TRIBUNAL CANTONAL
132
PE18.006644/JMY
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 25 février 2020
Composition : Mm F O N J A L L A Z, présidente
M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Peter Schaufelberger, défenseur d’office, appelant,
et
[...], plaignante, intimée,
[...], plaignant, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré F.________ des chefs de prévention de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de délit contre la Loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (I), a arrêté l’indemnité de Me Peter Schaufelberger, défenseur d’office de F., à 3'121 fr. 70, TVA et débours compris (II), a mis les frais, par 4'996 fr. 30, à la charge de F., ceux-ci comprenant l’indemnité de son défenseur arrêtée sous chiffre II (III), et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous ch. II ci-dessus (IV).
B. Par annonce du 29 mai 2019 puis déclaration du 8 juillet 2019, F.________, agissant par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et que le chiffre IV du dispositif du jugement soit supprimé. Il a requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 1'189 fr., selon la liste des opérations produite (P. 33/3). Enfin, il a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par acte du 15 juillet 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint.
Invités à se déterminer, la [...] et le [...] n’ont pas procédé sur l’appel.
Le 9 août 2019, la direction de la procédure d’appel a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Invité à déposer une réponse, le Ministère public n’a pas procédé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
F., né en 1965, est divorcé de [...] par jugement rendu par défaut le 19 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Deux filles, alors mineures, sont issues de cette union. Les effets accessoires du divorce ont fait l’objet d’un arrêt rendu par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le [...] 2019 (P. 28). F. est actuellement partiellement incapable de travailler, en raison d’une dépression. Il est occupé, au taux de 50 %, au service de [...], à [...], pour un salaire mensuel de 2'500 francs. Il a des dettes pour un montant approximatif de 400'000 francs.
L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :
une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant deux ans, et 300 fr. d’amende, prononcée le 28 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour délit contre la Loi sur l’assurance-vieillesse et survivants;
une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant trois ans, et 600 fr. d’amende (peine partiellement complémentaire à celle du 28 novembre 2013), prononcée le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées, appropriation illégitime, abus de confiance, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et infractions à la Loi sur la circulation routière; un avertissement a été prononcé le 26 mai 2016, avec prolongation du délai d’épreuve d’un an;
une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr., et 300 fr. d’amende, prononcée le 26 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol d’importance mineure, menaces qualifiées, contrainte et violation de domicile.
2.1 A Lausanne, en 2012 et 2013, en sa qualité de directeur avec signature individuelle de la société [...], F.________ n’a pas reversé à la [...] un montant de 12'556 fr. 40 de cotisations paritaires qui avaient été prélevées sur les salaires dus aux employés de la société.
La [...] a déposé plainte le 14 mai 2018 (P. 6).
Il ne ressort toutefois pas de l’ordonnance pénale rendue le 25 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, valant acte d’accusation, que le prévenu aurait utilisé les cotisations salariales impayées pour lui-même ou pour régler d’autres créances.
2.2 A Lausanne, entre le 10 novembre 2015 et le 9 novembre 2016, F.________ a distrait la somme de 5'850 fr. au préjudice des créanciers de la série 4, alors qu’il faisait l’objet d’une saisie de 500 fr. par mois sur salaires et revenus dès le 1er novembre 2015. Au nombre des créanciers figurait le Service de prévoyance et d’aide sociales (BRAPA), subrogé dans les droits de la créancière d’aliments [...] à hauteur des avances consenties.
Le Service de prévoyance et d’aide sociales a déposé plainte le 29 mars 2018 (P. 4/1).
Il n’est pas établi que le débiteur aurait réalisé, tout au long de la saisie, un quelconque revenu, respectivement un revenu dépassant le minimum insaisissable fixé par l’office. Partant, on ignore si des valeurs mises sous main de justice ont un jour existé.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Seuls des frais étant attaqués, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. L’appelant conteste que des frais puissent être mis à sa charge.
2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). La décision sur les faits ne peut se fonder que sur des faits non contesté ou clairement établis (TF 6B_734/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.4; TF 6B_1334/2018 du 20 mai 2019 consid. 1.1.2).
2.1.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
2.2 En l’espèce, le Tribunal de police a considéré que l’acte d’accusation ne mentionnait pas tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de l’art. 87 al. 4 LAVS, faute de mentionner que le prévenu aurait utilisé les cotisations salariales impayées pour lui-même ou pour régler d’autres créances. Le premier juge a donc libéré le prévenu de cette infraction à raison d’une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). Partant, le tribunal n’a pas examiné plus avant la réalisation matérielle de l’infraction. Il a en revanche considéré que le prévenu avait omis de reverser les cotisations salariales dues à la caisse de compensation alors même qu’il était directeur avec signature individuelle de [...] et qu’il avait, par sa carence, provoqué l’ouverture de la procédure pénale.
Contestant toute faute civile, l’appelant soutient qu’il n’a commis aucune omission fautive qui puisse lui être imputé. Il fait valoir en particulier qu’il n’a jamais payé les factures et qu’il ne s’occupait nullement de l’administration de la société, ses tâches étant limitées à la réparation et à la vente des voitures. Il précise qu’ayant été employé par la société comme mécanicien, il n’a ni expérience, ni formation dans le domaine de la gestion (déclaration d’appel, p. 6 in fine et p. 7, 1er et 4e par.). Il ajoute que seul le courrier de la plaignante du 10 décembre 2015, lui demandant réparation du dommage (P. 7/16), lui a été adressé personnellement. Or, il aurait alors été en dépression profonde, de sorte que son absence de réaction ne saurait être considérée comme une faute civile (déclaration d’appel, p. 7 in fine; p. 8 in initio et ch. 4).
2.3 Au vu de l’acquittement prononcé, le Tribunal de police n’a pas instruit plus avant quelles tâches accomplissait l’appelant au sein de [...]. Les faits étant contestés, il y a lieu d’examiner si du dossier découlent des faits qui peuvent être considérés comme clairement établis.
L’appelant était directeur avec signature individuelle de [...], depuis sa création en 2008. [...], décédé le [...] 2015 (cf. l’acte d’accusation, soit l’ordonnance pénale du 25 janvier 2019, p. 2), en était le gérant. Des cotisations sociales à hauteur de 12'556 fr. 40, prélevées sur les salaires en 2012 et 2013, n’ont pas été versées à la Caisse de compensation AVS. Ce fait est à l’origine de la plainte déposée le 14 mai 2018 (P. 6, déjà mentionnée).
Le 19 décembre 2008, [...] a adhéré à la [...]. Le bulletin d’adhésion (P. 7/2) a été signé par l’appelant. La comparaison entre cette signature et celles figurant sur son procès-verbal d’audition (jugement, p. 3) et sur la procuration en faveur de son défenseur (P. 11/2) permet en effet d’affirmer que c’est lui qui a signé, étant précisé que la signature de feu [...] (telle qu’elle ressort des statuts de la société) n’est pas du tout ressemblante. Or, celui qui fonctionne comme un « homme de paille » et qui est inscrit comme organe d’une société anonyme au registre du commerce ne peut se défausser de sa responsabilité pour ce qui est du paiement des cotisations AVS (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016). Cette jurisprudence doit être appliquée par analogie à la société à responsabilité limitée. La répartition des tâches prévues au sein de [...] telle qu’alléguée par l’appelant n’est ainsi pas déterminante quant à la question à trancher dans la présente procédure d’appel. Partant, ce point n’avait pas être instruit plus avant.
Ces éléments sont suffisants pour retenir, malgré ses dénégations et quelle qu’ait été la répartition des tâches au sein de [...], que l’appelant a commis une faute civile en omettant de s’assurer que les cotisations AVS retenues en 2012 et 2013 étaient versées à la caisse de compensation, alors qu’il était inscrit au registre du commerce comme directeur de la société avec signature individuelle. Au surplus, dans la mesure où F.________ a signé le bulletin d’adhésion, il n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il ne s’occupait pas du tout de l’administration de la société. Enfin, ses problèmes de santé sont postérieurs à la période déterminante. Les frais doivent ainsi être mis à sa charge conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.
2.4 S’agissant de l’infraction de l’art. 169 CP (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice), dont il a également été libéré, l’appelant fait valoir qu’il était en grave dépression lors des faits, ce qui le mettait hors d’état d’annoncer à l’office des poursuites qu’il n’avait plus de revenus. Le Tribunal de police a considéré que l’on ignorait si des valeurs mises sous main de justice avaient un jour existé, faute de savoir si le prévenu avait réalisé, tout au long de la saisie, un quelconque revenu, respectivement un revenu dépassant le minimum insaisissable fixé par l’office des poursuites.
Daté du 11 décembre 2015, le procès-verbal de saisie (P. 4/3) mentionne la sommation au débiteur « d’aviser, sans délai, l’office des poursuites de tout changement dans sa situation et de toute modification du montant de ses revenus ou de son salaire (…) ». Exécutée le 9 novembre 2015, la saisie déployait ses effets jusqu’au paiement intégral mais au plus tard jusqu’au 9 novembre 2016 (ibid.).
Il est établi par le certificat médical (cité par l’arrêt de la Cour d’appel civile du [...], P. 28) délivré le 14 juin 2017 par le Dr [...], psychiatre, que l’appelant présente un « effondrement psychique et social suite à une séparation compliquée ». Le diagnostic posé était celui de trouble dépressif sévère. L’intéressé consulte ce thérapeute depuis le début du mois de janvier 2017 (P. 24/7). Il ressort en outre de l’arrêt de la Cour d’appel civile du [...] (P. 28, précitée) que, dès le 6 décembre 2015, l’appelant n’a plus exercé son droit de visite et qu’il a fini par ne plus donner de nouvelles à son épouse et à leurs enfants. La Cour a aussi considéré qu’aucun empêchement de procéder de l’intéressé dans le cadre de son divorce ne pouvait être retenu en août 2016 (ibid., p. 5, ch. 3 in fine). Ainsi, même si les faits sont contestés, ils sont suffisamment établis pour permettre d’affirmer que le débiteur, même en difficulté, pouvait encore, en 2016, soit durant la saisie, avertir l’office de sa situation. Faute pour lui de l’avoir fait, il en découle qu’il a provoqué par son omission l’ouverture de la poursuite pénale. Des frais peuvent ainsi être mis à sa charge.
La quotité des frais de justice n’est au surplus pas contestée.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), désigné par ordonnance du Ministère public du 12 juillet 2018.
Le défenseur d’office a produit une liste d’opérations et de débours incluant les opérations de l’avocat stagiaire (P. 33/3). Sur la base de cette liste, qui est adéquate, l’indemnité doit être fixée à 1'189 fr., TVA comprise, des débours n’étant pas requis.
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 426 al. 2 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. libère F.________ des chefs de prévention de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de délit contre la Loi sur l’assurance-vieillesse et survivants;
II. arrête l’indemnité de Me Peter Schaufelberger, défenseur d’office de F.________, à CHF 3'121.70 (trois mille cent vingt-et-un francs et septante centimes), TVA et débours compris;
III. met les frais, par CHF 4'996.30 (quatre mille neuf cent nonante-six francs et trente centimes), à la charge de F.________, ceux-ci comprenant l’indemnité de son défenseur arrêtée sous ch. II;
IV. dit que lorsque sa situation financière le permettra, F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous ch. II ci-dessus".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'189 fr., TVA comprise, est allouée à Me Peter Schaufelberger.
IV. Les frais d'appel, par 2'179 fr., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de F.________.
V.
F.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :