TRIBUNAL CANTONAL
271
PE14.022044-DSO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 4 juin 2021
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause : A.X.________, prévenu, représenté par Me Guy Longchamp, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
C.X.________, partie plaignante, représenté par Me Yann Jaillet, conseil d'office à Lausanne, intimé,
R._________ SA, partie plaignante, représentée par Me Henri Bercher, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.X.________ contre le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.X.________ des chefs de prévention de vol, d’escroquerie, de gestion fautive, de détournement de l’impôt à la source, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (I), a constaté que A.X.________ s’était rendu coupable d’appropriation illégitime commise au préjudice des proches, d’abus de confiance, d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (II), a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et fixé à A.X.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que A.X.________ était le débiteur de N._______ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 21'389 fr. 55, valeur échue, sous déduction d’un éventuel dividende acquis dans le cadre de la procédure de faillite No [...], à titre de réparation du préjudice subi (V), a dit que A.X.________ était le débiteur de C.X.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr., à titre de réparation du préjudice subi, et d’un montant de 4'735 fr. 20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] (VI et VII), a dit que A.X.________ était le débiteur de R._________ SA et lui devait immédiat paiement d’un montant de 37'915 fr., à titre de transfert indu de la taxe RPLP, sous déduction d’un éventuel dividende acquis dans le cadre de la procédure de faillite No [...], d’un montant de 55'177 fr. 40, à titre de prélèvements de carburant indûment effectués, et d’un montant de 7'000 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (VIII, IX et X), a dit que A.X.________ était le débiteur de S._________ SA et lui devait immédiat paiement de la somme de 83'22 fr. 15, représentant le montant de la valeur résiduelle des véhicules (XI), a dit que A.X.________ était le débiteur de Caisse X._______ AVS et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'046 fr. 80 (XII), a renvoyé M._______ AG à agir devant le juge civil (XIII), a statué sur les séquestres (XIV et XV), a arrêté l’’indemnité due au conseil juridique gratuit de N._______, Me Tiphanie Chappuis, à un montant de 6'242 fr. 40, débours et TVA compris (XVI), a arrêté l’indemnité due au conseil d’office de A.X., Me Guy Longchamp, à un montant de 11'591 fr. 90, débours et TVA compris (XVII), a mis à la charge de A.X. les frais de la procédure par 25'709 fr. 30 (XVIII) et a dit que A.X.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettrait (XIX).
B. Par annonce du 16 février 2021, puis déclaration du 24 mars 2021, A.X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, principalement, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’il est acquitté de l'infraction d'appropriation illégitime commise au préjudice des proches (II), qu’il est acquitté de l'infraction d'abus de confiance pour les faits mentionnés au considérant 2.2 du jugement (III) et de l'infraction d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit (IV), ainsi qu’à la réforme des chiffres III et IV du dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine clémente, inférieure à celle prononcée le 15 février 2021 (V) et à la réforme du chiffre XVIII du dispositif en ce sens que les frais de la cause mis à sa charge sont réduits à un montant inférieur à 25'709 fr. 30 (VI), une indemnité étant allouée à son défenseur d'office conformément à la liste d’opérations jointe (VII). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VIII).
Par acte du 31 mars 2021, C.X.________ a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par acte du 31 mars 2021, N._______ a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Il a ajouté considérer ne pas avoir à intervenir dans le cadre de la procédure d'appel.
Par acte du 31 mars, 2021, R._________ SA a indiqué qu'elle n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint, et s’est réservée de conclure en temps utile au rejet de l’appel.
Par acte du 1er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public), a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par avis du 11 mai 2021, la Présidente de la Cour de céans, a fixé aux parties un délai au 26 mai 2021 pour consentir à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.
Par acte du 12 mai 2021, C.X.________ a consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.
Par acte du 17 mai 2021, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.
Par acte du 17 mai 2021, R._________ SA a consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.
Par acte du 31 mai 2021, R._________ SA a déclaré renoncer à déposer des déterminations détaillées sur l’appel. Elle a conclu à la confirmation de ses conclusions prises à l’audience pénale de première instance et du jugement rendu, ajoutant s’en rapporter d’ores et déjà à la décision de la Cour de céans.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.X.________ est né le 9 février 1982 à [...]. Troisième d’une famille de quatre enfants, il a été élevé par ses parents à [...], ville dans laquelle il a effectué sa scolarité obligatoire. Après l’obtention d’un CFC de chauffeur poids lourds, il a travaillé dans cette branche auprès de différentes entreprises sises dans la région lausannoise. Il s’est marié en 2007 avec B.X.. De cette union sont nés deux enfants. Le 1er juin 2009, le prévenu s’est mis à son compte en créant la raison individuelle O.. Le prévenu a été déclaré en faillite personnelle le 25 novembre 2013. Le 13 septembre 2013, le prévenu a constitué avec son épouse la société L._______ Sàrl dont le but était identique à la société O.________. Le prévenu était inscrit au registre du commerce en qualité de gérant avec signature individuelle et son épouse en qualité d’associée. Cette société a été déclarée en faillite le 7 juillet 2015. Les poursuites du prévenu s’élèvent à plus de 1'500'000 francs. Avant de tomber en faillite, le prévenu était décrit comme un flambeur qui menait grand train. A la suite de cette faillite, il s’est retrouvé sans activité professionnelle. Il a dès lors perçu des prestations complémentaires famille d’un montant de 2'800 fr. par mois. Son épouse travaillait en qualité de coiffeuse au sein de sa propre société, soit [...], ce qui lui procurait un revenu mensuel de 1'600 francs. Le loyer du logement familial s’élevait à 2'500 francs. Les assurances maladie de la famille étaient subsidiées. A une date indéterminée, le prévenu et sa famille ont quitté la Suisse pour se rendre tout d’abord en France avant de s’installer à la Martinique. Après avoir opéré une reconversion professionnelle, le prévenu y serait devenu capitaine de bateau.
Le casier judiciaire du prévenu ne comporte pas d’inscription.
2.1 A [...], selon toute vraisemblance, entre le 13 août 2014 et le 3 septembre 2014, A.X.________ a vendu un appareil de manutention électrique, de marque Nissan PLL180, série n[...] avec clé de contact, batterie de traction et chargeur, ainsi qu’une machine, de marque Pramac FX 12/38, alors que ces objets faisaient l’objet d’un pacte de réserve de propriété en faveur de la raison sociale M._______ AG depuis le 14 décembre 2010, respectivement depuis le 21 mars 2011, ce dont il était au courant.
M._______ AG a déposé plainte pénale le 25 septembre 2014.
2.2 A.X., qui était domicilié à [...], a exploité la raison individuelle O. jusqu’à une date indéterminée au cours de l’année 2013. Le but de la société consistait à effectuer tous travaux dans les domaines du recyclage et de la revalorisation des déchets, ainsi que le transport en tout genre. A.X.________ a été déclaré en faillite personnelle le 25 novembre 2013. Le 13 septembre 2013, soit quelques jours seulement avant le prononcé de la faillite personnelle, alors que sa situation financière était obérée, A.X.________ a constitué, avec son épouse B.X., la raison sociale L._______ Sàrl dont le but était exactement le même que celui de la raison individuelle O.. A.X.________ avait le statut de gérant avec signature individuelle, tandis que son épouse revêtait la qualité d’associée. Sous la raison sociale O., A.X. avait acquis auprès de la société R._________ SA un véhicule lourd, de marque Mercedes, modèle Actros 1844, ainsi qu’une remorque, de marque Hangler 2 Pel 18, pour un prix de 81'000 francs. Ces véhicules, qui appartenaient à la raison individuelle O.________ ont été offerts à titre d’apports en nature au moment de la constitution de la société L._______ Sàrl. La société L._______ Sàrl a revendiqué le matériel, la reprise de tous les actifs de A.X., le listing des clients et les contrats en cours ainsi que les baux commerciaux de la raison individuelle et ce pour le prix de 50'000 fr. versé en main propre et en cash selon contrat de vente daté du 13 septembre 2013. Or, le montant de 50'000 fr. n’a jamais été comptabilisé dans les comptes du failli. En réalité, A.X. a transféré les actifs de la raison individuelle O.________ au profit de la société nouvellement créée L._______ Sàrl, sans fournir de contre-prestation, dans le but de léser ses créanciers. A cet égard, l’état de collocation de la faillite personnelle présentait un passif de 1'536'346 fr. 39 de créances admises. B.X.________ avait apposé sa signature sur le contrat de vente en tant qu’acheteur et représentante de L._______ Sàrl à la demande de son mari alors qu’elle ne disposait pas du pouvoir d’engager ladite société. A.X.________ a également libéré le capital social de 20'000 fr. de la raison sociale L._______ Sàrl par l’apport d’une voiture Lexus GS450h qui appartenait à la raison individuelle O.. En agissant de la sorte, A.X. a soustrait les 20 parts sociales de 1'000 fr. qui devaient revenir à la masse en faillite.
L’Office des faillites de l'arrondissement de Z._______ a déposé plainte pénale le 21 octobre 2014.
N._______, en sa qualité de créancier lésé, a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 25 mars 2015. Le 9 février 2021, il a pris des conclusions civiles à hauteur de 21'389 fr. 55 correspondant à sa créance salariale admise à l’état de collocation à hauteur de 17'946 fr. 45, procédure ayant engendré des frais d’assistance judiciaire à hauteur de 3'443 fr.10.
2.3 La raison sociale R._________ SA et la raison individuelle O.____, puis la raison sociale L._______ Sàrl, ont été liées par un contrat d’affrètement à partir d’une date indéterminée et jusqu’au 31 mars 2014. Dans le cadre de cette relation contractuelle, la société R._____ SA avait remis un badge à sa cocontractante afin que celle-ci puisse prélever du carburant dont le prix pouvait faire l’objet d’une compensation avec les prestations fournies. Le contrat d’affrètement a été résilié par courrier du 13 décembre 2013, adressé en recommandé, avec délai au 31 mars 2014.
A [...], entre le mois de décembre 2013 et le mois de mars 2014, A.X.________ a continué à prélever du carburant auprès des installations techniques de la raison sociale R._________ SA pour un montant total de 72'762 fr. 55, au moyen du badge précité, alors que la société qu’il exploitait n’avait plus effectué de prestations pour le compte de celle-ci et qu’il savait qu’il ne procéderait pas au remboursement du prix du carburant prélevé.
R._________ SA a déposé plainte pénale le 14 décembre 2015 et s’est constituée partie civile le 16 mai 2017. Lors des débats de première instance, elle a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions civiles à hauteur de 37'915 fr. à titre de transfert indu de la taxe RPLP [redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations], et de 55'177 fr. 40, correspondant aux prélèvements indus de carburants.
2.4 A [...], entre une date indéterminée au mois de décembre 2014 et la mi-avril 2015, A.X.________ a disposé des archives personnelles, d’affaires militaires, de disques et de plusieurs meubles, notamment, d’une valeur totale indéterminée, que son frère, C.X.________, avait entreposés dans les locaux de l’entreprise L._______ Sàrl, d’une manière indéterminée, mais vraisemblablement en permettant que ceux-ci soient débarrassés par une entreprise mandatée par le propriétaire des lieux.
C.X.________ a déposé plainte pénale le 5 mai 2015. Lors des débats de première instance, il a pris des conclusions civiles à hauteur de 5'000 fr. à titre de réparation du préjudice subi, et de 4'735 fr. 20 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP.
2.5 A [...], entre le 3 février 2015, date de la résiliation des contrats de leasing, et le 9 février 2015, A.X.________ a disposé sans droit d’un camion, de marque Volvo FH-440 4X2R avec remorque Geser185 B et d’un camion, de marque Volvo FH12-420 8X2 avec équipement d’occasion 2004, d’une valeur résiduelle de 83'228 fr. 15, qu’il avait pris en leasing auprès de la raison de commerce S._________ SA le 24 février 2014, respectivement le 3 avril 2014, après que lesdits contrats avaient été résiliés par courrier du 3 février 2015.
S._________ SA a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 12 mai 2015. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 83'228 fr. 15 représentant le montant de la valeur résiduelle des véhicules.
En droit :
1.1 L'appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement rendu par un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie ayant la qualité pour le faire (art. 381 al. 1 CPP), l'appel de A.X.________ est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
1.2 En vertu de l'art. 406 al. 2 let. a CPP, l'appel peut être traité en procédure écrite, avec l’accord des parties, lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable.
En l'espèce, la présence de A.X.________ aux débats d’appel n’était pas indispensable, et les parties ont consenti à ce que l'appel soit traité en procédure écrite.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L'appelant ne conteste pas l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers en relation avec les faits mentionnés au consid. 2.3 du jugement entrepris (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »), ni l'abus de confiance en relation avec les faits mentionnés au consid. 6 dudit jugement (cf. supra consid. 2.5 dans la partie « En fait »). En revanche, il conteste l’infraction d'abus de confiance en relation avec les faits mentionnés au consid. 2.2 du jugement entrepris (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »). Pour l'appelant, dès lors que selon l'inventaire exécuté par l'Office des poursuites du district de Morges le 17 mars 2015, le transpalette électrique Pramac FX 12/38 se serait encore trouvé dans les locaux de [...], l'acte d'accusation serait erroné lorsqu'il mentionne que celui-ci a été vendu entre le 13 août 2014 et le 3 septembre 2014. Par conséquent, on ne saurait lui reprocher un abus de confiance pour la vente du transpalette en question. En outre, la vente par acomptes convenue avec M._______ AG permettrait d’exclure que les transpalettes soient des choses confiées au sens de l'art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). De plus, il prétend s’être acquitté de l'ensemble du montant convenu dans le pacte de réserve de propriété au 10 juillet 2013, si bien que ce pacte serait devenu sans cause et il aurait été le propriétaire légitime du transpalette. S'agissant du second transpalette, le Nissan PLL 180, l'appelant aurait pu légitimement penser être en droit de le vendre, si bien que l'infraction d'abus de confiance ne serait pas réalisée pour cet objet non plus.
3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 66_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 3a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
3.3 En l'espèce, il ressort de l’instruction que le prévenu a conclu deux pactes de réserve de propriété (cf. P. 7, dossier B) ensuite de l'acquisition, en nom propre, auprès de M._______ AG, de deux transpalettes. Le premier pacte concerne le transpalette électrique Nissan PLL 180 et le second le transpalette électrique Pramac FX12/38. Ces pactes ont été conclus respectivement les 29 octobre 2010 et 30 novembre 2011 pour des montants garantis de 8'866 fr. 25 pour le premier et de 10'652 fr. 30 pour le second. Compte tenu des mensualités prévues, pour autant que l'intégralité des mensualités soit payée, le premier pacte de réserve de propriété arrivait à échéance en juin 2012 et le second en décembre 2012. Or l'intégralité des mensualités n'avaient pas été payées dès lors que l'Office des faillites a admis la revendication de M._______ AG pour une créance de 1'677 fr. 35 dans le cadre de la faillite de A.X.________ (cf. P. 5, dossier B). Au demeurant, le prévenu a admis avoir vu ce courrier du 26 août 2014 qui autorisait le créancier à récupérer les transpalettes (PV aud. 1, I. 52, dossier B) et indiqué ne pas avoir rendu les machines car il pensait les avoir payées, admettant ainsi qu'il était encore en possession de celles-ci (ibidem, I. 57). Il a tout d'abord déclaré ignorer qu'il y avait un pacte de réserve de propriété (ibidem, I. 31) puis, après avoir admis qu'il avait reçu le courrier de l'Office des faillites, il a finalement indiqué qu'il les avait vendus le 13 septembre 2013 – soit la date de la constitution de la nouvelle société du prévenu, L._______ Sàrl, sur le terrain de laquelle les transpalettes ont été aperçus (cf. P. 4, dossier B). Enfin, le prévenu ne peut pas déduire de l'inventaire dressé par l'Office des poursuites de Morges le 17 mars 2015 qu'il n'avait pas vendu les transpalettes en question dès lors que l'inventaire concerne précisément la société à laquelle il les a vendus (cf. P. 33), et qu'il a lui-même admis les avoir vendus.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu s’était rendu coupable d'abus de confiance en relation avec la vente des transpalettes.
4.1 L'appelant conteste l’infraction d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit en relation avec les faits mentionnés au consid. 2.4 du jugement entrepris (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »).
4.1.1 Il estime tout d’abord que les faits retenus dans le jugement divergent de ceux mentionnés dans l'acte d'accusation. Alors que celui-ci indiquait que le prévenu avait continué à prélever du carburant auprès des installations techniques de la raison sociale R._________ SA au moyen du badge, celui-là reproche au prévenu d'avoir mis à disposition de ses chauffeurs le badge nécessaire aux prélèvements d'essence.
L'appelant invoque ainsi une violation du principe de l'accusation, une infraction par commission lui étant reprochée dans l'acte d'accusation tandis que le jugement retient une infraction par omission.
4.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1, JdT 2015 IV 258 ; TF 66_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1).
Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 66_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 66_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 66_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées, JdT 2015 IV 258 ; TF 66_1110/2020, déjà cité, consid. 1.1).
4.1.3 En l'espèce, l'acte d'accusation précise que les deux sociétés du prévenu, soit la raison individuelle O.________ et ensuite la raison sociale L._______ Sàrl, ont été liées par un contrat d'affrètement avec R._________ SA, lequel a été résilié par courrier du 13 décembre 2013, adressé en recommandé, avec effet au 31 mars 2014. Les faits litigieux, soit le fait de prélever du carburant auprès des installations techniques de R._________ SA au moyen d'un badge, tout en sachant qu'il ne serait plus possible de procéder au paiement par compensation, se sont déroulés entre le mois de décembre 2013 et mars 2014. A la simple lecture de l'acte d'accusation, le prévenu savait les faits qui lui étaient reprochés et devait être en mesure de se défendre correctement. Lors de sa dernière audition, les questions posées par le Ministère public et par les conseils du plaignant et du prévenu (notamment « Qui a effectué des prélèvements de carburant au moyen du badge ? », cf. PV aud. 4, l. 94) concernaient précisément la question de l'utilisation du badge par les employés de la raison sociale L._______ Sàrl. Le prévenu ne peut dès lors pas prétendre qu'au vu de l'acte d'accusation, il s'agissait seulement d'examiner s'il avait personnellement utilisé le badge et non s'il en avait fait profiter sa société en le laissant à disposition des employés. Il pouvait ainsi parfaitement se défendre à cet égard et était informé du complexe de faits et des accusations qui étaient portées contre lui.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation du principe de l'accusation doit être rejeté.
4.2.1 L'appelant fait valoir ensuite que R._________ SA, soit la société émettrice du moyen de paiement et fournisseuse de la prestation, n'aurait pas pris les mesures que l'on pouvait attendre d'elle pour prévenir l'abus. Ainsi, dès le courrier électronique rédigé le 6 janvier 2014 par le directeur de L._______ Sàrl (P. 61/1, p. 2), celle-ci aurait dû prendre des dispositions pour éviter l'abus de carte et s'enquérir des capacités financières de cette société.
4.2.2 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CP, celui qui, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui avait délivré sera, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, il revient aux agents économiques d'assumer la responsabilité du bon ou du mauvais usage des instruments de paiement qu'ils mettent dans les mains de leur clientèle ; de manière générale, n'entrent en considération que les mesures usuelles dans la branche, techniquement et économiquement justifiées et qui permettent d'empêcher l'abus des cartes. Quoi qu'il en soit, c'est au juge qu'il revient d'apprécier les mesures acceptables (ATF 126 IV 260, consid. 2 in fine, et les références citées).
4.2.3 En l’espèce, le badge remis par R._________ SA permettait à son titulaire, au moment où il l'introduisait dans la machine et tapait son code, de prélever du carburant. Il s'agit dès lors d'un système bipartite, par lequel celui qui émet le moyen de paiement est le même que celui qui fournit la prestation, soit la plaignante. Le badge a été remis au prévenu au moment de la signature du contrat d'affrètement, à une date indéterminée, et a été utilisé sans abus, jusqu'à la résiliation du contrat d'affrètement. Contrairement à ce que soutient le prévenu, on ne saurait déduire du courriel du mois de janvier 2014 (P. 61/1, p. 2), dans lequel la société L._______ Sàrl réclame des arriérés de paiement à la plaignante, que celle-ci est en difficulté financière et qu'elle ne va plus s'acquitter des montants portés en crédit pour la fourniture de carburant. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il n'y a pas lieu d'exiger de la société qui a émis le moyen de paiement qu'elle contrôle régulièrement la solvabilité de son cocontractant (cf. jugement entrepris, p. 30).
Dès lors, le prévenu ne saurait être libéré de l'infraction d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit pour ce motif.
4.3.1 L'appelant fait encore valoir que le titulaire légitime de la carte de crédit était la raison sociale L._______ Sàrl si bien qu’il n'aurait pas réalisé lui-même les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 148 CP. Il soutient que l'art. 29 CP ne créerait pas une responsabilité pénale objective des organes pour l'infraction commise au sein de l'entreprise, les personnes désignées par cette disposition devant, selon lui, avoir réalisé elles-mêmes les éléments constitutifs de l’infraction.
4.3.2 L'art. 29 let. a CP dispose qu'un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe. L'art. 29 CP permet de combler les lacunes de la punissabilité qui interviennent lorsqu'une personne physique commet un délit propre qui viole un devoir particulier n'obligeant que l'entreprise, alors que celle-ci ne peut pas être punie conformément à l'adage societas delinquere non potest (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad. art. 29 CP). Bien qu'elles n'aient pas besoin d'être obligées par le devoir particulier prescrit par la loi, les personnes physiques énumérées aux let. a à d de l'art. 29 CP doivent réaliser elles-mêmes les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction en cause pour être pénalement responsables (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad. art. 29 CP et les références citées).
4.3.3 En l’occurrence, il ressort de l'état de fait et des pièces au dossier que c'est bien le prévenu personnellement qui était titulaire du badge permettant de prélever du carburant, la question de la cession du badge à L._______ Sàrl ayant justement été à l'origine d'un conflit entre la plaignante et le prévenu (cf. P. 61). Quoiqu'il en soit, l'appelant ne peut pas se cacher derrière une absence de responsabilité pénale objective des organes dès lors qu'il était personnellement titulaire du badge avant de l'avoir cédé, et qu'il a lui-même mis le badge à disposition des employés chauffeurs. En sa qualité d'organe de la société à laquelle il a cédé le badge, il doit être tenu responsable pénalement des agissements de ses employés dès lors qu'il a mis à leur disposition le badge litigieux et qu’il a permis à ses chauffeurs de continuer à prélever de l'essence, alors qu'il savait que la société était insolvable. L’appelant a ainsi agi en tant qu'organe de la société et l'art. 29 CP le rend punissable, contrairement à ce qu'il soutient.
La condamnation pour abus d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit doit dès lors être confirmée.
5.1 L’appelant conteste l’infraction d'appropriation illégitime en relation avec les faits mentionnés au consid. 2.5 du jugement entrepris. S’il admet qu'il entreposait, à bien plaire, des choses mobilières dans les locaux de L._______ Sàrl, il relève que le bon pour accord (P. 5/4, dossier C) en vue d'évacuer le matériel se trouvant encore dans les locaux de ladite société a été signé par B.X.________, qui doit dès lors être considérée comme l'auteure de l'infraction d'appropriation illégitime.
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
Le comportement punissable consiste à s'approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner. Il y a également appropriation lorsque quelqu'un dispose d'une chose comme un propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. Dans le processus d'appropriation, on distingue l'aspect négatif de la privation et l'aspect positif de l'accaparement. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c, JdT 1996 IV 166 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). L'appropriation intervient sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. Tel est le cas normalement lorsque l'auteur agi contre la volonté du propriétaire (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 137 CO ; Papaux, in : Macaluso/ Moreillon/Queloz, op. cit., n. 31 ad art. 137 CP et la référence citée).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ce qui suppose que l'auteur sache ou accepte que la chose appartient à autrui et qu'il ait la volonté, au moins à titre éventuel, de l'incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées). L'infraction prévue par l'art. 137 ch. 1 CP requiert en outre un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour autrui (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 137 CP). Il s'agit d'un élément subjectif particulier. Un enrichissement effectif n'est donc pas nécessaire pour la consommation de l'infraction. Il s'agit d'une virtualité dont la réalisation est souhaitée – ou acceptée – par l'auteur. Il suffit que l'auteur veuille obtenir un avantage économique aux dépens d'autrui (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Bâle 2009, n. 804 et 805, p. 244). L'enrichissement consiste en une amélioration de la situation patrimoniale, c'est-à-dire une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-diminution de l'actif ou une non-augmentation du passif (ATF 121 IV 104 consid. 2c).
5.2.2 L'art. 137 ch. 2 al. 2 CP vise le cas de l'appropriation sans dessein d'enrichissement. Cette variante ne suppose aucune volonté de tirer un quelconque avantage pécuniaire de l'appropriation. Il n'est pas non plus nécessaire que l'ayant droit subisse un quelconque dommage pour que l'infraction soit réalisée. Seul le strict pouvoir de disposition du propriétaire est protégé, indépendamment de toute conséquence sur le plan patrimonial (ATF 129 IV 223 consid. 7 ; JdT 2005 IV 3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 7, n. 14 ad art. 137 CP). Les actes de justice privée, fondés sur une prétention réelle ou probable, de même que l'appropriation d'une chose en restituant sa valeur marchande sont des exemples classiques d'appropriation sans dessein d'enrichissement illégitime (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz, op. cit., n. 47 ad art. 137 CP).
5.3 En l’occurrence, s’il est exact que c'est B.X.________, à savoir l'épouse de l'appelant, qui a personnellement signé le bon pour autoriser le débarras du matériel qui se trouvait dans les locaux de sa société (P. 5/4, dossier C), la signature porte mention « Pour [...] », soit pour L._______ Sàrl. Cela s'explique par le fait que la marchandise était entreposée dans les locaux de la société, ce que ne conteste pas l'appelant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. supra consid. 4.3), l'évacuation des locaux de la société dont le prévenu est l'organe lui est imputable, d'autant qu'il ressort des témoignages que l'épouse n'aurait jamais signé sans l'accord du mari (cf. jugement entrepris, p. 31), cette dernière ayant à cet égard déclaré lors de l’enquête qu’elle avait pour habitude de signer ce que son mari lui demandait de signer (PV aud. 2, R. à D. 9, p. 3).
Dans ces circonstances, l'appelant ne saurait se retrancher derrière une signature sur un bon pour accord et les actes constitutifs d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement lui sont bien imputables.
L'appelant critique également les indemnités allouées aux plaignants en lien avec l'appropriation illégitime et l'abus de cartes-chèque et de cartes de crédit. Il ne fait cependant valoir aucun argument spécifique à cet égard, ce dont on peut déduire que ces indemnités ne sont contestées que dans la mesure où les infractions précitées ont également été contestées.
Dès lors que l'appel est rejeté s'agissant des art. 138 et 148 CP, les indemnités allouées aux plaignants peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; consid. 4 du jugement entrepris, pp. 34-36).
7.1 L'appelant conteste la quotité de la peine infligée et le montant des frais de justice mis à sa charge.
7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
7.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3)
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 : TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
7.2.4 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1).
7.3 En l’espèce, l’appelant n'explique pas pour quels motifs l'appréciation des premiers juges quant à la peine infligée, ou quant aux frais de justice mis à sa charge, serait erronée. A nouveau, on peut en déduire que ces éléments ne sont contestés que dans la mesure où le prévenu a contesté la réalisation de certaines infractions (cf. supra consid. 3.1, 4.1 et 5.1).
Dès lors que l’appel est rejeté s'agissant des infractions contestées (cf. supra consid. 3.3, 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 et 5.3), il y a lieu de confirmer l’appréciation des premiers juges quant à la peine privative de liberté prononcée, celle-ci tenant adéquatement compte des éléments à charge et à décharge et de la situation personnelle du prévenu (cf. consid. 4 du jugement entrepris, pp. 33-34). En effet, la culpabilité du prévenu est relativement lourde. Son activité délictuelle a été intense. Il n’a pas hésité à dépouiller sa raison individuelle pour en faire profiter sa Sàrl nouvellement créée. Il a agi à de multiples reprises et plusieurs infractions différentes sont retenues à son encontre. Avoisinant les 400'000 fr., le préjudice qu’il a fait subir aux plaignants est important. La prise de conscience du prévenu, qui tente de se défausser de ses responsabilités, est insignifiante. Enfin, l’intéressé n’a rien entrepris pour réparer le dommage des plaignants.
L'infraction la plus grave est celle d'abus de cartes-chèques et de cartes de crédit en relation avec les faits commis au préjudice de R._________ SA (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »), laquelle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 12 mois, qui constitue la peine de base. Par l'effet du concours, il convient d'augmenter cette peine de 8 mois pour l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »), de 8 mois pour sanctionner les infractions à l’art. 138 ch. 1 CP – à savoir 6 mois pour les faits commis au préjudice de S._________ SA (cf. supra consid. 2.5 dans la partie « En fait ») et 2 mois pour les faits commis au préjudice de M._______ AG (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait ») – et de 1 mois pour l'appropriation illégitime commise au préjudice des proches (cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait »), ce qui donne un total de 30 mois.
S’agissant du sursis, le prévenu n’a pas d’antécédents, les derniers faits reprochés remontent à 2015 et il n’est pas établi qu’il a commis des infractions depuis cette date. Le pronostic n’étant dès lors pas clairement défavorable, il y a lieu de confirmer l'octroi du sursis partiel portant sur 18 mois – la peine ferme demeurant fixée à 12 mois compte tenu de l’absence de prise de conscience et de regrets –, avec un délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans.
La condamnation du prévenu étant confirmée en appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la mise à sa charge des frais de procédure par les premiers juges.
En définitive, l’appel de A.X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Guy Longchamp, défenseur d'office du prévenu, a produit une liste d'opérations qui ne prête pas le flanc à la critique, indiquant 21.51 heures d’activité, dont 11.7 heures accomplies par l’avocat, et 9.8 par l’avocat-stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s'élèvent à 3'184 fr. (2'106 fr. (11.7 x 180) + 1'078 fr. (9.8 x 110)). S'y ajoutent la TVA (7.7%), par 245 fr. 15, et des débours, par 49 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office s'élève à 3’478 fr. 65.
Vu l’issue de la procédure, les frais d’appel, comprenant l'émolument de jugement, par 2’860 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité octroyée au défenseur d’office, soit au total 6'338 fr. 65 (2'860 fr. + 3’478 fr. 65), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 137 ch. 1 et 2, 138 ch. 1, 148 al. 1 et 164 ch.1 CP ; 398 ss CPP prononce :
I. L’appel de A.X.________ est rejeté
II. Le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.X.________ des chefs de prévention de vol, d’escroquerie, de gestion fautive, de détournement de l’impôt à la source, d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
II. constate que A.X.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime commise au préjudice des proches, d’abus de confiance, d’abus de cartes-chèques et de cartes de crédit et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers ;
III. condamne A.X.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ;
IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe à A.X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. dit que A.X.________ est le débiteur de N._______ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 21'389 fr. 55 (vingt-et-un mille trois cent huitante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), valeur échue, sous déduction d’un éventuel dividende acquis dans le cadre de la procédure de faillite No [...], à titre de réparation du préjudice subi ;
VI. dit que A.X.________ est le débiteur de C.X.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du préjudice subi ;
VII. dit que A.X.________ est le débiteur du plaignant C.X.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'735 fr. 20 (quatre mille sept cent trente-cinq francs et vingt centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;
VIII. dit que A.X.________ est le débiteur de la plaignante R._________ SA et lui doit immédiat paiement d’un montant de 37'915 fr. (trente-sept mille neuf cent quinze francs), à titre de transfert indu de la taxe RPLP, sous déduction d’un éventuel dividende acquis dans le cadre de la procédure de faillite No [...] ;
IX. dit que A.X.________ est le débiteur de la plaignante R._________ SA et lui doit immédiat paiement d’un montant de 55'177 fr. 40 (cinquante-cinq mille cent septante-sept francs et quarante centimes), à titre de prélèvements de carburant indûment effectués ;
X. dit que A.X.________ est le débiteur de la plaignante R._________ SA et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;
XI. dit que A.X.________ est le débiteur de la plaignante S._________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 83'22 fr. 15 (huitante-trois mille deux cent vingt-huit francs et quinze centimes), représentant le montant de la valeur résiduelle des véhicules ;
XII. dit que A.X.________ est le débiteur de la plaignante Caisse X._______ AVS et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'046 fr. 80 (six mille quarante-six francs et huitante centimes) ;
XIII. renvoie la plaignante M._______ AG à agir devant le juge civil ;
une remorque, de marque Hangler 2 Pel 18, n° de châssis [...] ;
1 permis de circulation au nom de L._______ Sàrl pour une remorque Hangler 2 Pel 18, VD [...] ;
XVI. arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit de N._______, Me Tiphanie Chappuis, à un montant de 6'242 fr. 40 (six mille deux cent quarante-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris ;
XVII. arrête l’indemnité due au conseil d’office de A.X.________, Me Guy Longchamp, à un montant de 11'591 fr. 90 (onze mille cinq cent nonante-et-un francs et nonante centimes), débours et TVA compris ;
XVIII. met à la charge de A.X.________ les frais de la procédure par 25'709 fr. 30 (vingt-cinq mille sept cent neuf francs et trente centimes) ;
XIX. dit que A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’478 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guy Longchamp.
IV. Les frais d'appel, par 6'338 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.X.________.
V. A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :