TRIBUNAL CANTONAL
235
PE18.023248-OJO//ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 juin 2021
Composition : Mme ROULEAU, présidente
Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : F.________, prévenu et appelant, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé et appelant par voie de jonction, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 janvier 2021, rectifié par prononcé du 7 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ des infractions d’injure pour les cas 1, 7, 9 et 10 de l’acte d’accusation, de mise en danger de la vie d’autrui dans les cas 1 et 10, de calomnie dans le cas 4, de lésions corporelles simples et qualifiées dans le cas 8 et de menaces qualifiées dans le cas 8 (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de secret privé, menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement, à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 5 ans et à 100 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 19 jours et a ordonné que 10 jours soient déduits de la partie ferme de la peine fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V), a pris acte des conventions sur intérêts civils conclues par F.________ avec L.________ et L.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), a pris acte des reconnaissances de dette signée par F.________ en faveur de X., M. et R.________ solidairement entre eux (VII), a donné acte de ses réserves civiles à V.________ à l’encontre de F.________ (VIII), a statué sur les pièces à conviction et les objets séquestrés (IX à XI), ainsi que sur les indemnités des avocats d’office (XII à XIV) et a mis les frais de la cause, par 66'825 fr. 30, à la charge de F.________, incluant les indemnités des défenseur et conseils d’office fixées aux ch. XII à XIV (XV).
B. Par annonce du 7 janvier 2021 et déclaration motivée du 22 février 2021, F.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de secret privé, menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement et contravention à la LStup, qu’aucune peine n’est prononcée à son encontre, subsidiairement qu’une peine compatible avec le sursis complet lui est infligée, qu’une mesure au sens de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est ordonnée et qu’il est renoncé à son expulsion.
A titre de mesures d’instruction, F.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, subsidiairement qu’un complément d’expertise soit ordonné.
A l’appui de sa déclaration d’appel motivée, F.________ a produit un bordereau de pièces contenant deux articles scientifiques.
Par annonce du 22 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déposé un appel joint et a conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que F.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui dans le cas 10 de l’acte d’accusation, en plus des infractions retenues contre lui par le Tribunal correctionnel, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie.
Le 23 avril 2021, la présidente de la Cour de céans a indiqué que la réquisition de F.________ tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ou d’un complément d’expertise était rejetée, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies.
Lors de l’audience d’appel, F.________ a modifié sa conclusion III en ce sens qu’une mesure de l’art. 63 CP est ordonnée. Le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de cette conclusion et a conclu au rejet de l’appel principal. F.________ a également conclu à ce que la peine soit suspendue au profit de la mesure. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une nouvelle expertise, respectivement un complément d’expertise soit ordonné. Il a encore conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public.
C. Les faits retenus sont les suivants :
F.________ est né le [...] 1987 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants et a été élevé par ses parents. Il a suivi une scolarité obligatoire dans son pays et débuté une formation de chauffagiste. Il a œuvré dans la vente au Portugal et a débuté une formation de machiniste qu’il n’a pas terminée, avant de partir en Espagne, puis en France et en Suisse en 2007. Il a fait venir sa famille proche en Suisse. En Suisse, il a entrepris une formation de machiniste-grutier. Il œuvre dans cette fonction en été et travaille pour la commune [...] en hiver. A sa sortie de détention, il a repris le travail chez son ancien patron et a terminé une nouvelle formation de machiniste Célibataire, il n’a pas d’enfant. Il est au bénéfice d’un permis C. Il conserve de la famille au Portugal, même si sa famille proche est en Suisse. Il fait partie de deux clubs de motards. Il indique souffrir de dépression et être suivi par un psychiatre de façon hebdomadaire. Il prend de la Kétapine, des antidépresseurs et du Temesta.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
Pour les besoins de la cause, F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 16 juillet 2019 (P. 104), le Dr [...] et le psychologue [...] ont posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement (troubles psychotiques) liés l’utilisation de substances psychoactives. Selon les experts, le rapport avec la réalité et avec ses normes pouvait être par moments altéré par des croyances bizarres, une pensée magique et une forte composante impulsive et addictive. Les faits reprochés étaient en relation avec les pathologies psychiatriques dont souffrait F.. D'un point de vue strictement cognitif, il était capable d'évaluer le caractère illicite des actes dont il était accusé, mais la reconnaissance de la gravité des faits était altérée par ses croyances. Cependant, ses décisions, ses actions et la capacité de prévoir les conséquences de ses gestes étaient influencées par son fonctionnement pathologique. Les croyances bizarres, l'impulsivité et certains symptômes addictifs l'empêchaient, parfois, de se déterminer correctement par rapport à l'évaluation de la réalité. F. pouvait reconnaître le caractère illégal des faits reprochés, mais sa capacité de produire des comportements et des réponses conformes aux règles sociales et culturellement partagées était partiellement compromise. Sur la base de ces considérations, les experts ont estimé que la responsabilité de l'expertisé était moyennement diminuée. Le prévenu présentait un risque de récidive important. La consommation de cocaïne semblait être un des éléments déclencheur des comportements de l'expertisé. Les pathologies dont il souffrait pouvaient être soignées et stabilisées à travers une prise en soins adéquate qui réunissait une approche pharmacologique et psychothérapeutique. Une disparition des symptômes psychotiques pourrait donc être espérée. Il s’ensuit que les experts ont préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire à titre de mesure.
Dans le cadre de la présente procédure, F.________ a été placé en détention provisoire dès le 28 novembre 2018, avant d’être mis au bénéfice de mesures de substitution consistant notamment en une obligation de soins dès le 21 décembre 2018. Il a été réincarcéré en cours d’enquête, le 15 avril 2020, et a été libéré le 11 mars 2021, après avoir exécuté la part ferme de la peine infligée en première instance, soit 12 mois en détention (P. 249).
Faits commis au détriment de L.________
F.________ et L.________ ont entretenu une relation amoureuse depuis 2016 et ont fait ménage commun dès mai 2018. Dès le début de leur relation, le prévenu a fait montre de jalousie et de contrôle sur son amie, n’hésitant pas à l’injurier régulièrement.
Dans ce contexte, F.________ a commis les faits suivants.
2.1 A [...], le vendredi 16 novembre 2018, dès 20h00, au domicile commun sis [...], au motif qu’il soupçonnait que son amie intime L.________ le trompait, F.________ s’en est pris physiquement à elle pour qu’elle avoue ses infidélités supposées. Au cours de cette nuit, le prévenu l'a ainsi successivement agrippée aux épaules et aux poignets, tirée par les cheveux, secouée, frappée, paume ouverte, au visage et sur la tête à de nombreuses reprises, la faisant saigner à la bouche et l’a étranglée à trois reprises au moins, lui coupant le souffle durant quelques secondes à deux reprises.
Outre les violences physiques, au cours de la nuit, F.________ a également injurié L.________, la traitant de « pute » et l'a menacée par ces mots : « Si tu ne me dis pas tout, ça va mal se passer ! Ne me force pas à te frapper, il va y avoir du sang ! ».
Durant la nuit, le prévenu a également pris et fouillé sans droit le téléphone portable de son amie, à la recherche de la preuve des prétendues infidélités de cette dernière. Alors que, craignant pour sa vie, elle s'était dirigée vers la porte d'entrée dans le but de quitter l'appartement, F.________ lui a dit : « N'y pense même pas, retourne sur le canapé ! », tout en la saisissant par le bras et en la jetant sur ledit canapé. Elle est parvenue à se relever et s'est de nouveau dirigée vers la porte. Il s'est alors placé devant la porte et l'a verrouillée. Ne sachant plus comment se sortir de cette situation, L.________ a alors inventé des liaisons pour calmer le prévenu.
Selon le constat médical de l'UMV du 19 novembre 2018, L.________ a souffert d'un hématome en monocle gauche, d'une ecchymose de 7x4 cm en région temporale gauche, d'une ecchymose de 2 cm de diamètre derrière l'oreille gauche, de deux ecchymoses de 4 cm de long à gauche du thorax, de deux ecchymoses en région dorsale droite, d'une ecchymose de 5x4 cm sur le bras droit, de plusieurs ecchymoses de 6x4 cm, 3 cm de diamètre et 8x6 cm sur le bras gauche, et de deux ecchymoses sur la jambe droite.
2.2 A [...], le 17 novembre 2018 au matin, alors qu'il revenait sur les épisodes de la veille et devenait de plus en plus agressif verbalement, F.________ a ordonné à L.________ de monter en voiture avec lui, ce qu'elle a fait par crainte de ce qu'il pourrait lui faire. Le prévenu a alors conduit jusqu'à la zone industrielle [...], tout en tenant des propos incohérents sur une voiture qui les suivait.
A [...], F.________ et L.________ ont marché dans les champs bordant la zone industrielle, la jeune femme essayant de faire des signes aux véhicules qui passaient, sans succès. Comme elle refusait de remonter en voiture, le prévenu l'a soulevée du sol et l'a tirée vers la voiture. Le prévenu a ensuite téléphoné au beau-frère de L.________ qu'il a accusé d'avoir eu une liaison avec elle. S'en sont suivis plusieurs appels de la police et de la famille de L.________ qui tentaient de la localiser. Le prévenu a conduit dans la ville d'[...] et refusé de laisser sortir la jeune femme qui le lui demandait, ajoutant qu'elle devrait lui donner les numéros de téléphone de ses amants en échange de sa liberté. Elle a songé à sauter de la voiture en marche, mais ne l'a pas fait en raison de la vitesse à laquelle le prévenu roulait. L.________ a alors donné des numéros figurant dans son Natel, soit le numéro d’une collègue, de son architecte, de son courtier en assurance, et un numéro fictif, que le prévenu a appelés. La police, alertée par la famille de la jeune femme, lui a téléphoné alors qu'elle se trouvait en voiture avec le prévenu. Ce dernier lui a tendu le téléphone en lui intimant l'ordre de dire que tout allait bien. Elle s'est exécutée et a en outre donné rendez-vous aux policiers devant son domicile à 17h00, pensant qu'en agissant ainsi, F.________ la laisserait saine et sauve.
2.3 A [...], dans la salle d'attente du cabinet du Dr [...], le 17 janvier 2019, F.________ et L.________ se sont accidentellement rencontrés, alors que ce dernier avait l'interdiction d'approcher son ancienne amie à moins de 100 mètres, conformément à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 décembre 2018. A cette occasion, F.________ a dit à L.________ : « Je ne vais rien te faire. Juste pour te dire que cela va te coûter cher, 1 an, 2 ans, 3 ans ; je te retrouverai ».
2.4 Le 17 juin 2019 vers 21h30, alors que L.________ dînait avec une amie sur la terrasse du camping de [...], F.________ est arrivé en moto et l'a traitée à plusieurs reprises de « grosse pute » durant environ une minute avant de quitter les lieux en criant à son ancienne amie : « Connasse ! Tu vas me le payer ! ».
2.5 Lors des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, la conciliation a abouti sur les conclusions civiles de L.. F. s’est reconnu débiteur de la prénommée d’un montant de 7'000 fr. en réparation du tort moral, pour solde de tous comptes au plan pénal et au plan civil, y compris les arriérés de loyers et les frais de réfection de l’ancien logement commun. Il a remis cette somme séance tenante en mains de L., qui a retiré les plaintes qu’elle avait déposées les 27 novembre 2018, 18 janvier 2019 et 19 juin 2019. F. s’est également engagé à ne pas prendre contact avec elle ou de l’approcher à moins de 100 mètres autour de son logement ou de son lieu de travail ; ils ont prévu qu’en cas de violation de cette convention, F.________ devra le paiement immédiat de la somme de 1'000 fr. à L.________ à titre de peine conventionnelle.
Faits commis au détriment de W.________
Après sa première période de détention et un passage chez son ex-amie [...], F.________ a rencontré W., avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse d’emblée teintée de difficultés. S’il a partagé très temporairement un logement [...], le couple n’a réellement fait ménage commun que depuis le mois d’avril 2020 à [...]. Dans le cadre de sa relation avec W., F.________ a commis les faits suivants :
3.1 Aux[...], le 23 février 2020, dans le chalet où il logeait avec W., F. a fouillé le Natel de celle-ci, a refusé de lui rendre, a fermé le chalet à clé et conservé la clé, empêchant son amie de sortir. A un moment, il a menacé de casser son Natel avec une hache qu’il avait en main ; il a également poussé son amie contre une table en bois, de sorte qu’elle a eu des bleus dans le dos.
W.________ n'a pas déposé plainte pour ces faits.
3.2 Le 5 avril 2020, au domicile commun sis [...] à [...] (VS), lors d'une altercation, F.________ a craché au visage de W.________. Cette dernière a riposté par une gifle. Le prévenu l'a alors violement poussée, la faisant chuter contre le téléviseur, qu’elle a entraîné dans sa chute et qui lui est tombé sur l’arrière du crâne, après que son front a percuté le sol en carrelage.
W.________ a eu des hématomes sur le genou et sur le front et a souffert de douleurs au niveau de la tête durant cinq jours, ainsi que de douleurs à la nuque et au genou.
Le soir en question, après qu’elle lui a dit qu’elle voulait prendre ses affaires, partir et mettre un terme à leur relation, F.________ lui a dit qu’elle était une malade mentale, une caille, une merde, une pute.
3.3 Le 12 avril 2020, vers 18h00, au domicile commun sis [...] (VS), après une altercation verbale lors de laquelle F.________ a accusé W.________ de le tromper avec un amant, de porter un micro, et de l’avoir placé sur écoute, il l’a traitée de pute et de grosse salope, est allé verrouiller la porte du logement avant de saisir W.________ par le bras. La prénommée est parvenue à se dégager et s’est rendue vers la fenêtre pour crier « au secours ». F., qui lui avait pris son téléphone entre-temps, l’a attrapée une nouvelle fois par les bras et l’a tirée en direction de la chambre à coucher en lui mettant une main sur la bouche. Il l’a mise sur le lit avant de s’agenouiller sur elle et l’a maintenue en lui mettant le duvet sur sa bouche et en appuyant fort. Il lui disait « tais-toi, tais-toi ». W. ne parvenait plus à respirer et s’est débattue. Elle s'est sentie partir. Le prévenu a relâché la pression sur le duvet après que W.________ l’a griffé sur le côté droit du cou. Il lui a ensuite dit : « je ne te ferai pas de mal, mais tu ne sortiras pas de cette maison tant que ne m’auras pas dit où se trouve le micro ». Il lui a ensuite tiré les cheveux pour la fouiller et chercher le micro. Cela a duré une dizaine de minutes. Puis il a contacté sa mère avec son téléphone et a demandé à W.________ de lui dire qu’elle lui faisait du mal et qu’elle le trompait. Sa mère et son frère se sont déplacés pour venir dans l’appartement. Durant ce laps de temps, il a cherché un micro partout dans l’appartement.
En raison de ces faits, W.________[...] a eu la nuque bloquée et quelques griffures sur le visage.
Durant les faits, le prévenu a dit à W.________ que si elle allait à la police, elle le paierait très cher.
3.4 Les parties ont conclu une convention sur intérêts civils signée les 30 décembre 2020 et 4 janvier 2021, prévoyant que F.________ verse à W.________ un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité en réparation du tort moral, que celle-ci retirerait sa plainte pénale du 13 avril 2020 dès réception de ce montant, que le prévenu était interdit de prendre contact avec elle et de l’approcher et, en cas de non respect, qu’il doive lui verser une peine conventionnelle de 1'000 francs.
Les autres faits
A [...], le 17 novembre 2018, à 15h24, F.________ a téléphoné à V., qu'il soupçonnait d'entretenir une liaison avec L., et lui a dit, sur un ton froid et vindicatif : « Je vais aller droit au but. Je sais où tu habites, je sais ce que t'as fait avec L.________ ! J'ai des preuves ! J'ai vu des/vos messages ».
V.________ a déposé plainte le 4 décembre 2019.
A [...], chemin de [...], le 20 novembre 2018 entre 11h30 et 12h30, F.________ a dérobé et ouvert un colis et du courrier dans la boîte aux lettres de R.________ et M., qu'il ne connaissait pas, soupçonnant ce dernier d'entretenir une liaison avec L..
Le même jour, entre 15h30 et 17h30, F.________ a mis de la colle dans la serrure de la porte palière des prénommés, la rendant inutilisable.
Le 22 novembre 2018, entre 08h00 et 13h00, F.________ a envoyé plusieurs SMS à M.________ pour l'enjoindre de répondre à ses appels, ce que le prénommé a fait vers 13h00. F.________ l'a alors accusé d'entretenir une liaison avec « L.» et lui a fixé rendez-vous le jour-même à 17h30 devant son immeuble, à [...]. Arrivé sur place avant M., le prévenu a dit à R.________ que L.________ était une « pute » et qu'elle-même sortait avec un « connard ». Il a ajouté qu'il était capable de tout et qu'il n'avait pas peur d'aller en prison. Lorsque M.________ est arrivé sur place, accompagné d'un collègue, F.________ s'est réfugié dans son appartement sous le prétexte d'aller chercher des preuves. A travers la porte, il a de nouveau accusé M.________ d'avoir une liaison avec sa petite amie, d'avoir pénétré sans droit chez lui et de lui avoir dérobé une montre de marque.
Le 23 novembre 2018, M.________ a déposé plainte et s’est porté partie civile, sans chiffrer ses prétentions. Le 16 décembre 2018, il a complété sa plainte en chiffrant ses prétentions à 200 fr., montant correspondant à la franchise mise à leur charge pour le changement de serrure, selon la facture du 26 novembre 2018 de l'entreprise [...].
Le 26 novembre 2018, R.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles par 200 fr., montant correspondant à la franchise mise à leur charge pour le changement de serrure, selon facture du 26 novembre 2018 de l'entreprise [...].
Lors des débats de première instance, F.________ a signé une reconnaissance de dette en faveur des plaignants à hauteur de 200 fr., solidairement entre eux. M.________ et R.________ ont maintenu leur plainte.
A [...], à une date indéterminée entre le 21 décembre 2018 (date de sa sortie de prison) et le 12 février 2019 (date à laquelle X.________ l'a constaté), F.________ a mis de la colle dans le cylindre de la porte palière du précité, qu'il ne connaissait pas, mais qui habitait l'appartement situé juste au-dessous de celui de M.________.
X.________ a déposé plainte le 18 mars 2019 et s'est constitué partie civile, précisant avoir dû payer une franchise de 200 francs. F.________ a signé une reconnaissance de dette en sa faveur à hauteur du montant précité. X.________ a maintenu sa plainte.
A tout le moins depuis le mois de janvier 2018, F.________ a régulièrement consommé de la cocaïne. D'occasionnelle au début, sa consommation est devenue quotidienne en été 2018.
Depuis sa sortie de prison le 21 décembre 2018 et jusqu'à son incarcération du 15 avril 2020, malgré les mesures de substitution à la détention ordonnées, qui l'astreignaient notamment à un suivi en addictologie et à un contrôle de l’abstinence auprès de la Fondation de Nant, F.________ a consommé occasionnellement du cannabis et de la cocaïne à des dates indéterminées.
Sa dernière consommation de marijuana remonte au lundi 13 avril 2020, dans la soirée, à son domicile à [...]. Il en avait également consommé quelques heures avant les fais du 12 avril 2020, soit après dîner.
Sa dernière consommation de cocaïne remonte au samedi 11 avril 2020, dans la soirée, dans son box à [...].
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel et l’appel joint sont recevables.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1 L’appelant F.________ demande en premier lieu une nouvelle expertise, à tout le moins un complément d’expertise.
Il fait valoir que les experts n’auraient « pas été en mesure d’expliquer les fondements méthodologiques de leurs conclusions », que ces dernières reposeraient de manière inadmissible uniquement sur des « constats cliniques », de l’aveu même d’un expert entendu aux débats de première instance. Il se réfère à la doctrine selon laquelle une méthode intuitive ne serait pas acceptable, des outils actuariels devant au contraire être mis en œuvre.
Selon lui, l’expertise serait « truffée d’incohérences, d’erreurs et de lacunes méthodologiques ». Il estime que c’est le diagnostic F19.2 (troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, syndrome de dépendance) de la CIM (classification internationale des maladies) qui aurait dû être retenu, et pas le F19.5 (troubles mentaux et du comportement [trouble psychotique] liés à l’utilisation de substances psychoactives [cannabis et cocaïne]), dès lors que, dans leurs conclusions, les experts ont mentionné avoir constaté une dépendance à la cocaïne et au cannabis. De même, il serait illogique de retenir une responsabilité moyennement diminuée alors que l’expert avait déclaré aux débats, s’agissant du prévenu, que « tout son psychisme était occupé par le trouble psychique ».
Enfin, l’expert n’aurait pas pu revoir ses conclusions à la lumière de nouveaux actes reprochés au prévenu, faute d’avoir eu le temps d’évaluer l’ensemble des circonstances.
3.2 En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (a) l'expertise est incomplète ou peu claire, (b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (c) l'exactitude de l'expertise est mise en doute. Si un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande d'une partie, il n'y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l'une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 189 CPP). En revanche, si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (Vuille, op. cit, n. 17 ad art. 189 CPP).
3.3 Il faut observer tout d’abord que l’appelant n’a sollicité ni nouvelle expertise ni complément d’expertise dans le délai qui lui a été imparti après le dépôt du rapport. Ce n’est qu’un an plus tard, dans le délai de prochaine clôture, qu’il a émis des critiques à l’égard d’un seul point de l’expertise, à savoir l’appréciation du risque de récidive.
Ensuite, contrairement à ce que plaide l’appelant, la jurisprudence n’exige l’utilisation par l’expert d’aucune méthode précise (TF 6B_1182/2017 consid. 3).
Enfin, les arguments soulevés par l’appelant ne permettent pas de considérer que l’expertise serait incomplète, peu claire ou douteuse. L’expert n’ignorait pas l’existence d’outils actuariels mais a estimé que l’évidence clinique était suffisante pour évaluer le risque de récidive (jugement, p. 19). L’appelant aurait pu interpeller l’expert aux débats s’agissant du diagnostic. La phrase concernant son état psychique (jugement, p. 20) est sortie de son contexte et on ne peut pas en tirer la conclusion souhaitée par l’appelant. Enfin, la commission de nouvelles infractions ne saurait systématiquement justifier un complément d’expertise. L’expert n’a du reste pas émis des doutes au sujet de ses conclusions en apprenant qu’il y avait de nouveaux actes ; la question posée concernait d’ailleurs uniquement la proposition de soins (jugement, p. 20), point sur lequel on dispose d’assez d’informations, comme on le verra plus loin (cf. infra, consid. 7).
En conclusion il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise.
4.1 Dans son appel joint, le Parquet demande que le prévenu soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui pour la tentative d’étouffement avec un duvet commise au détriment de W.________ le 12 avril 2020. Il fait valoir que le prévenu aurait appuyé fort, que la victime ne parvenait plus à respirer, s’était débattue et sentie « partir ». L’instinct de survie aurait alors décuplé les forces de la victime, qui avait pu mettre fin à la pression en griffant fortement son agresseur. Un constat médical faisait état de céphalées et de cervicalgies. Le Ministère public soutient ainsi que la situation provoquée par le prévenu aurait été très dangereuse et que la victime aurait pu mourir.
4.2 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; cf. aussi TF 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1).
4.3 Les premiers juges ont considéré que, faute de certificat médical attestant de séquelles physiques d’un étouffement comme un problème de déglutition ou des pétéchies, le sentiment subjectif de la victime était insuffisant pour établir la mise en danger imminente et concrète de sa vie. Ils ont raison. Selon l’acte d’accusation, le prévenu a mis une main puis un duvet sur la bouche de la victime, en lui disant « tais-toi ». Il n’aurait donc pas obstrué les voies nasales. Si on peut bien comprendre le sentiment d’étouffement de la victime dans le stress du moment, on doit retenir que la volonté du prévenu était de faire taire W.________, et non pas de l’étouffer au point de mettre sa vie en danger. Par ailleurs, la gorge n’ayant pas été agressée, le geste ne pouvait pas occasionner un réflexe cardio-inhibiteur. De plus, pour que le risque d’asphyxie puisse mettre en danger la vie de la victime, l’étouffement doit durer un certain temps. Or tel ne semble pas avoir été le cas pour le geste décrit ci-dessus. Il s’ensuit qu’on ne peut pas retenir que le prévenu aurait causé un danger concret et imminent pour la vie de la victime. L’infraction de l’art. 129 CP ne peut donc pas être retenue.
5.1 L’appelant F.________ déclare, dans sa déclaration d’appel, ne contester ni les faits qui lui sont reprochés (quand bien même il a contesté certains faits durant son audition devant la Cour de céans), ni leur qualification juridique. Il demande son acquittement au bénéfice d’une allégation d’irresponsabilité totale. Il est d’avis qu’il faudrait retenir, sur la base de l’expertise (dont il faudrait écarter la conclusion) et de sa situation générale, qu’il serait totalement incapable de discernement, faute de capacité à « se conformer aux règles sociales et culturellement partagées ». Il répète qu’on ignorerait sur quelle base les experts ont retenu une responsabilité moyennement diminuée et se fonde sur la phrase de l’expert entendu aux débats selon laquelle « tout son psychisme était occupé par le trouble » pour en déduire qu’il n’aurait plus eu de place pour un discernement.
Le Ministère public soutient dans son appel joint que, pour les faits commis au détriment de W.________, qui sont survenus après l’établissement du rapport d’expertise et donc quand le prévenu connaissait l’effet qu’avait la drogue sur lui, il faudrait retenir l’actio libera in causa. Le prévenu ne devrait donc pas être mis au bénéfice d’une diminution de la responsabilité pénale.
5.2 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées (al. 3).
Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Conformément à l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables (actio libera in causa).
L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3). En cas d'actio libera in causa, même par négligence, il ne sera pas tenu compte de l'altération de responsabilité.
5.3 La drogue a rendu le prévenu pathologiquement paranoïaque et jaloux. Il savait pourtant que sa jalousie maladive ne pouvait pas justifier ses actes. En effet, selon l’expertise, sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes n’était pas altérée ; la drogue n’a fait que perturber sa capacité volitive (P. 104 p. 8). Cette dernière n’était d’ailleurs pas totalement annihilée, mais seulement partiellement compromise, ce qui est parfaitement logique. Le prévenu n’a jamais prétendu avoir agi sous le coup de compulsions irrésistibles, comme le ferait par exemple un kleptomane. Comme on l’a vu (cf. supra, consid. 3.3), il n’y a aucune raison de s’écarter des considérations claires et motivées des experts au sujet de la diminution de la responsabilité de l’appelant, qualifiée de moyenne.
L’argument du Ministère public selon lequel le prévenu, connaissant sa propension à commettre des actes répréhensibles en ayant consommé des stupéfiants, n’est pas dénué de pertinence, mais le problème est que, selon l’expertise, le prévenu présentait une dépendance aux stupéfiants (P. 104 p. 11). Tant qu’il n’était pas soigné, toute contrariété émotionnelle était de nature à le faire rechuter (cf. jugement, p. 25). Le Parquet ne prétend pas que le prévenu a consommé de la drogue dans le but de commettre les infractions. On pourrait ainsi tout au plus retenir une actio libera in causa par négligence. Or, la dépendance du prévenu à la drogue (cf. P. 104 p. 11) exclut l’actio libera in causa. Les premiers juges étaient donc fondés à retenir une diminution moyenne de la responsabilité du prévenu, également dans le cas concernant W.________.
6.1 Subsidiairement, F.________ estime que les premiers juges auraient violé l’art. 47 CP « en écartant du dossier tous les éléments à décharge ». Il est d’avis que, faute de traitement, il serait toujours dans une situation psychique critique, qui expliquerait (et excuserait) son comportement à l’audience, que le tribunal aurait pris à tort pour une « absence de prise de conscience de la gravité de son comportement ». Il serait également arbitraire de retenir que les conventions conclues avec les parties civiles ne seraient que stratégiques, au motif que le prévenu n’aurait jamais présenté d’excuses, alors que des excuses auraient, au contraire, été formulées aux débats à l’égard de L.W., elle avait refusé de lui être confrontée, de sorte qu’il n’aurait pas eu l’occasion de lui présenter des excuses. L’appelant soutient qu’il aurait effectué de son propre chef des démarches pour indemniser les victimes, sans espérer en tirer avantage, puisque la plupart des infractions se poursuivaient d’office. Il relève que, sans les conventions passées, « le tort moral n’aurait probablement jamais pu être indemnisé [par lui], mais éventuellement par le biais de la LAVI ». Il serait en outre arbitraire de retenir que les retraits de plainte seraient intervenus sur la base des conventions sur intérêts civils conclues avec les parties plaignantes.
L’appelant rappelle encore que ses actes seraient dus à sa dépendance aux stupéfiants, car avant de consommer, il n’était « guère enclin à la violence ». Il faudrait encore tenir compte du fait qu’il serait bien intégré socialement et professionnellement et apprécié de tous. Enfin, comme son casier judiciaire était vierge, le pronostic, « au-delà de la question liée au trouble mental et qu’il conviendra d’endiguer par la mise en œuvre d’une mesure », devrait être considéré comme favorable. Il faudrait donc prononcer une peine compatible avec le sursis complet.
Au bénéfice des arguments soulevés dans son appel joint, le Parquet conclut à ce que la peine privative de liberté infligée soit portée à 3 ans. Il estime que le pronostic est non pas mitigé mais défavorable et conclut donc à ce que la peine prononcée, quelle que soit sa quotité, soit ferme.
6.2 6.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1)
6.2.2 En cas de responsabilité restreinte (art. 19 CP), le juge dispose là aussi d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).
6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).
6.2.4 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). A cet égard, le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
6.3 Aux débats, le prévenu a affirmé avoir pris du recul et réfléchi, être suivi par une psychologue et prendre des médicaments. Cela allait mieux dans sa tête (jugement, p. 7). Malgré cela, il a continué à minimiser les faits, contestant les plus graves ; il a persisté à contester ces faits lors de son audition en appel, bien qu’il ait indiqué regretter ses actes et reconnu que les victimes avaient souffert à cause de lui. Pour autant, il n’invoque pas une constatation erronée des faits dans sa déclaration d’appel. Le fait qu’il ait déclaré, lors de l’audience de première instance : « J’accepte de lui payer 5'000 fr. car je veux me libérer de cela et avancer dans la vie. Je ne lui ai rien fait ce n’est pas juste » (jugement, p. 26) montre également que la prise de conscience est toute relative et que les engagements financiers sont consentis par souci de son propre sort. Il a, de fait, obtenu que quelques infractions poursuivables sur plainte uniquement soient abandonnées. De plus, sans ces reconnaissances de dette, le tribunal aurait condamné le prévenu à payer des indemnités aux victimes. Rien ne permet d’affirmer qu’une poursuite aurait abouti à un acte de défaut de biens. Ses arguments sur une prétendue impossibilité de recouvrement sont donc infondés.
Il est vrai que les premiers juges n’ont pas mentionné les témoignages de moralité et le casier judiciaire vierge. L’appelant ne peut cependant rien déduire de son absence d’antécédents qui, de jurisprudence constante, a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019), d’autant plus que le prévenu, né en 1987, est encore assez jeune. La bonne intégration professionnelle et sociale générale peut être relevée, même si son poids demeure modeste dans la fixation de la peine.
Le tribunal a considéré que la culpabilité du prévenu était « extrêmement lourde » mais, au vu de la diminution moyenne de responsabilité, que sa faute en devenait « moyenne à grave ». Toutes les violences commises et passibles d’une peine privative de liberté doivent être sanctionnées par ce type de peine, vu la gravité des faits, le nombre de cas et la récidive en cours d’enquête malgré une période de détention. L’infraction abstraitement la plus grave est celle de séquestration et enlèvement, commise à plus d’une reprise, à l’égard des deux plaignantes. Concrètement, elle est sérieusement concurrencée par les lésions corporelles simples commises à l’égard des deux plaignantes, dont une avec strangulation. Chacune de ces infractions (qui regroupent plusieurs complexes de faits) justifie une peine privative de liberté de neuf mois. Par l’effet du concours, il faut encore aggraver la peine pour les menaces répétées, qui doivent être sanctionnées de 4 mois de peine privative de liberté, ainsi que pour les dommages à la propriété, infraction pour laquelle la peine privative de liberté sera encore augmentée de 2 mois, ce qui donne un total de 24 mois de peine privative de liberté.
La peine pécuniaire sanctionnant les multiples injures et la modeste amende prononcée pour les deux contraventions commises (LStup et violation de secret privé) ne sont pas contestées dans leur quotité et seront donc confirmées.
S’agissant de l’octroi du sursis, les experts sont d’avis qu’il existe un risque de récidive important. Il faut cependant comprendre cette affirmation en relation avec le diagnostic établi et la problématique de la dépendance ; on doit donc retenir que le risque de récidive existe en cas de consommation de stupéfiants. En effet, l’expert [...] a expliqué aux débats de première instance que le trouble psychotique n’était présent qu’en cas de consommation et que le risque de récidive était lié avec la pathologie existante pendant l’expertise ; il estimait ainsi que ce risque devrait subsister tant que le trouble psychiatrique existait et restait actif (jugement, p. 19). Ce risque s’est d’ailleurs concrétisé en cours d’enquête, puisque le prévenu a récidivé lors des faits commis au détriment de W.________. Au surplus, l’appelant lui-même relève qu’il est toujours dans le même état d’esprit et réclame le prononcé d’une mesure, ce qui suppose l’existence d’un risque de récidive (cf. art. 59 al. 1 let. b CP ; cf. infra, consid. 7.2.1).
L’appelant n’ayant pas toujours été violent, ni dépendant à la drogue, on doit considérer que le pronostic n’est pas totalement défavorable, mais mitigé. A sa sortie de prison, le prévenu a terminé une formation et repris son travail. Il est toujours suivi psychologiquement, prend son traitement et est à présent selon ses dires abstinent à toute consommation de stupéfiants. Aussi, on peut considérer que l’exécution d’une partie de la peine peut avoir un effet dissuasif suffisant. L’octroi du sursis partiel doit donc être confirmé. Il reste à revoir la part ferme. Dès lors qu’une période de détention en cours d’enquête n’a pas dissuadé le prévenu de récidiver, qu’il prétend avoir pris du recul mais continue à minimiser ses torts et à se présenter comme une victime de relations difficiles et de sa consommation de drogue, on doit, avec les premiers juges, admettre que le minimum de 6 mois n’est pas suffisant pour espérer un amendement et que 12 mois fermes étaient nécessaires.
Le délai d’épreuve, fixé à 5 ans, est adéquat compte tenu de la dépendance de l’appelant à la drogue et du risque qu’il recommette des infractions. Cette durée sera donc confirmée.
La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite.
Il n’est plus nécessaire d’ordonner le maintien du prévenu en détention, car la partie ferme de la peine a été subie et il a été libéré le 11 mars 2021 (P. 249).
7.1 Le prévenu se plaint que le tribunal n’a pas examiné la question du prononcé d’une mesure, en violation de son droit d’être entendu et des art. 56 ss CP. L’appelant souhaite un traitement ambulatoire des addictions au sens de l’art. 63 CP. Le Ministère public s’en est remis à justice.
7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1).
Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l’art. 63 CP lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction (al. 1), qu’il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu’il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). En vertu de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l’exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3).
Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (cf. TF 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les références citées).
Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. TF 6B_1227/2015 précité consid. 1.2.4 et l’arrêt cité).
7.2.2 Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).
Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (TF 6B_1339/2016 précité consid. 1.1.2 et les références citées). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il peut n’être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP) (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 et la référence citée).
7.3 En l’espèce, il est vrai que le tribunal n’évoque pas la question d’un traitement thérapeutique, alors que les experts en préconisaient un. Le présent jugement est apte à réparer ce vice. Dans le chapitre « traitement des troubles mentaux », les experts ont proposé un traitement ambulatoire, avec la précision que le prévenu était déjà inscrit dans un parcours thérapeutique à l’Unité de traitement des addictions de la Fondation de Nant. Dans le chapitre « traitement des addictions », ils se réfèrent aux réponses précédentes, en relevant ce qui suit : « nous constatons une dépendance à la cocaïne et au cannabis et surtout l’apparition d’un trouble psychotique résultant de cette consommation. Les faits qui sont reprochés à l’expertisé sont en relation avec ce trouble mental. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré devrait réduire le risque de récidive ». L’appelant relève que la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire ne l’a pas empêché de récidiver. Comme on l’a vu avant, plaider l’octroi du sursis et le prononcé d’une mesure est contradictoire. Ainsi, l’octroi du sursis partiel exclut le prononcé d’une mesure. On peut se poser la question du prononcé d’une règle de conduite. Vu le traitement psychologique actuellement suivi de manière volontaire par l’appelant et compte tenu du fait qu’il semble s’être pris en main pour éviter à l’avenir toute consommation de stupéfiants, le prononcé d’une règle de conduite ne semble pas nécessaire. Il y sera donc renoncé.
8.1 L’appelant conteste encore son expulsion. Il invoque le cas de rigueur, son intégration professionnelle et la présence en Suisse de ses proches.
8.2 Selon l’art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour séquestration et enlèvement.
Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées, RDAF 2014 I 447). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). La présence d’enfants mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer à l’expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion judiciaire, JdT 2019 III 39, spéc. p. 62). Lorsque l’intégration est mauvaise, une longue durée de séjour et la présence en Suisse de famille proche n’impliquent pas qu’il faille retenir un cas de rigueur, même si les liens avec le pays d’origine sont ténus voire inexistants (Grodecki/Stoudmann, op.cit., spéc. 63).
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).
8.3 L’appelant est arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans. Il a suivi sa scolarité, commencé une formation et travaillé dans son pays d’origine, le Portugal, avant d’émigrer. Il a commencé une autre formation ici. Il est célibataire et sans enfant. Il ne peut donc prétendre que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave. La présence de ses parents, alors qu’il a 33 ans, n’est pas déterminante. Le fait qu’il soit bien intégré professionnellement et socialement ne justifie pas qu’il soit renoncé à une expulsion obligatoire, alors qu’en raison de son problème mental, il constitue un danger pour les personnes avec qui il serait susceptible de nouer de futures relations sentimentales et leur entourage. Il pourra se réinsérer au Portugal, pays dont il parle la langue et où il pourra trouver du travail, ayant effectué une formation et acquis une expérience en Suisse. L’expulsion doit donc être confirmée. La durée de 8 ans est proportionnée à la gravité des infractions commises et à la dangerosité présentée par l’appelant dont le niveau de remise en question est encore très limité.
9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de F.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
9.2 La liste d’opérations produite par Me Lino Maggioni, pour Me Yann Oppliger, défenseur d’office de F.________, fait état d’une durée de 20 heures et 29 minutes consacrées au dossier par un avocat stagiaire et de 4 heures et 45 minutes par un avocat breveté (P. 258). Les opérations alléguées pour la rédaction du mémoire d’appel sont excessives et doivent être ramenées à 8 heures, puisque Me Lino Maggioni assistait déjà le prévenu en première instance et devait donc connaître le dossier. Il se justifie ainsi de retrancher 2 heures comptabilisées à ce titre. Pour les mêmes raisons, les opérations liées à la préparation de l’audience doivent être réduites à 2 heures au lieu des 5 heures alléguées au total à ce titre. On retiendra ainsi une durée totale de 15 heures et 29 minutes effectuées par un avocat stagiaire et de 4 heures et 45 minutes par un avocat breveté. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4), les honoraires doivent ainsi se monter à 2’558 fr. 20 ([15h29 x 110 fr./h = 1'703 fr. 20] + [4h45 x 180 fr./h = 855 fr.]), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, au taux forfaitaire de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 51 fr. 20, une vacation d’avocat, par 120 fr., et deux vacations de stagiaire, par 160 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 222 fr. 50. Partant, une indemnité d’un montant total de 3’111 fr. 90 doit être allouée à Me Yann Oppliger.
9.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement et d’audience, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d’office de F., par 3’111 fr. 90, soit au total 7’441 fr. 90, doivent être mis à la charge de F. par deux tiers, soit par 4'961 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l’indemnité d'office de Me Yann Oppliger ne sera exigible de F.________ que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 66a let. g, 69, 106, 123 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 177, 179, 180 al. 1 et 2 let. b, 183 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I.
L’appel de F.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et rectifié par prononcé du 7 janvier 2021 est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère F.________ des infractions :
injure pour les cas 1, 7, 9 et 10,
mise en danger de la vie d’autrui dans le cas 1 et 10,
calomnie dans le cas 4,
lésions corporelles simples et qualifiées dans le cas 8,
menaces qualifiées dans le cas 8 ; II. condamne F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de secret privé, menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 12 (douze) mois ferme et 12 (douze) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 289 (deux cent huitante-neuf) jours de détention avant jugement, à 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) avec sursis durant 5 (cinq) ans et à 100 fr. (cent francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ; III. constate que F.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 19 (dix-neuf) jours et ordonne que 10 (dix) jours soient déduits de la partie ferme de la peine fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral ; IV. maintient F.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de F.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; VI. prend acte des conventions sur intérêts civils conclues par F.________ et L.________ et W.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ; VII. prend acte des reconnaissances de dette signée F.________ en faveur de :
X.________;
M.________ et R.________ solidairement entre eux ; VIII. donne acte de ses réserves civiles à V.________ à l’encontre de F.; IX. ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiches nos 10503, 10944 et 10982 à titre de pièces à conviction ; X. ordonne la restitution à F. des téléphones séquestrés sous fiches nos 10525 et 10945 ; XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 11055 ; XII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de F., Me Yann Oppliger à 9'986 fr. 80, TVA et débours compris, dont 3'725 fr. 60 ont d’ores et déjà été versés ; XIII. fixe l’indemnité du conseil d’office de L., Me Habib Tabet, à 16'086 fr. 60, TVA et débours compris, dont 9'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; XIV. fixe l’indemnité du conseil d’office de W., Me Coralie Devaud, à 6'387 fr. 90, TVA et débours compris ; XV. met les frais de la cause, par 66'825 fr. 30, à la charge de F., incluant les indemnités des défenseur et conseils d’office fixées aux ch. XII, XIII et XIV ci-dessus."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'111 fr. 90 (trois mille cent onze francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.
V. Les frais d'appel, par 7’441 fr. 90 (sept mille quatre cent quarante et un francs et nonante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de F.________, soit par 4'961 fr. 30 (quatre mille neuf cent soixante et un francs et trente centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité d’office prévue sous chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :