Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 208
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

104

PE19.005479-SBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 avril 2021


Composition : M. Winzap, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

K.________, partie plaignante, représenté par Me Albert Habib, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (XIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (XIV), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à trois jours (XV), a dit que W., F. et G.________ sont les débiteurs solidaires de K.________ de la somme de 4'005 fr. 55, ce montant étant réparti entre les prévenus à concurrence de 1'001 fr. 40 pour G.________ (XVI), a statué sur le sort des séquestres (XVIII et XIX), a rejeté la requête de G.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XXI), et a statué sur les frais et autres indemnités (XXIV et XXV).

B. a) Par annonce du 26 octobre 2020, puis déclaration motivée du 1er décembre suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de brigandage et condamné à une amende pour le surplus, qu’il n’est pas le débiteur de la partie plaignante, que le chiffre XXI du dispositif est annulé et que les frais de justice font l’objet d’une nouvelle répartition. A titre subsidiaire, il a conclu à sa condamnation à une peine assortie du sursis, fixée à dire de justice.

b) Le 21 décembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Par courrier du 5 janvier 2021, K.________ en a fait de même.

c) Dans ses déterminations du 11 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et à la confirmation du jugement entrepris, se référant intégralement aux considérants de celui-ci.

d) Aux débats d’appel, G.________ a produit une copie d’un courriel du 19 avril 2021 de son curateur, ainsi qu’une copie du dispositif du jugement rendu le 1er avril 2021 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte à son encontre, ratifiant l’acte d’accusation rendu en procédure simplifiée le 9 février 2021 par le Ministère public.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant suisse, G.________ est né le [...] 1998 à Nyon. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans des établissements spécialisés, il a entrepris un apprentissage d’agent d’exploitation, qu’il a cependant dû interrompre après une année en raison de graves problèmes de santé présents depuis l’enfance. Selon le rapport médical établi le 13 octobre 2020 par le Centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne, où il est suivi, G.________ souffre de trois affections, à savoir d’un déficit profond en biotinidase compliqué d’une tétraparésie amyotrophiante prédominant au niveau des membres inférieurs, d’une myéloméningocèle sacrée avec section du filum lipomateux, ainsi que de troubles de l’humeur consistant en des troubles des conduites avec dépression, en un probable trouble envahissant du développement avec diagnostic de séquelle de psychose infantile et intelligence limite, et en une dépendance à des substances multiples (tabac, cannabis et alcool), les affections précitées nécessitant notamment plusieurs traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique. Il bénéficie par ailleurs d’une curatelle de gestion de la part du Service des curatelles et tutelles professionnelles de Lausanne (SCTP) en raison de difficultés administratives. Compte tenu de sa situation, G.________ bénéficie d’une rente complète de l’assurance-invalidité depuis deux ans. La rente, dont le prévenu ne connaît pas le montant, est perçue par sa curatrice, qui s’acquitte du loyer de son studio, où il vit seul, et qui lui remet 600 fr. par mois pour couvrir ses besoins de base. Il a des dettes en poursuites d’un montant inconnu pour des factures et des amendes impayées.

1.2 Le casier judiciaire suisse de G.________ fait état des condamnations suivantes :

23 octobre 2015, Tribunal des mineurs : traitement ambulatoire des mineurs pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup. Mesure abrogée le 27 juillet 2017, peine suspendue non exécutée ;

9 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 600 fr. pour injure et contravention à la LStup. Sursis révoqué le 25 janvier 2018.

25 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 65 jours-amende à 30 fr. le jour, peine d’ensemble avec le jugement du 9 mai 2017, pour vol.

5 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 120 jours pour vol et instigation à induction de la justice en erreur.

1er avril 2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 800 fr. pour brigandage, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, injure, contrainte et tentative de contrainte, entrave aux services d’intérêt général, faux dans les certificats et contravention à la LStup.

1.3 Dans le cadre de la présente procédure, G.________ a été détenu dès le 16 mars 2019 dans les locaux de la police, pendant 57 heures.

Le 22 juillet 2019, il a obtenu la conversion du solde des peines prononcées à son encontre les 25 janvier et 5 juin 2018 en travail d’intérêt général (TIG). Le 3 novembre 2020, au vu de la nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre notamment pour des faits de brigandage commis le 1er novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé. Par ailleurs, par ordonnance du 9 novembre 2020, le Juge d’application des peines a refusé de lui octroyer la libération conditionnelle relativement à l’exécution sous la forme du TIG des peines susmentionnées. Compte tenu de son placement en détention provisoire dans le cadre de cette nouvelle enquête, l’Office d’exécution des peines a révoqué, le 27 novembre 2020, l’exécution de ses peines sous le régime du TIG et a ordonné l’exécution du solde d’heures sous la forme du régime ordinaire.

G.________ a été incarcéré le 1er décembre 2020 à l’Etablissement de détention « Aux Léchaires », où il exécute depuis le 1er avril 2021 le solde de la peine prononcée à son encontre le 5 juin 2018 et celle prononcée le 1er avril 2021.

2.1 A tout le moins entre le début de l’année 2019 et le 16 mars 2019, G.________ a consommé du cannabis, à raison de cinq à six joints par jour.

Lors de la perquisition effectuée le 16 mars 2019 à son domicile, un total de 509.32 grammes de marijuana (des tiges et des têtes), un sachet contenant 23 grammes de pollen de marijuana, une boîte contenant 3.37 grammes de haschisch, des lots de sachets minigrips vides et deux balances électroniques ont été saisis par la police, puis détruits avec l’accord du prévenu.

2.2 Le 16 mars 2019 à tout le moins, à son domicile sis au chemin des [...] à Lausanne, G.________ a été interpellé en possession d’un bâton tactique télescopique, engin assimilé à une matraque simple, arme prohibée, alors qu’il n’était pas titulaire de l’autorisation y relative.

Le bâton télescopique a été saisi et transmis au Bureau des armes de la police cantonale vaudoise.

2.3 Le 16 mars 2019 vers 3 h 40, à la Place Saint-François à Lausanne, G., F. et W.________ ont interpellé K., né le [...] 2001, derrière l’église éponyme. Ils lui ont demandé, sur un ton très menaçant, ce qu’il faisait là, s’il avait de l’argent et s’ils pouvaient utiliser son téléphone cellulaire de marque IPhone X. Se sentant menacé, K. leur a donné l’argent qui se trouvait dans son porte-monnaie, soit 3 francs. Il a ensuite pris la fuite en marchant rapidement en direction de la rue Centrale, en passant par la rue Pépinet. Il a alors remarqué que les trois individus précités l’avaient suivi. W.________ a rattrapé K.________ à la hauteur de la rue Centrale n° 4. Il a alors saisi celui-ci par l’arrière de la veste, avec sa main droite, et lui a subtilisé le téléphone cellulaire qu’il tenait dans sa main gauche en lui disant : « Fais ton code sinon ça va mal se passer » et « ne pars pas en courant ou tu vas avoir mal ». G.________ et F.________ ont également adopté un comportement menaçant envers le plaignant en lui faisant comprendre que s’il partait, il allait avoir affaire à eux. Se trouvant à environ 30 ou 50 centimètres de lui à ce moment-là, ils se sont ainsi associés aux agissements de W.. Très apeuré, K. a craint pour son intégrité. Par la suite, W.________ a saisi la veste du jeune homme avec une de ses mains au niveau des épaules en exerçant une pression vers le haut et l’a contraint à lui donner le code de son téléphone. A la vue d’une patrouille de police, les trois prévenus ont pris la fuite. Le téléphone cellulaire de K.________ n’a pas été retrouvé.

K.________ a déposé plainte le 16 mars 2019.

Rendant son jugement le 22 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné G., F. et W.________ notamment pour brigandage. Seul G.________ a fait appel de ce jugement.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de G.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1 L’appelant conteste la coaction s’agissant des faits retenus au considérant 2.3 de la partie « en fait » ci-dessus. Il fait valoir qu’il n’aurait ni joué de rôle essentiel, ni participé activement ou subjectivement aux actes commis par les deux autres prévenus, le seul reproche qui pourrait être formulé à son encontre étant sa présence lors des faits.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le brigandage se caractérise comme une forme aggravée de vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 140 CP). Le texte légal mentionne trois types de moyens de contrainte à savoir l’usage de la violence, la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, et le fait de mettre la victime hors d’état de résister. L’usage de la violence désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la personne se trouvant en possession de l’objet de l’infraction, soit en d’autres termes, l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime. Il n’est pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance. Tant que l’auteur joue sur la surprise et n’utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d’un objet porté par la victime, il y a lieu de considérer que l’auteur compte sur l’effet de surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. Dans ce cas, l’auteur n’emploie pas à proprement de la violence à l’encontre de la victime elle-même et la qualification de de vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d’opposer une résistance effective à l’auteur, que ce dernier doit briser pour s’emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (Dupuis et al., op. cit., nn. 10 s. ad art. 140 CP). S’agissant de la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, il y a lieu de préciser que cette menace, qui peut être formulée explicitement ou par actes concluants, doit être sérieuse et objectivement propre à faire plier une personne moyenne placée dans la même situation que la victime (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 140 CP).

3.2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1).

3.3 En l’espèce, l’appelant a admis avoir été présent sur les lieux avec ses deux coprévenus durant tout l’épisode. Il a ainsi accosté le plaignant avec ses comparses à la Place Saint-François et était du nombre lorsqu’ils ont ensuite poursuivi celui-ci en direction de la rue Pépinet. Tout comme ses comparses, il a fui à l’arrivée de la police. Il a par ailleurs été mis en cause par F.________ pour avoir demandé au plaignant le code de déverrouillage de son téléphone cellulaire (cf. jugement, p. 26), sans que l’on discerne que F., par cette mise en cause, ait tenté de diluer sa responsabilité, puisqu’il a admis en avoir fait de même. Ses deux comparses ont également affirmé que l’appelant était soit derrière, soit juste à côté de la victime (cf. jugement, pp. 25 et 26), mais pas en retrait. Selon les déclarations de F., c’est même l’appelant qui aurait eu l’idée de voler le téléphone de K.. Lors de sa première audition par la police, l’appelant n’a du reste pas catégoriquement nié avoir demandé au plaignant son téléphone cellulaire (« Vous me dites que celui que j’appelle le petit [F.] a déclaré à la police notamment que je me suis mis avec eu[x] en face du plaignant et que j’ai aussi dit de donner le Natel. J’ai peut-être dit donne-moi une clope, mais je ne pense pas que j’ai aussi dit de donner le Natel je ne suis pas comme ça. Je n’ai pas souvenir d’avoir dit ça. Peut-être que je l’ai quand même lâché […]. Je ne sais pas finalement, avec l’alcool c’est difficile de me rappeler. » [PV aud. 4, R. 7, p. 4]). Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le groupe était solidaire. Aux débats de première instance, le plaignant n’a du reste fait aucune distinction entre ce qu’a pu faire ou dire l’un ou l’autre. Il a déclaré que les faits contenus dans l’acte d’accusation étaient conformes à ce qu’il avait vécu (cf. jugement, p. 5) et qu’il avait craint d’être frappé par le groupe. L’appelant a du reste lui-même admis que le fait d’être trois était de nature à effrayer gravement K.________ (« Je suis conscient que dans sa situation je me chierais dessus, je l’admets, juste le fait que l’on soit trois, je le comprends. » [PV aud. 4, R5, p. 3]). Il y a ainsi lieu de considérer qu’à tout le moins par sa présence à côté de ses comparses pendant les faits, l’appelant s’est associé au brigandage commis à l’encontre de K.________, quand bien même il n’a pas fait lui-même usage de violence à son encontre. Le fait qu’il n’ait jamais eu le téléphone en sa possession n’y change rien.

Partant, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu G.________, à l’instar de ses deux comparses, coupable des faits retenus au considérant 2.3 ci-dessus. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour brigandage confirmée.

4.1 Invoquant la négligence et, partant, l’application de l’art. 33 al. 2 LArm, G.________ a fait valoir qu’il n’avait pas la volonté d’acquérir une arme en achetant, sur un site Internet chinois, un bâton tactique télescopique.

4.2 Aux termes de l'art. 33 al. 1 LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1 let. a).

Selon l’art. 33 al. 2 LArm, si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine.

4.3 L’appelant a expliqué avoir acheté le bâton tactique télescopique litigieux pour la somme de 5 fr. en même temps qu’un taser sur un site Internet chinois librement accessible et a indiqué qu’il ignorait que l’acquisition de ce qu’il considérait comme un jouet était interdite.

En l’espèce, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, l’appelant ne peut invoquer une négligence de sa part, dans la mesure où il est de notoriété publique qu’une matraque et un taser sont réservés à l’usage des forces de l’ordre. En effet, à l’instar du Tribunal de police, on ne peut pas concevoir que l’appelant se soit senti en droit d’acquérir ces objets et qu’il ait simplement omis d’effectuer les vérifications qui s’imposaient. Bien plutôt, il tente manifestement, en plaidant la négligence, d’amoindrir sa faute et, partant, la peine prononcée à ce titre.

Dès lors, la condamnation de l’appelant pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm doit être confirmée.

5.1 L’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre par le Tribunal de police le 22 octobre 2020. Le prévenu ayant toutefois fait l’objet, dans l’intervalle, d’un nouveau jugement rendu le 1er avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, celle-ci doit être revue au regard des principes prévalant en matière de concours rétrospectif notamment.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

5.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

5.3 A l’instar du Tribunal de police, la Cour de céans retient que la culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci s’en est en effet notamment pris, en groupe, à un garçon encore mineur pour lui soutirer son téléphone cellulaire et, conscient de la peur qu’il instillait chez celui-ci avec ses comparses, n’a pas hésité à le pourchasser lorsqu’il tentait de prendre la fuite. Jusqu’aux débats d’appel, et quand bien même il s’est excusé envers le plaignant, l’appelant a en outre continué à nier toute participation active au brigandage, cherchant ainsi à minimiser sa faute et montrant par là même qu’il n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, alors qu’il a déjà été condamné à cinq reprises entre 2015 et 2021, dont deux fois pour brigandage. Il faut encore retenir, à sa charge, le concours d’infractions. A sa décharge, il y a lieu de prendre en compte son parcours difficile et ses problèmes de santé, quand bien même il a été encadré depuis son plus jeune âge et a bénéficié d’un bon réseau de soins.

Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant est reconnu coupable de brigandage, d’infraction à la LArm et de contravention à la LStup. Le brigandage est à lui seul passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins. Sous réserve de la contravention à la LStup, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose également, compte tenu des antécédents de l’appelant, pour sanctionner l’infraction à la LArm, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.

Les faits objets du présent jugement sont par ailleurs antérieurs à la condamnation de l’appelant du 1er avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte à une peine privative de liberté de douze mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 800 fr. pour brigandage, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, injure, tentative de contrainte, contrainte, entrave aux services d’intérêt général, faux dans les certificats et contravention à la LStup, de sorte qu’il y a concours rétrospectif s’agissant du brigandage et de l’infraction à la LArm, les peines en cause étant de même genre. Il y a dès lors lieu de fixer une peine privative de liberté complémentaire, en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément le 1er avril 2021, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de l’ordre de vingt-trois mois qui aurait été prononcée, soit de dix mois pour le brigandage commis le 1er novembre 2020, infraction la plus grave, peine augmentée, par les effets du concours, de six mois pour réprimer le brigandage du 16 mars 2019, de deux mois pour la contrainte et d’un mois pour sanctionner chacune des autres infractions passibles d’une peine privative de liberté, soit les dommages à la propriété, la tentative de contrainte, l’entrave aux services d’intérêt général, le faux dans les certificats et l’infraction à la LArm.

Compte tenu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté complémentaire de onze mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de sept mois prononcée par le premier juge doit être confirmée, étant précisé qu’elle est complémentaire à celle prononcée le 1er avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

La contravention à la LStup, qui exige quant à elle le prononcé d’une amende, ne donnera pas lieu à la fixation d’une peine complémentaire, l’art. 106 CP ne renvoyant pas à l’art. 49 CP. La peine d’amende sera fixée, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, à 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours.

5.4 5.4.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et d’avoir estimé, sur cette base, que le sursis ne pouvait pas lui être octroyé. Il fait valoir qu’il n’aurait pas contesté les faits qui lui sont reprochés, mais uniquement leur qualification juridique, de sorte qu’au vu de son jeune âge, de ses difficultés personnelles et de sa participation « très accessoire » aux faits, le sursis devrait lui être accordé.

5.4.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP dans sa teneur au 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées).

5.4.3 La Cour de céans ne peut que partager les inquiétudes exprimées par le premier juge quant à l’amendement de l’appelant, le pronostic apparaissant en l’espèce résolument défavorable. En effet, G.________, malgré son jeune âge, a déjà été condamné à cinq reprises au cours des six dernières années, dont deux fois pour brigandage. Force est en outre de constater que la peine privative de liberté qui lui a été infligée au mois de juin 2018 ne l’a pas dissuadé de commettre le brigandage objet de la présente cause quelques mois plus tard. En outre, le 5 septembre 2020, alors qu’il exécutait encore le solde de précédentes peines sous forme de TIG, il a commis des actes constitutifs d’injure, de tentative de contrainte et de contrainte, et deux mois plus tard, le 1er novembre 2020, alors qu’il venait d’être condamné par le Tribunal de police pour les faits objets de la présente procédure, il a commis un nouveau brigandage à l’encontre d’un jeune homme à peine majeur, seul son placement en détention provisoire en raison de ces nouveaux faits ayant permis de mettre un terme à son activité délictueuse. Ses précédentes condamnations ne lui ont ainsi aucunement permis de prendre conscience de la gravité de ses actes. Il en va de même s’agissant de la présente affaire, l’appelant cherchant encore jusqu’aux débats d’appel à minimiser sa faute. Au regard de ces éléments, en dépit de son jeune âge et de l’encadrement dont il bénéficie, qui ne paraît toutefois pas suffisant à lui seul pour le détourner de la commission de nouvelles infractions, il y a lieu de retenir que le pronostic quant à l’amendement de l’appelant est défavorable.

Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de sept mois ferme confirmée, étant précisé que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 1er avril 2021 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte.

5.5 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

6.1 L’appelant requiert la suppression pure et simple du chiffre XXI du dispositif du jugement entrepris rejetant sa demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, faisant valoir qu’il n’aurait jamais requis une telle indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

6.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Lorsque le prévenu bénéficie d’un défenseur d'office, celui-ci est indemnisé par l’Etat conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu assisté d’un défenseur d’office n’a donc aucun frais à engager pour l’exercice de ses droits de procédure et ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art 429 al. 1 let. a CPP.

6.3 Il ressort du procès-verbal du jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal de police que la défense a requis « l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour les trois jours de détention et le régime de substitution subis à tort » (cf. jugement, p. 16), de sorte qu’il faut constater que le prévenu avait effectivement requis une telle indemnité – le procès-verbal faisant foi –, celle-ci étant toutefois fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP et non sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Dès lors que cette indemnité a effectivement été requise et dans la mesure où le prévenu n’a été acquitté ni totalement, ni même en partie, il était juste que le Tribunal de police la rejette.

Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

L’appelant, qui conclut à sa libération de l’infraction de brigandage, conteste être le débiteur du plaignant et conclut à une nouvelle répartition des frais de justice.

Dès lors que ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.

En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

8.1 La liste des opérations produite par Me Patrick Michod, défenseur d’office de G.________, fait état de 19 h 25 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 2 h 30, dont 1 h 15 consacrée à « l’étude du dossier dont documents concernant procédure subséquente », ainsi que de débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires et de trois vacations. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, sous réserve de celui consacré à l’étude des documents concernant la procédure subséquente, cette opération apparaissant inutile dans la mesure où le dossier était déjà connu du défenseur et où le temps dévolu à la cause est en soi déjà largement suffisant pour traiter la seule question juridique qui se posait en l’espèce. Aux 18 h 10 ainsi dévolues au mandat, il convient encore de retrancher 1 h 30 pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du fait que 15 minutes d’activité ont été effectuées par Me Tracy Salamin alors qu’elle était encore avocate-stagiaire. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'666 fr. 75, correspondant à 16.43 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., à 0.25 heure d’activité d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à des débours à hauteur de 59 fr. 70, à trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 262 fr. 15, sera allouée à Me Patrick Michod.

8.2 L’intimé K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel, a quant à lui droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

Aux débats d’appel, Me Roxane Morin, avocate-stagiaire en l’étude de Me Albert Habib, conseil de choix de K., a déposé des conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de 648 fr. 15 au titre de l’art. 433 CPP, à la charge de l’appelant (P. 104). Elle a produit une liste d’opérations (P. 105) faisant état de 2.90 heures dévolues au mandat et de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui apparaît justifié, de sorte que l’indemnité requise, de 648 fr. 15, sera allouée à K. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.

8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'676 fr. 75, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, par 3'666 fr. 75, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69 ss, 106, 140 ch. 1 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 126, 135 al. 4, 267 ss, 398 ss, 418, 422 ss et 433 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant, son chiffre XIV étant rectifié d’office comme suit :

"I. inchangé ; II. inchangé ;

III. inchangé ;

IV. inchangé ;

V. inchangé ;

VI. inchangé ;

VII. inchangé ;

VIII. inchangé ;

IX. inchangé ;

X. inchangé ;

XI. inchangé ;

XII. inchangé ;

XIII. constate que G.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

XIV. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 3 (trois) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 1er avril 2021 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte ;

XV. condamne G.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à 3 (trois) jours ;

XVI. dit que W., F. et G.________ sont les débiteurs du plaignant et lui doivent paiement du montant de 4'005 fr. 55 (quatre mille cinq francs et cinquante-cinq centimes), solidairement entre eux, et répartit les montants précités entre les prévenus à concurrence de 2'002 fr. 75 (deux mille deux francs et septante-cinq centimes) pour W., de 1'001 fr. 40 (mille un francs et quarante centimes), sous déduction d’un acompte de 200 fr. (deux cents francs) déjà payé, pour F. et de 1'001 fr. 40 (mille un francs et quarante centimes) pour G.________;

XVII. inchangé ;

XVIII. ordonne la confiscation et la destruction des sachets contenant la marijuana, séquestrés sous fiche n° S19.002909, de la balance électronique, séquestrée sous fiche n° 40912, et du bâton tactique télescopique saisi en mains de G.________ déjà transmis au Bureau des armes de la police cantonale vaudoise ;

XIX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du téléphone portable Samsung, séquestré sous fiche n° 40814 ;

XX. inchangé ;

XXI. rejette la requête de G.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’article 429 CPP ;

XXII. inchangé ;

XXIII. inchangé ;

XXIV. arrête l’indemnité de Me Patrick Michod à 6'610 fr. 40 et dit que cette indemnité, avancée par l’Etat, ne devra être remboursée par G.________ que lorsque sa situation financière le lui permettra ;

XXV. met les frais judiciaires, qui comprennent les indemnités fixées sous chiffres XXII, XXIII et XXIV, par 8'271 fr. à la charge de W., par 10'943 fr. 05 à la charge de F. et par 9'560 fr. 60 à la charge de G.________."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’666 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Michod.

IV. G.________ doit à K.________ un montant de 648 fr. 15, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

V. Les frais d'appel, par 6'676 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de G.________.

VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci- dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patrick Michod, avocat (pour G.________),

Me Albert Habib, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

EDM « Aux Léchaires »,

Office fédéral de la police

Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour F.________),

Me Silvia Gutierrez, avocate (pour W.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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