Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 103
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

38

PE13.000987-/SRD/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 février 2021


Composition : M. Stoudmann, président

Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Vantaggio


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

S.________, partie plaignante, représentée par Me Benjamin Schwab, conseil d’office à Vevey, intimée,

A.D., B.D., C.D.________ et D.D.________, représentés par Me Martine Rüdlinger, conseil d'office à Aigle, victimes,

[...], partie plaignante et intimée.

A la suite de l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal fédéral, la Cour d'appel pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 10 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré par défaut F.________ de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 15 mois pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et escroquerie, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 1er mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a révoqué par défaut le sursis accordé le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine y relative (III), a dit que F.________ était le débiteur, à titre de tort moral, de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, en faveur de B.D., de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, en faveur de D.D., de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, en faveur de A.D., de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, en faveur de C.D. et de 3'000 fr., valeur échue, en faveur d'S.________ (IV), et a statué sur le sort des pièces à conviction, des indemnités et des frais de procédure (V à X).

b) Par annonce du 21 avril 2017, puis déclaration du 4 juillet 2017, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute infraction et exonéré de toute peine, que le sursis accordé le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’Est vaudois n’est pas révoqué, que les conclusions civiles des parties plaignantes sont rejetées et que les frais de la cause ne sont pas mis à sa charge. Subsidiairement, F.________ a conclu à l’annulation du jugement du 10 avril 2017 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a encore conclu à l’annulation du jugement précité, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance afin d’instruire et juger l’affaire pénale dirigée contre lui en contradictoire. F.________ a en outre sollicité la délivrance d’un sauf-conduit afin d’assister aux débats d’appel.

Par lettre du 18 juillet 2017, le [...] a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel de F.________.

Le 31 juillet 2017, S.________ a formé un appel joint, en concluant en substance à la condamnation de F.________, à une peine à dire de justice, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, escroquerie et calomnie, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 1er mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 4'500 francs.

Par avis du 5 février 2018, le Président de l’autorité de céans a rejeté la requête de sauf-conduit présentée par F.________.

Par lettres des 14 juin et 31 octobre 2019, F.________ a sollicité le renvoi des audiences qui avaient été appointées devant la Cour d’appel pénale. A l’appui de ses demandes, il a indiqué qu’il était dans l’incapacité de se déplacer. Il a produit des documents médicaux. Il a été fait droit à ses requêtes.

Le 13 mars 2019, la [...] a déposé de nouvelles déterminations et a persisté à conclure au rejet de l’appel de F.________.

Les 25 et 26 mars 2019, F.________ a, certificat médical à l’appui, à nouveau demandé le report de l’audience fixée le 26 mars 2019 devant la Cour d’appel pénale, en raison d’une incapacité de se déplacer.

Par avis des 25 et 26 mars 2019, le Président de l’autorité de céans a maintenu l’audience appointée le 26 mars 2019.

Lors de l’audience du 26 mars 2019, à laquelle F.________ ne s’est pas présenté, les parties ont convenu de procéder, sur questions préalables de celles-ci, à l’audition du prévenu par la voie d’un enregistrement vidéo ou audio.

Le 26 avril 2019, S.________ a retiré son appel joint.

Par avis du 1er mai 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a pris acte du retrait de l’appel joint d'S.________, sans frais de deuxième instance.

Par avis du 15 mai 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a adressé au prévenu les questionnaires établis par les conseils d’office de F.________ et S.________ et lui a imparti un délai de 30 jours pour répondre à ceux-ci.

Par courrier du 2 juillet 2019, F.________ a transmis une clé USB comportant la vidéo de son audition.

Par lettre du 26 juillet 2019, la [...] a réactualisé ses déterminations.

Le 14 octobre 2019, la Cour d’appel pénale a tenu les débats d’appel.

c) Par jugement du 14 octobre 2019 (n° 11), la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel formé par F.________ et réformé d'office le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 10 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, en ce sens qu'il est renoncé par défaut à révoquer le sursis accordé à F.________ le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'Est vaudois.

B. a) Par arrêt du 16 septembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par F.________, a annulé le jugement d'appel attaqué, a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision et a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable pour le surplus.

b) Le 21 octobre 2020, F.________ a sollicité la délivrance d’un sauf-conduit afin d’assister aux nouveaux débats d’appel.

Par lettre du 9 février 2021, F.________ a sollicité le renvoi de l'audience appointée devant la Cour d’appel pénale. A l’appui de sa demande, il a exposé qu'il devait respecter une consigne d'isolement strict et n'était ainsi pas en mesure de se déplacer depuis la région de [...] jusqu'à Lausanne, à brève échéance. Il a produit un certificat médical et a ajouté que la situation sanitaire et les nouvelles restrictions imposées aux frontières, tant par la Suisse que par la France, rendaient, en toute hypothèse, son déplacement exclu.

Par avis du 10 février 2021, le Président de l’autorité de céans a dispensé F.________ de comparution personnelle et a maintenu l’audience appointée au 11 février 2021.

C.

La situation personnelle

F.________ est né au Canada de parents français le [...] 1969. Il a la double nationalité franco-canadienne. Il a effectué sa formation à [...], où il aurait débuté des études de médecine, qu’il n’a pas terminées. Il a déclaré être rentré en [...] en 2000, où il aurait travaillé jusqu’en 2006. Il aurait alterné entre l’activité de responsable d’internat dans des écoles privées, à [...] puis à [...], et, en fonction de la saison, l’activité de coordinateur d’animation dans des villages de vacances, notamment entre 2004 et 2006. A partir de cette dernière année, il a occupé la fonction de responsable d’internat au sein d’une école privée à [...]. A compter de 2007, il a été engagé, toujours comme responsable d’internat, mais aussi comme enseignant de 2e année primaire, dans une autre école privée. Il a ensuite racheté cette dernière école et en a assumé la gestion jusqu’à sa faillite, en juin 2009. Depuis lors, F.________ a bénéficié durant un certain temps de l’aide sociale dans notre pays, qu’il a quitté entre la fin de l’année 2013 et le début de l’année 2014 pour la France. A compter de cette date, il a notamment travaillé dans le tourisme. A l’appui de sa déclaration d’appel, F.________ avait produit un contrat de travail de durée déterminée. Selon ce document, il a exercé une activité lucrative, entre avril et août 2017, comme chargé d’assistance et a gagné la somme de 1'660 euros par mois. Lors des débats du 11 février 2021, le défenseur d'office de l'appelant a produit une attestation datée du même jour de [...] certifiant que F.________ était salarié de leur société depuis le 1er octobre 2017, au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que chargé d'assistance. Sur le plan personnel, F.________ avait indiqué qu’il était divorcé et père de deux enfants majeurs, dont l’une est décédée.

Le casier judiciaire suisse de F.________ fait état des inscriptions suivantes :

  • 6 novembre 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, pornographie, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, détention préventive de 10 jours, amende de 500 francs ;

  • 1er mai 2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, abus de confiance, faux dans les titres (instigation et tentative), délit contre la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), emploi d’étrangers sans autorisation, peine privative de liberté de 18 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, détention préventive de 9 jours.

Les faits

2.1 2.1.1 Préambule

2.1.2 Entre le début de l’année 2011 et le mois de décembre 2012, F., ami proche d'S., s’est régulièrement occupé de quatre des enfants de celle-ci, à savoir [...], née le [...] 1999 (B.D.), [...], née le [...] 2000 (D.D.), [...], née le [...] 2003 (A.D.), et [...], né le [...] 2005 (C.D.).

S.________ avait des difficultés à gérer sa famille nombreuse, notamment en raison des problèmes psychologiques, respectivement de santé physique, rencontrés par certains de ses enfants. Ainsi, F.________ s’est progressivement investi auprès de cette famille et lui a apporté son soutien, en soulageant S.________ dans ses tâches. A raison de plusieurs fois par semaine, F.________ se rendait au domicile de la famille, à [...], ou accueillait les enfants précités chez lui, pour les aider à faire leurs devoirs scolaires – S.________ ne parlant pas suffisamment le français –, pour partager des loisirs ainsi que pour les emmener à leurs différents rendez-vous ou activités parascolaires.

A plusieurs occasions, S.________ a dû s’absenter de la maison pour plusieurs semaines, notamment en raison d’un voyage au [...] en juillet 2011, et de deux hospitalisations entre octobre et novembre 2012, la sienne puis de celle de sa cadette, [...], née le [...] 2012. Lors du voyage au [...], F.________ a pris en charge les enfants et s’en est occupé seul au quotidien, à l’exception d’une semaine où ils étaient chez leurs grands-parents paternels. Lors des deux hospitalisations, il s’en est occupé le plus souvent, avec l’aide de leurs grands-parents paternels et du père d'S.. A ces occasions, F. a, lorsqu’il s’occupait seul des enfants, dérangé ceux-ci en raison de plusieurs comportements inadéquats à leur égard. Il venait notamment les observer alors qu’ils se trouvaient sous la douche, en entrant dans la salle de bains et en ouvrant le rideau, prétendument pour voir s’ils se lavaient bien. En outre, alors que l’enfant [...] essayait de se cacher derrière le rideau de douche, lui disant qu’elle ne voulait pas qu’il la regarde, F.________ insistait en lui disant qu’il voulait voir si elle se lavait bien. Par ailleurs, il demandait parfois à [...] de laisser la porte ouverte lorsqu’elle se changeait, allant jusqu’à lui dire de retirer la couverture lorsqu’elle se dissimulait sous celle-ci pour se changer.

2.1.3 L’activité délictueuse

Entre le mois de juillet 2011 et le mois de décembre 2012, à [...] notamment, lors des douches des enfants [...], [...], [...] et [...], F.________ leur a régulièrement dit qu’ils ne s’étaient pas bien lavés et les a lui-même savonnés, sur tout le corps, y compris au niveau des parties intimes. Par la suite, F.________ a régulièrement crémé les enfants sur tout le corps, parties intimes comprises, soit le sexe et les fesses, prétextant également que les enfants ne l’avaient pas bien fait. F.________ insistait pour procéder ainsi, même lorsque les enfants ne le voulaient pas. Si l’enfant [...] mettait sa main sur ses parties intimes, il lui demandait de l’enlever. F.________ a agi avec de tels gestes sur l’enfant [...], durant la période précitée, les lundis, mercredis, vendredis et un samedi sur deux, soit après la gymnastique. En particulier, si cette dernière ne se laissait pas faire, F.________ ne l’emmenait plus au McDonald’s ou la grondait. Enfin, à une reprise, [...], voyant l’intéressé caresser sa sœur [...], est intervenue. Elle s’est fait « rembarrer » par le prévenu, qui lui a dit : « mêle-toi de tes oignons ».

A l’automne 2012, F.________ a insisté auprès de l’enfant [...], alors même qu’elle ne voulait pas et qu’elle lui disait pouvoir le faire elle-même, pour lui faire quotidiennement des massages prescrits par son physiothérapeute au niveau du haut de la cuisse droite, en raison d'un problème qu’elle avait à l’aine en relation avec sa pratique intensive de la gymnastique. Lors de ces massages, il en profitait pour la toucher au niveau du sexe. Il disait en outre à l’enfant [...] que si elle refusait de se faire masser, elle devrait arrêter la gymnastique. De plus, F.________ se mettait en colère lorsque la prénommée refusait de se laisser faire.

F.________ a par ailleurs agi à l’encontre des consignes d'S.________, dès lors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne souhaitait pas qu’il surveille ses enfants sous la douche, ni qu’il s’occupe de leur toilette.

2.1.4 Le 16 janvier 2013, S.________ a déposé plainte.

2.2 Le volet financier

En avril, juin, juillet et novembre 2011, ainsi qu’en janvier 2012, à [...] et à [...], F., alors qu’il bénéficiait du Revenu d’insertion depuis le mois d’avril 2011, n’a pas annoncé au Centre social inter-communal de [...] (ci-après : le CSI) diverses sommes d’argent réceptionnées sur deux comptes bancaires qu’il détenait auprès de [...] (ci-après : [...]), respectivement de la [...]. Le compte bancaire ouvert auprès de la [...] n’a en outre pas été déclaré par F. au CSI. Le prénommé a dissimulé ces éléments, alors que, dans ses deux demandes afin de percevoir le Revenu d’insertion des 13 et 24 mai 2011, dans sa déclaration de fortune du 13 mai 2011 et dans ses déclarations de revenus mensuelles, son attention a, à chaque fois, été expressément attirée sur son obligation de déclarer l’intégralité de ses éléments de fortune et de revenu.

Les montants suivants ont ainsi été dissimulés au CSI :

[...] :

  1. 44 fr. 94 le 11.06.2011 ;

  2. 573 fr. 93 le 25.07.2011 ;

  3. 220 fr. le 14.11.2011 ;

  4. 100 fr. le 23.01.2012.

[...] :

  1. 1'271 fr. 39 le 04.04.2011 ;

  2. 3'284 fr. 39 le 05.04.2011 ;

  3. 2'562 fr. 68 le 08.04.2011.

Les versements 5 à 7 proviennent manifestement de ventes sur Internet effectuées par le prévenu. L’origine des autres versements n’a pas pu être établie.

Ainsi, F.________ a obtenu indûment des prestations du Revenu d’insertion pour un montant total de 3'427 fr. 80. Une décision de remboursement lui a été notifiée par le CSI le 15 octobre 2012. F.________ n’a pas remboursé les prestations perçues indûment.

Le 18 avril 2013, le Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après : le SPAS) a déposé plainte.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

Le sursis

2.1 La quotité de la peine n'étant pas contestée par l'appelant, elle ne sera pas rediscutée.

2.2 Dans son arrêt du 16 septembre 2020, le Tribunal fédéral a retenu que c'était à tort que la Cour cantonale s'était référée dans sa motivation du sursis à l'art. 42 al. 1 CP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), relevant que les conditions des art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP n'étaient pas identiques (consid. 8.3.2). Les juges fédéraux ont considéré que la Cour cantonale n'avait pas pris en compte l'effet d'avertissement que pourrait avoir l'exécution d'une partie de la peine sur le pronostic (cf. arrêt 6B_480/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.2) et qu'elle avait en outre omis d'examiner si l'écoulement de six années depuis les faits litigieux sans commettre d'infraction de nature sexuelle pourrait être de nature à autoriser un pronostic non défavorable. Ils ont relevé que la Cour cantonale s'était fondée essentiellement sur la gravité des faits, qui constituait avant tout un critère d'appréciation de la peine, mais ne permettait pas de justifier le refus du sursis partiel. En omettant de tenir compte d'éléments pertinents et en retenant des éléments étrangers à l'application de l'art. 43 CP, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour cantonale avait violé le droit fédéral.

2.3

2.3.1

Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'appelant (cf. art. 2 al. 2 CP ; arrêts TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8. 1; TF 6B_112/2018 du 27 septembre 2019 consid. 1.2 ; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.1).

Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 p. 77 s.). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

2.3.2

En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante à considérer pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 p. 379 s.).

2.4

En l'espèce, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée à l'encontre de l'appelant est complémentaire à celle de 18 mois infligée le 1er mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. La peine privative de liberté totale s'élève ainsi à 33 mois. Dès lors, cette peine sort du champ d'application temporel de l'art. 42 CP et entre dans celui prévu à l'art. 43 CP. L'on constate que même si F.________ a été condamné le 1er mai 2015 pour abus de confiance, faux dans les titres, délit contre la LAVS et emploi d'étrangers sans autorisation à une peine privative de liberté de 18 mois, cela fait plus de 5 ans qu'il n'a pas fait parler défavorablement de lui. En l'occurrence, le pronostic n'étant pas défavorable et la loi imposant un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine, il convient de condamner F.________ à une peine privative de liberté de 15 mois et de suspendre l'exécution d'une partie de cette peine sur 9 mois. Afin d'assurer l'amendement durable de l'appelant, un délai d'épreuve de 5 ans lui sera fixé.

Le tort moral des victimes

3.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a notamment retenu qu'en l'absence de certificat médical et de traitement psychiatrique à la suite des agissements de l'appelant, les seuls abus de F.________ ne permettaient pas de conclure que les enfants victimes de ses actes avaient éprouvé une douleur morale qui avait atteint le degré d'intensité requis par la jurisprudence (consid. 9.2.2).

3.2 En vertu de l'art. 47 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (arrêts TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3. 1, in SJ 2013 I 169 ; TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.4). S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, prenant par exemple la forme d'une exposition à un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses (arrêt TF 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2).

3.3 En l'espèce, la Cour ne peut que constater, sur la base des allégations des victimes, la souffrance causée par les agissements de l'appelant et leur impact sur le développement des enfants. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral exigeant un degré d'intensité important lorsqu'une atteinte psychique est alléguée (cf. arrêts TF 6B_44/2020 précité consid. 9.2.2 ; TF 6B_768/2018 précité consid. 3.2) et faute de précision sur la gravité de l'atteinte subie par chacun des enfants et leur éventuel caractère durable, aucune indemnité pour le tort moral subi ne pourra leur être allouée. En l'occurrence, en l'absence de certificat médical et de traitement psychiatrique à la suite des agissements de l'appelant, les seuls abus de ce dernier ne permettent pas de conclure que les enfants ont éprouvé une douleur morale qui a atteint le degré d'intensité requis par la jurisprudence fédérale. Partant, aucune indemnité pour tort moral ne pourra être allouée aux enfants.

Le tort moral de la mère des victimes

4.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a également retenu que la seule douleur morale que la mère des victimes avait pu subir à l'idée que ses enfants avaient été abusés et les tensions qu'avaient pu entraîner ces abus au sein de la famille ne sauraient être assimilées aux souffrances subies lors d'un décès (consid. 10.3). Les juges fédéraux ont exposé que les agissements de l'appelant, loin d'être anodins, ne revêtaient pas la même gravité qu'un viol ayant entraîné chez la victime un important stress post-traumatique et des idées suicidaires (cf. ATF 139 IV 89) ou la même intensité que des actes d'ordre sexuel répétés sur une très longue période et qu'il n'apparaissait pas que les enfants avaient développé, en l'espèce, des idées morbides ou suicidaires, ni n'avaient subi des graves traumatismes propres à affecter objectivement leur mère avec une intensité analogue à celle de leur mort (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que c'était à tort que la Cour cantonale avait alloué à S.________, mère des victimes, une indemnité pour tort moral.

4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2 a p. 417 s. ; ATF 117 II 50 consid. 3a p. 56). On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3 ; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 p. 93 ; arrêts TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1).

4.3 En l'espèce, S.________ a fait valoir que les agissements de l'appelant lui avaient causé une douleur morale ainsi que des tensions au sein de la famille. Cependant, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral qui exige un degré de gravité exceptionnelle des souffrances subies par le parent d'une victime d'abus sexuels, la souffrance morale de l'intimée et les tensions familiales ne sauraient être assimilées aux souffrances subies lors d'un décès de l'enfant. Les agissements de l'appelant sont loin d'être anodins. Toutefois, ils ne revêtent pas la même gravité qu'un viol ayant entraîné chez la victime un important stress post-traumatique et des idées suicidaires (cf. ATF 139 IV 89) ou la même intensité que des actes d'ordre sexuel répétés sur une très longue durée. En outre, faute de certificats médicaux, il n'est pas établi que les enfants ont développé des idées morbides ou suicidaires ni n'ont subi des graves traumatismes propres à affecter objectivement leur mère avec une intensité analogue à celle de leur mort. Partant, aucune indemnité pour tort moral ne pourra être allouée à la mère des enfants.

La répartition des frais de deuxième instance

5.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a finalement retenu que la Cour cantonale aurait dû tenir compte du retrait de l'appel joint d'S.________ dans la répartition des frais et par conséquent n'aurait pas dû mettre l'entier de l'indemnité du conseil d'office de la partie plaignante à la charge de l'appelant (consid. 11.3).

5.2 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, respectivement d'appel, sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; cf. Domeisen, in Basler Kommentar StPO, 2e éd., 2014, n° 6 ad art. 428 CPP). Aux termes de l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4. 1 non publié in ATF 145 IV 90 ; TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les références citées). L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale de l'art. 428 al. 1 CPP et revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge, mais relève de son appréciation (arrêt TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1). Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (cf. message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312 ; Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 9 ad art. 428 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2018, n° 10 s. ad art. 428 CPP). La question de savoir si la modification de la décision est de peu d'importance s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt 1B_575/2011 précité consid. 2.1; Domeisen, op. cit., n° 21 ad art. 428 CPP). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 6B_1046/2013 précité consid. 3.3).

5.3 En l'espèce, dans son appel joint, S.________ avait conclu, en substance, à la condamnation du recourant, à une peine à dire de justice, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, escroquerie et calomnie, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 1er mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 4'500 francs. Le 26 avril 2019, S.________ a retiré son appel joint. Conformément à l'art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme avoir succombé. Se faisant, les frais liés à l'appel joint, en particulier aux conclusions tendant à la condamnation du recourant pour calomnie et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, ne sauraient être mis entièrement à la charge de l'appelant qui a obtenu gain de cause sur ces points. Toutefois, l'on relèvera que l'appel joint portait sur des questions relativement marginales. Partant, l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée sera mis par moitié à la charge de F.________, soit par 2'934 fr. 75.

La répartition des frais de première instance

Vu ce qui précède, il sied également de tenir compte du refus de l'allocation d'indemnité pour tort moral en faveur des victimes et de l'intimée dans la répartition des frais en première instance, en particulier en ce qui concerne le sort des indemnisations de leurs conseils d'office. Dès lors, sera mis à la charge de F.________ un total de 43'167 fr. 25 s'agissant des frais de première instance, ce montant incluant les frais judiciaires, par 11'296 fr. 50, la totalité de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 18'513 fr. 35, ainsi que les deux tiers des indemnités allouées à Mes Benjamin Schwab et Martine Rüdlinger, soit respectivement par 4'533 fr. 15 et 8'824 fr. 25, l'appelant succombant largement sur l'aspect pénal prépondérant.

L'appelant F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités mises à sa charge ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

En définitive, l'appel de F.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020, par 20'919 fr., constitués de l'émolument de jugement, par 5'060 fr., de l'indemnité du défenseur d'office de F., par 7'682 fr., de l'indemnité du conseil d'office d'S., par 5'869 fr. 50, ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office des enfants, par 2'038 fr. 10, seront mis à la charge de F.________ de la manière suivante :

les deux tiers des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office des victimes, soit par 6'480 fr. 10 ;

la moitié de l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée, soit par 2'934 fr. 75 ;

et les deux tiers des frais judiciaires, soit par 3'373 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

L'appelant F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités mises à sa charge ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Me Matthieu Genillod, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 6 h 45 de travail, conforme à un exercice raisonnable des droits de la défense dans le cadre de la présente procédure et dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Ainsi, c'est une indemnité de 1'463 fr. 95, TVA et débours inclus, qui lui sera allouée.

Me Benjamin Schwab, conseil d'office d'S.________ a produit une liste d'opérations pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 4 h 20 de travail, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. C'est ainsi un montant de 986 fr. 10, débours et TVA compris, qui lui sera alloué.

Me Martine Rüdlinger, conseil d'office des enfants a produit une liste d'opérations pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 7,3 heures de travail, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. C'est ainsi un montant de 1’572 fr. 75, débours et TVA compris, qui lui sera alloué.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020, constitués de l'émolument du présent jugement par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l'indemnité du défenseur d'office de F., par 1'463 fr. 95, de l'indemnité du conseil d'office d'S., par 986 fr. 10 et de l'indemnité du conseil d'office des enfants, par 1'572 fr. 75, soit au total 6'512 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 46, 47, 49 al. 1 et 2, 146 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 10 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, IV, IX et X de son dispositif, ainsi que par l'ajout d'un chiffre IIbis, le dispositif étant désormais le suivant :

« I. libère par défaut F.________ de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. condamne par défaut F.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et escroquerie, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 1er mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ; IIbis. suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 9 (neuf) mois et fixe à F.________ un délai d'épreuve de cinq ans ; III. renonce par défaut à révoquer le sursis accordé à F.________ le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'Est vaudois ; IV. (supprimé); V. ordonne le maintien au dossier des 6 CD inventoriés sous fiche n° 10'105, à titre de pièces à conviction ; VI. arrête l'indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur d'office, à 18'513 fr. 35, TVA et débours compris ; VII. arrête l'indemnité due à Me Benjamin Schwab, conseil d'office d'[...], à 6'799 fr. 70, TVA et débours compris ; VIII. arrête l'indemnité due à Me Martine Rüdlinger, conseil d'office, à 13'236 fr. 35, TVA et débours compris, dont 5'060 fr. ont d'ores et déjà été payés ; IX. met les frais de la cause, par 43'167 fr. 25, à la charge de F.________, incluant l'indemnité fixée sous chiffre VI ci-dessus et les deux tiers des indemnités fixées aux chiffres VII et VIII ci-dessus et laisse le solde à la charge de l'Etat ; X. dit que le remboursement à l’Etat de l'indemnité du défenseur d'office fixée sous chiffre VI ci-dessus et les deux tiers des indemnités des conseils d’office fixées sous chiffres VII et VIII ci-dessus ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020 d'un montant de 7'682 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020 d’un montant de 5’869 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab.

V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020 d’un montant de 2'038 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Rüdlinger.

VI. Les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020, y compris les deux tiers des indemnités allouées aux chiffres III et V ci-dessus et la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VII. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant des indemnités allouées aux chiffres III et V ci-dessus et la moitié de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020 d'un montant de 1'463 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

IX. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020 d’un montant de 986 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab.

X. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020 d’un montant de 1'572 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Rüdlinger.

XI. Les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020, y compris les indemnités allouées aux chiffres VIII à X ci-dessus, par 6'512 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour F.________),

Me Benjamin Schwab, avocat (pour S.________),

Me Martine Rüdlinger, avocate (pour A.D., B.D., C.D.________ et D.D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

[...],

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 42 aCP
  • art. 43 aCP

CP

  • art. 2 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 107 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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