Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 251
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

264

PE19.021273-LRC/CPU

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 juin 2021


Composition : M. sauterel, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Thomas Barth, défenseur d’office à Genève, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait ou le refus de permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois ainsi qu’à une amende de 1'800 fr. convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution (II), a donné acte à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Q.________ (III), a arrêté les frais à la charge de ce dernier à 5'902 fr. 20, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, fixée à 1'647 fr. 25, et celle du conseil juridique gratuit de la plaignante, fixée à 1'299 fr. 65 (IV), a ordonné la confiscation du montant de 1'079 fr. 10 versé par Q.________ à titre de garantie d’amende et de frais et l’imputation de ce montant sur les frais mis à sa charge (V) et a dit que l’indemnité du défenseur d’office de Q.________ ne serait remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier que lorsque sa situation financière le permettra (VI).

B. Par annonce du 17 mars 2021 puis déclaration du 19 avril 2021, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis complet, ainsi qu’à une amende de 900 fr., son défenseur d’office étant indemnisé conformément à l’art. 135 CPP et les frais de première et de seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 31 mai 2021, le Ministère public, se référant intégralement au jugement entrepris, a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Q.________ est né le [...] 1964 à Genève. De nationalité suisse, il est célibataire et exerce la profession de brocanteur. Il a une fille née en 2005 pour laquelle il dit s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle de 200 euros. Il loue un dépôt à Annemasse pour y entreposer des objets de brocante – dont il estime la valeur à quelques dizaines de milliers de francs – pour un loyer de 230 euros par mois. Il est domicilié à [...] et dépend de l’aide sociale, qui paie son loyer et son assurance-maladie ; son activité de brocanteur, qui serait paralysée en raison de la situation sanitaire, lui rapporterait environ 3'000 fr. nets par mois lorsqu’il peut l’exercer. A l’audience, il a exposé être alcoolique depuis 35 ans, avoir entrepris depuis le mois de juillet 2020 un traitement psychiatrique et addictologique, d’un commun accord avec son avocat, pour limiter sa consommation d’alcool, et prendre notamment deux médicaments, l’un pour l’aider à dormir et l’autre pour calmer les effets du manque d’alcool. Il a aussi déclaré qu’il était abstinent depuis quelques mois, qu’il avait néanmoins envie de boire (en éprouvant parfois de fortes pulsions) et que son médecin traitant ne lui avait pas prescrit un répulsif à l’alcool de peur que cela provoque chez lui des effets dangereux s’il consommait néanmoins. Il a enfin déclaré avoir fait des cures et des sevrages par le passé, sans effets durables. Il résulte par ailleurs d’un rapport médical du 15 février 2021 que le prévenu se présentait régulièrement aux entretiens mensuels, qu’il se montrait collaborant dans sa prise en charge et motivé à poursuivre son traitement à long terme, l’objectif étant une consommation contrôlée de l’alcool avec prévention des rechutes dans les excès.

b) Les casiers judiciaires suisse et français de Q.________ comportent les inscriptions suivantes :

  • 17 janvier 2012, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 60 jours pour conduite sans permis ou malgré un retrait, et violation grave des règles de la circulation routière;

  • 6 novembre 2014, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 2 ans pour infraction à une disposition légale étrangère;

  • 20 septembre 2016, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, 720 heures de travail d’intérêt général pour conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire;

  • 5 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 30 jours pour conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire.

Le fichier SIAC concernant Q.________ fait mention d’un retrait du permis de conduire depuis le 26 janvier 2007 et de diverses décisions prolongeant le délai d’attente pour recouvrer le permis depuis lors.

c) 1. A Lavey-les-Bains notamment, à tout le moins à trois reprises, soit deux fois en 2018 et une fois en 2019 (hors du cas du 28 octobre 2019), Q.________ a circulé au volant du véhicule de livraison VW LT35 immatriculé [...] soustrait à sa compagne B.________ qui louait ce véhicule, et en dépit du retrait de son permis de conduire depuis le 26 janvier 2007.

B.________ a déposé plainte le 1er novembre 2019.

  1. A Lavey-les-Bains, [...], le 28 octobre 2019, en fin d’après-midi, Q.________ a soustrait le véhicule de livraison VW LT35 immatriculé [...] à sa compagne B.________ puis a circulé entre Lavey-les-Bains et Belmont au volant de cette voiture – qui était en surcharge (excédent de 457 kg) – alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire depuis le 26 janvier 2007 et qu’il était sous l’influence de l’alcool (ébriété qualifiée ; valeur minimale : 2.63 g/kg).

Parvenu peu après la jonction de Belmont sur l’autoroute A9 (direction Lausanne), dans une zone de travaux, Q.________ – qui circulait manifestement à une vitesse inférieure à la limite de 80 km/h – a perdu la maîtrise de son véhicule alors que l’automobile de [...] – lequel effectuait un dépassement régulier par la gauche – se trouvait à sa hauteur, déviant ainsi sur la gauche, franchissant la ligne de sécurité délimitant les deux voies de circulation et venant alors heurter, avec son côté gauche, le côté droit de la voiture de [...].

Malgré le choc, Q.________ a poursuivi sa route en direction de Lausanne, sans s’annoncer auprès de [...], violant ainsi ses obligations en cas d’accident. Continuant sa route, entre la sortie de La Blécherette et l’échangeur de Villars-Ste-Croix puis jusqu’à Crissier, Q.________ a traversé à plusieurs reprises les deux voies de circulation (droite à gauche et gauche à droite) circulant également sur la bande d’arrêt d’urgence.

Poursuivi par des agents de police dès l’échangeur d’Ecublens, Q.________, dans le but d’éluder le contrôle visant à établir son état physique, n’a pas obtempéré aux injonctions successives de la police (feux bleus, klaxon, avertisseur spécial à deux tons alternés, indicateurs de direction, etc.) et s’est finalement immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence au niveau de la jonction Morges-Est, avant de refuser de sortir du véhicule, contraignant les agents de police à l’extraire de l’habitacle.

[...] n’a pas été blessé. Il n’a pas déposé plainte.

B.________ a déposé plainte le 1er novembre 2019.

  1. Fin octobre 2019, à Lavey-les-Bains notamment, Q.________ a consommé, à tout le moins à une reprise, de la cocaïne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Q.________, qui a admis l’entier des faits lui étant reprochés ainsi que leur qualification juridique, conteste uniquement la peine et l’amende qui lui ont été infligées. Les considérant trop sévères, il invoque sa situation personnelle et l’effet de la peine sur son avenir. Le fait qu’il suit désormais un traitement démontrerait selon lui qu’il désire stabiliser sa consommation d’alcool et une peine de six mois avec sursis suffirait donc à le détourner de la récidive, tandis que la peine infligée par les premiers juges mettrait à néant ses efforts. Il soutient encore que la peine devrait être atténuée en application de l’art. 19 al. 2 CP, dès lors qu’il aurait agi sous l’emprise d’alcool et ensuite d’une dispute avec sa compagne, sans qu’il puisse éviter que sa responsabilité soit restreinte. Subsidiairement, l’art. 48 let. e CP serait à tout le moins applicable, faute d’intérêt à punir un prévenu qui se serait bien comporté depuis les faits.

3.1

3.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).

3.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

3.1.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées).

3.1.4 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Cependant, conformément à l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables (actio libera in causa).

L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3). En cas d'actio libera in causa, même par négligence, il ne sera pas tenu compte de l'altération de responsabilité.

3.2 3.2.1 En l’espèce, Q.________ doit répondre de 4 conduites sans permis, dont celle du 28 octobre 2019 sur un long trajet (art. 95 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]), de 4 vols d’usage (art. 94 al. 1 LCR), d’une conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée le 28 octobre 2019 (art. 91 al. 2 let. a LCR) – étant précisé que l’alcoolémie était massive, soit au minimum 2,63 g/kg, que le conducteur a perdu tout souvenir de son trajet (PV aud. 3, p. 2) et qu’il roulait avec deux bouteilles d’alcool fort entamées sur le siège passager (P. 16, p. 5) –, d’une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) le même jour pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule sur l’autoroute et heurté un autre véhicule, violé l’obligation de circuler à droite et franchi des lignes de sécurité en zigzaguant, emprunté la bande d’arrêt d’urgence et créé un danger sérieux pour la sécurité des autres usagers, et encore, toujours le même jour, d’une tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 CP ad art. 91a al. 1 LCR) pour ne pas avoir obtempéré aux injonctions de la police de s’arrêter, puis de sortir de sa voiture, contraignant les agents à l’extraire de l’habitacle.

Ces délits sont tous passibles d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. Le choix d’une peine privative de liberté comme genre de peine s’impose pour des raisons évidentes de prévention spéciale pour chacune de ces infractions, et n’est au demeurant pas remis en cause par l’appelant. Les antécédents en matière de circulation routière sont accablants et la culpabilité lourde, s’agissant d’un alcoolique de longue date s’obstinant à conduire, même sur l’autoroute, dans un état d’ébriété très important sans la moindre considération pour la sécurité des autres. Si l’appelant invoque l’art. 19 al. 2 CP, il n’explique toutefois pas en quoi le raisonnement du premier juge, auquel la Cour de céans adhère, serait contestable. Or, c’est bien l’art. 19 al. 4 CP qui doit s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un buveur d’habitude déjà condamné à de multiples reprises pour des délits routiers en état d’ébriété qualifiée. L’intéressé s’est ainsi mis intentionnellement ou à tout le moins par négligence dans un état de responsabilité restreinte, alors qu’il pouvait et devait se rendre compte ou tenir compte du fait qu’en diminuant ses facultés, il s’exposait au danger de commettre des infractions (cf. jugt. p. 14). On ne saurait en outre faire application de la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. e CP, l’écoulement du temps étant peu important, soit moins de deux ans depuis le mois d’octobre 2019, et le bon comportement n’étant le plus probablement dû qu’à la procédure en cours et au traitement mis en œuvre sur impulsion du défenseur. Il pourra être tenu compte de ce traitement comme – seul – élément à décharge, mais seulement dans une certaine mesure, le traitement ayant été suggéré par un tiers et ne dénotant donc pas d’une prise de conscience particulière.

Compte tenu de ces éléments, l’ébriété qualifiée au volant impose une peine de base de 4 mois, la violation grave des règles de la circulation routière, d’une gravité équivalente, un supplément de 4 mois, les quatre conduites sans permis une majoration d’1 mois chacune, les 4 vols d’usage une augmentation de 15 jours chacun et la tentative d’entrave au contrôle de police un surplus de 10 jours, soit une peine privative de liberté de 14 mois et 10 jours au total. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus commande toutefois de s’en tenir aux 10 mois infligés en première instance, peine qui, bien que clémente, doit donc être confirmée.

3.2.2 C’est également en vain que l’appelant plaide le sursis, le pronostic le concernant étant résolument défavorable malgré le traitement initié. Tout d’abord, Q.________ est immergé dans les infractions routières depuis des années, sans avoir tiré un enseignement salvateur durable des réactions sociales qu’il a suscitées. Ainsi, les courtes peines privatives de liberté et même 720 heures (!) de travail d’intérêt général n’ont pas suffi à l’assagir. Il a persisté à la fois dans son incapacité à comprendre qu’il n’a plus le droit de conduire depuis 2007, et à commettre des infractions graves mettant en danger les usagers de la route, comme le démontrent encore de manière inquiétante les faits d’octobre 2019. Ensuite, si l’on doit saluer le traitement qu’il a initié pour boire moins, et à en croire ses dires, l’abstinence à laquelle il se soumet apparemment volontairement depuis quelque mois, il n’en demeure pas moins que le risque de rechute est patent. En effet, il résulte des déclarations de Q.________ à l’audience d’appel qu’il est alcoolique depuis 35 ans, qu’il a envie de boire malgré son traitement, qu’il a parfois de fortes pulsions en ce sens, qu’il vit cette situation difficilement et que même son médecin traitant a peur qu’il boive à nouveau, ce dernier ayant renoncé à lui prescrire un répulsif à l’alcool. L’appelant a admis qu’il avait déjà expérimenté auparavant divers traitements sans parvenir à vaincre durablement son alcoolisme. De plus, son activité de brocanteur qu’il entend poursuivre implique d’avoir un véhicule à disposition. Une peine ferme s’avère donc nécessaire, le risque de récidive étant très élevé.

3.3 L’appelant conteste encore la quotité de l’amende de 1'800 fr. qui lui a été infligée, soutenant qu’un montant de 900 fr. serait adéquat « au vu de sa situation personnelle », sans autre explication.

3.3.1 Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le principe de l’aggravation de l’art. 49 al. 1 CP s’applique en cas de concours réel de contraventions (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 17 et 17a ad art. 49 CP).

3.3.2 En l’espèce, Q.________ est également condamné pour consommation de cocaïne à une reprise à tout le moins (art. 19a ch. 1 LStup), pour avoir violé ses devoirs en cas d’accident en poursuivant sa route après avoir heurté latéralement le véhicule de [...] sur l’autoroute le 28 octobre 2019 (art. 92 al. 1 LCR) et pour avoir conduit un véhicule en surcharge de 457 kg.

Comme déjà relevé ci-avant, la culpabilité de Q.________ est lourde s’agissant des infractions au code de la route qu’il commet, à répétition. Le prévenu émarge certes au revenu d’insertion, qui subventionne son loyer et son assurance-maladie. Il parvient toutefois encore à payer un loyer de 230 euros par mois pour le dépôt qu’il loue dans la région d’Annemasse, ainsi qu’une pension à sa fille, et estime la fortune des objets de brocante qu’il possède à quelques dizaines de milliers de francs. De même, il dit parvenir à louer un fourgon et payer les services d’un chauffeur lorsqu’il travaille, et réaliser un revenu de 3'000 fr. par mois. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi la situation personnelle du prévenu l’empêcherait de s’acquitter d’une amende de 1'800 fr., qui correspond aux fautes commises, la contravention la plus grave étant la violation des devoirs en cas d’accident, qui doit être sanctionnée d’une amende de 1'200 fr., majorée de 500 fr. pour la surcharge du véhicule et de 100 fr. pour la consommation de stupéfiants.

L’amende infligée par le premier juge sera ainsi confirmée également, y compris les 18 jours de peine privative de liberté de substitution, non contestés en tant que tels.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Thomas Barth, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 2 heures par l’avocat breveté, qui sera réduite de moitié dès lors que cette activité intitulée « Etude de dossier » ne peut que correspondre à la supervision de l’avocate-stagiaire, qui a consacré 6 heures au total au dossier, audience comprise, de sorte que 2 heures de surveillance paraissent excessives. C’est ainsi une indemnité de 1'008 fr. 95, correspondant à 1 heure d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 6 heures au tarif horaire de 110 fr., à 16,8 fr. de débours au taux forfaitaire légal de 2% des honoraires admis, à 80 fr. de vacation et à 72 fr. 15 de TVA au taux de 7,7% sur le tout, qui sera allouée à Me Thomas Barth pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'838 fr. 95, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'008 fr. 95, seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 22, 40, 47, 49, 106 CP ; 90 al. 2, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que Q.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident, de conduite d’un véhicule défectueux, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait ou le refus de permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

II. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ainsi qu’à une amende de 1'800 (mille huit cent) francs convertible en 18 (dix-huit) jours de peine privative de liberté de substitution;

III. donne acte à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Q.________;

IV. arrête les frais à la charge de Q.________ à la somme de 5'902 fr. 20 comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Thomas Barth, fixée à 1'647 fr. 25, TVA et débours compris, et celle du conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.________, Me Aba Neeman, fixée à 1'299 fr. 65, TVA et débours compris;

V. ordonne la confiscation du montant de 1'079 fr. 10 versé par Q.________ à titre de garantie d’amende et de frais et l’imputation de ce montant sur les frais mis à la charge de Q.________ selon chiffre IV ci-dessus;

VI. dit que l’indemnité du conseil d’office, Me Thomas Barth, arrêtée au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par Q.________ dès que sa situation financière le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'008 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thomas Barth.

IV. Les frais d'appel, par 2'838 fr. 95, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________.

V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Thomas Barth, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Me Aba Neeman, avocat (pour B.________),

Office d'exécution des peines,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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