Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 197
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

201

PE20.013318-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 mai 2022


Composition : M. STOUDMANN, président

MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

K.________, prévenue, représentée par Me Marc-Philippe Siegrist, défenseur de choix à Genève, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

G.________, partie plaignante, représenté par Me Charles Piguet, conseil de choix à Genève, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamnée à une amende de 675 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a dit qu’elle devait verser à G.________ le montant de 1'118 fr. 75 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), et a mis les frais de procédure, par 1'478 fr., à sa charge (VI).

B. Par annonce du 24 novembre 2021 puis déclaration non motivée du 21 décembre 2021, K.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement, à ce qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre, à ce qu’elle ne soit pas astreinte à verser une indemnité au plaignant, à ce qu’elle soit libérée du paiement des frais de procédure et à ce qu’une indemnité de 11'471 fr. lui soit octroyée pour la procédure préliminaire et celle de première instance.

Le 3 janvier 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Le 21 janvier 2022, G.________ a informé la direction de la procédure qu’il avait consulté un conseil de choix et qu’il ne souhaitait pas déposer de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Par courriers respectifs du 7 février 2022, les parties ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

Un délai au 28 février 2022 a été fixé à K.________ pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

Dans le délai prolongé au 13 mars 2022, K.________ a déposé un mémoire complémentaire. Elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris, à son acquittement, à ce qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre, à ce qu’elle soit libérée du versement d’une indemnité et de frais, à ce qu’une indemnité de 10'696 fr. lui soit allouée pour la procédure préliminaire, de première et de seconde instance, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat ou mis à la charge de G.________.

Le 29 mars 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et au maintien du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

Le 2 mai 2022, G.________ a déposé un mémoire de réponse et a conclu au rejet de l’appel de K.________, à ce que les frais y relatifs soient mis à sa charge, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 1'130 fr. 85 pour ses frais de conseil au sens de l’art. 433 CPP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) K.________ est née le [...] au Maroc. Ressortissante française, célibataire, elle travaille comme infirmière à [...], réalisant un salaire mensuel net de 7'000 francs. Son loyer s’élève à 2'500 fr, par mois et sa prime d’assurance-maladie à 500 francs. Pour le surplus, elle n’a ni dettes, ni fortune.

Le casier judiciaire suisse de K.________ ne comporte aucune inscription.

b) Par ordonnance pénale du 22 juin 2021 valant acte d’accusation, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a renvoyé K.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme prévenue de dénonciation calomnieuse, en raison des faits suivants :

« Par plainte pénale déposée le 23 octobre 2020, alors qu’elle savait que ses accusations étaient mensongères, K.________ a accusé faussement G.________ de s’être rendu avec son véhicule, le 18 octobre 2020, devant le balcon-terrasse de son appartement sis à [...], [...], et d’avoir ainsi enfreint l'interdiction de s’approcher de moins de cent mètres de cet immeuble, prononcée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 11 septembre 2020, sous la menace de la peine d'amende de l'article 292 CP.

G.________ s’est constitué partie civile le 27 avril 2021 ».

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable.

L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont donné leur accord et que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 303 al. 2 CP. Elle fait valoir que rien au dossier ne démontrait qu’elle savait que G.________ ne s’était pas rendu aux abords de son domicile.

3.2 Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al. 2).

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. L’infraction exige l’intention et la connaissance de la fausseté de l’accusation ; le dol éventuel est donc exclu (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2 ; ATF 80 IV 117 consid. D, JdT 1955 IV 54 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP).

3.3 Le Tribunal de police a rappelé que [...] avait déclaré à la prévenue avoir vu une personne qui ressemblait à G., qu’elle lui avait toutefois immédiatement dit qu’elle n’était pas sûre, que lorsque la prévenue lui avait dit qu’elle allait déposer une plainte pénale, elle avait répété qu’elle avait des doutes, que [...] et son compagnon n’étaient pas au courant de l’interdiction de périmètre à ce moment-là, que K. avait admis n’avoir plus vu G.________ depuis le 5 juillet 2020 dans l’appartement, que les parties n’avaient plus eu d’échanges de messages depuis le 6 juillet 2020 et de courriels depuis le 17 juillet 2020, que G., qui avait définitivement quitté la Suisse le 11 septembre 2020, n’était revenu que du 2 au 4 octobre 2020 pour répondre aux convocations concernant ses affaires en cours et qu’il était possible que la prévenue n’ait pas été informée du fait qu’il était à l’étranger. Par ailleurs, l’autorité intimée a rappelé que la procédure civile était en cours et que l’interdiction de périmètre était prononcée. Ainsi, s’agissant du fait que [...] avait d’emblée émis des doutes auprès de la prévenue, doutes réitérés par la suite, au point de la dissuader de déposer une plainte pénale, compte tenu des circonstances connues par la prévenue, celle-ci se devait d’avoir un doute encore plus important sur la présence de ce dernier près de son domicile, ce doute devant confiner à la certitude de son innocence. Pour ces raisons, le Tribunal a retenu que K. avait agi par dol direct.

Si l’on peut suivre le Tribunal lorsqu’il considère qu’au vu des doutes exprimés par [...] et communiqués à plusieurs reprises à K., cette dernière aurait dû avoir des incertitudes quant à la présence effective de G. à proximité de son domicile, il faut admettre que cela ne suffit pas encore pour admettre que l’infraction de dénonciation calomnieuse est réalisée. En effet, le fait que G.________ ait annoncé son départ vers le Portugal et qu’il se soit effectivement installé dans ce pays ne l’empêchait pas de revenir. En outre, [...], même si elle n’en était pas certaine, a tout de même jugé utile d’informer la prévenue qu’il lui semblait avoir aperçu G.________ : elle savait que cette communication était susceptible d’alarmer la prévenue et a probablement réfléchi avant d’en parler. K.________ pouvait donc imaginer que sa voisine n’avait pas agi de manière totalement irréfléchie, que ce qu’elle racontait pouvait être vrai, et pouvait donc légitimement penser qu’il s’agissait bel et bien de G.________, même si cela n’était pas certain.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que K.________ a agi par dol éventuel, ce qui n’est pas suffisant, l’infraction de dénonciation calomnieuse exigeant l’intention sous forme de dol direct, soit la connaissance de la fausseté de l’accusation, ce qui n’est en l’espèce pas établi à satisfaction de droit.

Il convient donc de libérer K.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, l’élément subjectif de cette infraction n’étant pas réalisé.

En définitive, l’appel de K.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4.1 Les frais et les indemnités pour la première instance

Comme on l’a vu, K.________ a agi par dol éventuel dès lors qu’il est constant qu’elle avait des doutes, sa voisine lui ayant fait part de ses incertitudes à plusieurs reprises. Elle a ainsi déposé plainte avec une légèreté qu’on peut lui reprocher sur le plan civil. Il convient donc de confirmer le dispositif en tant qu’il met les frais de justice à sa charge. Il en va de même de l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP allouée à G.________. Par identité de motif, elle n’a droit à aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

4.2 Les frais et les indemnités pour la procédure d’appel

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 495 fr., à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix pour la procédure d’appel et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de deuxième instance. L’appelante a sollicité l’octroi d’une indemnité pour la procédure de deuxième instance. Elle produit à ce titre une liste détaillée des opérations effectuées par son conseil Me Marc-Philippe Siergrist, faisant état d’une durée de 6h25 pour les opérations concernées par la procédure d’appel. Cette durée peut être admise. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement de l’avocat s’élève ainsi à 1’925 fr., représentant 6h25 d’activité, auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 38 fr. 50, et 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 151 fr. 20. C’est ainsi une indemnité de 2'114 fr. 70 réduite de moitié, soit de 1'057 fr. 35 au total, qu’il convient d’allouer à l’appelante au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à l’appelante pour ses frais de défense en deuxième instance, par 1'057 fr. 35, sera compensée avec les frais de justice de première instance, par 1'487 fr. 50 fr., et la part des frais de deuxième instance, mis à sa charge par 495 fr., le solde dû par l’appelante s’élevant à 925 fr. 15. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 303 ch. 2 CP; appliquant les art. 398 ss, 429 al. 1 let. a, 433 et 442 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I de son dispositif, et par la suppression des chiffres I à IV, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère K.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse ; II. à IV . supprimés ;

V. dit que K.________ doit verser à G.________ le montant de 1'118 fr. 75 (mille cent dix-huit francs et septante-cinq centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP;

VI. met les frais de procédure à hauteur de 1'487 fr. 50 (mille quatre cent huitante-sept francs et cinquante centimes à la charge de K.________ ".

III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis par moitié, soit 495 fr. à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité réduite d’un montant de 1'057 fr. 35 est allouée à K.________, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.

V. Les frais de première instance mis à la charge de K.________ au chiffre II/VI ci-dessus, ainsi que la part des frais d’appel mise à la charge de la prénommée sous chiffre III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par K.________ à l’Etat étant de 925 fr. 15 francs.

VI. Le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marc-Philippe Siegrist, avocat (pour K.________),

Me Charles Piguet, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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