TRIBUNAL CANTONAL
206
PE20.001133-DAC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 juin 2022
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenue et appelante, assistée de Me Robert Ayrton, défenseur d’office, avocat à Lausanne,
Y.________, prévenu et appelant, assisté de Me Robert Ayrton, défenseur d’office, avocat à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
B.________, plaignante et intimée, assistée de Me Christophe Tafelmacher, conseil d’office, avocat à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Y.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à Y.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné Y.________ à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a constaté que X.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (V), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois (VI), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à X.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VII), a condamné X.________ à une amende de 3'600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 36 jours en cas de non-paiement fautif (VIII), a dit que Y.________ et X., solidairement entre eux, sont les débiteurs de B. et lui doivent immédiat paiement d’un montant 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a donné acte à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Y.________ et de X.________ (X), a fixé l’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, conseil d’office de B.________ à 2'877 fr. 20, débours et TVA compris, pour la période du 23 septembre 2021 au 23 novembre 2021 (XI), a mis les frais de procédure, arrêtés à 8'227 fr. 20, comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. XI., à la charge de Y.________ et de X., chacun par moitié (XII) a dit que Y. et X.________ sont tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de la partie plaignante lorsque leur situation financière le permettra (XIII).
B.
Par annonce du 1er décembre 2021, puis déclaration motivée du 3 janvier 2022, postée le 4 janvier, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son complet acquittement, à la suppression du tort moral et des réserves civiles et à la prise en charge des frais par l'Etat ou la plaignante. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.
L’appelant a requis la nomination d’un défenseur d'office, ainsi que l’audition en qualité de témoin de sa fille et la production par le Consulat général des Philippines à Genève de la demande de deux renouvellements de passeport présentée par la plaignante, ainsi que des documents produits à l’appui de cette demande (P. 57). Il a également produit onze nouvelles pièces.
Par annonce du 1er décembre 2021, puis déclaration motivée du 3 janvier 2022, postée le 4 janvier, X.________ a également fait appel de ce jugement, en concluant à son complet acquittement, à la suppression du tort moral et des réserves civiles et à la prise en charge des frais par l'Etat ou la plaignante.
L'appelante a également requis la nomination d’un défenseur d'office et elle a produit des pièces relatives à la faillite de la société Z.________ GmbH.
Par décision du 7 janvier 2022, Me Robert Ayrton a été désigné en qualité de défenseur d'office des deux appelants.
Par courrier du 2 février 2022, il a requis la tenue d'une audience.
Par courrier du 19 mai 2022, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve des appelants, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par courriers du même jour, la plaignante a été requise de produire tous documents qu’elle aurait produits à l’appui de ses renouvellements de passeport philippin et le Service de la population (SPOP) a été requis de produire le dossier de la plaignante.
Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Y.________ est né le [...] 1952 en Inde, d’où il est ressortissant. Il a quitté l’Inde pour aller à Dubaï en 2005, puis est venu en Suisse en 2009 avec sa famille. Marié à X., le couple a eu une fille, [...] née en 1997. Entre 2009 et juin 2019, la famille a déclaré habiter principalement à [...], la maison de [...] étant une résidence secondaire, louée depuis octobre 2011. Directeur général de sa société Z. GmbH, Y.________ déclarait gagner 10'000 fr., puis 7'000 fr. ayant réduit son temps de travail. Depuis le 14 juillet 2020, la compagnie Z.________ GmbH est en cours de liquidation, à la suite d’une faillite. Les époux ont vécu depuis lors sur leurs économies, comprises entre 20'000 fr. et 25'000 francs. Le loyer de leur logement a été réduit d’environ 7'500.- à environ 4'500 fr. par mois, jusqu’au mois de juillet 2021, à la suite d’un arrangement avec le propriétaire. A ce jour, le prévenu déclare ne percevoir pour seul revenu qu’une rente AVS de 424 fr. par mois. Les époux vivent actuellement chez leur fille, ne paient pas de loyer et sont entretenus par elle. La prime d’assurance maladie du prévenu se monte à environ 600 fr. par mois. En première instance, il a déclaré devoir quelque 9'000 fr. à 10'000 fr. sur sa carte de crédit. Il aurait une créance de salaire de 120'000 fr. à 150'000 fr. à l’égard de sa société en liquidation, mais considère n’avoir aucune chance de la récupérer. Pour le surplus, il déclare n’avoir aucune fortune que ce soit en Suisse ou en Inde.
Le casier judiciaire de Y.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 X.________ est née le [...] 1964 en Inde, d’où elle est ressortissante. Actionnaire principale d’Z.________ GmbH, elle avait la charge du marketing, son mari s’occupant des finances en tant que manager. Actuellement, la prévenue dit n’avoir plus aucun revenu, toutes ses sociétés ayant cessé leur activité à la suite de la pandémie. Elle dit être entretenue par sa fille qui gagne 7'000 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie se monte à environ 900 fr. par mois. Elle a environ 3'000 fr. de dettes sur sa carte de crédit. Elle déclare n’avoir aucune fortune ni en Suisse ni en Inde.
Le casier judiciaire de X.________ comporte une inscription :
2.1 A [...], Chemin [...], entre le 29 janvier 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 13 octobre 2019, X.________ et Y., à titre personnel ou par le biais de la raison sociale Z. GmbH, dont la première nommée était associée et le second gérant, ont employé B.________ en qualité d’employée de maison, alors que celle-ci, ressortissante des Philippines, ne bénéficiait pas d’autorisations de séjour et de travail en Suisse.
2.2 A [...], Chemin [...], le 13 octobre 2019, X.________ a tenté d’empêcher B.________ de récupérer ce qui lui était dû, en lien avec sa rémunération pour son activité d’employée de maison, après son licenciement en lui disant : « si tu fais ça, tu vas voir ce qu’il va arriver à ta famille aux Philippines ».
2.3 B.________ a déposé plainte – demanderesse au pénal et au civil – le 29 octobre 2019.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de Y.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 A l’audience d’appel, le défenseur d’office des appelants a réitéré la réquisition tendant à l'audition en qualité de témoin de la fille des appelants [...], dont il rappelle qu’elle était la seule personne présente le 13 octobre 2019, hormis les trois protagonistes.
A l’appui de leur déclaration d’appel, les appelants ont produit une déclaration écrite signée le 3 janvier 2022 par leur fille, de laquelle il ressort que X.________ n’aurait pas menacé B.________ le 13 octobre 2019 (P. 68 annexe).
B.________ a conclu au rejet de cette réquisition. Elle avait d’ores et déjà indiqué, par courrier du 1er février 2022 (P. 74), qu'elle s'opposait à cette audition, exposant qu’il s’agissait de la fille des parties vivant avec eux, présente dans le public à l'audience de première instance d'où elle avait été expulsée en raison de ses interventions perturbant la plaidoirie de la partie plaignante.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).
3.3 On relèvera en premier lieu que les appelants avaient déjà présenté cette réquisition en première instance et qu’elle avait été rejetée (P. 48). A l’instar du premier juge, la Cour de céans est d’avis qu’il n'y a pas d’intérêt à entendre la fille des appelants comme témoin. D'une part, la force probante de cette preuve serait quasi nulle en raison du lien familial et de l'implication de l'intéressée dans la procédure. D'autre part, ce témoin s'est déjà exprimé par écrit en niant toute menace proférée par sa mère à l'encontre de la plaignante.
Une appréciation anticipée de la preuve conduit ainsi à retenir que l’audition requise par les appelants serait inutile au traitement de l’appel, si bien que la réquisition de preuve doit être rejetée.
Infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), anciennement loi fédérale sur les étrangers (LEtr) jusqu’au 1er janvier 2019.
4.1 Les deux appelants ont été condamnés par le premier juge pour infraction à l'art. 117 al. 1 LEI intitulé « emploi d'étrangers sans autorisation ». Il a retenu qu'ils avaient employé B.________, ressortissante philippine (clandestine) dépourvue de titre de séjour et d'autorisation de travail en Suisse, comme employée de maison dans leur maison de [...] du 23 novembre 2014 (l'emploi antérieur exercé depuis 2011 au service des mêmes employeurs étant prescrit en raison de l'écoulement du délai de 7 ans prévu à l'art. 97 CP ; cf. jugement du 25 novembre 2021, p. 22 in fine) au licenciement immédiat signifié le 13 octobre 2019, soit durant un peu moins de 5 ans.
En substance, les appelants contestent les faits en ce sens que l'emploi aurait été beaucoup plus réduit en fréquence que ce qui a été retenu par le premier juge ; que leur employée aurait menti à cet égard pour leur extorquer de l'argent ; qu'elle leur aurait fait croire qu'elle disposait d'un titre de séjour ou que l'existence de celui-ci se déduisait du renouvellement en Suisse, à deux reprises, de son passeport philippin ; qu'ils étaient persuadés de bonne foi d'employer une personne autorisée à travailler en Suisse ; qu'ils n'avaient pas l'intention de commettre l'infraction ; et qu'ils n'avaient pas le statut d'employeur. En audience d’appel, ils ont finalement fait plaider qu’ils reconnaissaient rétrospectivement avoir pu commettre des erreurs sur le plan administratif, mais que l’élément subjectif de l’infraction, à savoir l’intention délictuelle, faisait de toute façon défaut et que le juge aurait dû, à tout le moins, retenir la négligence consciente.
4.2 Aux termes de l’art. l'art. 117 al. 1 LEI, en vigueur depuis le 1er février 2014, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
L’art. 91 al. 1 LEI, qui traite du devoir de diligence de l'employeur, dispose qu’avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, la simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59 ; TF 6B_583/2020 consid. 1.2 du 1er octobre 2020).
La notion d'emploi d'une personne étrangère doit être interprétée de manière large. La définition de l'employeur au sens de la loi sur les étrangers est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait. Il n'est pas nécessaire que l'on soit en présence d'un contrat de travail au sens des art. 319ss CO. Il suffit de faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée (Favre et alii, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018 p. 235 n. 1.3 ad art. 117 LEtr). La responsabilité pénale résultant de l'inobservation des devoirs imposés par la LEtr à l'employeur peut, lorsque celui-ci est une personne morale, incomber aux organes de celle-ci (Favre, op. cit. p. 238 n. 1.9. ad art. 117 LEtr).
4.3 Les dépositions des appelants sont largement contradictoires avec celle de la plaignante B.________. Toutefois, au vu de l’ensemble du dossier, il apparaît que les déclarations de cette dernière, notamment au sujet de son engagement, de ses horaires et de ses conditions de travail sont non seulement crédibles, mais qu’elles sont corroborées par un ensemble d’éléments.
On relèvera en particulier qu’au terme de leur rapport d'investigation (P. 12) les inspecteurs ont considéré qu’il était fort probable que B.________ avait travaillé pour la famille [...] de manière régulière et avait logé dans leur maison. Les inspecteurs se sont notamment fondés sur les échanges de messages entre X.________ et B.________ en lien avec l'activité de l'employée (P. 6, 19), desquels il ressort en particulier, d’une part, qu’il existait des liens d’attachement certain entre les deux femmes (p. ex. message de X.________ : « nous t’aimons tous et tenons à toi », réponse de B.________ : « moi aussi, vous êtes ma deuxième famille »). D’autre part, il ressort de ces messages que, contrairement aux déclarations de la prévenue, c’est auprès d’elle que la plaignante requérait – et obtenait – des avances de salaire et que celles-ci étaient de l’ordre de 400 à 1'500 fr., ce qui serait manifestement disproportionné si la plaignante avait effectivement été une employée temporaire qui ne travaillait que quelques heures par semaine comme le soutient la prévenue (PV aud. 2 et jugement du 25 novembre 2021, p. 5).
Il ressort également du dossier que B.________ a envoyé une somme de 134'414 fr. 10 à ses enfants aux Philippines entre 2015 et juin 2020. L’importance de ce montant ne saurait s’expliquer par le modeste salaire articulé par les prévenus et ce même si la plaignante avait travaillé comme employée temporaire pour d’autres ménages. On relèvera encore que le niveau des salaires mensuels a manifestement augmenté au fil des années pour atteindre 3'500 fr. en 2020 (PV aud. 1 p. 2 et indications résultant de la lettre du CSP du 26 novembre 2019). Cet élément va également dans le sens d'une activité exercée à plein temps et ne résultant pas uniquement de quelques heures de travail hebdomadaires. A cela s’ajoute les photographies des nombreux sacs que les prévenus, aidé de leur fille et de [...], repasseuse pour la famille [...], ont rempli avec les effets personnels de la plaignante qui étaient entreposés au sous-sol, dans la chambre de l'employée, le 13 octobre 2019 (P. 32/1). Au regard du nombre d’effets personnels concernés, on ne peut accorder aucun crédit aux déclarations des appelants lorsqu’ils soutiennent que la plaignante ne vivait pas chez eux. La réaction des appelants – qui a consisté à se débarrasser, le soir même où ils ont appris que leur employée avait fait l’objet d’un contrôle de police, de l’entier des effets de B.________ – trahit quant à elle clairement l’intention des appelants d’évincer toute preuve de la vie de la plaignante à leur domicile. En effet, on ne peut que s’étonner de la corrélation temporelle entre l'interruption soudaine et brutale des rapports de travail par les employeurs le 13 octobre 2019 et l'annonce par l'ami de l'employée que celle-ci avait été soumise à un contrôle de police à Lausanne le 12 octobre 2019, ce qui exposait potentiellement les prévenus à des poursuites pénales si l'emploi clandestin était révélé aux autorités.
Enfin, le témoignage de [...] (PV aud. 4) est accablant pour les appelants. En effet, il ressort des déclarations de celle-ci – employée par la famille [...] en qualité de repasseuse 4 heures par semaine d’août 2018 à mars 2020 et qui se rendait au domicile de la famille sur demande de B.________ – que la prénommée faisait la cuisine, le ménage et parfois le jardin, qu’elle travaillait toute la journée, dès le petit déjeuner jusqu’au coucher, qu’elle n’avait congé que du samedi soir au dimanche soir, qu’elle était nourrie et logée dans la maison de la famille, dans une chambre située au sous-sol qui comprenait un frigo et un canapé, étant précisé que le sous-sol était également équipé de sanitaires incluant douche et toilettes. Ce témoin a également déclaré que la famille [...] n’ignorait pas que B.________ n’avait pas d’autorisation de séjourner et de travailler en Suisse, puisqu’à une occasion, elle avait parlé à la fille du couple de ses démarches en vue d’obtenir son permis C et que celle-ci lui avait répondu « Ah, B.________ n’en a pas ». Elle a également expliqué que le jour du départ de B., elle avait été appelée par la fille de ses employeurs pour venir débarrasser les affaires de la prénommée, qu’elle avait été invitée à mettre dans « des sacs poubelles » et qu’elle avait ensuite transporté l’entier de ces affaires – soit une vingtaine de sacs selon elle – dans le cabanon de jardin. Après le départ de B., [...] a augmenté ses heures de travail, s’occupant notamment de certains repas, du ménage et de tâches de bureau. Enfin, elle a expliqué que X.________ lui avait demandé sa carte AVS en janvier 2020, soit quelques semaines seulement après les événements du 13 octobre 2019, alors même qu’elle était employée du couple depuis plus de deux ans. Cet élément laisse également penser que le couple a soudainement voulu régulariser la situation de ses employés, probablement en raison des craintes qu’ils nourrissaient alors de faire l’objet de contrôles depuis l’interpellation de l’une de leurs employées de maison quelques semaines auparavant.
Tous ces éléments tendent à démontrer que B.________ était bien plus qu’une simple employée de maison temporaire et que le couple [...] savait qu’elle était en situation irrégulière.
4.4 Les appelants font valoir que, lors de son audition (PV. aud. 5 lignes 8 et 9), la plaignante, commentant un de ses messages à sa patronne, a reconnu qu'il lui arrivait d'invoquer des faux prétextes pour obtenir des avances sur salaire en vue d'envoyer cet argent aux siens. On relèvera toutefois que cet aveu d'insincérité sur un point particulier en vue d'accomplir son devoir de mère ne ruine pas l'entier de sa crédibilité sur les faits constitutifs de l'infraction et dont on rappellera qu’ils ne sont pas fondés sur les seules déclarations de la plaignante, mais également de nombreux autres éléments du dossier.
Les appelants relèvent ensuite le temps écoulé, de l'ordre de deux semaines, entre la rupture des relations de travail du 13 octobre 2019 et le dépôt de plainte le 29 octobre 2019. On ne discerne toutefois pas en quoi ce délai décrédibiliserait le contenu de la plainte. On peut en effet facilement imaginer que la plaignante a été choquée par la violence de la rupture, mais, surtout, que se sachant en situation irrégulière en Suisse, elle a pu hésiter avant d’exposer sa situation aux autorités.
Les appelants soulignent encore l'incohérence qui résulterait de la présence de termes affectueux et de gratitude dans certains messages avec le contenu de la plainte qui évoque une exploitation. Ils en déduisent que le contenu de la plainte serait mensonger. Il est évident que la plaignante trouvait aussi son avantage à travailler au noir en étant logée. Personne ne conteste que le couple et leur employée ont pu entretenir des échanges agréables, étant rappelé que la relation de travail a duré plus de cinq ans. Toutefois, les termes de la plainte sont évidemment la conséquence des éléments nouveaux que constituaient la brutalité de la fin des relations de travail, sans compensation, et la menace, visant ses enfants, exprimée pour empêcher qu'elle ne dénonce son emploi illicite aux autorités. Là encore, on ne voit pas de motif de remettre en doute la sincérité de la plaignante.
Comme principal argument, les appelants relèvent que la plaignante leur a présenté son passeport philippin lors de son engagement et que le renouvellement de ce document nécessitait selon le site de l'Ambassade des Philippines à Berne la production d'un permis de résidence et de travail. Ils en infèrent qu'ils pouvaient déduire, de bonne foi, de cette opération administrative philippine que l'employée bénéficiait de toutes les autorisations helvétiques requises pour être employée. Cette argumentation ne saurait être suivie. A la lettre de l'art. 91 al. 1 LEI, l'employeur doit se faire présenter le titre de séjour de l'employé ou se renseigner auprès des autorités compétentes, ce qui implicitement se rapporte aux autorités suisses, cantonales ou communales compétentes. L'employeur ne peut ainsi se soustraire à son devoir de diligence en se référant à d'autres situations où l'employé serait supposé présenter des justificatifs semblables à des autorités étrangères. Les appelants eux-mêmes ont admis, pour la première fois en procédure d’appel, qu’ils ont « peut-être commis des erreurs sur le plan administratif », tout en insistant sur le fait qu’ils n’avaient pas l’intention de déroger aux normes légales. Or, considérant qu'il s'agissait d'un emploi au noir, soit non déclaré aux assurances sociales, et que les conditions de travail ne respectaient pas le cadre législatif usuel notamment en matière d'horaire, de vacances, de jours fériés ou de congé, il ne fait aucun doute que les employeurs ne se souciaient pas davantage de respecter l'autorisation administrative d'exercer une activité lucrative en Suisse, le caractère clandestin de l'emploi du travailleur étranger allant de pair avec le non-respect des autres obligations légales et ne découlant pas d’une simple « erreur administrative ». Enfin on rappellera que les appelants sont également d’origine étrangère, qu’ils se sont établis en Suisse en 2009, où ils ont fondé une société, après avoir dû demander des permis de séjour et de travail pour eux-mêmes. Ils avaient habitude des relations commerciales, étant à la tête de plusieurs sociétés internationales. Il paraît ainsi évident que X.________ et Y.________ ne pouvaient ignorer les dispositions sur le droit des étrangers, que leur comportement dépasse la « négligence consciente » qu’ils ont fait plaider et que, comme on l’a vu, il est établi qu’ils savaient que leur employée ne possédait pas de titre de séjour mais qu’ils s’en sont néanmoins accommodés.
4.5 Les appelants invoquent encore la prescription. En réalité, le premier juge a écarté comme prescrit tout le pan de l'emploi sans autorisation remontant à plus de 7 ans antérieurement au jugement. Cette application de l'art. 97 CP est correcte, si ce n'est que s'agissant d'une infraction grave (comme on le verra ci-dessous, cf. consid. 4.7) passible d'une peine privative de liberté de 3 ans, le délai de prescription aurait dû être de 10 ans. Toutefois, au stade de l'appel et en l'absence d'appel du Ministère public, cela consacrerait une reformatio in pejus prohibée, si bien qu'on s'en tiendra au délai de 7 ans retenu en première instance.
4.6 L'appelante X.________ soutient ensuite qu'elle n'aurait pas le statut d'employeur, n'étant en 2011 qu'associée de la société Z.________ GmbH qui employait B.________.
L'art. 29 let. b CP permet de sanctionner la personne physique qui agit en qualité d'associé d'une personne morale. En outre, un extrait du Registre du commerce du 5 juillet 2021 démontre que chacun des époux disposait de la signature individuelle pour représenter cette société (P. 44/1). De plus au sein de leur ménage, les appelants ont tous deux employé la plaignante comme employée de maison au sens de l'art. 117 LEI, soit en lui donnant des instructions à cette fin (Favre, op. cit. p. 236 n. 1.3. et 237 n. 1.7), l'appelante fonctionnant comme sa référente et lui donnant des ordres, gérant ses horaires et le versement d'avances sur salaire, comme les messages échangés et certaines auditions le confirment. Ainsi, il y a lieu de retenir que tant Y., personnellement et en tant que directeur de la société Z. GmbH, que X.________ personnellement et en tant qu’associée de la société précitée avec signature individuelle, ont « employé » B.________ au sens de la jurisprudence précitée.
4.7 En définitive, les appelants réalisent tous les éléments constitutifs et l'élément subjectif intentionnel, intégrant le dol éventuel, de l'art. 117 LEI, si bien que leur condamnation de ce chef doit être confirmée.
Compte tenu de la durée pluriannuelle continue de l'infraction et de son mobile d'exploitation d'une travailleuse clandestine consistant à obtenir des avantages illicites s'assimilant à de la cupidité (Rouiller, in Code annoté de droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers, Berne 2017 p. 1324 n. 9 ad art. 117 LEtr), il s'agit d'un cas grave au sens de l'art. 117 al. 1 in fine LEI.
Tentative de contrainte
5.1 L'appelante X.________ a été condamnée par le premier juge pour tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP), les faits ainsi qualifiés ayant consisté à avoir essayé d'empêcher la plaignante de faire valoir des prétentions fondées sur le droit du travail en lui disant en anglais le 13 octobre 2019 « si tu fais ça, tu vas voir ce qu'il va arriver à la famille aux Philippines » (« If you ask help for authority, you will see what will happen to your family in the Phillipines » ; jugement du 25 novembre 2021, pp. 8 et 24).
L'appelante conteste avoir prononcé cette phrase et affirme que la plaignante l'a inventée pour nuire à ses employeurs et se favoriser devant les autorités. En substance, elle fait plaider que la déposition de la plaignante ne constituerait pas une preuve suffisante et crédible et que sa fille, seul témoin présent sur les lieux le soir des faits, a confirmé n’avoir jamais entendu sa mère menacer la plaignante.
5.2
5.2.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).
Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3).
5.2.2 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
En matière de contrainte, lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12).
5.3 Le contenu, mesuré, de la plainte (PV aud. 1) est crédible et ne laisse pas transparaître des sentiments de vengeance ou de revanche. Il en va de même des propos tenus à l'audience de première instance par l'employée (jugement du 25 novembre 2021 p. 8). Sa description de la scène comprenant son état de choc et ses pleurs sonne vrai. La menace proférée visant pour l’appelante à éviter d'avoir des ennuis avec les autorités et de devoir réparer l'exploitation de l'employée s'insère dans la stratégie défensive des appelants, révélée notamment par l’interruption immédiate des relations de travail et l'expulsion brutale de la plaignante de la chambre où elle logeait après des années de service dès la confrontation à un risque concret de dévoilement de la situation de travail aux autorités. Enfin, s'agissant d'une mère qui a voué sa vie au bien-être de ses enfants en s'exilant et en travaillant comme clandestine dans des conditions pénibles pour les entretenir et leur offrir des études en leur envoyant régulièrement de l’argent, inventer les menaces proférées par X.________ portant sur ses enfants n'est psychologiquement pas concevable. En revanche, cette menace efficace avait du sens pour un tiers comme l'appelante, d'une part, parce qu'elle avait pu réaliser au fil des années que B.________ tenait par-dessus tout à ses enfants et, d'autre part, parce que le caractère international de ses activités professionnelles et du réseau de relations qu'elles impliquaient pouvaient les rendre crédibles dans l'esprit de la plaignante.
Les faits sont donc établis. En agissant comme elle l’a fait, X.________ s’est donc bien rendue coupable de tentative de contrainte. L'appel doit donc également être rejeté sur ce point.
Les peines
6.1 Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement, ne contestent en tant telles ni les peines, ni leur quotité. Ces éléments doivent néanmoins être examinés d’office.
6.2
6.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
L’art. 34 al. 1 CP – disposant que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende – et l’art. 40 al. 1 CP – disposant que la durée minimale de la peine privative de liberté est de 3 jours – sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Ces dispositions sont ainsi applicables aux faits survenus notamment en 2018 et 2019.
6.2.3 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
6.3 La culpabilité de chacun des appelants est importante. Mus par la cupidité et l’envie de se faciliter la vie à moindre frais, ils ont fait fi de toutes les normes administratives, se sont soustraits à leurs obligations légales d’employeurs et ont fait l’économie des charges sociales en employant une étrangère sans autorisation de séjour et de travail durant près de cinq ans comme employée de maison. Comme on l’a vu, ils ne pouvaient ignorer les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère.
A cela s’ajoute, concernant X.________, son comportement consistant à menacer celle qui avait travaillé pour et chez elle pendant de nombreuses années afin de la dissuader de faire valoir ses droits et de dénoncer le comportement illégal de ses employeurs. Ce comportement dénote une absence totale de scrupules.
Il n’y a pas d’éléments à décharge, dès lors que les appelants persistent, au stade de l’appel encore, à contester tout comportement délictueux et à accabler la plaignante, lui prêtant des intentions méprisables et l’accusant de mentir effrontément, niant de ce fait la souffrance qu’elle a pu ressentir au moment `de la rupture violente et brutale des relations de travail qui existaient depuis plusieurs années. On ne voit pas, dans les propos des appelants, allant jusqu’à se faire passer pour les victimes d’un chantage de la part de la plaignante, ne serait-ce que l’amorce d’une prise de conscience de leurs actes.
S’agissant d'un cas grave d'emploi sans autorisation et pour des motifs de prévention spéciale, le choix d'une peine privative de liberté comme peine de base s'impose pour les deux employeurs. Les quotités fixées en première instance, soit 10 mois pour Y.________ et 12 mois pour X.________ en raison du concours avec la tentative de contrainte (10 mois augmentés de 2 mois) ont été fixées en adéquation avec les normes légales et la culpabilité des appelants. Elles doivent ainsi être confirmées.
On relèvera que le premier juge a implicitement renoncé à infliger des peines supplémentaires de jours-amende alors que l'art. 117 al. 1 in fine LEI l'imposait. Toutefois, là encore, l'interdiction de la reformatio in pejus empêche de revenir sur ce renoncement.
L’octroi du sursis aux deux appelants avec un délai d’épreuve de deux ans ne prête pas non plus le flanc à la critique, considérant que les conditions objectives et subjectives en sont remplies (art. 42 al. 1 CP).
Enfin, les montants des amendes de 3'000 et de 3'600 fr. à titre de sanctions immédiates (art. 42 al. 4 CP), transcrits en peine privative de liberté de substitution, respectent la limite d'un cinquième de la peine principale tracée par la jurisprudence (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 42 CP). De plus, leur fixation s'avère conforme à l'art. 106 CP, et ce en dépit du dénuement plaidé à l’audience d’appel, les condamnés, qui avaient un train de vie important à l'époque des faits, ayant conservé des intérêts dans des sociétés de commerce international.
Réparation morale
7.1 Le premier juge a retenu qu’il avait été établi que les époux avaient congédié la plaignante avec effet immédiat, lui interdisant d’accéder à sa chambre et ayant mis ses affaires dans des sacs poubelles dans un cabanon de jardin, et que la X.________ avait proféré des menaces à l’encontre de B.________ pour le cas où elle s’avisait de faire valoir ses droits. Il a considéré que la gravité de l’atteinte justifiait le versement d’une somme d’argent à titre de réparation morale à hauteur de 1'000 fr., avec intérêts moratoires, solidairement entre les prévenus.
7.2 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Si la loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques.
7.3 La Cour de céans constate qu’il y a effectivement eu une atteinte illicite à la personnalité de la plaignante, mais considère que celle-ci résulte uniquement de la tentative de contrainte, sous la forme des menaces graves visant les enfants de la plaignante – et dont celle-ci a effectivement souffert –, retenue à l’encontre de l’appelante. En conséquence, la réparation morale ainsi que le montant de 1'000 fr. alloué étaient justifiés. Toutefois, dès lors que seule X.________ a été reconnue coupable de cette infraction, il n’y a pas lieu, comme l’a fait le premier juge, de reconnaître les époux débiteurs solidaires. Seule X.________ sera ainsi reconnue débitrice de B.________ d’un montant 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral. Sur ce point, l’appel de Y.________ doit être admis.
En définitive, l’appel de Y.________ doit être très partiellement admis, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris réformé au chiffre IX de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Robert Ayrton, défenseur d’office des appelants, a produit une liste d'opérations indiquant 23h30 d'activité, ce qui est excessif considérant que les appelants ont fait appel seuls, qu’il n’est intervenu qu’ensuite du dépôt de l’acte d’appel, que l’audience a duré deux heures et non 2h30 comme estimé et que le temps alloué pour les opérations post-audience ne saurait excéder une heure. En définitive, c’est donc une durée d’activité nécessaire d’avocat de 17h48 qui sera retenue, ce qui, au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), représente des honoraires de 3’204 fr., auxquels s’ajoutent trois vacations à 120 fr., des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 71 fr. 30, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 279 fr. 90. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 3’915 fr. 20.
Me Christophe Tafelmacher, conseil juridique gratuit de B.________, a quant à lui produit une liste d’opérations mentionnant 13h12 d’activité ; la cause étant simple tant en fait qu’en droit, il convient toutefois de réduire à 2 heures, les 3 heures annoncées pour la préparation de l’audience – étant rappelé que la cliente du prénommé n’était pas présente à cette audience – et d’une heure les 2,4 heures annoncées sous le libellé « correspondances et courriels » qui paraissent manifestement excessives. En définitive, il y a lieu de retenir une durée d’activité nécessaire d’avocat de 11h12, au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ), à savoir 2’016 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ), par 42 fr. 70, et la TVA, par 167 fr. 80. L’indemnité du conseil juridique gratuit sera donc arrêtée à 2’346 fr. 50.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9’491 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités dues au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 3’915 fr. 20 et 2’346 fr. 50, seront mis par moitié, soit par 4’745 fr. 85, à la charge de X., et par moitié à la charge de Y., étant relevé que l’admission très partielle de son appel repose sur des éléments retenus d’office par la Cour de céans, qui n’ont pas été plaidés par lui et qui ne justifient pas une réduction des frais mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Y.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat leurs parts respectives des montants des indemnités en faveur de leur défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de B.________ que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application pour Y.________ des art. 40 al. 1, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 117 al. 1 LEI ; et 398 ss CPP ; pour X.________ des art. 40 al. 1, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49, 106, 22 ad 181 CP, 117 al. 1 LEI ; et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de Y.________ est très partiellement admis et l’appel de X.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au ch. IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Constate que Y.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
II. Condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ;
III. Suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. Condamne Y.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 30 (trente) jours en cas de non-paiement fautif ;
V. Constate que X.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
VI. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
VII. Suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
VIII. Condamne X.________ à une amende de 3'600 fr. (trois mille six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 36 (trente-six) jours en cas de non-paiement fautif ;
IX. Dit que X.________ est la débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ;
X. Donne acte à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Y.________ et de X.________ ;
XI. Fixe l’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, conseil d’office de B.________ à 2'877 fr. 20 (deux mille huit cent septante-sept francs et vingt centimes) débours et TVA compris, pour la période du 23 septembre 2021 au 23 novembre 2021 ;
XII. Met les frais de procédure, arrêtés à 8'227 fr. 20 (huit mille deux cent vingt-sept francs et vingt centimes), comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. XI. ci-dessus, à la charge de Y.________ et de X.________, chacun par moitié.
XIII. Dit que Y.________ et [...] sont tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de la partie plaignante lorsque leur situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'915 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Ayrton.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'346 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Tafelmacher.
V. Les frais d'appel, par 9'491 fr. 70, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 4'745 fr. 85, à la charge de Y.________ et par moitié, soit par 4'745 fr. 85, à la charge de X.________.
VI. Y.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat leurs parts respectives des montants des indemnités en faveur de leur défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de B.________ que lorsque leur situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :