TRIBUNAL CANTONAL
31
PE17.019386-AWL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 11 janvier 2021
Composition : M. Winzap, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Astyanax Peca, défenseur d’office, avocat à Montreux, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait qualifiés, injure, menaces et violation du devoir d'assistance et d'éducation (I) à 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 5 ans (II), a subordonné l’octroi du sursis à la condition que X.________ poursuive le traitement ambulatoire entrepris auprès de la Fondation de Nant (Docteur [...]) et se rende régulièrement aux entretiens (III), a statué sur les pièces à conviction (IV), les indemnités pour tort moral (V et VI), ainsi que les indemnités d’office et les frais (VII à X).
B. Par annonce du 19 octobre 2020, puis déclaration motivée du 23 novembre 2020, X.________ a formé appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire en tout cas pas supérieure à 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à ce que le délai d’épreuve soit ramené à 2 ans.
Par courrier du 8 décembre 2020, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas intervenir à l’audience et a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le [...] 1977, X.________ est ressortissant turc. Il est arrivé en Suisse en 2003. Il a travaillé tout d’abord au Palace de Montreux comme garçon d’office durant un an, puis comme monteur en échafaudages et finalement pour des entreprises générales actives dans la construction. La dernière entreprise qui l’a employé ayant fait faillite, il est sans activité depuis décembre 2018. Selon ses déclarations à l’audience d’appel, X.________ poursuit son traitement ambulatoire à la Fondation de Nant à raison d’un rendez-vous par mois. Il a changé de doctoresse, mais il estime que ce suivi lui est bénéfique et il se trouve moins nerveux. Il a également déclaré voir ses enfants tous les samedis entre midi et 15-16h. Il les prendrait parfois aussi en semaine. Domicilié à quelques centaines de mètres de son ex-épouse, il a déclaré qu’il n’y aurait plus de conflit entre eux et qu’ils auraient « de bons contacts ».
X.________ bénéficie des prestations de l’AI et du RI à concurrence de 2'100 fr. par mois, le loyer étant à sa charge. Il a des dettes envers son beau-frère et envers l’Office des poursuites à hauteur d’environ 31'000 francs. Astreint au paiement de contributions d’entretien en faveur de ses enfants, il ne s’en acquitte pas, mais il a expliqué que l’AI verserait 580 fr. pour chaque enfant.
le 27 avril 2016 : procédure ouverte contre lui pour voies de fait et menaces, procédure classée suite à un retrait de plainte (bagarre avec un voisin).
1.3 Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un rapport déposé le 31 juillet 2019 (P. 62), le Dr [...] et le psychologue [...] ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, partiellement décompensée au moment de l’établissement de l’expertise. Selon les experts, ce trouble pouvait être considéré comme grave mais sa sévérité était moyenne dès lors que son expression n’altérait que de façon partielle le fonctionnement de X.________.
Les experts ont notamment relevé que le prévenu présentait des difficultés dans le lien à l’autre. Il avait des difficultés relationnelles empreintes de rancune et qui se réglaient par la violence. En cours d’examen, X.________ a traité sa femme de « pute » devant l’expert, a montré des pensées délirantes. Il a fait preuve de peu d’empathie, de maitrise de soi et n’a pas de capacité d’adaptation. Il s’est montré méfiant vis-à-vis de l’autorité.
Pour les experts, la diminution de la responsabilité pénale de X.________ pouvait être qualifiée de moyenne en raison de la baisse des capacités volitives. Concernant le risque de récidive, les experts estimaient que l’intéressé était susceptible de commettre de nouvelles infractions et que ce risque était, de manière générale, moyen. Dans une configuration familiale similaire à celle qui était celle de l’expertisé durant les années qui ont précédé les faits – soit pour le cas où l’expertisé serait désavoué dans sa fonction de père et d’époux et où sa schizophrénie serait mal stabilisée –, ce risque serait alors de moyen à élevé. Compte tenu de ce paramètre, il paraissait important aux experts que les rencontres avec les enfants restent encadrées et que le lien entre l’expertisé et son épouse soit clarifié.
Les praticiens ont conclu à la poursuite du traitement ambulatoire entrepris par X.________, tout en précisant qu’il conviendrait de faire de ce suivi volontaire un suivi ordonné, afin notamment de s’assurer de sa continuité, l’expertisé s’étant montré par le passé moins enclin à investir un suivi à moyen terme.
2.1 Y.________ née [...] a épousé X.________ le 12 juillet 2002. De cette union sont nés quatre enfants : L., le [...] 2003, W., le [...] 2005, I., le [...] 2014, et S., le [...] 2017. La vie conjugale a été émaillée de violences qui ont nécessité l’intervention de la justice pénale (cf. P. 9, 10 et 11). Les époux se sont séparés le 30 octobre 2006, se sont réconciliés le 17 avril 2007, se sont à nouveau séparés le 15 juin 2013, pour se réconcilier le 1er novembre 2013.
Une première évaluation du Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a été mise en œuvre lors de l’audience du 27 mai 2013 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Cette démarche a été interrompue à la requête des conjoints (cf. P. 39). Par la suite, le 1er juin 2016, le jeune I.________, alors âgé de moins de deux ans, a été victime d’une chute accidentelle ; la pédiatre [...] a signalé la situation auprès du SPJ. Ce Service a proposé de clore la procédure sans autre suite après examen, requête approuvée par la Justice de paix du district d’Aigle le 17 août 2016. Cela étant, à cette époque déjà, une partie des griefs développés ci-après (menaces d’enlèvement des enfants et déménagement en Turquie, puis menaces de suicide) était présente.
A la suite des évènements du 24 septembre 2017 (cf. infra), les conjoints se sont séparés. X.________ a depuis lors exercé son droit de visite sur ses enfants par le biais du « Point Rencontre ».
2.2 A [...], Chemin [...], ainsi qu’à [...] et à [...], à tout le moins depuis le 26 août 2013 (les faits antérieurs étant prescrits) et jusqu’au 27 mars 2019 (cf. P. 51), X.________ a, par ses agissements aussi fréquents qu’imprévisibles, gravement mis en danger le développement physique et/ou psychique de ses quatre enfants, en particulier de L.________ et de W.________, respectivement a manqué à son devoir de les assister ou de les élever.
Les faits suivants ont pu être mis en évidence :
entre le 26 août 2013 et le 14 janvier 2019 à tout le moins, X.________ a régulièrement mêlé ses enfants aux conflits l’opposant à son épouse Y., notamment en ne leur épargnant pas toutes sortes de violences physiques et verbales qu’il infligeait à celle-ci, déterminant les aînés L. et W.________ à régulièrement prendre la défense de leur mère. A la suite de la séparation du couple, X.________ a tenté d’obtenir des informations sur son épouse par le biais des enfants, au lieu d’entretenir le lien père – enfant (PV aud. 2 ; P. 19, 41, 51) ;
entre le 26 août 2013 et le 1er novembre 2013, X.________ a, par divers chantages, déterminé ses enfants L.________ et W.________ à exiger de leur mère son retour à la maison alors que les parents s’étaient séparés (PV aud. 2, 3 ; P. 4/1, 18, 19, 26) ;
entre le 26 août 2013 et le 24 septembre 2017 à tout le moins, X.________ a déterminé sa fille W.________ à se comporter en « servante » à son égard, notamment en lui faisant des sandwiches ou des tartines, en restant près de lui pour s’assurer qu’il allait bien, en lui enlevant ses chaussettes ou en lui apportant la télécommande (PV aud. 1, 2, 3 ; P. 25) ;
entre le 26 août 2013 et le 22 décembre 2017 à tout le moins, X.________ a régulièrement fait craindre à ses enfants leur déménagement forcé en Turquie, voire l’enlèvement d’I.________ et/ou S.________ (P. 4/1, 18, 19, 22/1, 30/2, 39, 41, 43) ;
entre le 26 août 2013 et le 24 septembre 2017 à tout le moins, X.________ a constamment crié sur ses enfants, pour toutes sortes de motifs futiles, notamment au sujet de leur habillement ou de leur coupe de cheveux (PV aud. 1, 2 ; P. 19, 30/2, 41, 43, 51) ;
entre le 26 août 2013 et le 24 septembre 2017 à tout le moins, X.________ a déterminé son fils L.________ et sa fille W.________ à souhaiter se distancer de lui ainsi que de leurs racines turques et musulmanes, car il envisageait de leur imposer les pratiques de son pays d’origine, notamment le port du voile, déclarant également qu’un garçon doit travailler et s’occuper de sa famille tandis que la fille doit être dévolue à sa famille (PV aud. 2, 3 ; P. 25, 30/2, 39, 41) ;
entre le 26 août 2013 et le 24 septembre 2017 à tout le moins, X.________ a déclaré à ses enfants, dont la mère est de confession chrétienne, que « les Chrétiens ont le sang qui est sale » et les a qualifiés de « fils de pute » et de « sales Chrétiens » (PV aud. 1, 2, P. 4/1) ;
entre le 26 août 2013 et le 24 septembre 2017 à tout le moins, X.________ a tenu des propos inadéquats à ses enfants, déclarant notamment que les traînées de condensation laissées par les avions dans le ciel étaient en réalité des médicaments disséminés dans les airs par les Juifs et qu’il ne fallait plus aller au McDonald’s et boire du Coca-Cola, car ce sont les Juifs qui ont inventé cette boisson. Il est également arrivé à X.________ de confisquer les téléphones portables de la famille car, selon lui, les Juifs étaient en train de les écouter. En outre, il a interdit à ses enfants de regarder la télévision ou de jouer à la PlayStation car les Juifs y diffuseraient des messages subliminaux pour changer l’esprit et la religion des enfants (PV aud. 2, P. 4/1, 19, 41) ;
entre le 26 août 2013 et le 24 septembre 2017 à tout le moins, X.________ a confronté ses enfants à toutes sortes de violences verbales entre lui et de tierces personnes qui ne partageaient pas ses propres opinions (PV aud. 2 ; P. 4/1, 18, 19, 26, 30/2, 39) ;
entre le 26 août 2013 et le 24 septembre 2017 à tout le moins, X.________ a régulièrement menacé de se suicider devant sa famille, notamment en plaçant à une occasion une perceuse sur sa tempe, épisode auquel a assisté L.________ (PV aud. 2,3 ; P. 19, 25, 43) ; en particulier, à Genève, au cours de l’année 2016, X., qui marchait dans la rue, s’est jeté contre un arbre dans l’intention de se faire du mal, devant ses enfants qui ont tenté de lui venir en aide (PV aud. 2 et 4) ; de même, le 25 mai 2017, X. a menacé de se suicider devant sa famille, déterminant Y.________ à quitter le domicile conjugal avec ses enfants et à faire appel à la police (PV aud. 3 ; P. 35/1) ;
entre le 26 août 2013 et le 24 septembre 2017 à tout le moins, X.________ a giflé W.________ à plusieurs reprises (PV aud. 3, P. 4/1), et en particulier, au cours du mois de juin 2017, il l’a giflée alors qu’elle s’interposait entre ses parents au cours d’une dispute (PV aud. 3 ; P. 4/1, 18, 25, 26, 43) ;
entre le 26 août 2013 et le 24 septembre 2017 à tout le moins, X.________ a giflé son fils L.________ à plusieurs reprises (PV aud. 3 ; P. 19, 26) ;
au cours du mois de juin 2017 à tout le moins, X.________ a régulièrement rabaissé sa fille W.________ en raison de son habillement, de ses fréquentations et de ses projets scolaires, estimant que les agissements de l’intéressée « l’éloignent de l’idée qu’il en a pour sa fille selon la tradition musulmane » (PV aud. 2, 3, P. 39, 43) ;
le 24 septembre 2017, alors qu’Y.________ avait quitté le logement suite à une violente dispute avec X., celui-ci a traité ses enfants de « merdes », « fils de pute », « sales Chrétiens » et « fruits du démon », leur déclarant également « je vous encule votre sang », tout en tenant la jeune S. dans ses bras, puis s’est rendu dans la chambre de son fils L.________ en hurlant, le qualifiant notamment de « sale merde », a claqué la porte puis est revenu auprès de l’adolescent pour lui asséner deux gifles au visage qui l’ont fait tomber du canapé sur lequel il était assis et qui lui ont occasionné un gonflement du visage. Alors que l’enfant chutait, X.________ a encore donné deux coups de poing dans son dos. W.________ s’est rendue près de son père pour lui demander de se calmer. Il a alors levé le poing dans sa direction puis lui a donné un coup de pied dans la jambe droite, qui l’a fait tomber au sol de douleur et pleurer. X.________ a ensuite dit à ses enfants qu’il allait partir avec leur sœur S.________ et que s’ils appelaient la police, il les tuerait, voire s’en prendrait aux policiers. Malgré cela, L.________ a demandé à sa sœur W.________ de contacter les forces de l’ordre, ce qu’elle a osé faire. Les enfants ont ensuite entendu leur père hurler toutes sortes d’insanités depuis leur appartement alors qu’eux-mêmes se trouvaient devant l’immeuble, à l’extérieur. Durant cet épisode, l’enfant I.________ était en garderie. Au moment où la police escortait X.________ hors du logement, il a déclaré à sa fille W.________ : « tu es contente de ce que tu as fait, regarde, papa part de la maison » (PV aud. 1, 2, 3 ; P. 4/1, 18, 19, 22/1, 26, 30/2, 35/2, 35/3, 41, 43).
Après la séparation des parents, les évènements suivants se sont encore produits à […], au sein du « Point Rencontre » :
entre le 29 novembre 2017, date de l’audition vidéo de L.________ et le 22 décembre 2017, X.________ a expliqué à son fils L.________ qu’il était responsable de la séparation de ses parents et de sa situation précaire. Par ailleurs, par ses agissements, il a déterminé L.________ à se rendre contre son gré au « Point Rencontre » afin de s’assurer qu’il n’enlève pas I.________ ou ne s’en prenne pas à lui (PV aud. 2 ; P. 22/1, 30/2, 39) ;
entre le 29 novembre 2017, date de l’audition vidéo de W.________ et le 22 décembre 2017, X.________ a crié sur sa fille W.________ et s’est montré violent avec elle, lui déclarant notamment qu’elle ne devait pas lui parler en français mais en turc et que si elle ne s’exécutait pas, il ne souhaitait plus la revoir, à tel point que cette enfant n’a plus souhaité voir son père (PV aud. 1, 2 ; P. 18, 30/2, 30/3, 39, 70/1).
Par décision du 1er février 2018, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a chargé le SPJ d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des quatre enfants du couple (P. 39).
Selon le Dr [...], la construction de la personnalité de W.________ a été mise en difficulté par les agissements de son père, ceux-ci représentant un « vécu traumatique » pouvant entraver son processus de développement. Ce praticien a ajouté que « la relation avec les hommes en général est ainsi actuellement source de méfiance ». L’enfant a manifesté des symptômes dépressifs et somatoformes, et un suivi psychologique a été mis en œuvre (P. 43). Selon le médecin, l’exercice du droit de visite du prévenu sur sa fille devait alors se faire dans un cadre thérapeutique (cf. P. 30/2 et 43).
La Dresse [...] a pour sa part indiqué que le comportement du prévenu avait provoqué, et continuait de provoquer, des « séquelles majeures », de nature psychologique sur les enfants L.________ et W.. W. était en détresse psychologique, triste et fatiguée de manière permanente, ce qui la mettait en danger dans son développement psycho-affectif. Cette médecin estimait qu’un encadrement pédopsychiatrique était indispensable pour les deux enfants (P. 51).
L.________ a indiqué que si son père devait se décider à retourner en Turquie, tandis que ses frères et sœurs et sa mère resteraient vivre en Suisse, ce serait un « bienfait pour lui et pour nous ». L’adolescent a en effet déclaré avoir peur de son père (cf. P. 4/1) mais être soulagé de son départ du domicile familial (cf. P. 41). A l’école, il ne parlait que de sa mère et non de son père (cf. P. 25), et disait regretter de ne pas avoir de relation père-fils normale (P. 41). Il a été pris en charge avec soutien psychologique en milieu scolaire dès le mois de mai 2017. Il a cependant doublé ses 8e et 9e années (P. 41).
W.________ a expliqué avoir des troubles de concentration à l’école, et avoir peur de son père (cf. P. 4/1, 18, 30/2). Depuis le départ de son père, elle se sent « libérée » (cf. P. 25). Elle a malgré tout manifesté des idées suicidaires dans le cadre d’une profonde tristesse et un mal-être généralisé qui a nécessité son hospitalisation en pédopsychiatrie à la fin mars 2019 (cf. P. 51).
Les jeunes L.________ et W.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles, par la plume de leur curateur, Me Alain Pichard (P. 22/1).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 Au stade de l’appel, X.________ ne conteste que la quotité de la peine pécuniaire prononcée, ainsi que la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis au bénéfice duquel la peine prononcée a été suspendue.
En substance, l’appelant fait valoir que, dans le cadre de l’appréciation de la peine, le premier juge n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que son casier judiciaire était vierge. Il lui reproche en revanche d’avoir retenu à sa charge l’existence de procédures pénales antérieures pour lesquelles il a fait l’objet de décisions libératoires. Il ajoute que le juge n’aurait pas non plus suffisamment tenu compte du fait que sa responsabilité pénale était moyennement diminuée selon les experts psychiatres. Enfin il relève que le risque de récidive est lié, d’une part, au contexte familial, qui aurait fondamentalement changé depuis l’époque des faits, et, d’autre part, à ses troubles psychiques, pour lesquels il suit un traitement. Il estime que ces éléments n’auraient pas non plus été suffisamment pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine et de la durée du sursis.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).
3.2.3 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 s.).
En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).
3.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
Selon l’art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2).
3.4 En l’espèce, X.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, injure, menaces et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Objectivement, sa culpabilité doit être qualifiée de très lourde. A charge, on retiendra que les infractions commises par le prévenu l’ont été à l’endroit de personnes particulièrement vulnérables, sur lesquelles il avait le devoir de veiller. Les faits se sont déroulés sur une très longue période et ont eu de graves conséquences sur le développement psychiques des aînés. Depuis le début de l’instruction, l’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés, sous réserve d'un ou deux épisodes plutôt marginaux. Le prévenu se présente comme une victime de sa famille. Le fait que l’appel soit limité à la quotité de la peine ne permet pas de considérer qu’il y aurait eu une quelconque prise de conscience, l’appelant ayant déclaré à l’audience d’appel qu’il confirmait les déclarations faites en première instance et qu’il n’avait rien de nouveau à ajouter. Contrairement à ce qu’il fait plaider, l’appelant ne peut rien déduire de son absence d’antécédents qui, de jurisprudence constante, a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.2.2 p. 70 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019). Toutefois, c’est à bon droit que le tribunal de première instance a retenu, sous l’angle des renseignements généraux, que X.________ n’avait rien appris de ses premières confrontations avec la justice pénale, étant relevé qu’il a déjà occupé la justice à de multiples reprises pour des violences (familiales, avec des collègues ou des voisins), même s’il a jusque-là, à une exception près, bénéficié de décisions libératoires majoritairement consécutives à des retraits de plainte.
Sous réserve de la diminution de responsabilité pénale, qu’il y a lieu de qualifier de moyenne sur la base de l’expertise psychiatrique dont on ne voit aucune raison de s’écarter, il n’y a aucun élément à décharge. Par l’effet de l’art. 19 al. 2 CP, la faute, prise dans son ensemble, passe ainsi de très grave à moyenne à grave. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas ignoré la diminution de responsabilité, dès lors qu’il a prononcé une peine exprimée en jours-amende. En effet, si X.________ avait été jugé pleinement responsable de ses actes, c'est une peine privative de liberté qui aurait été infligée pour des motifs de prévention spéciale, eu égard à la gravité des faits commis et compte tenu de l'absence de prise de conscience et du risque avéré de récidive.
Au vu de ce qui précède, l’infraction abstraitement la plus grave est celle de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Elle justifierait à elle seule une peine de 90 jours. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 30 jours pour les lésions corporelles graves, de 20 jours pour les menaces et de 10 jours pour l'injure, soit un total de 150 jours. Dès lors que le premier juge n’a pas prononcé d’amende pour réprimer les voies de fait, l'interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas d'infliger en plus une amende pour cette contravention. A cet égard on relèvera encore qu’une partie des faits constitutifs de voies de faits est aujourd’hui prescrite, ce qui est toutefois sans influence au vu de ce qui précède.
En définitive, la peine infligée en première instance est adéquate et doit être confirmée, le premier grief de l’appelant devant ainsi être rejeté.
3.5 S’agissant ensuite de la durée du sursis, il sied de relever qu’à dire d'experts, le risque de récidive est concret. Il est qualifié de moyen, voire d’élevé pour le cas où l’appelant se retrouverait dans une configuration familiale similaire à celle des années qui ont précédé les faits, à savoir s’il devait être désavoué dans sa fonction de père et d’époux et si sa schizophrénie était mal stabilisée.
Même si le conflit conjugal semble aujourd’hui s’être apaisé par la dissolution du couple, tous les enfants sont encore mineurs, les deux derniers étant âgés de 6 et 3 ans. Par la force des choses, l'appelant conservera des contacts avec sa famille nucléaire et, à l'heure actuelle, il est dans le déni massif de ses actes. La seule séparation des époux ne permet pas d’écarter tout risque de nouveau conflit familial – étant en particulier relevé que, selon ses dires, l’appelant entretient des relations personnelles avec ses enfants de manière régulière et vit non loin de son ex-épouse – lequel pourrait dégénérer, compte tenu de la personnalité de l'appelant. Par ailleurs, si l’on peut saluer le fait que l’appelant se soumette à la condition du traitement ambulatoire qui subordonne l’octroi du sursis, on ne peut que constater qu’au vu du diagnostic posé (schizophrénie paranoïde), le traitement psychiatrique sera à l'évidence un traitement au long cours. Les experts ont à cet égard clairement indiqué qu’il convenait de faire du suivi entrepris sur une base volontaire, un suivi ordonné, afin notamment de s’assurer de sa continuité.
Pour ces motifs, il apparaît adéquat de fixer la durée du délai d'épreuve au maximum légal autorisé, soit cinq ans. Mal fondé, ce grief doit donc également être rejeté.
En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produites par Me Astyanax Peca (P. 95), défenseur d’office de X.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, l’indemnité pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 1’311 fr. 85, TVA et débours inclus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que l'indemnité de défenseur d'office par 1’311 fr. 85, soit au total 3’581 fr. 85, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Le dispositif communiqué aux parties le 12 janvier 2021 contient une erreur manifeste en tant qu'il ne mentionne pas l’art. 19 al. 2 CP. En application de l'art. 83 CPP, il convient de rectifier de cette erreur.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49 ch. 1, 69, 123 ch. 2 al. 3, 126 al. 1 et 2 let. a, 177 al. 1, 180 al. 1 et 219 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Tribunal de de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. déclare X.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, injure, menaces et violation du devoir d’assistance et d’éducation ;
II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 5 (cinq) ans ;
III. subordonne l’octroi du sursis à la condition que X.________ poursuive le traitement ambulatoire entrepris auprès de la Fondation de Nant (Docteur [...]) et se rende régulièrement aux entretiens ;
IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux DVD d’audition vidéo de W.________ du 29 novembre 2017 et de deux DVD d’audition vidéo de L.________ du 29 novembre 2017 enregistré sous fiche n° 10192 ;
V. dit que X.________ est le débiteur de W.________ de la somme de 2'000 fr. (deux-mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte à cette dernière de ses réserves civiles pour le surplus ;
VI. dit que X.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 2'000 fr. (deux-mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte à ce dernier de ses réserves civiles pour le surplus ;
VII. fixe l’indemnité due à Me Alain Pichard, conseil juridique gratuit de W.________ et L., à 7'196 fr. 25 (sept mille cent nonante six francs et vingt-cinq centimes) TVA, débours et vacations compris, la laisse à la charge de l’Etat et rejette pour le surplus la demande d’indemnité formée par W. et L.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
VIII. fixe l’indemnité due à Me Astyanax Peca, défenseur d’office de X.________, à 5'385 fr. 30 (cinq mille trois-cent huitante cinq francs et trente centimes), TVA, vacations et débours compris ;
IX. met les frais de justice s’élevant à 19'242 fr. 50, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au chiffre VIII ci-dessus, à la charge de X.________ ;
X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’311 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca.
IV. Les frais d'appel, par 3’581 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :