Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 384
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

344

PE16.006585-GHE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 octobre 2021


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

T.________, partie plaignante, représentée par Me Trimor Mehmetaj, conseil d'office à Fribourg, intimée,

E.________, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle (I), l’a condamné à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans (II et III), a prononcé à l’endroit de F.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et ordonné une assistance de probation pour la durée de l’interdiction (IV), a dit que F.________ devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à E.________ et de 4'000 fr. à T.________ à titre de réparation du tort moral subi (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des deux DVD contenant l’audition de E.________ (fiche n° [...]) (VI), a fixé les frais de la cause et les indemnités dues au défenseur d’office de F.________ et au conseil d’office de T.________ (VII), a rejeté les conclusions de F.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VIII) et a dit que le remboursement des indemnités d’office ne pourra être exigé de F.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IX).

B. Par annonce du 13 novembre 2020, puis déclaration motivée du 7 décembre 2020, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs de prévention et de toute peine, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. lui sont octroyées et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

A titre de mesures d’instruction, F.________ a requis qu’il soit soumis à une expertise psychiatrique afin de déterminer si sa responsabilité était pleine et entière au moment des faits, ainsi que l’audition du Dr [...] pour qu’il se prononce sur la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

Le 28 décembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Par décision du 28 janvier 2021 (P. 94), le Président de la Cour de céans a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de F.________ et a informé les parties que ce mandat était confié au Centre d’expertises (ci-après : CE) de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV. Les experts ont déposé leur rapport le 16 juin 2021 (P. 108).

Le 7 septembre 2021 (P. 112), T.________ a requis la dispense de sa comparution personnelle à l’audience d’appel du 20 octobre 2021. Le 8 septembre 2021 (P. 114), F.________ a déclaré s’opposer à cette requête de dispense. Le 8 septembre 2021 (P. 113), le Président de la Cour de céans a dispensé T.________ de comparaître personnellement à l’audience d’appel.

Faisant suite aux observations formulées par T.________ (P. 116) et par F.________ (P. 117), le Président de la Cour de céans a, par lettre du 16 septembre 2021 (P. 118), avisé les parties que l’audience appointée au 20 octobre 2021 était maintenue et que T.________ était dispensée de comparaître personnellement à cette audience.

A l’audience d’appel, F.________ a produit un rapport médical le concernant établi le 20 octobre 2021 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises (P. 119). Il n’a pas renouvelé sa réquisition tendant à la comparution personnelle de T.________ aux débats d’appel.

Aux débats d’appel, le Ministère public et T.________ ont conclu au rejet de l’appel de F.. Devenue majeure le 31 juillet 2021, E., qui peut désormais participer personnellement à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil, a déclaré maintenir sa plainte. C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 F.________ est né le [...] 1968 au Chili. Il a été élevé par sa tante et l’oncle de sa mère, cette dernière l’ayant selon lui abandonné. Il a effectué l’essentiel de sa scolarité au Chili, où il a suivi le gymnase et entamé des études d’ingénieur sans les terminer. Arrivé en Suisse en 1988, sa demande d’asile a été rejetée en 1991 ou 1992, mais il a continué à résider dans notre pays depuis lors. Le prévenu est à nouveau officiellement établi en Suisse depuis 2010. Il dispose actuellement d’un permis d’établissement (permis C).

En 2010, F.________ s’est marié à B., avec laquelle il a eu trois enfants : A.L., née le [...] 2002, B.L., née le [...] 2004, et C.L., né le [...] 2010. Les époux se sont séparés en juin 2015. Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, K., nièce du prévenu, a déclaré à l’audience du 12 février 2016 avoir subi des attouchements de la part de F.. Alors qu’elle dormait dans la chambre de ses cousines, le prévenu était venu et l’avait touchée un peu partout, à la poitrine, aux fesses et à d’autres endroits intimes. K.________ expose qu’elle faisait semblant de dormir. Elle dit aussi qu’elle craignait qu’on ne la croie pas et que cela crée des problèmes dans la famille. Dans un rapport du 5 juillet 2016, le Service de protection de la jeunesse a indiqué que l’enquête pénale en cours n’avait pas d’incidence sur les relations entre F.________ et ses enfants, ce sujet n’étant pas controversé entre les parents. Le divorce de F.________ et de B.________ a été prononcé au début de l’année 2018. La garde des trois enfants a été confiée à leur mère, le prévenu disposant d’un droit de visite usuel. Actuellement, il a des contacts quotidiens avec ses enfants âgés de 11, 17 et 19 ans, mais il ne peut pas les héberger puisqu’il vit dans un studio. Ils font des sorties et le prévenu les accompagne dans leur parcours scolaire et universitaire.

F.________ vit seul. Il n’est plus retourné au Chili depuis 1988. Il a de la famille dans ce pays, mais il s’agit d’oncles, tantes et cousins qu’il n’a jamais vus. Ses parents vivent en Suisse, de même que sa sœur et son demi-frère, étant précisé que le prévenu n’a plus de contacts avec sa mère. Le prévenu bénéficie d’un suivi psychiatrique auprès du Centre des Toises depuis 2016 et a actuellement un rendez-vous toutes les deux semaines. Dans un rapport du 15 octobre 2020, le Dr [...] a posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode hypomaniaque, le prévenu étant stable sur le plan de l’humeur mais présentant encore des angoisses et une dépression en lien avec la procédure conduite contre lui.

Depuis 2010, F.________ a travaillé pour plusieurs sociétés en qualité de chauffeur, notamment pour [...], [...] et [...]. Actuellement, il ne travaille plus en raison de ses problèmes psychiques et bénéficie d’une rente de l’assurance perte de gain de 2'700 fr. par mois après déduction de ses saisies de salaire. Son studio à [...] lui coûte 650 fr. par mois. Il loue un garde-meuble pour 200 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie est subsidiée et lui revient à environ 300 fr. par mois. F.________ n’a pas de fortune. Selon un extrait du registre des poursuites du 30 janvier 2020, ses dettes s’élèvent à 109'646 fr. 40.

Le casier judiciaire suisse de F.________ fait état d’une condamnation du 10 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans.

1.2 Au cours de la procédure d’appel, F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr [...] et [...], respectivement médecin chef et psychologue assistante auprès du CE. Dans leur rapport du 16 juin 2021 (P. 108), les experts ont diagnostiqué des troubles mixtes de la personnalité avec des traits narcissiques et dyssociaux, ainsi qu’un trouble bipolaire de type II. Les experts ont exposé que ces troubles ne pouvaient pas être considérés comme graves, F.________ ayant fait preuve de capacité d’adaptabilité tout au long de son parcours, que les troubles de la personnalité étaient certainement déjà présents au moment des faits, mais qu’il était difficile d’affirmer que des phases hypomanes du trouble bipolaire existaient déjà à cette époque, que la capacité de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation était conservée au mo­ment des faits, aucun élément psychopathologique n’étant d’intensité suffisante pour altérer ses capacités cognitives ou volitives au moment des faits, que sa respon­sabilité était pleine, que le risque de récidive était moyen, qu’un traitement psycho­thérapeutique et médicamenteux était indiqué, celui-ci pouvant apporter à F.________ un soutien et une stabilité sur le plan émotionnel, et étant susceptible de diminuer légèrement le risque de récidive et qu’il n’y avait pas d’indication à un traitement institutionnel, l’expertisé s’étant bien investi dans le traitement ambulatoire mis en place.

S’agissant des troubles mixtes de la person­nalité, les experts ont relevé que F.________ présentait des traits dyssociaux – marqués par un mépris des obligations sociales, une absence d’empathie avec une vision plutôt égocentrée, des comportement transgressifs variés et un comportement non modifié par les expériences vécues, y compris par les sanctions, telles des amendes répétées –, des angoisses de perte ou d’abandon et une construction identitaire sur des bases fragiles, qu’il avait tendance à adopter un comportement séducteur ou flatteur par moments et une recherche de complicité avec les interlocuteurs, susceptibles de s’inscrire dans une recherche d’emprise psychologique et qu’il avait des difficultés d’introspection et de remise en question. Quant au trouble bipolaire de type II, les experts ont observé que F.________ avait une humeur labile, des sensations subjectives d’augmentation de l’énergie et de l’activité, sans altération de la réalité ni perte de contrôle, qu’il avait présenté des épisodes dépressifs récurrents depuis son adolescence pouvant s’inscrire à la fois dans ce trouble bipolaire et résulter d’atteintes narcissiques lorsque son image était remise en question. Les experts ont encore expliqué que les faits reprochés à F.________ pouvaient davantage être liés aux caractéristiques de ses troubles de la personnalité, qu’il déniait les faits pour se protéger d’un effondrement narcissique, car ceux-ci le renverraient à une image négative de lui-même qui lui était insup­portable, et que le fait qu’il se soit construit sur des bases identitaires fragiles, avec des carences affectives précoces et dans un environnement où les rôles et les différences de générations se confondaient, avait pu contribuer à ce qu’il commette des actes d’ordre sexuel sur des enfants.

1.3 Le 20 octobre 2021, le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises a établi un certificat médical concernant F.________ (P. 119) dont il ressort que celui-ci est suivi par ce centre depuis octobre 2016, qu’il souffre d’un trouble affectif bipolaire ayant nécessité un traitement stabilisateur d’humeur, que depuis le mois de février 2021 et à l’approche de son jugement, son état de santé psychique s’était détérioré, avec une humeur de plus en plus triste et des angoisses focalisées sur l’issue de son jugement, que depuis le verdict de son jugement, son état s’était considérablement aggravé, avec des angoisses de plus en plus importantes le rendant incapable de travailler ou de chercher un emploi, des troubles du sommeil et des idées noires, et que malgré le traitement stabilisateur d’humeur, la dépression était toujours présente.

2.1 Cas 1

Dans le courant de l’été de l’année 2002, T., née le [...] 1993, a rendu visite, en compagnie de sa mère, à F., alors domicilié à l’avenue [...], avec lequel ils étaient relativement proches. Alors que les autres adultes étaient partis faire des courses et que K., née en 1992, nièce du prévenu, se trouvait dans une autre pièce, F. a appelé T.________ pour lui dire de le rejoindre à son bureau, situé dans le couloir de l'appartement. Alors que T.________ se tenait debout à côté de lui, F.________ l’a caressée au niveau des fesses, par-dessus ses vêtements, en effectuant des mouvements circulaires, durant quelques minutes. F.________ a cessé ses caresses lorsqu’il a entendu son ex-épouse, B., et la mère de T. revenir des courses.

Le 2 juin 2016, T.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile (PV aud. 4).

2.2 Cas 2

Dans le courant de l’année 2002, quelques mois après les faits décrits sous chiffre 2.1 ci-dessus, dans les mêmes circonstances, F.________ a demandé à T.________ de le rejoindre, à son bureau, alors que les autres personnes présentes dans l’appartement se trouvaient au salon. Le prévenu a placé T.________ sur ses genoux, à cheval sur une de ses jambes, puis lui a pris la main pour la mettre sur son pénis, par-dessus ses vêtements. L'enfant, mal à l'aise, est restée dans cette position pendant une dizaine de minutes avant de descendre des genoux de F.________ et de quitter la pièce.

Le 2 juin 2016, T.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile (PV aud. 4). 2.3 Cas 3

Dans le courant de l’année 2002, à son domicile d’alors sis avenue [...], F.________ a hébergé à son domicile durant environ 2 mois sa nièce P., née le [...] 1992, et la mère de cette dernière. A une occasion, vers midi, alors que P. était assise devant l’ordinateur de l’appelant situé dans le couloir de l’appartement et que les autres personnes présentes dans l’appartement se trouvaient dans d’autres pièces, F.________ s’est approché de sa nièce et l’a touchée avec une main au niveau du vagin, par-dessus son pantalon. A une autre reprise, F., assis au salon en train de regarder la télévision, a placé une chaussette au niveau de son pénis en la déplaçant d’un côté à un autre pendant quelques secondes, tout en regardant P. de façon perverse.

2.4 Cas 4

A son précédent domicile, sis [...] à [...], au cours d'une nuit de l'hiver 2007, F.________ a touché K., sa nièce par alliance, née en 1992, au niveau de la poitrine, des fesses et des parties intimes, par-dessus ses vêtements, croyant l'adolescente assoupie dans une chambre où ses deux cousines dormaient également. Apeurée, K. a fait semblant de dormir lors des attouchements commis par F.________ (infra c. 1.1).

2.5 Cas 5

A son domicile de [...], en 2013 ou en 2014, F.________ a touché U., sa nièce par alliance, née le [...] 2004, au niveau du sexe, par-dessus son pantalon. F., assis devant son ordinateur, a appelé l'enfant qui jouait avec ses cousines ailleurs dans le logement pour qu'elle le rejoigne dans une pièce où ils étaient seuls, profitant de l'absence de son ex-épouse B.________ et de la sœur de cette dernière, [...], laquelle vivait à cette époque avec sa fille sous le même toit que la famille. Incommodée par le geste du prévenu, U.________ est rapidement partie pour rejoindre ses cousines.

2.6 Cas 6

Au domicile du prévenu à [...], le week-end du 5 au 6 mars 2016, E., née le [...] 2003, a été invitée à fêter l’anniversaire de A.L., fille de F., laquelle avait organisé une soirée pyjama. A l’issue de la fête, plusieurs enfants ont dormi dans la chambre de A.L.. Au matin du 6 mars 2016, entre 10 et 11 heures, F.________ s’est rendu dans la chambre de sa fille pour voir si les enfants dormaient toujours. E.________ était la seule à être réveillée et se tenait assise en tailleur sur le lit, vêtue d’un pyjama, et consultait son téléphone portable. F.________ s’est approché d’elle, l’a embrassée sur la bouche avec la langue et l’a touchée au niveau de la poitrine et du sexe, à même la peau, en faisant des mouvements circulaires avec ses deux mains. Il a été repoussé par E.________ qui lui a dit qu’elle ne voulait pas. Après un bref instant, il a recommencé à l’embrasser sur la bouche avec la langue et à la toucher à même la peau au niveau des seins et du sexe, comme décrit précédemment. E.________ lui a répété qu’elle ne voulait pas et l’a à nouveau repoussé. F.________ a alors quitté la pièce, les événements ayant duré entre 5 et 10 minutes.

Le 9 mars 2016, [...], représentante légale de E., a déposé plainte contre F. et s’est constituée partie civile (P. 11).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité).

2.3.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1).

L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consen­tement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement condui­sant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l’intention de l’auteur. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1).

2.3.3 Lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant constituent également l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 128 IV 97 consid. 2b, JdT 2004 IV 123 ; ATF 124 IV 154 précité consid. 3a, JdT 2000 IV 134 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 60 ad art. 187 CP et les références citées et n. 46 ad art. 189 CP et les réf. cit.). 3. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, F.________ conteste l’intégralité des faits dont il est accusé. Il reproche au tribunal d’avoir fondé sa conviction sur les déclarations des victimes. Il soutient qu’il s’agit d’un complot ourdi par son ex-épouse dans le cadre de la procédure de divorce engagée en 2015, car celle-ci craignait de perdre la garde de leurs trois enfants dès lors qu’elle s’était mise en ménage avec un compagnon dont l’ex-épouse l’accusait d’avoir commis des attouchements sexuels sur leur fille.

3.2 Cas 6 – E.________ 3.2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il fait valoir que le raisonnement des premiers juges est erroné, qu’il a chatouillé E.________ et rien de plus, qu’il ne faut pas se focaliser sur les déclarations de ses filles A.L.________ et B.L., que la réaction de E. n’est pas logique, qu’il est surprenant qu’elle n’ait pas crié et qu’elle ne se soit pas enfuie, alors qu’elle prétend que la scène a duré dix minutes, que les chatouillements ont duré quelques secondes, qu’il s’est excusé car il a senti que E.________ était gênée malgré l’absence de gestes équivoques qu’il a pu avoir envers elle, que l’on ne peut exclure que E.________ ait voulu se protéger du fait qu’elle utilisait un téléphone portable qui n’était pas le sien pour parler à des garçons partiellement dévoilés, de sorte qu’un doute raisonnable subsisterait.

3.2.2 Confrontés à deux versions contradictoires, les premiers juges ont écarté les dénégations du prévenu, considérant qu’elles n’étaient pas convaincantes, contrairement à la version crédible de la victime. Cette appréciation ne peut qu’être suivie.

Les agissements du prévenu ont été dévoilés par E., alors âgée de presque 13 ans, à sa mère, le soir même des faits, avant qu’elle aille se coucher (PV aud. 1 ll. 31 ss). A la suite des révélations qu’elle avait faites à sa mère, la victime a été entendue, trois jours plus tard, soit le 9 mars 2016, par une inspectrice spécialisée, lors d’une audition filmée à laquelle a assisté une psychothé­rapeute spécialiste au sens de la LAVI ([Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5] ; fiche de séquestre no 15406/16 ; P. 12). Lors de son audition filmée, E., qui n’était plus une jeune enfant, a spontanément parlé d’un " truc " que F.________ l’avait forcée à faire, expliquant que le prévenu l’avait embrassée sur la bouche et qu’il l’avait touchée sur les parties privées, désignant alors son ventre et sa poitrine, qu’elle avait dit « je veux pas », qu’il avait recommencé et qu’elle ne s’était pas sentie bien. A l’instar des premiers juges, la cour de céans considère que la préadolescente a livré un récit clair et détaillé des faits, non dicté par un adulte, malgré une certaine gêne, expliquant que ces actes l’avaient mise mal à l’aise et ne lui avaient pas plu, et qu’elle avait repoussé le prévenu, mais qu’il l’avait à nouveau touchée. Elle a décrit leur position à chacun d’eux – elle assise sur le bord du lit et lui allongé, accoudé sur le bras –, a dit qu’elle était vêtue d’un pyjama et que le prévenu était habillé, a dit qu’B.L.________ dormait à côté, a donné des détails sur les gestes accomplis – le prévenu l’a embrassée un peu avec la langue, a mis sa main sous son pull en faisant des mouvements bizarres, l’a touchée au vagin, " près de la partie privée ", sans intro­duire ses doigts à l’intérieur –, a fait état des émotions du prévenu – excité, tremblait un peu, bizarre – et a mimé de nombreux gestes – la manière dont le prévenu l’avait saisie par les bras au début, les parties du corps touchées, les pincements et les mouvements circulaires effectués par le prévenu –. On ne voit pas pour quel motif E.________ aurait accusé à tort le prévenu, qui était un ami de sa mère. Enfin, les propos de la victime sont modérés : il l’a embrassée « un peu » avec la langue, l’a touchée près du vagin sans introduire de doigts à l’intérieur et ne lui a pas demandé de la toucher.

S’agissant la présence ou non dans la chambre des filles du prévenu au moment des faits, le récit de E.________ est corroboré – ou du moins pas contredit – par les déclarations de A.L.________ et d’B.L., qui ont toutes deux dit qu’au moment où elles s’étaient réveillées, E. et leur petit frère étaient déjà sortis de la chambre (PV aud. 3 R. 5 p. 3 ; PV aud. 5 R. 5 p. 3). L’appelant a par contre déclaré que lorsqu’il était arrivé dans la chambre, E.________ consultait une page de son téléphone portable qui montrait un garçon torse nu et qu’il l’avait chatouillée pour la faire parler, et qu’au moment où il l’avait chatouillée, sa fille était arrivée dans la chambre (PV aud. 2 R. 7 p. 6). La version de l’appelant n’est pas convaincante. Ses explications sur la nécessité qu’il dit d’avoir eu de s’excuser auprès de E., qualifiant au surplus son « jeu des mains » d’anodin (PV aud. 2 R. 7 p. 6), sont surprenantes, d’autant que E. était une préadolescente, qu’elle n’est pas sa fille et que les faits se sont déroulés dans une chambre et sur un lit.

Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant sur les faits du cas 6 ne suscite aucun doute raisonnable et c’est donc à raison que les premiers juges ont considéré que la version de la victime était crédible, s’écartant de celle de l’appelant. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

3.2.3 Le fait, pour un adulte, d’embrasser une préadolescente sur la bouche avec la langue, et de passer la main sous son pyjama et de la caresser, à même la peau, au niveau de la poitrine et du sexe réalise incontestablement l’infraction prévue à l’art. 187 ch. 1 CP. Dans la mesure où l’appelant s’est à nouveau livré à de tels attouchements après avoir été repoussé par E.________ qui lui avait clairement signifié qu’elle ne voulait pas, brisant ainsi la résistance de sa victime, F.________ doit être condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, en concours idéal.

3.3 Cas 1 et 2 - T.________ 3.3.1 L’appelant conteste les faits retenus. Il reproche aux premiers juges d’avoir privilégié la version de T., dont les déclara­tions présentent, selon lui, des imprécisions chronologiques et des contradictions qui entament leur crédibilité. Il allègue que T. a eu des échanges de messages WhatsApp avec K.________ avant que celle-ci ne témoigne contre lui à l’audience civile de février 2016. Selon lui, le fait que K.________ n’ait pas été la seule et qu’elle ait parlé de P.________ et de U.________ n’aurait pas suffi à protéger B., celles-ci étant également de la famille et résidant au Chili. Il soutient que le témoignage d’une personne extérieure à la famille et majeure était nécessaire. Sa famille savait qu’il passait de nombreuses heures devant son ordinateur et qu’il lui arrivait de montrer à T. des choses qui pouvaient l’intéresser. Il était donc facile d’évoquer des gestes à caractère sexuel lors d’une audition. Il ajoute encore que T.________ a déclaré à l’audience de jugement seulement qu’il avait quitté sa chaise et s’était accroupi devant elle pour toucher ses fesses.

3.3.2 Confrontés à nouveau à deux versions contradictoires, les premiers juges ont écarté les dénégations du prévenu, considérant que les déclarations de la victime étaient convaincantes. Cette appréciation ne peut qu’être suivie.

Les faits des cas 1 et 2 se sont déroulés en deux temps, soit en été 2002 et en hiver 2002. Ils ont été portés à la connaissance de la justice le 2 juin 2016. La thèse du complot avancée par l’appelant ne résiste pas à l’examen. En effet, le prévenu prétend que le témoignage de T., personne externe à la famille, était nécessaire pour que l’on croie les trois victimes P., U.________ et K., parentes de son ex-épouse. Selon lui, ce témoignage pouvait aussi servir les intérêts de son ex-épouse et tombait à point nommé, car son ex-épouse craignait de perdre la garde de ses trois enfants en raison des accusations portées à l’encontre de son nouveau compagnon. Or, T. n’avait aucune raison de prendre parti pour l’ex-épouse du prévenu et d’accuser ce dernier. Le prévenu affirme que T.________ ne serait pas crédible, puisqu’elle a précisé, à l’audience de jugement seulement, que son agresseur avait quitté sa chaise pour venir s’accroupir devant elle et toucher ses fesses. Il peut être donné acte au prévenu que cette victime n’a pas dit, durant l’enquête, que le prévenu s’était accroupi pour toucher ses fesses. Il apparaît toutefois que T.________ a effectivement déclaré que le prévenu lui avait caressé les fesses avec les mains, sans préciser le fait qu’il s’était accroupi pour le faire.

T., qui n’a aucun lien de parenté avec l’appe­lant, est la fille d’une excellente amie de celui-ci. Elle a été constante dans ses déclarations. Elle ne connaît pas E.. T.________ a rapporté un modus operandi du prévenu – il l’a invitée à le rejoindre à son bureau, devant l’ordinateur – et les paroles proférées par celui-ci – je veux me marier avec toi – que l’on retrouve dans le récit d’autres victimes. Elle s’est ouverte la première fois sur les attouchements subis en 2007 auprès de la psycho­logue de son école, en la suppliant de ne rien dire (PV aud. 4 p. 4 ; PV aud. 7 p. 5). Or, à cette date, B.________ n’était pas encore mariée au prévenu et un divorce n’était pas envisagé. T.________ a évoqué deux épisodes, l’un en été et l’autre en hiver, et décrit les gestes et les paroles du prévenu de manière claire et précise sans chercher à charger l’appelant. S’agissant de l’épisode de l’été, T.________ a expliqué que le prévenu lui avait caressé les fesses par-dessus les vêtements alors qu’elle était debout tout près de lui et qu’il avait arrêté lorsque les autres adultes étaient rentrés des courses (PV aud. 4 p. 3 ; PV aud. 7 ll. 65-67). Quant à l’épisode qui s’était déroulé en hiver, T.________ a dit qu’elle était assise sur une jambe du prévenu et qu’il lui avait pris la main pour la poser sur son sexe (PV aud. 4 p. 3 ; PV aud. 7 ll. 87-89). Compte tenu de l’ancienneté des faits, les légères imprécisions chronologiques constatées dans les déclarations de T.________ – j’avais 8 ans, A.L.________ était peut-être déjà née – ne sont pas de nature à remettre en cause sa crédibilité. Elle a quoiqu’il en soit toujours dit que le premier épisode avait eu lieu en été (PV aud. 4 p. 2) alors qu’il faisait beau et que l’on pouvait se promener sans veste (PV aud. 7 p. 3), et que le second épisode avait eu lieu quelques mois après, en hiver (PV aud. 4 p. 3 ; PV aud. 7 l. 87).

Sur ces bases, la Cour de céans acquiert la conviction de la réalité de l’incrimination pénale s’agissant de ces faits (cas 1 et 2), la version de la victime devant – de loin – être privilégiée aux dénégations de l’appelant.

3.3.3 Le fait, pour un adulte, de caresser les fesses d’une enfant de 9 ans et de lui demander de poser sa main sur son sexe réalise incontestablement l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP, actes au demeurant non prescrits (art. 97 al. 2 CP, par renvoi de l’art. 97 al. 4 CP), ce qui n’est pas contesté. La condamnation de F.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants pour les cas 1 et 2 doit ainsi être confirmée.

3.4 Cas 3, 4 et 5 – P., U. et K.________ 3.4.1 L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient que les révélations de P.________ et de U.________ ont été faites après que son ex-épouse a parlé avec ses sœurs qui se trouvaient au Chili, que leurs auditions sont intervenues en 2018, qu’elles ont eu le temps de discuter avec les autres membres de la famille, que K.________ s’est rendue au Chili en 2017 où elle a pu voir ses cousines et qu’il leur était facile d’apporter des éléments presque identiques à ceux de T.. Il relève encore qu’il est peu vraisemblable que P. ait parlé à K.________ par Skype en 2007 – qui n’existait pas à cette épo-que –, que les trois cousines savaient qu’il fallait faire remonter leurs discussions dans le temps pour leur donner de la crédibilité et que les premières révélations de U.________ ne dataient pas de 2014. Quant aux révélations de K., il allègue qu’elles sont apparues dans le cadre du conflit qui l’opposait à son ex-épouse, que sa description des faits n’est pas crédible, que ses versions sont contradictoires, que les messages WhatsApp qu’elle a eus avec T. ne sont pas probants et que P.________ et U.________, qui ont été interrogées au Chili, ont eu la possibilité de se concerter.

3.4.2 L’appelant argue encore une fois être victime d’un complot, mais il n’est pas convaincant et sa théorie ne résiste pas à l’examen. En effet, les trois cousines P., U. et K.________ sont les nièces de l’ex-épouse du prévenu et font ainsi partie de la famille. Elles n’ont pas déposé de plainte pénale, n’ont pas cherché à charger le prévenu – il m’a touchée sur les habits, il a glissé sa main entre mes jambes et sur mon vagin par-dessus mon pantalon, il ne m’a pas violée (P. 47) – et ont toutes trois parlé des attouchements subis avant le divorce du prévenu. Contrairement à ce que veut faire croire l’appelant, on ne discerne pas de cabale, ni de motif qui aurait conduit les trois cousines à porter des accusations infondées. P.________ a certes révélé les attouchements subis après que sa tante, l’ex-épouse du prévenu, lui a révélé que ce dernier accu­sait son nouveau compagnon de gestes à caractère sexuel sur des enfants, mais elle avait déjà parlé de ce qui lui était arrivé à sa cousine K.________ en 2007 (P. 47), soit bien avant le conflit conjugal du prévenu, ce qui a été confirmé par celle-ci aux débats de première instance (jugement p. 7). Lors de leurs échanges, K.________ a également parlé de ce qui lui était arrivé à sa cousine P.________ environ deux ans après avoir elle-même subi des abus, ce que cette dernière a confirmé (P. 47). Il en va de même de U.________ qui en a parlé à sa mère en 2014 (P. 47), soit bien avant que le prévenu et sa tante se séparent. Il sied de relever que le logiciel Skype existe depuis 2003 et qu’il n’y a dès lors pas lieu de douter que K.________ et P.________ aient pu se parler via Skype avant 2007, même si la visioconférence n’est possible que depuis 2006. La mère de P.________ a par ailleurs relaté que durant leur séjour en Suisse, sa fille se collait à elle, ce qui était inhabituel, et que le prévenu avait les mains baladeuses avec les adultes (P. 47). P.________ et U.________ avaient environ 10 ans au moment des faits et le mode opératoire est similaire – devant ou dans les parages d’un ordinateur – aux cas de T.________ (cas 1 et 2). Quant à K.________, elle avait 14 ans au moment des faits et son oncle l’a caressée dans une chambre, durant la nuit, en présence de ses cousines qui dormaient. Enfin, deux autres victimes externes à la famille, qui ne se connaissaient pas, ont dévoilés des abus similaires. Aussi, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute les déclarations crédibles de ces trois victimes et que leurs versions doivent être privilégiées par rapport à celle du prévenu. Les faits des cas 3, 4 et 5 de l’acte d’accusation sont ainsi avérés.

3.4.3 Le fait, pour un adulte, d’avoir touché P.________ au niveau du vagin par-dessus ses vêtements et d’avoir commis un acte clairement connoté sexuellement sous ses yeux, d’avoir touché U.________ au niveau du sexe par-dessus ses vêtements, et d’avoir touché K.________ au niveau de la poitrine, des fesses et des parties intimes par-dessus ses vêtements, réalise incontestablement l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP. La condamnation de F.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants pour les cas 3, 4 et 5 doit ainsi être confirmée.

4.1 L’appelant, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine en tant que telle.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

4.2.3 La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 al. 1, 1re phr., et al. 2 CP).

Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

4.3 L’appelant s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) – passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire – et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) – passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire –.

A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que la culpabilité de F.________ est lourde. Le prévenu a déployé son activité délictueuse de 2002 à 2016, soit durant 14 ans, en commettant des attouchements à caractère sexuel à six reprises sur cinq victimes dans un contexte familial élargi. Il a profité des situations dans lesquelles se trouvaient ses jeunes victimes pour satisfaire ses instincts sexuels, faisant passer ses envies égoïstes avant toute autre considération, abusant de mineures âgées de 9 ans, 10 ans, 13 ans et 14 ans en les touchant sur leurs parties intimes de leur corps par-dessus leurs habits. Sa seule réponse aux accusations de ses victimes a été de se poser lui-même en victime d’un complot ourdi par son ex-épouse dans le cadre de la procédure de divorce engagée en 2015. Sa prise de conscience de la gravité de son comportement est absolument nulle. A décharge, le prévenu ne peut pas se prévaloir de l’écoulement du temps, puisqu’il s’est livré à des actes d’ordre sexuel sur des enfants et à de la contrainte sexuelle en 2016 encore.

Selon les experts (P. 108), le prévenu présente des troubles mixtes de la personnalité avec des traits narcissiques et dyssociaux, ainsi qu’un trouble bipolaire II, certainement déjà présents au moment des faits, mais ses capacités cognitives et volitives n’étaient pas altérées au moment des faits, de sorte que sa responsabilité pénale est entière. Le rapport d’expertise psychiatrique établi le 16 juin 2021 (P. 108) a révélé la personnalité du prévenu, savoir qu’il n’a pas d’empathie, qu’il n’a pas su modifier son comportement en fonction de ses expériences et qu’il dénie les faits pour se protéger d’un effondrement narcissique, l’image négative qui lui serait alors renvoyée pouvant lui être insupportable.

Au vu nombre d’infractions commises et dans la mesure où le prévenu, endetté, ne pourrait pas exécuter une peine pécuniaire, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. L’acte de contrainte sexuelle du cas 6 de l’acte d’accusation constitue l’infraction la plus grave, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 2 mois pour chacun des actes d’ordre sexuel des cas 1, 2, 3 et 5 de l’acte d’accusation, de 3 mois pour sanctionner les actes d’ordre sexuel du cas 4 de l’acte d’accusation et de 5 mois supplémentaires pour réprimer les actes d’ordre sexuel du cas 6 de l’acte d’accusation, de sorte que la peine privative de liberté de vingt-quatre mois pronon­cée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.

Avec les premiers juges, il y a lieu d’admettre que le prévenu répond aux conditions du sursis, dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant en matière d’infraction contre l’intégrité sexuelle et que certains cas d’infraction sont anciens. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable, de sorte que le sursis doit être accordé au prévenu. Vu le risque de récidive et le déni le plus complet dont fait preuve le prévenu, c’est à bon droit que le délai d’épreuve a été fixé à 5 ans, soit au maximum légal, par les premiers juges.

5.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne semble pas contester l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ordonnée pour une durée de 10 ans par les premiers juges et l’assistance de probation ordonnée pour la durée de l’interdiction.

5.2 Selon l’art. 67 al. 3 let. a et b CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs peut être prononcée s’il a été prononcé contre un auteur une peine ou une mesure pour contrainte sexuelle (art. 189) ou pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP). Jusqu’au 31 décembre 2018, seule une infraction à l’art. 187 ou 189 CP aboutissant à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une mesure permettait de prononcer une telle interdiction pour une durée de dix ans.

5.3 En l’espèce, la condamnation de F.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d’interdiction obligatoire. Les faits reprochés à l’appelant étant antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel art. 67 al. 3 CP (art. 2 al. 1 CP) et l’application de ce nouvel article n’étant pas plus favorable à l’auteur (art. 2 al. 2 CP), il convient d’appliquer l’ancien art. 67 al. 3 aCP et de confirmer l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée pour une durée de 10 ans.

Afin d’assurer le suivi de l’appelant qui souffre d’un trouble bipolaire de type II, il convient d’assortir cette interdiction d’une assistance de probation (art. 67 al. 6 CP, plus favorable au prévenu que l’ancien art. 67 al. 7 aCP), d’autant que l’appelant dénie les faits pour se protéger d’un effondrement narcissique et qu’il n’a pas réussi à modifier son comportement en fonction des expériences vécues. Le jugement entrepris peut ainsi être confirmé sur ce point. 6. 6.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas en tant que telles les indemnités allouées à E.________ et à T.________ à titre de réparation du tort moral subi.

6.2 L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et réf. cit.).

6.3 6.3.1 E.________ était âgée de 12 ans et demi lorsqu’elle a subi les assauts du père de son amie, lequel n’a pas hésité à l’embrasser sur la bouche avec la langue, à la toucher au niveau de la poitrine et du sexe, à même la peau, en faisant des mouvements circulaires avec ses deux mains. Elle a tenté de repousser son agresseur en lui signifiant clairement qu’elle ne voulait pas, mais il a poursuivi ses attouchements, recommençant à l’embrasser sur la bouche avec la langue et à la toucher à même la peau au niveau des seins et du sexe. Dans les jours qui ont suivi ces attouchements, E.________ a fait des cauchemars durant la nuit. Elle a été suivie par une psychologue à raison d’une séance par semaine et sa mère l’a inscrite à un cours de self-défense car elle avait tout le temps peur. Selon sa mère, E.________ est toujours suivie par une psychologue (jugement 18). Au regard de tous ces éléments, il convient de confirmer le montant de 5'000 fr. alloué à E.________ par les premiers juges à titre de réparation du tort moral subi, ce montant paraissant parfaitement justifié.

6.3.2 T.________ avait entre 9 et 10 ans lorsqu’elle a subi, à deux reprises, les attouchements du prévenu, qui était un ami de sa mère. Lors du premier épisode, le prévenu lui a caressé les fesses par-dessus ses vêtements alors que les autres adultes étaient partis faire des courses. Lors du second épisode, le prévenu lui a proposé de monter sur ses genoux pour regarder l’ordinateur et il en a profité pour poser la main de T.________ sur son sexe. Après ces attouchements, elle s’est sentie mal. Ces deux épisodes ont eu des conséquences sur sa vie intime et elle a beaucoup de peine à faire confiance (jugement p. 17). Elle a bénéficié d’un suivi psychologique entre 2007 et 2009, puis en 2015. Vu l’âge de T.________ au moment des faits et dans la mesure où il y a eu deux épisodes espacés de quelques mois, le montant de 4'000 fr. alloué par les premiers juges à titre de réparation morale est adéquat et peut être confirmé.

La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmée.

Me Patrick Sutter, défenseur d’office de F.________, a produit une liste d’opérations (P. 120) faisant état de 25h25 d’activité d’avocat. Le temps allégué est excessif et doit être réduit de 4h. Tout d’abord, il ne peut être tenu compte du temps consacré à l’examen des motifs du jugement de première instance (1h), cette opération postérieure au premier juge­ment faisant partie intégrante de l’indemnité d’office arrêtée par les premiers juges. Ensuite, compte tenu de la connaissance du dossier acquise depuis la première instance par le mandataire, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel doit être réduit d’une heure. Il y a lieu de retrancher le temps dévolu à l’envoi de courriers/mémo, soit 1h40 au total, qui ne saurait être indemnisé dès lors qu’il s’agit de simples transmissions dépour­vues d’activité intellectuelle d’avocat relevant du travail de secrétariat (CREP 20 janvier 2021/59 consid. 3). Enfin, il sera tenu compte de la durée effective de l’audience d’appel, soit 1h40. Une indemnité d’un montant total de 4'364 fr. 10, montant correspondant à 21h25 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 3'855 fr., 77 fr. 10 de débours forfai­taires, une vacation à 120 fr. et 312 fr. de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit ainsi être allouée à Me Patrick Sutter pour la procédure d’appel.

La liste des opérations produite par Me Trimor Mehmetaj (P. 121), conseil d’office de T.________, fait état de 17h20 d’activité d’avocat. Le temps allégué est excessif et doit être réduit de 2h20. Le temps consacré à la prise de connaissance de la déclaration d’appel, par 3h20 doit être réduit d’une heure et le temps consacré à de simples avis de transmission, soit une heure au total, ne saurait être rémunéré. Il convient enfin de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré 1h40 et d’allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2%. Ainsi, l’indemnité d’office de Me Trimor Mehmetaj pour la procédure d’appel doit être fixée à 3'095 fr. 30, montant correspondant à 15h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'700 fr., 54 fr. de débours forfai­taires, une vacation à 120 fr. et 221 fr. 30 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'239 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'780 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F., par 4'364 fr. 10, et de l’indemnité allouée au conseil d’office de T., par 3'095 fr. 30, seront mis à la charge de F.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de T.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par inadvertance, le dispositif communiqué aux parties après l’audience d’appel du 20 octobre 2021 ne précise pas que le jugement motivé est exécutoire. Il convient de rectifier cette erreur manifeste et de compléter d’office le dispositif en application de l’art. 83 al. 1 CPP par un chiffre VII stipulant que le jugement motivé est exécutoire. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al 1, 67 al. 6, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP ; 67 al. 3 aCP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que F.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle ; II. condamne F.________ à 24 mois de peine privative de liberté ;

III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 5 ans ;

IV. prononce à l’endroit de F.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction ;

V. dit que F.________ doit immédiat paiement des sommes suivantes à titre de réparation du tort moral :

  • 5'000 fr. en faveur de E.________ ;

  • 4'000 fr. en faveur de T.________ ;

VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des deux DVD contenant l’audition de E.________ (fiche n° 15406/16) ;

VII. met les frais de la cause, par 38'485 fr. 75, à la charge de F., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Patrick Sutter à 15'645 fr. 20, dont à déduire une avance de 7'000 fr., et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de T. à 11'265 fr. 55, dont à déduire une avance de 3'000 francs ;

VIII. rejette les conclusions de F.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ;

IX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de F.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'364 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Sutter.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'095 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Trimor Mehmetaj.

V. Les frais d'appel, par 11'239 fr. 40, y compris les indemnités d’office allouées à Me Patrick Sutter et à Me Trimor Mehmetaj aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de F.________.

VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de T.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patrick Sutter, avocat (pour F.________),

Me Trimor Mehmetaj, avocat (pour T.________),

Mme E.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines (F.________, né le [...]1968),

Service de la population, division étrangers (F.________, né le 31.05.1968),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

aCP

  • art. 67 aCP

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 2 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 67 CP
  • art. 97 CP
  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 198 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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