TRIBUNAL CANTONAL
434
PE20.009066-JJQ
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 28 octobre 2020
Composition : M. winzap, président Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu et appelant, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur de choix à Vevey,
et
Ministère public central, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 13 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que V.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (I), l’a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de quatre jours (II), a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (III) et a rejeté sa requête d’indemnisation (IV).
B. Par annonce du 23 août 2020, puis déclaration motivée du 22 septembre 2020 faisant suite à la notification du jugement écrit le 2 septembre 2020, V.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour qu’elle administre les mesures d’instruction requises avant de rendre une nouvelle décision. Il a conclu subsidiairement à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est libéré de toute infraction, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité à dires de justice lui est allouée « en fonction des précisions qui ont été apportées en cours d’audience du 13 août 2020 ».
Le 29 septembre 2020, le Ministère public central a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.
Le 12 octobre 2020, les parties ont été informées que l’appel serait jugé en procédure écrite.
Par mémoire complémentaire déposé le 26 octobre 2020, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant s'est référé pour l’essentiel aux moyens déjà développés dans sa déclaration d’appel et a persisté dans ses conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
De nationalité suisse, V.________ est né le [...] 1944 à Zürich. Etant parvenu à l’âge de la retraite, il vit seul à [...].
Ses revenus sont constitués de sa seule rente AVS. Selon ses déclarations en première instance, il a vendu, en 2015, un chalet dont il était propriétaire pour une somme de 360'000 fr. et vit de cet argent depuis lors.
Son casier judiciaire fait mention d’une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière, prononcée le 16 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
a) Il ressort d’un rapport de police du 31 janvier 2020 que le mercredi 15 janvier 2020, vers 20h40, les services de police ont été sollicités par un automobiliste, S.________, qui avait retrouvé son véhicule endommagé alors qu’il était stationné sur une case prévue à cet effet, soit à Vevey, à l’avenue [...], à la hauteur du n° [...]. Sur place, il a été constaté que la voiture en question, de marque Audi, immatriculée [...], avait sa plaque avant légèrement pliée et présentait deux griffures juste en dessous de celle-ci, mesurées à une hauteur située entre 30 et 40 cm du sol. Devant cette automobile était stationné, dans la même direction, un véhicule de marque Smart, immatriculé en France [...], dont le pare-chocs arrière gauche, situé à la même hauteur que le pare-chocs avant de l’autre voiture, avait été « fraîchement frotté (plus aucune poussière à cet endroit) ». Le détenteur de la Smart n’ayant pas pu être contacté sur les lieux de l’accident, un sabot de blocage a été posé pour son identification.
Arrivé sur place plus tard dans la soirée, le détenteur mis en cause, soit V.________, a été entendu en qualité de prévenu. Il a déclaré ce qui suit : « (…) j’ai effectué une manœuvre en marche arrière. Conduisant une Smart, j’avais de la place. J’ai ainsi pu me parquer sans encombre entre deux véhicules déjà stationnés. Je ne pense pas avoir touché une autre voiture. En effet, je n’ai rien remarqué de particulier. Pour moi, il n’y a pas de dommage sur mon véhicule ».
Entendu au poste de police le 20 janvier 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C.________ a déclaré ce qui suit : « Le mercredi 15 janvier 2020 vers 20h00, j’étais dans l’établissement [...], situé à l’avenue [...], à 1800 Vevey. Depuis cet endroit, j’ai vu que le conducteur de la voiture immatriculée [...], Smart, blanche, a stationné son véhicule sur une place longitudinale devant le véhicule immatriculé [...], Audi A4, gris, qui était stationnée correctement. Lors de cette manœuvre, ce conducteur a heurté avec le pare-chocs arrière de son véhicule le pare-chocs avant de l’auto [...] à plusieurs reprises. Suite au choc, le conducteur est sorti voir les dommages, mais il a ensuite continué sa manœuvre de stationnement. Il est ensuite parti sans s’inquiéter des dommages qu’il avait occasionnés. »
Sous « cause(s) et dénonciation(s) », le rapport de police mentionne ce qui suit :
« Inattention lors d’une manœuvre de parcage
OCR 3/1
Auteur de dommages matériels ne donnant pas son nom et son adresse au lésé
LCR 51/3 ».
b) Par ordonnance pénale rendue le 20 novembre 2019, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a, en application des art. 92 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 96 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), constaté que V.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement étant de quatre jours. Sous « infractions commises » figure l’indication « violation des art. 51/3 LCR, 3/1 OCR » et sous « articles de lois applicables » sont notamment mentionnés les art. « 92/1 LCR, 96 OCR ».
Il est ainsi reproché à V.________ d’avoir, le 15 janvier 2020, à l’avenue [...], vers 20h00, stationné son véhicule sur une case prévue à cet effet et suite à une inattention lors d’une manœuvre de marche arrière, d’avoir percuté un autre véhicule, causant un accident. De plus, en tant qu’auteur de dommages matériels, il lui est reproché de ne pas avoir avisé tout de suite la police ou le lésé.
c) Le 27 février 2020, V.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a produit une photographie de la partie gauche du pare-chocs arrière de son véhicule qu’il aurait prise le soir même des faits litigieux, lors de son retour à la voiture, vers 22h00, relevant qu’« il n’y a pas la moindre trace d’une quelconque touchette, voire même d’un accident », et qu’il est « strictement impossible donc que la voiture du plaignant ait subi un dégât ce jour causé par [sa] voiture ».
d) Par avis du 1er mai 2020, auquel était annexé le « formulaire de rappel des droits et obligations », V.________ a été cité à comparaître à l’audience préfectorale du 27 mai 2020. Lors de cette audience, V.________ a restitué ledit formulaire dûment daté et signé et a contesté les faits qui lui étaient reprochés, affirmant n’avoir jamais touché le véhicule appartenant à S., que sa voiture ne présentait aucune trace et que le témoin C. était de mauvaise foi.
e) Le 2 juin 2020, le préfet a décidé de maintenir sa décision et a ainsi transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
a) V.________ a été cité à comparaître à l’audience du 13 août 2020 devant le tribunal. Cette citation à comparaître lui impartissait un délai au 13 juillet 2020 pour faire parvenir au greffe du tribunal les pièces qu’il voulait déposer et « la liste des témoins et experts » dont il demandait la convocation à l’audience.
Par courrier du 9 juillet 2020 adressé au tribunal, V.________ a admis qu’« il est possible qu’il y [ait] eu une touchette entre les deux voitures en question » et qu’il soit « sorti voir s’il y a[vait] [un] dégât », mais a contesté être à l’origine des dommages constatés par la police sur le véhicule de S.________. Au terme de son courrier, il a indiqué qu’« au cas où le caporal [...] (…) devrait être cité comme témoin à l’audience [il] demandrai[t] au policier présent au poste vers 23h le 15 janvier 2020 pour faire de même (sic) ».
Par lettre du 14 juillet 2020, le premier juge a fait savoir au prévenu qu’il refusait de donner suite à sa requête d’audition de témoin telle que formulée dans son courrier du 9 juillet 2020.
b) Aux débats tenus devant le tribunal le 13 août 2020, V.________, qui a été informé de son « droit au silence », a derechef contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant que dans la mesure où sa voiture n’avait aucune marque, il ne pouvait y avoir eu de choc entre les véhicules en question, et a déclaré maintenir son opposition.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur des contraventions (art. 90 al. 1 et 91 al. 1 LCR, ainsi que 96 OCR), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appel est de la compétence d’un juge unique en application de l’art 14 al. 3 LVCPP ([loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), nn. 22 ss ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelant invoque une violation du principe de l'accusation. Selon lui, le premier juge ne pouvait pas le condamner pour violation des devoirs en cas d'accident mais seulement pour violation simple des règles de la circulation car le prononcé préfectoral ne mentionnait pas l'art. 92 al. 1 LCR.
3.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et la référence citée).
3.3 En l’espèce, si le dispositif de l’ordonnance pénale du 20 février 2020 – laquelle tient lieu d’acte d’accusation compte tenu de l’opposition faite en temps utile par le prévenu (art. 356 al. 1 CPP) – omet d’énoncer le titre marginal de l’art. 92 al. 1 LCR (violation des obligations en cas d’accident), cette disposition figure toutefois dans la liste des « articles de lois applicables » fondant la condamnation, la violation de l’art. 51 al. 3 LCR étant en outre mentionnée parmi les « infractions commises ». L’omission de mention de la violation des obligations en cas d’accident dans le dispositif de l’ordonnance pénale procède donc d’une erreur manifeste et le premier juge n’avait pas besoin de recourir à la procédure de l’art. 344 CPP puisque son appréciation juridique ne divergeait pas des dispositions applicables fondant la sanction préfectorale. On relèvera par surabondance que l’appelant savait ce qui lui était reproché. Les faits imputés décrivaient en quoi consistait la violation simple des règles de la circulation (inattention) et pour quelles raisons il avait contrevenu à l’art. 92 al. 1 LCR, soit le fait, « en tant qu’auteur de dommages matériels, [de n’avoir] pas avisé tout de suite la police ou le lésé ». Dans son courrier du 9 juillet 2020 adressé au premier juge, l’appelant a d’ailleurs contesté avoir « quitté le lieu de l’accident illégalement » et avoir violé l’art. 51 al. 3 LCR (« il n’y a simplement pas infraction ou application possibles des lois LCR 51/3 et LCR 91/1 respectivement ») (P. 5/1). L’argument consistant à dire qu’il ne savait pas qu’il devait préparer sa défense s’agissant de l’infraction de violation des obligations en cas d’accident est donc manifestement mal fondé, voire à la limite de la témérité, et doit ainsi être rejeté.
4.1 L’appelant invoque ensuite une violation de ses droits de défense. Il soutient que le premier juge aurait dû l'informer qu'il était en droit de faire entendre C.________. 4.2 L'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 1 476 consid. 2.2).
4.3 En l’occurrence, les droits du prévenu lui ont été signifiés tant par le préfet que par le premier juge (droit au silence). La citation à comparaître du 30 juin 2020 fixait un délai à l'appelant pour faire parvenir au greffe les pièces qu'il souhaitait déposer et la liste des témoins et experts dont il demandait la convocation et l'audition (art. 331 al. 2 CPP). L'attention de l'appelant a ainsi été attirée sur le fait qu'il pouvait requérir les moyens qu'il estimait nécessaire à sa défense. Or, dans son courrier du 9 juillet 2020 (P. 5/1), soit dans le délai imparti à cet effet, il n'a pas requis l'audition du témoin qui le mettait en cause mais uniquement celle d’un des agents présents au poste de police le soir des faits. Partant, le moyen soulevé est manifestement mal fondé, voire également à la limite de la témérité, et doit donc être rejeté.
5.1 L’appelant considère qu’il était arbitraire de retenir qu’il avait admis, dans son courrier du 9 juillet 2020, « avoir commis une touchette ».
5.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).
5.3 En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant, qui joue sur les mots, le premier juge n’a pas retenu que celui-ci avait admis avoir heurté le véhicule de S.________, mais qu’il avait admis « la possibilité d’une touchette », ce qui correspond bel et bien à ce que le prévenu a écrit dans son courrier du 9 juillet 2020 (« il est possible qu’il y eu touchette entre les deux voitures en question, il est possible que je suis sorti voir s’il y a dégât » [sic]). On ne discerne dès lors aucun arbitraire dans la constatation des faits à cet égard.
6 6.1 Selon l’appelant, sa condamnation violerait le principe de la présomption d’innocence.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1; ATF 127 I 38 consid. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2c).
6.2.2 Selon la jurisprudence, un rapport de police est susceptible de constituer un moyen de preuve (TF 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.3 [non publié aux ATF 142 IV 129] ; TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 consid. 1.4.1 et les références citées). Il est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) (TF 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1).
6.2.3 Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
L’art. 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.
6.2.4 L'art. 92 al. 1 LCR rend punissable le conducteur qui viole les obligations imposées par la loi en cas d'accident. Parmi ces obligations, selon l'art. 51 al. 3 LCR, le conducteur qui n'a causé que des dommages matériels doit avertir sans délai le lésé ou, en cas d'impossibilité, informer sans délai la police.
6.3 En l’espèce, la condamnation de V.________ repose sur le témoignage de C.________ et sur le constat de police. Or, il n’y a aucune raison de douter des déclarations du témoin qui, d’une part, ne connaît pas l’appelant et n’a donc pas de raison de vouloir l’accuser à tort et, d’autre part, était idéalement placé pour visionner la scène. Ses déclarations sont en outre confirmées par les dégâts qui ont pu être constatés par la police sur le véhicule de S.________. En effet, les deux policiers dépêchés sur place ont remarqué que le véhicule du lésé présentait des dégâts compatibles avec une touchette pare-chocs contre pare-chocs faite avec le véhicule de l’appelant, après avoir mesuré la hauteur des voitures. En outre, ils ont constaté que le pare-chocs arrière gauche de l’appelant avait été « fraîchement frotté ». Or, il n’y a rien d’arbitraire à considérer que ce frottement a effacé les traces. Enfin, l’appelant lui-même a varié dans ses explications. Il a d’abord contesté tout heurt, avant d’en admettre la possibilité (P. 5/1), pour finalement revenir à sa déclaration initiale (jugt, p. 4). Quant au frottement constaté sur sa plaque par la police, il l’a contesté, tout en expliquant ensuite qu’il se pouvait que le lésé – seul ou avec le témoin – ait, dans l’attente de l’arrivée de la police, frotté la plaque afin de trouver des traces (P. 5/1 et 17). Ces variations ne le rendent pas crédible.
7.1 L’appelant ne conteste pas pour elles-mêmes les contraventions à la LCR, du moins, en concluant à titre subsidiaire à la réforme du jugement, ne développe-t-il aucun moyen dans ce sens dans sa déclaration d’appel, sauf à reprocher au premier juge d’avoir retenu une violation simple des règles de la circulation routière sans préciser quelle disposition légale aurait été violée.
7.2 7.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 5.1).
7.2.2 Le premier juge a retenu que pour avoir reculé en manquant d’attention et avoir ainsi touché le véhicule stationné derrière le sien, l’appelant s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (jugt, consid. 5).
Comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), cette appréciation permettait à l’appelant de comprendre ce qui lui était reproché et d’attaquer le jugement sur ce point en toute connaissance de cause. Le fait que l’art. 3 al. 1 OCR n’ait pas été expressément mentionné par le premier juge importe peu, étant relevé que la violation de cette disposition figure dans l’ordonnance pénale – valant acte d’accusation – parmi les « infractions commises ». C’est ainsi à tort que l’appelant se plaint d’une violation de son droit à une décision motivée. Par ailleurs, un tel grief est de toute manière vain, compte tenu du pouvoir de cognition de l’autorité de céans, qui peut revoir librement le droit (cf. consid. 2 supra).
7.3 Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en heurtant et endommageant le véhicule de S.________ à la suite d’une inattention lors de sa manœuvre, V.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Ensuite, en quittant les lieux sans aviser tout de suite la police – vu l’absence du lésé –, ce qui lui incombait de faire même s’il estimait qu’il n’y avait pas de dégât, il s’est également rendu coupable de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR.
Vérifiée d’office, l’amende infligée par le premier juge, à hauteur de 400 fr., est adéquate et correspond à la faute commise par le prévenu, qui a persisté à nier les faits, n’hésitant pas à considérer le témoin comme étant de mauvaise foi et soutenant – sans aucun élément à l’appui – que celui-ci était « copain » du lésé (P. 17) et que tous les deux – ou ce dernier seul – auraient frotté sa plaque pour y déceler des traces. L’amende doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de quatre jours en cas d’absence fautive de paiement, étant relevé que le prévenu a déjà été sanctionné à une reprise par le passé pour violation grave des règle de la circulation routière.
En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Au vu de la condamnation de l'appelant pour l'intégralité des faits faisant l'objet de la procédure pénale, il n'y a pas matière à allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 426 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application art. 103 ss CP ; 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR ; 96 OCR ; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que V.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident ; II. condamne V.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 4 (quatre) jours ; III. met les frais de justice, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de V.. IV. rejette la requête d’indemnisation déposée par V.. »
III. Les frais d’appel, par 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :