Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 220
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

187

PE21.013594-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 juin 2022


Composition : M. Sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant,

et

V.________, prévenu, représenté par Me Sacha Camporini, défenseur d’office à Genève, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré V.________ des chefs de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’insoumission à une décision de l’autorité et a ordonné la cessation des poursuites pénales à son encontre (I), a dit que l’Etat devait payer à V.________ une indemnité de 200 fr. à titre de réparation morale pour un jour de privation de liberté injustifiée (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD contenant les vidéos des actes commis par des individus au préjudice de la police inventorié sous fiche no 41840, ainsi que du couteau (dans son étui en cuir brun) et de la paire de gants de jardinage, de couleur brune et rouge, séquestrés sous fiche no 42009 (III), a arrêté les indemnités dues aux défenseurs d’office de V., soit 780 fr. 30, TVA et débours compris, à Me Valentine Gétaz Kunz et 3'526 fr.25, TVA et débours compris, à Me Sacha Camporini (IV et V), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, ceux-ci comprenant les indemnités des défenseurs d’office de V. fixées sous chiffre IV et V ci-dessus (VI).

B. Par annonce du 27 janvier 2022, puis déclaration motivée du 25 février 2022, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que V.________ soit déclaré coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’insoumission à une décision de l’autorité, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois ferme, sous déduction d’un jour de détention provisoire, et à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, que le sursis octroyé le 12 octobre 2020 par le Ministère public du canton du Jura ne soit pas révoqué, qu’aucun montant à titre de réparation morale ne lui soit alloué et que les frais soient mis à la charge de V.. A titre de mesure d’instruction, il a requis une nouvelle audition du témoin H..

Par courrier du 24 mars 2022 (P. 34), V.________ a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint et que l’audition du témoin H.________ n’apparais­sait pas justifiée.

Par avis du 4 mai 2022 (P. 35), le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que le témoin H.________ était cité à comparaître à l’audience d’appel.

A l’audience d’appel, la Cour d’appel pénale a procédé à l’audition du témoin H.. V. a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

V.________ est né le [...] 1988 à Lausanne. Elevé par ses parents médecins avec ses trois frères et sœurs à Delémont (JU), il a été à l’école primaire à Delémont, puis à l’école secondaire à Porrentruy. A l’âge de 16 ans, il est parti en Angleterre pour intégrer un gymnase en internat. Il est revenu en Suisse vers l’âge de 18 ans sans avoir terminé le gymnase et est entré à l’Ecole de culture générale qu’il a interrompue pour entrer dans la vie active. V.________ a travaillé comme monteur métallique dans l’assemblage chez [...], à [...], durant 4 ans. Il a ensuite occupé divers emplois, notamment à [...], avant de se tourner vers le bénévolat qu’il continue à pratiquer. Il ne perçoit pas de salaire et vit des produits qui lui sont remis en échange de ses activités bénévoles. Le prévenu est célibataire et vit chez ses parents auxquels il ne paie rien pour le loyer et la nourriture. Sa prime d’assurance maladie est subsidiée. Il n’a pas de fortune ni de dettes.

L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte les trois inscriptions suivantes :

  • 2 juillet 2015 : Tribunal de première instance du Jura, agression, délit contre la Loi fédérale sur les armes, délit contre la Loi sur les stupéfiants et lésions corporelles simples qualifiées, peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de 25 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, délai prolongé d’un an le 22 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et non révoqué le 26 mai 2021 par le Ministère public du canton du Jura ;

  • 22 novembre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. ;

  • 12 octobre 2020 : Ministère public du canton du Jura, diffamation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans.

Pour les besoins de la présente cause, V.________ a été appréhendé le 29 septembre 2021 à 23h40 et a été libéré par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 30 septembre 2021 à 15h25 à l’issue de son audition. Il a ainsi été détenu à titre provisoire durant un jour.

2.1 Le 17 octobre 2020, dans le but de protéger la colline [...] contre l’expansion prévue de la carrière exploitée par la société [...], les membres de l’association « [...] » ont implanté à cet endroit une zone à défendre (ci-après : ZAD). Depuis cette date, les membres de cette association et les tiers qui les ont rejoints ont ainsi occupé les parcelles nos [...], [...], [...], [...] et [...] sises sur le territoire de la Commune de [...], dont [...] est propriétaire, en particulier la parcelle no [...] sur laquelle se trouvait la maison « [...] » et plusieurs bâtiments annexes.

Le 2 novembre 2020, [...] a déposé plainte pénale pour violation de domicile notamment. Le 3 décembre 2020, cette société a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête tendant à faire évacuer les parcelles occupées sans autorisation. Par décision du 24 février 2021, cette autorité a ordonné à l’association « [...]», à ses membres et à tout occupant de quitter les parcelles occupées et de libérer les bâtiments dans les vingt jours dès décision exécutoire, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Cette décision est devenue exécutoire le 9 mars 2021, faute d’appel ou de recours.

Les parcelles de la colline [...] n’ayant pas été libérées à l’échéance du délai de vingt jours imparti par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Police cantonale a procédé à l’évacuation des lieux les 30 et 31 mars 2021.

2.2 Le 30 mars 2021, sur la colline [...] située au-dessus d’[...] et de [...], V.________ a refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l’injonction du 24 février 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et à celle du jour même de la police intervenue sur le site, de quitter le périmètre de la ZAD installée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. De surcroît, lors de l’évacuation, alors que son visage était complètement dissimulé et qu’il était équipé pour affronter les forces de l’ordre, V.________ a lancé des projectiles en direction des poli­ciers. Son matériel génétique a été retrouvé à l’intérieur d’un gant qu’il a porté et qu’il a abandonné sur les lieux.

2.3 Dans ses rapports des 7 juillet 2021 (P. 5) et 19 juillet 2021 (P. 4), la Police cantonale vaudoise a notamment constaté que des policiers avaient filmé différen­tes scènes lors de leur intervention, dont celles des violences commises à leur encontre, que les images en sa possession montraient un individu masqué portant des gants et lançant des projectiles dans la direction des policiers, que l’analyse d’un de ces gants, retrouvé sur le site, avait permis de mettre en évidence la présence, à l’intérieur de celui-ci, d’un seul profil ADN correspondant à celui de V., que ce profil ADN était compatible avec les profils ADN de mélange présents sur un couteau et un bandana également retrouvés sur les lieux et qu’il était fort possible que les activistes aient échangé à plusieurs reprises les vêtements et les objets retrouvés sur le site. La police a préconisé le signalement de V., sous mandat d’arrêt, auprès des organes de police à l’aide du système de recherche RIPOL, afin qu’il puisse être entendu sur les faits reprochés.

Par ordonnance pénale du 30 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné V.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d’un jour de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

V.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 11 octobre 2021, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju-gendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 Invoquant une appréciation erronée et incomplète des preuves, le Ministère public requiert la condamnation de V.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité. Reprochant au premier juge d’avoir retenu les déclarations du témoin H.________ pour le motif que celui-ci lui avait fait une bonne impression, le Procureur fait valoir que le prévenu a affirmé qu’il ne s’était pas rendu à la [...], que le premier juge n’avait pas apprécié la crédibilité de ses déclara­tions, alors que celles-ci étaient contradictoires aux éléments matériels du dossier, que la découverte de l’ADN de V.________ à l’intérieur d’un gant trouvé sur place après l’intervention policière démontre qu’il était sur les lieux et qu’il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu était sur la colline [...] le 30 mars 2021 lors de l’intervention de la police.

3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

3.2.2 L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1).

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (TF 6B_871/2014 du 25 août 2015 ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). L'emploi de la violence ou de la menace distingue l'art. 285 CP de l'art. 286 CP (ATF 120 IV 136 consid 2a ; TF 6B_659/2013 précité consid. 1.1).

L'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple : chicane, vengeance, dissimulation ; Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 35 et 36 ad art. 285 CP et les réf. cit.).

3.2.3 Selon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

3.3 3.3.1 V.________ nie toute implication dans les faits reprochés, soutenant qu’il ne connaît pas le terme de ZAD, qu’il ne s’est jamais rendu sur la colline [...] et qu’il ne se trouvait pas, de surcroît, sur cette colline lors de l’évacuation de la ZAD par la police le 30 mars 2021.

Le premier juge, se fondant sur les déclarations du témoin H., a retenu que V. n’était pas présent sur la colline [...] le 30 mars 2021. Il a exposé que la présence de V.________ à la librairie l’[...], à [...], le 30 mars 2021, entre 10 heures et 17 heures, avait été confirmée par le témoin H.________, que celui-ci s’était montré clair et affirmatif, que ce témoin lui avait fait une excellente impression et que si l’ADN du prévenu avait été décelé sur des objets retrouvés sur le site, cela permet­tait certes de dire qu’il y avait été à un moment ou à un autre, mais pas de retenir sa présence sur les lieux le 30 mars 2021.

Il convient dès lors d’examiner la force probante des déclarations du témoin H.________ et de l’attestation de stage établie par celui-ci pour V.________, ces moyens ayant été décisifs dans la décision libératoire du premier juge.

3.3.2 Tout d’abord, il résulte de l’examen du dossier que le prévenu a été interpellé par la police jurassienne le 29 septembre 2021 et entendu par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 30 septembre 2021. Lors de son audition par le Procureur, le prévenu a expliqué qu’il ne comprenait pas les motifs de son audition et qu’il ne savait pas ce qu’était la ZAD de la colline [...], omettant toutefois d’indiquer qu’il se trouvait, le jour des faits, en stage dans une librairie à [...] (PV aud. 2). Ce n’est que le 17 janvier 2022 (P. 27) que le prévenu a produit une attestation de stage établie le 2 avril 2021 par H.________ et qu’il a requis l’audition de ce libraire, attestation dans laquelle H.________ expliquait que V.________ avait effectué un stage auprès de la librairie [...] du 2 mars 2021 au 2 avril 2021 lors duquel il avait appris les bases du métier et donnait quelques indications sur les tâches qu’il avait accomplies durant le stage. Il est plus qu’insolite que ce document ait été évoqué et produit par le prévenu le 17 janvier 2022 seulement, alors qu’il s’agissait d’une preuve évidente susceptible de lui fournir un alibi pour le 30 mars 2021 et de le disculper d’emblée. Cette tardiveté constatée, tant dans l’invocation de l’alibi que dans la production de la preuve, rend l’authenticité de la pièce très suspecte. Cette attestation de stage est d’autant plus étrange que le prévenu, âgé de 34 ans, sans travail et sans revenu, vit d’échanges de services et de troc et qu’il n’était donc pas du tout à la recherche d’une insertion professionnelle.

Ensuite, l’argument selon lequel le prévenu aurait subitement décidé de faire un stage dans une librairie – qui au demeurant défend des idées politiques combattant l’ordre établi, comme l’atteste la photographie des fenêtres de la librairie de l’[...] postée sur le site Internet Facebook avec la mention « Malgré l’évacuation de la ZAD de la colline, le combat continue. Tant que [...] a pour projet d’étendre l’exploitation de la colline [...], il y aura toujours cette zone à défendre. Et un grand soutien à celles et ceux qui sont encore en garde à vue » (P. 36) – après avoir croisé le libraire à un concert ne convainc pas. En outre, aux débats d’appel, H.________ a confirmé que l’[...] avait soutenu l’occupation de la ZAD et, à la consultation du site Internet « [...]», on constate que la librairie adhère à une idéologie libertaire ou subversive, proche de celle animant les zadistes. De plus, la Cour de céans ne dispose d’aucune informa­tion sur le lieu où vivait le prévenu durant son stage et sur la manière dont il s’y rendait, alors que plus de 40 km séparent [...] de [...], son lieu de domicile. On ne dispose pas davantage de documents officiels de l’administration confirmant ce stage, émanant par exemple d’un office de placement, de la caisse de chômage ou d’un bureau d’aide sociale.

Quant aux déclarations de H., elles semblent avoir été préparées et arrangées. Aux débats de première instance, H. a déclaré que le prévenu était présent à la librairie tous les mardis, mercredis et vendredis entre le 2 mars et le 2 avril 2021, qu’il avait établi l’attestation le dernier jour de son stage et que le prévenu lui avait demandé une copie de cette attestation un dimanche de janvier 2022. A l’audience d’appel, H.________ a affirmé être certain que le prévenu était présent à la librairie tous les jours durant les cinq semaines de stage. Il est toutefois inconcevable que le libraire puisse se souvenir avec autant de certitude que le prévenu était présent tous les jours à la librairie, d’autant que celle-ci est fermée uniquement le lundi et ouverte du mardi au dimanche. On ne peut donc exclure une erreur de date s’agissant du mardi 30 mars 2021.

Enfin, le DVD contenant les vidéos des actes commis par des individus à l’encontre des agents de police (séquestre no 41840) et certaines photographies qui en ont été extraites (P. 4/1) montrent un caillasseur de la police d’une corpulence similaire à celle du prévenu muni d’une paire de gants de jardinage tel que celui retrouvé sur le site. Comme l’a retenu le premier juge, le seul ADN décelé à l’intérieur du gant de jardinage brun et rouge retrouvé à proximité de la ZAD (P. 4 ; P. 4/1, photogra­phies ; P. 5 ; DVD) est celui du prévenu, de sorte qu’il est avéré que le prévenu s’est effectivement rendu sur la colline [...] le 30 mars 2021 et qu’il ne pouvait assurément pas ignorer l’existence de ce lieu. Le prévenu a donc menti lorsqu’il a soutenu, lors de sa première audition (PV aud 2 p. 2 ll. 63 ss), ne rien savoir de la ZAD et de cette colline, le seul intérêt de ce mensonge étant d’échapper à une procédure pénale. A noter que le prévenu a essayé un des deux gants séquestrés aux débats d’appel et que celui-ci lui allait très bien, même s’il a déclaré qu’il ne lui allait « pas spécialement » (jugement p. 3). Les dénégations du prévenu n’apparaissent ainsi pas crédibles.

Au vu de tous ces éléments, l’appréciation du premier juge ne peut être suivie. L’examen de l’ensemble des preuves au dossier conduit la Cour de céans à écarter le témoignage d’H.________ et l’attestation de stage qu’il a établie, aucune force probante ne pouvant leur être attribuée. Aussi, compte tenu des preuves matérielles exposées ci-avant – présence de l’ADN du prévenu à l’intérieur d’un gant de jardin droit retrouvé sur le site, photographies extraites des vidéos effectuées par les agents de police lors de leur intervention montrant un individu portant les mêmes gants que ceux retrouvés sur le site, compatibilité de l’ADN du prévenu avec l’ADN de mélange décelé sur un couteau et un bandana retrouvés sur les lieux, attitude du prévenu qui ment lorsqu’il nie connaître la ZAD et la colline [...], et lien du prévenu avec la librairie l’[...] qui soutient la ZAD et défend une idéologie similaire –, les dénégations du prévenu sont vaines. Partant, la Cour de céans a acquis la conviction que le prévenu était bien présent le 30 mars 2021 sur la colline [...] malgré l’ordre donné le 24 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de quitter les lieux dans un délai de vingt jours, qu’il a refusé de se soumettre à l’injonction de quitter les lieux donnée par les forces de l’ordre chargées de l’évacuation du périmètre de la ZAD et qu’il a lancé des projec­tiles dangereux à plusieurs reprises contre les policiers chargés d’évacuer la ZAD, de sorte que les faits décrits dans l’ordonnance pénale, qui tient lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), doivent être tenus pour établis.

Dans ces conditions, V.________ doit être reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). L’appel du Ministère public doit être admis dans cette mesure.

4.1 V.________ étant déclaré coupable en appel, il appartient à la Cour de céans de fixer la peine. Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois ferme et d’une amende de 300 francs. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

4.2.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

4.3 V.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire – et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) – passible d’une amende –.

La Cour de céans considère que la culpabilité de V.________ n’est pas légère. Le prévenu, qui persiste à nier les faits malgré les preuves matérielles au dossier, était équipé et préparé à la confrontation, et n’a pas hésité, malgré les sommations des forces de l’ordre, à lancer des projectiles dans la direction des agents de police qui procédaient à l’évacuation de la zone occupée illé­galement, risquant de les blesser gravement. A décharge, la Cour de céans prendra en compte sa situation personnelle précaire et sa fragilité psychique telle que constatée aux débats d’appel.

Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner le comportement délictueux du prévenu, celui-ci ayant déjà été condamné pour des faits de violence en 2015 et n’ayant aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Au vu de la gravité objective des faits, l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par V.________ justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois.

Le prévenu répond aux conditions du sursis, sa dernière condamnation à une peine privative de liberté datant de 2015 et l’extrait de son casier judiciaire faisant état de deux condamnations en 2016 et 2020 à des peines pécuniaires pour des faits moins graves. Le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet de choc que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP).

Enfin, compte tenu de la situation personnelle du prévenu et de la faute commise, une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, doit sanctionner l’insoumission à une décision de l’autorité.

V.________ étant condamné en appel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel.

En définitive, l’appel du Ministère public est partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office de V.________ a produit une liste d’opérations (P. 37) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter – qui fait état de 10h35 d’activité d’avocat breveté et d’une vacation sans toutefois réclamer le rembourse­ment de débours. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 2'180 fr. 95, montant correspondant à 10h35 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'905 fr., plus une vacation à 120 fr. et 155 fr. 95 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Sacha Camporini.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'640 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'460 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'180 fr. 95, seront mis par moitié, soit 2'320 fr. 45, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 106, 285 ch. 1, 292 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VI de son dispositif et complété d’un chiffre VIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’insoumission à une décision de l’autorité ; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD inventorié sous fiche no 41840 contenant les vidéos des actes commis par des individus au préjudice de la police, ainsi que du couteau (dans son étui en cuir brun) et de la paire de gants de jardinage, de couleur brune et rouge, séquestrés sous fiche no 42009 ;

IV. arrête l’indemnité due au précédent défenseur d’office de V.________, Me Valentine Gétaz Kunz, à un montant de 780 fr. 30 (sept cent huitante francs et trente centimes), TVA et débours compris ;

V. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, Me Sacha Camporini, à un montant de 3'526 fr. 25 (trois mille cinq cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris ;

VI. met les frais de procédure, par 5'296 fr. 55 (cinq mille deux cent nonante-six francs et cinquante-cinq centimes), y compris les indemnités d’office fixées sous chiffres IV et V ci-dessus, à la charge de V.________ ;

VIbis. dit que V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office fixées aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'180 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sacha Camporini.

IV. Les frais d'appel, par 4'640 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'320 fr. 45, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sacha Camporini (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines (V.________, né le [...].1988),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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et

  • art. . a et

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 285 CP
  • art. 286 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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