TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.008018-//DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 mars 2022
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
G.O.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
A.E.________, partie plaignante, représenté par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimé,
M.________, partie plaignante, représentée par Me Nader Ghosn, conseil d'office à Lausanne, intimée,
C.V.________, partie plaignante, représenté par Me Nader Ghosn, conseil d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré G.O.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), au bénéfice de la prescription (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de délit contre la LArm (II), l’a condamné à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1'209 jours de détention avant jugement à la date du 16 août 2021 (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’G.O.________ pour une durée de 15 ans (IV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’G.O., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (V), a dit qu’G.O. est le débiteur d’A.E.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 80'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 avril 2018, à titre de réparation de son tort moral, et de 443 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 février 2021, à titre de réparation de son dommage matériel, et a renvoyé A.E.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VI), a dit qu’G.O.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 40'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2018, à titre de réparation de son tort moral, et a renvoyé M.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VII), a dit qu’G.O.________ est le débiteur de C.V.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 15’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2018, à titre de réparation de son tort moral, de 4'601 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2018, à titre de remboursement des frais funéraires et de 1'930 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2020, échéance moyenne, à titre de remboursement de ses frais de déplacement pour participer à la procédure pénale, et a renvoyé C.V.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VIII), a rejeté les conclusions prises par M.________ et C.V.________ tendant au prononcé d’interdictions de contact et de périmètre (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de divers objets (X), a également ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de divers objets séquestrés (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 800 fr. séquestré sous fiche n° 11'011 (XII), a alloué à l’avocat Patrick Michod, défenseur d’office d’G.O., une indemnité de 43'349 fr. 35, TVA et débours compris, sous déduction des avances de 7'000 fr. et de 4'000 fr. versées en cours d’enquête (XIII), a alloué à l’avocat Nader Ghosn, conseil juridique gratuit de M. et de C.V., une indemnité de 25'974 fr. 80, TVA et débours compris (XIV), a alloué à l’avocate Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit d’A.E., une indemnité de 24'094 fr. 35, TVA et débours compris, sous déduction des avances versées en cours d’enquête, à savoir 7'500 fr. et 2'500 fr. (XV), a mis les frais de la cause, par 247'884 fr. 15, à la charge d’G.O.________, y compris les indemnités allouées aux conseils sous chiffres XIII à XV, ainsi que l’indemnité accordée à son ancien défenseur d’office, l’avocate Caroline Fauquex Gerber, arrêtée à 26'010 fr. 10 en cours d’enquête (XVI), et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XVII).
B. a) Par annonce du 27 août 2021, puis déclaration motivée du 27 septembre 2021, G.O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme des chiffres I, II, III et IV de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contravention à la LArm, qu’il est reconnu coupable de meurtre et de délit contre la LArm, qu’il est constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant un nombre de jours qui sera fixé à dires de justice, qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de la détention provisoire, et que la durée de son expulsion du territoire suisse est inférieure à 15 ans.
A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis les auditions de T.P.________ et d’U.P., le versement au dossier de l’intégralité des extractions des téléphones cellulaires et des photographies prises lors de son arrestation, l’audition du Dr J., le retranchement de l’audition d’Y.O.________ et l’instruction de ses conditions de détention depuis le 16 août 2021.
b) Le 7 octobre 2021, G.O.________ a formulé une réquisition de preuve complémentaire tendant à l’audition du Dr Z.________.
c) Par avis du 21 décembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par G.O.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies, sous réserve de la production d’un rapport sur ses conditions de détention, qu’elle a ordonnée en mains de la Direction de la Prison du Bois-Mermet.
d) Le 3 mars 2022, la Présidente de la Cour de céans a dispensé, à sa demande, M.________ de comparaître personnellement aux débats d’appel.
e) Aux débats d’appel, G.O.________ a produit un courrier du 15 février 2022 d’[...], aumônière de la Prison du Bois-Mermet, un courriel du 2 mars 2022 d’[...] à [...] et sa traduction libre, ainsi qu’un lot de courriers que lui ont adressés d’anciens codétenus (P. 453).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 G.O.________ est né le [...] 1968 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est le cinquième d’une fratrie de sept enfants. Sa mère est décédée alors qu’il était âgé de cinq ans. Questionné sur sa situation personnelle, le prévenu a souvent déclaré que son père était également décédé lorsqu’il avait cinq ans, qu’il avait été élevé par ses tantes et n’a pas décrit une enfance malheureuse. Le portrait de son enfance a toutefois radicalement changé lorsqu’il a déclaré qu’il avait quinze ans au décès de son père, qu’il avait subi de véritables sévices durant sa jeunesse et avait présenté une énurésie nocturne jusqu’à l’âge de quatorze ans. Ses deux sœurs, qui ont témoigné lors des débats de première instance, ont rapporté une violence physique et psychologique quotidienne, solidement ancrée dans la famille, qui émanait tant du père que des frères aînés. Ce n’était pas « une famille qui parlait mais qui tapait » a résumé l’une des sœurs du prévenu. Aux débats d’appel, G.O.________ a expliqué qu’il disait que son père était mort quand il avait cinq ans pour ne pas repenser à tous les traumatismes vécus. Le prévenu a été scolarisé jusqu’à l’âge de douze ou treize ans, puis a travaillé dans le domaine du bâtiment dans son pays d’origine. Il est le père d’une fille prénommée [...] issue d’une précédente union, qui était âgée de 26 ans au moment des faits et qui vit au Portugal. Il a rencontré sa future épouse I.V.________ alors qu’il avait 26 ou 27 ans en discothèque. Le couple s’est marié le [...] 1995 et deux enfants sont issus de cette union : B.E., né le [...] 2000, et A.E., né le [...] 2002. En 2003, G.O.________ a quitté le Portugal pour s’établir en Suisse, où il a toujours travaillé dans le domaine du bâtiment. Il a d’abord vécu seul dans ce pays, avant d’être rejoint par sa femme et ses fils quelque temps plus tard. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement qui lui a été délivré le 25 juin 2008.
Amateur d’armes, G.O.________ pratiquait le tir. Au mois de novembre 2013, il s’est inscrit auprès d’un stand de tir de la région de Payerne. Entre 2013 et 2017, il a acquis plusieurs armes de poing, dont un pistolet Glock 34 le 18 février 2017. Il a également acquis un nombre important de munitions auprès d’un armurier fribourgeois. Au Portugal, dans la maison familiale, la police portugaise a saisi une dizaine de vieilles armes à feu lui appartenant.
Sur le plan somatique, le prévenu a été suivi par son médecin généraliste depuis l’apparition de conflits avec son épouse en 2014 jusqu’au 6 février 2018, avec prescription d’anxiolytiques, puis d’antidépresseurs.
Avant son arrestation, il travaillait à plein temps comme maçon pour l’entreprise [...] SA, emploi qu’il occupait depuis 2008 et qui lui procurait un revenu mensuel net de 6'000 francs. Les renseignements professionnels obtenus de son chef d’équipe sur son compte sont bons. Il vivait seul dans un appartement de 3 pièces et demi situé à la rue [...] à Payerne, qui avait constitué le domicile conjugal. Il avait des dettes de l’ordre de 9'000 francs.
Au moment des faits, son fils A.E.________ était en première année d’apprentissage de polymécanicien au Centre professionnel, site de [...], où il logeait pendant la semaine dans une résidence d’étudiants. Il passait les week-ends chez sa mère à Payerne. Quant à son fils B.E.________, il fréquentait le Centre de formation socio-professionnel du [...] à [...], où il se formait dans le domaine de la carrosserie-peinture.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’G.O.________ est vierge de toute inscription. Il en va de même de son casier judiciaire portugais.
1.3 G.O.________ s’est livré à la police le 26 avril 2018, date à laquelle il a été placé en détention provisoire et transféré à la Prison du Bois-Mermet, où il séjourne encore à ce jour.
Le 12 janvier 2021, il a fait l’objet d’un avertissement pour inobservation des règlements et directives, pour s’être rendu dans la cellule d’un autre détenu sans l’accord préalable d’un surveillant (P. 362).
1.4 En cours d’enquête, G.O.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée à l’Unité d’Expertises de l’Institut de Psychiatrie légale d’[...]. Dans leur rapport du 13 décembre 2018 (P. 207), les DrsD., médecin adjoint, et S., médecin agréée, ont posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11). Ils ont relevé que cette pathologie était déjà partiellement présente au moment des faits. Cet état engendrait notamment une tristesse, des angoisses, des troubles du sommeil et de l’appétit, des ruminations et, au moment de l’expertise, des idées suicidaires récurrentes avec passages à l’acte.
Les experts ont estimé que la symptomatologie dépressive que présentait G.O.________ au moment des faits n’était pas de nature à avoir altéré ses capacités cognitives (capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes) ou volitives (capacité à se déterminer d’après cette appréciation) et ont considéré que sa responsabilité était donc entière sur le plan psychiatrique.
Appelés à se prononcer sur le risque de récidive, les experts ont relevé que les statistiques évaluant le risque de réitération pour un double homicide n’étaient pas fiables en raison du caractère tout à fait exceptionnel d’un tel acte et ont indiqué qu’il ne leur était pas possible de s’appuyer sur une comparaison d’actes similaires afin d’en tirer des hypothèses quantifiables sur un risque de récidive. Dans ce cadre, ils ont toutefois signalé que les aspects de fonctionnement de l’intéressé, ses limitations intellectuelles et la rigidité de ses représentations des relations pouvaient laisser craindre de nouveaux conflits verbaux et potentiellement avec violence physique dans le contexte de relations émotionnellement investies où des aspects de frustration viendraient à émerger.
Pour les experts, qui ont été amenés à examiner la question de l’internement au sens de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les actes reprochés à l’expertisé ne peuvent être associés à sa personnalité ou à un trouble mental grave, mais à un concours de circonstances exceptionnelles. A défaut de trouble mental grave, ils n’ont pas préconisé de mesure, mais ont encouragé la poursuite de la prise en charge du prévenu en prison, notamment dans la perspective, à terme, d’aborder des aspects de gestion de la frustration, en particulier dans le cadre de relations émotionnellement chargées.
1.5 La défense d’G.O.________ a par ailleurs mandaté le Dr J., psychiatre et expert près la Cour d’appel de Paris, afin de réaliser une expertise psychiatrique privée, consistant principalement à analyser et à décrire la construction psychologique du prévenu et, sous l’angle de la psychologie, ses relations avec son épouse et son fils B.E.. Les conclusions du rapport déposé le 6 février 2021 (P. 370/2) sont les suivantes :
L’ensemble de la description de sa personnalité et de la dynamique du passage à l’acte, relèvent de caractéristiques notables, de dispositions du caractère, mais non d’une pathologie mentale aliénante. Autrement dit, elles éclairent le passage à l’acte criminel mais ne diminuent pas sa responsabilité pénale, sur un plan strictement médico-légal.
Pour le reste, j’ai analysé la relation de monsieur G.O.________ avec son épouse et avec son fils B.E.________ dans la discussion médico-légale, ainsi que la pesée de son enfance maltraitée dans la construction de sa personnalité, avec un registre de vulnérabilité narcissique, de sensitivité, de profond sentiment d’insécurité.
La bascule dans le passage à l’acte criminel répond à une conjonction de facteurs régulièrement repérés en criminologie clinique : personnalité fragile et insécure ; posture victimaire ; vécu de répétition intolérable des conditions de son enfance traumatique ; demande consciente d’apaisement dans une « discussion », en toute méconnaissance de son propre ressentiment accumulé ; contexte d’épuisement dépressif ; bascule dans le passage à l’acte accompagné de vide de la pensée. ».
1.6 Selon le rapport établi le 4 décembre 2020 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) (P. 417), G.O.________ a bénéficié à son entrée en prison d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive avec des idées suicidaires persistantes justifiant des hospitalisations. Son évolution clinique était stable avec une amélioration considérable de la symptomatologie rapportée au début de son incarcération. Le suivi psychiatrique se poursuivait afin d’aborder certains éléments douloureux de son passé. Les aspects de gestion de la frustration, en particulier dans le cadre des relations émotionnellement chargées, ainsi que le travail sur ses problématiques délictueuses avaient également été abordés durant les séances. Le prévenu est décrit comme investi adéquatement dans la relation thérapeutique. Les médecins ont constaté qu’il avait présenté une certaine progression dans sa capacité d’introspection, ainsi que dans la reconnaissance de ses difficultés relationnelles, mais ont préconisé la poursuite du travail psychothérapeutique. Le prévenu avait déclaré se sentir « plus adapté » en prison, sa participation aux activités et son travail en tant que peintre ayant également joué un rôle important dans son intégration en milieu carcéral.
Aux débats d’appel, G.O.________ a indiqué ne plus avoir bénéficié de suivi psychiatrique, malgré ses demandes répétées, depuis six ou sept mois, à l’exception d’une séance deux semaines auparavant. Il a déclaré ne pas pouvoir répondre à la question de savoir s’il se sentait moins déprimé qu’avant.
A partir de 2012 environ, la relation entre G.O.________ et I.V.________ s’est détériorée et de nombreuses disputes ont éclaté au sein du couple, notamment pour des histoires de jalousie, auxquelles se mêlaient leurs fils. Lors de celles-ci, G.O.________ s’en prenait souvent physiquement à son épouse I.V.________ en la giflant, en la frappant avec les pieds, les poings, et également avec des objets. Par ailleurs, il l’insultait et la menaçait de mort. Le prévenu entretenait en outre une très mauvaise relation, particulièrement conflictuelle, avec son fils aîné, B.E.________, dès lors que celui-ci avait pris le parti de sa mère et la défendait, s’opposant ainsi à lui, jusqu’à en venir parfois aux mains.
Au mois de septembre 2017, I.V.________ a décidé de quitter le domicile familial et de se séparer définitivement d’G.O.. Elle est ainsi partie vivre chez une amie, d’abord seule, puis, peu après, avec A.E., et enfin, dès la mi-novembre 2017, avec B.E.. A partir du mois de mars 2018, I.V. et ses fils ont emménagé dans un appartement à la rue [...] à Payerne, étant précisé qu’A.E.________ vivait la semaine en internat. Dans ce contexte, en 2018, le prévenu a pris contact avec un avocat au Portugal pour engager une procédure de divorce, en accord avec I.V.. Le 9 mars 2018, ils avaient signé une convention réglant notamment la question de leur maison au Portugal et de la garde d’A.E.. G.O.________ avait à cet égard établi le 1er avril 2018, puis signé le 13 avril 2018, une demande de crédit en ligne auprès de la Banque Migros portant sur un montant de 59'000 fr., dont une partie, de l’ordre de 25'000 euros, était destinée à son épouse pour que le bien immobilier en question puisse être mis à son nom, puis transmis à leurs enfants.
Depuis la séparation, G.O.________ soupçonnait I.V.________ d’entretenir des relations avec d’autres hommes et épiait ses connexions sur l’application Whatsapp, notamment durant la nuit. Il l’insultait par ailleurs régulièrement et se rendait souvent à son nouvel appartement, en lui imposant sa présence, pour lui demander des comptes.
Les faits suivants ont ainsi pu être mis en évidence durant les dernières années de vie commune du couple et après leur séparation :
2.1 Dans le courant de l’été 2017, au domicile familial sis à Payerne, rue [...], G.O.________ a asséné un coup de poing à son épouse I.V.________ au niveau du nez, au point de lui occasionner à tout le moins un saignement à cet endroit.
2.2 Entre le mois de janvier 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 25 avril 2018, à Payerne, dans le cadre de disputes survenues avant et après leur séparation, G.O.________ a, à plusieurs reprises, effrayé son épouse I.V.________ en lui déclarant notamment : « je t’ouvre en deux » ou « je te balance par la fenêtre ». Il l’a par ailleurs également menacée de mort en lui disant qu’il la tuerait ainsi que leurs enfants.
2.3 A partir du 22 avril 2018, G.O.________ n’a cessé d’adresser des messages insultants à I.V.________ par le biais de son téléphone cellulaire, à toute heure du jour et de la nuit, la traitant notamment de « menteuse », « femme trop facile », « salope », « cochonne », « traînée », « femme de tout le monde » et en l’avertissant en ces termes : « attends, tu auras ce que tu mérites ». Il lui a ainsi envoyé quelque septante SMS de cet acabit entre le 22 avril 2018 à 14 h 30 et le 23 avril 2018 à 6 h 55, auxquels I.V.________ n’a jamais répondu.
Le 24 avril 2018 vers 18 h 30, à Payerne, rue [...], G.O.________ s’est rendu au domicile d’I.V.. A cet endroit, alors que lui-même était resté sur le palier de l’appartement et que son épouse et son fils, B.E., alors âgé de 18 ans, se trouvaient à l’intérieur du logement, la discussion s’est envenimée et tous trois se sont violemment disputés. Au terme de cette altercation, G.O.________ a quitté les lieux pour rentrer chez lui et s’est entretenu par téléphone avec son avocat portugais.
Dans la nuit qui a suivi, soit celle du 24 au 25 avril 2018, G.O.________ a cherché à joindre I.V.________ par téléphone à de multiples reprises. Celle-ci n’a toutefois répondu à aucun de ses nombreux appels. Vers minuit, il a adressé neuf nouveaux messages de reproches à son épouse, lui écrivant notamment : « tu m’as enlevé MES enfants…seulement POUR ton plaisir tu as détruit la famille ».
Le lendemain matin, soit le 25 avril 2018, G.O., arrivé en retard à son travail, a essayé de joindre son épouse à deux reprises. Celle-ci l’a finalement rappelé à 11 h 28. I.V. a mis un terme à l’appel en lui raccrochant au nez, après que le prévenu lui avait imposé un rendez-vous chez elle le soir-même.
A la fin de la journée, après avoir terminé son travail vers 17 h 30 et ramené un collègue à [...] (FR), G.O.________ est rentré chez lui, rue [...] à Payerne, à bord de la camionnette de l’entreprise. Une fois dans son appartement, vers 18 h 05, il a sorti un pistolet Glock 34 de sa mallette, laquelle se trouvait sur un meuble au salon. Il a munitionné deux magasins au moyen de 31 cartouches au total et a placé l’un d’eux dans son pistolet. G.O.________ a ensuite quitté son appartement, muni de son arme et du chargeur supplémentaire. Au volant de son véhicule de marque Fiat Doblo, il s’est rendu au domicile de son épouse, où se trouvait également son fils B.E.________, de retour du travail.
Le 25 avril 2018 entre 18 h 15 et 18 h 20, à Payerne, rue [...], G.O.________ a stationné son véhicule à proximité de l’immeuble d’I.V.________. Il a pris son arme déjà munitionnée ainsi que le chargeur supplémentaire. Il a placé le pistolet au niveau de sa ceinture, à l’intérieur de son pantalon, et a mis le second magasin dans une poche, avant de rentrer dans l’immeuble et de rejoindre le troisième étage par les escaliers.
Parvenu sur le palier de l’appartement, G.O.________ a frappé à la porte jusqu’à ce qu’I.V.________ ouvre. Une altercation a éclaté au cours de laquelle le prévenu a exhibé son arme. B.E.________ est intervenu muni d’un marteau, probablement pour défendre sa mère. I.V.________ a alors supplié son mari de ne rien faire aux enfants et a crié à l’aide en entendant une voisine dans la cage d’escalier. A un moment donné, au cours de cette altercation, l’arme a été soumise à un mouvement de charge incomplet, lequel a entraîné un dérangement de celle-ci.
Dans l’enchaînement, et alors que B.E.________ se trouvait face à lui, à moins de 50 cm du canon de l’arme, G.O.________ a tiré un coup de feu au niveau de la poitrine de son fils, à bout portant. Il a ensuite fait feu sur I.V.________, alors qu’il se trouvait face à elle, en tirant le reste des munitions de son premier chargeur, soit plus d’une dizaine, essentiellement au niveau du haut du corps. Au même moment, son fils, grièvement blessé, cherchait quant à lui à sauver sa vie en tentant de rejoindre l’étage supérieur par les escaliers.
Après avoir épuisé le contenu de ce premier chargeur et à court de munitions, G.O.________ a effectué un changement de magasin, munitionnant ainsi une quinzaine de nouvelles cartouches. Il s’est ensuite approché de son épouse, qui s’était écroulée et qui gisait au sol, sur le dos, sur le palier de son appartement. G.O.________ s’est alors positionné debout à la hauteur de sa taille et l’a exécutée en tirant, à tout le moins, six projectiles supplémentaires en direction de la tête de sa femme, faisant feu sur elle en trajectoires obliques plongeantes.
G.O.________ s’est ensuite déplacé en direction du corps effondré de son fils, lequel était parvenu à gagner le palier intermédiaire supérieur à la suite du premier projectile reçu. Il est ainsi monté les escaliers et a recommencé à faire feu sur B.E.________, en l’atteignant au niveau du haut du corps. Le prévenu s’est ensuite approché de son fils, alors qu’il gisait au sol, allongé sur le ventre, s’est placé debout à sa hauteur et l’a exécuté en tirant trois coups de feu en direction de sa tête, en trajectoires obliques plongeantes.
A court de munitions et après avoir tiré à trente reprises sur sa femme I.V.________ et son fils B.E., G.O. a remis son arme à la ceinture et a quitté les lieux, en y abandonnant un chargeur vide.
Peu avant 18 h 30, G.O.________ a repris sa voiture, emportant avec lui son arme et un chargeur vide, et s’est rendu chez R.H., l’ex-épouse de son frère, à Fribourg. Chez elle, vers 19 h 00, G.O. lui a annoncé avoir tué sa femme et son fils aîné et lui a demandé de prendre soin de son fils cadet A.E., qui était à l’internat. G.O. a également demandé à R.H.________ de dire à son frère, Y.O., qui se trouvait au Portugal, de se rendre chez la famille d’I.V. pour prendre possession des clés de la maison dont ils étaient propriétaires. Le prévenu a ensuite repris le volant de son véhicule pour se rendre à Genève, vers 21 h 30, chez son amie X., tout en prenant le soin d’éteindre son téléphone cellulaire pour ne pas être localisé par la police. Arrivé chez son amie, G.O. lui a annoncé avoir tué sa femme et son fils.
A la suite de négociations avec la police, G.O.________ a fini par se rendre en se présentant à la gendarmerie de Payerne le 26 avril 2018 à 1 h 15.
Le décès d’I.V.________ a été constaté par les médecins-légistes à 1 h 20. Son corps présentait quarante-huit plaies provoquées par des projectiles d’armes à feu, soit deux à la tête, trois au cou, vingt-cinq au tronc, seize aux bras et deux à la jambe gauche avec notamment : des fractures du crâne et des lésions cérébrales, des dilacérations des cavités cardiaques droites, des perforations pulmonaires et déchirures des veines pulmonaires, des perforations gastriques, des perforations de l’intestin grêle et du colon et des déchirures hépatiques, splénique et rénale droites.
Le décès de B.E.________ a été constaté par les médecins-légistes à 1 h 20. Son corps présentait vingt plaies provoquées par des projectiles d’arme à feu principalement au niveau de la tête, du cou et du tronc, soit quatre à la tête, une au cou, douze au tronc, une au bras droit et deux à la jambe gauche avec notamment : des fractures du crâne et des lésions cérébrales, des perforations cardiaques, des perforations pulmonaires gauches et en région hilaire gauche, une perforation duodénale et des déchirures hépatiques.
M.________ et C.V., respectivement mère et frère d’I.V., ont déposé plainte le 30 avril 2018, demandeurs au pénal et au civil.
A.E., fils d’I.V. et frère de B.E.________, a déposé plainte le 29 mai 2018, demandeur au pénal et au civil.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’G.O.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
2.3 L’appelant a requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions de T.P.________ et d’U.P., le versement au dossier de l’intégralité des extractions des téléphones cellulaires et des photographies prises lors de son arrestation, l’audition des Drs J. et Z.________ et l’instruction de ses conditions de détention depuis le 16 août 2021.
Aux débats d’appel, il a renouvelé l’intégralité de ses réquisitions, sous réserve de la production du rapport sur ses conditions illicites de détention, à laquelle il a été donné suite, et de l’audition du Dr Z.________.
2.3.1 L’appelant requiert l’audition de T.P.________ et d’U.P.________, faisant valoir qu’il s’agirait de connaissances qui auraient été témoins de plusieurs altercations entre lui et son épouse et qui pourraient attester qu’ils formaient un couple dysfonctionnel non pas du seul fait de son attitude envers son épouse, mais en raison de désaccords réciproques.
Il y a suffisamment d’éléments au dossier qui renseignent la Cour sur les difficultés au sein du couple, sur leurs relations compliquées et sur le climat violent qui régnait au sein de la famille. Différents témoignages révèlent des perceptions opposées de l’appelant et de son épouse. A la lecture du dossier, on discerne notamment des problèmes de jalousie et de violences physiques. Ainsi, l’appelant suspectait son épouse d’être infidèle et vice versa. Par ailleurs, les éléments décrits sous chiffre 4 ci-dessous attestent des violences physiques de l’appelant sur son épouse. Ce dernier a également été vu avec des griffures, étant relevé qu’A.E.________ a toutefois expliqué qu’il n’avait jamais vu sa mère s’en prendre physiquement à son père, si ce n’est pour se défendre et que ce n’était pas elle qui commençait. Ce témoin a également mentionné qu’avant la séparation de ses parents, sa mère se faisait maltraiter, taper et insulter par son père, et qu’après la séparation, ce dernier venait à leur domicile pour se disputer avec I.V.________ (cf. PV aud. 26, pp. 3 et 4).
S’agissant plus particulièrement des derniers jours avant le drame, on doit tout d’abord relever que la victime avait quitté l’appelant depuis plusieurs mois déjà et que ce n’est que lui qui la sollicitait, se rendait au domicile de cette dernière et la jalousait. Ces faits résultent non seulement des messages échangés entre eux, mais également des déclarations de leur fils A.E.________ (cf. PV aud. 26). Ainsi, à la lecture des messages échangés dans le courant du mois d’avril 2018, on constate qu’I.V.________ est positive, conciliante et cherche à pacifier la relation. Elle dit notamment à l’appelant qu’il est un homme séduisant qui va trouver de la compagnie facilement et que personne ne l’oblige à être seul ; elle lui explique également ceci : « Je ne te cherche pas je ne t’embête pas, je ne mêle pas de ta vie… fais-en de même avec moi et nous serons tous en paix » (P. 290, annexe 1, pp. 4 ss). Au contraire, les messages adressés par l’appelant à son épouse sont injurieux, harcelants et menaçants. On observe ainsi que, contrairement aux allégations de l’appelant à ses proches ou aux experts, le harcèlement et le dénigrement se situent plutôt de son côté que de celui de son épouse.
Au regard de ces éléments, les témoignages sollicités ne sont pas nécessaires pour permettre à la Cour de forger sa conviction et la requête doit par conséquent être rejetée.
2.3.2 L’appelant requiert le versement au dossier de l’intégralité des extractions des téléphones cellulaires depuis la séparation du couple en septembre 2017 jusqu’au moment des faits.
Les premiers juges ont relevé que le résultat des extractions téléphoniques notamment mettait en évidence une dynamique familiale très compliquée depuis que l’épouse du prévenu avait quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2017 pour s’établir chez une amie.
S’agissant de la téléphonie, la police a effectué plusieurs opérations qui sont résumées comme suit aux pages 37 ss de la pièce n° 290 :
Contrôles téléphoniques rétroactifs :
Ils contiennent les communications échangées entre le 27 octobre 2017 et le 26 mars 2018. L’analyse de ces relevés permet de résumer le nombre de contacts conventionnels de l’appelant sur la période précitée. La police a listé les dix principaux contacts ayant été en lien avec le numéro d’G.O.________ depuis le 27 octobre 2017, le premier étant celui d’I.V.________ avec 455 connexions. L’analyse permet également de constater qu’aucun contact téléphonique conventionnel n’existe avec le téléphone de B.E.________ durant les six derniers mois.
Extractions du téléphone cellulaire :
Ces extractions ont permis d’obtenir les relevés des appels et les contenus des messages échangés par l’appelant depuis le 22 septembre 2015 ; la police n’a toutefois pris en compte que les données des six derniers mois précédant les faits, soit du 27 octobre 2017 au 26 avril 2018.
Services de messagerie instantanée :
L’analyse effectuée permet de relever que l’appelant était un utilisateur assidu de ces moyens de communication ; on constate toutefois qu’il n’a reçu que cinq messages de la part de son épouse par le biais de l’application WhatsApp durant la période précitée et aucun via Facebook Messenger.
Flux entre l’appelant et I.V.________ :
La police a listé les communications échangées entre les époux depuis le 1er avril 2018, celles-ci figurant dans l’annexe du rapport de police (cf. P. 290). En bref, on peut relever qu’I.V.________ communiquait avec son époux de manière neutre et constructive, au contraire de l’appelant, qui adoptait majoritairement un ton réprobateur. On constate également que dès le 20 avril 2018 à 12 h 09, I.V.________ n’a plus adressé aucun message à son époux. On relève encore qu’à la suite d’un contact téléphonique le samedi 22 avril 2018 à 14 h 25, l’appelant a totalement changé de langage vis-à-vis de son épouse. Ce jour-là, il l’a tout d’abord traitée de menteuse, puis n’a cessé de l’insulter à de très nombreuses reprises jusqu’au jour des faits. La victime n’a pour sa part jamais répondu.
Les éléments précités concernent plus particulièrement la période des faits et sont suffisants pour apprécier la quantité et la nature des échanges entre l’appelant et son épouse avant le drame. La requête doit par conséquent être rejetée.
2.3.3 L’appelant sollicite le versement au dossier des photographies prises lors de son arrestation. Il fait valoir qu’il aurait été photographié à torse nu, que des traces liées au premier tir prétendument accidentel survenu lors de l’altercation avec son fils B.E.________ seraient visibles sur son flanc et que ces pièces attesteraient ainsi sa thèse s’agissant de ce premier tir accidentel.
Le t-shirt que portait l’intéressé au moment des faits a été analysé. Les constatations y relatives figurent en pages 18 et 19 du rapport de police (cf. P. 295/1) et les photographies dudit vêtement se trouvent au dossier (cf. P. 297, photos 71-74). Les légistes y ont relevé des taches de sang notamment, mais pas de traces particulières – comme des trous dans le tissu, des brûlures ou d’autres dommages – qui permettraient de conclure que l’appelant aurait été blessé par le premier tir. L’examen clinique effectué le 27 avril 2018 sur l’appelant n’a pas non plus révélé de lésion, de brûlure, ni aucune autre marque particulière sur son thorax, son abdomen ou son dos (cf. P. 142, p. 3).
La réquisition de preuve sollicitée n’est donc pas pertinente et doit être rejetée.
2.3.4 L’appelant requiert l’audition du Dr J.________ en se référant à l’argumentation contenue dans son courrier du 28 juin 2021 adressé au Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois (cf. P. 389). Il expose en bref que sa psychologie serait importante pour comprendre cette affaire et établir la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.
On dispose au dossier du rapport établi le 6 février 2021 par le DrJ.________ (P. 370/2) et donc de l’analyse de ce spécialiste au sujet de la construction psychologique de l’appelant et des relations de celui-ci avec son épouse et son fils aîné.
A la lecture du dossier, on constate un leitmotiv exprimé par l’appelant, à savoir un sentiment d’humiliation, son épouse le trompant et/ou le comparant à d’autres hommes et montant ses enfants contre lui. Certains témoignages de proches du prévenu attestent des sentiments d’humiliation éprouvés et/ou exprimés par celui-ci. Ainsi, son amie X.________ a indiqué qu’I.V.________ humiliait son époux (cf. PV aud. 8, p. 8). [...] a pour sa part mentionné que l’appelant était malheureux et lui avait expliqué qu’à la maison il était traité comme un chien et qu’il devait dormir dans son garage ; ce témoin a également constaté des griffures sur le prévenu (cf. PV aud. 23, p. 3).
Le Dr J.________ a notamment donné les explications suivantes concernant l’appelant (cf. P. 370/2, pp. 29-31) : « Le vécu d’humiliation était omniprésent dans son récit. Son profil est nettement marqué par des traits de sensitivité : dans les suites d’une enfance maltraitée, G.O.________ était un homme complexé, avec un sentiment d’infériorité. Il y oppose en permanence une dénégation, en voulant se démarquer de toute faiblesse, de toute jalousie ; mais c’est la même thématique qui rejaillit de façon répétée et stéréotypée. Dans un registre de personnalité sensitive, relevons l’hyperesthésie, la tendance à la rétention des affects et des émotions, la susceptibilité, les sentiments d’infériorité. On notera l’alternance entre rétention et explosivité ou saillies agressives […]. On retiendra que monsieur G.O.________ est manifestement d’un tempérament jaloux, même si cette jalousie révèle sa thématique centrale, celle d’un homme infériorisé, complexé, analphabète, se ressentant disqualifié et humilié. […] Lui, l’enfant battu et sadisé par son père, ne pouvait supporter d’être disqualifié par ses fils. Peu importe ici la part de réalité objective, c’est comme cela qu’il l’éprouvait manifestement. […] On retrouve le même vécu sensitif qu’avec son épouse, dans la façon dont il parle de sa relation avec B.E., supposé être instrumentalisé par sa mère, en le rabaissant et en l’humiliant. Il y a un pont central qu’il convient d’aborder : monsieur G.O. est présenté comme un homme violent, jaloux, harcelant, n’ayant pas accepté la séparation. Lui-même se positionne en victime humiliée, rabaissée, disqualifiée, trompée… Il est exclu de faire la part des choses à l’issue d’une expertise psychiatrique. Ce qui est certain, c’est que les deux versions ne sont pas incompatibles. L’une serait le reflet de ses conduites, si elles sont confirmées par l’instruction. L’autre restituerait la façon dont il se perçoit. C’est d’ailleurs un grand classique de la criminologie clinique, de constater la fréquence du vécu de victime chez ceux qui exercent un autoritarisme jaloux sur leur entourage. […] Ce qui apparait certains [sic] c’est que monsieur G.O.________ a éprouvé la relation à ses proches dans un registre victimaire à dominante sensitive. Ce qui est possible, ce que l’instruction déterminera, c’est qu’il ait une faible conscience de la réalité de ses propres conduites sur son entourage, comme si elles n’étaient à ses yeux que la réaction aux offenses qu’il subit. ».
Dans leur rapport du 13 décembre 2018 (P. 207, pp. 18 s.), les experts judiciaires ont pour leur part expliqué ce qui suit : « […] G.O.________ n’a pas su ou pas pu développer des capacités de pensée ou de réflexion plus intellectuelles ou émotionnelles. D’un abord fruste, il semble ne pas avoir accès à une élaboration psychique approfondie ou à son monde émotionnel. Il ne peut se décrire, parler de ce qu’il se passe en lui ; il ne peut pas non plus décrire ses proches, ce qu’ils vivent, imaginer ce qu’ils ressentent. Invité par exemple à nous dire ce qui lui a plu chez sa femme lors de leur rencontre, il n’arrive à mentionner que sa belle chevelure. Il ne peut rien nous dire sur qui elle était, sur ses qualités, ses défauts. De leurs conflits, il ne peut verbaliser autre chose que le fait qu’elle le maltraitait en rencontrant d’autres hommes, ne se remettant aucunement en question, toute la responsabilité de leurs difficultés étant projetée sur son épouse. On observe une présentation très clivée de son amour pour sa femme […]. Dans sa perception de son environnement, tout est compris que de son point de vue, comme si le seul référentiel qu’il pouvait identifier était lui-même. Ainsi, il ne paraît pouvoir envisager une réciprocité, une altérité, une différenciation entre lui et les autres. Sur le plan affectif et familial, il a une représentation dogmatique de ce qui est juste et attendu, qu’il décrit ainsi : […] « les enfants doivent obéir et la femme doit honorer l’homme et l’homme, gentil comme il est… doit aimer… sa femme et ses enfants ». Si ce postulat semble avoir gouverné leurs relations durant des années, il a, semble-t-il, été mis à mal au moins depuis 2012, quand sa femme et plus tard son fils semblent s’y être de plus en plus soustraits. Et si effectivement sa femme l’humiliait et le rabaissait dans sa qualité de mari, père et chef de famille, il a pu vivre des blessures narcissiques constantes, mais inélaborables en raison de ses faibles compétences psychiques pour verbaliser et exprimer ce qu’il se passait en lui. Dans cette hypothèse et si les évènements se sont déroulés comme l’expertisé le stipule, « intimider » avec son arme était peut-être une manière de vouloir rétablir l’ordre, par un agir concret qui se substitue à son incapacité à se faire entendre et respecter par la parole. Agir, mettre en acte son incapacité à mentaliser sa colère de perdre son statut de chef de famille et, potentiellement, décharger cette rage par les coups de feu puisqu’incapable de verbaliser ses affects ».
En définitive, les experts tant privé que judiciaires ont conclu à une pleine et entière responsabilité de l’appelant. La Cour de céans tiendra compte, dans le cadre de l’appréciation de la quotité de la peine, du profil psychologique de l’appelant tel que décrit par les experts privé et judiciaires.
En revanche, on ne saurait suivre l’expert J.________ quant à la qualification juridique de l’infraction telle qu’exposée en page 32 de son rapport (cf. P. 370/2), où il a notamment indiqué ce qui suit : « S’agit-il d’un crime passionnel au sens large, au-delà de la définition précise du Code Pénal Suisse ? On en retrouve en effet un certain nombre de caractéristiques : la demande réitérée « d’explication » qui viendraient magiquement résoudre tous les conflits ; la posture de victime ; l’incapacité à se dégager d’une souffrance accompagnée de ruminations ; la méconnaissance de la dimension de haine et de ressentiment ; la problématique de séparation impossible. Si l’on s’en tient à son récit, l’arme n’était pas destinée à faire peur, à impressionner mais à le rassurer, à lui donner un sentiment de sécurité. Il n’est pas exclu qu’il ait totalement méconnu le danger de bascule hétéro-destructrice, dans le vécu central victimaire qui était le sien. Encore une fois, monsieur G.O.________ ne voit pas sa propre dimension agressive, encore moins haineuse inconsciente. Il se perçoit essentiellement comme vulnérable et victime. Dans ce type de situation passionnelle au sens large, on a souvent tendance à interpréter comme de la mauvaise foi ce qui relève en fait d’une telle méconnaissance de soi. Il n’appartient jamais à l’expert psychiatre de dire s’il y a ou non préméditation au sens juridique. Il ne peut s’interroger que sur la préméditation au sens psychologique. Qu’il y ait ou non préméditation matérielle relève d’une analyse des faits. Mais il est tout à fait compatible avec son récit qu’il n’y ait pas de préméditation psychologique, dans la méconnaissance qui était la sienne de sa propre destructivité. Autrement dit, il n’est pas exclu qu’il ait sollicité « une discussion » sans en avoir imaginé les suites dramatiques possibles. ».
En effet, ce psychiatre a examiné la question de savoir s’il s’agissait d’un crime passionnel au sens large selon la définition du Code pénal et s’il y avait eu préméditation au sens psychologique. D’une part, ces questions, et plus particulièrement la qualification juridique de l’infraction, ne relèvent pas de la compétence d’un expert psychiatre. D’autre part, elles ne peuvent être résolues sur la base du seul profil psychologique du prévenu.
En conclusion, il n’est pas utile de donner suite à la réquisition tendant à l’audition de cet expert privé. La Cour de céans retiendra ainsi l’analyse psychologique de l’appelant, notamment dans le cadre de l’examen de sa situation personnelle et de l’appréciation de la peine, mais écartera en revanche les considérations psycho-juridiques de l’expert privé.
2.3.5 Dans une requête complémentaire du 7 octobre 2021, l’appelant a sollicité l’audition du Dr Z.________, lequel avait vu le couple au mois d’août 2017.
Il résulte du dossier que le Dr Z.________, contacté par les experts, a mentionné qu’au mois d’août 2017, l’appelant était venu consulter avec son épouse, décrivant une mauvaise ambiance dans le couple et un conflit conjugal chronique. Ce médecin a observé, dans leur dynamique de couple, que l’épouse « dirigeait », son mari lui étant soumis, précisant que c’est elle qui voulait qu’il consulte et qui insistait pour qu’il aille voir son généraliste, alors que lui-même n’était pas demandeur (cf. P. 207, p. 13).
L’appelant, qui n’a pas renouvelé sa réquisition de preuve aux débats d’appel, n’allègue pas que ce médecin pourrait apporter davantage d’informations que celles figurant déjà au dossier. Partant, inutile pour le sort de la cause, cette requête doit être rejetée.
2.3.6 L’appelant a enfin requis l’instruction de ses conditions de détention depuis le 16 août 2021.
Il a été donné suite à cette requête par la production au dossier d’un rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet du 23 décembre 2021 (P. 437).
3.1 L’appelant sollicite le retranchement de l’audition de son frère, Y.O., pour les motifs déjà exposés dans ses précédents recours, auxquels il se réfère intégralement. Il fait valoir que les dispositions relatives aux procès-verbaux d’audition seraient impératives, que leur non-respect rendrait la déposition inexploitable, que le procès-verbal de l’audition d’Y.O. aurait été établi en violation des règles de validité et que ce témoin contesterait l’exactitude des affirmations retranscrites dans son procès-verbal.
3.2 Aux termes de l’art. 76 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal (al. 1). Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal (al. 2).
Selon l’art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5).
A teneur de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
Les dispositions relatives aux procès-verbaux des auditions étant impératives, leur non-respect rend la déposition inexploitable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (TF 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 1.5).
Comme le précise l’art. 78 al. 5, 3e phrase, CPP, le refus de la personne entendue de lire ou de signer le procès-verbal n’entraîne pas la nullité de celui-ci, mais son refus et les motifs qu’elle invoque à l’appui de celui-ci doivent être consignés. Si, lors de l’audition, la personne qui refuse de lire et/ou de signer le procès-verbal n’est pas invitée à s’exprimer sur les raisons de son refus, l’audition devra être renouvelée sur ce point, faute de quoi le procès-verbal n’est pas exploitable (Bomio/Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 78 CPP).
3.3 La police a procédé à l’audition du témoin Y.O.________ le 19 juillet 2018 en présence d’une interprète français-portugais, du défenseur du prévenu et des conseils des parties plaignantes. A la fin du procès-verbal d’audition, il est indiqué qu’Y.O.________ a refusé de continuer la relecture du procès-verbal au-delà de la page 6, alors qu’il en compte 12, que vu la situation, le témoin est autorisé à s’en aller et convié à se représenter avant 17 h 00 pour signer le procès-verbal et enfin que celui-ci a été relu par les différentes personnes présentes qui l’ont signé et qui ont attesté que ce qui avait été protocolé était conforme aux déclarations du témoin Y.O.________ (cf. PV aud. 20, p. 12).
Le 22 septembre 2020, la Procureure a procédé à une nouvelle audition du témoin Y.O.________, qui a expliqué avoir refusé de poursuivre la relecture du procès-verbal au-delà de la page 6 et de signer celui-ci car « tout était faux » et parce qu’il ne se sentait pas bien (cf. PV aud. 30).
Ainsi, le refus de signer du témoin ainsi que les motifs de ce refus sont exposés dans le procès-verbal conformément aux exigences du Code de procédure pénale, de sorte que l’audition du témoin Y.O.________ est exploitable.
Les lésions corporelles
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées à raison des faits retenus au considérant 2.1 de la partie « en fait » ci-dessus, faisant valoir qu’un coup de poing au nez ne constituerait qu’une voie de fait. Il relève également qu’il n’aurait été entendu, lors de son audition du 29 janvier 2018, que pour des voies de fait qualifiées et soutient que rien ne justifierait une autre qualification à ce jour. Il fait par ailleurs valoir qu’on ne pourrait pas se fonder sur son audition du 29 janvier 2018, lors de laquelle il aurait admis avoir cassé le nez de son épouse, dès lors qu’il aurait été entendu sans interprète et n’aurait pas compris les questions qui lui étaient posées.
4.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, devait être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 précité ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_385/2020 précité).
4.3 Selon l’acte d’accusation, l’appelant a, dans le courant de l’été 2017, asséné un coup de poing à son épouse au niveau du nez, au point de lui occasionner à tout le moins un saignement.
De manière générale, les éléments du dossier démontrent que l’appelant s’était déjà montré violent physiquement avant les événements du 25 avril 2018. Ces violences sont attestées par plusieurs éléments, en particulier par les déclarations d’A.E., qui a expliqué que sa mère se faisait frapper par son père, principalement avec les pieds et les poings, mais aussi avec des objets, ce qu’il avait constaté à maintes reprises. Le jeune homme a exposé que depuis la séparation, son père venait souvent au domicile de sa mère, précisant qu’assez souvent, il cherchait l’embrouille, lui faisait beaucoup de reproches et la soupçonnait de coucher avec d’autres hommes (cf. PV aud. 2, p. 4). Lorsqu’il a appris le décès de sa mère, l’adolescent a d’ailleurs dit ne pas avoir été « trop surpris », son père ayant menacé quelques fois de tuer sa mère lorsqu’ils se disputaient (cf. PV aud. 2, p. 5). B.E. a également relaté, lors de son audition du 16 novembre 2017, que son père s’en prenait physiquement à lui, à sa mère et à son jeune frère, ajoutant que son père était encore devenu plus violent depuis deux ans et que la maltraitance était quotidienne (cf. dossier B, P. 5, p. 5). D’autres témoins ont encore confirmé l’existence de violences physiques. Ainsi, K.________ a expliqué qu’I.V.________ avait séjourné chez elle après son départ du domicile conjugal en septembre 2017 ; la victime lui avait dit que son mari l’avait plusieurs fois empoignée et elle avait remarqué des hématomes sur ses bras. Le 25 avril 2018, I.V.________ lui a raconté que la situation était à nouveau très difficile avec son mari, que celui-ci la traitait de « pute », l’accusait d’être une femme facile, de sortir avec beaucoup d’hommes et de n’en vouloir qu’à son fric, ajoutant que l’appelant n’acceptait pas la séparation. Elle ressentait que ce n’était pas parce qu’il était amoureux d’elle, mais parce qu’elle était sa chose et qu’elle avait abandonné le foyer. Elle lui avait aussi dit qu’elle sauvait sa peau, qu’il y avait beaucoup de violences verbales et physiques et que son mari se faisait toujours passer pour une victime (cf. PV aud. 16). L., une amie d’I.V., a également confirmé que celle-ci subissait des pressions de la part de son mari, qu’elle s’était fait frapper, et qu’elle avait fait l’objet de menaces de mort de la part de son époux (cf. PV aud. 1). Quant à l’appelant, il a lui-même déclaré à la police : « […] je n’ai jamais touché mes fils, même pas avec un doigt. Avec ma femme c’est autre chose, mais jamais avec mes fils. » (PV aud. 6, R. 14).
S’agissant plus particulièrement du coup de poing donné à I.V.________ en été 2017, il y a tout d’abord lieu de relever que les experts ont mentionné ce qui suit dans le cadre de l’anamnèse de l’appelant : « Il admet avoir été jaloux, mais sans colère vis-à-vis d’elle, juste de la tristesse. « I.V.________ n’était pas ma propriété », dit-il. Il admet toutefois des épisodes durant lesquels ils se faisaient « la guerre », à coups d’insultes, mais aussi avec de la violence physique. Il lui reproche qu’elle l’ait agressé à plusieurs reprises ; elle lui aurait griffé les joues et il admet lui avoir cassé le nez » (cf. P. 207, p. 7). En outre, lors de son audition du 29 janvier 2018 devant le Ministère public, lors de laquelle elle n’a pas cherché à accabler son époux, ne déposant pas plainte et acceptant une suspension de la procédure pénale, I.V.________ a confirmé avoir été frappée d’un coup de poing au nez par son époux au point de subir une fracture, cet épisode s’étant déroulé durant l’été 2017 (cf. dossier B, P. 1, p. 2). Lors de la même audition, l’appelant a de surcroît admis avoir asséné un coup de poing au nez de son épouse, indiquant qu’elle avait « saigné un peu à cette occasion » mais contestant lui avoir cassé le nez (cf. dossier B, P. 1, p. 2). L’appelant conteste qu’on puisse tenir compte de ses dernières déclarations, aux motifs qu’il aurait été entendu sans interprète et qu’il n’aurait pas compris la question. Ce revirement ne convainc guère, au regard de l’ensemble des autres éléments exposés ci-dessus.
En conclusion, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation doivent être retenus à la charge de l’appelant.
S’agissant de leur qualification juridique, il faut relever qu’G.O.________ a asséné un coup de poing au visage de son épouse, plus spécifiquement au nez, et que ce coup lui a occasionné à tout le moins un saignement. L’appelant a même reconnu devant les experts psychiatres qu’il lui avait cassé le nez à cette occasion, même si cette lésion n’est pas objectivée médicalement. C’est donc bien qu’il lui a fait très mal et qu’elle a saigné. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il s’agit donc bien de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. Elles sont qualifiées puisqu’infligées à sa conjointe.
Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées confirmée.
Les menaces
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Il relève que les propos qui lui sont reprochés ne résulteraient que des déclarations de son fils A.E.________, lequel n’aurait pas donné la moindre précision sur le moment où les menaces auraient été formulées et sur le contexte dans lequel les mots litigieux auraient été prononcés. Il conteste également que son épouse ait été effrayée, faisant valoir que celle-ci n’aurait jamais déposé plainte.
5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée).
Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 précité).
5.3 A l’instar des premiers juges, la Cour de céans n’a aucune raison de douter des déclarations constantes et claires d’A.E.________ s’agissant des propos proférés par son père à l’endroit de sa mère. Ces déclarations concordent en outre avec l’agressivité verbale de l’appelant telle qu’elle résulte notamment des messages adressés par l’intéressé à son épouse dans le courant du mois d’avril 2018, et sont de surcroît confirmées par le témoignage de L.________, qui a affirmé que son amie avait fait l’objet de menaces de mort de la part de son époux depuis la séparation (cf. PV aud. 1, p. 3).
Les menaces de mort proférées à l’endroit de son épouse et de ses enfants dans le cadre d’un lourd conflit familial émaillé de violence, ainsi que les autres termes utilisés par l’appelant, soit « je t’ouvre en deux » et « je te balance par la fenêtre », étaient objectivement de nature à alarmer, et I.V.________ était effectivement effrayée, comme l’ont rappelé les témoins en cours d’enquête. A cet égard, le témoin L.________ a notamment mentionné que la victime avait peur (cf. PV aud. 1, p. 3), but que le prévenu cherchait du reste précisément à atteindre. Le fait qu’I.V.________ n’ait pas déposé plainte contre son époux ne signifie aucunement qu’elle n’ait pas craint que le préjudice annoncé se réalise, et force est de constater qu’elle était effectivement fondée à le redouter. Il s’ensuit que le comportement de l’appelant réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces qualifiées, celles-ci ayant été proférées durant le mariage.
Partant, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour menaces qualifiées confirmée.
Les homicides
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour assassinat.
6.2 6.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 précité consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
6.2.2 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; TF 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 2.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 précité ; TF 6B_734/2021 précité ; TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.2 non publié in : ATF 147 IV 249).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 précité ; ATF 127 IV 10 consid. 1a ; TF 6B_734/2021 précité).
La façon d’agir est particulièrement odieuse si l’auteur fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d’exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (du fait de leur intensité ou de leur durée) et que l’auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d’infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b). Le meurtrier qui s’acharne sur sa victime, par exemple en la criblant de balles ou en lui assénant de nombreux coups de couteau, se comporte à la manière d’un assassin (TF 6B_355/2015 du 22 février 2016 consid. 1.6.2 et les références citées).
L’assassinat est passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
6.3 Les faits contestés :
6.3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était passé à son domicile après le travail pour prendre son arme avant de se rendre chez son épouse. Il soutient que son pistolet ne se trouvait pas à son domicile le jour des faits, mais dans le coffre de sa voiture, et ce depuis un certain temps.
On ne peut suivre la version de l’appelant. D’une part, lors de la première perquisition du domicile d’G.O.________, effectuée le 26 avril 2018, la police a découvert la boîte de l’arme Glock utilisée, ouverte et déposée sur un meuble du salon, avec à l’intérieur une cartouche de 9 mm intacte et une « chargette ». Le constat de la police selon lequel l’appelant est quelqu’un de méticuleux et de très ordré conforte le fait que le bref passage à son domicile lui a permis de récupérer son arme Glock qui était dans sa boîte à son domicile et non pas dans le coffre de sa voiture. Il est en effet évident que s’il avait déjà eu son arme dans son véhicule depuis un certain temps, comme il l’allègue, la boîte de l’arme aurait alors été fermée et rangée, à l’instar des boîtes contenant ses autres armes. La police a également relevé la proximité immédiate du sac à dos journalier du prévenu, lequel avait été déposé en face de l’emplacement où se trouvait la boîte ouverte du Glock (P. 310, p. 34).
D’autre part, la version du prévenu n’est pas crédible et ne correspond pas à son profil. Celui-ci est effectivement un tireur expérimenté et donc au fait des règles de sécurité en matière d’armes. De plus, il disposait d’un coffre-fort dans un box pour stocker armes et munitions. Il est donc inconcevable qu’il ait laissé un pistolet chargé et un chargeur supplémentaire dans un simple sac isotherme dans le coffre de son véhicule stationné à l’extérieur, devant son immeuble à Payerne et ce pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, au motif qu’il n’aurait jamais trouvé le temps d’aller au stand de tir. De surcroît, pour aller tirer, le prévenu a déclaré qu’il préférait utiliser une autre de ses armes et les photographies au dossier montrent qu’il transportait généralement ses armes dans leur boîte pour se rendre au stand (cf. P. 310, pp. 42 et 43), et non dans de simples sacs en plastique. A cet égard, on relèvera que les explications fournies par G.O.________ aux débats d’appel, selon lesquelles il avait conservé le Glock dans un sac thermique dans son véhicule car ledit sac occupait moins de place dans sa voiture que le coffret de l’arme, précisant qu’il n’avait jamais encore tiré avec le Glock et qu’il voulait l’essayer au stand (cf. p. 7 ci-dessus), sont contredites par plusieurs photographies au dossier, sur lesquelles on constate la présence de plusieurs coffrets au stand de tir, dont celui du Glock (cf. P. 310, pp. 42 et 43).
En outre, la version du prévenu a varié. Ainsi, lors de sa première audition du 26 avril 2018, il a déclaré que le pistolet était caché dans la voiture depuis un certain temps, soit environ deux mois, que la boîte était à la maison, que les chargeurs étaient restés dans la boîte avec les munitions et qu’il pensait avoir mis la munition dans les deux chargeurs le lundi 23 avril 2018, précisant qu’il était sûr que ce n’était pas le mardi (PV aud. 6, pp. 17-18). Ainsi, dans son premier scénario, il aurait pris les chargeurs deux jours avant les faits. Il a changé de version ultérieurement, indiquant que l’arme et les chargeurs étaient déjà dans le coffre de sa voiture depuis trois mois (cf. jugement, pp. 26 et 27).
Enfin, on ne voit pas pourquoi l’appelant aurait perdu du temps à passer à son domicile s’il souhaitait discuter avec son épouse avant que son fils rentre du travail, comme il l’a déclaré en cours d’enquête. Il n’avait en effet aucune raison de se rendre chez lui, si ce n’est pour y récupérer son arme. Les raisons avancées par l’intéressé en lien avec son passage à son domicile, soit poser son sac et prendre les clés de son véhicule privé, puis, lors d’auditions ultérieures, préparer un rôti qu’il avait l’intention de faire cuire en rentrant de chez son épouse, n’ont aucun sens. Il n’y avait en particulier aucune nécessité de prendre un autre véhicule que celui de l’entreprise pour se rendre chez son épouse, selon l’appelant parce qu’il n’avait plus d’essence, dès lors que le domicile de celle-ci n’était pas très éloigné du sien. Il ressort en outre du rapport d’investigation final que les perquisitions menées à son domicile n’ont pas révélé la présence du rôti qu’il avait soi-disant fait mariner (cf. P. 310, p. 34).
Dans leur analyse, les enquêteurs ont relevé le peu de crédibilité qui devait être attribué à la version de l’appelant selon laquelle il aurait laissé l’arme dans un simple cornet isotherme dans le coffre de sa voiture pendant plusieurs semaines, compte tenu de son caractère ordré et méticuleux et du fait qu’il prenait régulièrement les boîtes de ses armes pour se rendre au stand, indiquant que la présence de la boîte du Glock ouverte sur un meuble proche de l’entrée de son appartement non loin de son sac journalier achevait de convaincre qu’il avait fait un passage précipité à son domicile le 25 avril 2018 pour prendre son pistolet dans le but de se rendre chez son épouse (cf. P. 310, p. 46).
Certes, après les faits, l’arme a été retrouvée dans un sac en plastique dans le coffre de la voiture du prévenu et le témoin W.________ n’a pas vu l’appelant muni d’un tel sac, lorsque ce dernier a quitté son appartement le soir directement avant les homicides (cf. PV aud. 22, p. 4). Reste que ce témoin a été entendu le 23 août 2018, soit quatre mois après les faits, de sorte que ses souvenirs peuvent être imprécis. De plus, il est possible qu’en sortant de chez lui, l’appelant ait mis son arme, non pas dans un sac, mais au niveau de sa ceinture, à l’intérieur de son pantalon et le second magasin dans une poche, ce que ne pouvait pas voir le témoin. Du reste, on peut souligner à ce propos que le témoin N.________ n’a pas non plus vu G.O.________ muni d’une arme ou d’un sac en plastique lorsque celui-ci a quitté l’immeuble après avoir tiré sur sa femme et son fils. En effet, elle a bien expliqué qu’ayant entendu les coups de feu, elle avait regardé les mains du prévenu pour voir s’il avait une arme, qu’il ne portait rien avec ses mains, lesquelles étaient le long de son corps, et qu’il marchait normalement (cf. PV aud. 4, p. 4). Cela atteste du fait que l’appelant a caché son arme tant lorsqu’il a quitté son propre logement que lorsqu’il est parti du domicile de son épouse.
A l’instar des premiers juges, la Cour de céans a ainsi acquis la conviction absolue que l’appelant est passé brièvement à son domicile après son travail pour se munir de son arme, la munitionner et emporter un chargeur supplémentaire avant de se rendre chez son épouse.
6.3.2 L’appelant soutient par ailleurs que le premier coup de feu aurait été tiré de façon accidentelle. Il fait en substance valoir que son fils l’aurait empoigné par derrière alors qu’il était en train de repartir après avoir brandi son arme en l’air. Il affirme que le rapport de police corroborerait sa version, selon laquelle son fils l’aurait ceinturé par derrière, épisode au cours duquel un premier tir serait parti, et relève que le coup reçu à la poitrine par B.E.________ aurait été tiré à bout touchant, ce qui serait compatible avec l’empoignade au cours de laquelle le canon de l’arme aurait pu entrer en contact direct avec la poitrine de la victime. Il expose à cet égard que son fils aurait touché l’arme, son ADN ayant été retrouvée sur la poignée et l’arrière de la culasse de celle-ci. Selon lui, les éléments du dossier démontreraient ainsi que le premier tir n’était pas intentionnel et qu’il n’avait pas d’intention criminelle au moment de se rendre chez son épouse.
Il est exact que l’ADN de B.E.________ a été retrouvé sur la poignée ainsi que sur l’arrière de la culasse du pistolet, de sorte qu’il peut être donné acte à l’appelant que son fils a bien touché l’arme. Il résulte également du dossier que tous les tirs essuyés par les victimes les ont atteintes alors que la distance entre celles-ci et l’extrémité du canon était supérieure ou égale à 50 cm, à l’exception du coup reçu par B.E.________ dans la poitrine et dont la plaie présente un tatouage de poudre caractéristique d’un tir à bout portant. On peut en déduire que le fils a certainement tenté d’empêcher son père de passer à l’acte, d’abord en lui lançant un marteau, puis en essayant de le désarmer en s’approchant de lui, avant d’essuyer le premier tir.
Pour le reste, la version de l’appelant n’est pas crédible et ne saurait être suivie. En effet, d’une part, on ne comprend pas, si – comme il l’allègue – le premier coup avait été accidentel, pourquoi il aurait ensuite vidé ses deux chargeurs sur ses victimes. Il est évident que si le premier coup n’avait pas été intentionnel, le prévenu aurait immédiatement appelé à l’aide et les secours pour sauver son fils. On ne comprend pas non plus pourquoi l’appelant aurait prémédité son acte et se serait muni de son arme pour aller voir sa famille, si ce n’est dans le but de lui faire du mal. D’autre part, il est incohérent que son fils se soit précipité sur lui alors qu’il était en train de partir et qu’il ne représentait donc plus un danger. La version de l’appelant est en outre incompatible avec le rapport d’autopsie. En effet, si comme il l’expose, son fils était arrivé par derrière pour le ceinturer, le coup l’aurait éventuellement atteint aux flancs, mais pas à la poitrine, alors qu’il s’agit du seul impact à bout portant. Aux débats d’appel, G.O.________ a précisé que son fils était plus grand que lui, que lorsqu’il l’avait ceinturé il tenait l’arme dans sa main, laquelle était blottie contre lui, et que lorsque le coup était parti, l’arme était dirigée de bas en haut (cf. p. 5 supra). Or, le rapport d’autopsie mentionne la présence de plusieurs plaies sur la face antérieure du thorax de B.E., dont une seule présentait un tatouage de poudre à son pourtour caractéristique d’un tir à bout portant ; cette plaie présentait toutefois une trajectoire de droite à gauche, d’avant en arrière et de haut en bas, incompatible avec la version de l’appelant (cf. P. 283, p. 78). Enfin, l’absence d’intention du premier tir plaidée par l’appelant bute sur le témoignage de N., qui a entendu I.V.________ le supplier de ne pas toucher aux enfants, ce qui est compatible avec une menace de l’appelant et non pas avec une attaque soudaine de B.E.________ sur son père.
Au final, la Cour de céans retient ce qui suit : une dispute a éclaté. L’appelant a exhibé son arme devant son épouse au cours de cette ultime dispute, ce qui l’a conduite à le supplier de ne pas s’en prendre aux enfants. Son fils, conscient de la détermination de son père, a certainement tenté de l’empêcher de passer à l’acte dans un geste de défense désespéré, d’abord en lui lançant un marteau, puis en essayant de le désarmer en s’approchant de lui, sans succès, avant d’essuyer un premier tir qui l’a atteint à bout portant dans la poitrine.
L’appelant prétend aussi ne plus se souvenir exactement de ce qu’il s’est passé lors des tirs ultérieurs, mais sait en tout cas qu’il a tiré toute la munition en sa possession. Il a aussi déclaré qu’il faisait en sorte de ne plus s’en souvenir. L’amnésie du prévenu sur ce moment clé, réelle ou feinte, peut de toute façon être reconstituée grâce aux investigations, en particulier aux constatations circonstanciées de la Brigade de la police scientifique (cf. P. 295/1) au sujet des cadences, des positions et des trajectoires des tirs, lesquelles s’appuient sur les constatations médico-légales (cf. P. 282 et 283, 295 et 310). Ces rapports étayés et précis emportent la conviction de la Cour au sujet du déroulement des tirs qui a été repris dans l’acte d’accusation.
6.4 La qualification des faits :
L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu la qualification d’assassinat et conclut à sa condamnation pour meurtre, faisant valoir l’absence de préméditation de ses actes, ainsi qu’un mobile exempt d’esprit de vengeance, de cupidité ou d’égoïsme, et met en exergue les carences dans sa construction psychologique relevées par le Dr J.________.
6.4.1 La préméditation :
A l’instar du Tribunal criminel, il y a lieu de relever que le mercredi 25 avril 2018, l’appelant s’est rendu à l’appartement de son épouse, muni de son pistolet Glock, qui était chargé et munitionné, ainsi que d’un chargeur supplémentaire. Il disposait d’une puissance de feu de 31 coups. Son arme était prête au tir. Il s’était préparé pour la commission de ses crimes.
Contrairement à ce qu’il allègue, l’appelant a agi avec préméditation. Comme l’ont relevé les premiers juges, en raison de la dispute du soir précédent, il avait ruminé durant la nuit et avait tenté en vain de joindre sa femme, qui ne lui avait pas répondu. Il lui avait envoyé des messages et avait peu dormi, étant actif sur les réseaux sociaux. A la fin de sa journée de travail, il est brièvement passé à son domicile. Il a emporté son arme, pour se rendre chez son épouse. Il l’a munitionnée. Il a choisi une « bonne arme, qui est précise, qui tire bien et très droit » (PV aud. 17, p. 13) et voulait économiser son autre arme, un Pardini, qu’il qualifie de Rolls-Royce. Il a rejoint le domicile de son épouse en voiture. Il a gravi les escaliers le menant à l’appartement de celle-ci. Il était déterminé à tuer. Il a frappé à la porte. Sa femme lui a ouvert, une dispute s’en est suivie. L’appelant a exhibé son arme. Il était menaçant. Son épouse était fondée à craindre le pire. Elle a supplié qu’il épargne les enfants. Son fils B.E.________ a tenté de s’interposer par le jet d’un marteau, puis en voulant s’emparer de l’arme. L’appelant lui a tiré dessus une première fois de face à bout portant, puis a tiré à de nombreuses autres reprises sur ses proches.
6.4.2 Le mobile :
Contrairement à ce que soutient l’appelant, ses mobiles étaient égoïstes. Il a en effet voulu faire payer à son épouse le fait de vouloir se séparer de lui, elle qui lui causait en outre des difficultés dans le règlement du divorce par rapport à « sa » maison au Portugal, alors qu’il était pressé de refaire sa vie, comme il l’a expliqué au Dr J.________. A cet égard, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de relever que dans sa perception, son épouse le privait de ses enfants (« MEUS meninos », « MEUS filho ») et lui était infidèle. Selon lui, c’est l’infidélité de son épouse qui était la cause de la séparation et qui l’avait conduite à détruire la famille, alors que l’infidélité paraît en fin de compte surtout se situer du côté de l’appelant plutôt que de celui de son épouse. La séparation lui faisait perdre son statut de chef de famille. Il a ainsi préféré supprimer son épouse plutôt que la laisser refaire sa vie de son côté. Il a aussi voulu se faire entendre, faire payer à son fils son irrespect et le fait qu’il ait tenté, une ultime fois, de défendre sa mère. L’appelant a ainsi agi par pur égoïsme, sans aucune considération pour la vie d’autrui.
6.4.3 La manière d’agir :
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, au moment d’agir, l’appelant a agi avec la froideur qui caractérise l’assassin. Il a tiré sur ses victimes. Il a fait feu une première fois, puis a visé et tiré à 29 autres reprises sur son épouse et sur son fils. A court de munitions, il a rechargé son arme et a continué à tirer. Un témoin a décrit des tirs saccadés et l’enregistrement d’un appel au Centre d’engagement et de transmission du canton de Vaud (CET) le confirme. L’appelant a tiré en deux phases distinctes. Il n’a jamais perdu le contrôle. Au lieu de s’arrêter après son premier tir, ou après avoir vidé son premier chargeur, il s’est acharné sur ses victimes en remunitionnant son pistolet et en vidant son second chargeur sur elles. Il a criblé de balles deux membres de sa famille alors qu’ils étaient au sol. Il les a visés, notamment au niveau de la tête. Il a ajusté ses tirs. Cela dénote l’extrême froideur et la détermination de l’appelant dans le cadre de l’exécution des homicides. L’appelant a d’ailleurs déclaré qu’il aurait tiré plus de munitions s’il en avait eu plus.
L’appelant a dû effectuer au moins deux mouvements de charge. Il a en outre changé plusieurs fois de position pour effectuer ses tirs et a encore monté huit marches pour abattre son fils. Ces éléments montrent également la maîtrise de soi dont il a fait preuve. Il faut songer au fait que son fils, déjà blessé par balle, a gravi les quelques marches d’escaliers permettant de gagner l’étage supérieur, pour tenter d’échapper à son père qui était en train de tirer à réitérées reprises sur sa mère. Il n’est toutefois pas parvenu à lui échapper. L’appelant s’est approché de lui et l’a abattu de plusieurs balles, notamment à la tête, alors qu’il gisait au sol sans défense et qu’il n’avait aucune échappatoire. Quant à son épouse, qui était effrayée d’avoir vu son mari débarquer chez elle armé et qui l’avait supplié de ne pas s’en prendre aux enfants, elle a pu se rendre compte que son mari n’en avait eu cure et qu’il avait tiré sur son fils avant d’être elle-même exécutée.
Cette façon d’agir est atroce et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont qualifiée de particulièrement odieuse.
6.4.4 Le comportement après les homicides :
Après avoir tiré à trente reprises sur ses victimes, l’appelant a fourré son arme dans son pantalon et est sorti de l’immeuble en marchant normalement, comme il l’a admis et comme l’a relevé le témoin N.________ qui était à son balcon, ce qui dénote une véritable maîtrise de soi.
L’appelant a aussi pris la peine d’éteindre son téléphone cellulaire afin d’éviter d’être retrouvé par la police, respectivement pour ne pas « être dérangé » par la police. Il a également pris le soin d’effacer un certain nombre de messages. Il s’est ensuite rendu à Fribourg pour voir sa belle-sœur, puis à Genève pour voir une amie, avant de se rendre à la police. Chez sa belle-sœur, il s’est encore préoccupé de sa maison au Portugal et a donné des instructions pour que son frère aille récupérer les clés du logis auprès de la famille de sa défunte épouse.
6.4.5 Au regard de l’ensemble des éléments précités, la condamnation de l’appelant pour double assassinat doit être confirmée.
La peine
7.1 L’appelant conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à une peine privative de liberté à vie, faisant en particulier valoir ses limitations intellectuelles et émotionnelles, son enfance maltraitée, sa vulnérabilité narcissique, le profond sentiment d’insécurité ressenti et sa posture victimaire.
7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
En cas de concours entre plusieurs infractions, dont une seule est passible d'une peine privative de liberté à vie, le prononcé d'une condamnation à vie ne peut pas se fonder sur le seul principe de l'aggravation de l'ancien art. 68 ch. 1 CP et de l'art. 49 al. 1 CP. En effet, une telle augmentation de la peine frapperait plus durement l'auteur que si plusieurs peines de durée déterminée étaient cumulées ; le prononcé d'une peine à vie ne sera possible que si l'une des infractions en cause justifie en soi une telle sanction (ATF 132 IV 102 consid. 9.1). En revanche, il est admis qu'une condamnation à vie puisse résulter du seul effet de l'aggravation du concours lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a commis plusieurs infractions passibles de la peine privative de liberté à vie (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2 et les références citées ; TF 6B_984/2020 précité).
La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du Code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l’assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de dix ans au moins mais de vingt ans au plus (art. 40, 1re phrase, CP) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil des vingt ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de vingt ans, ne lui paraît pas suffisante (TF 6B_284/2012 et 6B_285/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.4).
Les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 et les références citées, JdT 2016 IV 325). Toutefois, le juge peut apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 120 IV 67 consid. 2b, JdT 1994 I 773 ; ATF 118 IV 342 consid. 2b, JdT 1994 IV 67). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (TF 6B_984/2020, déjà cité, consid. 3.3). En analysant de manière détaillée les motivations de l'auteur et en déterminant le degré d'égoïsme dans son mobile au regard de l'ensemble des circonstances, le tribunal tient compte de la mesure concrète de la faute commise. Dans ces conditions, il ne viole pas l'interdiction de la double prise en considération (TF 6B_984/2020, déjà cité, consid. 3.3.2).
7.3 G.O.________ est en définitive reconnu coupable d’assassinats, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et d’infraction à la LArm.
Sa culpabilité est maximale. L’appelant s’est notamment rendu coupable de deux assassinats, ôtant la vie à deux de ses proches dans des circonstances effroyables. Il faut retenir le caractère particulièrement abject et cruel de la façon dont il a tué. En effet, il a assassiné sa femme dont il était jaloux et envers laquelle il était possessif, ainsi que son fils tout juste âgé de 18 ans. Il a agi avec brutalité et acharnement, alors que ses proches étaient sans défense et n’avaient pas la moindre chance de s’en sortir. Il s’est acharné sur ses victimes, vidant deux chargeurs, les visant à chaque reprise, alors qu’elles gisaient au sol, ce qui atteste de la détermination et de la cruauté de l’auteur. Après ses actes, il n’a pas perdu ses moyens, sortant tranquillement de l’immeuble et prenant le soin d’éteindre son téléphone cellulaire. Ses mobiles sont particulièrement égoïstes. Du vivant de son épouse, il n’a cessé de se victimiser en disqualifiant sa femme et en affirmant qu’elle montait les enfants contre lui, alors que ceux-ci ne voulaient pas le voir en raison notamment de ses agissements violents à l’encontre de leur mère. Au cours de la procédure, il a persisté dans cette posture, en expliquant que le premier coup serait parti en raison du comportement de son fils et en niant toute préméditation. Sa responsabilité est pleine et entière. Les experts ont précisé à ce sujet que la symptomatologie dépressive de l’appelant au moment des faits n’était pas de nature à avoir altéré ses capacités cognitives ou volitives.
A décharge, il y a lieu de relever que l’appelant a eu une enfance difficile empreinte de violences. Il a toujours travaillé et donné satisfaction sur ce point. Il faut aussi tenir compte de son profil psychologique tel que décrit par les différents experts, de ses carences intellectuelles et émotionnelles, du conflit conjugal qui durait depuis un certain temps et de sa relation difficile avec son fils aîné. Par ailleurs, malgré une sanction disciplinaire, son comportement en détention peut être qualifié de bon, l’appelant travaillant et entretenant de bonnes relations avec ses codétenus.
Dans ces conditions et en tenant compte de tous les éléments relatifs à la faute d’G.O.________ et aux circonstances de l'acte, une peine de durée déterminée n’est pas suffisante et l’appelant doit déjà être condamné à une peine privative de liberté à vie pour un seul des assassinats. Le seuil maximal de la peine privative de liberté étant atteint, il n’est pas nécessaire d’examiner l’incidence du concours.
7.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Compte tenu du risque de fuite présenté par l’appelant et pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion prononcées, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.
Les conditions de détention
8.1 L’appelant soutient qu’il aurait été détenu dans des conditions illicites et requiert une réduction de peine d’un quart de la durée passée dans de telles conditions. Il fait valoir qu’outre l’occupation durant plus de trois mois d’une cellule de surface insuffisante, il aurait connu plusieurs autres conditions de détention difficiles, comme l’absence d’isolation convenable des toilettes, les défauts d’aération, les problèmes de température, le confinement en cellule ou encore les restrictions engendrées par la pandémie de Covid-19.
8.2
8.2.1 Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier –, était une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.2).
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle l'intéressé a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). En effet, si les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger, cela ne vaut pas lorsque la durée de la détention provisoire est de l'ordre de trois mois. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. La durée très limitée des périodes que le recourant est autorisé à passer hors de la cellule aggrave encore la situation (ATF 140 I 125 précité ; TF 1B_272/2021 du 29 juin 2021 consid. 2.1.3 ; TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
De brèves interruptions d'un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d'un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En revanche, il y a lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération) (TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; TF 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1).
S'agissant du nombre journalier d'heures passées en cellule, la possibilité de sortir de la cellule, entre 1 heure et 5 heures 45 par jour une semaine sur deux, ne suffit pas en soi, à rendre ces conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH (TF 1B_84/2016 précité ; TF 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3).
En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 précité consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 précité ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).
8.2.2 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.5).
Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1 ; TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 précité consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 précités et les références citées ; TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016).
Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies.
8.3 Le 23 décembre 2021, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport (P. 437) qui recense les cellules occupées par l’appelant et le nombre de détenus avec lesquels il a partagé ses différentes cellules.
Le rapport précise encore que du 27 avril au 26 juin 2018, puis du 29 juillet au 7 août 2019, il a séjourné à l’Unité Hospitalière Pénitentiaire Psychiatrique (UHPP) de Curabilis, de sorte qu’il n’a en réalité pas séjourné dans les cellules mentionnées mais que celles-ci étaient réservées à son attention, ce qui explique qu’elles figurent dans le rapport. Le transfert à Curabilis est lié à des tentatives de suicide de l’intéressé au début de sa détention et avait pour vocation une mise à l’abri d’un risque suicidaire.
Le rapport de la Direction du Bois-Mermet précise en outre que l’établissement ne dispose pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficient d’un chauffage au sol ou sont équipées de radiateurs, que l’aération se fait par l’ouverture de la fenêtre par laquelle entre la lumière, qu’un ventilateur est à disposition dans toutes les cellules et pour chaque détenu et que les sanitaires sont séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge, sauf pour la cellule 342 où une porte sépare les locaux. On relève dans le rapport en question qu’aucune plainte de l’appelant n’a été enregistrée. Du 26 avril au 7 octobre 2018, G.O.________ n’ayant pas eu d’occupation professionnelle, il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. Il avait la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation (FVP), les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule.
Selon ce rapport, l’appelant est occupé depuis le 8 octobre 2018 à l’atelier intendance (personnel d’entretien – peintre) à 100 % (cinq jours par semaine). Il œuvre en alternance ou non avec son/ses codétenu/s de cellule (horaires : 8 h 00 à 11 h 30 puis 14 h 00 à 16 h 30). Il est précisé que les détenus travailleurs ont également droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Durant la première vague de la pandémie de Covid-19, les programmes occupationnels et les activités socio-éducatives avaient été restreints ; ils avaient repris normalement dès le 8 juin 2020. Dès lors, cinq séries de sport hebdomadaires avaient été octroyées aux détenus du mois de mars au 19 juin 2020. Toujours durant la première vague de la pandémie de Covid-19 et jusqu’au 10 mai 2020, les visites ont été interrompues et remplacées par des échanges via Skype. La Direction de la Prison du Bois-Mermet a également produit plusieurs documents, dont le plan des cellules occupées par le détenu et un calcul de leur surface.
8.4 Il résulte en définitive du rapport de la Direction de la Prison du Bois-Mermet que l’appelant a occupé une cellule dont la surface n’était pas conforme du 26 juin 2018 au 3 juillet 2018, du 27 avril 2021 au 5 juin 2021, puis du 14 juin 2021 au 30 septembre 2021.
Quand bien même la période entre le 27 avril et le 30 septembre 2021 a connu certaines interruptions lors desquelles l’appelant a bénéficié d’un espace individuel plus important, il y a lieu de considérer, compte tenu de la durée totale de la détention subie, que celles-ci ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention sont contraires à la dignité humaine. En conséquence, dès lors que l’appelant a occupé pendant 149 jours une cellule dont la surface individuelle était comprise entre 3 et 4 m2 tandis que plusieurs circonstances aggravantes étaient réalisées, une réduction d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, soit de 38 jours au total, se justifie.
L’appel doit donc être admis sur ce point et dans cette mesure.
L’expulsion
9.1 L’appelant, qui ne remet pas en cause le principe de son expulsion, en conteste en revanche la durée, concluant à ce que celle-ci soit inférieure à quinze ans.
9.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour assassinat (art. 112 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407, p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).
9.3 S’ils n’ont pas été en mesure de quantifier de manière fiable le risque de récidive, les experts judiciaires ont néanmoins souligné que les aspects de fonctionnement de l’appelant, ses limitations intellectuelles et la rigidité de ses représentations des relations pouvaient laisser craindre de nouveaux conflits verbaux et potentiellement avec violence physique dans le contexte de relations émotionnellement investies où des aspects de frustration viendraient à émerger.
S’agissant de ses liens avec son pays d’accueil, il y a lieu de relever que l’appelant n’est arrivé en Suisse qu’à l’âge de 35 ans, qu’il ne parle et ne comprend pas correctement le français et qu’en assassinant son épouse et l’un de ses fils, il a rompu l’essentiel des liens qui l’unissaient à ce pays. On ne discerne par ailleurs pas quelles pourraient être les difficultés de l’appelant à se réintégrer au Portugal, pays où il a grandi et où il a travaillé pendant plusieurs années et où il a encore de la famille, notamment une fille.
Au regard de ces éléments, en particulier des faibles attaches de l’appelant avec la Suisse et de l'importance du bien juridique concerné par le risque de récidive constaté, l’expulsion d’G.O.________ du territoire suisse pour la durée maximale de quinze ans ne viole pas le principe de la proportionnalité.
Partant, ce moyen doit être rejeté et la durée de l’expulsion de l’appelant pour quinze ans doit être confirmée.
En définitive, l’appel d’G.O.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
10.1 La liste des opérations produite par Me Patrick Michod, défenseur d’office d’G.O.________, fait état de 52 h 28 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 6 heures, et de débours à hauteur de 1’200 fr., dont 11 h 20 consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, 7 heures dévolues à des échanges de courriers et de courriels et à un entretien avec divers membres de la famille de l’appelant, ainsi qu’à des appels, courriers et courriels à son médecin traitant, à Me Serpa et à l’aumônerie, et 8 heures consacrées à la préparation de l’audience d’appel. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à 5 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, cette durée apparaissant suffisante à un avocat breveté au vu du mémoire déposé, lequel se limite à des réquisitions de preuves, à la contestation des faits et à l’examen des conditions de détention. Il en va de même du temps dévolu à la préparation de l’audience d’appel, qui doit être ramené à 4 heures dès lors que le défenseur avait déjà une parfaite connaissance du dossier et au vu de la déclaration d’appel déjà motivée. Le temps consacré à des échanges avec les membres de la famille de l’appelant, ainsi qu’avec son médecin, l’aumônerie et Me Serpa n’a pour sa part pas à être indemnisé dès lors que cette activité dépasse le cadre du mandat confié au défenseur d’office, de sorte que 7 heures doivent être retranchées de la liste des opérations à ce titre. Il y a en outre lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et d’ajouter 2 heures à ce titre. Enfin, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de 1'200 fr. annoncé à titre de débours, celui-ci correspondant à dix vacations à 120 fr., un montant forfaitaire à hauteur de 2 % du montant des honoraires admis étant alloué en sus (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 8’608 fr. 70, correspondant à une activité d’avocat de 37 heures au tarif horaire de 180 fr., par 6’660 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 133 fr. 20, à dix vacations à 120 fr., par 1'200 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 615 fr. 50, sera allouée à Me Patrick Michod.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Nader Ghosn, conseil d’office de M.________ et de C.V.________, qui fait état de 14 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée correctement à 8 heures, d’une vacation, de débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires et de la TVA au taux de 7,7 %, si ce n’est pour y ajouter une vacation pour la lecture du jugement. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Nader Ghosn pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'125 fr. 65, correspondant à 2’610 fr. d’honoraires, à des débours à hauteur de 52 fr. 20 et à deux vacations, par 240 fr., TVA par 223 fr. 45 en sus.
La liste des opérations produite par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d’office d’A.E.________, fait état de 21.84 heures d’activité d’avocate y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 14 heures et de deux vacations, ainsi que de débours à concurrence de 2 % des honoraires, TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 6 heures à ce titre. Ainsi, en définitive, une indemnité de conseil d’office d'un montant de 3'422 fr. 30 correspondant à une activité de 16 heures au tarif horaire de 180 fr., par 2’880 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 57 fr. 60, à deux vacations, par 240 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 244 fr. 70, sera allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard pour la procédure d’appel.
10.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 23'226 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 8’070 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 8’608 fr. 70, et aux conseils d’office des parties plaignantes, par 3'125 fr. 65 et 3'422 fr. 30, seront mis à la charge d’G.O.________, dès lors qu’il succombe sur l’essentiel et n’obtient gain de cause que quant au constat de l’illicéité de ses conditions de détention, lequel n’a engendré aucun frais (art. 428 al. 1 CPP).
G.O.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office respectifs de M., C.V. et A.E.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a, 70, 112, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 180 al. 1 et 2 let. a CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 126, 135, 138, 398 ss, 422 ss et 431 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 23 août 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère G.O.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les armes, au bénéfice de la prescription ; II. constate qu’G.O.________ s’est rendu coupable d’assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de délit à la loi fédérale sur les armes ;
III. condamne G.O.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1'209 (mille deux cent neuf) jours de détention avant jugement à la date du 16 août 2021 ;
IIIbis. constate qu’G.O.________ a subi 149 (cent quarante-neuf) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 38 (trente-huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’G.O.________ pour une durée de 15 (quinze) ans ;
V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’G.O.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ;
une carte [...] au nom de B.E.________ et un document manuscrit avec inscription [...], enregistrés sous fiche de pièce à conviction n° 11'007 (P. 327) ;
XI. ordonne également le maintien au dossier, à titre de pièces à
une boîte Glock n° « [...] » avec matériel d’entretien et une cartouche, un portable « Nokia »
un pistolet GLOCK 34 et deux magasins d’un pistolet GLOCK, séquestrés en mains de la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise ; XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 800 fr. (huit cents francs) séquestré sous fiche n° 11'011 ; XIII. alloue à l’avocat Patrick Michod, défenseur d’office d’G.O., une indemnité de 43'349 fr. 35 (quarante-trois mille trois cent quarante-neuf francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, sous déduction des avances de 7'000 fr. (sept mille francs) et 4'000 fr. (quatre mille francs) versées en cours d’enquête ; XIV. alloue à l’avocat Nader Ghosn, conseil juridique gratuit de M. et de C.V., une indemnité de 25'974 fr. 80 (vingt-cinq mille neuf cent septante- quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris ; XV. alloue à l’avocate Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de A.E., une indemnité de 24'094 fr. 35 (vingt-quatre mille nonante-quatre francs et trente- cinq centimes), TVA et débours compris, sous déduction des avances versées en cours d’enquête, à savoir 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) et 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ; XVI. met les frais de la cause, par 247'884 fr. 15 (deux cent quarante- sept mille huit cent huitante-quatre francs et quinze centimes), à la charge de G.O.________, y compris les indemnités allouées aux conseils sous chiffres XIII à XV, ainsi que l’indemnité accordée à son ancien défenseur d’office, l’avocate Caroline Fauquex Gerber, arrêtée à 26'010 fr. 10 (vingt-six mille dix francs et dix centimes) en cours d’enquête ; XVII. dit que les indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’G.O.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8’608 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Michod.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’125 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nader Ghosn.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’422 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard.
VIII. Les frais d'appel, par 23'226 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseils d'office aux chiffres V à VII ci-dessus, sont mis à la charge d’G.O.________.
IX. G.O.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et des conseils d’office de M., C.V. et A.E.________ prévues aux chiffres V à VII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Caisse AVS,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :