Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 296
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

188

PE20.020443-OJO/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 août 2022


Composition : M. Winzap, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Desponds


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Laurent Métrailler, défenseur d’office à Monthey, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ de l’accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), a constaté que K.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme d’un an, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (III), a dit que l’exécution de la peine pécuniaire était suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans (IV), a ordonné l’expulsion judiciaire de K.________ du territoire suisse pour une durée de quatre ans (V), a dit que K.________ était le débiteur, à titre de dommages et intérêts, de O.________ de la somme de 500 fr., de E.________ de la somme de 470 fr., de B.________ de la somme de 225 fr., de W.________ de la somme de 170 fr., de N.________ de la somme de 800 fr., de DD.________ de la somme de 1'045 fr., de F.________ de la somme de 165 fr., de L.________ de la somme de 900 fr., de J.________ de la somme de 900 fr., de GG.________ de la somme de 145 fr., de C.________ de la somme de 987 fr. et de G.________ de la somme de 650 fr. (VI), a arrêté l’indemnité de Me Laurent Métrailler, défenseur d’office de K., à 2'520 fr. d’honoraires, 126 fr., de débours, 120 fr. de vacation et 213 fr. de TVA, soit au total 2'979 fr. (VII), a mis les frais, par 8'494 fr., l’indemnité fixée au chiffre précédent incluse, à la charge de K. (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigée que si la situation financière du condamné le permettait (IX).

B. Par annonce du 25 janvier 2022, puis déclaration motivée du 24 février 2022, K.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de l’infraction de blanchiment d’argent, que la peine soit réduite de moitié au moins, que le sursis total à l’exécution de la peine lui soit accordé, qu’il soit renoncé à l’expulsion judiciaire et que les frais et dépens soient mis à la charge du fisc.

Le 15 mars 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant français au bénéfice d’un permis B, K.________ est né le [...] 1989. Il a été élevé par ses parents à l’Ile Maurice jusqu’à l’âge de onze ans, puis il est venu en France avec sa mère. Ses quatre frères sont restés à l’Ile Maurice. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a obtenu un Brevet d’études professionnelles (BEP) en restauration, hôtellerie et tourisme. Après avoir travaillé une année dans ce domaine, il s’est engagé dans la Légion étrangère pour cinq ans. Puis, en 2014, il a suivi un perfectionnement en soudure durant un an, avant de travailler dans un restaurant bordelais. K.________ a ensuite œuvré six mois comme bûcheron, avant de venir en Suisse en 2017. Il a dès lors travaillé pendant un an comme bûcheron élagueur, puis, à la suite de la fermeture de l’entreprise qui l’employait, il s’est reconverti comme conseiller en assurances avant de démissionner en 2020, après qu’une modification législative pose de nouvelles exigences qu’il n’était pas en mesure de remplir. Après une période de chômage, il a à nouveau travaillé comme bûcheron intérimaire de juin à août 2021. Après un mois de chômage, la société [...] à [...] l’a engagé à compter du 11 octobre 2021. Il aurait toutefois été licencié de son poste de travail peu de temps après son engagement, pour des raisons économiques. Depuis le 10 janvier 2022, il a retrouvé un travail auprès d’une autre entreprise forestière avec laquelle il avait travaillé comme ouvrier intérimaire. Il perçoit un salaire mensuel brut oscillant entre 4'000 et 4'500 francs. Son salaire fait l’objet d’une saisie pour ce qui dépasse son minimum vital.

K.________ a une fille née le 19 septembre 2010 qui vit avec sa mère à Bordeaux. Il verse une pension de 200 euros par mois. Actuellement, il dit être toujours domicilié à [...] avec sa compagne dans un appartement dont il paye la moitié du loyer, soit 900 francs. Cette relation exceptée, il n’a pas de famille en Suisse. Il fait l’objet de poursuites pour un montant total compris entre 40'000 fr. et 50'000 fr. consécutives à un accident de la circulation dont il a été reconnu responsable.

En cours d’enquête, K.________ a concédé rencontrer des problèmes d’alcool. Il affirme avoir effectué un suivi auprès de la fondation « Addiction Valais », sans produire d’attestation dans ce sens. Lors des débats d’appel, il a fait savoir qu’il avait interrompu ce suivi de sa propre initiative, considérant qu’il n’en ressentait plus le besoin, du fait qu’il se sentait suffisamment épanoui dans son travail pour ne pas rechuter.

Le casier judiciaire suisse de K.________ contient les inscriptions suivantes :

6 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 85 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 2 juillet 2019) et amende de 1'200 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’OAC (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51) et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;

2 juillet 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 180 jours-amende à 30 fr. le jour, pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire ;

6 février 2020, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central à Sion : 100 jours-amende à 30 fr. le jour et 200 fr. d’amende, pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

Le casier judiciaire français de K.________ fat quant à lui mention des inscriptions suivantes :

23 juin 2011, Tribunal de grande instance à compétence militaire de Nîmes : un mois d’emprisonnement pour désertion à l’intérieur en temps de paix – non-retour dans les délais ;

4 septembre 2012, Tribunal correctionnel du Périgueux : deux mois d’emprisonnement avec sursis et annulation du permis de conduire, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré la suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique ;

16 avril 2013, Tribunal correctionnel de Libourne : deux mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 105 heures dans un délai d’un an et six mois, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;

14 décembre 2014, Tribunal correctionnel de Libourne : un mois d’emprisonnement avec sursis pendant un an et six mois, pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique.

Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) mentionne les mesures administratives suivantes :

20 février 2018 : interdiction préventive d’utilisation d’un permis de conduire étranger pour une durée indéterminée dès le 21 janvier 2018, pour inattention, ébriété et conduite sans permis (cas grave avec accident) ;

3 décembre 2019 : interdiction préventive d’utilisation d’un permis de conduire étranger pour une durée indéterminée dès le 3 décembre 2019, pour ébriété (cas grave).

3.1 De son domicile de [...] jusqu’à [...], puis de cette localité jusqu’à son interpellation devant l’établissement McDonald’s de [...], le 7 septembre 2020, K.________ a circulé au volant du véhicule Hyundai i20 immatriculé VS- [...] appartenant à sa compagne R.________.

Il a utilisé ce véhicule à l’insu de cette dernière après s’être emparé des clés au domicile commun (P. 4, PV annexé D4 et PV aud. 3 ligne 154).

K.________ a conduit alors qu’il était dépourvu du permis de conduire requis, son permis de conduire français ayant été retiré par les autorités françaises, les autorités suisses lui ayant au surplus interdit préventivement l’usage du permis de conduire étranger pour une durée indéterminée par décisions des 23 janvier 2018 et 3 décembre 2019 (cf. PV aud. 2, D3 2ème par. et D4 ; PV aud. 3 lignes 134 à 156 ; extrait SIAC).

3.2 De [...] jusqu’à son interpellation devant l’établissement McDonald’s de [...], le 7 septembre 2020, K.________ a conduit le véhicule précité alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 1,06 mg/l à 16h59).

3.3 Sur le district de [...], sur l’autoroute A9, entre l’Aire de ravitaillement de [...] et la jonction de [...], chaussée lac, en direction du Valais, le 7 septembre 2020, entre 16h15 et 16h25, K.________ (qui était sous l’influence de l’alcool) a zigzagué sur la voie de gauche et a roulé très près du véhicule qui le précédait, soit à moins de 5 mètres.

Avant de rentrer dans le tunnel de [...], il s’est mis sur la voie de droite. En raison d’un fort ralentissement dans le tunnel, les voitures ont dû rouler à quelque 60 km/h.

A 50 ou 100 mètres après la sortie du tunnel et alors qu’en raison de travaux de réfection sur le tronçon en question, le trafic s’écoulant en direction du Valais était déplacé vers la droite, sur deux voies de circulation délimitées par une ligne de sécurité provisoire jaune-orange, à cheval sur la voie droite et la bande d’arrêt d’urgence, la vitesse étant limitée à 80 km/h par des signaux, K.________, adoptant une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment, a accéléré fortement, dépassant la limitation de 80 km/h, en donnant des coups de volant et a changé de voie en se rabattant soudainement sur celle de gauche, franchissant ainsi la ligne de sécurité provisoire jaune-orange séparant les deux voies.

A la suite de cette manœuvre, K., malgré un freinage, n’a pas été en mesure de s’arrêter à temps et a embouti, avec l’avant de son véhicule, l’arrière de l’Opel Corsa conduite par S. qui avait dû s’arrêter complétement en raison du trafic (point de choc : sur le centre de la voie gauche, approximativement au km 17,300). L’Opel Corsa a été projetée contre le véhicule Jaguar XF piloté par Q.________. Le côté gauche du véhicule du prévenu a également heurté le dispositif central de sécurité.

Au terme de ces heurts, K.________ a contourné les véhicules accidentés par la droite, franchissant délibérément une seconde fois la ligne de sécurité provisoire avant de se rabattre sur la voie gauche et d’accélérer, toujours en zigzaguant, et de quitter les lieux sans aviser et/ou attendre l’arrivée de la police, essayant ainsi de se dérober à un contrôle de son état physique.

Peu après, entre les jonctions de Montreux et de Villeneuve, une voiture de police a rattrapé K.________ qui zigzaguait sur sa voie.

Arrivé à la jonction de [...],K.________ ne s’est pas conformé au signal « Suivez-nous » affiché sur le véhicule de police. Il a subitement obliqué à droite, prenant la direction de [...]. Il a été rattrapé et interpellé à proximité de l’établissement McDonald’s de [...].

Il n’y a pas eu de blessé lors de ces événements.

3.4 A [...], entre le 9 novembre et le 1er décembre 2020, K.________ engagé comme « coursier financier » par l’association U100.CH, présidée par un dénommé H.________, emploi qu’il avait trouvé via la page « Suisse Emploi » sur Facebook – a agi comme money mule en mettant à disposition de cette personne ses comptes bancaires [...] et Postfinance [...].

Ainsi, K.________ a réceptionné sur ses comptes divers montants pour un total de 18'499 francs. Ces montants constituaient le produit d'escroqueries commises au préjudice d’individus à la suite d’annonces frauduleuses portant sur des appareils électroniques, publiées sur des sites de vente entre particuliers. Ainsi, le prévenu a reçu, sur le compte [...] :

le 09.11.2020, 650 fr. de la part de G., qui croyait acheter un Thermomix ; 2. le 11.11.2020, 1'495 fr. de la part de P. ; 3. le 11.11.2020.-, 460 fr. de la part de E.________, qui croyait acheter un téléphone Huawei p40 pro 256 GB.

Total : CHF 2'605 francs.

Sur le compte [...] :

le 12.11.2020, 225 fr. de la part de B.________ qui croyait acheter un Thermomix ; 2. le 13.11.2020, 340 fr. de la part de U.________ ; 3. le 13.11.2020, 500 fr. de la part de O.________ qui croyait acheter un ordinateur MacBook Pro 13 pouces ; 4. le 13.11.2020, 850 fr. de la part d’V.________ ; 5. le 16.11.2020, 987 fr. de la part de C.________ qui croyait acheter un Thermomix TM6 Vorwerk ; 6. le 16.11.2020, 800 fr. de la part de N.________ qui croyait acheter un Thermomix TM6 Vorwerk ; 7. le 16.11.2020, 900 fr. de la part d’Y.________ ; 8. le 16.11.2020, 900 fr. de la part de L.________ qui croyait acheter un Thermomix TM6 Vorwerk ; 9. le 17.11.2020, 165 fr. de la part de F.________ qui croyait acheter des Apple Airpods Pro ; 10. le 17.11.2020, 910 fr. de la part de J.________ qui croyait acheter un Thermomix TM6 Vorwerk ; 11. le 17.11.2020, 179 fr. et 624 fr. de la part d’un expéditeur inconnu (probablement Twint) (P. 14) ; 12. le 17.11.2020, 394 fr. de la part de D.________ et Z.________ ; 13. le 17.11.2020, 170 fr. de la part de W.________ qui croyait acheter des Apple Airpods Pro ; 14. le 17.11.2020, 150 fr. de la part de T.________ ;

le 17.11.2020, 165 fr. de la part de X.________ ; 16. le 18.11.2020, 910 fr. de la part de M.________ ;

le 18.11.2020, 350 fr. de la part de AA.________ ;

le 19.11.2020, 145 fr. de la part de A.________ (pour GG.________ qui croyait acheter des Apple Airpods Pro) ; 19. le 26.11.2020, 495 fr. de la part de BB., autre money mule déférée séparément (cf. P. 26 et 27) ; 20. le 27.11.2020, 910 fr. de la part d’CC. ;

le 30.11.2020, 1'000 fr. de la part de BB.________ ;

le 30.11.2020, 1'045 fr. de la part de DD.________ qui croyait acheter un Thermomix TM6 Vorwerk ; 23. le 30.11.2020, 1'330 fr. de la part de BB.________ ;

le 30.11.2020, 940 fr. de la part d’EE.________ qui croyait acheter un Thermomix TM6 Vorwerk ; 25. le 01.12.2020, 510 fr. de la part de FF., autre money mule déférée séparément, qui lui transmettait notamment 450 fr. qu’il avait reçus d’HH., lésée, pour l’achat d’un Thermomix TM6 (cf. P. 30 et 31).

Total : CHF 15'197 francs.

Total [...] et [...] : CHF 18'499.-.

Une fois encaissés les montants sur ses comptes, K.________ se rendait à [...] auprès de l’agence de transfert de fonds [...] qui lui avait été indiquée par son « employeur » afin d’envoyer à ce dernier l’argent reçu au Bénin. K.________ a également procédé à des transferts d’argent directement depuis son compte bancaire vers d’autres comptes au bénéfice de son « employeur », ainsi que via la plateforme Wari (www.mywari.com).

K.________ a gardé pour lui 10% des montants crédités sur son compte, soit 1'840 fr., comme prévu dans son contrat de travail, ainsi que ses frais de transport en train pour [...].

Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a dénoncé le cas le 22 décembre 2020. (P. 14).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité.

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à chercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

Le blanchiment d’argent

L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il fait valoir qu’il n’est pas établi que les fonds qu’il a récoltés étaient de provenance criminelle. Il conteste aussi avoir eu conscience que l’argent qu’il transférait pour son « employeur » était de provenance criminelle et soutient ainsi que l’élément subjectif de l’infraction n’est pas réalisé. Il fait enfin valoir que l’existence préalable de l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, dans la mesure où l’un des éléments constitutifs de cette infraction – l’astuce – ne peut pas être retenu.

3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entrée en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte Onu II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-ci (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre, ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad. art. 10 CPP et les références citées).

3.1.2 Aux termes de l’art. 305bis CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié.

Le blanchiment peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient, ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. En d'autres termes, l'acte doit être propre à introduire la valeur patrimoniale dans l'économie légale. Le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire est un acte d'entrave, car ces avoirs ne pourront plus être surveillés à l'aide de documents bancaires (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 25 et 29 ad art. 305bis CP ; CAPE 13 décembre 2021/417).

L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant qu’il soit établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 ; TF 6B_724/2012 du 24 juin 2013 consid. 3.1).

Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 136 IV 179, JdT 2011 IV 143). Selon le texte légal, il suffit que l'auteur dût présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime pour être punissable, c'est-à-dire qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d'entraîner une sanction pénale importante. Il suffit que la transaction sorte de l'ordinaire pour que les soupçons de l'auteur doivent être éveillés (Dupuis et alii, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP).

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont d’abord considéré que l’argument du prévenu selon lequel la provenance criminelle des fonds n’était pas avérée ne convainquait pas. Ils ont observé que c’était précisément dans la valeur relativement faible des montants en cause que résidait l’astuce, dès lors qu’on ne pouvait exiger de la dupe qu’elle procède, en pareilles circonstances, à des vérifications poussées et donc disproportionnées. Partant de ce constat, ils ont confirmé que le procédé relevait de l’escroquerie et qu’au surplus, il n’importait pas qu’un jugement indépendant ait expressément condamné l’auteur de cette infraction, puisque ni la loi, ni la jurisprudence ne l’exigeaient pour retenir l’infraction de blanchiment d’argent. Les premiers juges ont ainsi constaté que des internautes avaient cru acquérir des appareils électroniques ou électroménagers sur la base d’informations fausses mais invérifiables et que l’argent qu’ils avaient versé avait disparu – empoché par des tiers malintentionnés – ce qui suffisait à retenir que l’argent qui avait transité par le prévenu était de provenance criminelle.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Il est évident qu’on ne saurait reprocher aux victimes d’avoir failli à la plus élémentaire des prudences en procédant à des achats en ligne. Ce type de transaction est courant et on ne peut exiger des acquéreurs potentiels d’entreprendre des vérifications poussées à chaque fois qu’ils envisagent l’acquisition d’un bien par ce canal. De surcroît, s’agissant d’objets dont les prix étaient relativement bas, l’escroc comptait sur le fait que les acquéreurs potentiels ne procèderaient pas à des vérifications poussées et c’est en cela que réside précisément l’astuce. Quoi qu’il en soit, la volonté d’exécuter le contrat faisait à l’évidence défaut. Aussi, l’infraction préalable exigée par l’art. 305bis CP, à savoir l’escroquerie, ne fait aucun doute, quand bien même elle n’a pas fait l’objet d’un jugement indépendant.

Les premiers juges ont ensuite considéré que le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il affirmait ne pas avoir été en mesure d’identifier la provenance illicite des fonds qu’il recevait et qu’il transférait. Ils ont en particulier observé que le contrat du 10 novembre 2020 sur lequel se fondait l’activité de « coursier financier » comportait de nombreux éléments insolites – voire carrément louches –, de nombreuses fautes d’orthographe ou de syntaxe, que l’adresse de l’employeur ne figurait nulle part, qu’il faisait mention d’une durée déterminée d’un an en page 1 et d’une durée indéterminée en page 2, qu’il se référait à une convention collective non jointe au contrat, qu’il était subordonné à une visite médicale inhabituelle en droit suisse et qui n’avait au demeurant pas eu lieu, et qu’il prévoyait une rémunération totalement hors-norme – à hauteur de 5'000 fr. – pour six heures de travail hebdomadaire, majorée d’une commission de 10% sur chaque transaction. Les premiers juges ont constaté en outre que selon les instructions de « l’employeur », le prévenu devait procéder exclusivement aux transferts d’argent à partir d’un bureau déterminé, dans le canton de Neuchâtel, soit à une distance considérable de son lieu de domicile. Sur le vu de ces éléments déjà, les premiers juges ont retenu que K.________ ne pouvait qu’éprouver des interrogations sur la réelle nature de l’activité convenue.

Les premiers juges ont constaté de surcroît que dès les premiers transferts effectués via l’organisme MoneyGram, le prévenu avait donné de fausses informations, indiquant que l’origine des fonds était de nature salariale et qu’ils étaient destinés à un soutien familial. Ils ont encore observé qu’en ce qui concernait l’organisme CashXpress, les formulaires employés comportaient une clause selon laquelle le contractant était le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales, ce qui n’était évidemment pas le cas des fonds transférés. Forts de ces constats, les premiers juges ont acquis la conviction que K.________ connaissait on ne pouvait ignorer la provenance criminelle de l’argent qu’il recevait et qu’il transférait à l’étranger à de multiples bénéficiaires.

Là encore, les considérations des premiers juges doivent être confirmées. Il n’est en effet pas concevable que l’appelant n’ait pas éprouvé de doutes quant à la finalité de son « emploi », tant celui-ci revêtait des singularités. L’appelant, qui est socialisé, est doué de raison. Il savait, ne serait-ce qu’à la lecture du « contrat de travail » qu’il signait et dont l’intitulé était « coursier financier » – appellation des plus saugrenues – qu’il s’engageait sur un terrain frauduleux. Comme salarié de diverses entreprises, il connaissait la valeur de l’argent. Un revenu de 5'000 fr. correspondant à une tâche hebdomadaire de six heures qui ne réclame aucune compétence professionnelle et n’implique pas de responsabilité particulière est le fruit d’une activité illicite. Il en va de même de l’obligation faite à l’employé de transférer des sommes d’argent via un organisme précis mais éloigné, alors qu’il en existe d’autres situés à proximité de son domicile.

En mettant son compte à disposition de son « employeur » résidant au Bénin, l’appelant lui a permis de retirer en cash les sommes créditées sur son compte. Lorsque l’appelant transfère des sommes d’argent de son compte sur des comptes au Bénin dont son « employeur » est titulaire, il lui permet de débiter les comptes ainsi crédités. De même, lorsqu’il transfère des sommes d’argent en utilisant des plateformes de cash. Dans toutes ces hypothèses, il rompt le « paper trail ». C’est un acte constitutif de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP. Il ne peut échapper à l’appelant que ces actes lui font perdre la maîtrise sur la disposition des fonds, ce qui rend du même coup impossible à l’autorité de mettre la main sur ces valeurs.

Les conditions de l’art. 305bis CP sont dès lors réalisées et la condamnation de K.________ pour blanchiment d’argent doit dès lors être confirmée.

La culpabilité et la quotité de la peine privative de liberté

L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour les faits décrits sous chiffres 3.1 à 3.3 ci-dessus. Les qualifications juridiques sont admises. L’appelant considère que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est trop sévère. Dans la mesure où il conclut à son acquittement de l’infraction de blanchiment d’argent et partant du postulat que cette infraction a influencé de manière significative le calcul de la quotité de sa peine privative de liberté, il conclut à ce que la durée retenue – un an – soit réduite de moitié. Faisant par ailleurs valoir qu’il a retrouvé un emploi dans le domaine du bûcheronnage et qu’il n’a pas commis de nouvelle infraction depuis lors, il considère que le sursis doit lui être accordé.

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concernée, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.2 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.1.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.1.3 Aux termes de l’art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

4.1.4 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

4.1.5 Aux termes de l’art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si un peine privative de liberté parait justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peine privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côté de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

4.1.6 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2).

La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d’épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée de délai d’épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 44 CP).

4.1.7 En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6). L’art. 106 l. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis in : Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

4.1.8 Aux termes de l’art. 305bis al. 1 CP, le blanchiment d’argent est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Aux termes de l’art. 91 al. 1 let. c LCR, quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à une autre examen préliminaire est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Aux termes de l’art. 94 al. 1 let. a LCR, celui qui soustrait un véhicule dans le dessein d’en faire usage est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Aux termes de l’art. 92 LCR, quiconque, lors d’un accident, viole les obligations que lui impose la loi est puni de l’amende.

4.2 En l’espèce, les infractions prononcées par les premiers juges sont intégralement confirmées.

Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de K.________ était extrêmement lourde s’agissant des infractions à la circulation routière, puisqu’il était dépourvu de tout permis de conduire, qu’il savait qu’il souffrait d’un problème d’alcool, qu’il n’avait pas hésité à subtiliser le véhicule de sa compagne pour rejoindre des collègues et s’enivrer avec eux, après quoi il avait repris le volant pour regagner son domicile, causant, à cette occasion, de multiples infractions aux règles les plus élémentaires de la circulation routière, allant jusqu’à causer un accident provoquant des dégâts matériels, démontrant ainsi un manque de scrupules crasse et un mépris total pour la sécurité et la santé d’autrui, qu’il avait fait fi des normes juridiques les plus élémentaires de son pays d’accueil, en dépit de précédentes condamnations en Suisse et en France pour des motifs identiques. A l’aune de ce tableau, les premiers juges ont estimé que seule une peine privative de liberté – à l’exclusion d’une peine pécuniaire – était de nature à sanctionner ces très graves manquements, étant précisé que la violation des devoirs en cas d’accident pouvait quant à elle être sanctionnée par une amende modérée. C’est ainsi qu’ils ont fixé une peine privative de liberté d’un an, ferme, le pronostic apparaissant clairement défavorable.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment d’argent, les premiers juges ont estimé en revanche que la culpabilité de K.________ était moindre, celui-ci ayant succombé à la tentation de l’argent facile, en acceptant l’éventualité d’une activité illicite. Face à ce délinquant primaire en matière économique, les premiers juges ont préféré la peine pécuniaire, qu’ils ont fixée à quarante jours, à 30 fr. le jour.

L’appelant se méprend lorsqu’il fait valoir que la seule condamnation qu’il conteste – à savoir le blanchiment d’argent – a influencé de manière substantielle la fixation de sa peine privative de liberté, puisque celle-ci vise en réalité à sanctionner exclusivement son comportement délictueux en matière de circulation routière. Reste cependant, puisqu’il en conteste la durée, à déterminer si la quotité retenue par les premiers juges est adéquate.

En application de l’art. 49 CP, il convient de fixer la peine en partant de l’infraction la plus grave, soit la conduite sans permis de conduire, qui sera fixée à quatre mois. Par l’effet du concours d’infractions, on ajoutera trois mois pour la conduite en état d’ébriété qualifiée. La violation grave des règles de la circulation routière commande d’augmenter la sanction de trois mois. La tentative d’entrave aux mesure de constatation de l’incapacité de conduire et le vol d’usage méritent chacune un mois supplémentaire.

Il résulte de ce qui précède que la peine d’un an prononcée par les premiers juges est adéquate.

Demeure la question du sursis. K.________ a été condamné à trois reprises en France pour des faits en lien avec la circulation routière ; les peines prononcées étant de deux mois, un an et six mois. En Suisse, il a fait l’objet de trois condamnations à des peines pécuniaires en lien avec la circulation routière, les deux dernières étant fermes. D’emblée, il apparaît que l’effet préventif spécial des sanctions ne produit pas l’effet escompté à l’encontre de l’appelant qui, en dépit de casiers judiciaires déjà fournis, a persisté à enfreindre de manière caractérisée les règles en matière de circulation.

C’est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu que le pronostic de récidive était résolument défavorable et ont refusé à K.________ le bénéfice du sursis.

S’agissant des quarante-jours-amende – qui ne sont, en soi, pas contestés par l’appelant – prononcés pour sanctionner l’infraction de blanchiment d’argent –, ils sont adéquats, aussi bien dans leur durée que dans le montant. Ils seront confirmés. L’amende de 200 fr. pour la violation des devoirs en cas d’accident est elle aussi conforme aux critères de fixation des peines et sera confirmée.

L’expulsion judiciaire facultative

L’appelant s’en prend enfin à la mesure d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Il fait valoir qu’il vit en concubinage depuis plusieurs années avec sa compagne R.________ et que cette relation doit être qualifiée de stable. Il ajoute qu’il a été récemment engagé par une entreprise pour laquelle il avait déjà travaillé auparavant, que dite entreprise a confirmé qu’il lui donnait entière satisfaction dans les tâches qui lui étaient attribuées et qu’il s’est inscrit à des cours sur les bases du bûcheronnage, afin de se perfectionner. Il observe enfin que malgré des changements d’emploi au cours des dernières années, il est toujours parvenu à retrouver du travail dans des délais « plus que raisonnables, ce qui prouve son sérieux et sa motivation professionnelle ». Au vu de ces éléments, il considère que son intérêt à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’en expulser.

5.1 Aux termes de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Comme toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de proportionnalité ancré aux art. 5 al. 1 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées).

S’agissant d’un étranger arrivé en Suisse à l’âge adulte, l’examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction, du comportement de l’auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec la pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3).

5.2 Les premiers juges ont considéré que K.________ était arrivé en Suisse en 2017, à l’âge adulte, qu’il avait exercé une activité lucrative dans les domaines forestiers et des assurances de manière assez sporadiques, activités entrecoupées de périodes de chômage et qu’il paraissait ne pas faire preuve d’une grande stabilité professionnelle ; que sur le plan personnel, il entretiendrait une relation avec une compagne depuis trois ans, sans que l’on puisse dire qu’elle soit stable, en l’absence d’information précise donnée par le principal intéressé ; qu’il n’avait pas de famille en Suisse et qu’on ignorait tout de sa réelle intégration sociale dans ce pays. Les premiers juges ont considéré par ailleurs que K.________ n’avait eu de cesse de violer l’ordre juridique suisse depuis son arrivée puisqu’il était condamné pour la quatrième fois en quatre ans ; que ses précédentes condamnations n’avaient pas eu le moindre effet dissuasif et qu’il était à craindre qu’il récidive en matière d’ivresse au volant et de conduite sans permis, si sa situation professionnelle ou sentimentale venait à se dégrader, de telle sorte qu’il ferait à nouveau, en pareilles circonstances, courir des risques considérables aux autres usagers de la route. Les premiers juges ont conclu qu’aucun élément ne permettait de retenir que l’intérêt privé de K.________ à rester en Suisse l’emporterait, de sorte que l’intérêt public à ce qu’il quitte le territoire commandait de l’expulser de Suisse. Ils ont dès lors arrêté la durée de son expulsion à quatre ans, du fait que ses casiers judiciaires – suisse et français – ainsi que les infractions retenues dictaient une durée supérieure au minimum légal.

Cette appréciation est toujours adéquate. Sous l’angle personnel, faute d’informations concrètes produites par l’appelant, on ignore la solidité des liens qu’il tisse avec sa compagne. A ce sujet, lors des débats de première instance, l’appelant a qualifié sa relation de « moyennement stable » (jugement, p. 10). Il est surprenant de constater que l’appelant n’a pas fait témoigner sa compagne aux débats d’appel ou, à tout le moins, produit un témoignage écrit de sa part alors que la question de la mesure d’expulsion était en jeu. L’appelant n’a par ailleurs pas rendu vraisemblable l’existence du moindre tissu social en Suisse. En revanche, l’appelant, ressortissant français, dispose d’attaches dans ce pays, notamment du fait que plusieurs des membres de sa famille y résident, sa fille en particulier. Il a au demeurant déjà exercé plusieurs activités lucratives dans cet Etat, et il lui serait loisible d’en retrouver sans grande difficulté à l’avenir. En fin de compte, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. La durée retenue par les premiers juges, de quatre ans, adéquate, est confirmée.

En définitive, l’appel de K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Me Laurent Métrailler, défenseur d’office, a droit à une indemnité pour la procédure d’appel. Il n’a pas produit de liste des opérations et a fait savoir aux débats d’appel qu’il s’en remettait à l’appréciation de la Cour de céans. C’est dès lors une indemnité de défenseur d’office de 2'107 fr., correspondant à une activité de 10 heures au tarif horaire de 180 fr., par 1'800 fr., à des débours à hauteur de 36 fr. (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 151 fr., sera allouée à Me Laurent Métrailler pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’257 fr., constitués de l’émolument du présent jugement, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2’107 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66abis,

106, 305bis ch. 1 CP ; 90 al. 2, 91 al. 2 let. a, 22 CP ad 91a al. 1, 92 al. 1, 94 al. 1 let. a et b, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère K.________ de l’accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ;

II. constate que K.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

III. condamne K.________ à une peine privative de liberté ferme d’un an, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de trois ans ;

V. expulse K.________ du territoire suisse pour une durée de quatre ans ;

VI. dit que K.________ est le débiteur, à titre de dommages et intérêts, de :

O.________ de la somme de 500 francs ;

E.________ de la somme de 470 francs ;

B.________ de la somme de 225 francs ;

W.________ de la somme de 170 francs ;

N.________ de la somme de 800 francs ;

DD.________ de la somme de 1'045 francs ;

F.________ de la somme de 165 francs ;

L.________ de la somme de 900 francs ;

J.________ de la somme de 900 francs ;

GG.________ de la somme de 145 francs ;

C.________ la somme de 987 francs ;

G.________ de la somme de 650 francs ;

VII. arrête l’indemnité de Me Laurent Métrailler, défenseur d’office de K.________, à 2'520 fr. d’honoraires, 126 fr. de débours, 120 fr. de vacation et 213 fr. de TVA, soit au total 2'979 francs ;

VIII. met les frais, par 8'494 fr., à la charge de K.________, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ;

IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation du condamné le permet".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’107 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Métrailler.

IV. Les frais d'appel, par 5’257 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de K.________.

V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 août 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Métrailler, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ Office d’exécution des peines, ‑ Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 22 CP
  • art. 34 CP
  • art. 36 CP
  • art. 40 CP
  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 66abis CP
  • art. 106 CP
  • art. 305bis CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 3 Cst
  • art. 5 Cst
  • art. 32 Cst
  • art. 36 Cst

LCR

  • art. 90 LCR
  • art. 91 LCR
  • art. 91a LCR
  • art. 92 LCR
  • art. 94 LCR
  • art. 95 LCR

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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