Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 228
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

128

PE16.021325-NPL/VFE-jga

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 avril 2021


Composition : M. PELLET, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Vantaggio


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Y.________ des chefs de prévention d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et de contravention à la loi pénale vaudoise (LPén ; BLV 311.15) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 51 jours de détention subis avant jugement (ch. III), a dit que la peine privative de liberté prononcée est suspendue et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a en outre condamné Y.________ à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (V), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et produits stupéfiants séquestrés (VII) a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme d’argent de 1'360 fr. séquestrée (IX), a ordonné le maintien au dossier des armes saisies (X) et a arrêté l’indemnité du défenseur d’office et les frais (XI à XIII).

B. a) Par annonce du 4 décembre 2020, puis déclaration du 5 janvier 2021, Y.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi sur les armes et condamné pour contravention à ces lois à une amende, que l’argent séquestré lui est restitué, qu’une indemnité d’un montant de 11'050 fr. lui est allouée pour la détention injustifiée et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. A l’audience d’appel, il a modifié ses conclusions, en ce sens que l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants n’est plus contestée, qu’une peine pécuniaire inférieure à 6 mois est prononcée et assortie d’un sursis de 2 ans. Il a également renoncé à demander une indemnité de l’art. 429 CPP (cf. p. 3 supra).

À titre de mesures d’instruction, le prévenu a requis la production d’une photographie du revolver 38 Chiefs mondial séquestré et la production de la main courante de la police de Lausanne du 28 août et du 17 septembre 2014.

b) Le 27 janvier 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Y.________ est né le [...] 1978 au Chili. Il est le cadet d’une fratrie de trois enfants. Il est arrivé en Suisse avec ses parents et ses deux sœurs à l’âge de quatre ans. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire jusqu’à la huitième année dans la région lausannoise. Il est ensuite reparti au Chili dans le but d’entreprendre des études en psychologie, mais en vain. Il n’a dès lors ni diplôme, ni formation. Il a travaillé avec ses parents dans le domaine de la restauration et de la construction. En 1999, il est revenu vivre en Suisse. Il a vécu quelques temps chez sa sœur à Lausanne et a travaillé comme aide cuisinier au restaurant du [...], puis dès 2001, chez [...], comme poseur de revêtements de sol, à Lausanne. Passionné d’arts graphiques, il s’est ensuite adonné à la peinture sur réservoirs et casques de moto. En 2015, il a repris avec [...], mécanicien sur automobiles, la gérance de [...], à Lausanne, dont le but social est la vente de pièces détachées d’occasion et de motos hors d’usage. L’activité commerciale peinant à démarrer et les arriérés de loyers s’accumulant pour plus de 50'000 fr., l’expulsion des locaux a été prononcée par la Justice de paix en octobre 2016. [...] a été déclarée en faillite en 2018. Y.________ se définit comme artiste-peintre, grapheur, tatoueur, artisan et sellier, très créatif et un peu loufoque. Il s’est marié au Chili, en 1997, avec [...]. Le couple s’est séparé en 1999 lorsqu’Y.________ est revenu vivre en Suisse, sa femme et ses enfants étant restés dans leur pays d’origine. Le 18 avril 2000, le prévenu a épousé [...]. Le couple s’est séparé en janvier 2001, avant de divorcer. En 2003, Y.________ s’est réconcilié avec [...] laquelle l’a rejoint en Suisse. Le couple a quatre enfants âgés actuellement de respectivement 26, 24, 10 et 7 ans. En juin 2019, le couple s’est à nouveau séparé en raison de difficultés conjugales liées à leurs conditions de vie précaires. Depuis lors, Y.________ habite dans un squat lausannois. Ses charges d’électricité s’élèvent à 150 fr. par année. Sa prime d’assurance-maladie est partiellement payée. Il exerce la profession de sellier notamment auprès de l’entreprise « [...]», à Lausanne, et auprès de « [...]». En sa qualité d’artisan, il dégage un revenu d’au minimum 2'700 fr. par mois. Il entretient d’excellentes relations avec [...], malgré leur séparation, pour le bien-être de leurs enfants. Il lui verse à l’amiable environ 200 fr. par semaine pour l’entretien de leurs deux filles mineures et il participe aux dépenses courantes en lien avec l’habillement et les loisirs de ces dernières. En accord avec son épouse, il a décidé, en période de seconde vague du COVID-19, de déscolariser ses deux filles et de leur faire suivre le programme scolaire de l’Etat de Vaud à domicile. Il se décrit comme un père dévoué, aimant et très impliqué dans l’éducation de ses enfants, leur ayant transmis ses talents artistiques. Sur le plan financier, il a de nombreuses dettes et pas d’économies.

L’extrait du casier judiciaire suisse d’Y.________ comporte l’inscription suivante :

  • 2 octobre 2015, Ministère public central, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour mauvais traitements infligés aux animaux.

A Lausanne, dans les locaux de la société [...], sise [...], notamment à tout le moins depuis la fin de l’année 2014 s’agissant l’acquisition et de la possession des 32,46 kg de résine de cannabis, et d’août 2015 pour le surplus, au 27 octobre 2016, date de son interpellation, Y.________ a cultivé du cannabis en intérieur en vue de sa vente et s’est adonné à un important trafic de produits cannabiques. Les quantités produites par sa plantation et l’ampleur de son trafic n’ont toutefois pas pu être déterminées avec précision. Néanmoins, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête ainsi que des quantités de drogue saisie, il apparaît que le prévenu a vendu ou voulu vendre à ses différents clients, dont F.________ et B.________, un total d’au moins 9 kg (1,3 + 7,7 kg) de cannabis et 32,46 kg de résine de cannabis (valeur marchande estimée à plus de 100'000 fr.).

A cet égard, les faits suivants ont pu être établis :

2.1 Entre octobre-novembre 2015 à tout le moins et jusqu’au 27 octobre 2016, Y.________ a écoulé au minimum 7,7 kg de cannabis, dont 20,5 - 21,5 g aux personnes ci-après. Les mises en cause suivantes ont pu être établies à l’encontre d’Y.________ :

  • Entre la fin de l’année 2015 et le 27 octobre 2016, Y.________ a vendu une quantité de 17,5 g de cannabis pour un montant de 350 fr. à F.________.

  • Entre la fin de l’année 2015 et le 27 octobre 2016, Y.________ a vendu une quantité de 3-4 g de cannabis pour un montant compris entre 60 et 80 fr. à B.________.

2.2

La perquisition des locaux de la société [...] a permis de faire la découverte de :

  • 32,46 kg de résine de cannabis (haschich) d’une teneur en THC supérieure à 1%, soit 329 savonnettes d’environ 100 g chacune avec les marquages suivants : cdAd, Bom, AMS, Royal, Roayl, TGV, palmier, Miami et R, d’une valeur marchande estimée à plus de 100'000 fr. ;

  • 1,3 kg de cannabis (marijuana), que le prévenu avait récolté et conditionné dans plusieurs sachets plastiques ;

  • Une plantation de 67 plants et de 669 boutures, dont le taux de THC était supérieur à 1.0%, de même que des graines et du matériel nécessaire à la culture ;

  • 40 sachets en plastique contenant des résidus de marijuana, dont certains portaient des inscriptions relatives notamment à la quantité et à la qualité de la substance (Fust, 490 g, BOOM, 500 g et Crit. Mass).

A Lausanne, [...], dans les locaux de la société [...], le 27 octobre 2016, date de la perquisition, Y.________ était en possession d’un sachet plastique contenant 3,4 g net de cocaïne.

A Lausanne, [...], dans le bâtiment de la société [...], le 27 octobre 2016, date de la perquisition des locaux, Y.________ était en possession d’un pistolet mitrailleur Suomi Tikkakoski (n° 56520), d’un pistolet Walther, calibre 7.66 mm (n° 37916), d’un revolver 1882, calibre 7.5 mm (n° P17351) et d’un revolver 38 Chiefs Mondial (n°BT25794), alors qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour acquérir (armes 1 à 4), détenir (armes 1 à 4) et introduire sur le territoire suisse (armes 3 et 4) de telles armes.

A Lausanne, rue de Genève 77a, le 20 septembre 2018 vers 11 h 00, Y.________ a refusé de décliner son identité ou de fournir un document de légitimation alors que les forces de l'ordre le lui demandaient.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’Y.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

2.3 L’appelant a requis, à titre de mesures d’instruction, la production d’une photographie du revolver 38 Chiefs mondial séquestré et la production de la main courante de la police de Lausanne du 28 août et du 17 septembre 2014. Ces réquisitions sont toutefois inutiles, car le dossier contient déjà un rapport de dénonciation du Bureau des armes (P. 58) comportant une description du revolver en question, qui est une arme factice qui peut être confondue avec une véritable arme (art. 4 al. 1 let. g LArm). Quant à la production de la main courante, destinée à prouver que le prévenu était en train de confectionner de la « wax » avec des sachets plastiques lors de son interpellation, elle n’a rien de déterminant dans l’appréciation des preuves liées au trafic de stupéfiants reproché au prévenu, tant il est évident que les importantes quantités de résine de cannabis, de marijuana et les plants retrouvés lors de la perquisition dans les locaux de la société [...] ont une valeur probante suffisante pour apprécier les faits. Par ailleurs, certains sachets contenaient des résidus de marijuana et des inscriptions relatives aux dénominations et à la qualité du cannabis. L’usage des sachets à des fins illicites ne fait ainsi aucun doute.

Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction sollicitées doivent être rejetées.

3.1 L’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour s’être adonné à un trafic de stupéfiants et reproche aux premiers juges d’avoir écarté sa version des faits et d’avoir ainsi violé la présomption d’innocence.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

3.3 L’art. 19 al. 1 LStup prévoit notamment qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). 3.4 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’Y.________ avait cultivé, récolté, possédé et vendu et s’apprêtait encore à vendre du cannabis, de la marijuana et du haschisch avec un taux de THC largement supérieur à 1% (P. 32 et 42), que ce dernier s’était donc adonné à un trafic illégal de produits stupéfiants, qu’il s’était ainsi rendu coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. a, c et d LStup et que le concours entre ces différentes dispositions était pleinement établi dès lors que le prévenu avait adopté différents comportements, soit le stockage de haschisch et résine de cannabis, la vente de cannabis, ainsi que la culture de marijuana.

Les premiers juges ont exposé que les déclarations d’Y.________ ne résistaient ni à l’examen, ni à la confrontation des déclarations des diverses personnes entendues en cours d’enquête, et que sa version était totalement fantasque, notamment qu’il n’était guère plausible qu’un produit dont la valeur marchande estimée à plus de 100'000 fr. avait été abandonné sous un matelas dans un squat, et en raison du stock de produits stupéfiants découverts à l’endroit où ce dernier travaillait et vivait, qui lui aurait permis quoi qu’il en soit de satisfaire sa propre consommation pour plus de dix ans (67 plants représentant 6 kilos, et 669 boutures). En ajoutant encore les 1,3 kg de marijuana saisis, les premiers juges ont constaté que c’était un stock pour une consommation personnelle pour plus de trente ans dont le prévenu disposait, tout en soulignant la question de la déperdition d’une telle marchandise sur le long terme et la problématique de sa conservation.

Les premiers juges ont également relevé que les 32,46 kg de haschisch retrouvés étaient conditionnés en plusieurs blocs de savonnettes d’environ 100 g, attestant sans le moindre doute que ces stupéfiants étaient prêts à la vente au vu des marquages suivants inscrits sur les sachets : « 93 cdA, 143 Boum, 64 AMS, 3 Royal, 1 Royal, 3 TGV, 11 palmier, 2 Miami, 1 R » (P. 53, p. 3), que les empreintes digitales du prévenu avaient également été retrouvées sur ces sachets contenant les savonnettes conditionnées (P. 37/1 et 2 et P. 53, p. 8) et que s’agissant des quarante sachets découverts contenant des résidus de marijuana (P. 53, p. 4), ceux-ci attestaient des transactions passées pour des quantités de cannabis vendues par dizaines de grammes au moins à des particuliers, comme le prévenu avait l’habitude de le faire avec B.________ et F.________ (PV aud. 9 et 10). Selon le tribunal de première instance, les explications fournies par le prévenu pour indiquer qu’il avait récupéré ces sachets chez des amis et qu’il avait l’intention de les utiliser pour en faire de la « wax » n’étaient pas convaincantes. Ainsi, les premiers juges ont indiqué avoir acquis l’intime conviction qu’Y.________ avait vendu du cannabis dans ses 40 sachets vu la quantité de cannabis à disposition du prévenu qui dépassait très largement un usage personnel, même pour un très grand consommateur.

La Cour de céans est également d’avis que la version de l’appelant selon laquelle les quantités de stupéfiants retrouvées lors de la perquisition et dont il admet être le propriétaire seraient destinées à sa consommation n’est pas crédible si l’on prend en considération l’importance de celles-ci et le fait qu’Y.________ consommait peu de résine de cannabis. En effet, l’importance des produits stupéfiants retrouvés et leur conditionnement excluent qu’il s’agisse de simple consommation. Il y a ainsi assez d’éléments au dossier pour retenir que les quantités de produits stupéfiants détenues par l’appelant étaient destinées à la vente. Au demeurant, la valeur marchande des 32,46 kg de résine de cannabis retrouvés, soit estimée à plus de 100'000 fr., démontre bien que l’appelant ne peut pas être entré en possession de cette marchandise de la manière dont il l’a expliqué.

En outre, quand bien même on croirait l’appelant sur le fait qu’il aurait découvert ces stupéfiants, celui-ci reste punissable vu les déclarations des témoins qui le mettent en cause pour des transactions de stupéfiants, notamment F.________ et B., le premier ayant également précisé qu’Y. lui avait proposé du haschisch, soit de la résine de cannabis, mais qu’il n’avait pas été intéressé (PV aud. 9/R. 7 p. 3).

Vu ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour infraction à la loi fédérale des stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. a, c et d doit être confirmée.

Il faut préciser enfin que c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu la circonstance aggravante du métier, non pas pour les motifs indiqués, soit que le prévenu ne recherchait pas un bénéfice d’au moins 10'000 fr., mais parce que l’application de l’art. 19 al. 2 let. c LStup suppose un chiffre d’affaire ou un bénéfice effectivement réalisé.

4.1 L’appelant conteste également sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Il fait valoir que les armes saisies ne seraient pas « fonctionnelles » et que leur possession ne nécessiterait en conséquence pas d’autorisation.

4.2 Aux termes de l'art. 33 al. 1 LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1 let. a).

Les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air sont considérées comme des armes lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes du fait de leur apparence, selon l’art. 4 al. 1 let. g LArm.

4.3 En l’occurrence, l’appelant s’écarte en vain de l’état de fait qui doit être retenu. Le rapport du bureau des armes (P. 58) constate ainsi que le pistolet mitrailleur Suomi 43, le pistolet Walther et le revolver W+F sont des armes à feu permettant de lancer des projectiles au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LArm et le revolver 38 Chiefs mondial est une arme factice qui peut être confondue avec une véritable arme, selon l’art. 4 al. 1 let. g LArm.

Partant, la condamnation pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm doit être confirmée.

5.1 L’appelant conteste la peine prononcée qu’il estime excessive en raison de son genre. Il soutient qu’il devrait être condamné à une peine pécuniaire inférieure à 6 mois, assortie d’un sursis de 2 ans.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).

5.2.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).

5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité). 5.3 En l’espèce, le concours des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les armes dicte le choix d’une peine privative de liberté en raison de l’importance de la culpabilité découlant du trafic de drogue et de la possession de plusieurs armes. En outre, le prévenu a déjà été condamné à une peine pécuniaire qui ne l’a pas dissuadé de récidiver. Malgré les dénégations de l’appelant, sa culpabilité est importante : il s’est adonné à un trafic de stupéfiants, son activité délictueuse s’est déroulée de manière régulière sur au moins une année et seule son interpellation a permis de mettre fin à son trafic. Les premiers juges ont retenu qu’à sa décharge, il convenait de retenir ses conditions de vie précaires, son rôle de père investi et le temps écoulé depuis les faits. Vu les éléments qui précèdent, on constate que le tribunal de première instance a pris en compte les éléments à charge et à décharge de manière adéquate, conformément à l’art. 47 CP. L’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 12 mois, augmentée de 3 mois pour tenir compte du concours avec l’infraction à la loi fédérale sur les armes.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la quotité de la peine privative de liberté arrêtée à quinze mois par les premiers juges, sous déduction de la détention subie avant jugement, soit durant 51 jours, avec sursis pendant trois ans, ainsi que l’amende de 200 fr. pour sanctionner la contravention à la loi pénale vaudoise, doivent être confirmées.

L’appelant fait valoir en vain que les montants séquestrés n’auraient pas une origine illicite, alors qu’ils sont le produit de son trafic de stupéfiants, de sorte qu’ils ont été confisqués à bon droit. Enfin, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné à payer les 2/3 des frais de justice, les premiers juges ayant tenu compte de la libération de l’accusation d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.

En définitive, l’appel d’Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Me Laurent Roulier, défenseur d’office d’Y.________, a produit une liste des opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter et à laquelle il convient d’ajouter la durée de l’audience d’appel de 1 h 10. Ainsi, c’est une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1’785 fr. 15, correspondant à 2 heures et 10 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., à 10 heures et 30 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à des débours forfaitaires à 2 % à hauteur de 7 fr. 80 et 24 fr. 70, à une vacation à 80 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 30 fr. 65 et 97 fr. , qui sera allouée à Me Laurent Roulier.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’355 fr. 15, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________, par 1’785 fr. 15, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 46 al. 5, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 51, 69, 103 et 106 CP ; 19 al. 1 let. a, c et d LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 16 LPén et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. LIBERE Y.________ des chefs de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. CONSTATE qu’Y.________ s’est rendu coupable d’infraction simple à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la Loi pénale vaudoise ;

III. CONDAMNE Y.________ à la peine privative de liberté de 15 mois (quinze) mois, sous déduction de 51 (cinquante-et-un) jours de détention subis avant jugement ;

IV. DIT que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus est suspendue et FIXE au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois ans) ;

V. CONDAMNE en outre Y.________ à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

VI. CONSTATE qu’Y.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ORDONNE que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;

VII. ORDONNE la confiscation et la destruction des objets et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n°20678, S16.010821, S.16010822, S.16.010823, S.16.010824, S.16.010825, S16.010820, S.17.004114, S17.004115, S17.004116, S17.004117, S17.004118, S17.004119, S17.004120, S17.004121, S17.004122, S17.004123, S17.004124, S17.004125, S17.004126, S17.004128 et S17.004129 ;

VIII. ORDONNE le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD répertorié sous pièce à conviction n°64386 ;

IX. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de CHF 1’360.- (mille trois cent soixante francs), répertoriée sous fiche n°64350 ;

X. ORDONNE le maintien des armes saisies répertoriées sous n°56520, n°37916, n°P17351, n°BT25794 au Bureau des armes de la police cantonale ;

XI. ARRETE l'indemnité d'office due à Me Laurent ROULIER, conseil d’office d’Y.________, à CHF 11’474.-, débours, vacations et TVA compris ;

XII. MET les frais de la présente cause, par deux tiers, soit un montant de CHF 16'782.10, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office par deux tiers, soit CHF 7'650.-, fixée sous chiffre XI ci-dessus, à la charge d’Y.________ et LAISSE le solde à la charge de l’Etat ;

XIII. DIT qu’Y.________ sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud des deux tiers de l’indemnité de son conseil d’office, soit CHF 7'650.-, dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’785 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Roulier.

IV. Les frais d'appel, par 4'355 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’Y.________.

V. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 avril 2021, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Laurent Roulier, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Bureau des armes de la police cantonale,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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