Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 443
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

483

PE14.000624-PBR/agc

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 octobre 2021


Composition : M. de montvallon, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Catherine Bouverat, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

W.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

C.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

Q.________, prévenu, représenté par Me Stefant Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,

N.________, prévenu, représenté par Me Marc Mullegg, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé et appelant,

L.________, représentée par Me Pascal de Preux, conseil de choix à Lausanne, intimée,

U.________, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rendu le dispositif suivant :

« I. Libère B.B.________ de l’accusation de blanchiment d’argent ; II. Condamne B.B.________ pour faux dans les titres, usage de faux, complicité de gestion déloyale aggravée à 24 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans ;

III. Condamne J.________ pour gestion déloyale aggravée à 18 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans, et à CHF 5'000.- d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 100 jours ;

IV. Condamne Q.________ pour gestion déloyale aggravée à 180 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à CHF 5'000.- d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 100 jours ;

V. Condamne W.________ pour gestion déloyale aggravée à 300 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à CHF 2'000.- d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours ;

VI. Condamne C.________ pour gestion déloyale aggravée à 300 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à CHF 5'000.- d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 100 jours ;

VII. Condamne N.________ pour gestion déloyale aggravée à 240 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à CHF 2'500.- d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 50 jours ;

VIII. Dit que W.________ est débiteur de L.________ de CHF 88'575.- avec intérêts à 5 % l’an du 30 mai 2017 ;

IX. Prononce une créance compensatrice à hauteur de CHF 88'575.- avec intérêts à 5 % l’an du 30 mai 2017 et ordonne l’allocation de la créance compensatrice à L.________ à hauteur de CHF 88'575.-, avec intérêts à 5 % l’an du 30 mai 2017, le séquestre pénal ordonné par le Ministère public central selon ordonnance de séquestre du 28 juin 2017 étant maintenu dans cette mesure ;

X. Donne acte à L.________ de ce que cette dernière cède à l’Etat toute part correspondante de sa créance qu’elle aura encaissée ;

XI. Alloue à L.________ une indemnité de CHF 40'000.- pour les dépenses occasionnées pour la procédure, à charge de W.________ ;

XII. Dit que W.________ est débiteur d’U.________ de CHF 18'000.- ;

XIII. Prononce une créance compensatrice à hauteur de CHF 18'000.- et ordonne l’allocation de la créance compensatrice à U.________, le séquestre pénal ordonné par le Ministère public central selon ordonnance de séquestre du 28 juin 2017 étant maintenu dans cette mesure ;

XIV. Donne acte à U.________ de ce que cette dernière cède à l’Etat toute part correspondante de sa créance qu’elle aura encaissée ;

XV. Dit que N.________ est débiteur d’U.________ de CHF 78'000.- ;

XVI. Prononce une créance compensatrice à hauteur de CHF 78'000.- et ordonne l’allocation de la créance compensatrice à U.________, le séquestre pénal ordonné par le Ministère public central selon ordonnance de séquestre du 28 juin 2017 étant maintenu dans cette mesure ;

XVII. Donne acte à U.________ de ce que cette dernière cède à l’Etat toute part correspondante de sa créance qu’elle aura encaissée ;

XVIII. Dit que C.________ est débiteur d’U.________ de CHF 101’250.- ;

XIX. Prononce une créance compensatrice à hauteur de CHF 101’250.- et ordonne l’allocation de la créance compensatrice à U.________, le séquestre pénal ordonné par le Ministère public central selon ordonnance de séquestre du 28 juin 2017 étant maintenu dans cette mesure ;

XX. Donne acte à U.________ de ce que cette dernière cède à l’Etat toute part correspondante de sa créance qu’elle aura encaissée ;

XXI. Dit que Q.________ est débiteur d’U.________ de CHF 29'625.- ;

XXII. Prononce une créance compensatrice à hauteur de CHF 29'625.- et ordonne l’allocation de la créance compensatrice à U., le séquestre pénal ordonné par le Ministère public central selon ordonnance de séquestre du 28 juin 2017 étant maintenu dans cette mesure sur le compte [...] au nom de Q. ;

XXIII. Donne acte à U.________ de ce que cette dernière cède à l’Etat toute part correspondante de sa créance qu’elle aura encaissée ;

XXIV. Dit que J.________ est débiteur d’U.________ de la somme de CHF 279'675.- ;

XXV. Dit que J., Q., W., C. et N.________ sont solidairement débiteurs d’U.________ de la somme de CHF 24'500.- pour les dépenses occasionnées par la procédure ;

XXVI. Lève les séquestres ordonnés par le Ministère public central le 28 juin 2017 sur les comptes [...] de Q.________ ;

XXVII. Ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets selon fiches 2719, 2746 et 2756 ;

XXVIII. Met une part des frais, par CHF 11'506.-, à la charge de B.B.________ ;

XXIX. Met une part des frais, par CHF 19'885.-, à la charge de J.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Catherine Bouverat, par CHF 7'527.35 ;

XXX. Met une part des frais, par CHF 5'752.80, à la charge de Q.________ ;

XXXI. Met une part des frais, par CHF 26'157.70, à la charge de W.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Raphaël Mahaim, par CHF 20'404.90 (dont CHF 11'367.- ont déjà été payés) ;

XXXII. Met une part des frais, par CHF 20'557.20, à la charge de C.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Adrien Gutowski, par CHF 14'804.40 ;

XXXIII. Met une part des frais, par CHF 22'526.70, à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par CHF 16'773.90, indemnité dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé que si la situation financière du débiteur le permet ;

XXXIV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. ».

B. a) Par annonce du 25 janvier 2021, puis déclaration motivée du 31 mars 2021, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce qu'une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis de 2 ans et une amende de 8'000 fr. convertible en 80 jours de peine privative de liberté de substitution soient prononcées à l'encontre de J., à ce qu'une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis de 2 ans et une amende de 7'000 fr. convertible en 70 jours de peine privative de liberté de substitution soient prononcées à l'encontre de Q., à ce qu'une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis de 2 ans et une amende de 6'000 fr. convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution soient prononcées à l'encontre de W., à ce qu'une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis de 2 ans et une amende de 5'000 fr. convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution soient prononcées à l'encontre de C. et à ce qu'une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis de 2 ans et une amende de 4'000 fr. convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution soient prononcées à l'encontre de N.. Il a également conclu à ce qu'une créance compensatrice d'un montant de 372'900 fr. soit prononcée à l'encontre de J., celle-ci étant entièrement allouée à U., à ce qu'une créance compensatrice d'un montant de 226'500 fr. soit prononcée à l'encontre de Q., une partie de celle-ci, par 46'000 fr., étant allouée à U.________ et le solde par 180'500 fr. demeurant acquis à l'Etat, à ce qu'une créance compensatrice d'un montant de 153'100 fr. soit prononcée à l'encontre de W., une partie de celle-ci par 24'000 fr. étant allouée à U., une autre par 118'100 fr. à L.________ et le solde par 11'000 fr. demeurant acquis à l'Etat, à ce qu'une créance compensatrice d'un montant de 135'000 fr. soit prononcée à l'encontre de C., celle-ci étant entièrement allouée à U., et à ce qu'une créance compensatrice d'un montant de 104'000 fr. soit prononcée à l'encontre de N., celle-ci étant entièrement allouée à U.. Enfin, il a conclu à ce qu'il soit pris acte qu'U.________ a cédé à l'Etat la part de sa créance civile à l'encontre de J., Q., W., C. et de N., correspondant à la créance compensatrice, respectivement à la part de cette créance qui lui a été allouée, à ce qu'il soit pris acte que L. a cédé à l'Etat la part de sa créance civile à l'encontre de W.________ correspondant à la part de la créance compensatrice qui lui a été allouée, à ce que tous les séquestres portant sur les avoirs bancaires de Q., W., C.________ et N., ainsi que le séquestre de la somme de 800 fr. par mois ordonné en mains de C., jusqu'à concurrence du montant de 135'000 fr., soient maintenus jusqu'au paiement intégral des créances compensatrices prononcées à leur endroit ou jusqu'à saisie des valeurs patrimoniales concernées par l'office des poursuites compétent, et à ce que les frais de justice soient mis à la charge des intimés.

b) Par annonce du 25 janvier 2021, puis déclaration motivée du 6 avril 2021, J.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à son admission (I), puis principalement à son acquittement et à la suppression des chiffres XXIV et XXV du dispositif du jugement de première instance (II), et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III).

c) Par annonce du 21 janvier 2021, puis déclaration motivée du 6 avril 2021, C.________ a interjeté appel contre ledit jugement, concluant à son admission (I), puis principalement à sa libération du chef de gestion déloyale aggravée, à la levée en sa faveur du montant séquestré le 28 juin 2017 par le Ministère public, à ce qu'il ne soit pas reconnu débiteur d'U.________, aucune créance compensatrice n'étant prononcée, et à ce que les frais de justice de première instance par 20'557 fr. 20 soient laissés à la charge de l'Etat (II), et subsidiairement à ce que le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne soit annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelles instructions et décision dans le sens des considérants (III).

d) Par annonce du 20 janvier 2021, puis déclaration motivée du 6 avril 2021, W.________ a également interjeté appel contre le jugement susmentionné, concluant à son admission (I), à la réforme des chiffres V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XXV et XXXI du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée, que les conclusions civiles prises contre lui par L.________ et par U.________ soient rejetées, que le séquestre prononcé le 28 juin 2017 par le Ministère public sur son compte [...] soit levé, que les chiffres X XI, XIV et XXV du dispositif soient supprimés et que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 20'404 fr. 90, subsidiairement qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, correspondant à l'indemnité de son défenseur d'office Me Mahaim, par 20'404 fr. 90, lui soit allouée (II), à ce que l'indemnité due à son défenseur d'office soit laissée à la charge de l'Etat, subsidiairement à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, du même montant, lui soit allouée pour la procédure d'appel (III) et à ce que les frais d'appel soient laissés à la charge de l'Etat (IV).

e) Le 3 mai 2021, Q.________ a déposé un appel joint, concluant à son admission (I), à la réforme du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée, qu'aucune peine ne soit prononcée contre lui, que les prétentions civiles émises par U.________ soient rejetées, aucune créance compensatrice n'étant prononcée, que le séquestre ordonné le 28 juin 2017 par le Ministère public soit révoqué et le montant concerné entièrement libéré en sa faveur, qu’il (Q.) ne soit pas le débiteur d'un quelconque montant en faveur d'U. au titre de dépens, qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée sur la base de la note d'honoraires produite par son défenseur en première instance et que les frais de justice de première instance le concernant par 5'752 fr. 80 soient laissés à la charge de l'Etat (II), à ce qu'une indemnité équitable lui soit accordée pour ses frais de défense dans la procédure d'appel (III) et subsidiairement à ce que le jugement litigieux soit annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (III).

Par réponse sur appel du Ministère public du 18 octobre 2021, Q.________ a confirmé les conclusions prises dans son appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de Tafers/FR et domicilié à [...]/FR, J.________ est né le [...] 1964 à Fribourg. Après avoir été employé par U., de 1995 à 2006, sous son ancienne raison sociale O., occupant un poste de directeur pour un salaire de l’ordre de 10'000 fr. par mois, il s’est mis à son compte avant de reprendre un emploi salarié chez [...]. Il travaille maintenant sur le canton de Fribourg pour un salaire de 7'100 fr. brut par mois, plus treizième salaire. Le prévenu a connu des difficultés financières en relation, notamment, avec des pensions alimentaires impayées qui l’ont amené devant l’Office des poursuites. Après avoir dit, devant les premiers juges, qu’il avait des dettes qu’il devrait rembourser « jusqu’à la fin de [s]es jours » (jugt, p. 12), il a affirmé, à l’audience d’appel, qu’il les évaluait à 200'000 fr., montant qu’il pensait pouvoir réussir à rembourser durant ces dix prochaines années (p. 4 supra). Ses deux enfants sont adultes et ne sont plus à charge.

Le casier judiciaire de J.________ comporte l’inscription suivante :

  • 15 octobre 2020, Ministère public du canton de Fribourg, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, et amende de 800 francs.

1.2 Originaire de Lutry, et domicilié à [...], N.________ est né le [...] 1948 à Lausanne. Divorcé, il est à la retraite. Il a travaillé chez U.________ (par commodité, on parlera d’U., les différentes raisons sociales ayant varié au fil du temps) de 1984 à 2017. Il a occupé des postes dirigeants, en tout cas jusqu’en 2007, postes donnant le pouvoir d’attribuer du travail ou d’adjuger des chantiers, comme les autres prévenus. N. perçoit actuellement sa rente AVS, ayant semble-t-il dépensé tout son deuxième pilier, pris en capital. Selon ses explications, il a des arriérés d’impôt pour un total de 100'000 fr. et sa fortune se résume à un compte à la K.________ d’un montant de 10'000 fr., compte sur lequel sa retraite lui est versée.

Le casier judiciaire de N.________ ne comporte pas d’inscription.

1.3 Originaire de Tramelan/BE et domicilié à [...]/VD, C.________ est né le [...] 1970 à Lausanne. Divorcé et remarié, il est père de six enfants de différents mariages. Les quatre derniers enfants sont encore à sa charge. Il gagnait, à l’époque du jugement de première instance, 10'000 fr. par mois, au service de [...] et, selon ses explications à l’audience d’appel, il a été récemment nommé directeur développement. Son épouse est employée auprès d’un traiteur. Les deux derniers enfants sont âgés de 5 et 7 ans et le prévenu dit payer des pensions alimentaires pour deux autres enfants adolescents.

Le casier judiciaire de C.________ ne comporte pas d’inscription.

1.4 Originaire de Morens/FR et domicilié à [...]/FR, W., marié, est né le [...] 1966 à Estavayer-le-Lac/FR. Il a travaillé aussi bien chez U. que chez [...], devenue maintenant L.________. Il travaille actuellement comme directeur d’une succursale active dans la construction pour un salaire de 10'900 fr., plus bonus, selon ses dires. Il a remis de l’ordre dans sa situation financière et il n’a plus de poursuites, contrairement à ce qui était le cas à l’époque des faits.

Le casier judiciaire de W.________ ne comporte pas d’inscription.

1.5 Originaire de [...], commune dans laquelle il est domicilié, Q.________ est né le [...] 1959 à San Vito Dei Normani/Italie. Il est marié et père d’enfants désormais majeurs. Il a travaillé chez U.________, puis chez [...], avant de passer, à la vente de cette dernière, chez [...] à [...] où il gagne environ 13'025 fr. net par mois. Son épouse travaille à temps partiel. Il n’a pas de poursuites ou de dettes.

Le casier judiciaire de Q.________ ne comporte pas d’inscription.

2.1 Préambule

Durant les exercices 2003 à 2012, agissant en qualité d’associé gérant d’E.________ puis, dès le 26 juin 2008, en qualité d’administrateur et actionnaire unique d’Y., sociétés actives en tous travaux, en particulier dans le domaine du bâtiment, l’isolation thermique, phonique, frigorifique et de coupe-feu, ayant leur siège à [...], B.B. – ressortissant italien né le [...] 1976 à Oullins/France et domicilié à [...] – a encaissé, respectivement ventilé une somme globale de 12'281'903 fr. de chiffre d’affaires sur divers comptes bancaires non déclarés aux autorités fiscales compétentes, savoir notamment :

  • le compte n° [...] ouvert auprès de la banque T.________ à son propre nom ;

  • le compte n° [...] ouvert auprès de la banque D.________ au nom de son épouse C.B.________ ;

  • le compte n° [...] ouvert auprès de la banque D.________ au nom d’E., respectivement Y. ;

  • le compte n° [...] ouvert auprès de la K.________ à son propre nom et à celui de C.B.________.

Sur les 12'281'903 fr. précités, B.B.________ a notamment employé au moins 1'495'100 fr. pour verser des rétrocessions occultes en liquide en mains de divers tiers, dans les circonstances décrites ci-après, afin d’assurer à ses sociétés E.________ et Y.________ l’adjudication régulière de travaux en sous-traitance, sans annoncer ces éléments aux autorités fiscales compétentes.

A la suite des diverses procédures ouvertes par l’administration fiscale, Y.________ s’est vu infliger des reprises d’impôts et des amendes pour l’ensemble de la période incriminée d’un montant global de 4'784'838 fr., intérêts de retard et autres ajustements compris. B.B.________ s’est pour sa part personnellement vu infliger des reprises d’impôts et des amendes d’un montant global de 6'098'338 francs.

2.2 Activité délictueuse

2.2.1 Entre le 22 juin 2004 et le 7 mai 2013, au terme de chaque exercice considéré, B.B.________ a continuellement produit aux autorités fiscales compétentes une comptabilité controuvée d’E.________ puis d’Y.________, dans laquelle ne figurait ni le chiffre d’affaires – respectivement les liquidités disponibles – ni les charges salariales non déclarées mentionnées sous chiffre 2.1 ci-dessus, faussant ainsi systématiquement le résultat et les éléments du bilan, respectivement le bénéfice imposable, lequel a dû être repris à hauteur de 4'612'600 fr. pour la période incriminée.

Dans les mêmes circonstances de temps, parallèlement à la comptabilité précitée, B.B.________ a produit aux autorités fiscales compétentes des certificats de travail mensongers concernant une quarantaine d’employés d’E., respectivement d’Y., faisant état de salaires inférieurs à la réalité.

Entre les années 2004 et 2012, B.B.________ a successivement mis en place un stratagème de concert avec J., N., C., A., W., Q., X.________ et R., consistant à abuser des prérogatives de gestion dont ceux-ci bénéficiaient auprès des diverses sociétés qui les employaient pour assurer l’adjudication régulière de travaux en sous-traitance à la société Y., respectivement E.________, en échange de rétributions personnelles indues (ndr : on parlera de rétrocommissions, rétrocessions ou pots-de-vin).

C’est ainsi qu’en diverses occasions durant la période incriminée, contrairement aux devoirs qui étaient les leurs, J., N., C., A., W., Q., X.________ et R.________ ont volontairement omis de négocier à la baisse – ou plus encore à la baisse – les prestations proposées par B.B.________ et permis l’adjudication puis le paiement, par la société qui les employait, de divers travaux réalisés par Y., respectivement E., pour un prix supérieur à celui qu’ils auraient pu obtenir. Parallèlement, ils ont convenu avec B.B.________ du versement, en leurs mains, de rétrocessions occultes en liquide, correspondant à une fraction du prix payé par la société qui les employait, oscillant généralement entre 10% et 15% de celui-ci, se montant parfois jusqu’à 20%.

Plutôt que de considérer les montants de ces rétrocessions comme des rabais octroyés par Y., respectivement E., les prévenus les ont gardés par-devers eux au préjudice des sociétés respectives qui les employaient.

Alors même qu’il savait pertinemment que la part sujette à rétrocession du prix payé par les sociétés concernées avait été obtenue frauduleusement à leur préjudice, B.B.________ en a systématiquement retiré – ou fait retirer par son épouse C.B.________ – l’équivalent en numéraire de l’un des comptes bancaires non déclarés d’Y., respectivement E., mentionnés sous chiffre 2.1 ci-dessus, pour le remettre en mains propres à J., N., C., A., W., Q., X.________ et R.________, entravant de ce fait toute possibilité de confiscation.

A., X. et R.________ ont été condamnés, par voie de procédure simplifiée, pour gestion déloyale aggravée respectivement à 360 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à 335 jours-amende à 120 fr., avec sursis pendant 3 ans (peine entièrement complémentaire à une précédente condamnation pour violation grave à la LCR), pour avoir perçu, des mains de B.B., des rétrocessions illicites d’un montant total compris entre 75'000 fr. et 316'400 fr. pour le premier, de 158'600 fr. pour le deuxième et de 270'000 fr. pour le troisième. Faute d’éléments permettant de suspecter la réalisation intentionnelle d’une infraction pénale, le Ministère public a par ailleurs renoncé à poursuivre C.B..

2.2.2 L’instruction a permis d’individualiser les faits suivants :

2.2.2.1 J.________

Entre le 1er octobre 1995 et le 31 août 2006, J.________ a occupé un poste de directeur au sein d’O., devenue U..

Entre les années 2004 et 2007, il a perçu des rétrocessions illicites des mains de B.B.________ pour un montant total d’au moins 302'100 fr., décomposé comme suit :

20'000 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

15'000 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

10'000 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

42'600 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

52'000 fr. une date indéterminée en 2004 ;

28'000 fr. une date indéterminée en 2004 ;

8'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

25'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

7'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

10'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

23'500 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

5'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

32'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

24'000 fr. à une date indéterminée en 2007.

A une date indéterminée dans le courant de l’année 2005, en lieu et place d’une rétrocession illicite, J.________ a perçu des mains de B.B.________ un portable d’une valeur de 650 fr., qu’il a également gardé par-devers lui.

A une date indéterminée dans le courant de l’année 2004, il a en outre orienté son subordonné W.________ sur l’existence du système frauduleux mis en place avec B.B., conduisant ainsi l’intéressé à l’exploiter à son tour au préjudice d’O..

2.2.2.2 N.________

Entre l’année 1999 et le 14 juin 2017, N.________ a occupé un poste de directeur au sein d’I., anciennement [...], devenue U..

Entre les années 2004 et 2011, il a perçu des rétrocessions illicites pour un montant total d’au moins 104'000 fr. des mains de B.B.________, décomposé comme suit :

4'000 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

10'000 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

10'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

20'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

8'000 fr. aux alentours du 6 février 2006 ;

17'000 fr. à une date indéterminée en 2007 ;

10'000 fr. aux alentours du 14 décembre 2007 ;

10'000 fr. aux alentours du 14 décembre 2010 ;

15'000 fr. aux alentours du 17 mai 2011.

2.2.2.3 C.________

Entre le 3 juin 2002 et le 30 septembre 2008, C.________ a été employé en qualité de technicien en chauffage par I., anciennement [...], devenue U.. Dès le début de ses activités, il s’est vu confier la responsabilité de gérer des chantiers et de l’adjudication de travaux y relatifs, sous la supervision, jusqu’au mois de mai 2008, de N.________. Dès le mois de juillet 2004, il a été désigné fondé de pouvoir de la société.

Entre les années 2004 et 2008, C.________ a perçu des rétrocessions illicites pour un montant total d’au moins 99'000 fr. des mains de B.B.________, décomposé comme suit :

4'000 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

2'000 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

1'200 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

2'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

9'500 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

24'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

5'000 fr. à une date indéterminée en 2006 ;

9'000 fr. à une date indéterminée en 2006 ;

2'500 fr. aux alentours du 5 février 2006 ;

6'000 fr. aux alentours du 5 avril 2007 ;

13'800 fr. aux alentours du 12 juillet 2007 ;

20'000 fr. aux alentours du 2 septembre 2008.

A une date indéterminée dans le courant de l’année 2004, C.________ a en outre orienté son collègue A.________ sur l’existence du système frauduleux mis en place avec B.B., conduisant ainsi l’intéressé à l’exploiter à son tour au préjudice d’I..

2.2.2.4 W.________

Entre le 1er janvier 2001 et le 31 mars 2009, W.________ a été employé en qualité de technicien en ventilation par O., devenue U.. Il a rapidement bénéficié de compétences d’adjudication propres, sous la supervision de J., et a été promu en qualité de chargé d’affaires dès le 1er janvier 2008. Dès le 1er avril 2009, il a été engagé en qualité de chef du département [...] pour [...] et la région [...] par [...], successivement devenue [...], [...] (par suite de fusion), [...] et enfin L..

Entre les années 2007 et 2012, W.________ a perçu un montant total d’au moins 99'600 fr. de rétrocessions illicites des mains de B.B.________, décomposé comme suit :

alors qu’il travaillait pour O.________ :

10'000 fr. aux alentours du 8 juin 2007 ;

7'000 fr. aux alentours du 30 septembre 2008 ;

3'000 fr. aux alentours du 5 novembre 2008 ;

4'000 fr. aux alentours du 3 février 2009 ;

alors qu’il travaillait pour [...], respectivement [...] :

3'000 fr. aux alentours du 16 avril 2009 ;

8'000 fr. aux alentours du 24 avril 2009 ;

13'000 fr. aux alentours du 28 septembre 2009 ;

2'000 fr. aux alentours du 15 décembre 2009 ;

10'000 fr. aux alentours du 3 mars 2010 ;

10'000 fr. aux alentours du 6 décembre 2010 ;

4'600 fr. aux alentours du 13 janvier 2011 ;

5'000 fr. aux alentours du 26 avril 2012 ;

20'000 fr. aux alentours du 3 août 2012.

2.2.2.5 Q.________

Après avoir œuvré au sein de M.________ entre une date indéterminée et le 31 août 2005, Q.________ a intégré [...] le 1er septembre 2005, devenue U.________, au sein de laquelle il a occupé un poste de directeur jusqu’au 28 février 2009. Il s’est toutefois vu libérer de son obligation de travailler dès le 29 août 2008. Dès le 1er mars 2009, il a occupé un poste de directeur au sein de [...].

Entre les années 2004 et 2012, Q.________ a perçu des rétrocessions illicites pour un montant total d’au moins 157'700 fr. des mains de B.B.________, décomposé comme suit :

alors qu’il travaillait pour M.________ :

3'500 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

2'000 fr. à une date indéterminée en 2004 ;

alors qu’il travaillait pour M.________ ou [...] :

5'500 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

1'000 fr. à une date indéterminée en 2005 ;

alors qu’il travaillait pour [...] :

7'000 fr. à une date indéterminée en 2006 ;

1'000 fr. à une date indéterminée en 2006 ;

20'500 fr. aux alentours du 11 novembre 2008 ;

11'000 fr. aux alentours du 3 février 2009 ;

alors qu’il travaillait pour [...] :

1'500 fr. aux alentours du 23 juillet 2009 ;

21'600 fr. aux alentours du 2 septembre 2009 ;

10'500 fr. aux alentours du 22 avril 2010 ;

10'000 fr. aux alentours du 4 novembre 2010;

10'000 fr. aux alentours du 14 décembre 2010 ;

21'600 fr. aux alentours du 6 janvier 2011 ;

20'000 fr. aux alentours du 29 mars 2011 ;

11'000 fr. aux alentours du 7 novembre 2012.

2.3 U., sous son ancienne raison sociale O., respectivement [...], a déposé plainte les 7 et 19 juin 2017 pour l’ensemble des faits susmentionnés.

L., sous son ancienne raison sociale [...], a déposé plainte dans le cadre de l’audition de W. du 30 mai 2017 pour les faits concernant ce dernier.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il en va de même de l’appel joint déposé par Q.. Quant aux conclusions prises par U. dans son courrier du 30 juillet 2021 (P. 449), tendant à confirmer, respectivement à renouveler celles prises devant l’autorité de première instance, elles sont – à défaut d’appel ou d’appel joint – irrecevables car formulées hors délai.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 W., J. et C.________ (ci-après : les appelants) ainsi que Q.________ (ci-après : l’appelant par voie de jonction) contestent que l’on puisse donner une quelconque force probante à la comptabilité établie par B.B.________ et sur laquelle se fonde l’accusation pour retenir les sommes que celui-ci leur aurait versées à titre de pots-de-vin pour les chantiers adjugés à sa société. Ils relèvent que les documents en cause ont tout d’abord été produits par B.B.________ auprès de l’administration fiscale afin de faire valoir les rétrocessions litigieuses à titre de dépenses déductibles du chiffre d’affaires imposable de sa société. Les appelants et l’appelant par voie de jonction soutiennent ainsi que l’existence des pots-de-vin ne repose sur aucun élément concret si ce n’est les seules déclarations d’une personne qui avait un intérêt majeur à les faire valoir pour les raisons fiscales évoquées ci-dessus. Selon eux, cette situation aurait dû conduire l’autorité de première instance à n’accorder aucune crédibilité aux déclarations de B.B.________ et par voie de conséquence aux décomptes qu’il avait établis. Les appelants et l’appelant par voie de jonction relèvent par ailleurs que les circonstances dans lesquelles la comptabilité occulte a été constituée par B.B.________ restent obscures, celui-ci ayant apporté des modifications successives durant l’enquête et n’ayant pas exclu des erreurs de saisie. La fiabilité des informations contenues dans cette comptabilité serait d’autant plus compromise que l’intéressé, contrairement aux indications figurant dans les décomptes, a déclaré ne pas pouvoir expliquer la présence de certains noms – [...] et [...] notamment – qu’il a simplement considérés comme devant être exclus du groupe de personnes ayant profité des pots-de-vin qu’il a versés, sans fournir d’autre justification. L’attitude de B.B.________ à cet égard démontrerait l’inconsistance des informations susceptibles d’être retirées de sa comptabilité. Compte tenu des motifs justifiant de remettre en cause la force probante des décomptes établis par B.B.________, les appelants et l’appelant par voie de jonction estiment que le tribunal aurait dû à tout le moins concevoir des doutes sérieux sur la réalité des éléments figurant dans la comptabilité en cause, ce d’autant que les premiers juges ont eux-mêmes décidé de réduire de 25% les montants alloués aux parties plaignantes pour pallier l’absence de fiabilité des montants qui les concernaient, admettant ainsi implicitement que les informations mentionnées n’étaient pas véridiques. L’autorité de première instance aurait ainsi violé le principe de la présomption d’innocence en retenant à leur charge des faits qu’elle a considérés à tort comme établis sur la base de la comptabilité en cause.

3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

3.3

3.3.1 B.B.________ a déclaré durant l’instruction avoir versé des pots-de-vin pour obtenir des adjudications. Il a tout d’abord refusé de mettre en cause les personnes concernées pour ne pas porter préjudice à ses affaires (PV aud. 2, p. 4, lignes 128 s.), avant d’être amené à devoir s’expliquer concrètement lorsque le Ministère public lui a soumis les décomptes retrouvés dans les fichiers effacés de son ordinateur (PV aud. 4, pp. 10 ss ; P. 57). On comprend ainsi que B.B.________ a tenté de ne pas impliquer les personnes avec qui il a collaboré professionnellement et que ce n’est qu’une fois confronté à la comptabilité qu’il croyait détruite qu’il n’a eu d’autre choix que de s’expliquer sur les noms qui y figuraient. Du reste, sa réaction face au Procureur lorsque celui-ci lui a soumis la comptabilité comprenant les noms des personnes concernées est révélatrice de l’importance des informations en cause : « Le prévenu fond en larmes. Vous n’avez plus besoin de moi. » (PV aud. 4, p. 10, lignes 365 s.). De ce point de vue déjà la force probante de la comptabilité mise à jour par l’enquête du Ministère public est indéniable.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants et l’appelant par voie de jonction, cette comptabilité n’est pas le seul élément attestant de l’existence et de l’ampleur du système de corruption érigé en modèle d’affaires par B.B.________ et ses comparses, système que celui-ci qualifie de « quasi-institution » (P. 15/1, p. 4). En premier lieu, il faut se référer aux déclarations de l’épouse de B.B., C.B., qui, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, a dit être au courant du système (PV aud. 3, p. 3, lignes 84 à 102) et du fichier comportant la comptabilité occulte s’y rapportant (PV aud. 15, p. 4, R. 10), et a mis spécifiquement en cause R., C., W., X., N., Q., J.________ et A.________ (PV 15, p. 4, R. 12). C.B.________ a encore indiqué qu’elle n’avait aucune raison de douter de la véracité du contenu de cette comptabilité (PV aud. 15, R. 24 et 25). B.B.________ a expliqué qu’il « tenai[t] à jour cette liste en fonction des versements [auxquels il] procédai[t] au bénéfice des différentes personnes » (PV aud. 4, lignes 511 et 512), ce que sa femme a confirmé (PV aud. 15, R. 27). Il n’y aucune raison de douter des déclarations de cette dernière à ce sujet. D’ailleurs, si, comme le prétendent les appelants, ces fichiers (P. 57) avaient été établis par B.B.________ pour l’administration fiscale afin de faire valoir les rétrocessions litigieuses à titre de dépenses déductibles du chiffre d’affaires imposable de sa société, on ne perçoit pas quel aurait été le sens, pour le prénommé, de les supprimer de son ordinateur. Il apparaît ainsi que ce dernier a tenu les tableaux en question au fur et à mesure et qu’il n’avait pas envisagé de les présenter aux autorités fiscales ou pénales. Le fait que les fichiers retrouvés lors de la perquisition aient servi de base pour la liste caviardée remise au fisc, comme l’a relevé le Procureur et admis B.B.________ (PV aud. 4, lignes 357 ss), importe peu, celui-ci reconnaissant du reste lui-même que la comptabilité figurant sous pièce 57/3 était « la plus exacte » (PV aud. 4, ligne 390).

En outre, on constatera, avec les premiers juges, que W.________ a admis avoir reçu à trois reprises 3'000 fr. en numéraire dans des enveloppes, qu’il a décrits comme des « ristournes » sur les montants payés par U.________ à la société de B.B.________ pour certains travaux (PV aud. 5, lignes 317 ss ; jugt, p. 16). A cela s’ajoute qu’à l’époque où les faits litigieux ont eu lieu, les appelants et l’appelant par voie de jonction ont tous travaillé, du moins en partie, pour U.________ et se sont côtoyés, à un certain moment, au sein de cette entreprise. W.________ et A.________ ont d’ailleurs mis en cause respectivement J.________ (PV aud. 5, lignes 118 ss) et C.________ (PV aud. 7, ligne 454). Si la défense remet en question la sincérité d’A.________ en raison du fait que celui-ci serait toujours employé d’U.________ (jugt, p. 66 in fine), il devrait en aller de même, à suivre ce raisonnement, de la sincérité de Q.________ contre lequel les sociétés lésées [...] et M.________ ont spécifiquement décidé de ne pas déposer plainte.

Au surplus, le fichier contenant la comptabilité occulte de B.B.________ a permis de confondre A., R. et X.________ qui ont reconnu les faits et ont ensuite été jugés en procédure simplifiée (P. 325, 329 et 385). Le cas de R.________ est emblématique du système mis en place, celui-ci ayant perçu 270'000 fr. dans le cadre d’une seule opération, montant qui se retrouve dans la comptabilité tenue par B.B.________ à la date du 28 août 2010 en regard de son nom (P. 57/3/26). Ainsi trois individus ont confirmé l’existence du système de corruption, ce qui donne crédit aux informations contenues dans la comptabilité occulte tenue par B.B.. Le fait que celui-ci ait pris des mesures, même infructueuses, pour faire disparaître le fichier informatique contenant la comptabilité en cause permet de se convaincre, s’il en était encore besoin, de la qualité des informations qu’elle contient et de leur haute valeur probante. Certes, le jugement concernant A. retient une fourchette large du montant total des pots-de-vin qu’il a perçus plutôt qu’un montant précis, mais cette situation est le résultat d’une multitude de facteurs propres à la procédure simplifiée, sans qu’il soit possible de faire un lien avec la force probante de la comptabilité en question.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les informations contenues dans la comptabilité occulte tenue par B.B.________ peuvent être retenues à la charge des appelants et de l’appelant par voie de jonction, aucun doute raisonnable ne justifiant d’écarter ce moyen de preuve découvert en cours d’enquête.

3.3.2 Autre est la question des modifications apportées durant l’instruction préliminaire par B.B.________ (P. 15/7 et 103/1) vis-à-vis des informations figurant dans la comptabilité retrouvée dans les fichiers effacés de son ordinateur (P. 57). En effet, le temps écoulé depuis les faits litigieux ne saurait laisser facilement admettre que B.B.________ serait capable d’identifier des erreurs alors que les indications en cause sont dépourvues de toute complexité et que la clarté des mentions n’offre aucune place à l’interprétation. Les déclarations faites par B.B.________ en cours d’enquête après avoir été confronté à sa propre comptabilité doivent par conséquent être appréciées avec circonspection. En effet, on ne voit pas comment le prénommé peut dire, sans fournir aucune explication concrète, qu’une personne qui figure dans sa comptabilité y serait mentionnée à tort, pour des montants très importants, et expliquer par ailleurs qu’un nom devrait être remplacé par un autre sur la base de souvenirs en relation avec des événements qui se sont produits plusieurs années auparavant. L’intéressé a d’ailleurs lui-même indiqué qu’il s’agissait d’un « travail de mémoire » et que la liste caviardée comportait des erreurs (P. 103 et 244/2). Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des modifications apportées par B.B.________ sur les éléments mentionnés dans la comptabilité retrouvée lors de la perquisition et qui figurent sur la pièce 103/1 – reprenant celle caviardée transmise au fisc (P. 15/7) –, de sorte qu’il y a lieu de se fonder uniquement sur la pièce 57, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le prénommé n’ayant d’ailleurs lui-même pas été en mesure d’expliquer pourquoi « certaines choses ne concordent pas entre les deux documents » (PV aud. 4, lignes 390 et 391). Il apparaît vraisemblable que ces modifications, qui ont été faites « après réexamen » par B.B.________ (P. 244/2), aient été apportées notamment dans un but d’optimisation fiscale, ce qui expliquerait pourquoi certains montants à titre de rétrocessions – donc déductibles en tant que charges – figurent sur la pièce 103/1 mais pas sur la pièce originale (P. 57), laquelle n’a, en revanche, pas été établie dans ce but mais mise à jour au fur et à mesure, comme on l’a vu. Ainsi, seuls les montants retenus dans l’acte d’accusation qui figurent sur la documentation séquestrée (P. 57) doivent être considérés comme établis. Il convient donc de retrancher de l’acte d’accusation, concernant J., les montants de 7'800 fr., 25'000 fr., 6'000 fr. et deux fois 10'000 fr. pour l’année 2006 (à une date indéterminée), et celui de 12'000 fr. du 5 octobre 2007, puis, concernant C., les montants de 1'000 fr., 20'000 fr. et 5'000 fr. pour l’année 2006 (à une date indéterminée) et celui de 10'000 fr. du 2 octobre 2007, ainsi que, concernant W., les montants de 28'500 fr. du 29 mai 2009 et de 25'000 fr. du 1er septembre 2011 et, enfin, concernant Q., les montants de 5'000 fr. du 30 octobre 2009, de 19'000 fr. du 10 juin 2011, de 18'800 fr. du 29 novembre 2011 et de 26'000 fr. du 26 février 2012. D’autre part, en application de la maxime d’accusation (art. 9 CPP), on ne tiendra pas compte des autres montants mentionnés sur les fichiers séquestré (P. 57) mais qui n’ont pas été retenus dans l’acte d’accusation, tels que, par exemple, celui de 200'000 fr. du 30 novembre 2009 en faveur de W., ou celui de 3'000 fr. à une date indéterminée en 2005 en faveur de J..

En définitive, le total des versements dont ont profité les appelants et l’appelant par voie de jonction à titre de rétrocessions s’élève à 302'100 fr. (au lieu de 372'900 fr.) pour J., à 104'000 fr. (montant inchangé) pour N., à 99'000 fr. (au lieu de 135'000 fr.) pour C., à 99'600 fr. (au lieu de 153'100 fr.) pour W., soit 24'000 fr. lorsqu’il travaillait pour O.________ et 75'600 fr. (au lieu de 129'100 fr.) lorsqu’il était chez [...] (respectivement [...]), et à 157'700 fr. (au lieu de 226'500 fr.) pour Q.________. L’état de fait a été rectifié dans cette mesure.

3.3.3 Pour le reste, on relèvera qu’il n’y a rien d’anormal à ne pas disposer d’un autre élément de preuve matériel pour établir le versement des pots-de-vin mentionnés dans la comptabilité de B.B.________, étant donné que les versements en cause avaient lieu en liquide pour ne pas laisser de trace, la discrétion étant évidemment de mise pour assurer le fonctionnement des activités menées à des fins de corruption.

Contrairement à ce que soutient une partie de la défense, il n’existe qu’une comptabilité occulte de B.B.. Certains des décomptes tirés de cette comptabilité ont été caviardés par l’intéressé avant leur production à l’autorité fiscale pour ne pas divulguer l’identité des personnes impliquées (P. 15/7). D’autres décomptes proviennent directement des fichiers effacés qui ont été retrouvés par les enquêteurs dans l’ordinateur de B.B. et sont donc complets (P. 57). Quant à la pièce 103/1, qui reprend la pièce 15/7, elle rassemble en grande partie des décomptes issus de la pièce 57 avec les modifications et commentaires apportés par B.B.________ ensuite de son audition du 17 janvier 2017 où il avait été confronté pour la première fois à leur contenu. La source reste donc chaque fois la même, et le fait que des changements apparaissent entre ces différents documents n’entache pas la valeur probante de la pièce 57, laquelle doit être considérée comme fiable, pour les motifs déjà exposés. Quant aux pièces 158 et 244, il s’agit des récapitulatifs établis par B.B.________ à l’intention des autorités fiscales et sont donc dénués de pertinence. Peu importe également que le prénommé ait persisté à soutenir que les « commissions/rétrocessions/autres dépenses invoquées » représentaient des « charges justifiées par l’usage commercial » et donc déductibles fiscalement (P. 19/2 et 244/2).

Une partie de la défense s’offusque de ce que certaines des personnes dont les noms figurent dans la comptabilité de B.B.________ n’aient pas fait l’objet de poursuites pénales. Cette situation est cependant sans influence sur le comportement susceptible d’être reproché aux appelants et à l’appelant par voie de jonction, chacun d’eux devant répondre pour lui-même des actes qu’il a accomplis, indépendamment des autres personnes concernées ou qui seraient susceptibles de l’être.

S’agissant du contenu de la comptabilité, l’absence d’indication sur les chantiers concernés par les pots-de-vin et sur les montants facturés dans ce cadre par la société de B.B.________ n’altère en rien la force probante des documents mis à jour par les enquêteurs, le type d’informations qu’ils renferment n’étant pas destiné à faire l’objet de vérifications ultérieures par un tiers. Q.________ fait valoir en vain qu’il n’a pas pu recevoir le pot-de-vin du 26 février 2012, étant alors en vacances en famille, et que d’autres versements de ce type sont impossibles dès lors qu’il ne travaillait pas à cette époque-là. En effet, le fait que la mention d’un pot-de-vin soit indiquée à une date correspondant à une période de vacances de Q.________ avec sa famille n’exclut pas pour autant la transmission ultérieure d’une enveloppe contenant le montant concerné en liquide, la transaction pouvant parfaitement intervenir à une date différente de celle indiquée dans la comptabilité. L’argument lié au changement d’emploi de Q.________ est également dénué de pertinence à cet égard puisque le versement des pots-de-vin pouvait intervenir à des moments différents, soit immédiatement après l’adjudication, à la fin du chantier ou encore après paiement de l’entreprise adjudicatrice (PV aud. 4, lignes 121 à 124 ; P. 257), W.________ ayant d’ailleurs lui-même admis que les montants litigieux lui avaient été versés généralement deux à quatre mois après le paiement de la facture (PV aud. 5, lignes 397 et 398). Quant aux dépenses réalisées durant la période litigieuse que Q.________ peut justifier sur la base de ses comptes, celles-ci ne disent rien des paiements en liquide qu’il a pu faire durant les années 2004 à 2012 et qui n’ont pas laissé de trace comptable. Au demeurant, l’administration fiscale a, dans sa décision de rappel d’impôts et de prononcé d’amendes du 15 décembre 2020, considéré que les revenus de Q.________ et de son épouse ne pouvaient couvrir les dépenses liées à leur train de vie en 2009, ce qui tend à démontrer que l’appelant par voie de jonction a eu d’autres revenus que ceux qu’il a déclarés au fisc pour l’année en question (P. 399, décision, p. 3). Le fait que l’intéressé ait déposé deux réclamations contre cette décision (p. 5 supra) au motif, notamment, qu’il conteste avoir touché des commissions de la part de la société de B.B.________ (P. 451/2, annexe) n’est pas déterminant, dite objection devant quoi qu’il en soit être rejetée dans le cadre de la présente procédure, comme on l’a vu.

3.3.4 Le moyen tiré d’une violation du principe de la présomption d’innocence est donc mal fondé et doit être rejeté.

4.1 Les appelants et l’appelant par voie de jonction contestent l’infraction de gestion déloyale aggravée.

4.2 L'art. 158 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Dans ce dernier cas, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage.

L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Il est admis en règle générale que cette définition s'applique au directeur, gérant ou membre du comité d'une société coopérative (TF 6S.187/2004 du 18 février 2005 consid. 3.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 11 ad art. 158 CP).

Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Un préjudice temporaire suffit. La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé. Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

L'état de fait de la gestion déloyale est seulement réalisé lorsque le paiement des commissions ou des pots-de-vin (comme service rendu en échange d'un avantage) a entraîné un comportement contraire aux intérêts du patrimoine du maître de l'affaire et que cela a produit une lésion (ATF 129 IV 124 consid. 4.1, JdT 2005 IV 112).

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le gérant de fortune qui tait à son client, en violation de l'art. 400 al. 1 CO, les prestations qu'il reçoit de la banque dépositaire commet un acte de gestion déloyale parce que le client, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre (ATF 144 IV 294 ; ATF 129 IV 124 précité consid. 4.1 ; cf. ég. TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.4 et 4.5 ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

4.3 4.3.1 En l’espèce, la qualité de gérant des appelants et de l’appelant par voie de jonction n’est ni discutée, ni discutable. W., qui dans un premier temps a minimisé son rôle au sein des sociétés pour lesquelles il avait travaillé à l’époque des faits litigieux (PV aud. 5, lignes 110 ss), a fini par admettre qu’il avait bénéficié de compétences d’adjudication propres tant au sein d’U. que chez [...], où il avait été engagé, le 1er avril 2009, en tant que chef de département ventilation de la succursale de [...], et qu’il avait, dans ce cadre, l’obligation d’agir dans les intérêts de son employeur (pp. 8 et 9 supra ; cf. ég. PV aud. 5, lignes 232 ss). Partant, W.________ revêtait bien la qualité de gérant, comme les autres prévenus, qui ont tous admis devoir, à l’époque des faits, notamment assurer, en qualité de directeurs (pour J., N. et Q.) ou de fondé de pouvoir (pour C.), l’adjudication régulière de travaux en sous-traitance, bénéficiant ainsi d’une certaine autonomie concernant les opérations à effectuer dans ce cadre pour le compte des sociétés employeuses.

4.3.2 Dès lors que les rétrocessions étaient versées aux appelants et à l’appelant par voie de jonction en raison de leur activité comme employés au sein desdites sociétés en relation avec les adjudications pour des travaux payés par celles-ci, les intéressés n’avaient pas le droit de percevoir personnellement les montants en question, qui revenaient à leurs employeurs. Il leur incombait d’informer ceux-ci et de leur reverser les rétrocommissions perçues, comme W.________ l’a lui-même admis s’agissant des montants qu’il a reconnu avoir encaissés à ce titre (PV aud. 5, lignes 339 à 342 ; cf. ég. le témoignage de [...] [PV aud. 5, lignes 250 à 252] et de [...] [jugt, p. 33]).

Les appelants et l’appelant par voie de jonction se trouvaient dans une position comparable, par analogie, à celle d’un travailleur qui perçoit des montants versés par un tiers qui auraient dû revenir à l’employeur en violation de son devoir de restituer fondé sur l’art. 321b al. 1 CO ou à celle d’un mandataire soumis à une obligation de fidélité à l'égard de son partenaire et tenu de lui rendre compte de toutes les sommes d'argent qu'il reçoit dans le cadre de son activité (art. 400 al. 1 CO), le Tribunal fédéral ayant précisé, dans ce dernier cas, qu’il s’agissait d’un acte de gestion déloyale, comme exposé ci-dessus.

Ainsi, en l’occurrence, les appelants et l’appelant par voie de jonction avaient le devoir de rendre compte aux sociétés adjudicatrices afin que ces dernières puissent leur réclamer les rétrocessions qu’ils avaient perçues. On ne voit pas en vertu de quel principe ils auraient pu conserver les montants perçus dans le cadre de leur activité pour lesdites sociétés. Par leurs agissements, ils ont donc porté atteinte aux intérêts pécuniaires de ces dernières et, partant, violé leur devoir de gestion. Leurs bonnes performances au service de leurs employeurs, mises en évidence par les prévenus – Q.________ ayant notamment affirmé qu’il avait augmenté la productivité d’U.________ (P. 279 et 294) – n’excluent en rien une telle violation du devoir de gestion pour le compte desdites sociétés.

4.3.3

4.3.3.1 Les appelants et l’appelant par voie de jonction contestent l’existence d’un dommage qui aurait été subi par les sociétés adjudicatrices, les travaux réalisés en sous-traitance par l’entreprise de B.B.________ ayant toujours été d’une qualité irréprochable et ayant été adjugés au meilleur prix. Le patrimoine des sociétés adjudicatrices n’aurait donc pas été lésé par le système des rétrocessions. En particulier, B.B.________ restait libre de décider de l’affectation de l’argent payé par les sociétés adjudicatrices dès lors qu’il n’y a jamais eu de surfacturation, les prestations ayant été exécutées conformément aux conditions du marché. B.B.________ était par conséquent libre de réinvestir sa marge comme bon lui semblait, sans préjudice pour les sociétés adjudicatrices.

4.3.3.2 Les montants versés à titre de pots-de-vin sont très importants. Ils atteignent ou dépassent la plupart du temps les 10'000 francs. B.B.________ a expliqué qu’il reversait entre 10 et 20 % du montant total des travaux, mais la plupart du temps environ 10 % (PV aud. 2, lignes 83 à 91 ; PV aud. 4, lignes 94 à 102). Ces montants, négociés par les parties dans le cadre de leurs activités professionnelles et versés généralement après la fin des travaux en fonction des résultats du chantier (PV aud. 5, lignes 387 et 388 ; P. 397, p. 4 ch. 18), représentaient une charge significative pour la société adjudicatrice qui les payait sans s’en rendre compte, alors qu’ils auraient normalement dus être déduits de la facture finale si les appelants et l’appelant par voie de jonction avaient rempli consciencieusement leur mission (PV aud. 7, lignes 214 à 217). Au contraire, ces derniers ont œuvré dans leur unique intérêt et ont détourné à leur profit les fonds de leurs employeurs. Le système revient, par le biais d’une société tierce, à détourner les fonds de la société adjudicatrice qui paie la facture du sous-traitant. Il ne s’agissait absolument pas de « donations », comme le prétend Q.________ dans son appel joint (p. 9 in fine), ni de « cadeaux » (jugt, p. 16 ; p. 8 supra ; PV aud. 8, lignes 587 à 590). Si les employés en question avaient correctement défendu les intérêts de leurs employeurs, ils auraient à chaque fois été en mesure de négocier des tarifs plus favorables correspondant à un rabais d’au minimum 10 % en faveur de ces derniers sur les prestations de l’entreprise de B.B., ce qu’ils ont omis volontairement de faire en négociant – avant l’adjudication des travaux (PV aud. 4, lignes 94 à 97 ; PV aud 5, lignes 379 ss ; PV aud. 7, lignes 473 et 474 ; P. 23, p. 2 let. c) – un accord prévoyant qu’un éventuel excédent de certaines marges réalisées par la société de B.B. ou qu’un rabais supplémentaire ne bénéficierait pas aux employeurs mais à eux personnellement (PV aud. 5, lignes 339 à 342 ; PV aud. 8, lignes 273 à 277 ; PV aud. 10, lignes 323 à 327 ; P. 397 pp. 4 ss ; cf. ég. P. 321, où A.________ admet que sans les rétrocommissions, U.________ aurait certainement bénéficié d’un meilleur prix et donc d’une meilleure marge). Les parties plaignantes ont ainsi versé des montants excessifs à leur sous-traitant, montants que les appelants et l’appelant par voie de jonction ont perçus à leurs dépens. Peu importe qu’on ne puisse pas reconstituer chantier après chantier ce qui aurait été le juste prix. Les intéressés ont donc bel et bien causé un dommage aux sociétés adjudicatrices, celles-ci s’étant vu appauvries à concurrences des montants touchés par les prévenus. Peu importe également que, pour des raisons qui leur appartiennent, certaines sociétés lésées n’aient pas déposé plainte, comme [...] ou M.________ s’agissant du cas spécifique de Q.________.

Au demeurant, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4.3.2), les rétrocessions devaient revenir aux sociétés adjudicatrices. Faute de disposer de l’information nécessaire, celles-ci n’étaient donc pas en mesure de réclamer la restitution et subissaient de ce fait un dommage par la non-augmentation de leur actif.

L’élément objectif constitué par la lésion du patrimoine des plaignantes est donc également réalisé. Il est par ailleurs manifeste que ce dommage est en lien de causalité avec la violation par les prévenus de leur devoir de gestion.

4.3.4 Enfin, il est indubitable que les appelants et l’appelant par voie de jonction ont agi intentionnellement pour s’enrichir personnellement des rétrocessions illicites dues à leurs employeurs. Ils savaient que toute rétrocession relative à des opérations en lien avec l’adjudication des travaux pour le compte des sociétés adjudicatrices devait revenir à ces dernières et donc qu’ils n’y avaient pas droit à titre personnel. On ne voit pas, au demeurant, pourquoi les intéressés se seraient abstenus de faire état à leurs employeurs des rétrocommissions perçues s’ils croyaient pouvoir conserver celles-ci intégralement. Ils ont par ailleurs manifestement agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, dès lors qu’ils ont mis en œuvre, avec B.B.________, un système afin de dissimuler leur comportement, dont ils percevaient à l’évidence le caractère illicite, et de conserver les montants en question. C’est donc bien l’infraction qualifiée qui doit être retenue à leur encontre.

Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne s’agit pas que d’une question de morale et l’on ne peut déduire de l’entrée en vigueur des articles du Code pénal réprimant la corruption que la gestion déloyale ne puisse pas trouver application ici.

4.3.5 En définitive, les éléments constitutifs de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP sont réalisés, de sorte que l’infraction de gestion déloyale aggravée doit être confirmée pour chacun des appelants ainsi que pour l’appelant par voie de jonction.

5.1 Les appelants et l’appelant par voie de jonction ne formulent aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine opérée par le tribunal, dès lors qu’ils concluent à leur acquittement.

Dans son appel, le Ministère public fait valoir que les peines infligées sont trop clémentes et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans, à hauteur de 24 mois pour J., de 20 mois pour Q., de 16 mois pour W., de 14 mois pour C. et de 12 mois pour N.________, et à leur condamnation à des amendes à titre de sanctions immédiates de respectivement 8'000 fr., 7'000 fr, 6'000 fr., 5'000 et 4'000 fr., convertibles en des peines privatives de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

5.2

5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

5.2.2 L’infraction de gestion déloyale est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 158 ch. 1 al. 1 CP). En cas de gestion déloyale aggravée, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). L’effet aggravant du concours réel porte le plafond de la peine à 7 ans et demi. Comme l’exprime le texte légal par le mot « pourra », le cas aggravé n’impose pas au juge de prononcer une peine privative de liberté, une peine pécuniaire demeurant possible (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 22 ad art. 158 CP).

5.2.3 Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).

5.2.4 En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut, lorsqu'il assortit une peine du sursis, prononcer en plus une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75).

5.3 La culpabilité des prévenus est importante. Ils ont, à l’insu de leurs employeurs de l’époque, perçu des rétrocessions alors que ces montants auraient dû revenir à ces derniers ou simplement ne pas être versés. Ils ont porté atteinte aux dites sociétés, trompant la confiance mise en eux et abusant lourdement de leur pouvoir de gestion et de l’autonomie dont ils disposaient. Les prévenus ont agi par pur appât du gain. Ils ont mis en place, de concert avec B.B., un système planifié visant à dissimuler leurs agissements, inscrivant leur comportement illicite dans la durée, soit sur plusieurs années. La Cour de céans ne partage pas l’appréciation des premiers juges, qui, pour justifier leur « élan d’indulgence », ont exposé « v[ouloir] penser qu’au fond d’eux-mêmes, ces cinq prévenus ont pris conscience du caractère illicite de leur comportement (…) », au vu de la posture que ceux-ci ont adoptée en procédure et lors des débats, excluant ou minimisant systématiquement le caractère illicite de leurs activités. On retiendra au contraire une absence de prise de conscience, aucun des prévenus n’ayant jamais manifesté le moindre regret ni présenté la moindre excuse pour leurs agissements, à l’exception, dans une très faible mesure, de W. qui a certes admis avoir perçu trois montants de 3'000 fr. mais qui a persisté à soutenir qu’il s’agissait de « cadeaux » et à relativiser sa responsabilité (p. 8 supra). Les prévenus, qui ont procédé méthodiquement, savaient parfaitement à l’époque des faits – comme ils le savent aujourd’hui – que leurs agissements étaient répréhensibles, ce que démontre l’absence totale de toute transparence vis-à-vis de leurs employeurs, de sorte que l’appréciation selon laquelle leur « perception des choses peut être légèrement différente en 2021 que dix ou quinze ans auparavant » (jugt, p. 73) n’est à cet égard pas pertinente.

Enfin, on ne décèle aucun élément à décharge, si ce n’est le fait qu’à l’exception de N., qui est à la retraite, les intéressés – dont la plupart ont retrouvé des postes à responsabilité – travaillent à l’entière satisfaction de leurs employeurs respectifs actuels. Quant à l’écoulement du temps entre les derniers actes commis et ce jour (art. 48 let. e CP), cet élément doit être relativisé, compte tenu, d’une part, de la durée de l’activité incriminée pour chacun des prévenus, qui s’est étalée sur plusieurs années, et, d’autre part, du fait que seuls les moyens de preuve découverts en cours d’enquête ont permis de faire toute la lumière sur les faits et sur l’implication des prévenus, enquête qui, face aux dénégations de ces derniers, a nécessité de nombreuses opérations comprenant notamment plusieurs confrontations. S’agissant de l'absence d'antécédents pour N., W., C. et Q., celle-ci a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération comme élément à décharge (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Quant à J., la nature de sa condamnation du 15 octobre 2020, totalement différente de celle qui concerne la présente cause, ne doit pas en soi conduire à un alourdissement de la peine.

Quant au genre de peine qui doit être infligée, la peine pécuniaire doit être exclue pour des motifs de prévention spéciale, qui justifie le prononcé d’une peine privative de liberté, compte tenu de la gravité des infractions commises, des dénégations des prévenus, de leur incapacité à prendre conscience de la gravité de leurs actes et de la durée de leurs agissements. A cet égard, rien ne justifie d’ailleurs de traiter différemment les cas de W., C., Q.________ et N.________ de celui de J.________, condamné à une peine privative de liberté.

Sur la base des éléments susmentionnés, l’ampleur et la durée de l’activité délictueuse constituant des critères déterminants pour individualiser la sanction de chacun des prénommés, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de 22 mois contre J.________ et contre Q.. Les pots-de-vin reçus sont certes plus importants pour le premier (302'100 fr. contre 157'700 fr. pour le second), mais la durée de son activité illicite est moindre (3 ans contre 8 ans pour Q.), de sorte qu’il convient de retenir une culpabilité similaire. Quant à W., C. et N.________, ils présentent également une culpabilité semblable entre eux mais inférieure à celle des deux autres prévenus, au regard des pots-de-vin perçus et de la durée de leurs activités illicites, puisqu’ils ont agi sur une période respective de 5, 4 et 7 ans et touché respectivement 99'600 fr., 99'000 fr. et 104'000 francs. C’est une peine privative de liberté de 18 mois qui sera prononcée contre chacun d’eux.

Pour le reste, on rappellera que, s’agissant des prénommés, la Cour d’appel pénale n’est pas liée par les réquisitions du Ministère public, qui a fait appel. L’autorité de céans considère en outre que la peine privative de liberté de 2 ans à laquelle B.B.________ a été condamné est trop clémente, compte tenu notamment de l’ampleur de son activité illicite et du concours d’infractions ; une peine plus lourde ne peut toutefois pas être prononcée contre ce dernier, faute d’appel du Ministère public en ce qui le concerne.

Les peines prononcées seront assorties d’un sursis complet, dont les prévenus remplissent les conditions légales, et la durée d’épreuve fixée à 2 ans, ce qui n’est pas contesté.

Enfin, au vu de l’importance des montants des créances compensatrices prononcées à l’endroit des prévenus (cf. consid. 7.3.2 infra), lesquelles sont destinées à rembourser les dommages subis par les parties plaignantes, il convient de renoncer au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate.

Le jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède aux chiffres III à VII de son dispositif.

6.1 Fondés sur la prémisse de leur acquittement, les appelants et l’appelant par voie de jonction soutiennent n’avoir causé aucun dommage aux parties plaignantes et remettent ainsi en cause les prétentions civiles allouées par les premiers juges à ces dernières. Quant au Ministère public, il reproche au tribunal correctionnel d’avoir retenu un montant inférieur à celui qui figure dans l’acte d’accusation au motif qu’aurait subsisté un doute sur l’ampleur des pots-de-vin perçus par les prévenus.

6.2 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci (TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).

Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur.

6.3 En l’espèce, dans la mesure où les prévenus ont été condamnés pour gestion déloyale aggravée, soit pour un acte illicite (cf. consid. 3.3 supra), le dommage causé aux parties plaignantes est établi et doit être réparé.

Quant à la quotité du dommage, c’est à tort que le tribunal de première instance a indiqué – en contradiction avec ce qu’il a retenu dans les faits – qu’il n’était pas possible de déterminer au préjudice de qui W.________ avait touché les sommes de 3'000 fr. et 8'000 fr. en avril 2019, puisqu’il est admis que celui-ci travaillait déjà à l’époque pour [...] (devenue par la suite L.), ayant été engagé le 1er avril 2009 en tant que chef de département ventilation de la succursale de [...] (P. 397, p. 2 ; PV aud. 5 lignes 217 à 219). Il n’y avait donc pas de raison de déduire ces deux montants des prétentions civiles dues à L. ; d’ailleurs, U., pour laquelle W. avait auparavant travaillé, a limité ses prétentions à 24'000 fr., ne prétendant pas que les deux montants en question (3'000 fr. et 8'000 fr.) correspondraient à des rétrocessions la concernant (P. 400). S’agissant ensuite de Q., qui a été engagé par [...] en date du 1er septembre 2005 après avoir travaillé pour M., il n’a pas été établi à satisfaction de droit si les montants de 5'500 fr. et 1'000 fr. qu’il a perçus indûment à une date indéterminée en 2005 l’ont été au préjudice de M.________ ou d’U.. Un doute subsiste donc à cet égard, de sorte que ces deux montants ne doivent pas être alloués à cette dernière à titre de réparation, comme l’ont du reste retenu à juste titre les premiers juges. Pour le reste, il ne subsiste aucun doute quant à l’ampleur des pots-de-vin perçus par les appelants et l’appelant par voie de jonction (cf. consid. 3.3 supra), si bien que c’est à tort que les premiers juges ont, « en quelque sorte en équité » (jugt, p. 69, par. 1), réduit de 25 % les montants alloués aux parties civiles à titre de réparation de leur dommage (jugt, p. 69, par. 2). Toutefois, dans la mesure où celles-ci n’ont pas interjeté appel contre le jugement de première instance, il ne se justifie pas de revoir à la hausse les montants alloués à ce titre. Par conséquent, il y a lieu de confirmer les montants concernant N., Q.________ et J., de sorte que ceux-ci doivent donc respectivement 78'000 fr. (= 75% de 104'000 fr.), 29'625 fr. (= 75% de 39'500 fr.) et 279'675 fr. (= 75% de 372'900 fr.) à U., les magistrats de première instance ayant par ailleurs retranché les pots-de-vin concernant les lésés qui ne sont pas intervenus dans la procédure pénale, à savoir les sociétés [...] et M.. S’agissant en revanche de C., c’est un montant réduit à 99'000 fr. (au lieu de 101'250 fr. [= 75% de 135'000 fr.]) qu’il doit à U., correspondant au total des versements dont il a profité à titre de pots-de-vin, inférieur à celui retenu par le tribunal correctionnel pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.2 supra). Enfin, les premiers juges ont retenu que W. devait 18'000 fr. (= 75% de 24'000 fr.) à U.________ et 88'575 fr. (= 75% de 118'100 fr.) à L.. Si le montant de 18'000 fr. doit être confirmé, celui de 88'575 fr. doit être réduit à 75'600 fr., correspondant au total des pots-de-vin perçus par W. lorsqu’il travaillait pour [...] (respectivement [...]), à l’exclusion des montants de 28'500 fr. et 25'000 fr. (cf. consid. 3.3.2 supra).

Les chiffres VIII et XVIII du dispositif du jugement attaqué, fixant les créances dues par W.________ et C.________ envers L.________ et U.________ en réparation de leur préjudice, seront modifiés dans le sens qui précède.

7.1 Concluant à leur acquittement, les appelants et l’appelant par voie de jonction contestent les créances compensatrices mises à leur charge, dont ils demandent la suppression.

Le Ministère public reproche, quant à lui, aux premiers juges d’avoir fixé les montants des créances compensatrices dans la même proportion que les conclusions civiles, soit en effectuant une réduction en équité de 25%.

7.2 7.2.1 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP).

Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Afin de garantir le prononcé d'une telle créance, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction.

7.2.2 A teneur de l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

L'art. 73 CP permet à l'Etat de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.1). Dans cette optique, la disposition tend également à éviter que l'exécution au profit de l'Etat de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation. L'art. 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l'Etat dans la procédure pénale (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et les réf. citées).

L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice ne doit pas être couvert par une assurance et les perspectives de recouvrement auprès de l'auteur être incertaines ; il s'agit ainsi d'éviter un double paiement au lésé qui s'opérerait au désavantage de l'Etat, respectivement de l'auteur (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 327; TF 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.3.1). Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction (ATF 145 IV 237 consid. 3.1; TF 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

Par ailleurs, le juge ne peut pas ordonner l'allocation d'office, mais uniquement sur requête du lésé (cf. ég. ci-dessous). La notion de lésé est plus large à l'art. 73 CP qu'à l'art. 30 CP. Cet article peut donc être invoqué par toute personne qui a subi un dommage à la suite d'un crime ou d'un délit, qu'il s'agisse du titulaire de l'infraction ou d'un tiers (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 73 CP ; Kasser, L'allocation au lésé [art. 60 CP] et son application dans le canton de Vaud in : Kasser et al. [éd.], L'avocat et le juge face au droit pénal, Mélanges offerts à Éric Stoudmann, Genève/ Zurich/Bâle 2005, p. 91). Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu au plus tard jusqu'à ce que le tribunal en question statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art. 73 CP. Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision (TF 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid 2.1).

La rentabilité que l'auteur a tirée de l'infraction est supprimée lorsqu'il a réparé le dommage causé et qu'il ne profite donc plus du produit de son infraction. Il en va autrement lorsqu'il ne s'est pas encore acquitté des dommages-intérêts dus. Dans ce cas, il reste avantagé même si les conclusions civiles du lésé ont été admises par le juge. C'est seulement lorsqu'il s'est acquitté de sa dette que l'auteur a perdu avec certitude le bénéfice de son comportement illicite, et c'est uniquement alors qu'il peut être fait abstraction d'une créance compensatrice. La confiscation doit donc être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé. Il est vrai que, dans ce cas, l'auteur s'expose à payer deux fois, dès lors que la confiscation n'empêche pas le lésé d'obtenir la réparation de son dommage. A quoi il faut ajouter que le lésé n'est pas tenu de réclamer à l'Etat l'attribution des objets et valeurs confisqués conformément à l'art. 73 CP ; il peut persister à agir contre l'auteur. Le juge ne peut pas non plus faire obstacle à cette double intervention en allouant spontanément au lésé les valeurs confisquées de manière à éviter à l'auteur une action en dommages et intérêts. En effet, l'allocation au lésé prévue par l'art. 73 al. 1 CP n'est, comme déjà relevé, accordée qu'à la demande exprès du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.1; TF 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1; TF 6B_53/2009 du 24 août 2009 consid. 2.4); de plus, elle ne peut intervenir que s'il est à prévoir que le délinquant ne réparera pas le dommage (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 27 ad art. 70 CP).

7.3 7.3.1 En l’espèce, le fait que l’argent perçu indûment par les prévenus ne soit plus disponible pour une confiscation n’est en soi pas remis en question. De plus, il est à prévoir que les intéressés, qui contestent les faits qui leur sont reprochés, ne répareront pas le dommage ou ne le feront que dans une mesure très limitée. Enfin, aucune assurance ne couvre le préjudice.

Les appelants et l’appelant par voie de jonction n’articulent aucun moyen dirigé spécifiquement contre le calcul des créances compensatrices par les premiers juges. Le montant de ces créances équivaut à l’enrichissement respectif de chaque auteur, conformément au calcul des montants des pots-de-vin perçus dont le détail est exposé au considérant 3.3.2 ci-dessus, soit sans la réduction de 25% opérée par les premiers juges, qui n’est pas justifiée, comme le relève à juste titre le Ministère public.

7.3.2 Les appelants et l’appelant par voie de jonction ne contestent pas – à bon droit – que les conditions de l’allocation des créances compensatrices aux parties plaignantes sont réunies. Ces créances reposent sur des conclusions valides, respectivement procèdent d’une cession valide en faveur de l’Etat.

Le Parquet demande l’allocation intégrale de ces créances aux parties plaignantes lorsqu’elles sont du même montant, le solde revenant à l’Etat dans le cas contraire (plusieurs sociétés lésées n’ont pas porté plainte et ne se sont donc pas constituées partie civile). Or, dès lors que les parties plaignantes n’ont pas interjeté appel contre le jugement de première instance, les montants qui leur ont été alloués à ce titre par les premiers juges, inférieurs au montant du dommage compte tenu de la réduction en équité opérée par les magistrats de première instance, ne peuvent être revus à la hausse. Ils correspondent ainsi au montant des créances allouées aux parties plaignantes en réparation de leur préjudice, tel que retenu ci-avant (cf. consid. 6.3 supra). On constatera ensuite sur ce point que les premiers juges ont oublié de fixer la créance compensatrice à la charge de J., son allocation en faveur de la partie plaignante et la cession par celle-ci de sa propre créance en faveur de l’Etat. Il n’est toutefois pas possible de corriger le jugement pour allouer la créance compensatrice en faveur d’U. dès lors que celle-ci n’a pas interjeté appel, les conclusions prises par la partie plaignante dans son courrier du 30 juillet 2021 (P. 449), tendant à confirmer, respectivement à renouveler ses conclusions devant l’autorité de première instance, ayant été déclarées irrecevables (cf. consid. 1 supra).

En définitive, les créances compensatrices doivent être arrêtées de la manière suivante :

  • 104'000 fr. à la charge de N., dont 78'000 fr. seront alloués à U., le solde demeurant acquis à l’Etat de Vaud ;

  • 99'000 fr. à la charge de C.________ en faveur d’U.________ ;

  • 99'600 fr. à la charge de W., dont 75'600 fr. seront alloués à L., respectivement 18'000 fr. pour U.________, le solde demeurant acquis à l’Etat de Vaud ;

  • 157'700 fr. à la charge de Q., dont 29'625 fr. seront alloués à U., le solde demeurant acquis à l’Etat de Vaud ;

  • 302'100 fr. à la charge de J.________ en faveur de l’Etat de Vaud.

Le jugement attaqué sera modifié dans ce sens aux chiffres XIII, XVI, XIX et XXII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XXIVbis.

On constatera à cet égard que les chiffres du dispositif du jugement entrepris n’indiquent pas le nom de la personne devant s’acquitter de la créance compensatrice. Il convient donc de reformuler les chiffres dans cette mesure. L’autorité de première instance a en outre consacré deux chiffres du dispositif pour W.________ (une créance compensatrice pour chacune des parties plaignantes) et il y a lieu de n’en conserver qu’un par souci de clarté, soit celui qui figure après les prétentions civiles allouées aux plaignantes pour cet appelant (ch. XIII). Enfin, les chiffres du dispositif consacrés à prendre acte des créances cédées à l’Etat par les plaignantes en contrepartie de la créance compensatrice qui leur est allouée sont lacunaires, puisqu’il manque le nom du débiteur auquel la créance est rattachée (cf. chiffres XIV, XVII, XX et XXIII). Il convient là aussi de reformuler les chiffres en conséquence.

7.3.3 Enfin, contrairement à ce que prévoit le jugement attaqué, qui oublie certains des séquestres ordonnés par le Ministère public central le 28 juin 2017, il convient de tous les maintenir en garantie du paiement des créances compensatrices fixées ci-dessus, en vertu de l’art. 71 al. 3 CP précité, avec la précision, s’agissant de N., que le séquestre porte sur le compte K. n° [...] (anciennement [...]) (P. 453). Le jugement attaqué sera modifié dans ce sens au chiffre XXVI de son dispositif et par l’ajout des chiffres XXVIbis, XXVIter et XXVIquater.

8.1 En conclusion, la réduction des montants des créances dues par W.________ et C.________ aux parties plaignantes en réparation de leur préjudice (cf. consid. 6.3) et des créances compensatrices mises à la charge des deux intéressés (cf. consid. 7.3.2) conduit à une admission très partielle de leur appel respectif, ce qui avait échappé à la Cour de céans avant l’envoi du dispositif aux parties le 1er novembre 2021. Le dispositif sera rectifié d’office sur ce point, en application de l'art. 83 al. 1 CPP. L’appel de J.________ doit quant à lui être rejeté. Il en va de même de l’appel joint de Q.. Enfin, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent concernant la peine prononcée contre chacun des prévenus (cf. consid. 5.3), les créances compensatrices à la charge de J., N.________ et Q.________ (cf. consid. 7.3.2 supra) et les séquestres (cf. consid. 7.3.3).

S’agissant des créances mises à la charge des appelants et de l’appelant par voie de jonction, le dispositif communiqué le 1er novembre 2021 contient des erreurs de calcul manifestes à ses chiffres IV/VIII, IV/XIII, IV/XVIII, IV/XIX, IV/XX, IV/XXII et IV/XXIVbis. Ainsi, le dispositif sera rectifié d'office sur ces points (art. 83 al. 1 CPP).

8.2 Me Catherine Bouverat, défenseur d’office de J.________, a produit une liste d’opérations (P. 460) faisant état d’une activité d’avocat de 13,18 heures, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter 4,5 heures pour l’audience d’appel et pour allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2% et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, le montant des honoraires s’élève à 3'182 fr. 40 (17,68 x 180), auxquels s’ajoutent une vacation par 120 fr., des débours par 63 fr. 65 et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 259 fr. 20, de sorte que c’est une indemnité totale de 3'625 fr. 25 qui sera allouée à Me Bouverat.

Au vu de la liste d’opérations produite par Me Marc Mullegg (P. 457), défenseur d’office de N.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'469 fr. 15, correspondant à 11h50 au tarif horaire de 180 fr., à 42 fr. 60 de débours, à 120 fr. de vacation et à 176 fr. 55 de TVA, qui doit lui être allouée.

Me Adrien Gutowski, défenseur d’office de C.________, a produit une note d’honoraires (P. 458) faisant état de 20,90 heures d’activité d’avocat, ce qui peut être admis, à l’exception du poste « Reprise du dossier » du 21 octobre 2021 (1,5 heures) qui n’est pas justifié. En y ajoutant la durée de l’audience, c’est une indemnité de 4'855 fr. 15, correspondant à 23,90 heures au tarif horaire de 180 fr., à 86 fr. 05 de débours, à 120 fr. de vacation et à 347 fr. 10 de TVA, qui doit être allouée à Me Gutowski.

Me Raphaël Mahaim, défenseur d’office de W.________, a produit une liste d'opérations (P. 459) faisant état d’une activité de 14,40 heures, soit 13,65 heures par l’avocat breveté et 0,75 heures par l’avocat-stagiaire, ce qui peut être admis. En y ajoutant la durée de l’audience d’appel, le montant des honoraires s'élève à 3'349 fr. 50 ([18,15 x 180] + [0,75 x 110]), auxquels s'ajoutent une vacation par 120 fr., des débours par 69 fr. 40 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 272 fr. 50, de sorte que c'est une indemnité totale de 3'811 fr. 40 qui sera allouée à Me Mahaim.

8.3 Vu l’issue de la cause, le Ministère public ayant gain de cause sur l’essentiel, les frais communs d'appel, par 6'090 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de J., W., C.________ et Q.________ par deux neuvièmes chacun, soit par 1'353 fr. 35 chacun, et par un neuvième à la charge de N., qui n’a pas interjeté appel, soit par 676 fr. 60. L’admission très partielle des appels de W. et C.________, sur des questions accessoires, ne justifie pas une autre répartition. Chacun des appelants supportera en sus l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

La condamnation de l’appelant par voie de jonction étant confirmée, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

8.4 J., N., C.________ et W.________ seront tenus de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d'office dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’y a pas de raison de ne pas mettre J., C. et W.________ au bénéfice de cette clause de remboursement concernant l’indemnité versée à leur défenseur d’office en première instance. Le jugement attaqué doit être modifié dans cette mesure aux chiffres XXIX, XXXI et XXXII de son dispositif.

8.5 L’intimée L., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix, requiert une indemnité de 3'115 fr. 10, TVA et débours compris, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP. Les conditions de principe posées par l’art. 433 al. 1 CPP sont réunies et l’intimée a chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’alinéa 2 de cette disposition. Cette dernière n’obtenant que partiellement gain de cause, puisque la créance due par W. se voit réduite de 88'575 fr. à 75'600 fr., il y a lieu de réduire d’un cinquième le montant de l’indemnité, laquelle s’élève dès lors à 2'492 fr. 10.

Le chiffre XI du dispositif notifié aux parties le 1er novembre 2021 contient une erreur manifeste sur ce point, qu'il convient de rectifier d'office (art. 83 al. 1 CPP), en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 2'492 fr. 10 – et non de 3'115 fr. 10 –, TVA et débours inclus, est allouée à l’intimée, à la charge de W.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 50, 71, 73, 158 ch. 1 al. 3 CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de J.________ est rejeté.

Ibis. Les appels de C.________ et de W.________ sont très partiellement admis.

II. L’appel joint de Q.________ est rejeté.

III. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

IV. Le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. inchangé ; II. inchangé ; III. condamne J.________ pour gestion déloyale aggravée à 22 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans ; IV. condamne Q.________ pour gestion déloyale aggravée à 22 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans ; V.

condamne W.________ pour gestion déloyale aggravée à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans ; VI. condamne C.________ pour gestion déloyale aggravée à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans ; VII. condamne N.________ pour gestion déloyale aggravée à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans ; VIII. dit que W.________ est débiteur de L.________ de 75'600 fr. avec intérêts à 5 % l’an du 30 mai 2017 ; IX. supprimé ; X. supprimé ; XI. alloue à L.________ une indemnité de 40'000 fr. pour les dépenses occasionnées pour la procédure, à charge de W.________ ; XII. dit que W.________ est débiteur de U.________ de 18'000 francs ; XIII. prononce une créance compensatrice à hauteur de 99'600 fr. à la charge de W., dont 75'600 fr. avec intérêt à 5% l’an du 30 mai 2017 sont alloués à L., respectivement 18'000 fr. pour U.________, en application de l’art. 73 CP, le solde demeurant acquis à l’Etat de Vaud ;

XIV. constate que U.________ a cédé à l’Etat de Vaud sa créance contre W.________ correspondant à la part de la créance compensatrice qui lui a été allouée sous chiffre XIII ci-dessus ; XIVbis. constate que L.________ a cédé à l’Etat de Vaud sa créance contre W.________ correspondant à la part de la créance compensatrice qui lui a été allouée sous chiffre XIII ci-dessus ; XV. dit que N.________ est débiteur de U.________ de 78'000 francs ; XVI. prononce une créance compensatrice à hauteur de 104'000 fr. à la charge de N., dont 78'000 fr. sont alloués à U., en application de l’art. 73 CP, le solde demeurant acquis à l’Etat de Vaud ; XVII. constate que U.________ a cédé à l’Etat de Vaud sa créance contre N.________ correspondant à la part de la créance compensatrice qui lui a été allouée sous chiffre XVI ci-dessus ; XVIII. dit que C.________ est débiteur de U.________ de 99'000 francs ; XIX. prononce une créance compensatrice à hauteur de 99'000 fr. à la charge de C.________ en faveur de U., en application de l’art. 73 CP ; XX. constate que U. a cédé à l’Etat de Vaud sa créance contre C.________ correspondant à la créance compensatrice qui lui a été allouée sous chiffre XIX ci-dessus ; XXI. dit que Q.________ est débiteur de U.________ de 29'625 francs ; XXII. prononce une créance compensatrice à hauteur de 157'700 fr. à la charge de Q., dont 29'625 fr. sont alloués à U., en application de l’art. 73 CP, le solde demeurant acquis à l’Etat de Vaud ; XXIII. constate que U.________ a cédé à l’Etat de Vaud sa créance contre Q.________ correspondant à la part de la créance compensatrice qui lui a été allouée sous chiffre XXII ci-dessus ; XXIV. dit que J.________ est débiteur de U.________ de la somme de 279'675 francs ; XXIVbis. prononce une créance compensatrice à hauteur de 302'100 fr. à la charge de J.________ en faveur de l’Etat de Vaud ; XXV. dit que J., Q., W., C. et N.________ sont solidairement débiteurs de U.________ de la somme de 24'500 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure ; XXVI. maintient les séquestres ordonnés par le Ministère public central le 28 juin 2017 sur les comptes [...] de Q., en vue de l’exécution de la créance compensatrice indiquée sous chiffre XXII ; XXVIbis. maintient le séquestre ordonné par le Ministère public central le 28 juin 2017 sur le compte [...] (anciennement ouvert sous le n° [...]) de N., en vue de l’exécution de la créance compensatrice indiquée sous chiffre XVI ; XXVIter.

maintient le séquestre ordonné par le Ministère public central le 28 juin 2017 sur le compte [...] de C., ainsi que le séquestre ordonné à cette même date en main de ce dernier de la somme de 800 fr. par mois dès et y compris le 1er août 2017, à verser le premier jour de chaque mois sur le compte n° [...] précité, jusqu’au paiement intégral de la créance compensatrice indiquée sous chiffre XIX ; XXVIquater. maintient le séquestre ordonné par le Ministère public central le 28 juin 2017 sur le compte [...] de W., en vue de l’exécution de la créance compensatrice indiquée sous chiffre XIII ; XXVII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets selon fiches 2719, 2746 et 2756 ; XXVIII. inchangé ; XXIX. met une part des frais, par 19'885 fr., à la charge de J., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Catherine Bouverat, par 7'527 fr. 35, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ; XXX. met une part des frais, par 5'752 fr. 80, à la charge de Q. ; XXXI. met une part des frais, par 26'157 fr. 70, à la charge de W., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Raphaël Mahaim, par 20'404 fr. 90 (dont 11'367 fr. ont déjà été payés), dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ; XXXII. met une part des frais, par 20'557 fr. 20, à la charge de C., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Adrien Gutowski, par 14'804 fr. 40, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ; XXXIII. met une part des frais, par 22'526 fr. 70, à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 16'773 fr. 90, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra ; XXXIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'625 fr. 25 (trois mille six cent vingt-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Catherine Bouverat.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'811 fr. 40 (trois mille huit cent onze francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Mahaim.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'855 fr. 15 (quatre mille huit cent cinquante-cinq francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrien Gutowski.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'469 fr. 15 (deux mille quatre cent soixante-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc Mullegg.

IX. Les frais d'appel sont répartis comme suit :

J.________ supportera 2/9 des frais communs, soit 1'353 fr. 35 (mille trois cent cinquante-trois francs et trente-cinq centimes), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre V ci-dessus, soit au total 4'978 fr. 60 (quatre mille neuf cent septante-huit francs et soixante centimes) ;

W.________ supportera 2/9 des frais communs d’appel, soit 1'353 fr. 35 (mille trois cent cinquante-trois francs et trente-cinq centimes), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, soit au total 5'164 fr. 75 (cinq mille cent soixante-quatre francs et septante-cinq centimes) ;

C.________ supportera 2/9 des frais communs d’appel, soit 1'353 fr. 35 (mille trois cent cinquante-trois francs et trente-cinq centimes), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus, soit au total 6'208 fr. 50 (six mille deux cent huit francs et cinquante centimes) ;

N.________ supportera 1/9 des frais communs d’appel, soit 676 fr. 60 (six cent septante-six francs et soixante centimes), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VIII ci-dessus, soit au total 3'145 fr. 75 (trois mille cent quarante-cinq francs et septante-cinq centimes) ;

Q.________ supportera 2/9 des frais communs d’appel, soit 1'353 fr. 35 (mille trois cent cinquante-trois francs et trente-cinq centimes).

X. J., W., C.________ et N.________ seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif dès que leur situation financière le permettra.

XI. W.________ versera à L.________ la somme de 2'492 fr. 10 (deux mille quatre cent nonante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris, à titre d’indemnité réduite pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

XII. Le jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Catherine Bouverat, avocate (pour J.________),

Me Stefan Disch, avocat (pour Q.________),

Me Marc Mullegg, avocat (pour N.________),

Me Raphaël Mahaim, avocat (pour W.________),

Me Adrien Gutowski, avocat (pour C.________),

Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour U.________),

Me Pascal de Preux, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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