Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 241
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

129

AM19.022764/VCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 avril 2022


Composition : M. sauterel, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Gygax, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 fr. (I et II) et a mis les frais de la procédure, par 4'158 fr. 60, à sa charge (III).

B. Par annonce du 31 décembre 2021, puis déclaration motivée du 3 février 2022, G.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa libération, à ce que les frais de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l'Etat, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d’un montant de 6'626 fr. 10 pour la première instance et d’un montant qui serait précisé en cours d’instance, mais qui ne serait pas inférieur à 8'000 fr., pour la procédure d’appel.

A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de N.________ par commission rogatoire, ainsi que l’audition de U., H. et K.________. Il a également requis la production au dossier des données des étalonnages réguliers de l’appareil concerné.

Par avis du 8 mars 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté ces réquisitions, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

Le 11 mars 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne serait pas représenté aux débats d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées. Déclarant adhérer aux considérants du jugement attaqué, il a conclu au rejet de l’appel formé par G.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

G.________ est né le [...] 1982 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il bénéficie d’un permis d’établissement. Il a appris le français et a commencé à travailler très rapidement après son arrivée en Suisse en 1998. Il n’a pas suivi de formation. Il est marié à U., avec qui il a eu deux enfants. A la date du jugement du Tribunal de police, le premier était âgé de 13 ans, le second avait 6 ans. G. est à la tête de l'entreprise B.________ SA. Au mois de décembre 2021, cette société ne comptait que deux employés, soit le prévenu et son épouse. Son activité consiste à acheter des parcelles et à construire des immeubles avec le concours de sous-traitants. Selon G., le chiffre d’affaires annuel de cette entreprise serait de l’ordre de 4 à 5 millions de francs. Le revenu mensuel du prévenu est de l’ordre 7'600 francs. Quant à U., le prévenu a déclaré aux débats d’appel qu’elle n’avait plus d’activité lucrative depuis le 1er février 2022. Le prévenu était propriétaire d’un appartement qu’il a vendu à terme récemment. Cette opération devrait lui procurer un bénéfice de l’ordre de 15'000 fr., selon ses dires. G.________ dit avoir beaucoup de dettes, dont il ignore le montant. Il n’aurait pas de poursuites. Il s’acquitte d’une mensualité de 1'200 fr. en lien avec le leasing du véhicule Audi Q8 dont il sera question ci-dessous.

Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte l’inscription suivante :

  • 2 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'800 francs.

Selon le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC), G.________ a fait l’objet de sept retraits de permis de conduire entre 2006 et 2017, dont cinq pour des excès de vitesse.

A Renens, rue de Lausanne, le 7 juillet 2019, à 17 h 47, G.________ a circulé au volant de sa voiture de tourisme Audi Q8, immatriculée VD [...], au nom de sa société B.________ SA, à la vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L’appelant a requis plusieurs mesures d’instruction qu’il a réitérées aux débats d’appel.

3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

3.2 3.2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l’audition de son neveu N.________, domicilié en Allemagne, et requiert que celui-ci soit entendu par commission rogatoire, afin qu’il confirme qu’il était le conducteur qui a commis l'excès de vitesse incriminé.

Dans une lettre du 27 mars 2021 (P. 32/1), répondant aux questions écrites du Procureur du 19 mars 2021 (P. 31), N.________ a déjà indiqué : « Du 6 au 8 juillet 2019, je me trouvais à [...]. Cela veut dire que j'étais à [...] le 7 juillet 2019 et il est fort possible que c'était moi qui ait (sic) conduit la voiture Audi Q8 de mon oncle. De ce fait, quand mon oncle m'a informé au sujet d'une lettre reçue relative à un radar, dans laquelle il était requis d'indiquer qui avait conduit ce jour-là, j'étais certain que c'était moi qui avait (sic) conduit. Je lui ai donc envoyé mes documents, à savoir mon permis de conduire, ma carte d'identité et mon permis de séjour allemand, afin de remplir le formulaire et de l'envoyer aux autorités ».

A l'appui de sa déclaration d'appel, l'appelant a produit une nouvelle lettre de son neveu, manifestement écrite à sa demande, datée du 24 janvier 2022 (P. 42/2/2) et ayant la teneur suivante : « Par cette lettre, je vous confirme la déclaration émise en date du 27.03.2021 adressée au bureau du Ministère public. De plus, je reconfirme que du 06 juillet 2019 jusqu'au 08 juillet 2019, j'ai résidé en Suisse, à [...], chez mon oncle G.________. Je reconfirme également qu'en date du 07 juillet 2019, en fin de journée, c'est moi qui ai conduit la voiture de mon oncle, Audi Q8 avec les plaques d'immatriculation VD [...] pour se rendre dans un café se nommant [...] pour accompagner mon oncle pour jouer aux échecs avec ses amis. Une petite explication concernant la raison pour laquelle c'est moi qui ai conduit cette voiture, c'est parce que c'était un plaisir pour moi de conduire une telle voiture. C'est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. En raison également, d'un manque de place de parking près du café, il m'était plus judicieux de déposer mon oncle près du café directement qui avait avec lui tout le matériel d'échec. Cela me permettait de chercher un parking et par la suite de me joindre à mon oncle là où il jouait. Je confirme également ma présence dans ce café à plusieurs reprises ».

Selon toute vraisemblance, N.________ ne dirait pas autre chose s'il était entendu comme témoin par commission rogatoire, soit en substance que c’est lui qui conduisait le véhicule du prévenu au moment des faits et que celui-ci était passager jusqu'au café [...] où il a disputé une partie d'échecs, si bien que l'administration de cette preuve s'avère inutile et doit être rejetée.

3.2.2 L'appelant souhaite que son épouse U.________ témoigne du séjour de son neveu N.________ au domicile familial à [...] du 6 au 8 juillet 2019 et du fait que celui-ci avait l’habitude de conduire le véhicule de l’appelant.

Dans la mesure où ces faits ressortent déjà des écrits de N.________, ce témoignage est également inutile.

3.2.3 L'appelant souhaite qu’H.________ et K., employés de sa société B. SA, témoignent du fait que d'autres personnes conduisaient le véhicule Audi Q8, notamment des employés de l’entreprise.

Dans la mesure où la question de fait à trancher est celle de savoir qui de l'appelant ou de son neveu N.________ conduisait le véhicule, ces témoignages ne sont pas pertinents.

3.2.4 L’appelant requiert enfin la production au dossier des données des étalonnages réguliers de l’appareil qui a mesuré l’excès de vitesse qui lui est reproché.

Durant l'enquête, l'appelant a déjà formulé cette requête (P. 23, p. 2). Le Procureur y a donné suite (P. 24). Un certificat de vérification de l'Institut fédéral de métrologie (METAS) du 16 octobre 2018, valable jusqu'au 31 octobre 2019, a été produit au dossier (P. 25/1 et 25/2), puis communiqué au défenseur de l'appelant (P. 26). Il ne se justifie pas de répéter cette mesure d'instruction.

3.2.5 En définitive, n’ayant aucune incidence sur le développement qui va suivre, toutes les mesures d’instruction requises par l’appelant doivent être rejetées.

4.1 Invoquant une constatation erronée des faits, une violation de la présomption d’innocence et du principe de l’interdiction de l’arbitraire, l’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière et soutient, en substance, que ce serait son neveu, N., qui conduisait son véhicule au moment des faits. Il relève en outre que son véhicule aurait été à la disposition de nombreuses autres personnes, parmi lesquelles des employés de son entreprise et son épouse. Il conteste s’être contredit, comme l’a retenu le premier juge, et fait valoir qu’il aurait toujours soutenu que N. avait commis l’excès de vitesse qui lui était imputé. Il soutient qu’il aurait fait preuve de franchise en ne cochant pas la case attestant que son neveu était le conducteur responsable sur le formulaire qui lui avait été transmis, dès lors qu’à ce moment-là, il n’en était pas certain. Compte tenu de l’écoulement du temps, il ajoute qu’il serait normal qu’il ne se rappelle plus avec précision du déroulement de la journée en question. L’audition de J.________ démontrerait par ailleurs que l’appelant avait l’habitude de se rendre accompagné au café [...] pour jouer aux échecs. Enfin, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte que N.________ avait lui-même affirmé qu’il était le conducteur ayant commis l’excès de vitesse.

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

4.2.2 Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire ; TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_1232/2020 du 14 juin 2021 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_1232/2020 du 14 juin 2021 consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées ; TF 6B_1232/2020 du 14 juin 2021 consid. 1.2).

Selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence de la CEDH admettant que l’on puisse tirer des conclusions en défaveur de l’accusé, à raison de son silence parce qu’il existe des éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à disposition d’un nombre indéterminé de personnes (CAPE 21 novembre 2013/300 consid. 3.2 et les réf. citées).

Lorsque le véhicule est immatriculé au nom d’une personne morale, les mêmes présomptions peuvent être tirées lorsqu’une personne physique la domine et que tout porte à croire que le véhicule en question est traditionnellement conduit par ce dirigeant (CAPE 26 octobre 2015/304 consid. 3.3 et la réf. citée).

4.3 En l’espèce, la photographie prise par le radar fixe ne permet pas d'identifier le conducteur (P. 4). Toutefois, plusieurs éléments permettent de se convaincre qu’il s’agissait de G.________.

Le Tribunal de police a premièrement constaté qu’imputer l’excès de vitesse à N.________ se révélait particulièrement opportun dans la mesure où, d’une part, celui-ci ne risquait rien ou presque sur le plan pénal et administratif, puisqu’il résidait à l’étranger et ne disposait pas d’un permis de conduire suisse, et où, d’autre part, une telle imputation permettrait probablement au prévenu d’échapper à un retrait de permis, qui serait vraisemblablement de longue durée au vu de ses antécédents, ce qui le mettrait dans une situation difficile dès lors que son permis lui était indispensable dans l’exercice de son activité professionnelle, comme son défenseur l’avait rappelé dans ses déterminations du 29 janvier 2020 (P. 17/1) et lors de la plaidoirie.

Cette analyse des intérêts en cause est correcte. Elle montre que le prévenu a des raisons de craindre les rigueurs d'un retrait de permis. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il en a déjà subi sept entre 2006 et 2017, dont cinq pour des excès de vitesse et non « deux ou trois » comme il l’a affirmé au Procureur (PV aud. 1, p. 6). Il a en outre déclaré lors de l'audience de jugement « J'ai besoin de mon véhicule pour mon activité professionnelle. Sans véhicule je ne peux rien faire » (jugement, p. 4), ce qu’il a confirmé aux débats d’appel. De plus, il ressort de la liste des opérations de son précédent défenseur, Me Stéphane Disch, produite à l'appui de sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, que l'appelant est impliqué dans un excès de vitesse commis à Schaffhouse (P. 42/2/3, opérations des 10, 11 et 17 juin, ainsi que du 10 septembre 2021). Dans ces circonstances, la crainte de perdre durablement son autorisation de conduire peut effectivement avoir poussé l’appelant à trouver des échappatoires, d'autant plus que son neveu, laveur de voitures (P. 10/3), domicilié en Allemagne, encourt des conséquences pénales et administratives beaucoup plus limitées si le rôle du conducteur fautif lui est imputé. L'appelant s'insurge contre ce raisonnement qu'il qualifie d'arbitraire. En réalité, tenir compte des intérêts en cause pour apprécier les preuves s'avère à la fois pertinent et exempt d'arbitraire, dès lors qu'il ne s'agit que d'un élément d'appréciation parmi d'autres.

Deuxièmement, il ressort du dossier qu’après avoir laissé sans suite deux plis des 12 juillet et 27 août 2019 (P. 4, p. 2), l’appelant a fini par répondre à la Police de l’Ouest lausannois en lui adressant un formulaire complété le 2 octobre 2019 relatif à l’identité du conducteur responsable, en mentionnant qu’il s’agissait de N., mais en ne cochant pas la case attestant qu’il s’agissait du conducteur au moment de l’infraction (P. 10/2 et 10/3). Dans les déterminations qu’il a adressées au Service des automobiles le 29 janvier 2020, le défenseur du prévenu a indiqué que celui-ci n’était pas le conducteur au moment des faits, que son véhicule était également conduit par des collaborateurs de B. SA, que le prévenu pensait, sans toutefois en être certain, qu’il l’avait vraisemblablement prêté à N.________ et que c’était ce dernier qui l’avait conduit lors des faits (P. 17/1). Au début de son audition du 7 juillet 2020 (PV aud. 1 jusqu'au haut de la page 5), soit avant d’être confronté au résultat du contrôle téléphonique rétroactif effectué sur son téléphone portable, l'appelant s'est cantonné dans le même flou ne pouvant pas dire si N.________ avait circulé au volant de son véhicule le jour du contrôle, ne sachant pas s'il avait remis la clé de contact à son neveu, ignorant quand et où la restitution du véhicule était intervenue, ne se rappelant pas s'il avait lui-même conduit le dimanche en question, répondant à la question de son propre emplacement au moment des faits que la plupart du temps il était à la maison le dimanche soir et ne croyant pas avoir été proche du lieu du contrôle le jour en question. Il a toutefois refusé, sans donner d'explication, d’ouvrir l'application Google Maps de son téléphone portable pour établir la géolocalisation de cet appareil au moment de l'infraction.

Le prévenu a ensuite été informé qu’un contrôle téléphonique rétroactif avait été effectué sur son téléphone. Ce contrôle établit que le dimanche en question (excès de vitesse constaté à 17 h 47 à la rue de Lausanne à Renens), l'appelant a reçu un appel à 17 h 45, le raccordement ayant été localisé à la rue [...] à Chavannes-près-Renens, qu’il s'est connecté à Internet à la rue [...] à Renens de 17:46:29 à 17:47:59 (P. 18/1) et qu’il a reçu, à 18 h 07, un appel à [...], où il est domicilié (P. 18/2 et 18/3). Confronté au fait que son appareil avait été localisé à proximité immédiate du radar à l'heure de l'excès de vitesse, l'appelant a changé sa version des faits, tant sur son emplacement que sur son occupation, indiquant qu’il devait être avec N.________ dans la voiture, qu’il était arrivé plusieurs fois que celui-ci conduise sa voiture pendant qu’il était lui-même passager et qu’il était possible qu’il se rendît au café [...] à Renens pour jouer aux échecs (PV aud. 1, p. 5, l. 159-163 et 183-184).

Le premier juge en a déduit que les déclarations du prévenu avaient perdu en crédibilité puisqu’il avait adapté sa version des faits à la preuve de sa présence dans le véhicule au moment de l'excès de vitesse en prétendant de manière nouvelle qu’il avait peut-être été présent avec N.________ dans la voiture, alors qu'auparavant, il n'avait jamais évoqué une telle possibilité. A cela s’ajoutait que le prévenu n’avait pas coché la case du formulaire attestant de l’identité du conducteur, indiquant ainsi qu’il subsistait un doute sur l’identité du conducteur. Or, s’il avait été passager dans le véhicule, l’identité du conducteur ne pouvait aucunement lui paraître douteuse, encore moins le 2 octobre 2019, quelques semaines après l’infraction, quand il avait adressé le formulaire à la police. Le Tribunal de police a également relevé que le prévenu s’était contredit puisqu’il avait indiqué dans un premier temps qu’il était probablement à la maison au moment des faits, un dimanche soir, et qu’il ignorait pour quelle raison N.________ avait circulé avec son véhicule ce jour-là, quand il lui avait remis la clé ou encore quand le véhicule lui avait été restitué. Le prévenu avait aussi remanié sa version en indiquant qu’il était possible qu’il soit allé jouer aux échecs ce dimanche-là. Le premier juge a ensuite relevé que l’excès de vitesse s’était produit à proximité immédiate du café [...], à Chavannes-près-Renens, en direction du café, où le prévenu avait l’habitude de jouer aux échecs, un jour où il était fort probable qu’il s’y soit rendu (P. 30). L'appelant conteste cette appréciation et le fait qu’il se soit contredit. Toutefois, en ce qui concerne sa présence dans le véhicule à proximité et à l’heure de l’infraction, ainsi que s’agissant de sa certitude que N.________ était le conducteur, la contradiction est flagrante.

Troisièmement, l'appelant a refusé lors de son audition du 7 juillet 2020 que le procureur consulte l’application Google Maps de son téléphone portable afin de géolocaliser cet appareil au moment des faits. Le prévenu n’a pas été en mesure d’expliquer le motif de ce refus au premier juge (cf. jugement, p. 3 in fine). Dans sa déclaration d’appel, il soutient qu’en application du principe nemo tenetur se ipsum accusare, il n’était pas tenu de contribuer à sa propre accusation et que son téléphone contenait en outre beaucoup d’éléments qui relevaient de sa sphère privée. Soit. Il convient néanmoins de constater qu’accepter la requête du Procureur, formulée avant que le prévenu soit informé du contrôle rétroactif effectué sur son téléphone, aurait constitué un argument d'acquittement à l’appui de sa première version, selon laquelle il ne croyait pas avoir été proche de l’emplacement du radar, permettant de démontrer qu'il ne se trouvait pas dans la région lorsque son véhicule avait été photographié, à moins de redouter que cette géolocalisation établisse, au contraire, sa culpabilité.

Quatrièmement, il ne paraît guère vraisemblable que passager de son propre véhicule et ayant fait l’objet de sept retraits de permis, l'appelant ait laissé son neveu conduire à 75 km/h en ville de Renens, sans réagir, sans qu'aucun des deux – oncle et neveu – ne s'en souvienne par la suite à réception des courriers de la police et sans qu'aucun d'eux n'ait perçu l'illumination du radar.

Cinquièmement, l'évolution des versions de l'appelant – de l'incertitude de l'identité du conducteur à la certitude du neveu conducteur et de l'appelant passager qui allait jouer aux échecs – a induit l'évolution docile et parfaitement symétrique des écrits de N.________ (P. 32/1 et P. 42/2/2), ce qui démontre qu'il s'agit de pseudo preuves arrangées d'entente entre eux pour favoriser l'appelant.

Sixièmement et enfin, la version de l'appelant, qui aurait été conduit à 75 km/h à 17 h 47 au café [...] pour y disputer une partie d'échecs, paraît incompatible avec l'appel téléphonique qu'il a reçu à [...] à 18 h 07.

En définitive, l'ensemble des éléments qui précèdent impose la conclusion que le conducteur du véhicule impliqué dans les faits n'était pas N.________, mais bien l'appelant cherchant à échapper aux conséquences administratives de son excès de vitesse. Partant, sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, qualification juridique qui n’a au demeurant pas été contestée, doit être confirmée.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

Procédant à son examen d’office, la Cour d’appel pénale considère que la peine pécuniaire prononcée par les premiers juges pour sanctionner le comportement de l’appelant a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de G.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 11-12 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 fr., adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, doit donc être confirmée. Enfin, au vu des antécédents du prévenu, c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’assortir celle-ci d’un sursis.

Compte tenu de sa condamnation et du rejet de son appel, les conclusions de G.________ tendant à l'octroi d’indemnités au sens de l'art. 429 CPP pour la première et la deuxième instances et à ce que les frais de ces deux procédures soient laissés à la charge de l'Etat doivent être rejetées.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'940 fr., constitués de l'émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de G.________ qui succombe.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

I. constate que G.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 60 fr. (soixante francs) ; III. met les frais de la procédure, par 4'158 fr. 60, à la charge de G.________.

III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge de G.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le Président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 avril 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bertrand Gygax, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.002.142.936),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

23