Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 282
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

215

PE20.020998-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 juillet 2022


Composition : M. Stoudmann, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, assisté de Me Kevin Saddier, défenseur d’office, avocat à Genève, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité, de conduite d’un véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à 150 jours de peine privative de liberté, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1’000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a révoqué le sursis accordé le 25 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève et a ordonné l’exécution de peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de X., Me Kevin Saddier, à 2'723 fr. 25, débours et TVA compris (V) et a mis les frais par 6'117 fr. 20 à la charge de X., qui doit rembourser l’indemnité fixée au chiffre précédent dès que sa situation financière le permet.

B. Par annonce du 7 mars 2022, puis déclaration non motivée du 6 avril 2022, X.________ a interjeté appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule défectueux, et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté « juste », mais en tout état de cause inférieure à celle qui a été prononcée par le Tribunal de police, à une amende « juste », d’un montant inférieur à celui qui a été fixé par le Tribunal de police et qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 25 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève. En audience d’appel, il a précisé ses conclusions, en ce sens que la peine privative de liberté devra être inférieure à trois mois et l’amende inférieure à 200 francs.

Par courrier du 31 mai 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1987, à Genève, localité dont il est originaire. Il est célibataire. Le prévenu n’a pas de formation. Il a exercé successivement l’activité de jardinier, d’aide-électricien et de chauffeur-livreur. Depuis une année et demie, il est sans revenu et bénéficie des prestations de l’Hospice général du Canton Genève. Il vit chez sa sœur, à Genève, mais son adresse postale est encore chez sa mère où il a vécu précédemment. Il n’a pas de fortune. Au printemps dernier, il a exécuté une peine privative de liberté sous forme d’un travail d’intérêt général auprès du service de la voirie de Genève, qui s’est dit satisfaite de son travail. A l’audience d’appel, il a exposé avoir été mis au bénéfice d’un contrat de mission du 4 juillet au 26 août 2022 auprès de « […] » pour le compte de la voirie de Genève. Il a l’espoir que ce contrat de mission débouche sur un engagement directement auprès de la voirie comme auxiliaire dès 2023. Dans l’intervalle, il devra terminer l’exécution de sa peine de travail d’intérêt général.

Le casier judiciaire de X.________ contient les inscriptions suivantes :

  • 30.09.2011, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples, contravention à la LStup, peine privative de liberté 4 mois et amende 100 francs ;

  • 11.12.2013, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, menaces, injures, contravention à la LStup, peine privative de liberté 4 mois, peine pécuniaire 30 jours-amende à 10 fr. et amende 100 francs ;

  • 22.08.2014, Ministère public du canton de Genève, violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié), usurpation de plaque de contrôle, peine privative de liberté 90 jours, amende 300 francs ;

  • 25.07.2019, Ministère public du canton de Genève, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié), mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, amende 720 francs ;

  • 21.11.2020, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, violation grave des règles de la circulation routière, peine privative de liberté 6 mois, et prolongation pour une année du délai d’épreuve fixée le 25.07.2019 par le Ministère public du canton du Genève.

Le fichier des mesures administratives SIAC du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 22.09.2017, vitesse excessive, avertissement ;

  • 03.02.2020, vitesse excessive, retrait du permis de conduire 5 mois.

2.1 A Prangins, route [...], le 29 novembre 2020, à 04h20, X.________ a circulé au volant d’une voiture de tourisme en état d’ébriété (0,95 ‰) et sous l’influence de MDMA.

Les résultats des analyses toxicologiques ont permis d’établir que la concentration de MDMA déterminée dans le sang du prévenu était supérieure à la valeur limite définie dans l’article 34 OOCCR.

Le prévenu a circulé sur la route de Lausanne, au volant d’une voiture Kia Ceed, immatriculée GE [...], à une vitesse largement supérieure à celle prescrite, soit 50 km/h, mais qui n’a pas pu être déterminée avec précision. De plus, le feu arrière gauche du véhicule ne fonctionnait plus. A la vue du véhicule de police, X.________ a fortement accéléré. Les policiers l’ont ainsi perdu de vue à l’entrée de Nyon. Finalement, ils ont pu apercevoir le véhicule alors que ce dernier était arrêté dans une impasse, tous feux éteints, à la rue de Rive. Lors de son interpellation, lorsque la police a souhaité contrôler son état physique et le soumettre à l’éthylotest, X.________ s’est permis de tutoyer les policiers en adoptant une attitude physique et verbale menaçante. Il a catégoriquement refusé de souffler dans l’appareil de mesure, malgré plusieurs tentatives de négociation. Il a notamment déclaré : « je ne soufflerai pas dans ton truc ». Le prévenu a alors tenté de sortir de son véhicule, alors que la police lui avait demandé d’y rester. Faisant fi des ordres de la police, il est finalement sorti de la voiture en se montrant menaçant envers les intervenants par sa gestuelle. Par conséquent, il a été amené au sol et menotté afin de garantir la sécurité des intervenants. Lors de cette opération, X.________ n’a cessé de faire de la résistance active et de vociférer. Il a ensuite été acheminé au poste de police où il a été soumis à une fouille complète. Là encore, il était dans un état d’agitation extrême et il a refusé de se soumettre aux injonctions des policiers. La fouille a dû être effectuée de force avant qu’il ne soit mis en cellule de dégrisement. Lors de cette fouille, il a été découvert, dans la poche de la veste du prévenu, une boulette de 2 grammes contenant de la MDMA. Le prévenu a alors déclaré qu’il avait acheté cette drogue auprès d’un ami à Lausanne pour 130 francs. X.________ a ensuite été soumis à une prise de sang, à une récolte d’urine et à un examen médical.

2.2 A Genève notamment, entre le 28 août 2018, la consommation antérieure étant prescrite, et le 29 novembre 2020, X.________ a consommé de la MDMA de manière festive, à raison d’une fois tous les deux week-ends en moyenne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L’appelant conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel, pour violation simple des règles de la circulation routière et pour conduite d’un véhicule défectueux.

3.1.

3.1.1. Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

3.1.2. Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).

3.2.

3.2.1. S’agissant de l’infraction de conduite d’un véhicule défectueux, l’appelant fait valoir qu’en l’absence de photographie et de preuve matérielle, il ne serait pas établi que le véhicule était réellement défectueux et se prévaut de la présomption d’innocence. Il ajoute qu’utilisant sa voiture quotidiennement, il se peut que le feu ait présenté une défectuosité le jour-même sans qu’il ait pu s’en apercevoir.

3.2.2. Selon l’art. 93 al. 2 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions est punit de l’amende.

Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger.

3.2.3. Il ressort du rapport de police du 3 décembre 2020 (P. 4) que l’attention des policiers a été portée sur le véhicule de l’appelant, d’une part, parce que sa vitesse était « largement supérieure à celle prescrite » (cf. consid. 3.2 ci-dessous) et, d’autre part, parce que « le feu arrière gauche ne fonctionnait plus ». A l’instar des premiers juges, la Cour de céans n’a aucune raison de mettre en doute le rapport policier au dossier et aucun élément du dossier ne justifie de s’écarter des constatations policières. On ne voit pas pour quelle raison les policiers auraient pris la peine de mentionner un dysfonctionnement technique s’ils n’avaient pas effectivement constaté celui-ci. Il n’existe donc pas de doute sur l’existence dudit dysfonctionnement. Pour le surplus, s’il est exact que l’on ignore depuis quand le feu arrière gauche ne fonctionnait plus, il apparaît toutefois qu’en faisant preuve d’un minimum d’attention, l’appelant aurait pu se rendre compte de cette défectuosité. Il doit donc être reconnu coupable de contravention à l’art. 93 al. 2 let. a LCR, à tout le moins par négligence.

3.3.

3.3.1. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il se prévaut de la présomption d’innocence, au motif que sa vitesse n’aurait pas fait l’objet de mesure et qu’en l’absence de preuve, de sorte qu’il ne saurait être retenu que celle-ci était excessive sur la seule base de l’appréciation subjective des policiers.

3.3.2. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1).

3.3.3. Au bénéfice du doute, le premier juge a abandonné la qualification de violation « grave » des règles de la circulation routière, retenant que l’on ignorait « à quelle vitesse – même approximativement – le prévenu a[vait] roulé » et précisant qu’il n’était pas certain que le prévenu ait commis un dépassement supérieur au seuil de 25 km/h à partir duquel, selon la jurisprudence, le cas grave est objectivement réalisé.

L’appelant fait valoir que, pour les mêmes motifs, il n’est pas certain qu’il ait commis un excès de vitesse et qu’il devrait également être libéré de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière.

Comme déjà dit (cf. consid. 3.1.4 ci-dessus), l’attention des policiers, qui circulaient en sens inverse, a été portée sur le véhicule de l’appelant notamment en raison de sa vitesse dont ils ont estimé qu’elle était largement supérieure à la vitesse de 50km/h autorisée sur ce tronçon. Les policiers ont alors décidé de faire demi-tour ; ils ont enclenché les feux-bleus et ont poursuivi l’appelant. Il ressort du rapport de police qu’ils ont alors constaté – quand bien même ils avaient déjà estimé que la vitesse du véhicule était supérieure à la limite autorisée lorsqu’ils l’ont croisé – que le conducteur accélérait fortement. Le véhicule les a distancés et ils l’ont perdu de vue, malgré le fait qu’eux-mêmes circulaient, feux prioritaires enclenchés, à une vitesse supérieure à celle autorisée.

L’argument de l’appelant selon lequel il n’existerait pas de preuve tangible du fait qu’il roulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée est vain. En effet, si tant est qu’il eût pu subsister un doute sur le point de l’estimation de la vitesse de la voiture de l’appelant au moment du croisement et qu’il ne soit pas possible d’établir que le dépassement de vitesse a été supérieur aux 25 km/h permettant de retenir le cas grave, il ne fait aucun doute que l’appelant a bien circulé à une vitesse supérieure aux 50 km/h autorisés. En effet, il n’y a aucun motif pertinent de s’écarter du rapport de police s’agissant du fait que, une fois les feux bleus enclenchés, la patrouille a circulé à une vitesse supérieure à 50 km/h, mais que le véhicule de l’appelant les a néanmoins distancés, à tel point que la patrouille a perdu le contact visuel avec le véhicule de l’appelant, avant de le repérer, un peu plus loin, tous feux éteints, dans une ruelle aboutissant à une impasse. Pour parvenir à distancer une voiture qui roule elle-même à une vitesse supérieure à celle autorisée, il est impossible que l’appelant ait respecté la limitation de vitesse, à tout le moins à ce moment-là. L’appelant doit donc être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

3.4.

3.4.1. L’appelant conteste encore sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Il a fait plaider qu’au moment de son interpellation, il était certes mécontent, qu’il s’était peut-être montré quelque peu irrespectueux, mais que la manifestation de ce mécontentement était tout au plus assimilable à de la désobéissance, laquelle n’est encore pas constitutive de l’infraction en question. Il en va de même, selon lui, du fait d’avoir refusé de se soumettre à l’éthylotest demandé par la patrouille de police, étant rappelé qu’il ne s’est pas opposé à la prise de sang et à l’examen médical auxquels il a été soumis à son arrivée au poste de police.

3.4.2. Se rend coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions (art. 286 CP).

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, mais il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2). L'infraction se distingue tant de celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires réprimée par l'art. 285 CP, que de celle d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (pour le tout cf. TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). Celle-ci est par exemple réalisée par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il vise avant tout une obstruction physique (ATF 124 IV 217 consid. 3a ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). L'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1).

3.4.3. Le Tribunal de première instance a considéré qu’il n’y avait aucune raison de ne pas accorder crédit aux déclarations des policiers et que la version édulcorée du prévenu n’était pas crédible dès lors qu’elle ne constituait qu’une tentative de se montrer sous un jour favorable dans le but d’adoucir la sanction.

Le rapport de police indique en premier lieu que les policiers ont eu la conviction qu’en accélérant fortement puis en s’arrêtant dans une impasse, tous feux éteints, le prévenu avait tenté de se soustraire à un éventuel contrôle. Ils ont ensuite expliqué que le prévenu s’était montré physiquement et verbalement menaçant à l’endroit des policiers tout en les tutoyant. Après avoir refusé de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie et sans tenir compte des injonctions des policiers qui lui demandaient de rester dans son véhicule, il en est sorti et a adopté une gestuelle menaçante. Les policiers ont exposé qu’ils avaient alors dû l’amener au sol et le menotter afin de garantir la sécurité des intervenants. Lors de cette opération, le prévenu n’a cessé de faire de la résistance active et de vociférer. Les policiers l’ont ensuite amené au poste pour une fouille complète. Sur place, celui-ci s’est montré dans un état d’agitation extrême et a refusé de se soumettre aux injonctions des policiers. La fouille, qui a permis la découverte d’une boulette de MDMA, a dû être effectuée de force avant que le prévenu ne soit placé en cellule de dégrisement.

Lors de la prise en chasse du véhicule de l’appelant, la police a enclenché les gyrophares. Il est peu vraisemblable que le conducteur n’ait pas remarqué, de nuit, le véhicule qui le suivait avec les feux bleus, alors que sa passagère l’a vu (jugement du 4 mars 2022, p. 4). Si l’intention de l’appelant avait réellement été de laisser passer un véhicule prioritaire comme il le prétend, on ne comprend pas pourquoi il se serait engouffré dans une impasse, au lieu de simplement se rabattre à droite pour laisser passer la voiture de police. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4.2 ci-dessus), en tentant d’échapper au contrôle de la police et de prendre la fuite, le prévenu a adopté un comportement tombant sous le coup de l’art. 286 CP (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). A cela s’ajoute que l’appelant était fortement alcoolisé au moment des faits et que la manière manifestement édulcorée avec laquelle il restitue les faits aujourd’hui – et en particulier lors de l’audience d’appel, notamment lorsqu’il estime que c’est par maladresse qu’il aurait accidentellement marché sur le pied d’un policier et que c’est ce qui aurait pu faire penser à de l’agressivité de sa part – doit être appréciée avec une certaine retenue. A cet égard, l'attitude du prévenu est décrite clairement dans le rapport, dont il n'y a une fois de plus pas de raison de s'écarter. On relèvera qu’en cours d’enquête X.________ a lui-même reconnu avoir montré son mécontentement et avoir tutoyé les policiers, même si, comme déjà dit, sa version est aujourd’hui largement édulcorée par rapport aux termes de la police, parlant de maladresse, d’indélicatesse et de manque de respect. Si le fait que l’appelant a refusé de souffler dans l’éthylomètre n’est en lui-même pas constitutif de l’infraction, son attitude oppositionnelle, le fait qu’il se soit montré menaçant et qu’il ait refusé de répondre aux injonctions de la police qui lui demandait de rester dans son véhicule – ce que l’appelant ne conteste pas et qui a conduit les policiers à le neutraliser au sol et le menotter – sont de nature à confirmer que l’appelant a adopté une attitude active. L’ensemble de ce comportement, qui va largement au-delà d’une simple désobéissance, tombe manifestement sous le coup de l’art. 286 CP. Enfin, contrairement à ce qu’il a fait plaider, le fait que l’appelant ne se soit pas opposé à la prise de sang et à l’examen médical auxquels il a été soumis à son arrivée au poste de policer n’est pas de nature à effacer le comportement délictueux qu’il a à tout le moins adopté jusque-là.

Mal fondé, le grief doit donc être rejeté et X.________ sera reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel.

4.1. L’appelant conteste enfin la peine. Il a conclu, compte tenu de l’acquittement requis pour les infractions de violation simple des règles de la circulation routière, de violation de l’art. 286 CP et de conduite d’un véhicule défectueux, au prononcé d’une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais dans tous les cas inférieure à trois mois et d’une amende inférieure à 200 francs. Il considère également qu’il y a lieu de renoncer à la révocation du sursis octroyé le 25 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève.

4.2.

4.2.1. Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

4.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

4.2.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

4.3. L’appelant doit être reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel – passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus –, de violation simple des règles de la circulation routière – passible de l’amende –, de conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, de conduite d’un véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants – toutes deux passibles de l’amende.

Comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance, la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Malgré trois condamnations pour le même motif, prononcées en 2014, 2019 et 2020 – la dernière moins de 8 jours avant les faits qui font l’objet de la présente cause –, le prévenu a, ce soir-là, cumulé les violations de la loi sur la circulation routière. Il a ensuite adopté un comportement repréhensible à l’endroit des policiers, qui tend à prouver que l’intéressé est incapable de se soumettre à l’autorité et qu’il n’a aucun respect pour les forces de l’ordre. Il y a concours d’infractions. Durant l’enquête, le prévenu n’a eu de cesse de minimiser son comportement et de justifier de manière totalement incongrue ses actes, prétendant par exemple avoir voulu faire demi-tour dans la ruelle où son véhicule a finalement été retrouvé par la police sur une place de parc tous feux éteints. Ses déclarations tendent à démontrer qu’il n’y a chez l’intéressé pas de véritable prise de conscience de l’importance de son comportement délictueux. Toutefois, à décharge, la Cour de céans retiendra la situation personnelle de l’appelant, qui semble avoir fait ses preuves dans le cadre d’un travail d’intérêt général effectué auprès de la voirie et qui a débouché sur un contrat de mission qui pourrait, à terme déboucher sur un engagement directement auprès de la voirie. X.________ semble donc conscient aujourd’hui que sa sortie de la délinquance passe notamment par l’obtention d’un contrat de travail et par le fait de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’obtention de celui-ci. Tout bien considéré, c’est donc une peine privative de liberté de 120 jours qui sanctionnera la conduite d’un véhicule en état d’incapacité.

L’appelant, qui avait conclu à sa libération de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, ne conteste pas en tant que tels, ni la quotité des jours-amende, ni le montant du jour. Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’intéressé pour cette infraction, du fait que, comme relevé en première instance, les faits sont caractérisés et qu’il a récidivé moins de huit jours après sa dernière condamnation pour le même motif, c’est la peine maximale de trente jours-amende qui doit sanctionner le comportement de l’appelant.

Enfin, s’agissant des contraventions, qui doivent être sanctionnées par une amende, il y a lieu fixer le montant de celle-ci à 600 fr., celui-ci apparaissant proportionné à la faute du prévenu mais aussi compatible avec sa situation personnelle telle que relevée ci-dessus. A cet égard, il y a lieu de relever que le dispositif communiqué aux parties indique que X.________ est condamné à une amende de 600 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. L’amende ayant été réduite de 1'000 à 600 francs, la peine privative de liberté de substitution doit être réduite dans la même mesure et sera donc fixée à six jours. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif sera corrigé d’office en application de l’art. 83 CPP.

4.4 Compte tenu de la situation de récidive spéciale de l’appelant, c’est à juste titre que les premiers juges ont révoqué, en application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis qui lui avait été octroyé le 25 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève – et dont la durée du délai d’épreuve avait été prolongée d’un an par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève le 21 novembre 2020 – et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour.

En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants.

Compte tenu de la liste d’opérations produite par Me Kevin Saddier, défenseur d’office de X.________, dont il n'y a lieu de s'écarter que pour soustraire le temps consacré à la prise de connaissance du dispositif et du jugement motivé de première instance, déjà indemnisés en première instance, ainsi que quinze minutes sur la durée estimée de l’audience (1 heure), c’est une indemnité de 1'614 fr. 85, correspondant à 7h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., ainsi que 120 fr. de vacation, plus 2% de débours forfaitaires (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 29 fr. 40, et 115 fr. 45 de TVA au taux de 7,7% sur le tout, qui doit lui être allouée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’884 fr. 85, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1’614 fr. 85, seront mis par un tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le tiers de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 286 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 91 al. 2 let. b, 93 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié au ch. III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère X.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière ; II. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité, de conduite d’un véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. Condamne X.________ à 120 (cent vingt) jours de peine privative de liberté, 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. Révoque le sursis accordé le 25 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution de peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; V. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de X., Me Kevin Saddier, à 2'723 fr. 25 (deux mille sept cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris ; VI. Met les frais par 6'117 fr. 20 (six mille cent dix-sept francs et vingt centimes) à la charge de X., qui doit rembourser l’indemnité fixée au chiffre précédent dès que sa situation financière le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’614 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kevin Saddier.

IV. Les frais d'appel, par 3’884 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pas un tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juillet 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kevin Saddier, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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CP

  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 285 CP
  • art. 286 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

LCR

  • art. 29 LCR
  • art. 90 LCR
  • art. 93 LCR

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OOCCR

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  • art. 3bis RAJ

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  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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