Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 188
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

82

PE19.008882-//VPT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 mars 2022


Composition : M. stoudmann, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Irène Wettstein, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé et appelant,

I.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 octobre 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rendu le dispositif comportant notamment les chiffres suivants concernant A.________ :

« I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, tentative de contrainte, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;

II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 587 (cinq cent huitante-sept) jours de détention avant jugement au 5 octobre 2021, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr. et à une amende de 300 (trois cents) francs ;

III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;

IV. constate qu’A.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.________ ;

(…)

X. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 4 octobre 2021 par A.________ en faveur d’I.________ et dont la teneur est la suivante :

"I. A.________ se reconnaît débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2019, à titre de réparation pour le tort moral subi.

II. Il est donné acte à I.________ de ses réserves civiles pour le surplus." ;

XI. dit qu’A.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud de la somme de 150'000 (cent cinquante mille) francs, valeur échue, à titre de créance compensatrice ;

(…)

XIX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 56'600 fr. séquestré sous fiche n° 29852, du montant de 12'176 fr. 30 séquestré sous fiche n° 29853 et du montant de 89 fr. 30 (USD 100.-) séquestré sous fiche n°29854 ;

XX. maintient en garantie du paiement de la créance compensatrice fixée sous chiffre XI ci-dessus et du paiement des frais de justice les séquestres sur :

  • les avoirs du compte dépôt [...], actions nominatives [...], séquestrés par ordonnance du 6 mars 2020 ;

  • un lingot d’or d’un kilo 999,9 n° 042201, un lingot d’or 100 grammes 999,9, n° 490644, un lingot d’or 100 grammes 999,9, n° 159375, un lingot d’or 100 grammes 999,9 [...] sans numéro, un lingot d’or 100 grammes 999,9, n° 021366, un lingot d’argent d’un kilo 999,9 n° A22905, un lingot d’argent de 100 grammes 999 [...] sans numéro, une montre [...] n° 96/99, un carnet traveller’s chèques valeur 400 fr. et un carnet traveller’s chèques valeur 1'000 fr. séquestrés sous fiche n° 29988 ;

(…). »

B. a) Par annonce du 20 octobre 2021, puis déclaration motivée du 17 novembre 2021, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce la peine privative de liberté à laquelle A.________ a été condamné soit portée à 11 ans, frais d’appel à la charge de ce dernier.

b) Par annonce du 21 octobre 2021, puis déclaration motivée du 18 novembre 2021, A.________ a également fait appel du jugement précité, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, à ce que la peine privative de liberté soit réduite à 4 ans, à ce que la créance compensatrice soit réduite à 50'000 fr., à ce que le séquestre soit levé sur les sommes de 56'600 fr., 12'176 fr. 30 et 89 fr. 30 (USD 100.-) et que celles-ci lui soient restituées, de même qu’en ce qui concerne les avoirs du compte dépôt [...], actions nominatives [...], un lingot d’or d’un kilo 999,9 n° 042201, un lingot d’or 100 grammes 999,9 n° 490644 et un lingot d’argent d’un kilo 999,9 n° A22905.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A.________ est né en 1978 à Lausanne. Après sa scolarité obligatoire, il a tout d’abord obtenu un CFC de menuisier, puis un CFC de vendeur. Au début des années 2000, il a suivi plusieurs formations dans le domaine des thérapies naturelles. Ce sont ses grands-parents qui l’ont aidé financièrement durant ses quatre ans d’études. Après celles-ci, le prévenu s’est mis à son compte comme thérapeute diplômé proposant des massages, de la kinésiologie, de la spagyrie, de la réflexologie, du drainage, du reboutage, de l’aromathérapie et du magnétisme. Au début, cette activité lui rapportait, selon ses dires, entre 25'000 fr. et 36'000 fr. par année. Avant son arrestation, le prévenu a expliqué réaliser un revenu d’environ 4'000 fr. par mois. Il occupait seul une maison dont son père est propriétaire. C’était aussi dans cette maison qu’il avait son cabinet de naturopathie. Selon ses dires, il ne versait pas de loyer à son père. Il est célibataire et père d’un enfant né en 2008. Il vit séparé de la mère de l’enfant et exerce avec elle une garde partagée sur ce dernier. Il ne paie pas de contribution pour l’entretien de son fils.

Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :

  • 25 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, 120 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 21 jours de détention préventive, avec sursis durant 2 ans, et amende de 900 fr. pour délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes, sursis non révoqué le 3 mars 2016 ;

  • 3 mars 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.

1.2 Pour les besoins de la présente affaire, A.________ a été placé en détention provisoire dès le 26 février 2020, ayant passé 5 jours en zone carcérale. Le rapport de comportement établi le 15 mars 2022 par la direction de la prison de Champ-Dollon est favorable. Il en ressort que le prénommé, décrit comme une personne discrète, polie, calme et respectueuse, n’a rencontré aucun problème au cours de sa détention, que son travail au sein de l’atelier de menuiserie est très satisfaisant, qu’il s’applique et fait preuve d’initiative, qu’il s’entend bien avec son codétenu et qu’il se comporte de manière très adéquate et agréable avec le personnel (P. 246/1).

Il résulte de l’attestation de la psychologue [...] du 22 mars 2022 (P. 251) que le prévenu est suivi par celle-ci depuis le 23 décembre 2021, qu’il se présente systématiquement aux entretiens hebdomadaires et qu’il s’y engage avec persévérance. En sus d’un soutien psychologique, les entretiens portent sur les inquiétudes du patient concernant le développement de son fils, sur son mode de fonctionnement et sur ses problèmes d’addiction.

2.1 A tout le moins entre 2015 et le 26 février 2020, à Moudon, A., avec l’aide d’autres individus et de N., s’est livré à un important trafic de cocaïne, de marijuana, de haschisch, d’ecstasy et de MDMA, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Ces drogues ont principalement été importées depuis l’Espagne, puis revendues à différents clients.

Les faits suivants ont été établis :

2.2 Cocaïne

2.2.1 A une date indéterminée, entre le début de l’année 2018 et le 3 août 2018, A.________ a réceptionné une valise contenant 3 kilos brut de cocaïne. Sur cette quantité, il en a remis 800 grammes au prix de 38 à 39 fr. le kilo à P.________ peu avant l’interpellation de celui-ci le 4 août 2018.

En tenant compte d’un taux de pureté de 81,5% (cf. point 2.2.3 infra), taux le plus favorable, A.________ a ainsi réceptionné 2,445 kilos de cocaïne pure.

2.2.2 Par la suite, entre février et juillet 2019, A.________ a réceptionné un total de 15 kilos brut de cocaïne, conditionnés dans des sachets sous-vide et dissimulés dans le double fond de valises qui contenaient 3 à 4 kilos de cocaïne, aux dates suivantes :

  • entre le 8 et le 21 février 2019 ;

  • entre le 4 et le 11 mars 2019 ;

  • entre le 5 et le 8 mai 2019 ;

  • entre le 17 et le 18 juin 2019 ;

  • entre le 22 et le 26 juillet 2019.

En tenant compte d’un taux de pureté de 81,5% (cf point 2.2.3 infra), taux le plus favorable, A.________ a ainsi réceptionné au total 12,225 kilos de cocaïne pure, soit 2,445 kilos à chacune des dates susmentionnées.

Pour se ravitailler en cocaïne, A.________ a fait appel à L.________ qui s’occupait d’organiser les livraisons de cocaïne entre l’Espagne et la Suisse. Celui-ci voyageait en parallèle du transporteur de la cocaïne qui était conditionnée au Brésil et dissimulée dans le double fond de valises. Lors de chacune de ces livraisons, sans contrepartie particulière, N.________ a véhiculé L., qui était parfois accompagné de X., de l’aéroport de Genève ou de Lausanne au domicile d’A.________ à Moudon.

2.2.3 Les 9 et 10 septembre 2019, N.________ a véhiculé respectivement L.________ et X.________, lesquels s’étaient déplacés en Suisse dans le but de superviser une livraison de cocaïne.

Le 11 septembre 2019, N.________ a été interpellé alors qu’il transportait une valise contenant 4,36 kilos brut de cocaïne, prise en charge à l’Hôtel [...] à Lausanne et qu’il devait remettre à A.________ à Moudon.

L’analyse de la cocaïne saisie en possession de N.________ et destinée à A.________ a permis d’établir qu’elle présentait un taux de pureté d’au moins 81,5%. La saisie de 3'997,4 grammes net de cocaïne représentait une quantité totale de pour le moins 3'334,3 grammes de cocaïne pure (P. 64).

2.2.4 Dès le 6 novembre 2019, A.________ a pris contact avec L.________ pour organiser la venue d’une livraison d’au moins 3 kilos de cocaïne, prévue initialement pour le 24 novembre puis pour le 29 novembre 2019. Cette livraison n’a pas pu être effectuée, les transporteurs ayant été interpellés le 28 novembre 2019 à l’aéroport de Brasilia en possession de 8,56 kilos brut de cocaïne dissimulés dans le double fond de deux valises. Seule une valise était destinée à A.________.

En tenant compte d’un taux de pureté de 81,5% (cf. point 2.2.3 supra), taux le plus favorable, A.________ avait pris des dispositions pour recevoir l’équivalent de 2'445 grammes de cocaïne pure.

2.2.5 Le 9 janvier 2020, à Moudon, A.________ s’est fait livrer 500 grammes de cocaïne par Z.________, pour un prix de 22'500 francs. Lors de cette livraison, il a fait part de son intérêt pour acquérir du haschisch auprès de ce dernier.

Il a revendu la drogue acquise dès le lendemain au prix de 55'000 fr. le kilo.

En tenant compte du taux de la cocaïne saisie le 13 février 2020, soit 55,5% (cf. point 2.2.8 infra), A.________ a acquis l’équivalent de 277,5 grammes de cocaïne pure.

2.2.6 A Moudon, le 29 janvier 2020, A.________ a pris contact avec L.________ pour organiser, entre le 5 et le 10 février 2020, une livraison de cocaïne portant sur au moins 2 kilos. Sur cette quantité, A.________ avait prévu de remettre un kilo de cette drogue à D.________. Cette livraison ne s’est finalement pas réalisée.

En tenant compte d’un taux de pureté de 81,5% (cf. point 2.2.3 supra), taux le plus favorable pour les quantités supérieures à un kilo, A.________ a ainsi commandé 1'630 grammes de cocaïne pure.

2.2.7 Le 31 janvier 2020, A.________ s’est encore vu proposer par L.________ une valise contenant 3 kilos de cocaïne qui ne lui était initialement pas destinée. Il a alors fait appel à plusieurs clients pour tenter d’écouler la marchandise. Faute de client, la cocaïne ne lui a finalement pas été livrée.

En tenant compte d’un taux de pureté de 81,5% (cf. point 2.2.3 supra), taux le plus favorable pour les quantités supérieures à un kilo, A.________ a ainsi cherché à écouler l’équivalent de 2'445 grammes de cocaïne pure.

2.2.8 Le 13 février 2020, à Moudon, A.________ a fait appel au réseau de Z.________ pour obtenir 300 grammes de cocaïne. 200 grammes lui ont été livrés pour un montant de 9'400 francs. Le solde, soit 100 grammes, devait lui être livré par Z.________ qui a été interpellé avant de pouvoir effectuer sa livraison.

L’analyse de la cocaïne saisie en possession de Z.________ et destinée à A.________ a permis d’établir qu’elle présentait un taux de pureté d’au moins 55,5%.

En tenant compte du taux de pureté susmentionné, A.________ a reçu une quantité de 110,8 grammes de cocaïne pure et devait encore recevoir pour le moins 55,4 grammes de cocaïne pure.

2.2.9 Entre octobre 2017 et le 26 février 2020, à Moudon et en tout autre lieu, A.________ a vendu pour le moins 990 grammes de cocaïne aux consommateurs suivants :

  • à D.________, 756 grammes de cocaïne entre une date indéterminée avant le 14 décembre 2019 et le 22 février 2020, pour un montant de 40'980 francs ;

  • à [...], une quantité indéterminée de cocaïne au prix de 100 fr. le gramme ou en échange de cours donnés au fils du prévenu, entre février 2019 et février 2020 ;

  • à [...], pour le moins 3,2 grammes de cocaïne pour un montant total de 400 fr., entre janvier 2019 et pour le moins novembre 2019 ;

  • à [...], 10 grammes de cocaïne au prix de 100 fr. le gramme entre l’été 2018 ou début 2019 et février 2020 ;

  • à [...], 5 à 6 traits de cocaïne offerts, entre septembre ou octobre 2019 et février 2020 ;

  • à [...], 10 grammes de cocaïne pour un montant de 1'000 fr., entre la fin de l’été 2019 et le début de l’année 2020 ;

  • à [...], 5 grammes de cocaïne, entre septembre 2019 et pour le moins décembre 2019, pour un montant de 400 fr. ;

  • à I.________, une quantité indéterminée de cocaïne qui lui était offerte ;

  • à N.________, une quantité indéterminée de cocaïne qui a permis à ce dernier de consommer deux ou trois fois par semaine, entre octobre 2017 et le 11 septembre 2019, pour un montant indéterminé ;

  • à une personne non identifiée, 200 grammes de cocaïne pour un montant de 11'000 fr., le 27 novembre 2019.

2.2.10 Le 26 février 2020, à Moudon, un total de 42,2 grammes net de cocaïne ont été saisis chez A.________.

Selon les analyses effectuées par l’Ecole des Sciences criminelle, la drogue saisie contenait pour le moins 29,2 grammes de cocaïne pure.

2.3 Produits cannabiques

2.3.1 Pour se ravitailler en marijuana, A.________ a principalement fait appel au réseau dans lequel œuvrait T.________ qui s’occupait d’organiser les livraisons de marijuana entre l’Espagne et la Suisse. La drogue acheminée en Suisse par ce réseau était transportée dans des véhicules précédés d’une voiture ouvreuse dans laquelle se trouvait T.________ qui supervisait le transport.

A.________ a ainsi acquis, pour le moins, 5 kilos de marijuana le 11 mars 2019, 5 kilos le 24 avril 2019, 5 kilos le 27 mai 2019 ainsi que 10 kilos de cette drogue le 20 janvier 2020.

2.3.2 Entre 2017 et septembre 2019, à huit reprises, pour le compte d’A., N. a transporté à Berne, Lausanne, Romainmôtier et Morges des sacs contenant trois à quatre kilos de marijuana, soit une quantité totale d’au moins 24 kilos de marijuana. Il n’a pas été rémunéré pour ces transports.

Le 11 septembre 2019, N.________ a été interpellé alors qu’il transportait 4 kilos de marijuana d’une valeur de 25'000 fr. qui lui avaient été remis par A.________ afin de les transporter à Morges.

2.3.3 Entre 2015 et le 26 février 2020, à Moudon et en tout autre lieu, A.________ a vendu pour le moins 9,4 kilos de marijuana ou de haschisch aux consommateurs suivants :

  • à [...], une quantité de 6 kilos de marijuana, pour un montant total de 30'000 fr. à 36'000 fr., entre 2015 et janvier 2020 ;

  • à D.________, 1'000 grammes de marijuana et 145,2 grammes de haschisch, entre le 18 novembre 2019 et le 23 février 2020 ;

  • à [...], pour le moins 24 grammes de marijuana, pour un montant total de 400 fr., entre janvier 2019 et à tout le moins novembre 2019 ;

-à [...], une quantité indéterminée de marijuana pour un montant de 100 fr. à 150 fr. par mois entre 2016 ou 2017 et février 2020 ;

  • à [...], 6 à 12 grammes de marijuana pour un montant de 100 fr. à 150 fr., entre 2016 ou 2017 et décembre 2019 ;

  • à [...], entre 150 et 300 grammes de marijuana et/ou haschisch, pour un montant de 3'000 fr., entre 2017 et janvier 2020 ;

  • à [...], 100 grammes de marijuana pour un montant de 800 fr. à 1'000 fr. et 100 à 1'000 grammes de haschisch pour un montant de 1'000 fr. à 10'000 fr., entre l’été 2017 et février 2020 ;

  • à [...], six joints de marijuana qui lui ont été offerts entre septembre ou octobre 2019 et février 2020 ;

  • à [...], 6 à 10 grammes de marijuana pour un montant total de 100 fr., entre l’été 2019 et février 2020 ;

  • à [...], à deux ou trois reprises de la marijuana pour un montant total de 100 fr. à 150 fr., sur une période de 6 mois entre 2019 et le début de l’année 2020 ;

  • à [...], une quantité indéterminée de marijuana, pour un montant de 100 francs ;

  • à [...], pour le moins 1,5 kilos de marijuana au prix de 700 fr. les 100 grammes entre l’été 2017 ou 2018 et février 2020 ;

  • à [...], 120 grammes de marijuana au prix de 10 fr. le gramme, entre la fin de l’été 2019 et février 2020 ;

  • à [...], une quantité indéterminée de marijuana, offerte par le prévenu, sur une période indéterminée ;

2.3.4 Le 22 février 2020, A.________ s’est vu commander un kilo de marijuana par D.________.

2.3.5 Le 26 février 2020, A.________ détenait à son domicile et celui de ses grands-parents à Moudon un total d’environ 307 grammes de marijuana et environ 317 grammes de haschisch.

2.4 Résumé

En résumé, A.________ a importé les quantités suivantes de cocaïne et de marijuana :

Importation de cocaïne pure :

  • En 2018 (cas 2.2.1) 2'445 grammes ;

  • Février 2019 (cas 2.2.2) 2'445 grammes ;

  • Mars 2019 (cas 2.2.2) 2'445 grammes ;

  • Mai 2019 (cas 2.2.2) 2'445 grammes ;

  • Juin 2019 (cas 2.2.2) 2'445 grammes ;

  • Juillet 2019 (cas 2.2.2) 2'445 grammes ;

  • Septembre 2019 (cas 2.2.3) 3'334,3 grammes ;

  • Janvier 2020 (cas 2.2.5) 277,5 grammes ;

  • Février 2020 (cas et 2.2.8) 110,8 grammes.

Importation de marijuana (cas 2.3.1) :

  • 11 mars 2019 5 kilos ;

  • 24 avril 2019 5 kilos ;

  • 27 mai 2019 5 kilos ;

  • 20 janvier 2020 10 kilos.

Ce sont donc à tout le moins 18 kilos de cocaïne pure qu’A.________ a acquis pour un investissement qui ne saurait être inférieur à 700'000 fr., en retenant un prix d’achat de 34'000 fr. le kilo de cocaïne brute, et à tout le moins 25 kilos de marijuana, qu’il a acquis pour un investissement de plus de 100'000 fr. en retenant un prix d’achat de 4'270 fr. le kilo (P. 139, pp. 105 et 106). Il a réalisé un bénéfice d’au moins 10'000 fr. par kilo de cocaïne vendu et d’au moins 430 fr. par kilo de marijuana vendu.

2.5 MDMA - ecstasy

2.5.1 Dans le courant de l’automne 2019, A.________ a acquis 300 grammes de MDMA pour un montant de 3'000 francs. Sur cette quantité, 83 grammes ont été vendus à D.________ pour un montant de 1'826 fr., 214 grammes ont été saisis au domicile de ses grands-parents le 26 février 2020 et le solde a été consommé par A.________.

2.5.2 Le 22 février 2020, à Moudon, A.________ a proposé des extasies à D.________ qui lui a passé commande de 2'000 pièces.

2.5.3 Le 26 février 2020, 46,8 grammes de MDMA ont été retrouvés au domicile d’A.________.

2.6 Consommation

Entre le mois de juin 2018 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 26 février 2020, à Moudon et en tout autre lieu, A.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, de la marijuana, du haschisch et du MDMA.

2.7 LArm

Le 26 février 2020, à Moudon, A.________ détenait sans autorisation, à son domicile, un couteau à ouverture automatique et un lot de munitions.

2.8 I.________

2.8.1 A [...], le 24 août 2019 dès 19h00, pour une raison indéterminée, une altercation s’est produite entre A.________ et son amie I.________ alors qu’ils étaient attablés dans un restaurant. A.________ a ensuite quitté les lieux, seul. Peu après, I.________ l’a contacté sur son téléphone et A.________ l’a insultée en la traitant de « pute » et « salope ». Plus tard dans la soirée, vers 21h00, A.________ a demandé à I.________ de la rejoindre devant le magasin [...]. A cet endroit, pour une raison indéterminée, A., qui était muni d’un couteau de type Spyderco, a fait un mouvement de gauche à droit avec son bras et a ainsi provoqué une plaie sur le bras gauche d’I. d’environ 10 cm de long sur 2 cm de profondeur. Seize points ont été nécessaires pour suturer la plaie.

I.________ a déposé plainte le 25 août 2019.

2.8.2 A [...], pour le moins les 22 octobre et 14 décembre 2019, notamment dans le but de lui faire retirer sa plainte, A.________ a menacé I.________ en ces termes :

« La merde que tu fais mais tu vas la recevoir au centuple, je te jure, mais t’inquiète parce que demain c’est moi qui vais venir demain, t’inquiète c’est moi qui viens chez toi » ;

« Et puis tu vas retirer ta plainte … si tu me fais ça je te promets qu’alors là que je te pourrirai ta vie, alors là tu vas vraiment faire la pute aux soldes quoi » ;

« Mais tu sais les vidéos que j’ai de toi, tu sais au moins » ;

« oh si que tu vas l’enlever cette plainte, ça c’est sûr, ça je te le promets, d’une façon ou d’une autre, bien sûr, bien sûr ma chérie » .

I.________ a déposé plainte le 24 décembre 2019.

En droit :

Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 Les contestations d’A.________ portent essentiellement sur les faits. Le Ministère public, quant à lui, conteste principalement que son dossier ait pu laisser de la place à des doutes du tribunal.

3.2

3.2.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.3 3.3.1 Le Ministère public conteste tout d’abord l’abandon, par les premiers juges, du cas 1.1.1 de l’acte d’accusation concernant la première livraison de 2018.

3.3.2 Le tribunal a retenu qu’il subsistait un doute concernant ce cas, parce qu’aucun élément au dossier ne permettait d’expliquer les raisons pour lesquelles A.________ avait parlé de cette livraison et de cette vente plus de deux ans après celles-ci, qu’on ignorait sur quels éléments se fondait l’établissement de l’identité du dénommé [...] dont il n’était pas si certain qu’il s’agissait de [...] et qu’enfin, le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant ce dernier ne mentionnait pas cet achat de drogue. Dès lors, on ne pouvait pas non plus exclure que cette livraison de cocaïne se recoupe avec d’autres livraisons reprochées à A.________, postérieures au mois d’août 2018 (jugt, p. 54).

3.3.3 Pour le Ministère public, le doute n’est pas justifié car tant [...] que N.________ parlent de cette livraison, qu’A.________ parle lui aussi avec [...] au téléphone d’une livraison de 3 kilos dont 800 grammes ont été remis à un dénommé [...], que [...] et A.________ doivent se connaître car ils ont comme ami commun [...] et que la personne dont parle le prévenu est un brésilien, ce qu’est précisément [...]. Enfin, si le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant [...] ne mentionne pas cet achat de drogue, c’est parce qu’à l’époque, ni le tribunal criminel ni le Parquet n’en avaient connaissance.

3.3.4 C’est exact qu’A.________ évoque cette transaction portant sur 3 kilos dont 800 grammes ont été remis à un dénommé [...] (P. 139, p. 101). [...] parle aussi de cette livraison, avec force détails. Il n’hésite pas sur la date, ni sur la marchandise, ni même sur la quantité (PV aud. 7, p. 4, par. 2). N.________ déclare lui aussi être allé chercher des « gars » qui venaient « pas spécialement pour faire du tourisme », ce qu’il situe avant le second épisode qui a eu lieu en automne 2018. Or, il n’est pas crédible qu’A.________ ait évoqué faussement cette transaction, pour se vanter ou par erreur, et qu’en parallèle, deux autres personnes parviennent à la décrire, sans connaître le résultat des CTR, en la situant précisément à la même période. Partant, l’argument du Ministère public est fondé, de sorte que, sur la base de ces trois éléments conjugués, il faut retenir cette livraison. Peu importe qu’on ne sache pas pourquoi A.________ en parle deux ans plus tard. Aux quantités retenues par le jugement, il faut donc ajouter 3 kilos brut de cocaïne, soit 2’445 grammes de cocaïne pure.

3.4 3.4.1 Le tribunal a ensuite retenu en partie les faits reprochés par le ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation, soit cinq livraisons de 3 kilos chacune entre les 8 février et 26 juillet 2019 pour une quantité totale de 15 kilos brut de cocaïne, à savoir 12,225 kilos de cocaïne pure. Il n’a pas retenu qu’une livraison serait intervenue entre le 26 septembre 2018 et le 3 octobre 2018, pour le motif qu’on ignorait si L.________ s’était rendu à Moudon pour y rencontrer A.________ et lui livrer de la cocaïne et que le rapport de police ne mentionnait pas cette livraison de cocaïne par le réseau brésilien. Les autres livraisons étaient quant à elles attestées par les déclarations de N., qui avait expliqué être allé chercher les transporteurs à l’aéroport de Genève à cinq reprises et que chaque venue des Brésiliens était liée à une arrivée de cocaïne pour A., dans des quantités comprises entre 3 et 4 kilos à chaque fois. Ces propos étaient confirmés par [...] dans son audition du 27 février 2020. Les venues de L./X. à Moudon à cinq reprises entre les mois de février 2019 et juillet 2019 étaient encore confirmées par les CTR du numéro utilisé par L./X. et les listings obtenus de la compagnie [...]. Les enregistrements versés au dossier confirmaient les quantités livrées de 3 à 4 kilos, comme l’avaient indiqué N.________ et [...]. Ainsi, dans une conversation enregistrée du 24 novembre 2019 (n° 5628 ; P. 139, p. 39), A.________ parlait de « 3-4 kilos qui viennent directement du Brésil » en référence à une livraison de cocaïne. C’était d’ailleurs une quantité similaire qui avait été découverte dans la valise saisie le 11 septembre 2019 lors de l’arrestation de N.. En outre, les explications d'A. consistant à soutenir que les Brésiliens s’étaient rendus en Suisse, voire à Moudon, pour des vacances n’étaient pas crédibles (jugt, pp. 54-56).

3.4.2 Le Ministère public conteste l’abandon de la livraison intervenue entre le 26 septembre 2018 et le 3 octobre 2018. Il se fonde à nouveau sur les déclarations d’[...] et de N.________ et sur le fait que les relevés [...] attestent que L.________ est venu en suisse en automne 2018.

3.4.3 Pour sa part, A.________ conteste d’une manière générale qu’on ait pu fonder sa condamnation sur ses propres dires et les écoutes de ses propos et y voit une violation de la présomption d’innocence. Il explique qu’il fait du commerce, certes illicite, mais « comme tout commerçant », il se vante et « exagère l’importance des affaires qu’il mène (…) » (appel d’A.________, p. 3). Il soutient, plus spécifiquement sur la cocaïne, que personne n’a jamais vu ce produit, ni de valise entrer chez lui. Il a tout au plus hébergé ses amis, sans rapport avec de la drogue : si ses amis avaient de la drogue, rien ne prouve encore qu’il en serait le destinataire (cf. p. 3 supra). Il est ainsi faux, selon lui, de raisonner en multipliant des séjours par des quantités pour en déduire des acquisitions. Il faut donc abandonner ce cas 1.1.2.

3.4.4 Il ressort des déclarations d’[...] que celui-ci ne parle pas de la livraison de 2018 (PV aud. 7). Le Ministère public ne paraît d’ailleurs pas vraiment soutenir le contraire, puisqu’il plaide uniquement qu’il ressort de cette audition qu’A.________ recevait déjà des valises de cocaïne en 2018, ce qui a du reste déjà été admis au cas 1.1.1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.1 dans la partie « En fait »), mais qui ne permet pas d’en tirer d’autres conclusions. N.________ indique uniquement être allé chercher des gens et les CTR ne révèlent rien à ce propos. Ces éléments ne suffisent pas pour retenir une livraison supplémentaire de 3 kilos comme le voudrait le Parquet. Le grief de ce dernier est donc mal fondé et doit être rejeté.

3.4.5 L’argumentation d’A., quant à elle, ne permet pas d’écarter les éléments de preuve du dossier. Les transactions retenues ne reposent pas uniquement sur ses propres dires, mais également sur les constatations des témoins, qui correspondent parfaitement. Il est en outre faux de dire que personne n’a vu la cocaïne, car [...] l’a vue. Celui-ci est formel sur ce qu’il a vu et n’hésite pas à dire lorsqu’il ne sait pas si les propos d’A. correspondent à la vérité, notamment sur la weed (PV aud. 7, p. 5). Il n’y a dès lors pas de place pour le doute et le jugement doit être confirmé sur le cas 1.1.2 de l’acte d’accusation sur la base de la motivation, claire et convaincante, des premiers juges telle que résumées ci-avant (consid. 3.4.1 supra) et que la Cour de céans fait sienne.

3.5 3.5.1 S’agissant du cas 1.1.3 de l’acte d’accusation, soit de la valise contenant 4,36 kilos brut de cocaïne trouvée le 11 septembre 2019 lors de l’interpellation de N., le tribunal s’est fondé sur les auditions de ce dernier selon lesquelles cette valise était destinée à A.. Il a retenu que plusieurs conversations enregistrées (par exemple les n° 667, 668, 714, 734 et 27367) confirmaient les déclarations de N.________ et le fait en particulier qu’A.________ attendait la livraison d’une valise de cocaïne. Il ressortait en outre de conversations des 10 et 11 septembre 2019 (par exemple la conversation n° 734) que le prévenu savait comment ouvrir une valise à l’intérieur de laquelle de la cocaïne se trouvait dissimulée (jugt, p. 56).

3.5.2 A.________ conteste ce cas en se prévalant de la conversation enregistrée n° 714 qui l’innocente, puisqu’il dit « s’il ne la vend pas, il faudra qu’il se démerde pour la ramener à quelqu’un » et « je ne vais pas garder ça à l’atelier ». Cela prouve bien que ce n’est pas lui qui devait vendre et donc qu’il n’était pas le destinataire de la valise. Il ressort en outre de la conversation n° 734 que c’est N.________ qui a pris l’initiative d’aller chercher la valise, sans demande de l’appelant. Finalement, le fait que ce dernier sache comment ouvrir la valise ne prouve pas qu’elle était pour lui. Il faudrait ainsi aussi abandonner ce cas.

3.5.3 Les conversations retranscrites en pages 13 à 20 du rapport d’investigation (P. 139) sont très claires, surtout la n° 734 (P. 139, pp. 17-19) dont se prévaut A.. Il en ressort en effet que N. devait se charger du transport d’une valise de cocaïne, que la livraison a été négociée par le prévenu et que c’est ce dernier qui en était le destinataire, peut-être pas final, mais en tout cas immédiat (n° 714 : « je [A.] ne sais pas s’il [X.] va chercher la valise ou la muestra » [muestra signifie échantillon, selon P. 139 p. 13] ; n° 734 « ça va pas être facile de monter avec la valise », « sinon je [N.] te laisse [X.] à la gare et je vais à l’hôtel », « la valise est là (…). Et c’est très facile. Il suffit de tourner les deux vis là (…) A.________ l’a fait. Oui il sait déjà le faire »). N.________ a été intercepté alors qu’il transportait la valise contenant la drogue qui venait de lui être remise (P. 139, p. 20). L’argument selon lequel ce n’est pas A.________ qui allait ensuite écouler la cocaïne aux consommateurs est donc vain, de même que le fait qu’il ne « sai[t] pas si bien que ça ouvrir ces valises » comme il l’a précisé à l’audience d’appel (p. 3 supra). Le cas 1.1.3 doit donc être retenu, comme l’a fait le jugement.

3.6 3.6.1 A.________ conteste toute implication pour le cas 1.1.4 de l’acte d’accusation. Le Ministère public conteste, quant à lui, la quantité retenue, soit 3 kilos brut.

3.6.2 Le tribunal a estimé qu’A.________ ne saurait contester avoir organisé la venue d’une valise de cocaïne pour les 24/29 novembre 2019. Il ressortait des enregistrements d’une conversation entre A.________ et L.________ (n° 2137) qu’une arrivée de drogue était prévue pour le 24 novembre 2019. Dans une conversation du 18 novembre 2019 (n° 4258), A.________ demandait à L.________ si c’était « jaune », puis le lendemain, dans une conversation avec D., A. confirmait à ce dernier qu’il allait recevoir au minimum 3 kilos de « jaune » dans une semaine. Il ressortait en outre du rapport que le 28 novembre 2019, à l’aéroport de Brasilia, la police avait interpellé deux Brésiliens, alors qu’ils allaient embarquer sur un vol à destination de Lisbonne, avec Zurich comme destination finale. Ceux-ci avaient été trouvés porteurs de 8'560 grammes de cocaïne dissimulés dans le double fond de deux valises. Cette interpellation expliquait les raisons pour lesquelles A.________ n’avait pas reçu de livraison de cocaïne.

S’agissant de la quantité, le tribunal a expliqué que la drogue provenait du réseau de L.________ et sa livraison en Europe suivait le même mode opératoire que celui de la valise interceptée le 11 septembre 2019. Dès lors, il fallait retenir un taux de pureté de 81,5 % comme défini par la SSML lors de cette saisie de cocaïne et un poids de 3 kilos brut de cocaïne. En définitive, A.________ avait pris des dispositions pour recevoir 2'445 grammes de cocaïne pure (jugt, p. 56-57).

3.6.3 A.________ soutient que des conversations qui sont censées l’incriminer, il ressort uniquement qu’il parlait de quelque chose de « jaune », sans qu’on sache de quel produit il s’agit. D’ailleurs, « dans une autre conversation – passée sous silence dans le jugement », il parle d’autre chose. En plus, le conditionnement des deux valises n’est pas similaire, donc on ne peut faire aucun lien entre les deux valises (appel, p. 6).

3.6.4 On ne saurait suivre cet argument. Les conversations téléphoniques sont éloquentes (P. 139, pp. 34-44) et vont dans le sens retenu par le jugement. Peu importe que « dans une autre conversation – passée sous silence dans le jugement », A.________ parle d’autre chose. « Jaune » fait référence à la qualité de la drogue (P. 139, p. 37) et il est absurde de soutenir qu’il parle de tequila (jugt, p. 57). Le fait que le conditionnement des deux valises ne soit pas similaire importe peu, puisqu’une seule valise a été imputée à l’appelant. Le grief est donc inconsistant.

3.6.5 Le Ministère public soutient pour sa part qu’il aurait fallu retenir 4,28 kilos brut de cocaïne, soit 3,19 kilos de cocaïne pure, car une des valises était destinée à A.________ et que les deux valises contenaient la même quantité.

3.6.6 On ne saurait pas non plus suivre cet argument. En effet, l’affirmation selon laquelle les deux valises contenaient la même quantité ne ressort pas clairement des constatations policières (P. 139, pp. 42-44). Le rapport d’investigation laisse entendre qu’il s’agit d’une déduction (« nous pouvons donc déduire », P. 139, p. 44), ce qui n’est pas pertinent, à défaut d’indications complémentaires. Par conséquent, au bénéfice du doute, il y a lieu de s’en tenir aux 3 kilos, soit la valeur inférieure qui ressort des conversations téléphoniques (P. 139, p. 43).

3.7 A.________ conteste le cas 1.1.5 de l’acte d’accusation. Il reproche aux premiers juges de l’avoir condamné pour ce cas.

Il a tort, puisqu’en fait, il n’a pas été condamné pour ce cas, de sorte que son argumentation tombe à faux. L’appel du Ministère public, quant à lui, ne porte pas sur ce point.

3.8 3.8.1 S’agissant du cas 1.1.7 de l’acte d’accusation, qu’A.________ conteste, le tribunal a retenu que l’organisation d’une livraison de cocaïne portant sur 2 à 3 kilos entre les 5 et 10 février 2020 et la vente, sur cette quantité, d’un kilo à D.________ ressortaient clairement de deux conversations n° 35202 et 35203 du 29 janvier 2019. Ainsi, A.________ avait commandé 1'630 grammes de cocaïne pure, compte tenu d’une livraison de 2 kilos (jugt, p. 58).

3.8.2 Pour A.________, ces extraits portent sur une seule conversation, dans laquelle il parle de « pollen », puis de « marocaine », mais pas de cocaïne. De plus, la livraison n’est pas intervenue.

3.8.3 Il ressort clairement de la conversation n° 35203 (P. 139, p. 44) qu’il est d’abord question de l’achat d’un kilo (déjà évoquée dans la conversation n° 35202), puis, après une digression sur les comptes, de « pollen » et de « marocaine », dans des proportions largement supérieures (« 20-30 kilos »). Ce sont donc deux choses différentes. L’argument de l’appelant ne tient pas. En outre, celui-ci perd de vue que le jugement lui fait grief uniquement d’avoir commandé 1'630 grammes de cocaïne pure, mais pas de les avoir reçus.

3.9 3.9.1 Pour retenir le cas 1.1.8 de l’acte d’accusation, le tribunal s’est fondé sur les conversations enregistrées (n° 35926, 36765 ; P. 139, p. 51) et sur le fait qu’aux débats, A.________ avait admis avoir voulu aider L.________, en essayant de vendre la drogue, mais n’avoir finalement rien fait. Il en a déduit que le prévenu avait cherché à écouler une quantité de 2'445 grammes de cocaïne pure (jugt, p. 58).

2.9.2 A.________ soutient que même s’il l’on peut tenir compte des conversations enregistrées, il n’a vu ni la marchandise, ni « le gars », et qu’il n’a ni commandé ni possédé le matériel incriminé. A l’audience d’appel, il a fini par admettre ce cas, tout en précisant n’avoir pas tenté d’appeler des clients (p. 4 supra).

2.9.3 L’acte d’accusation reprochait les faits suivants à l’appelant : « A.________ s’est encore vu proposer par L.________ une valise contenant 3 kilos de cocaïne qui ne lui était initialement pas destinée. A.________ a alors fait appel à plusieurs clients pour tenter d’écouler la marchandise. Faute de client, la cocaïne n’a finalement pas été livrée à A.. » Ce sont ces faits qui ont été retenus dans le jugement. Il n’est donc fait grief à l’appelant ni d’avoir commandé ni d’avoir possédé la marchandise. Les seuls aveux de l’appelant, selon lesquels il a voulu aider L. en essayant de vendre la drogue (« Je voulais essayer de vendre cette cocaïne car je voulais aider L.________. On m’a demandé un coup de main, j’ai voulu essayer mais je n’ai finalement rien fait », PV aud. jugt, p. 27), suffisent à confirmer les faits retenus, finalement admis.

3.10 3.10.1 Concernant le cas 1.1.10, qu’A.________ conteste en partie, le tribunal a indiqué que les ventes retenues dans l’acte d’accusation ressortaient des différentes auditions des consommateurs mentionnés et que le calcul de la quantité de cocaïne vendue à D.________ se fondait sur les conversations entre A.________ et ce dernier, conversations qui avaient eu lieu entre le 14 décembre 2019 et le 22 février 2020 (jugt, p. 58).

3.10.2 Pour A.________, il est choquant de lui attribuer la vente de 990 grammes de cocaïne en à peine cinq lignes. La période de transaction litigieuse n’est pas établie à satisfaction. Les quantités ne sont pas non plus établies et le taux de pureté à retenir aurait dû être de 55,5% en référence à la cocaïne achetée à [...]. Il aurait ainsi fallu retenir au maximum 545 grammes de cocaïne pure.

3.10.3 La plus grosse quantité de drogue concerne l’acheteur D.________ (756 grammes). Elle ressort clairement des conversations qui font état de 300 grammes (P. 139, p. 92), de 146 grammes (P. 139, p. 93), puis encore 300 grammes (P. 139, p. 94) et enfin de 10 grammes (P. 139, p. 97), soit un total de 756 grammes. A.________ ne conteste pas vraiment ses conversations, qui peuvent donc être tenues pour probantes. La vente de 756 grammes à D.________ doit ainsi être confirmée. Ensuite, A.________ ne conteste pas la vente de 200 grammes à une personne non identifiée le 27 novembre 2019. Les autres quantités chiffrées sont minimes et ne sont en tant que telles pas vraiment remises en cause (soit 3,2 + 10 + 10 + 5 = 28,2). Cela fait un total de 984,2 grammes (756 + 200 + 28,2). Enfin, A.________ ne conteste pas avoir vendu ou échangé contre des cours de la cocaïne à [...], ni avoir offert à [...] 5 à 6 traits de cocaïne, ni avoir offert à I.________ une quantité indéterminée de cocaïne, ce qui vaut sans doute 5,8 grammes. On est donc déjà aux 990 grammes retenus, sans inclure dans le calcul la cocaïne vendue à N., qu’A. semble davantage contester sous l’angle de la période délictueuse que du principe même que des ventes sont intervenues. La contestation de ce dernier portant sur le fait qu’il n’aurait pas vendu de drogue en 2017 est ainsi sans incidence, les autres transactions étant datées à des périodes qu’il ne remet pas en cause. Le grief est donc vain.

A.________ soulève la question du taux de pureté de cette drogue. Ni l’acte d’accusation ni le jugement ne se prononcent clairement sur cette question en relation avec le cas 1.1.10. Le jugement retient uniquement que le prénommé a vendu « plusieurs centaines de grammes de cocaïne » pour ce cas (jugt, p. 62). Le prévenu admettant lui-même au maximum 545 grammes de cocaïne pure, l’objet de la contestation tombe à faux.

3.11 3.11.1 A.________ relève au surplus que seuls 42,2 grammes de cocaïne ont été retrouvés à son domicile et que seuls quelques milliers de francs, dont une partie est d’origine licite, ont été saisis. Il fait valoir que s’il s’était rendu coupable de ventes « colossales » de cocaïne, il ne se serait pas cantonné dans son train de vie modeste.

3.11.2 Ces considérations ne sont pas de nature à ébranler les faits délictueux constatés par le jugement. En outre, la modestie du train de vie de l’appelant n’a pas suscité la commisération de tous, en atteste l’appréciation d’[...], qui, parlant de l’appelant, a dit : « Il s’agit d’un mec qui ne travaille pas et mène un sacré train de vie. Il pend des vacances quand il veut. Il vit dans une maison que je ne pourrai jamais acheter, même au Portugal » (PV aud. 4, p. 3 en bas).

3.12 3.12.1 En ce qui concerne toujours la cocaïne, le Ministère public conteste le résumé de l’activité délictueuse d’A.________ figurant en p. 62 du jugement entrepris. Il est d’avis que le résumé ne correspond pas aux quantités retenues lors de l’examen des faits aux pages précédentes du jugement. En plus, il y a lieu de rajouter les quantités abandonnées à tort. Pour le Parquet, il aurait fallu retenir « un trafic [de cocaïne] portant sur 28'042 grammes de cocaïne pure ».

3.12.2 Pour sa part, le jugement retient les importations de cocaïne suivante :

« - Février 2019 (cas 2/1.1.2) 2'445 grammes de cocaïne pure ;

  • Mars 2019 (cas 2/1.1.2) 2'445 grammes de cocaïne pure ;

  • Mai 2019 (cas 2/1.1.2) 2'445 grammes de cocaïne pure ;

  • Juin 2019 (cas 2/1.1.2) 2'445 grammes de cocaïne pure ;

  • Juillet 2019 (cas 2/1.1.2) 2'445 grammes de cocaïne pure ;

  • Septembre 2019 (cas 2/1.1.3) 3'334,3 grammes de cocaïne pure ;

  • Novembre 2019 (cas 2/1.1.4) 2'445 grammes de cocaïne pure ;

  • Janvier 2020 (cas 2/1.1.6) 277,5 grammes de cocaïne pure ;

  • Février 2020 (cas 2/1.1.9) 110,8 grammes de cocaïne pure ; »

Le tribunal en tire la conclusion que « ce sont donc à tout le moins 18 kilos de cocaïne pure qu’A.________ a acquis » (jugt, p. 62).

3.12.3 En réalité, le Ministère public rajoute à l’addition opérée par le jugement les 1'630 et 2'445 grammes des cas respectifs 1.1.7 et 1.1.8 de l’acte d’accusation et propose de retenir 164,2 grammes pour le cas 1.1.9 au lieu de 110,8 grammes.

Or, on sait que la livraison du cas 1.1.7 n’est pas intervenue, puisque le Ministère public lui-même l’écrit dans l’acte d’accusation. Ce même acte d’accusation relève que la marchandise du cas 1.1.8 « n’a finalement pas été livrée à A.________ ». C’est la même chose pour l’ajout des 55,4 grammes du cas 1.1.9, puisqu’A.________ a reçu 110,8 grammes et qu’il « devait recevoir » encore 55,4 grammes.

Bref, le jugement retient les quantités importées – avec la précision que le cas 1.1.4 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.4 dans la partie « En fait ») est retenu par erreur comme importation de cocaïne puisque la livraison n’a en réalité pas pu être effectuée –, alors que le Ministère public calcule les quantités qui devaient être importées. Le jugement constate par ailleurs que le prévenu a également pris des mesures pour se procurer au moins un kilo de cocaïne pure, en référence précisément aux cas 1.1.4 et 1.1.7 de l’acte d’accusation (jugt, p. 62 en bas), ce qui comprend les quantités qui devaient être importées. Le tribunal n’a donc pas oublié de retenir ces quantités, mais les a simplement prises en compte ailleurs.

Il n’y a donc pas de contradiction ou d’erreur dans le jugement et la critique est vaine.

En revanche, il est exact qu’il faut rajouter 2'445 grammes de cocaïne pure pour le cas 1.1.1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.1 dans la partie « En fait »). Cela ne change toutefois rien au total de la drogue importée (d’au minimum 18 kilos), dès lors que, comme on l’a vu, la même quantité (2'445 grammes) concernant le cas 1.1.4 n’a pas à figurer dans le tableau consacré à l’« importation de cocaïne » (jugt, p. 62). L’état de fait a été rectifié dans ce sens (cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait »).

3.13 3.13.1 S’agissant ensuite des produits cannabiques, A.________ admet l’acquisition de 10 kilos de marijuana, tout le reste n’étant, selon lui, que suppositions et violations de la présomption d’innocence.

3.13.2 Le tribunal a retenu que [...] avait été condamné, le 2 février 2021, à une peine privative de liberté de 36 mois, notamment pour avoir transporté, les 11 mars, 24 avril et 27 mai 2019, des quantités indéterminées de marijuana, d’au moins 5 kilos à chaque fois, qui avaient été livrées à A.. Il a ajouté que [...] avait également été condamné pour s’être rendu le 20 janvier 2020 à proximité de Moudon, où il avait été rejoint par T. qui avait fourni, ce jour-là, 2 sacs contenant 5 kilos de marijuana chacun à A.. En outre, [...] avait reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Les conversations enregistrées d’A. confirmaient au demeurant des livraisons à ces trois dates (n° 28681, 31257). Les trois livraisons des 11 mars, 24 avril et 27 mai 2019 ont donc été retenues pour des quantités chacune de 5 kilos. Quant à la livraison du 20 janvier 2020, le tribunal a indiqué que ce sont deux sacs de 5 kilos chacun qui avaient été déposés par T.________ au domicile d’A.. De plus, lors d’une conversation enregistrée au domicile d’A. le 20 janvier 2020, le jour de la dernière livraison, on pouvait entendre ce dernier parler de « PDCW CW », de « Big BD », de « beuh » ou encore de « weed » au sujet des paquets livrés. Il n’était dès lors pas question de CBD, comme l’avait soutenu A.. En définitive, le tribunal a retenu que ce dernier avait participé à un trafic de marijuana portant sur 25 kilos de marijuana livrés par le réseau de T. entre mars 2019 et janvier 2020 (jugt, pp. 59-60).

3.13.3 Pour A., on ne peut pas considérer que chaque fois que [...] est venu, il a livré de la drogue, et rien ne prouve que la marchandise lui aurait été destinée. En plus, on ne sait rien des quantités. C’est la même chose pour les deux sacs de T.. Si A.________ admet la livraison de deux sacs, il soutient qu’il y avait au total 1 kilo en tout et pour tout. De plus, on ne peut pas, selon lui, se fier aux déclarations de N.________ sur ce volet. Finalement, rien n’exclut qu’il ait pu s’agir de CBD et non pas de marijuana.

3.13.4 A.________ semble perdre de vue que les livraisons et les quantités ont été reconnues par [...] qui, ce faisant, se mettait lui-même en cause, à tel point qu’il a été condamné pour ces faits. Il ne s’est donc pas agi, pour le tribunal, uniquement de supposer que des livraisons avaient dû avoir lieu et d’en fixer ainsi le poids. En outre, A.________ ne conteste pas vraiment la constatation selon laquelle les conversations téléphoniques confirment ces livraisons. Finalement, s’il s’était agi de CBD et non pas de marijuana, [...] aurait eu la présence d’esprit de le signaler. Le prévenu peut certes être suivi lorsqu’il affirme qu’on ne peut se fier aux déclarations de N.________ sur ce volet, mais le tribunal s’est en réalité fondé sur d’autres éléments dont le caractère probant n’est pas ébranlé. Les arguments de l’appelant ne suscitent aucun doute sur la matérialité des faits et les griefs doivent donc être rejetés.

3.14 3.14.1 A.________ conteste la vente de 6 kilos de marijuana à [...], telle que retenue dans le jugement sur la base des déclarations de ce dernier dans son audition du 26 février 2020 considérées comme étant crédibles par le tribunal (jugt, p. 61). Il soutient qu’il ne faut accorder aucun crédit à [...]. Ce dernier paraît être un trafiquant et il ne peut pas être exclu qu’il ait tenté de se décharger de sa responsabilité sur le dos de l’appelant. En plus, il aurait très bien pu, à nouveau, s’agir de CBD.

3.14.2 Les déclarations d’[...] font l’objet du procès-verbal d’audition n° 4. Elles sont claires, précises et cohérentes. Les simples dénégations de l’appelant ne sont pas de nature à les ébranler, d’autant plus qu’en avouant ses acquisitions, [...] se mettait lui-même en cause (« sur les 5 dernières années (…), j’ai acheté auprès de A.________ et consommé au moins 6 kg de marijuana » [PV aud. 4, R. 7]). C’est à bon droit que les premiers juges se sont fiés à ces mises en cause et qu’ils ont retenu la quantité de 6 kilos de marijuana admise sans hésiter par [...].

3.15 3.15.1 En ce qui concerne les produits cannabiques également, le Ministère public conteste le résumé de l’activité délictueuse d’A.________ figurant en page 62 du jugement entrepris. Selon lui, la quantité de marijuana importée serait non pas de 25 kilos mais de 34 kilos.

3.15.2 Conformément à l’état de fait dont il a déjà été question plus haut, le jugement retient les importations suivantes :

« - 11 mars 2019 (cas 2/1.2.1) 5 kilos ;

  • 24 avril 2019 (cas 2/1.2.1) 5 kilos ;

  • 27 mai 2019 (cas 2/1.2.1) 5 kilos ;

  • 20 janvier 2020 (cas 2/1.2.1) 10 kilos. »

3.15.3 Selon le Ministère public, dès lors que N.________ a avoué avoir transporté 24 kilos, dont on peut admettre que 15 kilos provenaient du réseau de T., il reste 9 kilos (« 24 – 15 ») qu’il faut additionner aux 25 kilos retenus, ce qui donne 34 kilos (15 + 10 + 9). Or, on peine à comprendre le raisonnement du Parquet selon lequel il conviendrait d’ajouter ces 9 kilos à la quantité retenue pour arriver à 34 kilos, de sorte qu’il faut s’en tenir aux 25 kilos, étant précisé qu’il s’agit-là de la quantité de marijuana « importée » depuis l’étranger (en particulier l’Espagne), alors que les 24 kilos auxquels se réfère le Ministère public concernent la drogue remise par A. à N.________ en vue de son transport à Berne, Lausanne et Morges notamment.

3.16 3.16.1 A.________ conteste, s’agissant de son altercation avec I.________, s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées par dol éventuel au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP.

3.16.2 Selon l’art. 123 ch. 2 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples qualifiées celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, en faisant usage d’une arme ou d’un objet dangereux notamment.

Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1279/2020 du 30 juin 2021 consid. 2.1.2 et les références citées). Plus la violation du devoir de prudence est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 2.3.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 2.3.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). En cas de doute, il faut retenir qu’il y a seulement eu négligence consciente (TF 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 ; TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5).

3.16.3 En l’espèce, le tribunal a retenu qu’il n’avait pas acquis la conviction qu’A.________ avait voulu blesser I.________ au bras avec son couteau. Le prévenu avait paru sincèrement affecté par son geste et la blessure causée à son amie. Au demeurant, on ne voyait pas quelles raisons l’auraient incité à blesser cette dernière. Toutefois, muni d’un couteau de type Spyderco et passionné par ce genre d’armes, il ne pouvait ignorer que le fait de gesticuler à quelques centimètres d’une personne avec un couteau pouvait occasionner des blessures profondes. En blessant I.________ avec un couteau, A.________ avait agi à tout le moins par dol éventuel, de sorte qu’il devait être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP (jugt, p. 64).

A.________, qui se réfère à la théorie sur la négligence consciente, sans vraiment en tirer de conclusion, soutient que le déroulement des faits ayant conduit au coup de couteau n’est pas élucidé et plaide qu’il a peut-être eu un réflexe de se protéger contre la femme qui l’attaquait avec un triangle de panne en blessant malencontreusement celle-ci avec sa lame. En plus, il n’avait pas de motif pour blesser. Le dol éventuel doit ainsi être écarté.

On ne saurait suivre l’argument tiré de la négligence consciente, puisqu’A.________ soutient plutôt qu’il n’a pas été conscient de son geste, qu’il tente d’attribuer à un réflexe involontaire de défense. Pour le reste, si les circonstances exactes dans lesquelles le coup de couteau a été donné par le prévenu n’ont pas été établies par le tribunal, il n’est en tout cas pas davantage établi que la plaignante aurait essayé de frapper l’appelant avec un triangle de panne. I.________ le conteste (« Je n’ai pas fait de geste pour attaquer A.________ » [PV aud. jugt, p. 12] ; « Je confirme que je ne l’ai jamais attaqué physiquement et encore moins avec un triangle de panne » [p. 6 supra]). En outre, la localisation de la blessure laisse également songeur. On voit sur la photo en annexe au rapport de police (dossier joint B, annexe à la P. 10) que l’entaille est horizontale, large et qu’elle se situe sur l’extérieur du bras gauche de la plaignante. Cela est peu compatible avec un geste réflexe de protection de la part du prévenu (« j’ai mis mon bras droit devant mon visage », dossier B, PV aud. 3, p. 3), comme le relève d’ailleurs le policier qui a interrogé A.________ (dossier B, PV aud. 3, p. 4 R. 9). Au vu de ces éléments, il y a lieu d’écarter une attaque de la part de la plaignante, ainsi que les explications de l’appelant sur ce point, et de confirmer l’état de fait, de même que la motivation du tribunal, déjà favorable à l’appelant. La condamnation d’A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, dont les éléments constitutifs sont réalisés, doit donc être confirmée.

4.1 La peine est contestée par les deux appelants.

Pour le Ministère public, l’abandon à tort de certaines livraisons a eu une influence sur la fixation de la peine, qu’il convient donc de corriger. Si on retient les cas abandonnés à tort, les réquisitions du Parquet auraient dû être suivies et la peine prononcée aurait dû être de 11 ans.

Pour A., en revanche, s’il avait été mis au bénéfice de tous les doutes dont il se prévaut, les quantités retenues auraient été moindres. Il faut également tenir compte de l’abandon du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées pour le cas I.. De plus, rien ne permet d’affirmer, comme le fait le jugement, qu’il occuperait une position hiérarchiquement élevée dans le trafic international : il n’est qu’un simple acquéreur qui a développé un petit trafic local. Finalement, il faut penser à son fils qui pâtira d’un emprisonnement de longue durée de son père.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

4.2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP.

4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

4.3 4.3.1 En l’espèce, l’appel d’A.________ est entièrement rejeté en ce qui concerne les faits retenus, comme on l’a vu ci-avant. Ceux-ci sont éloquents pour confirmer le rôle important occupé par le prévenu dans l’importation de quantités considérables de cocaïne, notamment. C’est à juste titre que le jugement constate que l’intéressé a agi avec professionnalisme et était organisé, de même qu’il a surtout agi par appât du gain. Même en appel, il n’a pas cessé de minimiser ses achats de drogue et sa participation dans le trafic. Ses aveux partiels n'étaient dictés que par l'impossibilité de nier plus avant au vu des preuves réunies par les enquêteurs. En outre, il n'a pas collaboré en livrant des informations utiles au démantèlement du trafic. Sa prise de conscience quant à sa faute s’avère nulle. A charge, on prendra encore en considération, comme le jugement, le concours d’infractions et les antécédents judiciaires, dont une condamnation de 2016 en rapport avec une livraison de bouture de chanvre et la détention de marijuana et de haschisch. A décharge, on retiendra les excuses présentées à I., excuses qu’il a réitérées à l’audience d’appel (cf. p. 5 supra), et la reconnaissance de dette signée en faveur de cette dernière, ainsi que son bon comportement en détention (P. 246/1), sa formation en informatique en cours (P. 250) et le fait qu’il ait débuté un suivi en addictologie (P. 251). Finalement, quant au fait que son fils pâtira d’un emprisonnement de longue durée de son père, force est de constater qu’A. a agi en parfaite connaissance des répercussions que son arrestation pourrait avoir sur sa vie familiale. On ne discerne donc aucun motif de réduire la peine.

4.3.2 L’appel du Ministère public est admis en ce qui concerne les faits décrits au cas 1.1.1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2.1 dans la partie « En fait »).

Pour les premiers juges, l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être punie par une peine privative de liberté de 8 ans puis, par les effets de l’aggravation due au concours, la peine doit être augmentée d’une année, pour arriver aux 9 ans prononcés.

La peine de 8 ans qui sanctionne l’infraction grave à la LStup constitue déjà une sanction solide. Evidemment, on ne saurait soutenir que les 2’445 grammes de cocaïne pure rajoutés au cas 1.1.1 de l’acte d’accusation sont insignifiants. D’un autre côté, la jurisprudence rappelle que plus on s’éloigne du cas grave, moins la quantité joue un rôle prédominant (cf. consid. 4.2.1 supra) ; en l’espèce, on en est déjà très loin. Au vu de ces circonstances, la quantité supplémentaire retenue ne justifie pas d’augmenter la peine de 8 ans pour l’infraction grave à la LStup, d’autant que, comme on l’a vu, cela ne change rien au total de la drogue importée (cf. consid. 3.12.3 supra).

Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de 7 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, de deux mois pour les menaces, de deux mois pour la tentative de contrainte et d’un mois pour l’infraction à la LArm.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté 9 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et sera donc confirmée.

A cette peine privative de liberté s’ajoutent, d’une part, une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’injure et, d’autre part, une amende pour sanctionner la contravention à la LStup. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, la quotité de la peine pécuniaire, fixée à 30 jours, et du jour-amende, par 30 fr., ainsi que le montant de l’amende de 300 fr. et la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif retenus par les premiers juges sont justifiés et peuvent être confirmés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

4.3.3 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée.

5.1 Dans un dernier grief, A.________ conteste la créance compensatrice, la confiscation et le séquestre.

Les premiers juges ont retenu qu’A.________ ayant réalisé, pour la seule vente de cocaïne, un chiffre d’affaires qui ne saurait être inférieur à 1'000'000 fr., une créance compensatrice d’un montant de 150'000 fr. devait être ordonnée. Ils ont relevé que les sommes d’argent trouvées au domicile du prénommé ou à celui de ses grands-parents et séquestrées sous fiches n° 29852, 29853 et 29854 étaient le résultat direct ou indirect du produit tiré du trafic de produits stupéfiants par ce dernier, de sorte que, conformément à l’art. 70 CP, elles devaient être confisquées et dévolues à l’Etat. Enfin, ils ont indiqué que les séquestres seraient maintenus sur le compte de dépôt à la Banque [...] séquestré par ordonnance du 6 mars 2020 et sur les objets de valeur séquestrés sous fiche n° 29988 en garantie du paiement de la créance compensatrice et des frais de la cause (jugt, pp. 70-71).

5.2 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1re phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).

La créance compensatrice doit avoir pour but d’absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 71 CP). Elle doit être en principe arrêtée selon le principe des recettes brutes, c’est-à-dire sur la base du chiffre d’affaires (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). Ce principe n'est cependant pas absolu (TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Le Tribunal fédéral a admis qu’il ne soit pas tenu compte du chiffre d’affaires (méthode du produit brut), mais des investissements consentis pour l’obtenir (méthode du produit net) dans le cadre de simples contraventions (ATF 124 précité consid. 4b/cc et dd ; cf. Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II pp. 281 ss., spéc. p. 291).

5.3 A.________ soutient que le produit de son trafic n’a pas pu être supérieur à 50'000 francs. En outre, une bonne partie des avoirs confisqués, respectivement séquestrés, a été acquise en toute légalité, de sorte que leur séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice est infondé au regard des exigences de l’art. 71 al. 3 CP.

A.________ perd de vue que la créance compensatrice doit, en l’espèce, être arrêtée selon le principe des recettes brutes, c’est-à-dire sur la base du chiffre d’affaires, que les premiers juges ont estimé à 1'000'000 fr., et non sur le bénéfice net. La créance compensatrice ordonnée à hauteur d’un montant de 150'000 fr. doit donc être tenue pour clémente. Il n’y a pas lieu de la réduire encore.

En outre, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TC VD, CREP 2021/1005 du 22 novembre 2021 consid. 3.1.2 ; TC VD, CREP 2021/632 du 12 juillet 2021, consid. 2.2 ; TC VD, CREP 2021/472 du 21 mai 2021 consid. 3.2 ; TC VD, CREP 2021/259 du 12 février 2021 consid. 2.2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP n. 8). Il en va de même en ce qui concerne le séquestre et la confiscation en vue de la couverture des frais, qui peuvent également porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (ATF 141 IV 360, consid. 3.1 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1 ; TC VD, CREP 2021/239 du 10 mars 2021 consid. 2.2.1 ; TC VD, CREP 2021/259 du 12 février 2021 consid. 2.2.2 ; TC VD, CREP 2021/55 du 19 janvier 2021 consid. 2.2.2).

La contestation de l’appelant est donc vaine, de sorte que le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

6.1 En définitive, l’appel du Ministère public doit admis sur un volet des faits, mais rejeté en ce qui concerne ses conclusions, et l’appel d’A.________ sera entièrement rejeté. Le dispositif du jugement attaqué doit dès lors être confirmé.

6.2 Me Irène Wettstein, défenseur d’office d’A., a produit une liste d’opérations (P. 249) faisant état d’une activité d’avocate de 26h50, y compris 3 heures consacrées au « déplacement hors du canton ». Il convient toutefois de retrancher le temps dévolu à l’envoi de courriers/mémo, soit 1h25 au total, qui ne saurait être indemnisé dès lors qu’il s’agit de simples transmissions dépourvues d’activité intellectuelle d’avocat relevant du travail de secrétariat (CREP 20 janvier 2021/59 consid. 3). Il en va de même du temps consacré à la constitution d’un bordereau de pièces (20 minutes) qui relève également d’un travail de secrétariat. Il y a lieu ensuite de ramener à 1 heure le temps estimé (2 heures) pour « les opérations à venir ». ll convient enfin de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré 2h50. C’est en définitive une indemnité de 4'943 fr. 45 – correspondant à 25h00 (total arrondi) de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 4'500 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 90 fr., et à la TVA de 7,7% sur le tout, par 353 fr. 45 –, qui sera allouée au défenseur d’office d’A..

Au vu de la liste d’opérations produite par Me Manuela Ryter Godel (P. 248), conseil d’office d’I.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 1'315 fr. 65, correspondant à 6h au tarif horaire de 180 fr., à 21 fr. 60 de débours, à 120 fr. de vacation et à 94 fr. 05 de TVA, qui doit lui être allouée.

6.3 Vu l’issue de la cause, la moitié de l’indemnité d’appel, par 2'660 fr. (5'320 fr. : 2) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'471 fr. 70 (4'943 fr. 45 : 2), ainsi que l’entier de l’indemnité allouée au conseil d’office d’I., soit 1'315 fr. 65, seront mis à la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et l’entier de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 70, 71, 106, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1, 177, 180 al. 1, 22 ad art. 181 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a et c, 19a ch. 1 LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels d’A.________ et du Ministère public sont rejetés.

II. Le jugement rendu 14 octobre 2021 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, tentative de contrainte, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;

II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 587 (cinq cent huitante-sept) jours de détention avant jugement au 5 octobre 2021, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr., et à une amende de 300 (trois cents) francs ;

III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;

IV. constate qu’A.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.________ ;

VI. à IX. inchangé ;

X. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 4 octobre 2021 par A.________ en faveur d’I.________ et dont la teneur est la suivante :

« I. A.________ se reconnaît débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2019, à titre de réparation pour le tort moral subi.

II. Il est donné acte à I.________ de ses réserves civiles pour le surplus. » ;

XI. dit qu’A.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud de la somme de 150'000 (cent cinquante mille) francs, valeur échue, à titre de créance compensatrice ;

XII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces suivantes :

  • un disque dur WD Elements contenant les conversations de la sonorisation du véhicule de N.________ et de l’appartement d’A.________ séquestré sous fiche n° 29873 ;

  • un CD du CTR Lyca du raccordement [...], un CD du CTR Lyca du raccordement [...], un CD du CTR Lyca du raccordement [...], un CD du CTR [...] du raccordement [...], un CD du CTR [...] du raccordement [...] et un CD d’extraction de la tablette Samsung de [...] séquestrés sous fiche n° 30199 ;

  • un CD des messages audio d’I.________ séquestré sous fiche n° 29359 ;

XIII. ordonne la levée du séquestre et la restitution à I.________ d’un triangle de panne séquestré sous fiche n° 50858/19 ;

XIV. confie au Bureau des armes de la police cantonale, respectivement au Bureau des séquestres de la police cantonale, le soin de procéder à la destruction des armes et des stupéfiants saisis dans le cadre de l’enquête PE19.008882 ;

XV. inchangé ;

XVI. ordonne la confiscation et la destruction d’un téléphone « Huawei » [...], une quittance Ria, un sachet Minigrip contenant une poudre blanche indéterminée, deux balances, deux machines à mettre sous vide, un lot de sachets et un appareil scanner avec un chargeur séquestrés fiche n° 29874 ;

XVII. inchangé ;

XVIII. ordonne la confiscation et la destruction d’un Natel « Maxwest » n°[...], un Natel « Switsch » n°[...], un Natel « Nokia », un Natel « [...] », un Natel « Alcatel », une boîte contenant un traceur GPS, une balance électronique, un carton contenant un machine à mettre sous vide, des gants et du plastique, un Natel « Huawei », un Natel « ZTE », un Natel « Eo », trois supports de carte SIM, un lot de papiers et documents divers au nom d’A.________, deux balances électroniques, un téléphone « Samsung » blanc, un téléphone « Samsung » n° d’appel [...], un support de carte SIM Lebara, une carte SIM Claro, une inscription « [...] » avec certificat, un sac contenant des sachets Minigrip vides séquestrés fiche n° 29875 ;

XIX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 56'600 fr. séquestré sous fiche n° 29852, du montant de 12'176 fr. 30 séquestré sous fiche n°29853 et du montant de 89 fr. 30 (USD 100.-) séquestré sous fiche n°29854 ;

XX. maintient en garantie du paiement de la créance compensatrice fixée sous chiffre XI ci-dessus et du paiement des frais de justice les séquestres sur :

  • les avoirs du compte dépôt [...], actions nominatives [...], séquestrés par ordonnance du 6 mars 2020 ;

  • un lingot d’or d’un kilo 999,9 n°042201, un lingot d’or 100 grammes 999,9, n° 490644, un lingot d’or 100 grammes 999,9, n° 159375, un lingot d’or 100 grammes 999,9 [...] sans numéro, un lingot d’or 100 grammes 999,9, n° 021366, un lingot d’argent d’un kilo 999,9 n°A22905, un lingot d’argent de 100 grammes 999 [...] sans numéro, une montre [...], un carnet traveller’s chèques valeur 400 fr. et un carnet traveller’s chèques valeur 1'000 fr. séquestrés sous fiche n° 29988 ;

XXI. alloue à l’avocate Irène Wettstein Martin, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 30'531 fr. 80, débours, vacations et TVA compris ;

XXII. inchangé ;

XXIII. alloue à l’avocate Manuela Ryter Godel, conseil d’office d’I.________, une indemnité de 6'046 fr. 80, débours, vacations et TVA compris ;

XXIV. met les frais de la cause par 85'647 fr. 60 à la charge d’A., y compris les indemnités allouées à l’avocate Irène Wettstein Martin, défenseur d’office, et à l’avocate Manuela Ryter Godel, conseil d’office, sous chiffres XXI et XXIII ci-dessus, et par 44'014 fr. 70 à la charge de N., y compris l’indemnité allouée à l’avocate Monica Mitrea, défenseur d’office, sous chiffre XXII ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

XXV. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Irène Wettstein Martin et celle de conseil d’office allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel sous chiffres XXI et XXIII ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.________ dès que sa situation financière le permet ;

XXVI. inchangé.

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention d’A.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'943 fr. 45 (quatre mille neuf cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Irène Wettstein.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'315 fr. 65 (mille trois cent quinze francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.

VII. Les frais d'appel sont répartis comme suit : la moitié de l’indemnité d’appel, soit 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée au chiffre V ci-dessus, soit 2'471 fr. 70 (deux mille quatre cent septante et un francs et septante centimes), ainsi que l’entier de l’indemnité de conseil d’office allouée au chiffre VI ci-dessus, soit 1'315 fr. 65 (mille trois cent quinze francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Irène Wettstein au chiffre V ci-dessus et l’entier de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Manuela Ryter Godel au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Irène Wettstein, avocate (pour A.________),

Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Mme le Procureure cantonale Strada,

Ministère public de la Confédération,

Office d’exécution des peines,

Prison de Champ-Dollon,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),

Office fédéral de la police,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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