TRIBUNAL CANTONAL
291
PE18.023714-CMS
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 25 août 2022
Composition : M. DE MONTVALLON, président
MM. Pellet et Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
R.________, plaignante, représentée par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
C.D.________, plaignant et prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
A.D.________, plaignant et prévenu, représenté par Me Lorraine Ruf, défenseur de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction,
B.D.________, plaignante et prévenue, représentée par Me Lorraine Ruf, défenseur de choix à Lausanne, appelante par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par R.________ et C.D.________ et sur les appels joints formés par A.D.________ et B.D.________ contre le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant C.D., B.D. et A.D.________Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.D.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et d’injures (I), a libéré B.D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et violation de domicile (II), a libéré C.D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime d’importance mineure, de vol d’importance mineure et de dommages à la propriété d’importance mineure (III), a condamné A.D.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues à 40 jours-amendes à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a condamné B.D.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure, injures et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues à 60 jours-amendes à 50 fr. le jour et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (V), a condamné C.D.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues à 30 jours-amendes à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 500 fr. convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (VI), a rejeté les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par A.D., B.D. et C.D.________ (VII), a rejeté les conclusions civiles formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP par A.D.________ et B.D.________ (VIII), a rejeté les conclusions civiles formulées à forme de l’art. 433 CPP par C.D.________ et R.________ (IX) et a mis les frais de la cause par 3'475 fr. à la charge de A.D., B.D. et C.D.________ chacun pour un tiers, soit 1'158 fr. 35 chacun (X). B. a) Par annonce du 7 mai 2021 puis par déclaration motivée du 16 août 2021, R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à l’admission de l’appel (I), à la réforme du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que A.D.________ soit condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, tentative de contrainte et injure à une peine que justice dira (II/I), que B.D.________ soit condamnée pour dommages à la propriété d’importance mineure, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et violation de domicile à une peine que justice dira (II/II), que les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par A.D.________ et B.D.________ soient rejetées (II/III), que les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP par A.D.________ et B.D.________ soient rejetées (II/IV), que les conclusions civiles formulées à forme de l’art. 433 CPP par R.________ pour un montant de 5'750 fr. soient admises (II/V), que les frais de la cause par 3'475 fr. soient mis à la charge de A.D.________ et B.D., chacun par moitié (II/VI) et que les chiffres VII à X du dispositif du jugement soient supprimés (II/VII à X), à ce que A.D. et B.D.________ soient conjointement et solidairement, chacun pour la part que justice dira, débiteurs de R.________ d’une indemnité dont le montant sera précisé en cours d’instance à titre de dépenses pour les frais de la procédure pénale de deuxième instance (III), puis subsidiairement, à l’admission de l’appel (IV) et à l’annulation du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (V).
b) Par annonce du 7 mai 2021 puis par déclaration motivée du 16 août 2021, C.D.________ a également interjeté appel en concluant principalement à l’admission de l’appel (I), à la réforme du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que C.D.________ soit libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, d’appropriation illégitime d’importance mineure, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété d’importance mineure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (II/I), que A.D.________ soit condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, tentative de contrainte et injure à une peine que justice dira (II/II), que B.D.________ soit condamnée pour dommages à la propriété d’importance mineure, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et violation de domicile à une peine que justice dira (II/III), que les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par A.D.________ et B.D.________ soient rejetées (II/IV), que les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par C.D.________ pour un montant de 5'750 fr. soient admises (II/V), que les conclusions civiles formulées à forme de l’art. 433 CPP par C.D.________ pour un montant de 5'750 fr. soient admises (II/VI), que les frais de la cause par 3'475 fr. soient mis à charge de A.D.________ et B.D., chacun par moitié (II/VII) et que les chiffres VIII, à X du dispositif du jugement soient supprimés (II/VIII à X), à ce que A.D. et B.D.________ soient conjointement et solidairement, chacun pour la part que justice dira, débiteurs de C.D.________ d’une indemnité dont le montant sera précisé en cours d’instance à titre de dépenses pour les frais de la procédure pénale de deuxième instance (III), puis subsidiairement, à l’admission de l’appel (IV) et à l’annulation du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (V).
c) Le 14 septembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint sur les appels de R.________ et de C.D.________.
d) Le 27 septembre 2021, B.D.________ et A.D.________ ont interjeté appel joint, concluant principalement à son admission (I), à la réforme du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que C.D.________ soit condamné pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime d’importance mineure, vol d’importance mineure et dommages à la propriété d’importance mineure à une peine fixée à dire de justice (II/III), que A.D.________ soit libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété d’importance mineure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (II/IV), que B.D.________ soit libérée des chefs d’accusation de dommages à la propriété d’importance mineure, injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, (II/V), que les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par A.D.________ et B.D.________ soient admises et celles de […] rejetées (II/VII), que les conclusions civiles formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP par A.D.________ et B.D.________ soient admises (II/VIII) et que les frais de la cause par 3'475 fr. soient mis à charge de C.D.________ exclusivement (II/X), puis subsidiairement, à l’admission de l’appel joint (III) et à l’annulation du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (IV) et subsidiairement encore, à ce que le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois soit réformé en ce sens que le sursis soit accordé à B.D.________ pour les infractions retenues à son encontre (V).
e) Le 1er octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière sur les appels joints de R.________ et C.D.________.
f) Le 4 octobre 2021 R.________ et C.D.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel joint déposé par B.D.________ et A.D.________. Ils ont cependant demandé le retranchement des pièces 1 à 4 du bordereau produit par les appelants joints pour le motif que leur production serait tardive. Le 8 octobre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté cette requête.
g) Dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, R.________ et C.D.________ ont consenti à ce que leurs appels soient traités en procédure écrite, sous réserve de la possibilité de déposer un mémoire d’appel motivé et celle de requérir un second échange de mémoire. B.D.________ et A.D.________ ont consenti à ce que la procédure d’appel se déroule en procédure écrite.
Le 23 novembre, les parties ont été informées qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP les appels et l’appel joint seraient traités en procédure écrite. Un délai au 6 décembre 2021 leur a été imparti pour déposer un mémoire motivé.
Dans leur mémoire motivé déposé dans le délai prolongé au 20 décembre 2021, R.________ et C.D.________ ont confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de leurs déclarations d’appel respectives et ont conclu au rejet des conclusions prises par B.D.________ et A.D.________ au pied de leur appel joint.
Dans leur mémoire d’appel motivé déposé dans le délai prolongé au 20 décembre 2021, B.D.________ et A.D.________ ont modifié leur conclusion II/VII et introduit une nouvelle conclusion VIIbis, avec pour unique conséquence de scinder leur conclusion initiale II/VII en deux conclusions distinctes, à savoir l’une pour conclure à l’admission de leur conclusion formulée à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII nouvelle), l’autre pour conclure au rejet des conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par C.D.________ (VIIbis nouvelle).
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Né à Vevey le [...], A.D.________ est ressortissant suisse et vit à […] dans la maison familiale avec son épouse et sa fille. Il est le cadet de la fratrie qu’il compose avec C.D.. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi une école de commerce puis le Conservatoire de Lausanne. Titulaire d’un diplôme d’enseignement et d’une virtuosité à l’Institut Ribaupierre de Lausanne, il est musicien et professeur de piano. Marié à B.D., ils ont deux enfants, seule la cadette habitant encore avec eux. S’agissant de sa situation financière, A.D.________ n’a pas souhaité, lors des débats de première instance, exposer plus avant ses revenus, se référant simplement aux pièces déjà versées au dossier.
Son casier judiciaire est vierge.
b) Née à Vevey le [...], B.D.________ est ressortissante suisse et italienne. Elle a grandi à Vevey où elle a effectué sa scolarité obligatoire. Elle est ensuite allée à l’Université de Lausanne où elle a obtenu une licence en Lettres. Elle a parfait sa formation au sein de la HEP afin de devenir enseignante, profession qu’elle exerce à nouveau mais dans le privé après plusieurs années d’arrêt maladie. Mariée à A.D.________ depuis 1988, ils ont deux enfants. Elle a déclaré ne pas avoir de fortune et ne pas vouloir développer plus avant ses capacités financières.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
07.12.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) ;
29.05.2018, Tribunal de police de l’Est vaudois, pour injure et menaces.
c) Né à Vevey le [...], C.D.________ est ressortissant suisse et vit à […] dans la maison familiale. Il est l’ainé de la fratrie qu’il compose avec A.D.. Il a fait un CFC de mécanicien et un diplôme d’ingénieur ETS mais exerce actuellement la profession de guide du patrimoine et généalogiste indépendant. Il connait R. depuis 20 ans et vit en ménage avec elle depuis 15 ans. Aucun enfant n’est issu de cette relation. S’agissant de ses revenus, C.D.________ n’a pas souhaité, lors des débats de première instance, exposer plus avant ses revenus, se référant simplement aux pièces déjà versées au dossier.
Son casier judiciaire est vierge.
d) Le couple C.D.________ / R.________ et les époux A.D.________ / B.D.________ vivent dans des appartements séparés de la maison sise à l’[...], [...], dont C.D.________ et A.D.________ sont propriétaires en commun ensuite du décès de leur père, [...], le 15 janvier 2017. Le partage de la succession de ce dernier entre les frères [...] est litigieux et la cohabitation des deux foyers au sein de la même maison est très conflictuelle.
A [...], [...], le 28 octobre 2018, B.D.________ a endommagé des décorations appartenant à C.D.________ et à R.________ qui se trouvaient devant la porte palière de leur appartement, en les projetant au sol.
C.D.________ et R.________ ont déposé plainte le 29 novembre 2018 (P. 6 et 10).
A [...], [...], le 29 octobre 2018, dans le cadre d’une dispute devant la porte palière de l’appartement de R.________ et de C.D., B.D. a frappé avec une lampe de poche l’objectif de l’appareil photo que la première nommée utilisait pour filmer la scène, avant de retirer une de ses chaussures qu’elle a prise en main et de menacer C.D.________ en lui lançant : « tu vas voir toi ! ». B.D.________ a ensuite pénétré sans droit dans l’appartement de C.D.________ et de R.________ en criant à l’adresse de cette dernière : « toi, ton appareil, mais tu vas voir ! », avant de se jeter sur elle en lui frappant la cuisse gauche, lui occasionnant un hématome. Après avoir été repoussée hors de l’appartement par C.D., B.D. s’est à nouveau précipitée à l’intérieur de l’appartement en griffant les doigts de C.D.________ qui s’était interposé. Plus tard le jour-même, B.D.________ s’est rendue dans la cage d’escaliers et a déclaré à l’adresse de R.________ : « Menteuse ! Manipulatrice ! Tu fais bien d’allumer ton cierge et de fermer la porte ! Folle ! Ouais, ouais, je vais te tuer ! ».
Selon constat médical du 30 novembre 2018 (P. 11/5), R.________ présentait, lors de son examen du 7 novembre 2018, un hématome de 8 cm sur la partie moyenne de la cuisse gauche. Selon ses dires, la précitée a souffert d’un état d’épuisement marqué, d’une perturbation du sommeil, de diarrhées, et d’angoisses (P. 6, 7, 10 et 11 ; PV aud. 1).
C.D.________ et R.________ ont déposé plainte le 29 novembre 2018 (P. 6 et 10).
Non retenu.
A [...], [...], le 20 juillet 2019, dans le jardin de la maison sise à l’adresse précitée, B.D.________ a bousculé R.________ en lui disant « tu vas foutre le camp de là, c’est moi qui te le dis », avant de saisir une branche de chêne et de la frapper au visage au moyen de celle-ci.
C.D.________ et R.________ ont déposé plainte le 22 août 2019 (P. 17).
Non retenu.
Non retenu.
Non retenu.
A [...], [...], les 12 et 24 janvier 2020, les 15 et 17 février 2020, les 10, 11 et 18 mars 2020 et le 4 avril 2020, [...] enduit la poignée de la porte palière de l’appartement de C.D.________ et de R.________ de salive et de déjections nasales. En outre, le 17 février 2020, il a ponctué son acte d’un doigt d’honneur brandi à deux reprises à destination de C.D.________ et de R.________.
C.D.________ a déposé plainte les 18 janvier 2020 (P. 27), 25 janvier 2020 (P. 28) et 21 avril 2020 par l’intermédiaire de son avocat Me Bernard Katz (P. 34) ; R.________ a déposé plainte le 21 avril 2020 par l’intermédiaire de son avocat Me Bernard Katz (P. 34).
A [...], [...], à une date indéterminée, mais à tout le moins avant le 13 juin 2020, C.D.________ a installé une caméra de vidéosurveillance dirigée en direction du jardin et du potager de la maison sise à l’adresse précitée, filmant A.D.________ sans son consentement à chaque fois que celui-ci se rendait en ces lieux.
A.D.________ a déposé plainte le 15 juin 2020 (P. 36).
Non retenu.
Non retenu.
A [...], [...], le 6 juin 2020, B.D.________ a traité C.D.________ d’ « emmerdeur », de « menteur », de « charognard » et de « con comme un balai ». Lors de cet événement B.D.________ a également traité R.________ de « putasse ». Durant l’altercation précitée, A.D.________ a filmé C.D.________ sans son consentement avec son téléphone portable.
C.D.________ et R.________ ont déposé plainte le 15 juin 2020 (P. 38).
C.D.________ a déposé plainte le 24 juin 2020 (P. 42).
A [...], [...], le 29 juin 2020, B.D.________ a traité R.________ de « saleté ».
C.D.________ et R.________ ont déposé plainte le 29 juin 2020 (P. 44).
A [...], [...], le 31 juillet 2020, A.D.________ a filmé une altercation entre B.D.________ d’une part, et le couple C.D.________ et R.________ d’autre part. Lors de cette altercation, qui s’est déroulée dans la cage d’escalier de la maison sise à l’adresse précitée, B.D.________ a enserré avec force C.D.________ alors que celui-ci venait de déverrouiller la porte d’entrée pour permettre à R.________ de pénétrer à l’intérieur de la bâtisse. Après s’être dégagé, C.D.________ a projeté violemment A.D.________ contre le montant d’une porte, avant de lui arracher son téléphone portable qu’il avait en main et de le projeter en l’air, endommageant celui-ci. Quelques instants plus tard, B.D.________ a traité C.D.________ de « véreux ».
A.D.________ a souffert, à la face dorsale de la main droite en regard de l’articulation métacarpo-phalangienne de l’index, d’une plaie suturée de deux points, et à la face dorsale de la main droite en regard de l’articulation métacarpo-phalangienne du 3ème doigt, d’une dermabrasion à fond rougeâtre (P. 50 et 51).
C.D.________ et R.________ ont déposé plainte le 3 août 2020 (P. 46) ; A.D.________ a déposé plainte le 29 août 2020 (P. 48).
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et art. 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de R.________ et C.D.________ et l’appel joint de B.D.________ et A.D.________ sont recevables.
Les appels et l’appel joint seront traités en procédure écrite, dès lors qu’ils sont dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP). 3. 3.1 Dans un premier moyen, les appelants C.D.________ et R.________ reprochent au premier juge d’avoir écarté certains moyens de preuve qu’ils avaient produits au dossier durant l’enquête au motif de leur illicéité. Il s’agit d’enregistrements vidéo et d’images issues de téléphones portables, appareil photo numérique, ainsi que d’une caméra de vidéosurveillance. Les appelants considèrent ainsi que l’ensemble de ces moyens de preuve aurait dû être maintenu au dossier par le premier juge pour juger des infractions dénoncées à l’encontre de A.D.________ et B.D.________.
Les appelants font valoir que les images produites sous pièce 11 ch. 4 ont été prises au cours d’une agression dont ils ont été victimes sur le palier de leur appartement et que leurs agresseurs A.D.________ et B.D.________ ont compris qu’ils étaient filmés, les enregistrements en cause n’ayant donc pas été réalisés à leur insu. Les appelants font valoir qu’ils étaient de bonne foi, cherchant uniquement à constituer des preuves des agissements dont ils étaient victimes, soit dans le respect du principe de la proportionnalité exigé par la jurisprudence en la matière. S’agissant de la pièce 18 ch. 1, les appelants considèrent que la caméra de vidéosurveillance a été employée de bonne foi et conformément au principe de la proportionnalité, ayant préalablement averti A.D.________ et B.D.________ qu’ils allaient l’utiliser pour filmer les lieux. Les appelants font valoir que les mêmes images figurent également au dossier sous pièces 35 ch. 6, 6 bis, 7, 8 et 10, et que le premier juge ne les a paradoxalement pas retranchées de la procédure. Concernant les pièces 66 ch. 1 à 7, les appelants indiquent que les images en cause prouvent plusieurs infractions commises par A.D.________ et B.D.________ alors que ces derniers se savaient filmés, soit depuis l’appartement des appelants, soit depuis les parties communes de l’immeuble dans lequel vivent les parties. Pour la pièce 74 ch. 17, les appelants exposent que les images montrent uniquement les déprédations commises par A.D.________ et B.D., aucune atteinte à la personnalité de ces derniers ne pouvant être réalisée dès lors que lesdites images ne comportent aucune donnée à leur sujet. Enfin, s’agissant des pièces 74 ch. 19 et 20, les appelants soutiennent qu’elles permettent de prouver des infractions graves commises à leur encontre depuis de nombreuses années et que le traitement des données était reconnaissable par A.D. et B.D.________.
3.2 A teneur de l'art. 3 LPD (loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.1), on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi. Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence ; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (TF 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020 consid. 2.1 et 2.2).
La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le Code de procédure pénale ne règle en revanche pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées. Dans une telle situation, il n'existe donc pas d'interdiction de principe de les exploiter. Cela étant, selon la jurisprudence, de tels moyens de preuves sont uniquement exploitables si, cumulativement, ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1, JdT 2021 IV 256).
Aussi, lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 LPD, en particulier un intérêt prépondérant privé ou public. Pour savoir s’il existe un motif justificatif au sens de l’art. 13 al. 1 LPD, on doit procéder à une pesée des intérêts de celui qui traite les donnes et de celui qui a été lésé par ce traitement. Pour savoir si l’exploitation d’un moyen de preuve en procédure pénale est admissible, sont déterminants en premier lieu l’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale et l’intérêt de la personne prévenue à bénéficier d’un procès équitable ; les intérêts de la personne privée qui traite les données sont reléguées au second plan (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2). Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale en vertu de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 138 IV 169 c. 3.3.3). Toujours concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s'agissant de preuves recueillies par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9, JdT 2021 IV 256 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1468/2019 consid. 1.4.2, précisant la portée de l'arrêt 6B_1188/2018 consid. 4). Ainsi, une preuve obtenue illicitement par un particulier – par exemple l’enregistrement d’une conversation (cf. art. 179bis et 179ter CP) – n’est exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 137 I 218 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 9011 et 9012, pp. 244 ss, et n. 14089, p. 395 et les références).
3.3 Il convient d’examiner les moyens de preuve successivement.
3.3.1 P. 11/4 (cf. clé USB, P. 35/10)
Il s’agit d’images issues d’une vidéo prise par R.________ lors de l’altercation du 29 octobre 2018 sur le palier de son appartement (cas 2 de l’acte d’accusation). Au début de l’enregistrement, B.D.________ déclare à R.________ qu’elle n’a pas le droit de filmer dans le couloir où ont lieu les événements. Il ne s’agit cependant pas d’une zone privative. La scène est filmée depuis l’appartement de R.________ et montre une partie de la cage d’escalier et du couloir de l’immeuble. Par ailleurs, au lieu d’adapter son comportement à la situation, B.D.________ a poursuivi ses vociférations et persisté à adopter une attitude agressive devant l’appareil qui la filmait, sans aucune retenue particulière, ce qui laisse entendre qu’elle a finalement consenti implicitement à être filmée, respectivement qu’elle s’en est accommodée. Son mari et elle se sont ainsi comportés librement devant la « caméra ». Du reste, dans une vidéo ultérieure concernant les événements du 20 juillet 2019, les parties se filment mutuellement et aucune ne manifeste son désaccord avec l’enregistrement vidéo auquel l’autre procède. En définitive, le moyen de preuve est exploitable, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
3.3.2 P. 18/1 (cf. clé USB, P. 35/10)
Il s’agit de 10 images issues d’une première vidéo prise lors de l’altercation du 20 juillet 2019 (jardin) et d’une image issue d’une vidéo du même jour (cour de l’immeuble) montrant les difficultés rencontrées par C.D.________ pour quitter sa place de parc avec sa voiture en raison du positionnement du véhicule de A.D.________.
Pour les dix premières images, celles-ci sont issues d’une vidéo prise par R.. Elles montrent notamment A.D. également entrain de filmer avec son téléphone portable. Aucun des quatre protagonistes, lesquels se rendent parfaitement compte qu’ils sont filmés, ne s’oppose aux enregistrements en question. On admettra qu’il y a un consentement tacite mutuel et que, partant, le moyen de preuve est exploitable car licite au sens de l’art. 13 al. 1 LPD. Au surplus, la scène se déroule dans le jardin qui est une partie commune.
Pour la dernière image qui montre la voiture de A.D.________ gêner la sortie de la place de parc du véhicule conduit par C.D., l’image ne dévoile rien d’autre que la scène en question qui se déroule dans la cour de l’immeuble. On ne discerne pas quelle serait l’atteinte portée aux droits de la personnalité de A.D. et de B.D.________, pas plus que ce qui permettrait de considérer que l’enregistrement vidéo serait illicite. Il ne s’agit pas d’une zone privative. La scène est filmée du premier étage de l’immeuble et ne met en évidence aucun détail particulier qui porterait atteinte à l’intimité de l’une des personnes concernées. Il ne s’agit pas de données personnelles ou sensibles au sens de la LPD (art. 2 LPD). Tout bien considéré, la preuve a été recueillie de manière licite. Elle est donc exploitable.
3.3.3 P. 66/1 à 7 et 15
3.3.3.1 Les moyens de preuve figurant sous P. 66/1 à 5 sont des vidéos.
La première montre les deux frères en train de se filmer mutuellement dans leur jardin. Les images ne dévoilent absolument aucune intimité. Du reste, si B.D.________ apparaît brièvement sur la vidéo, c’est en raison du fait qu’elle passe brièvement sa tête par-dessus le mur du jardin qui la sépare de son beau-frère en train de filmer afin d’intervenir dans la situation. Les deux « cameramen » se font face sans émettre d’objection sur le comportement de l’autre. Le moyen de preuve est donc légal et exploitable.
La deuxième vidéo montre le palier de l’appartement de C.D.________ et de R.________ ainsi que l’escalier situé dans le couloir. On entend, sans la voir, B.D.________ vociférer au rez-de-chaussée de l’immeuble avant que son époux ne descende l’escalier et passe brièvement devant l’objectif de l’appareil tenu par R.. A.D., qui tient lui-même son téléphone portable allumé en main, ne formule aucune objection lors de son passage et se fait apostropher par R.________ qui lui demande de calmer sa femme. Il s’agit de parties communes et les protagonistes ont pris l’habitude de se filmer mutuellement sans manifester d’opposition digne de ce nom, de sorte que, pour autant que les vidéos ne dévoilent pas l’intimité des uns et des autres en permettant de révéler un fait qui pourrait être considéré comme relevant du « domaine du secret » ou du « domaine privé », les moyens de preuve en cause sont exploitables.
La troisième vidéo a été prise par R.________ à l’intérieur de son appartement, porte d’entrée fermée. Elle montre B.D.________ qui vocifère et sonne à la porte de l’appartement de C.D.________ et de R.________, sa silhouette étant reconnaissable au travers des deux vitres translucides situées dans la partie haute de la porte d’entrée. Enregistrant des images du propre appartement de la plaignante, le moyen de preuve est par conséquent exploitable.
La quatrième et la cinquième vidéo ont été prises respectivement par R.________ et C.D.________ depuis l’une des fenêtres de leur appartement. Ces vidéos les montrent, chacun leur tour, bloqués à l’extérieur de l’immeuble en raison de ce que la porte d’entrée en a été fermée à clé. Les deux vidéos permettent d’observer l’entrée extérieure de l’immeuble et ne dévoilent aucune intimité. Le moyen de preuve est légal et exploitable.
Au vu de ce qui précède, A.D.________ et B.D.________ ne peuvent se prévaloir de la LPD pour obtenir le retranchement de ces vidéos qui ne présentent aucun caractère illicite.
3.3.3.2 La P. 66/6 est une image qui montre une caméra de vidéosurveillance enduite de peinture noire. On ne perçoit pas ce qui relèverait de la sphère privée de A.D.________ et de B.D.________ et en quoi la LPD trouverait application. Le moyen de preuve est licite et exploitable.
3.3.3.3 La P. 66/7 est une image issue d’une caméra de vidéosurveillance installée par C.D.. L’image est censée établir que A.D. aurait répandu du désherbant dans le carreau du potager attribué à C.D.________ et R.. Dans son feuillet thématique sur la vidéosurveillance effectuée par des particuliers, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) indique que : « La vidéosurveillance ne peut être effectuée que si les personnes filmées ou susceptibles de l’être consentent ou si l’atteinte à la personnalité qu’elle représente est justifiée par un intérêt prépondérant public ou privé ou par la loi (principe de licéité) ». En l’occurrence, il est manifeste que A.D. et B.D.________ n’ont pas consenti à la mise en place d’une caméra de vidéosurveillance enregistrant en continu des images dans les parties communes de l’immeuble ou de la propriété. On ne saurait admettre un consentement tacite en pareille situation, ce que relève le PFPDT en ces termes : « En règle générale, une surveillance vidéo effectuée à des fins privées n’est possible que dans le propre terrain : ainsi, le terrain du voisin ne pourra être filmé qu’à la condition que celui-ci ait donné son accord. Le même principe s’applique pour les immeubles d’habitation, où le locataire ou le propriétaire d’un appartement doit limiter la surveillance vidéo aux parties qui sont réservées à son usage exclusif, la surveillance vidéo des parties communes n’étant autorisée que si tous les autres colocataires ou copropriétaires ont donné leur accord. ». Au surplus, on ne saurait admettre en pareille situation que la gravité supposée des infractions concernées par la vidéosurveillance puisse justifier celle-ci. Bien au contraire. Compte tenu de son caractère illégal qu’aucun intérêt privé ou public n’est en mesure de justifier, ce moyen de preuve sera exclu.
3.3.3.4 La P. 66/15 est la clé USB contenant les différentes vidéos analysées ci-dessus ainsi qu’une dernière qui a été prise dans la cage d’escalier de l’immeuble (partie commune) et qui permet d’entendre une musique, jouée au piano. Il s’agit d’une vidéo prise à la main. Cette vidéo produite par l’avocat de C.D.________ est censée démontrer que contrairement à ce qu’il aurait indiqué, A.D.________ pouvait jouer du piano alors qu’il affirmait ne pas en avoir la possibilité en raison d’une blessure à son index droit. Compte tenu de l’endroit où la vidéo a été prise le moyen de preuve est licite et, partant exploitable, tous les habitants de l’immeuble étant au surplus en mesure d’entendre la musique en question.
3.3.4 P. 74/17, 19 et 20
La P. 74/17 comporte un lot de 6 images montrant le palier extérieur de l’appartement de C.D.________ et R.________ (5 images) et celui des époux A.D.________ et B.D.________ (1 image). Ces images sont censées démontrer que les affaires (chaussures, objets, décorations) situées sur le palier de l’appartement de C.D.________ et R.________ ont été déplacées, respectivement mises au sol, que la molette de la sonnette de leur porte d’entrée a été dévissée, que la fenêtre du couloir a été délibérément laissée ouverte, que leur lanterne a été déplacée sur l’étagère située devant la porte d’entrée du logement de A.D.________ et B.D.________. Toutes ces images apparaissent licites puisqu’elles ont été prises dans les parties communes de l’immeuble accessibles à tous les habitants. Les preuves sont exploitables.
Les P. 79/19 et 20 sont des vidéos prises sur le palier de la porte de l’appartement de C.D.________ et R., lesquelles permettent d’entendre B.D. crier dans la cage d’escalier de l’immeuble. Les enregistrements apparaissent licites et les preuves exploitables, tous les habitants ou usagers des lieux étant susceptibles d’entendre la même chose.
3.3.5 P. 35/10
Il s’agit d’une clé USB comportant toute une série d’enregistrements vidéo. Le caractère exploitable de la plupart de ces vidéos a déjà été admis lors de l’examen des moyens de preuve auquel il a été procédé ci-dessus (cf. consid. 3.3.1 et 3.3.2 ci-dessus). Reste encore les vidéos qui concernent la poignée de la porte d’entrée de l’appartement de C.D.________ et R., ainsi qu’une vidéo prise dans l’obscurité à l’intérieur de cet appartement, devant ce qu’on devine être la porte d’entrée, et où l’on peut entendre B.D. vociférer.
Les premières vidéos sont prises au moyen d’une caméra de vidéosurveillance située à l’intérieur de l’appartement de C.D.________ et R.. La caméra filme la porte d’entrée dont on rappelle qu’elle est composée de deux vitres translucides permettant de discerner la présence d’une personne à l’extérieure. Les dix vidéos montrent une personne que l’on devine être A.D. monter ou descendre de son appartement et toucher au passage la poignée de l’appartement de l’appelant pour y déposer quelque chose ou en l’aspergeant en secouant la main notamment. A une occasion, il est possible d’observer A.D.________ faire deux doigts d’honneur en direction de l’appartement de l’appelant (vidéo F). Toutes ces vidéos sont donc prises à l’intérieur de l’appartement de C.D.________. Elles sont licites et exploitables comme moyen de preuve.
La vidéo prise dans l’obscurité de l’appartement de C.D.________ et R.________ est également licite et exploitable, chacun étant libre de filmer chez soi, sans aucune restriction.
3.4 En définitive, contrairement au premier juge, il convient d’admettre que tous les moyens de preuve produits par les appelants C.D.________ et R.________ sont licites et exploitables, à l’exception de l’image issue de la caméra de vidéosurveillance placée à l’extérieur de leur logement pour surveiller des parties communes de l’immeuble, en l’occurrence le jardin potager.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
4.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
4.2 Ad cas 1
4.2.1 L’appelante par voie de jonction B.D.________ reproche au premier juge d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence en retenant les faits dénoncés à son encontre en raison de ce qu’elle avait admis avoir déplacé les objets décoratifs en question, ce dont l’autorité de jugement ne pouvait déduire qu’elle les aurait endommagés. En mentionnant qu’il était « plausible » que B.D.________ les ait endommagés, le premier juge a exprimé une incertitude, au-delà de tout doute raisonnable, qui aurait dû conduire à sa libération. Au surplus, l’appelante par voie de jonction fait valoir qu’il serait difficile d’envisager comment des décorations en tissu pourraient être endommagées à l’occasion d’un simple déplacement.
4.2.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 28 octobre 2018, B.D.________ a endommagé des décorations appartenant à C.D.________ et à R.________ et qui se trouvaient devant la porte palière de leur appartement, en les projetant au sol. ».
4.2.3 Au vu de l’importance du conflit existant entre les parties et du comportement que B.D.________ est susceptible d’adopter vis-à-vis de C.D.________ et R., comme en témoignent les vidéos figurant au dossier, il ne fait aucun doute aux yeux de la Cour qu’elle est responsable des dégâts causés aux décorations en question, le fait qu’elle reconnaisse les avoir déplacées en constituant un indice décisif à cet égard. La condamnation de B.D. pour dommages à la propriété d’importance mineure doit être confirmée.
4.3 Ad cas 2
4.3.1 Les appelants C.D.________ et R.________ reprochent au premier juge de ne pas avoir condamné B.D.________ pour les faits dénoncés contre elle au cas 2 de l’acte d’accusation. Ils soutiennent que les moyens de preuve figurant au dossier sous pièces 11/4 et 18/1 permettent d’établir les faits à satisfaction.
4.3.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 29 octobre 2018, dans le cadre d’une dispute devant la porte palière de l’appartement de R.________ et de C.D., B.D. a frappé avec une lampe de poche l’objectif de l’appareil photo que la première nommée utilisait pour filmer la scène, avant de retirer une de ses chaussures qu’elle a prise en main et de menacer C.D.________ en lui lançant : « tu vas voir toi ! ». B.D.________ a ensuite pénétré sans droit dans l’appartement de C.D.________ et de R.________ en criant à l’adresse de cette dernière : « toi, ton appareil, mais tu vas voir ! », avant de se jeter sur elle en lui frappant la cuisse gauche, lui occasionnant un hématome. Après avoir été repoussée hors de l’appartement par C.D., B.D. s’est à nouveau précipitée à l’intérieur de l’appartement en griffant les doigts de C.D.________ qui s’était interposé. Plus tard le jour-même, B.D.________ s’est rendue dans la cage d’escaliers et a déclaré à l’adresse de R.________ : « Menteuse ! Manipulatrice ! Tu fais bien d’allumer ton cierge et de fermer la porte ! Folle ! Ouais, ouais, je vais te tuer ! ».
4.3.3
4.3.3.1 Selon l'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (ch. 2 al. 5).
Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
4.3.3.2 Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. c).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références).
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 126 CP).
4.3.3.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).
En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP).
4.3.3.4 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.3.4 En l’occurrence, les faits dénoncés sont établis à satisfaction par les deux vidéos produites au dossier sous pièce 35/10. Contrairement à l’autorité de première instance, il faut considérer que l’examen médical du 7 novembre 2018 n’est pas trop tardif pour constater la lésion subie par R., laquelle peut ainsi être liée aux faits survenus le 29 octobre 2018. Cette lésion est parfaitement compatible avec les agissements de B.D. et le déroulement des événements en cause. Les infractions de lésions corporelles simples, de voies de fait, de menaces et de violation de domicile doivent être retenues à l’encontre de B.D., le jugement étant par conséquent réformé sur ce point. Par ailleurs, les tremblements perceptibles sur plusieurs enregistrements vidéo réalisés par R. démontrent que celle-ci était particulièrement effrayée par le comportement agressif et menaçant de B.D.________ à son encontre.
4.4 Ad cas 4
4.4.1 L’appelant C.D.________ soutient que A.D.________ doit être condamné pour contrainte au cas 4 de l’acte d’accusation. Il fait valoir qu’il a été contraint de déplacer un laurier particulièrement lourd pour être en mesure de libérer son véhicule bloqué par celui de son frère, ce qui constituerait non seulement une démarche chicanière mais également un acte de contrainte au sens de l’art. 181 CP. A.D.________ aurait agi intentionnellement. Le résultat ne s’est pas produit puisque l’appelant est parvenu à se libérer de l’entrave, de sorte qu’il faudrait y voir une tentative de contrainte.
4.4.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 20 juillet 2019, dans le jardin de la maison sise à l’adresse précitée, B.D.________ a bousculé R.________ en lui disant « tu vas foutre le camp de là, c’est moi qui te le dis », avant de saisir une branche de chêne et de la frapper au visage au moyen de celle-ci. Le même jour, à la même adresse, A.D.________ a intentionnellement bloqué le véhicule appartenant à C.D.________ avec son propre véhicule, l’empêchant ainsi de sortir de sa place de parc par la voie normale, celui-ci ayant dû effectuer maintes manœuvres en passant sous le couvert de l’annexe de la maison pour pouvoir extraire sa voiture. ».
4.4.3
4.4.3.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).
Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3).
4.4.3.2 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
4.4.4 En l’occurrence, on peut se référer à la vidéo qui montre l’appelant effectuer diverses manœuvres pour parvenir à quitter sa place de parc avec sa petite voiture. Des explications fournies par A.D., (jugement attaqué pp. 6 et 7) on comprend bien qu’en parquant sa voiture comme il l’a fait, il a effectivement adopté un comportement chicanier visant à compliquer la vie de son frère en l’empêchant de quitter sa place de parc facilement. Il ressort des déclarations à l’audience de jugement que l’appelant avait quant à lui parqué sa voiture sur la partie de la cour habituellement réservée à son frère, ce qui a suscité le comportement puéril de ce dernier. Vu ce qui précède, il faut considérer, à tout le moins au bénéfice du doute, que A.D. n’a pas eu l’intention d’entraver la liberté de mouvement de l’appelant, mais uniquement de lui compliquer la vie, et que l’infraction de contrainte est par conséquent insuffisamment caractérisée pour être retenue à son encontre. Du reste, l’appelant est parvenu relativement facilement à sortir de sa place de parc. Toute l’opération, y compris le déplacement et la remise en place des pots de fleurs, lui a pris moins de deux minutes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4.4.5 De son côté, l’appelante R.________ reproche au premier juge d’avoir libéré B.D.________ de l’infraction de voies de fait considérant que la vidéo au dossier permettait d’établir à satisfaction les faits dénoncés.
Dans ses déclarations devant l’autorité de première instance, B.D.________ indique avoir poussé R.________ lors des événements en question (jugement, p. 11). La vidéo montre B.D.________ prendre la branche de l’arbre pour l’agiter et l’utiliser contre R.________ et l’appareil que cette dernière avait en main pour filmer la scène. B.D.________ a donc délibérément porté atteinte à l’intégrité corporelle de R.________. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des voies de fait sont réalisés.
B.D.________ s’est par conséquent rendue coupable de voies de fait et il convient de réformer le jugement de première instance sur ce point.
4.5 Ad cas 6
4.5.1 Même si elle admet avoir claqué la porte, l’appelante par voie de jonction fait valoir qu’elle n’a jamais eu l’intention d’en fendre la vitre, même par dol éventuel, faute d’avoir envisagé le résultat survenu. Elle relève que la porte en question est régulièrement claquée plusieurs fois par jour par C.D.________ et R.. Dans l’hypothèse où l’intention devait être retenue contre elle, B.D. estime qu’il conviendrait de faire application de l’art. 53 CP à son égard pour l‘exempter de toute peine, respectivement atténuer celle-ci. Elle explique ainsi avoir fait remplacer la vitre à ses frais et que son comportement était accidentel, ce qui exclurait tout intérêt privé au prononcé d’une sanction. Quant à l’intérêt public, celui-ci ferait défaut dès lors que l’infraction est de faible importance et les faits anciens. B.D.________ rappelle également avoir admis les faits. Pour le cas où l’art. 53 CP ne devait pas être retenu, elle considère qu’il conviendrait de faire application de l’art. 48 let. d CP, la réparation de la vitre démontrant son repentir sincère.
4.5.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 28 novembre 2019, B.D.________ a fendu la vitre de la porte d’entrée de la maison sise à l’adresse précitée en claquant celle-ci à plusieurs reprises avec force. ».
4.5.3 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1279/2020 du 30 juin 2021 consid. 2.1.2 et les références citées). Plus la violation du devoir de prudence est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 2.3.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 2.3.1). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). En cas de doute, il faut retenir qu’il y a seulement eu négligence consciente (TF 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 ; TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5).
4.5.4 Il faut distinguer deux types de comportements. Celui qui consiste à faire claquer une porte derrière soi pour la fermer sans autre intention et celui qui consiste, à l’occasion d’un état d’exaspération avancé, à faire claquer violemment une porte. C’est bien dans la seconde situation que l’on se trouve avec le comportement adopté par B.D.. Celle-ci l’admet du reste dans son audition (PV aud. 1, p. 3, ll. 103 ss) : « Je reconnais avoir claqué cette porte car j’étais énervée et je l’ai fait parce que cette même porte est claquée plusieurs fois par jour par C.D. et R.________. Ils claquent systématiquement toutes les portes, cela fait un bruit du tonnerre dans les escaliers et c’est insupportable. Manque de chance, au moment où je l’ai claquée à mon tour, la vitre de cette porte d’entrée s’est un peu fissurée. Pour l’instant, celle-ci n’a pas été réparée, mais je suis prête à le faire et à prendre en charge les frais de cette réparation. Encore une fois, je n’ai pas fait exprès et je précise que mon mari est tout aussi propriétaire de cette porte que la partie adverse. ».
Pour autant, la porte en question est un bien de l’hoirie constituée par les deux héritiers que sont l’époux de B.D.________ et le frère de celui-ci. En l’occurrence, il paraît difficile d’envisager que B.D.________ ait accepté l’idée d’endommager la porte d’entrée de l’immeuble dans lequel elle habite et de porter financièrement préjudice à son mari, malgré toute la profondeur de l’antipathie qui l’anime à l’égard de C.D.________ et R.. Son comportement relève bien plus de la négligence consciente que de l’intention par dol éventuel compte tenu du contexte dans lequel l’événement s’est déroulé. Il convient donc de libérer B.D. du chef d’accusation de dommages à la propriété et de réformer le jugement sur ce point.
4.6 Ad cas 7
4.6.1 L’appelant par voie de jonction A.D.________ conteste sa condamnation pour dommages à la propriété d’importance mineure. Il fait valoir n’avoir nullement eu l’intention d’endommager le canapé d’époque appartenant à son frère, même par dol éventuel, estimant qu’il faudrait condamner tous les déménageurs à chaque fois qu’ils endommagent les meubles qu’ils déplacent. Au surplus, A.D.________ fait valoir qu’il devrait être exempté de toute peine en application de l’art. 53 CP.
4.6.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 12 janvier 2020, A.D.________ a cassé le dossier d’un canapé d’époque appartenant à C.D.________. ».
4.6.3 Il faut bien admettre que A.D.________ n’a certainement pas fait preuve de toute la diligence requise lors du déplacement du canapé en question. En revanche, on peut douter qu’il ait voulu l’endommager au risque de devoir en assumer les frais. Du reste, il n’est pas contesté que A.D.________ a procédé lui-même à la réparation du canapé, même si C.D.________ a produit un devis pour faire refaire le travail par un artisan qualifié. Au bénéfice du doute, il convient de retenir que A.D.________ a fait preuve de négligence dans cette opération, étant précisé que la valeur économique du canapé est faible. Il convient par conséquent de libérer A.D.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété d’importance mineure et de réformer le jugement sur ce point.
4.7 Ad cas 8
4.7.1 Les appelants se plaignent de ce que le jugement mentionne de manière erronée le nom de C.D.________ en lieu et place de celui de son frère A.D.________ lors de l’examen du cas 8 de l’acte d’accusation. Ils font valoir que ce dernier devait être condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure, les moyens de preuve produits sous pièces 11/4, 18/1, 27, 28 et 35 permettant d’établir les faits à satisfaction.
4.7.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], les 12 et 24 janvier 2020, les 15 et 17 février 2020, les 10, 11 et 18 mars 2020 et le 4 avril 2020, A.D.________ a enduit la poignée de la porte palière de l’appartement de C.D.________ et de R.________ de salive et de déjections nasales. En outre, le 17 février 2020, il a ponctué son acte d’un doigt d’honneur brandi à deux reprises à destination de C.D.________ et de R.________. ».
4.7.3
4.7.3.1 L'art. 177 CP punit celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Le doigt d’honneur est constitutif d’injure au sens de l’art. 177 CP (cf. TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 à titre d’exemple).
4.7.3.2 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 144 CP institue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autrui, et d'en changer l’état. La protection pénale ne saurait intervenir dans des cas insignifiants ou soutenir la pure chicane (Dupuis et alii, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 144 CP).
4.7.4 En ce qui concerne les deux doigts d’honneur, les faits sont établis par la vidéo produite, de sorte que A.D.________ doit être condamné pour injure.
S’agissant de la salissure de la poignée de la porte d’entrée de l’appelant, on peut se demander si les faits sont suffisamment caractérisés pour être constitutifs de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. Il n’y a pas d’atteinte à la substance ni à la fonctionnalité de la poignée. En revanche, les plaignants ont été importunés au point d’installer une caméra de vidéosurveillance dont les images ont confirmé leurs soupçons. Ils ont certainement dû prendre soin de nettoyer leur poignée de porte très régulièrement, ce qui implique un effort de nettoyage particulier et répété. On est sans doute à la limite du cas insignifiant pour lequel la protection pénale ne se justifierait pas, les faits prenant toutefois une autre dimension si l’on tient compte de la période où les événements se sont produits, soit à la veille du confinement en raison de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, il convient de condamner A.D.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure et de réformer le jugement sur ce point.
4.8 Ad cas 9
4.8.1 L’appelant C.D.________ conteste sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP. Il considère avoir installé une caméra de vidéosurveillance pour surveiller le jardin potager et en avoir dûment informé son frère A.D.. Il estime que ce dernier y a consenti puisqu’il n’a pas réagi aux courriels qu’il lui a adressés pour l’en informer, ajoutant avoir par ailleurs signalé la présence de ladite caméra par un panneau sans obtenir plus de réaction. Il soutient dès lors que A.D. a donné son accord, à tout le moins tacitement, à l’installation de la caméra de vidéosurveillance. L’appelant fait encore valoir qu’il aurait agi en état de nécessité pour préserver son patrimoine, soit son jardin potager, des déprédations commises par son frère.
4.8.2
4.8.2.1 L'art. 179quater CP réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable de cette infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’alinéa 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’alinéa 1 (al. 3).
Les termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327 consid. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327 précité et les références citées).
L’art. 179quater CP n’est applicable qu’en l’absence de consentement de la personne intéressée. Si ce consentement existe, l’infraction n’est pas réalisée. Le consentement peut être donné de manière expresse ou concluante, ou encore être présumé dans certaines circonstances. Tel est notamment le cas du modèle qui pose nu, de patients dans un hôpital dans des situations où une prise de vues, telle qu’une IRM ou une radiographie par exemple, est effectuée, ou encore des candidats d’émissions de télé-réalité qui consentent à être constamment filmés dans un espace confiné (Henzelin/Massrouri, in : Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 16 ad art. 179quater CP).
L'infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad. art. 179quater CP). L’infraction visée par l’art. 179quater CP al. 2 et 3 CP est également intentionnelle ; le dol éventuel suffit s’agissant de la connaissance que les prises de vues ont été obtenues au moyen d’une infraction visée au premier alinéa (Henzelin/Massrouri, op. cit., nn. 17 et 18 ad art. 179quater CP).
4.8.2.2 Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
4.8.3 En reprenant les critères mentionnés par le PFPDT (cf. consid. 3.3.3.3 supra), il y a lieu de retenir que le consentement des copropriétaires concernés par l’installation d’une caméra de vidéosurveillance doit être express. Il résulte du reste d’une des images produites par l’appelant lui-même que sa caméra de vidéosurveillance a été aspergée de peinture noire, acte qu’il attribue à son frère ou à sa belle-sœur, ce qui démontre à tout le moins que ces derniers n’ont pas consenti à cette mesure de surveillance. Au demeurant, les infractions dont l’appelant entendait se protéger ne sont à l’évidence pas d’une gravité suffisante pour justifier l’installation d’une caméra de vidéosurveillance sans obtenir l’accord des habitants de l’immeuble. L’état de nécessité ne saurait entrer en ligne de compte faute de danger imminent. Du reste, à cet égard, l’installation d’une caméra de vidéosurveillance dans un tel contexte démontre à elle seule que le danger n’était pas amené à se concrétiser de manière immédiate.
La condamnation de C.D.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues doit être confirmée.
4.9 Ad cas 10
4.9.1 Les appelants soutiennent que les moyens de preuve à disposition auraient dû conduire à la condamnation de A.D.________ pour injure au cas 10 de l’acte d’accusation.
4.9.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 15 mai 2020, A.D.________ a tracé avec ses doigts le nombre « 666 » ayant une signification diabolique sur les couvercles de trois bocaux appartenant à C.D.________ et à R.________. ».
4.9.3 En l’espèce, pour autant qu’on puisse les attribuer à A.D.________ - ce qui n’est pas établi à satisfaction de droit - ces faits, dont on pourrait se demander s’ils ne devraient pas être examinés plutôt sous l’angle des menaces au sens de l’art. 180 CP compte tenu de la signification qu’en donne l’acte d’accusation, sont de toute manière trop insignifiants pour justifier la protection pénale de l’art. 177 CP. Il convient de confirmer la libération de A.D.________ des faits concernés.
4.10 Ad cas 11
4.10.1 L’appelante par voie de jonction B.D.________ reproche au premier juge de l’avoir condamnée pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.
4.10.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 30 mai 2020, B.D.________ a filmé C.D.________ et R.________ sans leur consentement, alors qu’ils se trouvaient dans leur jardin. ».
4.10.3 En l’occurrence, sur l’ensemble des vidéos à disposition, on peut constater que tous les protagonistes ont réalisé des films à l’exception de B.D.. Pas une seule image ne la montre avec un appareil électronique en main, ce qui ne veut pas dire qu’elle n’est pas capable d’effectuer un enregistrement vidéo, malgré ce qu’elle soutient. En l’occurrence, le fait qu’elle ait eu un IPad en main le jour en question, ne signifie pas encore qu’elle ait pris une image ou une vidéo de C.D. et de R.________ en train de manger. Au surplus, on rappellera que le jardin est une partie commune de l’immeuble. Les déclarations des plaignants ne sauraient suffire à établir les faits compte tenu de l’importance du conflit divisant les parties où tout est prétexte à dénonciation pénale, de sorte qu’en application de la présomption d’innocence, B.D.________ doit être libérée du chef d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de réformer le jugement sur ce point.
4.11 Ad cas 12
4.11.1 L’appelante par voie de jonction reproche au premier juge d’avoir mal interprété ses déclarations aux débats pour la condamner pour injure, violant le principe de la présomption d’innocence.
4.11.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 6 juin 2020, B.D.________ a filmé C.D.________ sans son consentement alors qu’il se trouvait dans son jardin et l’a notamment traité d’« emmerdeur », de « menteur », de « charognard » et de « con comme un balai ». Lors de cet événement B.D.________ a également traité R.________ de « putasse ». Durant l’altercation précitée, A.D.________ a filmé C.D.________ sans son consentement avec son téléphone portable. ».
4.11.3 Devant le Tribunal de police, B.D.________ a déclaré ce qui suit (jugement attaqué, p. 12) : « je conteste. Je n’ai jamais dit ces termes à mon beau-frère ou à sa compagne. Peut-être qu’en entrant dans la maison je me suis parlé à moi-même et utilisé certains termes. Mais je n’ai en aucun cas dit cela en m’adressant à ces personnes. ».
Les vidéos au dossier attestent de l’état d’extrême énervement dans lequel B.D.________ est capable de se mettre et la Cour n’a aucun doute sur le fait qu’elle a prononcé les termes qui lui sont reprochés en s’assurant d’être bien comprise de ceux à qui elle les destinait. Le jugement peut être confirmé sur ce point.
4.12 Ad cas 13
4.12.1 L’appelant C.D.________ soutient que A.D.________ devait être condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure s’agissant du cas 13 de l’acte d’accusation pour avoir endommagé un arbre, reprochant au premier juge d’avoir retenu que l’arbre en question appartenait à l’hoirie alors qu’il fait valoir que l’arbre a été planté par lui-même et qu’il en est donc le propriétaire exclusif. Il considère au surplus que A.D.________ ne saurait porter impunément préjudice aux biens de l’hoirie au seul motif qu’il en est membre. L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir passé sous silence les faits dénoncés à l’encontre de A.D.________ relatifs à l’infraction de menaces, soutenant que celui-ci aurait dû être condamné à ce titre pour l’avoir menacé avec la cisaille qu’il venait d’utiliser pour couper la branche du chêne.
4.12.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 21 juin 2020, contrarié par le fait que C.D.________ cueillait des fruits sur le cerisier situé dans le jardin de la maison sise à l’adresse précitée, A.D.________ a filmé le premier nommé avec son téléphone portable sans son consentement avant de se munir d’une cisaille, de couper plusieurs branches d’un chêne appartenant à C.D.________ sans son autorisation, et de le menacer avec cet outil. ».
4.12.3 S’agissant des conditions d’application de l’art. 144 CP on se référera au consid 4.7.3.2 ci-dessus.
Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.
Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).
4.12.4 En l’occurrence, y a lieu de considérer, même si l’appelant a planté l’arbre en question, que celui-ci est devenu propriété de l’hoirie dès lors qu’il a été mis en terre avec l’intention manifeste qu’il y reste. L’arbre fait donc partie intégrante du fonds dans lequel il a été planté (art. 677 et 678 CC). Le fonds appartient à l’hoirie. En cas d’infraction commise au préjudice d’une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l’art. 115 CPP. Le droit de porter plainte appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 30 CPP). L’appelant possède ainsi la qualité de plaignant. A.D.________ ne conteste pas avoir coupé la branche du chêne (jugement attaqué, p. 7). Il soutient l’avoir fait car la branche en question le gênait, mais on comprend de la manière dont se sont déroulés les événements qu’il a en réalité agi en représailles aux cerises que l’appelant cueillait et dont il revendiquait l’exclusivité. L’art. 144 CP n’exige aucunement un préjudice patrimonial, la protection pénale étant donnée indépendamment de considérations touchant à la valeur économique ou encore esthétique de la chose (Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 144 CP). L’acte accompli par A.D.________ a porté atteinte à la substance de l’arbre sans l’accord de tous les héritiers auxquels il appartient. Par conséquent, cet acte dépasse ce qui peut encore être considéré comme insignifiant (ce qui aurait été le cas d’une feuille par exemple, mais ici la branche coupée dépasse 1m50, cf. P. 43/2). Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure sont réunis et cette infraction doit être retenue à l’encontre de A.D.________. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point.
4.12.5 En revanche, s’agissant des menaces, celles-ci ne peuvent être retenues, A.D.________ devant être mis au bénéfice du doute, faute d’élément de preuve suffisant à cet égard. Certes, les rancœurs qui animent les deux frères rendent parfaitement réalistes et possibles les agissements reprochés à A.D.________. Cependant, l’accusation ne repose que sur les seules déclarations de l’appelant, ce qui apparaît insuffisant dans un tel contexte dès lors qu’on ignore tout de la propre réaction de l’appelant dont on sait par les vidéos qu’il a lui-même produites qu’il est également capable de se montrer menaçant physiquement (vidéo des évènements du 29 octobre 2018 ; P. 35/10). Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
4.12.6 L’appelant par voie de jonction A.D.________ conteste sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé à l’aide d’un appareil de prise de vues, estimant pouvoir se prévaloir d’un motif justificatif dès lors que son frère était en train de cueillir des cerises sans son autorisation. Il explique avoir lui-même planté le cerisier, lequel lui appartiendrait par conséquent, et qu’il n’avait d’autre choix que de filmer la scène pour être en mesure de prouver l’infraction commise à son endroit.
L’arbre en question est planté dans le jardin de la parcelle appartenant à la succession. Il n’appartient donc pas à A.D.. Celui-ci ne saurait donc se prévaloir d’un fait justificatif. L’enregistrement a été pris contre la volonté de C.D., ce que A.D.________ admet. Toutefois, le fait en question ne relève pas du domaine secret. Ce fait pouvait être perçu sans autre par les autres habitants des lieux et il ne relève pas non plus du domaine privé de C.D.________ puisque celui-ci cueillait des cerises dans le jardin à la vue de tous. Par conséquent, il convient de libérer A.D.________ du chef d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé à l’aide d’un appareil de prise de vues et de réformer le jugement sur ce point.
4.13 Ad cas 14
4.13.1 L’appelante R.________ reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l’infraction de menaces à l’encontre de B.D.________ au cas 14 de l’acte d’accusation. Elle fait valoir que cette dernière a déjà été condamnée par le passé pour ce type d’infraction comme le démontre la pièce 11/2 (jugement rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois) et qu’elle devait l’être également vis-à-vis des faits dénoncés dans la présente affaire, le premier juge ayant retenu l’infraction d’injure en se fondant sur l’existence du même jugement, mais n’ayant paradoxalement pas fait le même raisonnement pour l’infraction de menaces.
4.13.2 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 29 juin 2020, B.D.________ a traité R.________ de « saleté » et a menacé C.D.________ en lui disant : « J’ai peur de personne ! Mais tu vas voir, toi ! Tu vas voir ! ».
4.13.3 Il ressort de l’acte d’accusation que les menaces en cause sont dirigées contre C.D.. L’appelante n’a subi aucune atteinte directe résultant des faits concernés (Dupuis et Alii, op. cit., n. 14 ad art. 398 CPP). Elle ne possède donc pas la qualité de partie pour interjeter appel en lieu et place de son compagnon et ses moyens sont en conséquence irrecevables. Au surplus, C.D. n’a de son côté fait valoir aucun moyen à l’encontre du jugement de première instance sur cette question. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
4.13.4 L’appelante par voie de jonction B.D.________ reproche au premier juge de l’avoir condamnée pour injure en se fondant uniquement sur le fait qu’elle avait déjà été précédemment condamnée pour des faits similaires. B.D.________ y voit un renversement du fardeau de la preuve et une violation de la présomption d’innocence.
Le premier juge a effectivement retenu les faits concernant l’injure à l’encontre de B.D.________ en indiquant que cette dernière avait déjà été condamnée auparavant pour des faits similaires à l’égard de R.________ (P. 7, jugement rendu à l’encontre de B.D.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois). Le jugement en question a révoqué le sursis accordé à B.D.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 décembre 2016 et la condamnée pour injure et menaces, vis-à-vis de R., à une peine pécuniaire d’ensemble de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende. Les vidéos figurant au dossier montrent toute l’animosité, la hargne, la rancœur et parfois même la violence physique que B.D. est susceptible d’exprimer vis-à-vis de R.________. Avec le premier juge, il convient de retenir qu’il n’y a aucune raison de douter de la réalité des injures prononcées lors des événements en cause. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
4.14 Ad cas 15
4.14.1 L’appelant C.D.________ reproche au premier juge d’avoir libéré B.D.________ au bénéfice du doute des chefs d’accusation d’injure et de voies de fait s’agissant des faits dont il a été victime au cas 15 de l’acte d’accusation. Il invoque les antécédents judiciaires qui la concernent (ordonnance pénale du 7 décembre 2016, P. 7/1 ; jugement du Tribunal de police du 29 mai 2018, P. 7/2) pour démontrer qu’aucun doute raisonnable ne pouvait subsister à l’égard des faits dénoncés.
4.14.2 Les appelants par voie de jonction reprochent au premier juge d’avoir libéré C.D.________ du chef d’accusation de lésion corporelles simples. Ils soutiennent qu’il ressort des déclarations de C.D.________ que celui-ci a déséquilibré A.D., le faisant tomber. La blessure au doigt de A.D. aurait ainsi été provoquée par le comportement adopté par C.D.________ qui l’a bousculé et fait tomber en essayant de lui prendre son téléphone portable.
4.14.3 Les faits dénoncés sont les suivants : « A […], [...], le 31 juillet 2020, A.D.________ a filmé une altercation entre B.D.________ d’une part, et le couple C.D.________ et R.________ d’autre part, sans le consentement de ces derniers. Lors de cette altercation, qui s’est déroulée dans la cage d’escalier de la maison sise à l’adresse précitée, B.D.________ a enserré avec force C.D.________ alors que celui-ci venait de déverrouiller la porte d’entrée pour permettre à R.________ de pénétrer à l’intérieur de la bâtisse. Après s’être dégagé, C.D.________ a projeté violemment A.D.________ contre le montant d’une porte, avant de lui arracher son téléphone portable qu’il avait en main et de le projeter en l’air, endommageant celui-ci. Quelques instants plus tard, B.D.________ a traité C.D.________ de « véreux ». A.D.________ a souffert, à la face dorsale de la main droite en regard de l’articulation métacarpo-phalangienne de l’index, d’une plaie suturée de deux points, et à la face dorsale de la main droite en regard de l’articulation métacarpo-phalangienne du 3ème doigt, d’une dermabrasion à fond rougeâtre (P. 50 et 51). ».
4.14.4 S’agissant des faits qui concernent B.D., il ne fait aucun doute que l’intervention de C.D. était motivée par la volonté d’ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble, sa compagne étant bloquée à l’extérieure. Il s’agit-là de l’origine du conflit dont B.D.________ est responsable quoi qu’elle en dise. Il n’y a pas d’autre explication logique aux circonstances ayant amené à l’intervention de C.D.________ et au déroulement des événements qui se sont ensuite succédés. La vidéo des événements du 29 octobre 2018 (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus) montre que B.D.________ est parfaitement capable de s’en prendre physiquement à C.D.. La Cour de céans est ainsi intimement convaincue de la réalité des faits dénoncés dans l’acte d’accusation à l’égard de celle-ci. Il convient par conséquent de condamner B.D. pour injure et voies de fait, et de réformer le jugement sur ce point.
4.14.5 S’agissant de C.D., on sait par la vidéo qu’il a lui-même produite en procédure concernant les événements du 29 octobre 2018 qu’il est tout aussi capable de s’en prendre physiquement à son frère ou à l’épouse de ce dernier. Dans cette vidéo on peut en effet voir C.D. repousser violemment A.D.________ qui tenait des cartons. Ce dernier aurait très bien pu chuter. On peut également voir par la suite C.D.________ s’emparer des cartons que tenait son frère pour les projeter sur B.D.________ alors en train de descendre les escaliers. Aucune des parties ne conteste qu’une nouvelle altercation violente a de nouveau éclaté entre elles le 31 juillet 2020. A cette occasion, il faut comprendre des déclarations faites par C.D.________ (PV aud. 2, p. 8, ll. 286 ss) que celui-ci s’en est pris physiquement à B.D.________ pour ouvrir la porte de l’immeuble derrière laquelle se trouvait sa compagne. C.D.________ admet également avoir par la suite effectué un geste à l’encontre de son frère qui filmait la scène, provoquant un mouvement de recul de la part de A.D.________ par lequel il explique la blessure à la main de ce dernier. Au vu de ces différents éléments, il convient de retenir les faits dénoncés dans l’acte d’accusation à l’encontre de C.D.________ qui, dans l’échauffourée, ne s’est certainement pas contenté de faire calmement un geste vis-à-vis de la caméra pour éviter d’être filmé par son frère, la Cour pouvant se montrer intimement convaincu de leur réalité. Il convient en définitive de le condamner pour dommages à la propriété d’importance mineure s’agissant du téléphone portable et pour lésions corporelles simples pour la blessure de A.D.________, le jugement étant réformé en conséquence.
4.14.6 L’appelant par voie de jonction A.D.________ conteste sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé à l’aide d’un appareil de prise de vues. Il estime que l’enregistrement qu’il prenait était légitimé par l’agression qu’il subissait avec son épouse de la part de C.D.________.
Le raisonnement est le même que celui opéré au cas 13 (cf. 4.12 ci-dessus). Certes, l’enregistrement a très probablement été pris contre la volonté de C.D.. Cependant, les faits se sont déroulés dans l’entrée de l’immeuble, soit une partie commune. Partant, le fait en question ne relève pas du domaine secret. Par ailleurs, ce fait pouvait être perçu sans autre par les autres habitants des lieux, il ne relève pas du domaine privé de C.D. puisque celui-ci se trouvait dans les parties communes de l’immeuble. Il convient donc de libérer A.D.________ du chef d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé à l’aide d’un appareil de prise de vues et de réformer le jugement sur ce point.
5.1
5.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
5.1.3 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
5.2
5.2.1 A.D.________ étant libéré des chefs d’accusation de tentative de contrainte (cas 4), de dommages à la propriété d’importance mineure (cas 7), d’injure (cas 10), de menaces (cas 13), de violation du domaine secret ou du domaine privé à l’aide d’un appareil de prise de vues (cas 13 et 15) et condamné pour injure (cas 8), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (cas 12), et dommage à la propriété d’importance mineure (cas 8 et 13), il convient de refixer sa peine.
La culpabilité de A.D.________ est légère. Il n’en demeure pas moins que son comportement a participé à l’exacerbation du conflit familial qu’il a ainsi contribué à alimenter. L’importance des chefs d’accusation retenus contre lui est toutefois moindre que pour les autres prévenus dans cette affaire et il n’a pas d’antécédents. A charge on retiendra le concours d’infractions.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner les infractions d’injure (cas 8) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (cas 12). Ces infractions étant en concours, la quotité de la peine pécuniaire sera arrêtée à 30 jours pour l’infraction d’injure. Cette peine sera augmentée de 15 jours pour sanctionner la violation de l’art. 179quater CP. C’est ainsi une peine pécuniaire de 45 jours-amende qui sera prononcée contre A.D.________. Vérifié d’office, le montant de 50 fr. le jour, non contesté en appel, est adéquat et peut être confirmé. La peine sera assortie du sursis dont l’appelant rempli les conditions. La durée du sursis de deux ans prononcée par le premier juge est adéquate et peut être confirmée.
L’amende de 500 fr. pour sanctionner la contravention commise (172 ter CP ad art. 144 CP), et la peine privative de liberté de substitution de cinq jour en cas de non-paiement fautif de cette amende, ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmées.
5.2.2
5.2.2.1 B.D.________ étant libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété d’importance mineure (cas 6), de violation du domaine secret ou du domaine privé à l’aide d’un appareil de prise de vues (cas 11), de menaces (cas 14), de voies de fait (cas 15) et d’injure (cas 15), et condamnée pour lésions corporelles simples (cas 2, récidive spéciale), menaces (cas 2, récidive spéciale), violation de domicile (cas 2), d’injure (cas 12, 14 et 15, récidives spéciales), de voies de fait (cas 2, 4 et 15, récidives spéciales) et de dommages à la propriété d’importance mineure (cas 1).
La culpabilité de la prénommée est importante. Elle n’a pas cessé ses comportements répréhensibles malgré ses condamnations antérieures pour des faits similaires. A charge on retiendra la violence des termes utilisés, l’absence d’introspection et le concours d’infractions. La Cour de céans ne trouve aucune circonstance à décharge à prendre en considération. Une peine pécuniaire paraît adéquate pour sanctionner les infractions de lésions corporelles simples (cas 2), menaces (cas 2), violation de domicile (cas 2) et d’injure (cas 12, 14 et 15). Ces infractions étant en concours, la quotité de la peine pécuniaire sera arrêtée à 30 jours pour l’infraction de lésions corporelles simples. Cette peine sera augmentée de 30 jours pour les menaces, de 10 jours pour la violation de domicile et de 30 jours pour l’infraction d’injure (soit 10 jours par cas retenu). C’est ainsi une peine pécuniaire de 100 jours-amende qui sera prononcée à l’encontre de B.D.________. Vérifié d’office, le montant de 50 fr. le jour, non contesté en appel, est adéquat et peut être confirmé.
S’agissant des contraventions commises, il convient d’infliger à B.D.________ une amende de 500 fr. pour les voies de faits (cas 2, 4 et 15, récidives spéciales) et de 100 fr. pour les dommages à la propriété d’importance mineure (cas 1). C’est ainsi une amende de 600 fr. qui sera infligée à cette prévenue. La peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende.
5.2.2.2 B.D.________ soutient qu’elle devait être mise au bénéfice du sursis, un poids trop important ayant été accordé à ses antécédents.
Il n’en est rien. B.D.________ est dorénavant condamnée pour la troisième fois dans le cadre du conflit qui l’oppose à son beau-frère et à la compagne de celui-ci. Ses antécédents pèsent lourd, ce d’autant qu’elle ne montre absolument aucun signe d’une quelconque remise en question. Ses agissements illicites s’inscrivent sur la durée et prennent de l’ampleur avec le temps. Le pronostic est manifestement entièrement défavorable, ce qui exclut l’octroi du sursis. La peine de 100 jours-amende à 50 fr. le jour sera donc ferme.
5.3 C.D.________ étant libéré des chefs d’accusation d’appropriation illégitime d’importance mineure (cas 3), de dommages à la propriété d’importance mineure (cas 5) et de vol d’importance mineure (cas 5), et condamné pour lésions corporelles simples (cas 15), violation du domaine secret ou du domaine privé à l’aide d’un appareil de prise de vues (cas 9) et dommages à la propriété d’importance mineure (cas 15), il convient de refixer sa peine.
La culpabilité de C.D.________ est moyenne. Son comportement a contribué à exacerber le conflit familial. A charge on retiendra le concours d’infractions.
Une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner les infractions de lésions corporelles simples (cas 15) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (cas 9). Ces infractions étant en concours, la quotité de la peine pécuniaire sera arrêtée à 45 jours pour l’infraction de lésions corporelles simples. Elle sera augmentée de 15 jours pour sanctionner la violation de l’art. 179quater CP. C’est ainsi une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui sera prononcée contre C.D.________. Vérifié d’office, le montant de 50 fr. le jour, non contesté en appel, est adéquat et peut être confirmé. La peine sera assortie du sursis dont l’appelant rempli les conditions. La durée du sursis de deux ans prononcée par le premier juge est adéquate et peut être confirmée.
Une amende de 300 fr. sera en outre infligée à C.D.________ pour sanctionner la contravention commise (cas 15). La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de trois jours.
En définitive, les appels de C.D.________ et R.________ et l’appel joint de A.D.________ et B.D.________ doivent être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais et dépens de première instance
7.1 Vu le sort des appels et de l’appel joint, il convient de laisser 6/15ème des frais de première instance à la charge de l’Etat, aucun prévenu n’étant condamné pour six cas de l’acte d’accusation (cas 3, 5, 6, 7, 10 et 11).
Les 9/15ème restants correspondent à 2’085 fr. en chiffre arrondi au franc supérieur.
A.D.________ est condamné dans trois cas, dont un concerne également son épouse, ce qui correspond à deux cas et demi au niveau des frais. B.D.________ est condamnée dans six cas, dont un concerne également son époux et l’autre C.D.________, ce qui correspond à cinq cas au niveau des frais.
Enfin, C.D.________ est condamné dans deux cas, dont un concerne également B.D., ce qui correspond à un cas et demi au niveau des frais. Ainsi, A.D. assumera 579 fr. 15 des frais de justice (2’085 fr. / 9 x 2,5), B.D.________ 1'158 fr. 35 (2’085 fr. / 9 x 5), et C.D.________ 347 fr. 50 (2’085 fr. / 9 x 1,5).
7.2
7.2.1 En première instance, les appelants ont réclamé l’allocation d’indemnités au titre de l’art. 429 CPP et de l’art. 433 CPP sans les chiffrer autrement qu’en fournissant un nombre total d’heures et en indiquant un tarif horaire de 250 francs.
7.2.2 En appel, C.D.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité pour la première instance de 5'750 fr. au titre de l’art. 429 al 1 let a CPP et du même montant au titre de l’art. 433 CPP. Quant à R.________, elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de 5'750 fr. au titre de l’art. 433 CPP.
De leur côté, les appelants par voie de jonction A.D.________ et B.D.________ ont conclu en première instance à ce que l’entier des frais de justice soit mis à la charge de C.D.. Ils ont réclamé le versement d’une indemnité de 10'000 fr. au titre de l’art. 429 al 1 let. a CPP dès lors qu’ils ont conclu à libération, ainsi qu’au versement d’une indemnité à titre de tort moral fondée sur l’art. 429 al. 1 let c CPP de 3'000 fr. en faveur A.D. et de 6'000 fr. en faveur de B.D.________. Ils ont confirmé leurs conclusions en appel.
7.2.3 Le premier juge n’a alloué aucune indemnité au titre de l’art. 433 CPP à R., indiquant qu’il n’était pas possible de chiffrer les opérations mentionnées par ses avocats successifs, dès lors qu’elles ne distinguaient pas ce qui la concernait elle de ce qui concernait C.D.. Quant aux indemnités en tort moral réclamées par R.________ et C.D.________, celles-ci ont été rejetées dans leur principe faute pour eux d’avoir démontré l’existence d’un dommage.
Quant aux appelants par voie de jonction, leurs prétentions formulées au titre de l’art. 429 et 433 CPP ont toutes été rejetées en raison des comportements civilement répréhensibles pouvant leur être reprochés ou faute d’avoir démontré leur dommage s’agissant spécifiquement des indemnités en tort moral réclamées.
En l’occurrence, s’agissant de R., la question de l’indemnité en tort moral ne se pose plus, aucune conclusion n’ayant été prise en appel sur ce point. Il en va de même pour C.D..
Pour ce qui concerne les indemnités requises au titre des art. 429 al. 1 let. a CPP et 433 CPP, la Cour considère, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte, qu’il appartiendrait aux plaignants considérés d’indemniser sa ou ses parties adverses en raison des infractions pour lesquelles aucune condamnation n’a été prononcée. Toutefois, en contrepartie, ces mêmes plaignants seraient en droit d’obtenir, pour d’autres cas, une indemnité au titre de l’art. 433 CPP, toutes ces indemnités se compensant entre elles globalement, de sorte qu’il sera renoncé à l’allocation de toute indemnité.
Enfin, s’agissant des indemnités réclamées par A.D.________ et B.D.________ à titre de tort moral en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, la Cour considère que les deux appelants par voie de jonction n’ont pas subi une atteinte suffisamment grave à leur personnalité dans le cadre de l’enquête pénale menée par les autorités judiciaires pour en justifier le principe, de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera allouée à ce titre.
Les frais et dépens de deuxième instance
8.1 Vu l'issue de la cause déférée en appel, les frais de la procédure d’appel, par 5’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de A.D., B.D., C.D.________ et R.________ à raison d’un quart chacun, ceux-ci succombant de la même manière (art. 428 al. 1 CPP).
8.2 Pour la procédure d’appel spécifiquement, les appelants C.D.________ et R.________ ont uniquement pris leurs conclusions sous suite de frais et dépens. Les appelants par voie de jonction A.D.________ et B.D.________ n’ont pas pris de conclusion en indemnisation tant au sens de l’article 429 CPP que de l’art. 433 CPP.
Les conclusions tendant à l’obtention de dépens telles que formulées par les parties ne répondent pas aux exigences des art. 433 al. 2 et 429 al. 2 CPP, de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera allouée de ce chef.
La Cour d’appel pénale,
vu les articles 22 ad 181, 180 CP, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 172ter ad 144 al. 1, 177, 179quater CP, 398 ss CPP pour A.D.________,
vu l’article 179quater CP, appliquant les articles : 34, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 172 ter ad 144 al. 1, 177, 180 al. 1, 186 CP, 398 ss CPP pour B.D.________,
vu les articles 172 ter ad 137 ch. 1, 172 ter al. 1 ad 139 ch. 1 CP, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 172 ter ad 144 al. 1, 179quater CP, 398 ss CPP pour C.D.________,
prononce :
I. L’appel de C.D.________ est partiellement admis.
II. L’appel de R.________ est partiellement admis.
III. L’appel joint de A.D.________ et B.D.________ est partiellement admis.
IV. Le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère A.D.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte et de menaces ;
II. constate que A.D.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété d’importance mineure, d’injure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ;
III. condamne A.D.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. condamne A.D.________ a une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 5 (cinq) jours ;
VI. libère B.D.________ du chef d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ;
VII. constate que B.D.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété d’importance mineure, de menaces, de violation de domicile et d’injure ;
VIII. condamne B.D.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
IX. condamne B.D.________ a une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 6 (six) jours ;
X. libère C.D.________ des chefs d’accusation d’appropriation illégitime d’importance mineure et de vol d’importance mineure ;
XI. constate que C.D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété d’importance mineure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ;
XII. condamne C.D.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
XIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XII ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
XIV. condamne C.D.________ a une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ;
XV. rejette les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par A.D., B.D., et C.D.________ ;
XVI. rejette les conclusions formulées à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP par A.D.________ et B.D.________ ;
XVII. rejette les conclusions formulées à forme de l’art. 433 CPP par C.D.________ et R.________ ;
XVIII. met les frais de justice à la charge de A.D., par 579 fr. 15, de B.D., par 1'158 fr. 35, et C.D.________ par 347 fr. 50 ".
V. Les frais d'appel, par 5'610 fr., sont mis par un quart, soit 1'402 fr. 50, à la charge de A.D., par un quart, soit 1'402 fr. 50, à la charge de B.D., par un quart, soit 1'402 fr. 50, à la charge de C.D., et par un quart, soit 1'402 fr. 50, à la charge de R..
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :