TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.013836-DSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 22 mars 2021
Composition : M. WINZAP, président
Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
C.________, partie plaignante, représentée par Me Elisabeth Chappuis, conseil de choix à Lausanne, appelante et intimée,
X.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil d'office à Lausanne, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ des chefs de prévention de diffamation, de calomnie et de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de tentative de menaces, de menaces qualifiées, de voies de fait et d’injure (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire prononcées sous chiffre III et fixé à S.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de S.________ pour une durée de huit ans (V), a dit que S.________ doit à C.________ la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VI) et à X.________ la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a donné acte de ses réserves civiles à X.________ pour le surplus (VIII), a dit que S.________ est le débiteur de C.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 14'300 fr., TVA et débours compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX), a arrêté les indemnités dues aux défenseurs d’office de X., par 9'082 fr. 45 (X), et de S., par 15'486 fr. 20 (XI), a mis les frais de la procédure, par 34'560 fr. 75, à la charge du condamné (XII), et a dit que S.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office si sa situation financière le permet (XII).
B. a) Par annonce du 27 août 2020, puis déclaration motivée du 23 septembre suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de tous les chefs d’accusation, que les chiffres III à IX, XII et XIII du dispositif sont supprimés et que les frais de première et de deuxième instances sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 12 octobre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par courriers des 23 et 26 octobre 2020, X.________ et C.________ en ont fait de même.
b) Par annonce du 26 août 2020, puis déclaration motivée du 23 septembre 2020, C.________ a également interjeté appel contre le jugement rendu le 17 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que S.________ est également condamné pour viol, les montants des indemnités qui lui ont été allouées en première instance pour tort moral et pour les dépenses occasionnées par la procédure étant adaptés en conséquence.
Le 7 octobre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, S.________ a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 12 octobre 2020, le Ministère public en a fait de même.
c) Aux débats d’appel, S.________ a produit un bordereau de trois pièces.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 S.________ est né le [...] 1967 à Dakar, au Sénégal, pays dont il est ressortissant. Troisième d’une famille de huit enfants, il a été élevé par ses parents à Dakar, ville où il a suivi sa scolarité jusqu’à l’université, dont il a fréquenté les cours pendant deux ans. Il a par la suite fait une école de gestion, où il a appris la comptabilité, et a travaillé, entre l’âge de 25 et de 40 ans, dans une entreprise d’informatique appartenant à l’un de ses amis. Parallèlement, S.________ a été élu conseiller communal pour la ville de Dakar.
A l’âge de 40 ans, en raison de prétendus problèmes survenus entre lui et le fils du président sénégalais, S.________ a quitté son pays d’origine pour la Suisse, où il a demandé l’asile, lequel lui a été refusé. En 2012, il a rencontré C., ressortissante suisse avec laquelle il s’est marié en été 2013, obtenant par là-même un permis de séjour. Le couple s’est séparé au mois de janvier 2017, lorsque C. a découvert que son époux entretenait une relation extra-conjugale avec P.________ depuis le mois de septembre 2014. Le divorce a été prononcé en 2019. Durant l’été 2017, S.________ a été en couple avec X.________ pendant trois mois, période durant laquelle ils ont vécu ensemble. Il a une nouvelle compagne depuis 2019, avec laquelle il ne fait toutefois pas ménage commun. S.________ est par ailleurs marié coutumièrement au Sénégal, union de laquelle sont nés cinq enfants, qu’il a reconnus et à l’entretien desquels il contribue à hauteur de 500 fr. à 600 fr. par mois, parfois plus. Les cadets sont âgés de quinze ans.
A son arrivée en Suisse, après avoir été rapidement nommé intendant du centre EVAM de [...], auquel il avait été attribué, S.________ a ensuite travaillé comme technicien de surface chez [...], avant d’être engagé par l’[...] en 2014 en tant qu’encadrant de cuisine, emploi qui lui procurait un revenu mensuel net d’environ 3'400 fr. au taux d’activité de 80 %. Le 9 juillet 2020, il a perdu son emploi et est depuis lors au chômage.
S.________ vit dans un studio dont le loyer se monte à 518 fr. par mois. Il n’a ni fortune ni dettes, à l’exception de celles liées à son divorce.
1.2 Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2.1 Le 13 avril 2013 vers 3 h 00, à Nyon, au domicile conjugal sis [...], S.________ a tenté de pénétrer vaginalement, avec son sexe, son épouse C.________ depuis derrière, alors que celle-ci était couchée dans son lit dans un état de demi-sommeil. Une fois réveillée, C.________ lui a demandé d’arrêter et de la laisser dormir, ce dont il n’a pas tenu compte en accomplissant l’acte sexuel, sans toutefois utiliser de moyen de contrainte, son épouse ayant cessé de lutter pour que cela finisse vite.
C.________ a déposé plainte le 13 août 2017, puis l’a complétée le 13 avril 2018.
2.2 Le 15 août 2015, au milieu de la nuit, alors qu’il venait de rentrer au domicile conjugal sis [...] à Nyon, S.________ s’est rendu auprès de son épouse C.________, qui dormait. Il a profité de l’état d’inconscience de sa conjointe pour frotter son sexe contre les fesses de celle-ci, par-dessus son pyjama.
C.________ a déposé plainte le 13 août 2017, puis l’a complétée le 13 avril 2018.
2.3 A Nyon, au domicile conjugal sis [...], à plusieurs reprises pendant la vie commune, S.________ a proféré des menaces, en évoquant la mort, à l’encontre de son épouse C.________. Il a notamment tenu les propos suivants :
2.3.1 Le 19 octobre 2016, S.________ a dit à C.________ : « tu verras, moi on ne me traite pas comme ça. Je suis grave. Je suis un homme évolué spirituellement et j’ai les pouvoirs de te faire très mal si je veux, tu vas souffrir plus encore ».
2.3.2 Le 2 novembre 2016, le prévenu a notamment dit à son épouse : « arrête de me poser des questions, ça suffit et je peux te faire taire, je peux même arranger ta mort ».
2.3.3 Le 27 octobre 2017, il lui a dit : « mais j’ai actionné maintenant tout le monde au Sénégal et ils vont me protéger et même ça pourrait te faire beaucoup de mal, alors il va t’arriver des choses très très graves sur toi, tes enfants et P.________. J’ai dit à la police que vous avez tous fait ensemble un complot contre moi ».
C.________ a déposé plainte le 13 août 2017, puis l’a complétée le 13 avril 2018.
2.4 Le 15 juillet 2018 vers 21 h 00, à Nyon, [...], alors qu’il se trouvait depuis environ une heure chez son ex-compagne X., S. s’est allongé sur le canapé. X., qui voulait aller se coucher, lui a demandé de quitter son domicile et l’a pris par le bras pour qu’il se lève. Contrarié de devoir partir, S. l’a alors traitée de « pute » et de « connasse ». Il a ensuite tenté de la gifler, puis l’a tirée vers lui et a essayé de la retenir tandis qu’elle se débattait pour se dégager. Finalement, le prévenu a empoigné X.________ et l’a poussée sur le canapé. Par la suite, il l’a coincée sur le canapé et l’a immobilisée avec un bras, avant de passer une main sous son short et d’introduire quatre doigts dans son vagin pendant quelques secondes, ce qui a provoqué de vives douleurs à la jeune femme, tandis qu’elle se débattait et essayait de repousser sa main, marquant ainsi son refus. Le prévenu a cessé son comportement et a quitté l’appartement lorsque X.________ lui a dit qu’elle allait appeler la police.
Le même jour aux alentours de 21 h 54, peu après son départ du logement de X., S. a adressé un message à celle-ci sur son téléphone cellulaire dont le contenu était le suivant : « tu me parle encore je te tue ».
X.________ a été soumise à un examen clinique le 16 juillet 2018 dès 2 h 25. A cette occasion, les médecins légistes ont constaté la présence de zones érythémateuses au niveau des fesses et des cuisses – dont les formes de certaines étaient évocatrices d’une main – et de petites dermabrasions au niveau des membres inférieurs, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les événements susmentionnés.
Le 28 août 2018, X.________ a consulté la Dre [...], qui a constaté un état de stress post-traumatique et a déclaré la jeune femme en incapacité de travail du 27 août au 3 septembre 2018.
Selon le certificat médical établi le 13 décembre 2018 par le Dr [...], X., qui est sous traitement psychotrope antidépresseur, est suivie à son cabinet depuis le 4 juillet 2015, pour trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool. Il en ressort que l’évolution de la symptomatologie psychique de X., plutôt favorable jusqu’au 15 juillet 2018, s’est péjorée depuis lors, en ce sens qu’elle a manifesté une irritabilité importante, une difficulté à gérer ses émotions, un état de tension permanent, une thymie nettement plus dépressive, une gestion des relations interpersonnelles perturbée, ainsi qu’une consommation d’alcool journalière plus importante, ceci jusqu’à la fin du mois de novembre 2018, époque à partir de laquelle son état de santé psychique s’est sensiblement amélioré.
X.________ a déposé plainte le 16 juillet 2018, puis l’a complétée le 27 juillet 2018.
Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés ci-dessous par les parties, il y a lieu de préciser que S.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation du 15 août 2019 et acte d’accusation complémentaire du 20 mars 2020, lesquels retenaient en outre les faits suivants :
« 1. A Nyon, au domicile conjugal sis [...], le 17 septembre 2013, le lendemain de la fête de leur mariage, C.________ a fait savoir à son mari S.________ qu’elle ne pouvait pas entretenir de relations sexuelles en raison de problèmes physiques consécutifs à son accident. S.________ a insisté en disant notamment à son épouse, sur un ton décidé, qu’il est normal d’avoir des relations intimes dans un couple. C.________ a finalement cédé et elle s’est laissé faire, par crainte d’une réaction de méchanceté de son mari. Ce dernier a accompli l’acte sexuel dans la position du missionnaire. »
« 2. A Nyon, au domicile conjugal sis [...], à une date indéterminée au mois de janvier 2014, vers 2 h 00, S.________ est rentré ivre et après avoir fumé du cannabis. Il a réveillé son épouse C.________ en lui prenant la cuisse gauche pour la mettre sur le dos alors qu’elle se trouvait en position de chien de fusil. S.________ lui a d’abord donné un bisou sur la joue. C.________ n’a pas réagi à ce baiser. Elle lui a ensuite dit « non », qu’il sentait mauvais, qu’elle dormait et qu’il ne lui donnait pas envie. S.________ lui a alors dit qu’il avait envie d’elle, qu’elle lui avait tout appris et que son comportement n’était pas celui d’une épouse. Au bout d’un moment, C., qui avait peur des conséquences psychologiques de son refus, s’est laissé faire. S. a accompli l’acte sexuel dans la position du missionnaire. A la suite de ces faits, C.________ s’est levée et elle s’est rendue au salon avec son duvet, en compagnie de son chien. Elle a dormi à cet endroit. Au cours de la matinée qui s’en est suivie, S.________ a reproché à C.________ d’avoir dormi dans le salon et d’avoir du sexe avec son chien. Puis, dans la journée, C.________ a souhaité se rapprocher de son mari tendrement pour lui demander pardon de ne pas avoir accueilli sa demande de faire l’amour. Ils se trouvaient sur le canapé et regardaient la télévision. C.________ a entouré l’épaule de S.________ avec son bras. Elle lui a ensuite dit qu’ils devaient parler des faits qui étaient survenus au cours de la nuit car ils ne s’étaient pas compris. S.________ n’a pas voulu parler en disant que ce n’était pas grave et que c’était la dernière fois. Il s’est ensuite mis à toucher la poitrine et le sexe de son épouse, d’abord par-dessus, puis par-dessous les vêtements. C.________ lui a dit qu’elle n’était pas d’accord et elle lui a demandé d’arrêter. S.________ n’a pas tenu compte de ce refus et il a accompli l’acte sexuel. C.________ s’est laissé faire de crainte d’une réaction de colère de la part de son mari. »
« 4. A Nyon, selon toute vraisemblance, le 24 avril 2017, S.________ a porté atteinte à la considération de P.________ – avec qui il avait entretenu une relation adultérine entre le 11 septembre 2014 et le 2 janvier 2017 – en écrivant à son épouse C.________, que celle-ci « ment comme elle respire » et qu’elle lui a fait un « lavage de cerveau », s’agissant notamment de la liaison adultérine qu’il avait eue avec elle pendant la période susmentionnée, alors qu’il savait que tel n’était pas le cas. »
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de S.________ et de C.________ sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
Appel de S.________
Les faits commis au préjudice de C.________
3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant reproche au Tribunal correctionnel d’avoir constaté les faits de manière erronée et incomplète. Il conteste tout d’abord les événements qui se seraient produits le 13 avril 2013, soutenant qu’il ne se serait rien passé ce soir-là, et reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les déclarations de C.________ seraient crédibles dans leur ensemble au motif qu’elles seraient circonstanciées. Il fait au contraire valoir que les déclarations de son ex-épouse auraient grandement varié et se seraient étoffées au fur et à mesure de l’instruction, de sorte qu’elles ne sauraient être qualifiées de crédibles et fonder à elles seules l’intime conviction du tribunal.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les références citées, JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.3 Les premiers juges ont indiqué que la plaignante avait expliqué, s’agissant de ces faits, qu’au moment où elle s’était réveillée, son époux se trouvait sur son dos, le sexe en érection, qu’il était en train d’essayer de la pénétrer vaginalement et qu’elle lui avait fait part de son refus. Il lui avait alors répondu qu’il ne fallait pas qu’elle s’inquiète, qu’elle pouvait continuer à dormir tranquillement et qu’elle n’allait rien remarquer. Elle a déclaré qu’elle s’était crispée et lui avait encore dit qu’il fallait qu’il arrête et se retire, et qu’il s’était alors mis en colère et lui avait demandé de rester tranquille et d’arrêter de faire des histoires. Le Tribunal a observé qu’elle avait estimé aux débats de première instance qu’il avait fait usage de contrainte car il était lourd, qu’elle était à moitié endormie et souffrait de fibromyalgie, d’hernies discales, d’arthrose et d’arthrite. Les premiers juges ont relevé que, dans le cadre de son complément de plainte, la plaignante avait écrit qu’à un moment donné, après avoir dit non plusieurs fois, elle avait senti le prévenu très contrarié et bien décidé à continuer, qu’elle s’était sentie à sa merci et, avec réticence et dans le seul espoir que cela finisse vite, avait arrêté de lutter. Ils ont considéré qu’elle s’était exprimée de manière concrète et précise et ont estimé qu’elle apparaissait plus crédible que le prévenu, qui se contentait de dire que rien ne s’était passé, précisant que cela valait même si les déclarations de la victime différaient quelque peu entre elles dès lors qu’elle avait axé ses propos, à l’audience, sur le fait que le prévenu avait exercé une contrainte par le poids de son corps sur elle et sa difficulté à le repousser en raison de ses douleurs, alors qu’elle avait admis, dans sa plainte, avoir arrêté de lutter pour que cela finisse vite.
En l’espèce, il peut être donné acte à l’appelant que la plaignante a ajouté des précisions au fil du temps. Le Tribunal correctionnel n’a cependant pas méconnu ce point, puisqu’il a relevé que les déclarations de la victime différaient quelque peu entre elles (cf. jugement, p. 35). Il demeure toutefois une constante dans les propos de la plaignante, soit que l’acte sexuel était imposé, sans que l’on ne discerne de divergence à ce sujet dans ses déclarations. Si C.________ apparaît comme une personne psychiquement fragile (cf. jugement, p. 33), souffrant d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile avec des manifestations anxieuses et dépressives, sa pathologie ne déforme toutefois par sa perception de la réalité, comme l’a affirmé la psychologue [...] aux débats de première instance (cf. jugement, pp. 11 et 12). Il y a en outre lieu de relever que la plaignante n’est pas la seule femme à avoir reproché des actes de contrainte sexuelle à l’appelant ou à s’être plaint de son comportement en général. Pour en revenir à C., il y a lieu de constater qu’elle a souvent parlé à sa psychologue du fait qu’elle subissait des actes de contrainte sexuelle de la part de son époux, et ce bien avant qu’elle ne porte plainte pénale, plainte qu’elle a finalement déposée non pas par vengeance, mais dans le souci d’être reconnue (cf. audition de [...], jugement p. 11). Cette psychologue a encore noté que depuis sa rupture d’avec le prévenu, la plaignante n’avait plus été hospitalisée et que les choses avaient commencé à aller de mieux en mieux, toute une série de symptômes ayant complètement disparu, comme les troubles alimentaires, les automutilations, les tentatives de suicide et les menaces suicidaires (cf. jugement, p. 11). A l’instar des premiers juges, il convient également de relever que C. s’est exprimée de manière concrète et précise. Ces éléments sont suffisants pour croire ce que rapporte la plaignante. Il y a ainsi lieu de retenir qu’alors que C.________ dormait couchée sur le ventre, l’appelant en a profité pour se mettre sur son dos, sexe en érection, et qu’il a entrepris de la pénétrer vaginalement. La plaignante s’est alors réveillée, lui a dit qu’elle ne voulait pas et lui a demandé de la laisser dormir. Elle a tenté de lutter, en vain, et s’est finalement laissée faire pour que cela finisse vite.
Partant, c’est à juste titre que ces faits, qui ne suscitent aucun doute sérieux, ont été retenus à la charge de l’appelant.
4.1 L’appelant, qui conteste l’existence même des faits qui lui sont reprochés, fait au demeurant valoir que l’élément subjectif de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ferait défaut dès lors que – comme pour certains autres cas où le viol n’a pas été retenu à son encontre – il ne serait pas établi que le défaut de consentement de son épouse lui était reconnaissable.
4.2 L'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur.
Cette disposition protège ainsi les personnes incapables de discernement ou de résistance qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l’acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de résistance. Il faut cependant que celle-ci soit totalement incapable de se défendre. Si l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de résistance. Il y a abus lorsque l’auteur de l’infraction profite de l’incapacité de se défendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 7.2, JdT 2009 IV 17 et la jurisprudence citée). Le sommeil fonde une incapacité de résistance ; selon la jurisprudence, la victime reste incapable de résistance si elle se réveille après le commencement de l’agression sexuelle, mais qu’elle ne peut plus se défendre pour des causes physiques, en raison du poids de son agresseur qui est couché sur elle (TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003 consid. 3).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2).
4.3 L’argumentation de l’appelant, qui mélange les considérations relatives au viol et celles relatives aux actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tombe à faux. En effet, les premiers juges ayant retenu que le prévenu avait profité du sommeil de son épouse pour se satisfaire sexuellement, la seule question à résoudre sur le plan subjectif est celle de savoir si cet état d’inconscience lui était reconnaissable, et non s’il pouvait partir du principe que son épouse serait d’accord d’entretenir des relations sexuelles, dès lors qu’il ne soutient pas avoir été victime d’une erreur sur les faits.
A cet égard, la plaignante a rapporté que lorsqu’elle s’était réveillée, l’appelant était sur son dos, sexe en érection, précisant qu’il ne l’avait pas encore pénétrée, mais qu’il était en train d’essayer de le faire et qu’elle lui avait alors dit qu’elle ne voulait pas. Au vu de ce qui précède, le fait que son épouse dormait ne pouvait manifestement pas échapper à l’appelant lorsqu’il s’est mis sur elle, sexe en érection, et qu’il a entrepris de la pénétrer, ce d’autant moins qu’il lui aurait dit qu’elle pouvait continuer à dormir tranquillement et qu’elle n’allait rien remarquer. L’élément subjectif de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est donc réalisé. Qu’il y ait par ailleurs eu des relations consenties entre eux au cours de leur vie commune et de « très beaux » épisodes n’y change rien.
Le moyen doit donc être rejeté. Quant à la question de savoir si l’art. 191 CP continue de s’appliquer une fois que la victime est réveillée parce qu’elle ne peut pas se défendre – comme le retient le jugement de première instance –, ou s’il s’agit d’un viol – comme le soutient la plaignante –, elle sera tranchée dans le cadre de l’examen de l’appel de cette dernière (cf. consid. 11 infra).
5.1 L’appelant conteste s’être masturbé entre les fesses de son épouse alors que celle-ci était endormie, faisant valoir que sa religion prohiberait de telles pratiques.
5.2 Il peut être renvoyé aux considérants 3.2 et 4.2 de la partie « en droit » ci-dessus s’agissant, d’une part, des principes régissant la constatation des faits relativement à la présomption d’innocence et, d’autre part, des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
5.3 Les premiers juges ont indiqué, s’agissant des événements du 15 août 2015, que la plaignante avait expliqué qu’elle était en train de dormir et qu’elle avait été réveillée par le fait que son époux se masturbait entre ses fesses, ce qui l’avait terriblement choquée. Lorsqu’elle lui avait demandé ce qu’il était en train de faire, il lui avait répondu qu’elle était « grave ». Elle s’était alors levée et était partie au salon. Il n’y avait pas eu de discussion entre eux, le prévenu monologuant en disant qu’elle était « grave », que chez lui on ne faisait pas des histoires pour si peu, qu’au sein d’un couple ce n’était pas grave, que l’on faisait ce que l’on voulait.
En l’espèce, pour les raisons évoquées au considérant 3.3 ci-dessus, la plaignante apparaît crédible et les dénégations de l’appelant – qui se borne à soutenir que sa religion prohiberait la masturbation – sont vaines et ne suscitent aucun doute raisonnable quant à la réalité des faits dénoncés par la victime. L’acte a eu lieu alors que son épouse dormait. Il s’agit d’un acte analogue à l’acte sexuel, puni de la même manière par l’art. 191 CP que l’acte sexuel. La victime, endormie, était hors d’état de résistance, ce qui ne pouvait encore une fois pas échapper au prévenu.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’art. 191 CP sont manifestement réalisés et l’appel sur ce point doit être rejeté. La condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit donc être confirmée s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 de la partie « en fait » ci-dessus.
6.1 L’appelant ne conteste pas avoir proféré des menaces contre son épouse, mais fait valoir que l’infraction de menaces qualifiées ne serait pas réalisée s’agissant des faits retenus aux considérants 2.3.1 à 2.3.3 de la partie « en fait » ci-dessus. Il soutient que l’élément subjectif ferait défaut dès lors que la plaignante, qui serait en mesure d’apprécier objectivement la situation, aurait dit ne pas croire au pouvoir des marabouts.
6.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
6.3 Trois épisodes de menaces ont été retenus par le Tribunal correctionnel, lors desquels le prévenu aurait tenu les propos suivants : « (…) j’ai les pouvoirs de te faire très mal si je veux, tu vas souffrir plus encore », « (…) je peux te faire taire, je peux même arranger ta mort » et « (…) j’ai actionné maintenant tout le monde au Sénégal et ils vont me protéger et même ça pourrait te faire beaucoup de mal, alors il va t’arriver des choses très très graves sur toi, tes enfants (…) ».
En l’occurrence, le fait de dire à une personne qu’on peut lui faire du mal, qu’on peut arranger sa mort et qu’il peut lui arriver des choses « très très graves » à elle comme à ses proches, sont des menaces objectivement graves qui tombent manifestement sous le coup de l’art. 180 CP. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’appelant n’a pas fait qu’invoquer les esprits, mais a également laissé entendre qu’il pouvait lui-même faire du mal à son épouse. Quand bien même la plaignante aurait dit ne pas croire au pouvoir des marabouts, celle-ci a déclaré qu’elle avait été émotionnellement perturbée par ces messages et la psychologue [...] a exposé que les menaces de mort avaient fait peur à sa patiente (cf. jugement, p. 10), but que le prévenu cherchait du reste précisément à atteindre. Il s’ensuit que le comportement de l’appelant réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de menaces qualifiées, celles-ci ayant été proférées durant le mariage.
Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de S.________ pour menaces qualifiées s’agissant des faits retenus aux considérants 2.3.1 à 2.3.3 de la partie « en fait » ci-dessus confirmée.
Les faits commis au préjudice de X.________
7.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits en se fondant de manière arbitraire sur les déclarations de X.________ sans tenir compte des divergences et incohérences de celles-ci. S’il admet des caresses réciproques et des pénétrations digitales consenties, il nie en revanche toute contrainte et soutient que les messages échangés entre eux avant les faits qui lui sont reprochés auraient eu une connotation de séduction, voire sexuelle.
7.2 En l’espèce, l’appelant a expliqué que X.________ lui aurait adressé des messages à connotation sexuelle pour qu’il vienne chez elle, qu’à son arrivée elle était habillée de façon très sexy dans une robe verte transparente, qu’elle l’aurait « allumé » avant de se coucher sur le canapé, où il l’aurait rejointe. Il a indiqué qu’il y aurait alors eu des caresses réciproques et, après avoir dans un premier temps admis avoir introduit quatre doigts dans le vagin de la plaignante, il a déclaré l’avoir pénétrée digitalement avec deux doigts seulement, précisant qu’elle était consentante et que ces préliminaires précédaient, selon leur usage, l’acte sexuel. Aux débats d’appel, il a admis lui avoir saisi les poignets pour se défendre, car elle voulait l’attraper, et a expliqué que c’est au moment où il lui aurait dit qu’il ne voulait pas faire l’amour avec elle qu’elle aurait appelé la police, par frustration (cf. pp. 3-4 supra).
Ce faisant, l’appelant ne conteste pas avoir introduit deux de ses doigts dans le vagin de la victime, mais soutient que l’acte aurait été consenti. Quant à X., elle a affirmé qu’il avait bien introduit quatre doigts dans son vagin et a déclaré qu’une telle pratique n’était « pas du tout son truc », que cela ne s’était d’ailleurs jamais produit par le passé avec quiconque (cf. jugement, p. 6), précisant aux débats d’appel que c’était « très désagréable » (cf. p. 6 supra). Une telle pratique sexuelle paraît en effet surprenante en soi, ce qui donne déjà un avantage, en termes de crédibilité, à la plaignante. Celle-ci a par ailleurs raconté les faits de manière circonstanciée et sa description de certains détails sonne particulièrement vrai (« Je peux dire que S. a mis quatre doigts car c’était large. On sent quand même ces choses-là. J’ai même senti son pouce qui appuyait sur le sexe » [jugement, p. 7]). En outre, il y a lieu de relever que la victime a, immédiatement après ces événements, contacté un ami policier pour lui relater les faits, en pleurs, celui-ci ayant précisé ne l’avoir jamais vue dans un état pareil. Selon la police, contactée juste après sur les conseils de son ami, elle était en sanglots et visiblement en état de choc lorsqu’elle leur a ouvert la porte et elle portait, selon le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), des marques compatibles avec les événements dénoncés (P. 17). Elle a en outre pris la peine de conserver tous ses vêtements lorsqu’elle s’est rendue à la consultation gynécologique du CHUV. Son thérapeute a de surcroît attesté que son état psychique s’était aggravé depuis le 15 juillet 2018 et le médecin qui l’a vue en consultation un mois après les faits a constaté un état de stress post-traumatique (P. 45). Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il s’agit là d’autant de témoignages, d’attestations et d’éléments qui corroborent la version des faits de la plaignante. Il ne fait dès lors aucun doute que X.________ est crédible lorsqu’elle rapporte à la police, aux médecins, au Procureur et aux juges les faits dont elle dit avoir été victime, quand bien même sa version aurait varié sur certains points.
La thèse du complot soutenue par l’appelant est par ailleurs battue en brèche par l’attitude de X.________ lors de son audition du 18 juillet 2018 devant le Ministère public (PV aud. 4, p. 3), celle-ci étant au contraire surprise et attristée par l’arrestation de son agresseur (« Je dois vous dire que je suis très attristée par la situation. (…) J’ai été très surprise d’apprendre qu’il avait passé deux nuits en prison. Je ne connais pas les lois suisses mais cela me semble beaucoup. [La plaignante pleure]. Pour vous répondre, je suis touchée d’imaginer qu’il a passé du temps en prison. »). A la question de savoir si elle avait peur de représailles de la part du prévenu, elle a répondu : « (…) Je n’ai pas peur de représailles de sa part. Comme déjà dit j’ai reçu un message menaçant dimanche soir, mais je ne pense pas qu’il veuille se venger. Il a écrit ça je pense sous le coup de la colère. ». Force est de constater que l’attitude de la plaignante est très loin de l’image que tente d’en donner l’appelant, lequel la décrit comme peu crédible, voire même affabulatrice.
Par ailleurs, s’il peut être donné acte à l’appelant que l’échange de messages qui a précédé leur rencontre du 15 juillet 2018 apparaît effectivement ambigu et qu’il a pu, sur cette base, penser qu’un jeu de séduction s’était instauré entre eux, cela ne signifie pas pour autant qu’il pouvait se croire autorisé à introduire plusieurs de ses doigts dans le vagin de la jeune femme, et ce même si elle avait porté une tenue « provocante », ce que les photographies figurant au dossier ne permettent au demeurant pas de retenir.
Au vu de ce qui précède, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle, infraction dont la qualification juridique n’est pas remise en cause, confirmée.
8.1 L’appelant conteste les voies de fait retenues à son encontre par les premiers juges. Il fait valoir que la plaignante aurait dans un premier temps déclaré ne pas avoir reçu de coups, lesquels ne feraient au demeurant pas formellement l’objet de sa plainte. En tout état de cause, il soutient que les voies de fait auraient dû être absorbées par l’infraction de contrainte sexuelle.
8.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).
Les voies de fait sont absorbées par l’art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 44 ad art. 189 CP ; Trechsel/Bertossa, in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n. 17 ad art. 189 CP).
8.3 Il ressort en effet du procès-verbal d’audition-plainte de X.________ du 16 juillet 2018 (PV aud. 1, p. 2) qu’elle a déclaré « Je n’ai pas reçu de coups, ou alors je ne m’en suis pas rendue compte ». Elle a toutefois dit, au paragraphe précédent : « A un moment donné, je lui ai dit que je voulais aller me coucher et qu’il devait partir. Il a alors refusé. (…) Je me suis alors un peu fâchée et je lui ai pris la main pour le lever de mon canapé et là, il a tenté de me frapper au visage avec sa main ouverte (…). J’ai réussi à esquiver. Là on s’est un peu empoigné et j’ai essayé de me débattre. Il a réussi à me balancer sur le canapé mais j’ai pu me relever. A un moment donné, je me suis à nouveau retrouvée coincée sur le canapé et lui sur moi et j’avais son bras pas loin de ma bouche. J’ai essayé de le mordre mais il était trop fort et je n’y suis pas parvenue. ».
Entendue par le Procureur le 18 juillet 2018 (PV aud. 4), la plaignante a commencé par dire qu’elle confirmait intégralement les déclarations faites à la police deux jours plus tôt. Elle a répété qu’elle avait signifié au prévenu de partir et qu’il ne voulait pas le faire tout de suite. Elle a ensuite déclaré : « Je l’ai pris par le bras pour qu’il se lève. Il m’a tiré en retour. On a commencé à se taper. Les coups qu’il m’a donnés avaient une certaine intensité. J’ai des bleus et quelques belles marques (…). Je me suis défendue de toutes mes forces. Pour finir il a introduit ses doigts dans mon vagin tout en m’insultant. », puis : « C’est effectivement au moment de la dispute que ces marques m’ont été portées par M. S.________. Je ne les présentais pas avant sa venue. Il est impossible que quelqu’un d’autre soit à l’origine de ces marques. », résumant ensuite : « Il y a eu un échange de plusieurs coups et ensuite il m’a tenue pour pas que je bouge et a introduit ses doigts dans mon vagin. ».
Aux débats de première instance, elle a déclaré (cf. jugement, p. 7) : « J’ai attrapé son bras pour le lever et il a tiré dans sa direction à lui. Ensuite, on a fait une espèce de jeu de bras à tirer. Il s’est levé pour avoir plus de force. On s’est tapé un peu comme les enfants. Je voulais qu’il me lâche. Ensuite il m’a ceinturé et s’est retrouvé derrière moi avec un bras autour de ma taille pour que je ne puisse plus bouger. Avec ses quatre doigts, il m’a pénétré le vagin. », propos qu’elle a confirmés à l’audience d’appel en ces termes (cf. p. 6 supra) : « On a commencé à se bagarrer comme des enfants. Il m’a immobilisée par derrière. On était debout à se taper. Il m’a immobilisé le bras gauche et avec l’autre main il m’a pénétrée digitalement avec quatre de ses doigts. ».
L’examen clinique auquel X.________ a été soumise quelques heures après les faits a permis de constater la présence de zones érythémateuses au niveau des fesses et des cuisses et de petites dermabrasions au niveau des membres inférieurs, pouvant entrer en relation avec les événements dénoncés (P. 17).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la plaignante a fait état, dans toutes ses dépositions, d’atteintes physiques d’une certaine intensité, lesquelles ont été corroborées par les constatations médicales effectuées peu après les événements dénoncés. Selon les déclarations de la victime, ces atteintes, constitutives de voies de fait, ont immédiatement précédé l’agression sexuelle. Il ressort par ailleurs de l’examen clinique auquel la victime a été soumise que les marques décrites ont été constatées au niveau de ses fesses, de ses cuisses et de ses membres inférieurs, de sorte qu’il convient de retenir, compte tenu de leur temporalité et de leur emplacement, qu’elles ont eu lieu en lien avec l’agression sexuelle subie et qu’elles ne constituent pas une phase distincte de ces événements.
Partant, il y a lieu de libérer l’appelant de l’infraction de voies de fait, celles-ci étant absorbées par la contrainte sexuelle. Le moyen sera donc admis dans cette mesure.
9.1 L’appelant conteste avoir injurié X.. Il allègue le manque de crédibilité de la plaignante et fait valoir que même C., qui l’aurait pourtant affublé de tous les maux, aurait reconnu qu’il ne l’avait jamais injuriée en près de cinq ans de vie commune.
9.2 Quelques heures après les faits, lors de sa première audition par la police, X.________ a déclaré (PV aud. 1, p. 2) : « (…) Tout au long de cette agression, il m’a insultée de pute, de connasse, que j’étais maudite et j’en passe. ». Entendue trois jours plus tard par le Procureur, elle a indiqué : « Il m’a dit « sale merde, pute, t’es pareille que l’autre connasse » (…) ». Aux débats d’appel, elle a indiqué que l’appelant l’avait traitée de « pute » et de « connasse ».
Dans la mesure où la Cour de céans tient les déclarations de X.________ pour crédibles, il n’y a aucune raison de ne pas la croire lorsqu’elle dit de manière constante avoir été traitée de « pute » et de « connasse » durant l’altercation. Que C.________ n’ait pour sa part pas fait état de tels propos à son encontre n’y change rien. Ces termes constituant des injures au sens de l’art. 177 CP – ce qui n’est au demeurant pas contesté par S.________ –, la condamnation de l’appelant pour ce chef de prévention doit être confirmée.
10.1 L’appelant fait valoir que les éléments constitutifs de la tentative de menaces ne seraient pas réalisés.
10.2 Il peut être renvoyé au considérant 6.2 ci-dessus s’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de menaces.
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1). Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès, parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 180 CP et les références citées).
10.3 En l’espèce, figure au dossier un message envoyé par l’appelant à la plaignante le 15 juillet 2018 à 21 h 54, soit juste après les événements décrits ci-dessus, qui lui promet de la tuer si elle lui parle encore. Les premiers juges ont considéré que ce message constituait objectivement une menace grave. Toutefois, la plaignante ayant déclaré qu’elle ne le croyait pas capable de la tuer et que ça ne lui faisait pas peur qu’il ait dit cela, même si ça ne lui était pas très agréable, ils ont retenu que celle-ci n’avait pas été effrayée, de sorte que l’infraction n’était pas consommée faute de résultat.
L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le fait de dire à une personne qu’on va la tuer constitue objectivement une menace grave. Si la menace a été proférée sans succès, notamment si la victime n’a pas été effrayée par les propos tenus, comme dans le cas d’espèce, il y a lieu, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de retenir une tentative de menaces.
Infondé, ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour tentative de menaces confirmée.
Cela étant, il y a lieu de relever que le dispositif du jugement entrepris fait mention de l’application de l’art. 21 al. 1 CP en relation avec l’art. 180 al. 1 CP. Dans la mesure où il s’agit d’une erreur manifeste, il sera rectifié d’office en ce sens que les dispositions applicables dont il sera fait mention sont l’art. 22 ad art. 180 al. 1 CP.
Appel de C.________
11.1 L’appelante soutient que l’infraction de viol serait réalisée s’agissant des faits retenus au considérant 2.1 de la partie « en fait » ci-dessus (chiffre 1 de l’acte d’accusation du 15 août 2019) et reproche aux premiers juges d’avoir considéré que ces événements étaient constitutifs d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle fait valoir qu’elle subissait de manière générale des pressions d’ordre psychique, vivant dans un climat de psycho-terreur, et soutient que, dans le cas particulier, son époux aurait usé de contrainte physique en pesant de son poids sur son corps pour la maintenir sur le lit.
11.2 Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1).
L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 précité). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 précité). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b s.).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 précité et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97 précité ; ATF 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent en effet pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 précité). Dans un arrêt récent (TF 6B_326/2019), le Tribunal fédéral a en outre confirmé que le comportement détestable d’un mari n’atteignait pas encore l’intensité requise par les infractions de viol et de contrainte sexuelle si l’intéressé, lorsque son épouse se refusait à lui, menaçait par exemple de quitter la maison et de la laisser seule avec ses quatre enfants, se montrait irritable voire colérique, dévalorisait et rabaissait les siens ou boudait durant plusieurs jours, avait des crises, rejetait les activités familiales prévues pour le lendemain ou avait des regards terrifiants.
L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP).
11.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que, de guerre lasse, C.________ avait arrêté de lutter pour que cela finisse vite. Il y a lieu d’admettre, par référence à ce qu’a déclaré la psychologue de l’appelante (cf. jugement, pp. 10 s.), que, de manière générale, le prévenu n’a pas usé de violences physiques pour parvenir à ses fins. Ainsi, C.________ n’a jamais dit que son mari l’avait violée (cf. jugement, p. 11), ce qui, dans le langage courant, suppose que l’auteur s’en soit pris physiquement à sa victime. Elle a en revanche parlé, à plusieurs reprises, de contrainte, de rapports non voulus en ce sens qu’elle n’était pas consentante face à l’idée d’avoir des relations sexuelles, mais que par peur des conflits et des conséquences, elle s’était pliée à la volonté de son époux (cf. jugement, p. 10). Retenant la version la plus favorable au prévenu, il y a dès lors lieu de considérer que celui-ci n’a pas fait usage de contrainte physique pour parvenir à ses fins, de sorte que l’acte commis le 13 avril 2013 n’est pas très différent de ceux commis le 17 septembre 2013 (cf. consid. 3 de la partie « en fait » supra ; ch. 1 de l’acte d’accusation complémentaire du 20 mars 2020) et des deux épisodes du mois de janvier 2014 (cf. ibid. ; ch. 2 de l’acte d’accusation complémentaire), et cela même si la victime dit avoir tenté de lutter au début.
Il y a dès lors lieu d’examiner si l’appelant a usé de pressions psychologiques telles que l’on puisse les assimiler à de la contrainte physique et si le refus non verbalisé de son épouse lui était reconnaissable. A cet égard, il faut admettre, avec les premiers juges, que la situation maritale – pour difficile qu’elle était – n’était pas sans issue pour C.. Celle-ci bénéficiait en effet d’un suivi psychologique intense qui pouvait lui apporter de l’aide. Elle pouvait aussi compter sur l’appui de ses enfants (cf. jugement, pp. 17 et 18). Par ailleurs, ses sentiments envers son époux étaient ambivalents. S’il n’était certes pas l’homme idéal, on ne discerne pas qu’il se serait livré à des actes tyranniques, voire terroristes. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal d’audition de la plaignante du 19 avril 2018 (PV aud. 1, dossier B, l. 134 ss) qu’elle savait aussi résister à son mari et s’imposer (« Il a voulu avoir une relation sexuelle avec moi. J’ai refusé. Il ne voulait rien entendre et a beaucoup insisté. Je l’ai repoussé physiquement en le tapant légèrement. (…) Je ne me rappelle plus s’il était parti ou si j’avais quitté la chambre. Toujours est-il que nous nous sommes quittés et qu’il ne s’est rien passé cette nuit-là. »). Compte tenu des éléments qui précèdent, l’appréciation des premiers juges, selon laquelle l’on ne se trouve pas en présence d’un climat de psycho-terreur qui permettrait d’admettre la qualification de viol, même sans violence, ne prête pas le flanc à la critique et doit être partagée. En effet, quand bien même il est compréhensible que C. ait vécu certains épisodes de relations sexuelles comme constitutifs de pressions psychiques comparables à de la violence ou à de la menace, notamment compte tenu de sa pathologie et de ses souffrances physiques, qui l’ont amenée à considérer, avec le recul, que les épisodes dénoncés pouvaient s’apparenter à du viol, il ressort de ses déclarations qu’elle était avant tout inquiète quant aux sautes d’humeur de son époux et qu’elle avait peur par rapport à l’état émotionnel dans lequel elle pouvait se retrouver lorsque celui-ci s’énervait et ne lui parlait plus pendant plusieurs jours, la psychologue [...] affirmant pour sa part que C.________ craignait avant tout que son mari ne la quitte (cf. jugement, p. 10). A l’instar du Tribunal correctionnel, il faut donc considérer que les pressions psychiques décrites ne sont pas suffisantes pour constituer de la contrainte.
Au demeurant, il n’est pas établi, sur le plan subjectif, que S.________ pouvait se rendre compte que son épouse finissait par accepter l’acte sexuel par crainte des conséquences de son éventuel refus et parce qu’elle se sentait à sa merci. En effet, C.________ a expliqué avoir été très amoureuse de son mari et a admis que la plupart des relations sexuelles étaient consenties. Certes, il ressort du dossier que le prévenu aurait menacé à plusieurs reprises son épouse de divers maux. Il n’existe toutefois aucun rapport direct entre les menaces et les actes sexuels consentis (P. 7/1, dossier B). Quoiqu’il en soit, les menaces seraient trop peu nombreuses – si l’on s’en tient à ce qui ressort du dossier – pour permettre d’affirmer qu’elles auraient participé à entretenir un climat de terreur, lequel n’est pour le surplus pas établi.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont nié la qualification de viol aux événements survenus le 13 avril 2013. L’appel de C.________ doit donc être rejeté sur ce point.
11.4
11.4.1 La qualification de viol au sens de l’art. 190 CP étant niée, il y a dès lors lieu d’examiner si ces faits sont constitutifs d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, comme retenu par les premiers juges.
11.4.2 A cet égard, le Tribunal fédéral retient l’incapacité de résistance notamment lorsque l’auteur de l’acte sexuel ou d’un autre acte d’ordre sexuel profite de commettre son forfait lorsque la victime est endormie, et considère qu’elle reste incapable de résistance si elle se réveille après le commencement de l’agression sexuelle mais qu’elle ne peut plus se défendre pour des causes physiques, en raison du poids de son agresseur qui est couché sur elle (TF 6S.217/2002 précité).
11.4.3 En l’espèce, C.________ a exposé que lorsqu’elle s’est réveillée, son époux se trouvait sur son dos, sexe en érection, et était en train d’essayer de la pénétrer vaginalement. Elle a précisé qu’elle avait tenté de lutter, en vain, car il pesait de tout son poids sur elle et qu’elle avait alors cessé de lutter pour que cela finisse vite.
Ainsi, en référence à la jurisprudence susmentionnée, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la qualification juridique d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance s’agissant de cet épisode, la victime ayant été dans l’incapacité de se défendre en raison du poids de son époux couché sur elle. La condamnation de S.________ au titre de l’art. 191 CP doit donc être confirmée s’agissant des faits retenus au considérant 2.1 de la partie « en fait » ci-dessus.
12.1 Se référant aux pressions d’ordre psychique alléguées et à une certaine violence physique s’agissant du premier cas, l’appelante fait également grief aux premiers juges d’avoir libéré le prévenu de l’infraction de viol s’agissant des événements survenus le 17 septembre 2013 et des deux épisodes du mois de janvier 2014.
12.2 S’agissant des faits qui se sont déroulés le 17 septembre 2013, le Tribunal correctionnel a tenu pour crédible la version de l’appelante, compte tenu de la manière circonstanciée dont elle avait décrit ces événements, lesquels apparaissaient comme vécus. Les premiers juges ont néanmoins relevé qu’elle avait eu diverses manières de présenter les faits, évoquant à une occasion que son époux l’avait basculée sur le lit et que la peur l’avait alors empêchée de résister, et indiquant à une autre occasion qu’elle ne savait pas comment faire pour refuser l’acte sans le vexer et qu’elle avait fini par accepter, à contre cœur, pour avoir la paix au plus vite. En application du principe de la présomption d’innocence, les premiers juges ont retenu la version la plus favorable au prévenu, à savoir que pour éviter une réaction de méchanceté, elle avait fini par accepter l’acte sexuel sollicité par son conjoint.
12.3 En l’espèce, dès lors qu’aucune violence physique n’a été retenue et que l’intensité des pressions d’ordre psychique exercées par le prévenu sur l’appelante n’a pas été jugée suffisante pour retenir qu’elles constitueraient un moyen de contrainte (cf. consid. 11.3 supra), c’est à juste titre que les premiers juges ont libéré S.________ de l’infraction de viol s’agissant de ces faits.
Il en va de même des deux épisodes du mois de janvier 2014, l’appelante n’ayant fait état d’aucune contrainte physique à son encontre, mais ayant au contraire indiqué s’être laissée faire de peur des conséquences psychologiques de son refus s’agissant du premier épisode et de crainte d’une réaction de colère de la part de son mari s’agissant du deuxième. La libération du prévenu de l’infraction de viol doit donc également être confirmée s’agissant de ces deux épisodes.
L’appel de C.________ doit donc être rejeté sur ces points.
La peine
13.1 Il y a lieu de fixer librement la peine à prononcer à l’encontre de S.________.
13.2 13.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).
13.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).
13.3 A l’instar du Tribunal correctionnel, la Cour de céans retient que la culpabilité de S.________ est lourde. Celui-ci, faisant fi du consentement de ses compagnes, s’en est en effet pris à l’intégrité sexuelle de deux femmes, soit à l’un des biens juridiques les plus précieux. Son comportement s’est en outre inscrit dans la durée, les actes qui lui sont reprochés s’étalant sur plusieurs années et entrant en concours les uns avec les autres. Il n’a de surcroît eu de cesse, en cours de procédure, de nier en bloc les accusations portées à son encontre et semble dans le déni de ses agissements, n’ayant pas pris conscience de la gravité de ses actes. A sa décharge, il y a lieu de prendre en compte son absence d’antécédents.
L’appelant est en définitive reconnu coupable d’une contrainte sexuelle, de deux épisodes d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d’une tentative de menaces, de trois cas de menaces qualifiées et d’injure. Sous réserve de l’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, et quand bien même son casier judiciaire était vierge, dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes.
L’infraction la plus grave est la contrainte sexuelle, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de huit mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de quatorze mois – à raison de sept mois par cas – pour réprimer les deux épisodes d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de cinquante jours pour sanctionner les trois cas de menaces qualifiées et de dix jours pour la tentative de menaces, de sorte que l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois.
La peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour prononcée par les premiers juges pour réprimer l’injure, qui tient compte de la culpabilité et de la situation personnelle et économique du prévenu, est adéquate et doit être confirmée.
Au vu du genre et de la quotité des peines prononcées et compte tenu de son absence d’antécédents, il se justifie d’octroyer le sursis à S.________ et de fixer le délai d’épreuve à trois ans.
L’appelant étant libéré de l’infraction de voies de fait, l’amende prononcée à ce titre par les premiers juges n’a plus lieu d’être.
L’expulsion
14.1 S.________, qui conclut à son acquittement, conteste, sans toutefois développer son moyen, l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre.
14.2
14.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2).
Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal puisse librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par cette norme dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Il s'ensuit que le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de la proportionnalité (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1329/2018 précité ; TF 6B_1262/2018 précité).
La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).
14.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1).
D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3).
14.3 En l’espèce, les deux épisodes d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance retenus à l’encontre du prévenu ayant été commis avant l’entrée en vigueur des dispositions concernant l’expulsion, seule la contrainte sexuelle commise au préjudice de X.________ remplit a priori les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les liens de l’appelant avec la Suisse sont minces. Celui-ci est arrivé dans ce pays à l’âge de quarante ans, en tant que requérant d’asile. Il a bénéficié d’un titre de séjour par son mariage avec C.________, dont il est désormais divorcé. Quand bien même il a travaillé pendant quelques années, il est aujourd’hui sans emploi et ne fait valoir aucune attache en Suisse, si ce n’est une amie avec laquelle il ne fait pas ménage commun. En revanche, il a fait des études universitaires à Dakar, au Sénégal, ville dont il a même été élu conseiller communal et où il était donc particulièrement bien inséré socialement. Il y a une concubine, qu’il a épousée coutumièrement et qui est la mère de ses cinq enfants, qu’il a reconnus et à l’entretien desquels il contribue par des versements mensuels. Arrivé en Suisse en qualité de requérant d’asile, il a lui-même admis, aux débats d’appel, qu’il n’était pas en danger au Sénégal, pays dans lequel il est du reste retourné à plusieurs reprises depuis son départ.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’expulsion de S.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, de sorte que l’application de la clause de rigueur ne se justifie pas.
L’expulsion du territoire suisse de S.________ pour huit ans, durée qui est adéquate et qui n’est au demeurant pas contestée, doit donc être confirmée.
Les frais et indemnités
15.1 S.________, qui conclut à son acquittement, soutient que les frais de première et de deuxième instances devraient être laissés à la charge de l’Etat.
15.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées).
15.3 Le Tribunal correctionnel a mis l’intégralité des frais de première instance à la charge du prévenu quand bien même celui-ci a notamment été libéré de trois cas de viol, au motif que l’accusation de viol portée à son encontre n’était survenue que peu de temps avant les débats et qu’elle n’avait pas donné lieu à d’autres investigations ni à des frais supplémentaires.
Si l’on peut admettre qu’économiquement, l’instruction de ces trois crimes n’a pas généré de frais importants, il n’en demeure pas moins que ces frais ne sont pas égaux à zéro. Pour tenir compte dans une juste mesure des infractions dont il a été libéré en première instance, il y a dès lors lieu de faire supporter les trois quarts de l’émolument du jugement du Tribunal correctionnel à S., ainsi que les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et de laisser le solde à la charge de l’Etat. L’appel de S. doit donc être admis sur ce point dans cette mesure.
La mise à la charge du prévenu de l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d’office de X.________ doit quant à elle être confirmée, dès lors que le Tribunal correctionnel n’a libéré S.________ d’aucune infraction sur ce volet de l’accusation.
15.4 Les premiers juges ont soumis le remboursement à l’Etat par le condamné de l’indemnité allouée à son défenseur d’office à la condition que sa situation financière le permette, en application de l’art. 135 al. 4 let. a CPP. Cette clause étant également applicable à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP), il y a lieu de rectifier d’office le chiffre XII (recte : XIII) du dispositif de première instance, en ce sens que le remboursement à l’Etat de la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de X.________ ne sera exigible de S.________ que lorsque sa situation financière le permettra, dans la mesure où il s’agit d’une omission manifeste qui est de surcroît défavorable au prévenu.
16.1 C.________, qui conclut à la condamnation de son époux pour plusieurs cas de viols, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de menaces qualifiées, conclut à l’allocation d’une indemnité d’au moins 10'000 fr. en réparation du tort moral subi. Elle requiert par ailleurs que le montant qui lui a été octroyé en première instance à titre de dépens soit revu.
16.2
16.2.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).
16.2.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).
16.3
16.3.1 En première instance, un montant de 5'000 fr. a été octroyé à C.________ en réparation du tort moral subi, compte tenu des souffrances endurées et attestées notamment par certificat médical, ainsi que de la gravité des atteintes, trois cas de viol n’ayant cependant pas été retenus à l’encontre du prévenu.
En l’espèce, C.________ a subi deux agressions à son intégrité sexuelle et des menaces, infractions qui sont toutes le fait de son conjoint, qui savait son épouse fragile physiquement et psychologiquement. Sans nier la souffrance endurée par la plaignante en raison de ces atteintes, il y a lieu de relever que l’humiliation de la découverte des infidélités de son conjoint et la rupture qui s’en est suivie ont également eu un impact important, voire prépondérant, sur le traumatisme subi. Or, celles-ci ne résultant pas d’une atteinte illicite à la personnalité de la plaignante, elles ne doivent pas donner lieu à une indemnisation.
Il ne se justifie dès lors pas d’augmenter le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à C.________, dont l’appel est rejeté, et il y a au contraire lieu de confirmer l’indemnité de 5'000 fr. allouée par les premiers juges, qui apparaît équitable au vu de la gravité des atteintes subies.
16.3.2 Quant à l’indemnité allouée à C.________ par le Tribunal correctionnel au titre de l’art. 433 CPP, les premiers juges ont reconnu que S.________ était son débiteur d’un montant de 14'300 fr. à titre de dépens. Dès lors que ce montant tient déjà compte du fait que la plaignante a partiellement perdu son procès (cf. jugement, p. 51), il peut être confirmé.
En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté, celui de S.________ partiellement admis, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le jugement rendu le 17 août 2020 par le Tribunal correctionnel, qui fait mention à deux reprises du chiffre XII dans son dispositif, sera par ailleurs rectifié d’office à cet égard, s’agissant d’une erreur manifeste.
17.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Vincent Demierre, défenseur d’office de S.________, qui fait état de 13 h 25 d’activité d’avocat, si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel, de 2 h 40, ainsi que la vacation y relative. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Vincent Demierre pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'309 fr. 50, correspondant à des honoraires par 2'895 fr., à 57 fr. 90 de débours, à une vacation par 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 236 fr. 60.
Quant à la liste des opérations produite par Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de X.________, elle fait état de 9.75 heures d’activité d’avocate, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à deux heures et la vacation y relative, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 35 fr. 10. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour prendre en compte la durée effective des débats d’appel et d’y ajouter 40 minutes à ce titre. Ainsi, une indemnité de conseil d’office d'un montant de 2’189 fr., correspondant à une activité de 10 h 25 au tarif horaire de 180 fr., par 1’875 fr., à des débours à hauteur de 37 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 156 fr. 50, sera allouée à Me Anne-Claire Boudry pour la procédure d’appel.
17.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'928 fr. 50, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 5’430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de S., par 3'309 fr. 50, et au conseil d’office de X., par 2’189 fr., seront répartis comme suit : l’émolument de jugement et l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ seront mis par moitié, soit par 4'369 fr. 75 au total, à la charge du prévenu, qui obtient partiellement gain de cause sur son appel. Celui-ci supportera en outre l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d’office de X.________, par 2'189 fr., dès lors qu’il y a lieu de considérer qu’il succombe sur son appel lorsqu’il est dirigé contre cette plaignante dans la mesure où il n’a été libéré que de l’infraction de voies de fait, soit d’une simple contravention. Le solde, par 4’369 fr. 75, sera laissé, en équité, à la charge de l’Etat.
S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et l’indemnité en faveur du conseil d’office de X.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
17.3 C., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a succombé sur son appel, mais qui a en revanche résisté avec succès aux conclusions de l’appel du prévenu, a droit, de la part de S., à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel.
Elle a produit une liste d’opérations faisant état de 83 h 54 d’activité d’avocate au tarif horaire de 300 fr., ainsi que de débours à hauteur de 1'650 francs. Compte tenu de l’issue de la cause, une indemnité de 1'000 fr. lui sera allouée à titre de dépens pour la procédure d’appel, à la charge de S.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 66a ch. 1 let. h, 177, 22 ad 180 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 189 al. 1, 191 CP, 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce :
I. L’appel de S.________ est partiellement admis.
II. L’appel de C.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 17 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, XII et XIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère S.________ des chefs de prévention de voies de fait, de diffamation, de calomnie et de viol ; II. constate que S.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de tentative de menaces, de menaces qualifiées et d’injure ;
III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire prononcées sous chiffre III et fixe à S.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de S.________ pour une durée de 8 (huit) ans ;
VI. dit que S.________ doit à C.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;
VII. dit que S.________ doit à X.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;
VIII. donne acte de ses réserves civiles à X.________ pour le surplus ;
IX. dit que S.________ est le débiteur de C.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 14'300 fr. (quatorze mille trois cents francs), TVA et débours compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
X. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, l’avocate Anne-Claire Boudry, au montant de 9'082 fr. 45 (neuf mille huitante-deux francs et quarante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris, étant précisé qu’une avance d’un montant total de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) lui a d’ores et déjà été versée ;
XI. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, l’avocat Vincent Demierre, au montant de 15'486 fr. 20 (quinze mille quatre cent huitante-six francs et vingt centimes), débours, vacation et TVA compris ;
XII. met les trois quarts de l’émolument de jugement, par 7'494 fr. 10, les trois quarts de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S., par 11'614 fr. 65, et l’intégralité de l’indemnité due au conseil d’office de X., par 9'082 fr. 45, à la charge du condamné et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
XIII. dit que le condamné devra rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et l’indemnité en faveur du conseil d’office de X.________ dès que sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’309 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre.
V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’189 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.
VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'000 fr. est allouée à C., à la charge de S..
VII. Les frais d’appel, par 10'928 fr. 50, sont répartis comme suit : l’émolument de jugement, par 5'430 fr., et l’indemnité allouée au défenseur d’office de S., par 3'309 fr. 50, sont mis par moitié, soit par 4'369 fr. 75, à la charge de S., qui supporte en plus l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d’office de X.________ au chiffre V ci-dessus ; le solde, par 4'369 fr. 75, est laissé, en équité, à la charge de l’Etat.
VIII. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et l’indemnité en faveur du conseil d’office de X.________, prévues respectivement aux ch. IV et V ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.
IX. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :