TRIBUNAL CANTONAL
10
PE18.000651-LGN
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 avril 2022
Composition : M. de montvallon, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d’office à Pully, appelant,
Z.________, prévenue, représentée par Me Martin Ahlström, défenseur d’office à Genève, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
J.________, partie plaignante, représentée par Me Mathilde Bessonnet, avocate de choix à Lausanne, intimée,
A.________, partie plaignante, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou le premier juge) a libéré C.________ des chefs d’accusation de contrainte (cas 1) et de violation de domicile (cas 9) (I), l’a déclaré coupable d’abus de confiance (cas 10), de menaces qualifiées (cas 8), de violation d’une obligation d’entretien (cas 2) et de dénonciation calomnieuse (cas 4) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 50 fr. le jour-amende (III), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 14 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. le jour-amende (IV), a libéré Z.________ des chefs d’accusation de voies de fait (cas 3) et de violation de domicile (cas 6 et 7) (V), l’a déclarée coupable de dommages à la propriété (cas 6 et 7), d’injure (cas 3), de violation de domicile (cas 3) et de dénonciation calomnieuse (cas 5) (VI), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), a libéré J.________ des chefs d’accusation de voies de fait (acte d’accusation complémentaire du 19 mai 2021) et d’injure (acte d’accusation complémentaire du 19 mai 2021) (VIII), a condamné Z.________ à verser à J.________ la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2017 à titre de réparation morale (IX), a condamné C.________ à verser à J.________ la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2017 à titre de réparation morale (X), a renvoyé A.________ a faire valoir devant le juge civil son éventuel dommage contre C.________ (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD enregistré sous fiche n° 40'622 et de la clé USB enregistrée sous fiche n° 41'719 (XII) et a statué sur les indemnités des défenseurs d’office de C.________ et de Z., les frais judiciaires et l’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure de J. (XIII à XIX).
B. Par annonce du 15 juin 2021 puis déclaration non motivée du 20 juillet 2021, Z.________ a interjeté appel du jugement précité. Elle a conclu à sa libération des chefs d’accusation de dommages à la propriété, d’injure, de violation de domicile et de dénonciation calomnieuse (II/a), subsidiairement, au prononcé d’une peine pécuniaire nettement inférieure à celle qui lui a été infligée assortie d’un sursis complet (II/b), à ce qu’aucune indemnité à titre de réparation morale ne soit allouée à J.________ (II/c), à ce que le CD enregistré sous fiche n° 40'622 et la clé USB en registrée sous fiche n° 41'719 soient écartés de la procédure (II/d), à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat de Vaud (II/e), à ce que l’indemnité allouée à J.________ pour les dépenses obligatoires de la procédure soit mise à la charge de C.________ exclusivement (II/f) et à ce que J.________ soit reconnue coupable des chefs d’accusation de voies de fait et d’injure, « une peine compatible » étant prononcée à son encontre (II/g). A l’audience d’appel, Z.________ a déclaré retirer son appel en tant qu’il concerne l’acquittement de J.________ pour les voies de fait, vu la prescription (p. 8 supra).
Par annonce du 14 juin 2021, puis déclaration motivée du 23 juillet 2021, C.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son appel (I), à sa libération des chefs d’accusation de contrainte (cas 1), de violation de domicile (cas 9), d’abus de confiance (cas 10) et de dénonciation calomnieuse (cas 4) (II/I), à ce qu’il soit déclaré coupable de menaces qualifiées (cas 8) et de violation d’une obligation d’entretien (cas 2) (II/II), à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice (II/III), à la suppression du chiffre XI du dispositif du jugement de première instance (II/XI) et à ce que les frais de justice mis à sa charge par l’autorité de première instance soient fixés selon ce que justice dira (II/XIV), et subsidiairement à ce que le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte soit annulé et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir (III). A l’audience d’appel, C.________ a déclaré retirer son appel en tant qu’il concerne la question de la dénonciation calomnieuse (p. 6 supra).
Par courrier du 25 octobre 2021 (P. 205), le Ministère public a conclu au rejet des appels interjetés par C.________ et Z.________, avec frais à leur charge, ainsi qu’au maintien du jugement rendu par l’autorité de première instance.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 C.________ est né le [...] 1980, à Morges. Au terme de sa scolarité, il a suivi un apprentissage d’ébéniste pour lequel il obtenu un certificat fédéral de capacité. Après avoir travaillé successivement pour plusieurs employeurs puis durant quelque temps comme indépendant, il a été engagé en 2018 par R.________ avant d’être licencié pour motifs économiques début 2019. A la suite d’une période de chômage, il a été embauché par [...], puis il a ouvert, en mai 2021, sa société active dans le domaine de la menuiserie, dans le cadre de laquelle il se verse un salaire de 4'500 fr. par mois. Il vit seul à [...] dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1'740 francs.
Sur le plan personnel, C.________ a épousé J.________ en 2009. Deux enfants sont issus de cette union : [...], né en 2010, et [...], née en 2012. En 2012 toujours, le prévenu a eu avec une autre femme un troisième enfant, [...]. A la suite d’importantes dissensions, les époux (C.________ et J.________) se sont séparés en octobre 2015. La mère s’est vu attribuer la garde des enfants. Le prévenu a été mis au bénéfice d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. A la suite d’un signalement de la pédopsychiatre des enfants, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a procédé à un mandat d’évaluation. Il a alors été constaté que les enfants étaient en souffrance et que leur développement était mis en danger par le conflit parental et par le dénigrement du père à l’endroit de la mère. Une curatelle d’assistance éducative a été instaurée. Le droit de visite du père a été réduit pour ne s’exercer que sous forme accompagnée. Le divorce des époux été prononcé le 22 janvier 2020. Le cadre de la garde et des visites a été maintenu. La famille suit une thérapie au sein des Boréales, que le prévenu consulte également pour un suivi individuel (p. 4 supra). Ce dernier s’est engagé par convention à contribuer à l’entretien d’[...] par le versement d’une pension de 1'375 fr. en faveur de chacun d’eux. Il est par ailleurs astreint au paiement d’une contribution d’entretien de 1'500 fr. en faveur de son troisième enfant.
Le casier judiciaire de C.________ comporte les inscriptions suivantes :
23.08.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, peine pécuniaire 22 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant 2 ans et amende 700 francs ;
05.09.2014, Ministère public de La Côte, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié), peine pécuniaire 70 jours-amende à 70 francs ;
14.12.2016, Ministère public de Lausanne, lésions corporelles simples (avec arme, poison ou objet dangereux) et dommages à la propriété, peine pécuniaire 50 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende 600 francs ;
06.05.2019, Tribunal de police de La Côte, abus de confiance et escroquerie, peine privative de liberté 8 mois avec sursis pendant 3 ans.
1.2 Z.________ est née le [...] 1977, à [...], dont elle est originaire. Elle vit dans cette localité avec ses deux enfants, âgés de 19 et 21 ans, qui sont encore à charge et dont elle a assuré la garde durant toute la minorité à la suite de sa séparation d’avec leur père. De 2016 et jusqu’à l’automne 2020, elle a été en couple avec le prévenu C.. Chacun disposait toutefois de son propre appartement. Z. est atteinte d’une maladie du système immunitaire, la mastocytose systémique, qui nécessite un traitement soutenu et dont les manifestations les plus visibles sont des affections chroniques de la peau et des bouffées de chaleur. Au bénéfice d’une rente complète de l’assurance invalidité, elle n’exerce pas d’activité professionnelle. Elle perçoit chaque mois pour un peu moins de 4'000 fr. de rentes, y compris les prestations complémentaires et une rente pour enfant d’invalide. Le père des enfants ne contribue pas à leur entretien. Le loyer de l’appartement de Z.________ s’élève à 1'536 fr. par mois. Son assurance-maladie est subsidiée intégralement. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2.1 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mars 2016 devant la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, il a été convenu entre les parties que C.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 2'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises, sur le compte de J.. En cas de retard d’une mensualité au-delà du 10 du mois, un délai de cinq jours serait imparti à C. pour s’acquitter d’un montant de 2'750 francs. En cas de défaut de celui-ci, un avis aux débiteurs serait ordonné sans autre (P. 89).
En novembre et décembre 2018, C.________ ne s’est pas acquitté de la pension due de 2'750 fr., alors qu’il en aurait eu les moyens ou aurait pu les avoir.
J.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 25 janvier 2019. (P. 88, 89 et 114). Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
2.2 A [...], au domicile de J., le 10 décembre 2017, Z., la nouvelle amie de C., s’est approchée de manière agressive de J. et est entrée de force dans la maison de cette dernière. Elle l’a traitée de « pute » à plusieurs reprises. J.________ a tenté d’appeler la police mais n’a pas réussi. Z.________ l’a poussée tout en la traitant de « pute » et l’a griffée au niveau du décolleté. J.________ a une nouvelle fois tenté d’appeler la police, mais Z.________ lui a saisi son téléphone pour ensuite le jeter à terre.
Il ressort du certificat médical établi le 10 décembre 2017 par l’Hôpital de [...] que J.________ présentait à cette date une lésion cutanée superficielle d’environ 5 cm de long à la face antérieure du thorax à droit, compatible avec une lésion de griffure (P. 9/2).
J.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 17 janvier 2019. Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (P. 9 ; PV aud. 2 et 4).
Le tribunal a libéré Z.________ du chef d’accusation de voies de fait, au bénéfice de la prescription, mais l’a retenue coupable d’injure et de violation de domicile en raison de ces faits.
2.3 A Genève, le 18 décembre 2017, C.________ a déposé plainte contre J.________ et l’a faussement accusée de l’avoir à plusieurs reprises injurié, notamment en septembre 2017.
J.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 5 mai 2018, n’ayant pris connaissance de cette plainte que le 13 avril 2018 (P. 35). Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
2.4 A Aigle, au poste de police du Chablais vaudois, le 20 décembre 2017, Z.________ a faussement accusé J.________ de l’avoir, le 10 décembre 2017, frappée et injuriée.
J.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 5 mai 2018, n’ayant pris connaissance de cette plainte que le 13 avril 2018 (P. 35).
2.5 A [...], dans la nuit du 27 au 28 décembre 2017, Z.________ s’est rendue au domicile de J.________ et a griffé, d’une manière indéterminée, la voiture de cette dernière au niveau des portes avant et arrière droites. Le jour en question, Z.________ a laissé un mot dans la boîte-aux-lettres de J.________, sur lequel il était noté : « arrête de coucher avec mon mari ! ».
J.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 17 janvier 2018 (PV aud. 2 ; P. 9). Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
2.6 A [...], dans la nuit du 9 au 10 mars 2018, Z.________ a jeté des œufs sur la voiture de J.________, parquée devant la maison de cette dernière.
J.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 12 mars 2018. Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (P. 12).
2.7 Probablement depuis son domicile à Lausanne, le 13 avril 2018, à 18h17, après l’audience de conciliation qui s’est tenue le même jour au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à Morges, C.________ a adressé le message suivant à J.________ :« dans 2m je suis là, je veux qu’ils soient prêts et toi je ne veux pas voir ta tête !! Et pour ta gouverne, je dois venir chercher les enfants à l’UAPE et non chez toi !! Une fois de plus, tu ne m’as pas averti ! Profite encore un moment de faire comme tu veux ! Les choses vont bientôt changer ».
Puis, le 15 avril 2018, à 09h14, C.________ a adressé le message suivant à J.________ : « je ramène les enfants à [...] pour 18h00. La police de Morges est au courant de tes agissements. Si quelqu’un (ta famille ou voisin) est présent devant la maison lors du retour des enfants, la police interviendra immédiatement et déposera plainte contre toi ».
J.________ s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 5 mai 2018. (P. 35). Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
2.8 A [...], à tout le moins depuis le 12 janvier 2019, C.________ n’a pas restitué à son ancien employeur (A., respectivement R. [cf. consid. 4.1.3 infra]) l’ordinateur portable qui lui avait été remis pour l’exercice de son activité professionnelle.
A., par son représentant qualifié M., s’est constituée partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 13 février 2019 (dossier B). Elle n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Appel de Z.________
3.1 3.1.1 L’appelante a contesté en première instance la possibilité de lui opposer l’enregistrement audio figurant au dossier à titre de pièce à conviction. Elle en a requis le retranchement, ce qui lui a été refusé par le premier juge. Elle a réitéré sa requête lors de l’audience d’appel.
3.1.2 3.1.2.1 L’art. 141 CPP règle la question de l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l’art. 141 al. 2, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l’État mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées).
Dans un arrêt de principe récent concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s’agissant de preuves recueilles par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2).
3.1.2.2 Aux termes de l’art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Par conversation au sens de l’art. 179bis et 179ter CP, il faut entendre un échange oral de pensées et d’informations (cf. Ramel/Vogelsang in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar zum Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 179bis CP).
Une partie de la doctrine admet qu’une preuve acquise d’une manière qui présente la typicité (Tatbestandsmässigkeit) d’une infraction pénale puisse être utilisée en procédure lorsque celui qui l’a obtenue n’a pas agi dans le seul but de convaincre l’auteur d’une infraction, mais surtout aux fins de se prémunir contre celle-ci. Il y aurait alors une sorte d’état de nécessité dans le domaine de la preuve (Beweisnotstand), fondé sur les notions de légitime défense (art. 33 CP) ou d’état de nécessité (art. 34 CP), voire sur la prise en considération des intérêts légitime de la victime (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, thèse, Lausanne 1994, p. 231) ; la preuve ne serait dès lors pas illicite. Ainsi, une personne qui, par exemple, enregistre des propos à l’insu de son interlocuteur pourrait produire valablement l’enregistrement dans le but d’éviter que l’auteur ne conteste ensuite avoir tenu les propos dont on l’accuse. L’état de nécessité pourrait ainsi être admis s’agissant d’enregistrement sonore et vidéo (Henzelin/Massrouri, in : Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 31 ad art. 179bis CP).
Enfin, il y a consentement tacite lorsque l’interlocuteur poursuit la conversation nonobstant son visible enregistrement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 179ter CP).
3.1.3 En l’occurrence, l’enregistrement audio dont l’appelante requiert le retranchement (P. 173/2) consiste en un enregistrement effectué au moyen du téléphone portable de J.________ lorsque celle-ci a tenté d’appeler la police lors des faits survenus le 10 décembre 2017 (cas 3 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait » ]), l’appareil étant semble-t-il muni d’un dispositif d’enregistrement automatique en raison du handicap (surdité) de la plaignante permettant de traduire les conversations de l’oral à l’écrit.
Or, l’appelante a parfaitement eu conscience que J.________ avait pris son téléphone pour appeler la police puisque cette dernière l’a fait devant elle, ce qui lui a permis de comprendre que ses propos pouvaient être perçus par un tiers au travers de l’enregistrement des sons détectés par l’appareil ou se douter qu’ils pouvaient être enregistrés par la centrale d’appels d’urgence. Du reste, la bande-son permet notamment d’entendre clairement Z.________ lancer, sur un ton de défi, que J.________ pouvait bien appeler la police mais que c’est elle qui déposerait plainte contre celle-ci. L’appelante ne s’est pas retenue de proférer des insultes et de vociférer alors qu’elle savait que J.________ tentait de contacter la police. Il faut par conséquent lui opposer son propre comportement, l’appelante ayant manifestement décidé de s’exprimer en toute connaissance de cause. Rien n’a été fait contre sa volonté ou à son insu.
Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, quand bien même Z.________ n’aurait pas consenti à l’enregistrement, J.________ doit être admise à le produire afin de démontrer, si elle y parvient, que les accusations portées contre elle ne sont pas fondées et que celles dirigées contre la prévenue le sont. Par ailleurs, l’intérêt de la partie plaignante à prouver que la maîtresse de son mari s’est introduite par la force dans son logement, l’a injuriée à réitérées reprises et s’en est prise à son intégrité physique doit l’emporter sur l’intérêt de l’auteure présumée à ce que ses paroles soient tenues secrètes, ce d’autant que la seconde conteste intégralement les accusations portées par la première et que cette dernière, qui est malentendante, n’a pas d’autre moyen d’en établir la teneur. Enfin, force est de constater que les faits allégués, pour autant qu’ils soient avérés, ne sont pas sans gravité dès lors qu’ils visent l’intégrité physique, l’honneur et la sphère privée de la plaignante.
C’est donc à raison que le premier juge a retenu que J.________ devait être admise à produire l’enregistrement sonore qu’elle avait versé au dossier. Par ailleurs, il s’agit d’un élément intéressant l’enquête, de sorte que le CD enregistré sous fiche n° 40622 et la clé USB enregistrée sous fiche n° 41719 doivent demeurer au dossier, conformément à l’art. 192 al. 1 CPP, qui prescrit que les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.
3.2 3.2.1 L’appelante conteste l’ensemble des faits et des infractions retenus contre elle.
3.2.2 La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l'accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2.3 En l’espèce, l’enregistrement audio produit au dossier est particulièrement accablant pour l’appelante car il démontre sans aucune ambiguïté que ses déclarations par rapport aux événements du 10 décembre 2017 sont mensongères et que c’est bien elle qui a agressé J.________ et non le contraire (P. 173/2, fiche n° 41719). On y entend en effet la prévenue dire « Oh tu peux appeler … Tu es sourde … C’est moi qui dois te dire "dégage" … Pute va ! … Tu es une pute et c’est sale … Pute … Pute », J.________ se contentant de lui répondre « Toi t’es quoi… ». On ignore certes la première partie de la conversation entre ces deux femmes ; toutefois, même si la plaignante a admis avoir dit à la prévenue de « dégager » (PV aud. 2, ligne 77) – ce que C.________ situe au moment où Z.________ était encore dans la voiture (PV aud. 3, lignes 59 à 62) – cela ne pouvait pas être perçu comme une provocation de la part de l’intimée – ce que C.________ a également confirmé (jugt, p. 9 « Concernant le fait que j’ai déclaré que J.________ avait eu l’attitude de provocation lors de mon audition, je ne comprends pas pourquoi j’ai dit cela ») – et ne justifiait de toute manière pas la réaction violente de l’appelante. Il n’y a dès lors pas de place pour l’application de l’art. 177 al. 2 CP, contrairement à ce qu’a fait plaider la prévenue à l’audience d’appel.
La version de J., qui a nié avoir frappé et injurié son agresseur, est en outre corroborée par les déclarations de C. lui-même, qui a reconnu que lorsque sa femme avait dit àZ.________ de « dégager », cette dernière n’avait pas supporté et était sortie de la voiture comme une furie puis s’était approchée de la plaignante en lui disant « Tu parles à qui comme ça, tu ne me manques pas de respect » (PV aud. 3, lignes 61 à 63). A cela s’ajoute le témoignage de B., qui a déclaré qu’en s’approchant de la maison avec l’enfant [...], qui était venue la chercher en demandant de l’aide, C. lui avait dit qu’il en avait marre, en brassant de l’air autour de lui avec ses mains, et que Z.________ y était allée « un peu fort », que pour le calmer, elle (B.) avait posé ses mains sur ses bras, et que Z. était alors intervenue en lui disant de ne pas le toucher et de ne pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Elle a ajouté qu’au départ de C.________ et de son amie, elle (le témoin) était rentrée dans la maison avec J.________ et les deux enfants, que tous les trois étaient très choqués, qu’elle avait demandé à la plaignante ce qui s’était passé et que celle-ci lui avait dit qu’elle avait été bousculée et griffée par Z., qui en outre l’avait insultée en la traitant de « pute » et lui avait pris son téléphone et l’avait lancé (PV aud. 4). Pour le reste, le premier juge a expliqué – à juste titre – les raisons pour lesquelles l’attitude belliqueuse de Z. envers J.________ était à l’image de son fonctionnement général, la prévenue ayant tendance à profiter des faiblesses d’autrui pour servir ses intérêts et à adopter un comportement querelleur et malveillant à l’endroit de ceux qui lui résistaient, comme le démontraient le rapport établi par le SPJ le 26 juin 2018 (P. 89/8), la lettre de la pédopsychiatre du 18 décembre 2017 (P. 22) et les courriers que la prévenue avait adressés tant à la procureure en charge du dossier qu’au Procureur général en décembre 2018 (P. 73/1 et 73/3). Pour le surplus, la Cour de céans fait sien l’exposé des motifs du Tribunal de police qui est complet et auquel il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP ; jugt, pp. 27 à 31).
Il s’ensuit que la condamnation de Z.________ pour injure, au sens de l’art. 177 al. 1 CP, doit être confirmée.
Il en va de même de l’infraction de violation de domicile, au sens de l’art. 186 CP. En effet, c’est après être entrée de force dans l’appartement de l’intimée, comme celle-ci l’a expliqué (P. 9/1 ; jugt, p. 13) – et non devant la porte principale de son logement comme l’a indiqué C.________ (PV aud. 3, lignes 64 à 65 ; cf. ég. jugt, p. 8) – que Z., qui n’avait pas supporté que J. lui dise de « dégager » et s’était emportée (PV aud. 3, lignes 61 à 62), a commenté l’état de l’appartement en termes dégradants, en disant « C’est dégueulasse, dégueulasse … C’est sale, sale ... », puis, prenant alors C.________ à témoin, elle a dit « Regarde comme c’est dégueulasse », tout en continuant à l’insulter. Or, il n’y a pas de raison de s’écarter des explications de la plaignante à cet égard, la Cour de céans étant, à l’instar du tribunal, convaincue de leur crédibilité pour les motifs exposés ci-avant.
Au vu de ce qui précède, une condamnation de J.________ pour injure – son acquittement de l’infraction de voies de fait n’étant plus contestée (cf. p. 8 supra) – est exclue. A cet égard, comme le tribunal l’a indiqué à juste titre, les déclarations de C.________ selon lesquelles des injures avaient été échangées entre les deux femmes doivent être appréciées avec circonspection dès lors qu’à l’époque un grave conflit de couple l’opposait à son épouse et qu’il était l’amant de la prévenue, dont la forte personnalité avait un ascendant certain sur lui (jugt, p. 32). Force est en outre de constater à cet égard que si le prénommé a, à l’audience de première instance, expressément déclaré avoir « entendu Z.________ traiter J.________ de "pute" » (jugt, p. 8 in fine), il n’a en revanche pas été aussi catégorique s’agissant de cette dernière puisqu’il s’est limité à dire « je n’exclus pas que J.________ ait traité Z.________ de "pute" » (jugt, p. 9 in initio), de sorte qu’on ne saurait retenir que les insultes ont été « mutuelles » comme il l’a indiqué une ligne plus haut sans autre explication (jugt, p. 9 in initio). Partant, J.________ devrait, quoi qu’il en soit, être libéré de l’infraction d’injure au bénéfice du doute, la version de Z.________ n’étant étayée par aucun élément probant.
3.2.4 3.2.4.1 Il est ensuite reproché à Z., en lien avec le cas n° 5 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait »), d’avoir, au poste de police du Chablais vaudois, le 20 décembre 2017, faussement accusé J. de l’avoir, le 10 décembre 2017, frappée et injuriée.
3.2.4.2 Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102).
Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, en ce sens qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu’elle n’en est pas l'auteur. Il s’agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. L’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation ; le dol éventuel est donc exclu (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117 consid. D, JdT 1955 IV 54 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP).
3.2.4.3 En l’espèce, l’accusation portée par Z.________ selon laquelle elle aurait été victime de voies de fait de la part de J.________ en relation avec les faits du 10 décembre 2017, soit d’un comportement constitutif, en droit, d’une contravention, ne tombe certes pas sous le coup de l’art. 303 ch. 1 CP. Est en revanche punissable – comme on l’a vu ci-avant – la communication adressée à l’autorité imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit, ce qui est le cas de l’injure dont l’appelante a accusé faussement l’intimée toujours en rapport avec les événements du 10 décembre 2017. Peu importe que l’appelante n’ait pas eu connaissance, au moment de la dénonciation au poste de police, du dépôt de la plainte de l’intimée à son encontre en relation avec ces mêmes faits, intervenu postérieurement. En outre on ne saurait suivre l’argument selon lequel l’appelante n'avait pas une connaissance directe de l'innocence de J., innocence qui – selon elle – ne serait d'ailleurs pas établie. En effet, comme on l’a vu ci-avant, les faits qu’elle a dénoncés, selon lesquels elle aurait été injuriée, ne se sont pas produits. Dans ces circonstances, l’appelante ne pouvait qu'avoir conscience de l’innocence de J.. Par ailleurs, il est difficile, voire téméraire, de soutenir sérieusement que l'auteur d'une dénonciation calomnieuse n'envisage pas de nuire à la personne désignée faussement comme auteur d'une infraction.
Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que tous les éléments constitutifs de l’infraction visée à l‘art. 303 ch. 1 CP sont réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelante pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée. Le moyen, à la limite de la témérité, doit être rejeté.
3.2.5 L’appelante conteste avoir griffé la voiture de J.________ dans la nuit du 27 au 28 décembre 2017 (cas n° 6 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.5 dans la partie « En fait »]) et avoir jeté des œufs sur ce véhicule dans la nuit du 9 au 10 mars 2018 (cas n° 7 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.6 dans la partie « En fait »]).
La Cour de céans est convaincue de la culpabilité de Z.________ pour les motifs complets exposés par le tribunal, qu’elle fait siens et auxquels il y a lieu de se référer (art. 82 al. 4 CPP). En effet, les faits du 27/28 décembre 2017 ont été commis seulement deux semaines après l’altercation du 10 décembre 2017 et alors que Z.________ nourrissait une farouche animosité à l’encontre de l’intimée depuis plusieurs semaines, comme le démontre clairement le courriel qu’elle lui a adressé le 18 octobre 2017, dans lequel elle lui reprochait notamment de traiter C., son compagnon de l’époque, de « larbin », de l’« enfoncer » dans son rôle de père, de ne pas être capable de s’occuper convenablement de ses enfants et d’utiliser ces derniers pour avoir des informations sur sa vie personnelle (P. 22/12). Ensuite, l’appréciation du premier juge concernant le mot manuscrit trouvé dans la boîte aux lettres de la plaignante sur lequel était apposée la mention « Arrête de coucher avec mon mari » (P. 9/4) et le rapprochement de ce document avec le contenu de la lettre susmentionnée du 18 octobre 2017 dans laquelle celle-ci est accusée d’amener des hommes mariés dans son lit sont pertinents. Ces éléments de preuve concourent à établir la conviction que l’appelante est bien l’auteure des dégâts occasionnés à la voiture de l’intimée. Il en va de même des actes de vandalisme commis deux mois après, selon un mode opératoire similaire. Enfin, le fait que l’appelante n’ait pas le permis de conduire (P. 215) est sans pertinence, puisqu’elle a parfaitement pu se faire accompagner sur place par un tiers, par exemple par C..
Il est indéniable que par ces faits, Z.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété, dont les éléments constitutifs sont en l’espèce manifestement réalisés.
3.3 3.3.1 L’appelante fait valoir que « si par impossible [elle] n’était pas acquittée », la peine devrait être « nettement inférieure à celle qui lui a été infligée, assortie d’un sursis complet » (appel, p. 2).
3.3.2 3.3.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.3.2.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu’il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
3.3.3 En l’espèce, les infractions retenues en première instance à l’encontre de Z.________ – dommages à la propriété, injure, violation de domicile et dénonciation calomnieuse –, doivent toutes être confirmées.
La culpabilité de l’appelante a été qualifiée d’importante par le premier juge. Celui-ci a retenu que la prévenue avait donné libre cours à son agressivité contre J., qu’elle avait profité du handicap de cette dernière pour se comporter de manière particulièrement ignoble à son endroit, éprouvant manifestement de la satisfaction à la faire souffrir et à l’humilier, qu’elle avait persisté dans ses agissements malveillants, en lui adressant encore le 20 mars 2021 un courriel dans lequel elle qualifiait de « malade » C., dont elle était séparée, et en disant au cousin de la plaignante que C.________ ne devait pas être en contact avec ses enfants, et qu’enfin, il n’y avait manifestement pas de prise de conscience chez elle. Cette appréciation peut être confirmée. L’appelante n’a, à l’audience d’appel, exprimé aucun regret ni présenté la moindre excuse à l’intimée.
A l’exception de l’injure, qui est passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, les infractions dont Z.________ s’est rendue coupable sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté comme peine la plus grave, avec un maximum de trois ans s’agissant de la violation de domicile et des dommages à la propriété.
L’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) concernant le cas n° 5 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait ») constitue la peine abstraitement la plus grave et justifie, en tant qu’infraction de base, une peine pécuniaire de 50 jours. En vertu du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 15 jours pour chacune des infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) commises au préjudice de J.________ (cas n° 6 et 7 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.5 et 2.6 dans la partie « En fait »]). Enfin, les infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), commises en relation avec le cas n° 3 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait ») valent, par l’effet du concours, 40 jours supplémentaires, ce qui donne un total de 120 jours-amende.
Vu la situation financière de l’appelante, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., est adéquat. Le premier juge a fixé la durée d’épreuve assortissant le sursis à 3 ans, ce qui est approprié, au regard de l’attitude de la prévenue.
Enfin, afin de favoriser la prise de conscience de la gravité des infractions commises, c’est à bon droit qu’une amende a été prononcée à titre de sanction immédiate. Compte tenu de la situation personnelle et de la culpabilité de l’appelante, le montant de l’amende de 600 fr. prononcée par le tribunal de première instance à ce titre est adéquat. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif peut également être confirmée.
3.4 Fondée sur la prémisse de son acquittement, l’appelante conclut à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ni pour tort moral ne soit mise à sa charge.
Au vu de sa condamnation, qui doit être confirmée, il se justifiait d’allouer une indemnité pour tort moral à la plaignante, qui a été très affectée par les événements, comme il ressort du certificat médical attestant de l’atteinte psychologique dont elle a souffert en raison des agissements des prévenus. Le montant alloué à titre de tort moral, soit 1'000 fr. à la charge de chacun des prévenus, est adéquat et peut être confirmé. C’est également à juste titre que le premier juge a alloué à la plaignante une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et qu’il a reconnu Z.________ débitrice solidaire de ce montant. Ce point doit ainsi également être confirmé.
3.5 Enfin, l’appelante ne demande la suppression des frais judiciaires mis à sa charge que dans l’hypothèse non réalisée de son acquittement. Sa prétention doit en conséquence être rejetée.
Appel de C.________
4.1
4.1.1 L’appelant, qui a retiré son appel en tant qu’il concerne la question de la dénonciation calomnieuse, remet en cause sa condamnation pour abus de confiance au préjudice de son précédent employeur concernant le cas n° 10 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.8 dans la partie « En fait »). Il fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu’il était employé par la société R., ce qui était effectivement le cas, alors que l’acte d’accusation mentionne que son employeur était la société A. qui lui aurait confié l’ordinateur litigieux. Il y voit la violation du principe d’accusation dès lors que l’autorité de jugement était liée par l’état de fait figurant dans l’acte d’accusation, reprochant également à cette autorité de ne pas avoir cherché à déterminer qui était le propriétaire de l’objet en cause. Il se plaint par conséquent de la violation du principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il conteste avoir emporté l’ordinateur de l’entreprise qui l’employait et qu’il considère que la preuve de la propriété de cet ordinateur n’a pas été apportée. Enfin, il considère que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ne sont pas réalisés.
4.1.2 4.1.2.1 Les principes relatifs à la constatation des faits et à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2.2 ci-dessus auquel il est renvoyé.
4.1.2.2 L’art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Il découle du principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
4.1.2.3 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation d’un rapport de confiance.
Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d’un tiers d’un bien qui lui a été confié et qu’il s’est engagé à tenir en tout temps à disposition de l’ayant droit s’enrichit illégitimement s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a, JdT 1994 IV 103 ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1).
Selon l’art. 930 al. 1 CC, le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire. La présomption de propriété qui s’attache à la possession n’est cependant pas absolue. Pour que le possesseur soit fondé à s’en prévaloir, il faut en effet une possession telle qu’on puisse en inférer provisoirement l’existence d’un droit de propriété (TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2 et les réf. citées). Il incombe au possesseur qui invoque la présomption de propriété d’apporter des explications suffisantes sur l’origine de sa possession (TF 5P.391/2006 du 18 décembre 2006 consid. 6). L’effet de la présomption de l’art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons : par une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve du contraire, soit en établissant que le possesseur n’est pas le propriétaire. A défaut de présomption, le demandeur peut cependant faire la preuve directe de sa propriété sans l’aide de la présomption (ATF 84 II 253 consid. 4).
4.1.3 L’appelant a produit son contrat de travail dont il ressort qu’il était effectivement employé par R.________ qui l’a licencié en décembre 2018 en raison du dépôt de bilan de la société. Toutefois, à l’audience d’appel, il a expliqué qu’il fournissait du travail également pour A., alors qu’il était uniquement salarié de R., et a précisé qu’il ne pouvait exclure que l’ordinateur appartenait à A.________ (p. 6 supra). Même à supposer que l’acte d’accusation soit erroné lorsqu’il mentionne le nom de la société A.________ en lieu et place de R.________ comme employeur de l’appelant au moment des faits, cette erreur ne saurait porter à conséquence sous l’angle de l’accusation dès lors que les faits décrivent précisément ce qui est reproché à l’appelant, soit de s’être approprié, sans droit, l’ordinateur qui lui avait été confié par son employeur dans le cadre de son travail. L’appelant, qui ne remet pas en cause que l’ordinateur en question a été mis à sa disposition, a donc parfaitement pu comprendre les faits qui lui sont reprochés sans préjudice vis-à-vis de ses droits à une défense efficace. La mention du nom de l’employeur n’est pas nécessaire pour déterminer si l’infraction d’abus de confiance est réalisée. S’agissant de la question de la propriété de l’ordinateur, l’appelant ne peut pas se contenter d’indiquer que la preuve de cette propriété n’a pas été apportée par son employeur alors qu’il a admis qu’il en disposait d’un sur son lieu de travail (PV aud. 3, p. 2, l. 34 s.). En effet, le fait que la société lui ait mis à disposition un ordinateur suffit à établir une présomption de propriété résultant de la possession conformément à l’art. 930 al. 1 CC et il lui appartenait de renverser cette présomption en apportant lui-même des éléments de preuve nécessaires. Or, l’appelant n’apporte pas le moindre indice à ce sujet, de sorte que la propriété de l’ordinateur litigieux ne souffre aucune discussion, l’employeur devant être reconnu comme en étant le propriétaire au moment des faits. Enfin, il résulte des messages échangés avec le directeur de la société (P. 106/2) que l’appelant a parfaitement compris qu’il lui était demandé de restituer l’ordinateur en question, ce qu’il n’a jamais contesté devant son ancien employeur, admettant ainsi qu’il le détenait effectivement. Dans le cas contraire, le message de l’appelant qui indique, sans aucune réserve, qu’il restituera le lendemain ce qui lui est réclamé n’aurait absolument aucun sens. Avec le premier juge, il faut donc retenir que l’appelant était bel et bien en possession de l’ordinateur confié par son employeur et qu’il ne l’a jamais restitué malgré les demandes répétées qui lui ont été formulées, contrairement à ce qu’il a prétendu (jugt, p. 9 ; cf ég. p. 6 supra).
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont réalisés comme l’a retenu à juste titre l’autorité de première instance.
L’appelant admet lui-même qu’il y avait une « forme de confusion » dans le cadre des activités de ces deux sociétés, l’une (A.) étant dirigée par M. et l’autre (R.) par le père de ce dernier, et qu’il recevait des instructions de la part des deux sociétés (p. 6 supra), de sorte que le renvoi d’A. – dont il n’est pas exclu qu’elle était propriétaire de l’ordinateur en question comme on l’a vu ci-dessus – à agir par la voie civile contre l’appelant peut être maintenu (ch. XI du dispositif du jugement).
4.2
4.2.1 L’appelant ne formule aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine opérée par le tribunal, se limitant à conclure à ce qu’il soit condamné « à une peine que justice dira ».
4.2.2 Les principes relatifs à la fixation de la peine (art. 47 CP) et au concours (art. 49 al. 1 CP) ont été rappelés plus haut et il suffit de s’y référer (cf. consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2 supra).
On relèvera en outre que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). Le principe de l'aggravation ne s'applique toutefois qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées (TF 6B_559/2018 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
4.2.3 En l’espèce, la culpabilité de C.________ est importante. On retiendra, avec le premier juge, que le prénommé n’a cessé de rabaisser J.________ au niveau de ses compétences parentales, allant jusqu’à la menacer par messages, dans le seul but de la faire souffrir, ne montrant par ailleurs aucune considération pour leurs enfants, auxquels il a indirectement fait beaucoup de tort. A cela s’ajoute qu’il ne verse qu’en partie les contributions d’entretien (p. 7 supra). Quant à l’abus de confiance perpétré au détriment de son employeur, il montre que l’intéressé fait peu de cas de ses engagements. A charge, on retiendra encore le concours d’infractions et l'existence de ses antécédents. A décharge, on relèvera, avec le premier juge, que l’appelant a amorcé une certaine prise de conscience. Ensuite, si la relation avec l’intimée s’est apaisée, comme celle-ci l’a confirmé à l’audience d’appel, l’intéressé lui ayant également présenté ses excuses, ce dernier n’a toutefois aucunement offert de réparer financièrement le mal causé, se limitant à retirer son appel concernant la question de la dénonciation calomnieuse. Enfin, on retiendra la poursuite de la thérapie de coparentalité au sein des Boréales, qu’il consulte également pour un suivi individuel (p. 4 supra). Ces éléments à décharge sont d’un poids limité au moment d’apprécier la culpabilité de l’appelant en comparaison des autres éléments à charge susmentionnés.
La présente condamnation à une peine pécuniaire n’est pas complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la mesure où il s’agit d’une peine d’un genre différent ; il n’y a donc pas concours rétrospectif, comme le premier juge l’a relevé à juste titre.
Les infractions dont C.________ s’est rendu coupable sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté comme peine la plus grave, avec un maximum de cinq ans s’agissant de l’abus de confiance et de trois ans s’agissant des menaces qualifiées et de la violation d’une obligation d’entretien.
Compte tenu des éléments à charge et à décharge susmentionnés et, en particulier, du casier judiciaire de l’intéressé, qui, au moment des faits, avait déjà été condamné à trois reprises à des peines pécuniaires, dont une fois sans sursis, ce qui n’a manifestement pas suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions, dont la gravité ne saurait être en aucun cas sous-estimée, sa condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende apparaît modeste. En effet, l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) concernant le cas n° 4 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait ») constitue la peine abstraitement la plus grave et justifie, en tant qu’infraction de base, une peine de 60 jours. En vertu du principe de l’aggravation, cette peine devrait être augmentée de 60 jours également pour l’abus de confiance commis au préjudice de son ancien employeur (cas n° 10 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.8 dans la partie « En fait »]), de 60 jours supplémentaires pour l’infraction de menaces qualifiées (cas n° 8 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.7 dans la partie « En fait »]) et de 30 jours pour la violation de l’obligation d’entretien (cas n° 2 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »]), ce qui donnerait un total de 210 jours.
Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine pécuniaire de 180 jours prononcée par le premier juge doit être confirmée. Vu la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende, fixé à 50 fr., est adéquat.
A juste titre, l’appelant ne prétend pas au sursis, lequel serait de toute manière inenvisageable compte tenu de ses antécédents.
En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Le défenseur d’office de C.________ a produit une liste d’opérations (P. 213), audience d’appel comprise, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc une indemnité de 1'814 fr. 15 qui sera allouée à Me Alain Vuithier pour la procédure d’appel, correspondant à 14.3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr. puisque, comme indiqué, le « dossier été « traité par l’avocat-stagiaire », à 31 fr. 45 de débours forfaitaires au taux de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 80 fr. de vacation et à 129 fr. 70 de TVA au taux de 7,7 % sur le tout.
Au vu de la liste d’opérations (P. 214) produite par Me Martin Ahlström, défenseur d’office de Z.________, dont il n’y a pas lieu non plus de s’écarter, c’est une indemnité de 1'908 fr. 85, correspondant à 9 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 32 fr. 40 de débours, à 120 fr. de vacation et à 136 fr. 45 de TVA, qui doit lui être allouée.
Vu l'issue de la cause déférée en appel, l’émolument d’audience et de jugement, par 4'220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mise à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par deux tiers à la charge de Z.________ et par un tiers à la charge de C.. En outre, Z. et C.________ supporteront chacun la totalité de l’indemnité allouée à leur propre défenseur d’office.
Les appelants seront tenus de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La plaignante J., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où elle a conclu au rejet des appels, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP), qui sera calculée sur la base d’une durée d’activité de 12h45, compte tenu de la liste d’opérations produite (P. 212/1), qui peut être admise. Il découle de l’art. 26a al. 3 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Le tarif horaire de 350 fr. réclamé par l’intimée est trop élevé, n’étant justifié par aucune circonstance particulière, et doit être ramené à 300 francs. Fixée à 4'201 fr. 90 (3'825 fr. [12h45 x 300 fr.] d’honoraires, audience et vacation comprises, + 76 fr. 50 de débours [au taux de 2%] + 300 fr. 40 de TVA [au taux de 7,7% sur le tout]), l’indemnité sera mise à la charge de Z. par deux tiers et à la charge de C.________ par un tiers, vu le sort de la cause.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à C.________ les art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 138 ch. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 217 al. 1 et 303 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, appliquant à Z.________ les art. 34, 42 al. 1 et al. 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 144 al. 1, 177 al. 1, 186 et 303 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu 9 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Libère C.________ des chefs de prévention de contrainte (cas 1) et violation de domicile (cas 9) ;
II. déclare C.________ coupable d’abus de confiance (cas 10), menaces qualifiées (cas 8), violation d’une obligation d’entretien (cas 2) et dénonciation calomnieuse (cas 4) ;
III. condamne C.________ à une peine pécuniaire ferme de 180 (cent huitante) jours-amende à CHF 50.- (cinquante francs) le jour-amende ;
IV. révoque le sursis accordé le 14 décembre 2016 à C.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à CHF 60.- (soixante francs) le jour-amende ;
V. libère Z.________ des chefs de prévention de voies de fait (en relation avec le cas 3) et de violation de domicile (en relation avec les cas 6 et 7) ;
VI. déclare Z.________ coupable de dommages à la propriété (cas 6 et 7), injure (cas 3), violation de domicile (cas 3) et dénonciation calomnieuse (cas 5) ;
VII. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de CHF 600.- (six cents francs) convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VIII. libère J.________ des chefs de prévention de voies de fait (acte d’accusation complémentaire du 19 mai 2021) et d’injure (acte d’accusation complémentaire du 19 mai 2021) ;
IX. condamne Z.________ à verser à J.________ la somme de CHF 1'000.- (mille francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2017 à titre de réparation morale ;
X. condamne C.________ à verser à J.________ la somme de CHF 1'000.- (mille francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2017 à titre de réparation morale ;
XI. renvoie A.________ à faire valoir devant le juge civil son éventuel dommage contre C.________ ;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD enregistré sous fiche no 40622 et de la clé USB enregistrée sous fiche no 41719 ;
XIII. fixe à CHF 8'648.45 (huit mille six cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Alain Vuithier, défenseur d’office de C.________ ;
XIV. dit que les frais à la charge de C.________ s’élèvent à CHF 12'465.10 (douze mille quatre cent soixante-cinq francs et dix centimes) et comprennent les deux tiers de la procédure, soit CHF 3'816.65 (trois mille huit cent seize francs et soixante-cinq centimes) plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par CHF 8'648.45 (huit mille six cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes) ;
XV. fixe à CHF 4'408.95 (quatre mille quatre cent huit francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Martin Ahlström, défenseur d’office de Z.________ ;
XVI. dit que les frais à la charge de Z.________ s’élèvent à CHF 10'721.- (dix mille sept cent vingt-et-un francs) et comprennent ses propres frais de procédure ainsi que le tiers de frais communs, soit CHF 5'098.35 (cinq mille nonante-huit francs et trente-cinq centimes) plus l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office successifs, soit CHF 1'213.70 (mille deux cent treize francs et septante centimes) à Me Luc del Rizzo et CHF 4'408.95 (quatre mille quatre cent huit francs et nonante-cinq centimes) à Me Martin Ahlström ;
XVII. dit que C.________ et Z.________ doivent chacun rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs dans la mesure où leur situation financière le permet ;
XVIII. alloue à J.________ la somme de CHF 11'409.75 (onze mille quatre cent neuf francs et septante-cinq centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2017, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure, à la charge de C.________ et Z.________, solidairement entre eux ;
XIX. rejette toutes autres ou plus autres conclusions. »
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'814 fr. 15 (mille huit cent quatorze francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier.
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'908 fr. 85 (mille neuf cent huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Martin Ahlström.
V. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 4'201 fr. 90 (quatre mille deux cent un francs et nonante centimes) pour la procédure d’appel est allouée à J., à la charge de C. par un tiers, soit 1'400 fr. 65 (mille quatre cent francs et soixante-cinq centimes), et à la charge de Z.________ par deux tiers, soit 2'801 fr. 25 (deux mille huit cent un francs et vingt-cinq centimes).
VI. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :
à la charge de C.________, un tiers des frais communs, soit 1'406 fr. 65 (mille quatre cent six francs et soixante-cinq centimes), plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. III ci-dessus, soit au total 3'220 fr. 80 (trois mille deux cent vingt francs et huitante centimes) ;
à la charge de Z.________, deux tiers des frais communs, soit 2'813 fr. 35 (deux mille huit cent treize francs et trente-cinq centimes), plus l'entier de l’indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. IV ci-dessus, soit au total 4'722 fr. 20 (quatre mille sept cent vingt-deux francs et vingt centimes).
VII. C.________ et Z.________ seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office dès que leur situation financière le permettra.
VIII. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :