC et Me Philippe Ciocca, par CHF 7'955.85 TTC, à la charge de V. et DIT PAR DEFAUT que dites indemnités, avancées par l'Etat, ne seront exigibles de V.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'639 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Ciocca.

IV. Les frais d'appel, par 6'349 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit 4’761 fr. 80, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. V.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Ciocca, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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