Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 93
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

20

PE19.003534/MTK

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 janvier 2020


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

Q.________, partie plaignante, intimé,

B.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 août 2019 et prononcé rectificatif du 14 août 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré Z.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, rupture de ban et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 28 décembre 2018 (III), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois sous déduction de 172 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (IV), a constaté qu'il a subi 21 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 11 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté (VII) et a mis les frais, par 14'453 fr. 90, à sa charge, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office (IX).

B. Par annonce du 7 août 2019, puis déclaration motivée du 3 octobre suivant, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 12 mois, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant français, Z.________ est né le [...] 1988 à Cavaillon, en France. Il est marié à une Péruvienne et a eu un enfant de cette union. Il est sans emploi et on ignore tout de sa formation. Sa famille comprenant sa mère, sa grand-mère, ainsi que son épouse et son fils, qu’il n’a pas revu depuis quatre ans, vit au Pérou. Son père est mort lorsqu’il était enfant, d’une cirrhose du foie.

On ignore à quelle date exactement Z.________ est entré en Suisse la première fois.

Le 14 août 2018, une décision d’expulsion du territoire suisse d’une durée de 8 ans a été prononcée contre lui. Le 14 janvier 2019, après avoir purgé une partie de sa dernière peine privative de liberté, il a été renvoyé en France.

Lors des débats de première instance, le prévenu a expliqué qu’il souhaitait vivre au Pérou, afin d’y créer une entreprise dans le domaine du tourisme que sa mère aurait déjà commencé à mettre sur pied.

1.2 Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 13 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende de 400 fr. pour vol, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; sursis révoqué le 18 juin 2014 par le Ministère public cantonal STRADA ;

18 juin 2014, Ministère public cantonal STRADA : peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, pour vol et dommages à la propriété ;

25 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 120 jours pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;

19 juillet 2014, Ministère public cantonal STRADA : peine privative de liberté de 45 jours et amende de 300 fr., sous déduction de 2 jours de détention préventive, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; libération conditionnelle le 24 février 2015 avec un délai d’épreuve d’une année, la peine restante étant d’un mois et 21 jours ; avertissement le 24 avril 2015 ; révocation le 18 novembre 2015 par le Tribunal de police de Lausanne ;

30 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : pour vol, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, aucune peine additionnelle, peine complémentaire aux jugements des 18 juin 2014, 25 juin 2014 et 19 juillet 2014 ;

12 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey : peine privative de liberté de 20 jours pour vol ;

24 avril 2015, Ministère public cantonal STRADA : peine privative de liberté de 20 jours et amende de 300 fr., sous déduction d’un jour de détention préventive, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

18 novembre 2015, Tribunal de police de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr., sous déduction de 2 jours de détention préventive, peine d’ensemble avec la libération conditionnelle prononcée le 24 février 2015, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

28 juillet 2016, Ministère public cantonal STRADA : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., sous déduction d’un jour de détention préventive, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; libération conditionnelle le 26 avril 2017, avec un délai d’épreuve d’une année, assistance de probation et règle de conduite, la peine restante étant d’un mois et 25 jours ; révocation le 14 août 2018 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ;

18 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 fr., sous déduction d’un jour de détention préventive, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

31 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 50 jours et amende de 300 fr., pour vol, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

14 août 2018, Tribunal correctionnel de Lausanne : peine privative de liberté de 15 mois et amende de 300 fr., sous déduction de 134 jours détention préventive, expulsion (66a CP) de 8 ans, peine d’ensemble avec la libération conditionnelle du 26 avril 2017, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; libération conditionnelle prononcée le 28 décembre 2018 pour le 14 janvier 2019 avec un délai d’épreuve d’une année, la peine restante étant de 7 mois et 9 jours ; expulsion le 14 janvier 2019.

1.3 Pour les besoins de la présente cause, le prévenu est détenu à la Prison de La Croisée depuis le 17 février 2019. Il est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 6 septembre 2019.

Depuis sa mise en détention, le prévenu a fait l’objet de trois décisions de sanction disciplinaire pour consommation de cannabis, la dernière en date du 1er novembre 2019.

2.1 Le 20 janvier 2019, Z.________ est entré illégalement en Suisse, où il a séjourné jusqu'à son interpellation par la police, le 17 février 2019, alors qu'il avait été reconduit à la frontière française le 14 janvier 2019 et qu'il faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, à la suite du jugement rendu le 14 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.

2.2 A Lausanne, entre le 20 janvier 2019 et le 17 février 2019, Z.________ a consommé divers produits stupéfiants, soit notamment de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis, de façon quotidienne, pour un montant d'environ 30 fr. par jour.

2.3 A Pully, [...], dans la nuit du 21 au 22 janvier 2019, Z.________ est entré dans le véhicule, immatriculé VD- [...], appartenant à Q.________, après avoir brisé la vitre avant côté conducteur à l'aide d'un outil. Il y a dérobé l'airbag du volant, un kit snap-in pour iPhone, un porte-clés « Mont-Blanc » d'une valeur de 155 fr., 5 clés Kaba valant au total 430 fr., 2 vignettes autoroutières 2019 achetées 40 fr. la pièce et environ 30 euros. Il a également démonté le tableau de bord et abîmé le vide-poche central dudit véhicule.

Q.________ a déposé plainte le 22 janvier 2019, plainte qu'il a complétée le 28 janvier 2019. Il s'est également porté partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.4 A Lausanne, [...], le 16 février 2019, entre 0h30 et 8h30, Z.________ a forcé la portière avant gauche du véhicule, immatriculé VD- [...], appartenant à B.________ dans le but d'y dérober des valeurs. Après avoir endommagé la boîte à gants et fouillé le véhicule, il est finalement parti sans rien emporter.

B.________ a déposé plainte le 16 février 2019. Il s'est également porté partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.5 A Lausanne, dans le quartier de Montelly, dans la nuit du 16 au 17 février 2019, à une heure indéterminée, mais avant 1h20, Z.________ a brisé la vitre passager avant du taxi immatriculé VD- [...] appartenant à K.________ et y a volé la somme de 50 fr., ainsi que le monnayeur en métal dans lequel se trouvait l'argent dérobé.

K.________ a déposé plainte le 17 février 2019. Il s'est également porté partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.6 A Lausanne, dans le quartier de Montelly, le 17 février 2019, vers 1h20, Z.________ a fouillé, dans le but d'y commettre un vol, le véhicule, immatriculé VD- [...], appartenant à X.________. Il est toutefois parti sans rien emporter et sans commettre de dommage.

X.________ a déposé plainte le 17 février 2019. Il s'est également porté partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.7 A Lausanne, dans le quartier de Montelly, le 17 février 2019, vers 1h20, Z.________ a tenté d'ouvrir le véhicule immatriculé SG- [...], pour y commettre un vol.

Lors de son interpellation, un montant de 50 fr. ainsi qu’un marteau brise-vitre et une lampe de poche ont été retrouvés sur Z.________.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

3.1 Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que le jugement motivé qui lui a été envoyé après son annonce d'appel n'a pas été corrigé dans le sens du prononcé rectificatif du 14 août 2019 et qu'il violerait l'art. 51 CP en ne déduisant pas de la peine la détention avant jugement. Il admet toutefois qu'il s'agit « selon toute vraisemblance d'une erreur manifeste ».

3.2 Le Tribunal correctionnel a communiqué le dispositif de son jugement le 7 août 2019, puis s'est rendu compte de son omission de déduire la détention avant jugement et a rendu un prononcé rectificatif d'emblée motivé le 14 août suivant. Le 12 septembre 2019, il a adressé aux parties la motivation de son jugement initial. La situation aurait sans doute été plus claire si au jugement motivé comportant le dispositif erroné avait été joint le prononcé rectificatif. Il paraît douteux qu’un jugement puisse être « corrigé », comme s'il avait été juste dès le départ et si aucun prononcé rectificatif n’avait été rendu. Quoi qu'il en soit, l'envoi du jugement motivé « erroné » seul n'annule pas l'existence du prononcé rectificatif. La Cour de céans confirmera le dispositif selon jugement et prononcé rectificatif, c’est-à-dire en tenant compte de la déduction de la détention avant jugement.

4.1 L'appelant conteste avoir endommagé les véhicules immatriculés VD [...] (cas 2.3) et VD [...] (cas 2.4). Il admet s'être introduit dans le premier en compagnie d'un tiers, mais nie en avoir brisé la vitre et avoir dérobé des valeurs. Il admet aussi avoir fouillé le second véhicule, mais sans l'endommager. Il se serait « limité à fouiller les voitures ouvertes ». D'après lui, quelqu'un d'autre serait passé après eux. Dans la mesure où il aurait toujours été collaborant et aurait admis l’ensemble des faits qui lui avaient été reprochés dans le cadre sa précédente affaire, il n’y aurait pas de raison de penser qu’il mentirait ici uniquement sur certains faits. Il devrait par conséquent à tout le moins bénéficier du doute.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

4.3 En l’espèce, les dénégations de l’appelant sont vaines.

S’agissant du cas 2.3, le prévenu a déclaré devant les premiers juges : « je ne reconnais pas avoir brisé la vitre de la BMW. En revanche, je reconnais être rentré dans le véhicule. J'étais accompagné ce jour-là d'un ami. C'est ce dernier qui a brisé la vitre. La seule chose que j’admets est d’avoir dérobé une dizaine d’euros en pièces » (jugement entrepris, p. 4). Cette association fait du prévenu un coauteur des dommages à la propriété. On relèvera encore que le prévenu soutient dans son appel n'avoir rien volé, alors qu'il a reconnu avoir pris une dizaine d'euros devant les premiers juges. Il n’est donc pas crédible.

Dans le cas 2.4, l’appelant a reconnu avoir fouillé le véhicule mais conteste l’avoir endommagé et soutient qu’il était ouvert. Il s’avère toutefois que la portière du véhicule concerné a été forcée et la boîte à gants endommagée. A suivre la version de l’appelant, il faudrait admettre que dans la même nuit, ce véhicule a fait l’objet d’une deuxième visite et que le deuxième voleur, manifestement peu perspicace, a forcé la portière de cette voiture alors qu’elle était ouverte... Cette thèse est totalement invraisemblable, d'autant plus que si le prévenu jette son dévolu de préférence sur des voitures ouvertes, il ne se gêne pas pour les « ouvrir » en cas de nécessité. Il ressort en effet du dossier qu’il a été condamné en 2018 pour ce type d'activité, avec usage d'un marteau brise-vitres (P. 9), qu’il admet avoir brisé la vitre d'une voiture dans le cas 2.5 et qu’il avait un marteau brise-vitres dans ses poches lorsqu’il a été surpris en flagrant délit le 17 février 2019.

5.1 Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Tout d'abord, l'abandon de deux « dommages à la propriété » commanderait une réduction. Ensuite, ce serait à tort que les premiers juges ont retenu qu'il avait agi par appât du gain ; il n'aurait agi, selon lui, que pour financer sa consommation de stupéfiants. Enfin, ce serait également à tort que le Tribunal aurait nié sa prise de conscience, puisqu’il aurait avoué les faits et formulé des excuses. Il ajoute que même s'il avait déjà émis par le passé le souhait de retourner au Pérou pour y mener une vie honnête, il serait, « cette fois », sincère et que la détention l'aurait fait réfléchir. Son parcours de vie émaillé de déracinement, d'instabilité et de solitude justifierait également une certaine clémence.

5.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

5.3 En l’occurrence, le rejet du précédent grief (cf. consid. 4.3 supra) rend sans objet le premier argument de l'appelant.

Deuxièmement, le mobile du prévenu, qui n'a aucune activité lucrative licite, réside dans sa volonté d'obtenir de l'argent pour financer ses besoins en général, parmi lesquels la consommation de stupéfiants. Le prévenu dit aussi mendier pour assurer sa consommation. Il est douteux qu'il y ait un cloisonnement entre les sources de revenus et les dépenses. Parler d'appât du gain est sans doute une expression excessive pour une vie faite d'expédients, mais il s'agit bien de voler non par kleptomanie par exemple, mais pour la valeur marchande de ce qui est volé, pour assurer sa subsistance, notamment de toxicomane. Le prévenu pourrait se contenter de mendier ; il choisit de voler.

Troisièmement, la prise de conscience dont se prévaut l’appelant n'est pas du tout vraisemblable. A la lecture de l'ordonnance rendue par le Juge d’application des peines le 28 décembre 2018 accordant la libération conditionnelle au prévenu (P. 8), on constate que le discours de ce dernier, selon lequel la prison l'aurait fait réfléchir et il aurait le projet de retourner au Pérou vivre honnêtement, a déjà été servi à plusieurs reprises sans être concrétisé, puisque le prévenu, expulsé vers la France, est revenu immédiatement en Suisse pour y reprendre son activité de voleur. Ses condamnations au casier judiciaire montrent en outre que le prévenu vit alternativement de vol et de trafic de stupéfiants depuis 2013 en tout cas. Les délinquants d'habitude savent qu'il est de bon ton d'exprimer regrets et excuses, ce qui ne les empêche toutefois pas de recommencer. De telles déclarations n'ont à l’évidence aucune valeur. Quant aux « aveux », on relèvera que le prévenu a commencé par nier l'évidence, mais que, pris en flagrant délit, il était difficile de persister dans une telle ligne de défense. Avec le présent appel, on constate par ailleurs que le prévenu continue à nier tout ce dont il espère encore être dédouané. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait démontré aucune prise de conscience.

Enfin, en ce qui concerne le parcours de vie de l’appelant, celui-ci a confirmé être né en France et non au Pérou comme l’a retenu le jugement attaqué en page 8. Selon ses explications, le prévenu aurait passé seulement une partie de son enfance au Pérou. Il a la nationalité française et une sœur qui vivrait en France. Pour le reste, on ignore s'il a une formation professionnelle et s'il a travaillé durablement. Il a allégué avoir été cuisinier et avoir travaillé pour la Migros, en Suisse. Rien ne permet de penser qu'il ne serait pas capable d'exercer une activité lucrative, en d'autres termes qu’il ne serait pas responsable de sa vie actuelle faite d'expédients. Il dit qu’il est marié et qu’il a un enfant. On ne trouve pas, dans les quelques éléments au dossier, de preuves corroborant ses allégations au sujet d'une enfance si difficile qu'elle pourrait expliquer son instabilité. En d'autres termes, retenir comme élément à décharge la toxicomanie, qui est sans doute l'expression de son mal-être, est suffisant.

6.1 Invoquant une violation de l'art. 49 CP, l'appelant est d'avis que le Tribunal correctionnel aurait dû, pour chaque infraction, examiner la nature de la peine à prononcer, puis, à supposer que des peines de même genre dussent être prononcées, arrêter une peine hypothétique pour chaque infraction. Ce faisant, il n’aurait pas dû le condamner à une peine supérieure à 180 jours-amende ou 180 jours de peine privative de liberté. L’appelant relève également qu'il aurait été condamné aussi sévèrement qu'en 2018 alors qu'il aurait commis cette fois nettement moins d'infractions.

6.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

Aux termes de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble (al. 6). Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP).

6.3 L'appréciation du prévenu ne saurait être suivie. Les mauvais antécédents étant une circonstance à charge, il est normal que la peine, pour un même fait, soit plus lourde à chaque nouvelle condamnation. Compte tenu des douze condamnations qui figurent à son casier judiciaire, une peine privative de liberté s'impose pour des motifs de prévention spéciale. Le prévenu a déjà été condamné en 2013 à des jours-amende pour vol notamment, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver à de nombreuses occasions. Il a également été condamné plusieurs fois pour séjour illégal, de sorte que la rupture de ban doit pareillement être sanctionnée d'une peine privative de liberté. Il s'agit en outre de prononcer une peine d'ensemble à la suite de la révocation – non contestée en appel – de la libération conditionnelle qui avait été accordée au prévenu le 28 décembre 2018. Le solde de la peine à exécuter est de 7 mois et 9 jours. S’agissant des nouvelles infractions, le vol avec dommages que l’appelant a commis au préjudice de Q.________ accompagné d'un comparse (cas 2.3) constitue le cas plus grave. Compte tenu de ses antécédents, ce cas justifie à lui seul de prononcer une peine privative de l'ordre de quatre mois. Pour tenir compte du concours d’infractions, cette peine doit être augmentée pour le deuxième vol (cas 2.5) à 7 mois. Le concours avec les trois tentatives de vol (cas 2.4, 2.6 et 2.7) conduit à augmenter cette peine à environ 11 mois. Enfin, la rupture de ban justifie de passer à 13 mois. La peine d'ensemble de 20 mois prononcée par les premiers juges est donc adéquate.

En définitive, l'appel de Z.________, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine sera ordonné.

Selon la liste des opérations produite par Me Yan Schumacher, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 2'763 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de Z.________ pour la procédure d’appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'923 fr., constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'763 fr., seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 89 al. 1 et 6, 103, 106, 139 ch. 1, 22 ad 139 ch. 2, 144, 291 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 7 août 2019 et rectifié par prononcé du 14 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère Z.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

II. constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, rupture de ban et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. révoque la libération conditionnelle accordée à Z.________ par l’Office des juges d’application des peines le 28 décembre 2018 ;

IV. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 172 (cent septante-deux) jours de détention avant jugement, peine d’ensemble comprenant le solde de la peine dont la libération conditionnelle a été révoquée ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 (trois) jours ;

V. constate que Z.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

VI. ordonne la confiscation et la destruction du marteau et de la lampe figurant au dossier sous fiche n° 40723 et ordonne la restitution du montant de 50 fr. (cinquante), séquestrés sous fiche n° 40724, à K.________;

VII. ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté ;

VIII. arrête à 6'985 fr. 80, TVA et débours compris, l’indemnité d’office allouée à Me Yan Schumacher ;

IX. met les frais, par 14'453 fr. 90, à la charge de Z., montant qui comprend l’indemnité d’office de son conseil et dit que ladite indemnité ne sera exigible de Z. que pour autant que sa situation financière le permette."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de Z.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’763 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher.

VI. Les frais d'appel, par 4'923 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de Z.________.

VII. L’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Yan Schumacher au chiffre V ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yan Schumacher, avocat (pour Z.________),

M. Q.________,

M. B.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

M. K.________,

M. X.________,

Office d'exécution des peines,

Prison de La Croisée,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 89 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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