Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 370
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1234

TRIBUNAL CANTONAL

409

PE19.005514/PCL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 2 septembre 2021


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Cvjetislav Todic, défenseur d’office à Montreux, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 19 juillet 2021 par le Tribunal fédéral sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 octobre 2019, le Tribunal criminel de l’arrondisse­ment de Lausanne a libéré M.________ du chef d’accusation d’omission de prêter secours (I), a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’assassinat, de vol et de crime manqué d’incendie intentionnel qualifié (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 672 jours de détention avant jugement (III), a constaté que M.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale (IV), a confirmé le maintien de M.________ en détention pour motifs de sûreté (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 40830, n° 40831, n° 40832 et n° 40668 (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets répertoriés sous fiches n° 40669 et n° 40670 (VII) et a mis les frais de justice, par 35'748 fr. 80, y compris l’indemnité à son défenseur d’office par 12'778 fr. 60, à la charge de M.________, dite indemnité d’office devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

B. a) Par annonce du 4 novembre 2019, puis déclaration motivée du 9 décembre 2019, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, con­cluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs d’accusation retenus contre lui, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, qu’une indemnité équitable à dire de justice lui est allouée pour la détention subie et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

Aux débats, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

b) Par jugement du 9 juin 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par M.________ et confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondisse­ment de Lausanne.

C. a) Par arrêt du 19 juillet 2021 (TF 6B_1052/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par M.________, a annulé le jugement cantonal s’agissant de la peine, a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point et a rejeté le recours pour le surplus.

b) Par avis du 28 juillet 2021, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai au 12 août 2021 aux parties pour indiquer à la cour si elles consentaient à ce que l’appel soit désormais traité en procédure écrite (art. 406 CPP) et pour déposer d’éventuelles observations ou réquisitions, et les a informées qu’à défaut d’accord de leur part dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale et de nouveaux débats seraient fixés (P. 201).

Par écriture du 9 août 2021, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite (P. 202).

Par courrier du 12 août 2021, M.________ a déclaré consentir à ce que la reprise de cause soit traitée en procédure écrite (P. 203).

c) Dans le délai imparti pour présenter des observations sur la question de la peine ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 20 ans, soit 18 ans pour l’assassinat, plus 2 ans, par l’effet du concours, pour la tentative d’incendie intentionnel et le vol (P. 205).

Dans ses déterminations du 30 août 2021, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie (P. 206).

D. Les faits retenus sont les suivants :

M.________ est né le 20 janvier 1983 à [...] en Géorgie, pays dont il est ressortissant. Il est connu pour avoir utilisé par le passé l’alias [...]. Selon ses dires, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans, puis le lycée jusqu’à 17 ans. Il a ensuite aidé sa mère sur les marchés, car il ne trouvait pas d’emploi. Il dit avoir quitté son pays à l’âge de 19 ans pour rejoindre la Russie et avoir vécu durant 6 ans à Moscou, travaillant comme ouvrier dans la construction et les chemins de fer, avant de retourner vivre en Géorgie. Il dit être venu en Suisse pour la première fois au mois d’octobre 2012 et a admis y avoir commis des vols à l’étalage. Il a aussi admis avoir été arrêté et condamné pour des cambriolages commis en Autriche. Il aurait travaillé en Turquie en 2014 et 2015.

M.________ a expliqué qu’il s’était marié au mois de septembre 2006 avec une compatriote, qu’ils avaient eu ensemble deux enfants désormais âgés de 11 et 12 ans, confiés au bon soin de leur grand-père maternel en Géorgie, et que son épouse vivait et travaillait actuellement en Italie, dans la région de [...]. Il a indiqué ne pas avoir de fortune, hormis un appartement hypothéqué en Géorgie, et avoir des dettes à hauteur de 10'000 euros. A l’audience d’appel, il a déclaré que sa détention avait causé beaucoup de difficultés au sein de sa famille, qu’il avait fait une grève de la faim durant cinq jours après sa condamnation en première instance, qu’il souffrait de l’hépatite C, qu’il avait des problèmes à la colonne vertébrale et qu’il ne travaillait plus à l’atelier de peinture de la prison en raison du Covid-19.

Le casier judiciaire suisse de M.________ comporte une condamnation du 8 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour recel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs.

Le casier judiciaire autrichien de M.________ contient une condamnation pour vol et vol avec effraction au sens des art. 127 et 129 du Code pénal autrichien à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant un an. Les casiers judiciaires français, italien et allemand du prévenu sont vierges de toute inscription. La Turquie n’a pas donné suite à la demande d’entraide judiciaire.

Appréhendé en Italie le 27 décembre 2017, M.________ a été extradé en Suisse le 11 juillet 2018. Pour les besoins de la cause, il a été détenu sans discontinuer jusqu’à son jugement du 28 octobre 2019, soit durant 672 jours, étant précisé qu’avant son transfert le 3 août 2018 à l’Etablissement de La Promenade, il a été détenu, après déduction des premières 48 heures, durant 22 jours dans la zone carcérale de la gendarmerie vaudoise à la Blécherette dans des conditions de détention notoirement illicites.

Préambule

Le 26 décembre 2012, G.________ a contacté la police pour signaler qu’il était sans nouvelles de Q.________ depuis plus de deux semaines et que la boîte postale de ce dernier était pleine. Parvenus au domicile de Q., au Chemin [...], à Lausanne, les policiers, qui ont dû forcer la porte pour entrer dans le logement, ont découvert le corps sans vie de Q.. Vêtu d’un caleçon, il était étendu en travers du lit, sur son côté gauche, dans une position qui n’était pas naturelle. Il avait les jambes croisées et le bras gauche à l’arrière longeait le dos tandis que le bras droit tombait à l’avant le long du torse. Dans l’appartement, la lumière du hall d’entrée était allumée, les rideaux et les stores de l’unique pièce étaient fermés. Le sol était uniformément sale, de même que l’entier du studio. Celui-ci était entièrement recouvert de suie et aucune empreinte de semelles n’était visible. Une planche en bois était posée sur les plaques de cuisson. Elle était partiellement calcinée, ainsi que les boutons de la cuisinière et le plan de travail. La hotte de ventilation et un four micro-onde ont été endommagés par la chaleur mais n'ont pas brûlé. Lors de la fouille du logis, la police n’a pas retrouvé les clés du logement, ni le porte-monnaie et le téléphone portable de Q.________. Aucun écrit funeste n’a été découvert sur place.

L’enquête a révélé les éléments suivants.

2.1 Q.________ collaborait avec un réseau de cambrioleurs géorgiens. Son rôle consistait à héberger les malfrats lors de leur passage en Suisse pour une somme de 10 fr. par nuit et à les accompagner auprès d’enseignes d’achat et de vente d’or pour qu’ils puissent écouler le produit de leurs cambriolages. Il était aussi connu des services de police pour du vol à l’étalage et suspecté de recel de marchandises dérobées. Selon les recherches effectuées par la police, notamment auprès des enseignes [...], [...] et [...], Q.________ a vendu pour plus de 20'000 fr. de bijoux en or pour l’année 2012 et a envoyé 6'000 fr. en Roumanie. Selon ces établissements, il effectuait également des transactions pour des tiers. Il a également vendu des bijoux en or à W.________ avec qui il a eu un contact téléphonique pour la dernière fois le 8 décembre 2012 dans l’après-midi. La dernière localisation de son téléphone est signalée le 8 décembre à 17h25 à son domicile, lors d’un téléphone avec sa sœur en Italie, laquelle l’avait trouvé bizarre au téléphone.

2.2 A Lausanne, au Chemin [...], entre le 8 décembre 2012 dès 18h30 et le 9 décembre 2012 au matin, M., en compagnie de D. et de C.________ (déférés séparément et sous mandats d’arrêt international : [...]), a molesté Q.________ et lui a entravé les mains dans le dos au moyen de liens, non retrouvés sur place. M.________ et ses comparses ont placé leur victime ainsi ligotée et vêtue d’un simple caleçon sur son lit. A un moment donné, durant l’agression, M., en compagnie de ses comparses, a également dérobé les bijoux que Q. portait sur lui, soit notamment une montre en or [...], une chevalière et une chaînette en or avec un crucifix en or. Il a également emporté le téléphone portable de la victime, son porte-monnaie et les clés de son appartement. A aucun moment, M.________ et ses comparses n’ont porté secours à Q.________ qui ne donnait plus signe de vie. Ils ont défait, au moyen de la pince à ongles retrouvée sur la couverture dans le dos du défunt à quelques centimètres de sa main gauche, les liens qui maintenaient ses mains dans son dos. Q.________ est décédé lors de ces faits d’une manière que l’enquête n’a pas permis de déterminer.

Par la suite, et afin notamment d’effacer toute trace sur le corps de la victime, respectivement pour ne laisser aucune chance de survie à Q.________ et sans aucune considération pour la vingtaine d’habitants, les employés et les clients des différents locaux commerciaux de l’immeuble, le 9 décembre 2012, entre environ 4h et 6h du matin, M., en compagnie de D., a mis en place un système de mise à feu à retardement de l’appartement de Q., consistant à poser une planche en bois sur la cuisinière du logement dont l’un des boutons était enclenché en position 6 (maximum), reliée à des voilages eux-mêmes unis à des couvertures et à un coussin déployés jusqu’au tapis sur lequel se trouvait le lit de Q.. Toutes les fenêtres étaient fermées et les stores étaient baissés. Un court-circuit dû aux appareils électriques se trouvant dans la cuisine ou un manque d’oxygène a empêché le feu de se propager. L’incendie s’est éteint de lui-même sans l’intervention des pompiers. Après avoir mis en route le système de mise à feu de l’appartement, M., accompagné de D., a quitté celui-ci et a fermé la porte à clé depuis l’extérieur, enfermant ainsi Q.________ et le privant de toute issue possible dans l’appartement prêt à prendre feu.

Le 9 décembre 2012, à 6h24, M.________ et D.________ ont pris le TGV [...] reliant Lausanne à Paris à la gare de Lausanne, pour se rendre au consulat géorgien à Paris pour être rapatriés dans leur pays d’origine. A 6h50, ils ont été interpellés par le Corps des gardes-frontière en possession de divers objets de valeur dont notamment la montre [...] en or, la chaînette, le pendentif crucifix et la chevalière appartenant à Q.________.

2.3 Selon les rapports établis les 23 janvier, 5 mars et 6 mars 2013 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) (P. 44/4, 44/5, 44/6), les recherches d’ADN effectuées sur des objets retrouvés dans le logement de Q.________ ont mis en évidence un profil ADN masculin correspondant à M.________ sur trois canettes de bière et un profil ADN masculin correspondant à C.________ sur un mégot de cigarette. Le CURML a précisé qu’un mélange d’ADN avait été retrouvé sur le manche de la pince à ongles mais n’était pas exploitable.

Dans le rapport d’autopsie médico-légale établi le 26 avril 2013 (P. 48), la Dre [...] et le Dr [...], respectivement spécialiste en médecine légale FMH et médecin assistant auprès de l’Unité de médecine forensique du CURML, ont exposé que le corps de Q.________ présentait une altération cadavérique très avancée des téguments et des organes, que celle-ci avait rendu difficile, voire impossible, toute appréciation fine, qu’une grande partie de la surface cutanée du corps du prénommé était recouverte de suie noire, qu’aucune lésion traumatique récente au niveau du squelette osseux n’avait été constatée, que le dosage d’alcool dans le sang avait révélé un taux moyen de 1,35 g/kg, que cette valeur devait être appréciée avec précaution étant donné que l’altération cadavérique pouvait influencer la concentration d’alcool éthylique initialement présente dans le corps, que la concentration d’éthylglucuronide mesurée dans les cheveux parlait en faveur d’une consommation chronique et exces­sive d’alcool pendant les six à neuf mois ayant précédé le décès et que la concentration des médicaments retrouvés dans le sang de la victime était située dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. Les médecins légistes ont observé que Q.________ avait eu une transplan­tation cardiaque le 16 février 2012, avec implantation d’un pacemaker le 9 novembre 2012, qu’il souffrait de diabète de type II, d’une insuffisance rénale chronique, d’une tuberculose latente traitée en 2011, d’une syphilis primaire traitée en 2003, de troubles de l’adaptation et d’un état anxio-dépressif et qu’il suivait un traitement médicamenteux. Les médecins légistes ont encore indiqué que malgré la présence d’une faible quantité de matériel noirâtre pouvant évoquer de la suie au niveau du larynx, il était impossible d’établir si Q.________ était encore en vie au moment où le feu s’était déclaré dans son logement, que la cause de son décès n’avait pas été établie et qu’il était possible qu’il s’agisse d’un décès d’origine naturelle au vu des antécédents médicaux, notamment cardiaques, de l’intéressé, sans que l’on puisse exclure l’intervention d’un tiers au vu de certaines constatations faites lors de la levée du corps.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).

1.2 L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont donné leur accord et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M.________ dans la mesure où il contestait l’appréciation des preuves et l’établis­sement des faits opérés par la Cour d’appel, ainsi que la réalisation des éléments constitutifs des chefs d’accusation d’assassinat, de délit manqué d’incendie inten­tionnel qualifié et de vol. Les faits retenus à la charge du prévenu ne sont donc plus remis en cause et la condamnation de M.________ pour assassinat, crime manqué d’incendie intentionnel qualifié et vol est définitive.

Le Tribunal fédéral a toutefois annulé le jugement cantonal du 9 juin 2020 s’agissant de la peine, considérant que la motivation de la cour cantonale permettait de comprendre les motifs pour lesquels une peine privative de liberté supérieure à 10 ans devait être prononcée pour l’assassinat, mais que les éléments indépendants de la qualification de l’infraction retenus ne justifiaient pas une quotité de 8 ans supérieure à la peine plancher prévue à l’art. 112 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il appartient ainsi à la Cour d’appel de refixer la peine pour l’assassinat, infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte des éléments pertinents sous l’angle de l’art. 47 CP.

3.1 L’appelant conclut à ce que la peine soit fixée à 12 ans. Il fait valoir que l’étendue de son implication est incertaine, que le caractère particulièrement odieux de son mobile doit être exclu, que les faits reprochés ne permettent pas de retenir une culpabilité accablante justifiant une peine de 8 ans supérieure à la peine plan­cher, qu’il souffre de plusieurs affections physiques, notamment une hépatite, qui rendent sa détention particulièrement éprouvante en comparaison avec celle d’un détenu en bonne santé, que son incarcération prolongée compromet les chances de son fils cadet d’avoir accès à des soins adaptés à son handicap congénital et que la peine doit ainsi être modérée pour tenir compte de sa situation personnelle et familiale.

Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine de 20 ans, soit 18 ans pour l’assassinat, plus 2 ans, par l’effet du concours, pour la tentative d’incendie intentionnel et le vol. S’agissant des éléments aggravants de l’assassinat justifiant une peine au-delà du seuil de 10 ans, il explique que le prévenu a profité, avec ses deux comparses, du fait que la victime les logeait pour mettre à exécution leur projet de mise à mort, qu’ils s’en sont pris à un homme âgé de 52 ans affaibli physiquement en sachant qu’il n’aurait aucune chance de s’en sortir, que les trois comparses ont entravé et molesté leur victime avant sa mise à mort, qu’ils ont passé la nuit dans l’appartement de la victime décédée, ce qui démontre leur froideur, qu’ils l’ont encore dépouillée de toutes ses valeurs après sa mort avant de tenter de se débarrasser de son corps et de faire disparaître toute trace de leur crime en boutant le feu à son appartement avec un système à retardement, mettant en danger les habitants de l’immeuble durant leur sommeil, que le prévenu, ancré dans la criminalité en Suisse et à l’étranger, est en lien avec un réseau criminel organisé dont le berceau se trouve dans la ville de Géorgie dont il est originaire, qu’il n’a nullement collaboré à l’enquête, refusant de donner les accès à son téléphone portable et qu’il a fait usage de plusieurs identités et alias pour compliquer son identi­fication et son interpellation.

3.2 3.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profes­sionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6 et réf. cit. ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

L'interdiction de la double prise en considération lors de la fixation de la peine signifie que les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 et réf. cit. ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3). Toutefois, le juge peut apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 120 IV 67 consid. 2b ; ATF 118 IV 342 consid. 2b). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (TF 6B_984/2020 précité).

3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

3.3 En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable d’assassinat, infraction passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au moins (art. 112 CP), de crime manqué d’incendie intentionnel qualifié, infraction passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au moins (art. 22 ad 221 al. 1 et 2 CP) et de vol, infraction passible d’une peine privative liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP).

La culpabilité du prévenu est extrêmement lourde. Avec deux comparses, il a tué un receleur qu’il connaissait peu avec une détermination froide et sans aucun état d’âme, pour des motifs forcément crapuleux, avant de le dépouiller des bijoux qu’il portait, puis de tenter de mettre le feu au logement de sa victime en mettant en place un système de mise à feu à retardement destiné à faire disparaître le corps et les traces, sans aucun égard pour les autres occupants de l’immeuble. Il n’a donc pas hésité à mettre la vie de nombreuses personnes en danger pour tenter de maquiller l’homicide. Le déroulement méthodique des faits montre une absence de scrupules particulièrement marquée. Le prévenu s’en est pris au bien juridique le plus précieux de sa victime, soit la vie, et il ne lui a laissé aucune chance de survie, dès lors qu’elle était plus âgée que ses trois agresseurs et de santé fragile. La détermi­nation glaçante dépourvue de toute sensibilité avec laquelle le prévenu a agi tout au long de son activité criminelle avec des comparses et son absence totale d’émotion attestent que l’homicide avait pour seule motivation les intérêts de l’organisation criminelle géorgienne dont il fait partie. A charge, il sera tenu compte du concours d’infractions, de l’appartenance du prévenu à un réseau criminel organisé, de ses antécédents, de son attitude figée dans l’omerta malgré les preuves qui l’incriminent, qui atteste d’une absence de toute remise en question par rapport à son comportement criminel et de tout repentir. Il n’existe aucun élément à décharge, si ce n’est la relative ancienneté des faits.

Au vu des circonstances précitées, l’assassinat, infraction la plus grave, justifie à lui seul une peine privative de liberté de 15 ans. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 1,5 an pour l’infraction de tentative d’incendie intentionnel aggravé et de 6 mois pour le vol, ce qui justifie le prononcé d’une peine privative de liberté totale de 17 ans. L’appel doit ainsi être partiellement admis sur ce point.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), celui-ci étant ressortissant de Géorgie et ne disposant pas de statut légal en Suisse.

5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de M.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 et conformément au jugement rendu le 9 juin 2020 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 4'969 fr. 95, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Cvjetislav Todic.

Vu l’issue de la cause, l’appelant succombant sur l’essentiel, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, y compris l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 9 juin 2020 et à la charge de M.________.

M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

5.3 Pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, Me Cvjetislav Todic a produit une liste d’opérations (P. 209/1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour le calcul des débours forfaitaires et de la TVA. C’est ainsi une indemnité d’office d’un montant total de 1'842 fr. 95, correspondant à 8h40 d’activité d’avocat à 180 fr., par 1'560 fr., plus 31 fr. 20 de débours forfaitaires à 2%, plus une vacation à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 131 fr. 75 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), qui sera allouée à Me Cvjetislav Todic.

Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, par 3'492 fr. 95, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de M.________, par 1'842 fr. 95, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 49 al. 1, 51, 112, 139 ch. 1 et 22 ad 221 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère M.________ du chef d’accusation d’omis­sion de prêter secours ;

II. constate que M.________ s’est rendu coupable d’assassinat, de vol et de crime manqué d’incendie intentionnel qualifié ;

III. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 17 (dix-sept) ans, sous déduction de 672 (six cent septante-deux) jours de détention avant jugement ;

IV. constate que M.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient en outre déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. confirme le maintien de M.________ en détention pour motifs de sûreté ;

VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 40830, n° 40831, n° 40832 et n° 40668 ;

VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets répertoriés sous fiches n° 40669 et n° 40670 ;

VIII. met les frais de justice, par 35'748 fr. 80, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office par 12'778 fr. 60, à la charge de M.________ et dit que le remboursement de l’indemnité d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du débiteur le permette."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 d'un montant de 4'969 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cvjetislav Todic.

VI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, par 9'079 fr. 95, y compris l'indemnité d'office fixée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de M.________.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 d'un montant de 1'842 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cvjetislav Todic.

VIII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021, par 3'492 fr. 95, y compris l’indemnité d’office fixée au chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

IX. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cvjetislav Todic, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population, division étrangers (M.________, né le [...]1983),

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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