TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022267-AKA//ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 janvier 2020
Composition : Mme Bendani, présidente
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Jacques Barillon, défenseur de choix à Genève, intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant,
A.L.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, curatrice à Lausanne, appelante,
B.L.________, partie plaignante, représentée par Me Bertrand Gygax, conseil d’office à Lausanne, appelante,
Z.________, défenseur d'office à Lausanne, appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré S.________ des infractions de voies de fait qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle aggravée et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamné, pour violation d’une contribution d’entretien, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant deux ans, sous déduction de 180 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (II), a rejeté les conclusions civiles des parties plaignantes A.L.________ et B.L.________ (III et IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 9230, 9236, 9270, 9285, 9286 et 9287 (V), a ordonné le remboursement à S.________ du montant de 50'000 fr. séquestré à titre de couverture de frais (VI), a fixé les frais et dépens (VII et VIII), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de S.________ des montants de 91'100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et de 54'800 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IX), et a rejeté la requête en indemnisation présentée par Me Z.________ (X).
B. a) Par annonce du 19 juin 2019, puis déclaration motivée du 25 juillet suivant, le Ministère public cantonal Strada a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que S.________ est libéré de la contravention de voies de fait qualifiées, qu’il est condamné pour tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle aggravée, violation du devoir d’assistance et d’éducation et violation d’une obligation d’entretien, à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention provisoire subie et de la détention dans des conditions notoirement illicites, que les conclusions civiles prises par B.L.________ selon un montant fixé à dire de justice, ledit montant étant prélevé des 50'000 fr. séquestrés en mains du prévenu, sont allouées, que les conclusions civiles prises par A.L.________ selon un montant fixé à dire de justice, ledit montant étant prélevé des 50'000 fr. séquestrés en mains du prévenu, sont allouées, que l’intégralité des frais de procédure, y compris d’appel, est mise à la charge de S., sous déduction du solde demeurant du montant de 50'000 fr. séquestré à titre de couverture de frais après que les montants à verser ci-dessus auront été déduits dudit montant, que l’ensemble des prétentions de S. est rejeté et qu’une indemnité fixée à dire de justice est allouée à Me Z.________.
A titre de réquisition de preuves, le Ministère public a sollicité l’audition en qualité de témoin de l’inspecteur B.________.
b) Par annonce du 20 juin 2019 et déclaration motivée du 29 juillet 2019, B.L.________ a déposé un appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres I à IV, VI et VIII à X du dispositif du jugement précité en ce sens que S.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle aggravée, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et violation d’une obligation d’entretien, qu’il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie, que S.________ est reconnu son débiteur, à titre d’indemnité, d’un montant de 58'770 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2019, montant à prélever en partie sur le montant de 50'000 fr. séquestré en mains de l’accusé, soit de 49'000 fr. pour ses honoraires d’avocat et de 9'770 fr. à titre de remboursement des frais occasionnés par l’expertise du Dr T., que S. est en outre reconnu son débiteur d’un montant de 3'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2016, à titre d’indemnité pour tort moral, que les chiffres VI, VIII et IX sont supprimés, S.________ étant débouté de toutes ses conclusions, et que les frais de justice sont intégralement mis à la charge du prévenu.
A titre de mesures d’instruction, B.L.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise de crédibilité, ainsi que les auditions de l’inspecteur B.________ et d’Q.________, psychologue LAVI.
Elle a par ailleurs demandé l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2019 et la désignation de l’avocat Bertrand Gygax en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance.
c) Par annonce du 28 juin 2019, puis déclaration motivée du 22 juillet suivant, A.L.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à la réforme des chiffres I à IV, VI et VIII à X de son dispositif, en ce sens que S.________ est reconnu coupable de voies de fait qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle aggravée, violation du devoir d’assistance et d’éducation et violation d’une obligation d’entretien, qu’il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, sous déduction de 180 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, que S.________ est reconnu son débiteur d’un montant de 15'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2016, que les chiffres VI, VIII et IX sont supprimés et que les frais de la cause sont mis à la charge de S.________.
A titre de réquisition de preuves, elle a sollicité l’audition de l’inspecteur B.________.
d) Le 8 août 2019, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Bertrand Gygax comme conseil d’office d’B.L.________ au sens de l’art. 136 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
e) Par courrier du 8 août 2019, B.L.________ a produit un bordereau de quatre pièces (P. 427/1).
f) Le 4 octobre 2019, la Présidente de la Cour de céans a avisé le Ministère public, B.L.________ et A.L.________ que l’inspecteur B.________ serait entendu en qualité de témoin aux débats d’appel et a rejeté les autres réquisitions de preuves, qui ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP.
g) Par avis du 2 décembre 2019, l’avocat Z.________ a été informé des déclarations d’appel déposées par le Ministère public, B.L.________ et A.L.________ contre le jugement précité.
Le 19 décembre 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, Me Z.________ a déposé une déclaration d’appel joint, concluant à la réforme des chiffres VI et X du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que sa requête en indemnisation est admise et qu’un montant de 6'783 fr. 95, TVA et débours compris, lui est alloué à la charge de S.________, le séquestre n° 9245 étant levé à cette fin à hauteur du montant réclamé.
h) A l’audience d’appel, A.L., par sa curatrice, a produit une copie d’un courrier adressé le 20 août 2019 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois à S. (P. 447).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu
1.1 Son parcours
S.________ est né le [...] 1961 à Zurich, d’une mère vénézuélienne et d’un père allemand établi en Espagne. Celui-ci, entrepreneur fortuné déjà marié et père de quatre enfants, est décédé accidentellement alors que le prévenu était âgé de neuf mois, sans l’avoir reconnu. Sa mère a par la suite épousé un autre homme, qui a reconnu S.________ comme son fils. Cette union a toutefois duré peu de temps. Le prévenu a trois demi-sœurs et un demi-frère du côté de son père biologique, qui ont hérité de la fortune de celui-ci. S.________ a ensuite vécu avec sa mère au Venezuela jusqu’à l’âge de huit ans avant de revenir en Suisse, où sa scolarité dans une école privée a été financée par son demi-frère, établi en Espagne. Il a commencé à jouer au tennis, activité qu’il a par la suite pratiquée comme enseignant. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a débuté une formation à l’Ecole hôtelière, qu’il a toutefois échouée. S.________ a alors travaillé pendant quatre ans comme professeur de tennis. En 1987, devenu suisse, il a entrepris des études universitaires à la Haute Ecole Commerciale de [...], au terme desquelles il a obtenu, en 1993, une licence en gestion d’entreprise. Après avoir travaillé pendant deux ans en Espagne dans la fondation de son père biologique, il a été engagé en 1995 par le [...], pour le compte duquel il a travaillé pendant deux ans comme administrateur, d’abord au Rwanda, puis en Inde, où il a rencontré sa femme, dont il a divorcé quelques années plus tard. Sa mère est décédée des suites d’un accident vasculaire en 2000, à l’âge de 72 ans. A son retour en Suisse, S.________ a travaillé dans le domaine des ressources humaines pour deux entreprises privées, avant d’être engagé, en 2001, comme cadre dans les ressources humaines à [...], emploi qu’il a quitté en 2014 à la suite d’un long contentieux. Il a par la suite connu une période de chômage avant de reprendre une activité comme professeur de tennis. Depuis 2016, il a à nouveau travaillé dans le domaine des ressources humaines, cette fois comme indépendant. A la suite d’une longue procédure judiciaire entamée en Espagne, S.________ a été reconnu comme le fils de son père biologique.
Le casier judiciaire suisse de S.________ est vierge de toute inscription.
1.2 Ses relations avec B.L.________ et sa fille A.L.________
1.2.1 La rencontre
S.________ a rencontré B.L.________ sur les courts au début de l’année 2007, alors qu’il était professeur de tennis. Ils ont entretenu une relation considérée comme sans engagement de part et d’autre. A l’annonce de la grossesse inattendue de sa compagne, le prévenu a renoncé à son projet de retourner vivre au Venezuela et a accepté de rester en Suisse pour l’enfant à venir. Après la naissance d’A.L., le [...] 2009, S. et B.L.________ ont décidé de maintenir le lien pour leur enfant, sans toutefois vivre ensemble. B.L., qui reprochait au prévenu de la laisser trop souvent seule, s’est entourée de sa famille et de professionnels, soit d’une sage-femme qu’elle a rencontrée à raison d’une fois tous les trois à quatre mois pendant huit mois et d’une puéricultrice pendant trois ans, ainsi que de sa mère, dont la présence était quasi constante à ses côtés. Pour sa part, S. reprochait à sa compagne d’être méfiante et de ne pas le laisser s’occuper de sa fille, avec laquelle il ne pouvait, par exemple, par sortir seul au parc. Le prévenu a régulièrement rendu visite à A.L.________ jusqu’en 2011, période où sa relation sentimentale avec B.L.________ a cessé et à partir de laquelle un important conflit au sujet de son droit de visite sur sa fille les a divisés.
1.2.2 Les procédures judiciaires
Dans ce contexte, à la fin de l’année 2011, S.________ a saisi la Justice de paix pour que son droit de visite soit réglementé. A la fin du mois de novembre 2012, invoquant des raisons professionnelles, B.L.________ a déménagé avec sa fille dans le canton de Zurich. Parallèlement, pour s’assurer du bon déroulement du droit de visite, elle a engagé un détective privé, qui a constaté que le prévenu avait laissé sa fille seule dans une voiture pendant une quarantaine de minutes. Mandaté dans le cadre de l’enquête en fixation des relations personnelles ouverte par la Justice de paix, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a établi son rapport d’évaluation le 28 décembre 2012, concluant à la mise en place de rencontres père-fille dans un cadre protégé et à la prise de contact par S.________ avec des spécialistes de l’enfance. Toutefois, au mois de janvier 2013, B.L.________ a obtenu la suspension du droit de visite de S.________ sur sa fille jusqu’à l’organisation de visites dans un Point Rencontre à Zurich. Néanmoins, le 6 février 2013, par mesures provisionnelles, la Juge de paix a fixé un droit de visite au prévenu d’un week-end sur deux, droit de visite modifié par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal à la suite du recours d’B.L., le fixant à un week-end sur deux le samedi, alternativement le dimanche, de 10 heures à 18 heures. Nonobstant cette décision judiciaire, S. n’a pas pu exercer son droit de visite entre les mois de janvier et de juin 2013 et a été contraint de demander une ordonnance d’exécution forcée pour le rétablir. B.L.________ a alors fait appel à un Protectas pour la passation d’A.L.________ lors de l’exercice des droits de visite du prévenu. Le 24 juin 2014, reprochant à son ex-compagnon d’avoir tenu des propos calomnieux à son sujet lors d’une audience devant la Justice de paix et dans un courrier adressé le 25 octobre 2014 à cette même autorité, B.L.________ a déposé une plainte pénale contre S.________.
1.2.3 L’expertise pédopsychiatrique du 2 juin 2015
Cette situation conflictuelle a amené la Justice de paix à ordonner une expertise pédopsychiatrique, qu’elle a confiée aux psychologues V.________ et Y.________ de l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV. Dans leur rapport du 2 juin 2015 (P. 16), les experts ont résumé la relation entre A.L.________ et sa mère comme il suit : « (…) nous percevons Madame B.L.________ comme une mère qui se suradapte à sa fille, cherchant à lui éviter toute frustration que l’enfant peine à supporter. Ainsi, l’expertisée se trouve démunie quand elle doit imposer un cadre et fixer des limites. Leur relation semble mettre en évidence une difficulté majeure à se séparer et à se différencier l’une de l’autre, la mère semblant projeter son anxiété sur l’enfant qui elle se montre inhibée et loyale. Concernant le père, nous faisons l’hypothèse qu’A.L.________ perçoit bien l’inquiétude de sa mère et qu’elle dise ce que cette dernière attend d’elle, sans s’autoriser à manifester ses propres besoins et le plaisir qu’elle peut avoir eu au retour des visites. Il est d’ailleurs frappant de constater que la mère peut, finalement, remarquer une envie préalable aux visites chez sa fille, mais que cette dernière s’empresse de la nier alors qu’elle est réelle. » S’agissant de la relation entre S.________ et sa fille, elle est résumée comme il suit : « Lors de cette unique rencontre, le père s’est montré adéquat. A.L.________ n’a manifesté aucun signe de détresse dans la relation qui la lie à son père, au contraire, elle semble apprécier et tirer profit de ces moments, tout comme ce dernier. »
Dans la partie « discussion » de leur rapport, les experts ont relevé qu’A.L.________ était venue au monde dans un contexte décrit par sa mère comme insécure du point de vue relationnel. Ils ont indiqué que cette dernière avait demandé et obtenu du soutien de la part de sa famille et s’était entourée de plusieurs professionnels de la petite enfance, probablement pour se rassurer quant à ses capacités maternelles, le manque de soutien de son ex-partenaire ayant probablement contribué à d’autant plus la fragiliser dans son nouveau rôle de mère. Selon les experts, l’instabilité du couple, puis la rupture, ont probablement laissé des traces, dans la mesure où elles marquent le deuil d’une famille unie et désirée par B.L.. De son côté, S. semblait s’être senti exclu dans son rôle de père et avouait également n’avoir pas pu investir davantage la relation avec la mère, qu’il aurait même voulu quitter avant l’annonce de la grossesse. Il est indiqué que le fait que les visites du père se soient faites de manière libre et non programmée avait augmenté l’anxiété de la mère, qui n’avait pas de contrôle là-dessus. Quant à S., il dénonçait l’absence de confiance de la part de la mère concernant la possibilité de voir sa fille seul. Toutefois, quand une fois elle lui aurait accordé cette possibilité (aller chercher A.L. à la crèche), il n’aurait pas assumé cette responsabilité, la confortant ainsi dans ses doutes croissants. Il ressort du rapport qu’B.L.________ se décrit comme une femme maltraitée psychologiquement et que S.________ la décrit comme « angoissante et angoissée » et le « harcelant psychologiquement ». Il semblerait ainsi, de par la nature anxieuse et contrôlante d’B.L., de la relation intime instable et de l’apparent effroi de S. à s’engager et à assurer une fonction contenante, qu’A.L.________ ait développé un attachement de type insécure et se soit trouvée prise dans un conflit de loyauté. Selon les experts, en souffrance et prise dans un conflit de loyauté non dicible à sa mère et maintenu en grande partie par celle-ci, l’enfant adoptait par défaut des conduites inhibitrices, qui représentaient le meilleur moyen pour que ses propos ne soient pas instrumentalisés par ses parents. Toutefois, selon les termes du rapport, les derniers épisodes qu’elle aurait rapportés à sa mère (attouchements présumés sur sa poitrine) et que cette dernière avait divulgués – sans que les experts ne se soient prononcés sur la crédibilité des déclarations et n’aient porté d’appréciation sur les agissements de la mère – renforçaient d’autant plus le sentiment de culpabilité qui devait l’habiter. Ses parents ayant des conceptions divergentes en matière d’éducation qui ne pouvaient, qui plus est, pas être discutées, A.L.________ s’autorisait toutefois encore à prendre du plaisir avec son père et à participer à la découverte d’autres activités et formes d’interactions qu’il lui proposait. Il semblait néanmoins qu’elle ne pouvait pas communiquer ce plaisir à sa mère, peut-être par peur de la trahir et/ou de perdre son indispensable amour. Selon les experts, soit A.L.________ semblait taire toute information, soit, au contraire, il se pouvait qu’elle déforme ou transforme les faits pour satisfaire (inconsciemment) sa mère et la conforter dans son opinion négative de S.. Les experts ont expliqué avoir observé A.L. avec B.L.. Ils ont relevé que l’enfant était peu autonome et se reposait sur sa mère, laquelle restait hypervigilante avec une tendance à se suradapter aux signaux manifestés par sa fille et à lui éviter toute frustration. Dans la relation d’A.L. au père, ils n’ont constaté aucun signe de détresse chez l’enfant qui, au contraire, semblait encore capable de profiter des moments avec lui, pas plus que la présence d’éléments laissant présager un éventuel traumatisme subi par A.L.________ dans le lien à son père. Celui-ci reconnaissait et répondait aux besoins de base de sa fille, montrait une attitude positive et valorisante envers elle, était désireux de transmettre ses valeurs à sa fille – ce qu’il faisait en lui proposant des activités différentes et variées tant sur le plan intellectuel que sportif –, assumait correctement sa position d’autorité et son statut parental et cherchait à favoriser l’autonomie de l’enfant, quitte à parfois manquer de s’adapter à un enfant de l’âge d’A.L.________ qui avait plutôt pour habitude d’être bordé par sa mère.
Concernant B.L., les experts ont observé qu’elle se présentait comme une femme de nature anxieuse et comme une mère extrêmement soucieuse de bien faire et de faire « juste ». Ils ont relevé que son statut de mère célibataire et son déficit probable de soutien social accentuaient vraisemblablement son insécurité maternelle, soulignant qu’elle avait exprimé ses craintes dès le début du droit de visite de S. quant à la bonne prise en charge par ce dernier d’A.L., engageant un détective pour surveiller le déroulement des visites et un Securitas pour la transmission. Son éloignement du domicile paternel avait complexifié les visites de ce dernier et elle s’était continuellement opposée à un élargissement du droit de visite, interjetant des recours à cet effet. Ces agissements, son insécurité de base, l’anxiété qu’elle laissait transparaître vis-à-vis de sa fille au sujet de la relation père-fille et le dénigrement du père en présence d’A.L. mettaient en lumière une difficulté importante d’B.L.________ à favoriser le lien père-fille et maintenait l’enfant dans un conflit de loyauté. De plus, son alarmisme ajouté au fait qu’elle refusait et craignait toute rencontre avec le père favorisait selon les experts l’instrumentalisation (volontaire ou non) de sa fille dans le conflit qui l’opposait à son ex-compagnon.
Les experts ont par ailleurs relevé que S.________ avait, de son côté, une histoire familiale peu ordinaire et affichait une personnalité complexe. Son combat pour « devenir quelqu’un dans la vie » et pour être reconnu en tant que fils légitime de son père avait laissé des traces et semblait constituer un noyau identitaire fort. Il luttait pour A.L., mais aussi probablement pour tenter de réparer un élément fondamental de son histoire. Ainsi, il est décrit par les experts comme investissant de manière positive la relation à sa fille, semblant surmonter les circonstances défavorables. En contrepartie, il fournissait, de par son histoire, sa personnalité et parfois ses erreurs, de la matière à B.L.. Son manque de modèle paternel et l’absence d’une relation soutenue à sa fille – dont il était le premier responsable à travers sa crainte de l’engagement affectif – le fragilisait toutefois dans ses compétences éducatives. Néanmoins, sa fille grandissant et ses besoins d’autonomie augmentant, il semblait plus à même de lui fournir un encadrement adéquat et sécure qu’à l’époque où elle nécessitait davantage de contenance.
En conclusion, les experts ont préconisé une thérapie mère-fille afin de travailler autour de l’inhibition d’A.L., des difficultés de séparation de leur dyade et pour dégager de leur relation les difficultés propres à la mère. Ils ont vivement encouragé B.L. à participer à des groupes de discussion pour parents célibataires et S.________ à s’informer régulièrement de l’évolution (scolaire, psychologique) de sa fille pour adapter son approche éducative aux besoins évolutifs de celle-ci. Ils ont estimé qu’une nouvelle évaluation de la part du SPJ n’était pas nécessaire, mais ont considéré qu’il était indispensable de confier un mandat à ce service afin de surveiller le développement de l’enfant, lui permettre d’accéder à son père et s’occuper de la transmission des informations concernant A.L.________ entre les deux parents, avant de pouvoir envisager l’instauration d’un dialogue. En matière de relations personnelles entre le père et sa fille, rien ne s’opposait selon les observations des experts et jusqu’à l’éventuelle condamnation de S.________ pour les actes d’ordre sexuel qui lui étaient reprochés sur sa fille, à ce qu’elles soient élargies dans un premier temps à la nuit du samedi au dimanche, puis à la moitié des vacances. Enfin, les deux parents semblant aptes à assumer leurs droits et devoirs en la matière, il n’y avait pas de contre-indication clinique à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Toutefois, l’absence de dialogue parental prétéritant la prise de décisions importantes relatives à A.L.________, les experts ont relevé que si le combat venait à perdurer, signe d’un déni de son impact néfaste et pathogène sur l’enfant, il conviendrait dès lors peut-être d’envisager son retrait.
1.2.4 Les soupçons d’actes d’ordre sexuel
Le 24 mai 2015, B.L.________ s’est adressée à la Police cantonale zurichoise afin d’établir un rapport pour soupçon d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, à l’intention de l’autorité de protection des mineurs et des adultes. Elle reprochait à S.________, contre lequel elle n’a toutefois pas déposé de plainte pénale, d’avoir touché à plusieurs reprises la poitrine de leur fille sous ses vêtements.
1.2.5 La fixation des relations personnelles
Par décision du 29 septembre 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a mis fin à l’enquête en fixation des relations personnelles ouverte en faveur d’A.L.________ et a ratifié, pour valoir jugement en fixation des relations personnelles, la convention signée par B.L.________ et S.________ à la même date, prévoyant un droit de visite usuel du père sur sa fille, soit un week-end sur deux, la moitié des jours fériés et la moitié des vacances scolaires.
Les faits reprochés
Le 2 septembre 2016, la Dresse D., pédopsychiatre, a adressé un courrier à la Juge de paix qui devait statuer la semaine suivante sur l’autorité parentale partagée demandée par S. (P. 6). Elle a indiqué suivre régulièrement B.L.________ et avoir rencontré A.L.________ à deux reprises, les 27 juin et 29 août 2016, après que sa mère lui avait rapporté certains propos alarmants tenus par la fillette.
Le 18 octobre 2016, le Dr H., pédiatre zurichois, a dénoncé S. au SPJ pour des attouchements sur sa fille, se fondant notamment sur les déclarations d’B.L.________ et de la Dresse D.________.
Le 9 novembre 2016, la Dresse D.________ a pris contact avec la police pour annoncer qu’A.L.________ s’était confiée à elle lors de deux entretiens les 29 août et 4 novembre 2016 au sujet d’actes d’ordre sexuel que son père lui aurait fait subir. Elle a également indiqué avoir vu A.L.________ les 12 et 23 septembre 2016, consultations lors desquelles elle avait fait une brève investigation pédopsychiatrique centrée sur les émotions de la fillette.
S.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance sur la base de l’acte d’accusation rendu le 30 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dont la teneur est la suivante :
2.1 « A son domicile sis à [...], [...] et à Zurich, entre juin 2015 et le 23 octobre 2016, pendant l’exercice de son droit de visite, S.________ a, à de nombreuses reprises, commis des actes d’ordre sexuel sur sa fille A.L., née le [...] 2009. A ces occasions, S. a contre la volonté de l’enfant :
i. dès juin 2015 procédé à plusieurs reprises à des attouchements avec ses mains sur la poitrine de l’enfant A.L.________ par-dessus et par-dessous les vêtements et à diverses autres dates indéterminées procédé également à des attouchements sur les fesses et le vagin d’A.L.________ en passant ses mains par-dessous les vêtements de celle-ci ; ii. en 2016 obligé à tout le moins à 12 reprises A.L.________ à sentir son pénis nu ; iii. en 2016 obligé à plusieurs reprises encore A.L.________ à lécher son pénis nu ; iv. en date du 20 septembre 2016 placé un ruban adhésif sur les yeux et la bouche d’A.L., dénudé cette dernière et avoir frotté son pénis nu contre son vagin ; v. entre le 1er et le 2 octobre 2016 touché le vagin d’A.L., alors que celle-ci était aux toilettes pour uriner ; vi. en date du 12 octobre 2016 au soir attiré A.L.________ dans sa propre chambre, sous prétexte de lui faire « une surprise ». Le prévenu avait pris soin de se dévêtir complétement, alors que l’enfant était en pyjama. Après avoir fermé la porte de la chambre et baissé les stores, il lui a lié les bras et les jambes avec du ruban adhésif et lui a également couvert les yeux avec du ruban adhésif. Il a ensuite obligé l’enfant à lécher son pénis avec sa langue. Il a par la suite éjaculé dans la bouche d’A.L., respectivement sur sa langue. Lors de cet épisode, il a serré A.L. au niveau de la gorge avec ses deux mains alors que celle-ci avait les yeux et la bouche recouverts de ruban adhésif, l’enfant étant devenue « rouge de sang ». Le prévenu n’a retiré le scotch enroulé autour de l’enfant qu’à 22 h 00 du soir. Il a justifié son acte en disant à l’enfant que c’était un jeu ; vii. entre le 10 et le 16 octobre 2016 pris une douche nu avec l’enfant et avoir à cette occasion touché les parties intimes de l’enfant sous la douche et frotté son pénis contre le sexe de l’enfant, après lui avoir recouvert les yeux et la bouche de ruban adhésif, sous prétexte qu’A.L.________ ne pouvait pas se doucher seule parce qu’elle était encore un bébé, alors qu’elle se douchait pourtant seule depuis l’âge de 6 ans. Selon les propres termes de l’enfant, S.________ a à cette occasion touché la poitrine, le « popotin » et le « zizi » de l’enfant A.L.________ et a frotté son « kiki » à lui contre son « zizi » à elle ; viii. entre le 10 et le 16 octobre 2016 introduit son sexe dans un paquet de biscuits TUC appartenant à l’enfant et destiné à lui servir de goûter, éjaculé sur lesdits biscuits, cela devant l’enfant A.L.________ qui y a été ainsi confrontée, avant de restituer ledit paquet à A.L.; ix. en octobre 2016 réveillé l’enfant A.L. alors qu’elle s’était endormie sur le canapé, l’avoir attachée au moyen de ruban adhésif, lui avoir baissé le pantalon et avoir procédé à des attouchements sur les fesses et le sexe de l’enfant par-dessous les vêtements. On précisera que lorsque l’enfant s’est réveillée, elle a immédiatement été confrontée au fait que S.________ avait baissé sa culotte à son insu et lui caressait les fesses contre son gré ; x. obligé l’enfant A.L.________ à une date indéterminée à ôter sa petite culotte à la piscine, sinon elle serait privée de dessert. »
B.L., mère d’A.L., a déposé plainte le 10 novembre 2016.
Coralie Devaud, en sa qualité de curatrice de l’enfant, a déposé plainte le 18 novembre 2016.
2.2 « A des dates indéterminées, mais en tout cas postérieurement à certains des actes mentionnés sous ch. [2.1], S.________ a dit à l’enfant A.L.________ qu’elle ne devait rien dire, sinon elle serait punie de boire et manger, ainsi que punie de ne « pas faire pipi ». A une occasion, alors qu’A.L.________ se trouvait aux toilettes, S.________ l’y a rejointe. Alors que l’enfant lui a dit qu’elle n’aimait pas ça et qu’elle allait tout dire à « maman et au médecin », S.________ lui a dit de ne pas en faire état, sinon elle aurait une « punition ». »
2.3 « Par les faits précités, S.________ a violé ses devoirs d’assistance et d’éducation envers sa fille A.L., dont le développement psychique a été concrètement mis en danger. L’enfant A.L. a dû ainsi, en raison des faits précités, bénéficier d’un suivi psychologique depuis le 27 juin 2016 auprès du médecin-psychiatre et pédopsychiatre D.________. »
2.4 « Entre janvier 2016 et avril 2017, S.________ n’a pas versé la moindre pension d’entretien de sa fille A.L.________, accumulant un arriéré en capital de 22'080 fr. à fin avril 2017, alors qu’il disposait pourtant des moyens financiers suffisants pour s’en acquitte[r], montant dont il s’est acquitté en cours de procédure. »
2.5 Lors de la perquisition effectuée le 13 novembre 2016 au domicile de S., une importante quantité de matériel à caractère pornographique a été saisie. Dans la cave de l’appartement, à l’intérieur d’une valise, a été retrouvé un sac plastique contenant notamment des revues pornographiques naturistes montrant des enfants nus, plusieurs lettres en espagnol adressées au prévenu par des jeunes filles et plusieurs dizaines de films vidéos produits essentiellement par le prévenu en caméra cachée, montrant ses ébats avec des jeunes femmes, des images d’adolescentes vêtues filmées au niveau de la poitrine et sous leurs jupes dans des trains, dans la rue, dans des salles de classe ou lors de cours de tennis, ainsi qu’une vidéo montrant une adolescente de couleur assise à la place passager d’un véhicule du [...] au Rwanda, à moitié dévêtue, sur laquelle S. procède à des attouchements à caractère sexuel. Quatre rouleaux de scotch brun ont également été découverts, soit deux dans le bureau se trouvant à côté du lit d’A.L.________ et deux dans la cuisine. Il convient par ailleurs de relever que l’un des comptes Facebook de S.________, créé le 27 décembre 2012 et suivi par 52 personnes, possède 361 « amis », dont l’essentiel est composé de jeunes femmes, voire d’adolescentes, et sur lequel le prévenu a « partagé » de nombreuses photographies de jeunes filles principalement en petites tenues ou en maillots de bain entre le 27 novembre 2013 et le 22 mars 2015, sa dernière publication datant du 31 juillet 2016.
Par ailleurs, des traces retrouvées sur les draps, la housse d’oreiller et le doudou utilisés par A.L.________ ont réagi positivement au test PSA – lequel permet de détecter un antigène contenu dans le liquide séminal nommé « prostat specific antigen » – et une correspondance établie entre le profil de plusieurs traces de cette substance et celui du prévenu. Ces traces ont été soumises à l’analyse du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Il ressort du rapport établi le 3 février 2017 par les experts P.________ et N.________ (P. 88) que, s’agissant des prélèvements réalisés sur les scotchs, le profil de l’un des contributeurs du mélange mis en évidence à partir du scotch correspond au profil ADN d’A.L., étant précisé qu’il est raisonnable de supposer que l’ADN extrait provienne majoritairement de la surface collante. Les experts ont par ailleurs mis en évidence les profils ADN d’A.L. et de S.________ dans les prélèvements réalisés sur les différentes parties de la literie. Enfin, les experts ont conclu que l’ensemble des analyses effectuées n’avait pas permis de mettre en évidence la présence de spermatozoïdes sur les prélèvements analysés, soulignant que l’ensemble des tests n’avait pas permis de clairement soutenir la présence de liquide séminal. Entendu aux débats de première instance sur ce point, le Dr N.________ a relevé qu’un seul spermatozoïde avait été retrouvé et que la séparation de l’ADN n’avait pas fonctionné. Il a estimé que ces résultats étaient peu compatibles avec un transfert direct du sexe à la literie – auquel cas le matériel retrouvé aurait été plus abondant, mais compatibles avec l’hypothèse selon laquelle les draps et le doudou auraient été lavés, ou en cas de transfert indirect par les mains.
3.1 La détention et les mesures de substitution à celle-ci
Interpellé le 12 novembre 2016 dans la banlieue zurichoise, S.________ a été détenu provisoirement pour les besoins de la présente cause pendant 474 jours.
Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération immédiate du prévenu au bénéfice de mesures de substitution, à forme de l’obligation pour S.________ de déposer tous ses documents d’identité en mains du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, de l’obligation de se présenter, à tout le moins une fois par semaine, au poste de police de la commune de son domicile ou au poste de gendarmerie de [...], de l’obligation de verser une caution d’un montant de 20'000 fr., de l’interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, sa fille A.L.________ et de s’approcher d’elle, de l’interdiction de côtoyer des mineurs, que ce soit dans un cadre familial, professionnel ou sportif, et de l’obligation de suivre un traitement psychothérapeutique, le cas échéant auprès de la Dresse M., qui l’avait déjà suivi, ou de tout autre praticien agréé par la direction de la procédure, à charge pour S. de renseigner aussi vite que faire se peut la direction de la procédure sur l’identité de son thérapeute, et à charge ultérieurement pour ce praticien de renseigner la direction de la procédure, à sa réquisition, sur le suivi apporté.
Le 10 juillet 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a également ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, des mesures de substitution jusqu’à droit connu sur les appels interjetés par les parties contre le jugement du 18 juin 2019 du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, sous la forme de la conservation par les autorités des documents d’identité déposés par S.________ et de la caution déjà versée, de l’interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, sa fille A.L.________ et de s’approcher d’elle, de l’interdiction de côtoyer des mineurs, que ce soit dans un cadre familial, professionnel ou sportif et de l’obligation de suivre un traitement psychothérapeutique.
3.2 L’expertise psychiatrique des Dresses F.________ et C.________
Dans le cadre de la présente affaire, S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée aux Dresses F.________ et C.________ de la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 9 mai 2017 (P. 131/1), les expertes n’ont posé aucun diagnostic. Elles ont toutefois mis en évidence une préférence sexuelle envers les femmes de jeune âge, soit de 14 à 16 ans, et ont relevé que les déclarations de l’expertise ne se superposaient pas toujours à celles du dossier judiciaire. Néanmoins, la récolte anamnestique et l’examen psychiatrique du prévenu n’ont pas permis de mettre en évidence de signes et/ou symptômes suffisants pour remplir les critères d’un diagnostic psychiatrique selon les manuels de classification en vigueur. Des traits de personnalité de type psychopathique étaient particulièrement évidents pour ce qui concerne un important manque d’empathie, une idée grandiose du moi, un besoin de stimulation, l’absence de responsabilité personnelle et l’absence de culpabilité, sans pour autant que ces signes atteignent le seuil diagnostique. Les expertes ont souligné que S.________ n’avait cependant jamais pu être confronté avec les faits qui lui étaient reprochés, ayant continuellement nié son implication, de sorte qu’elles n’ont pas pu, durant les travaux d’expertise, clarifier si ces faits, dans l’hypothèse qu’ils soient vérifiés, pouvaient être apparentés à la manifestation d’une quelconque psychopathologie. Le prévenu n’avait par ailleurs pas rapporté ou manifesté de signes en faveur d’une perte de contact avec la réalité qui aurait pu au moment des faits altérer sa capacité de jugement.
Entendue aux débats de première instance, la Dresse F.________ a confirmé les conclusions de son rapport. Elle a indiqué n’avoir diagnostiqué ni paraphilie, ni pédophilie au sens de la CIM-10, précisant que la masturbation dans les trains ne traduisait pas une paraphilie au sens d’un exhibitionnisme car il manquait la volonté de montrer le geste sexuel à l’autre et que l’hébéphilie, soit l’attirance sexuelle envers les adolescents, ne constituait pas un diagnostic psychiatrique.
3.3 L’expertise psychiatrique privée du Dr G.________
Durant l’instruction, S.________ a mandaté le Dr G., psychiatre, pour qu’il mène une expertise privée. Dans son rapport du 21 novembre 2017 (P. 188/1), ce praticien a souligné la complexité d’un tel dossier, qui contenait de nombreux éléments inquiétants, tant en ce qui concernait la sexualité de S. que le contenu même des révélations faites par A.L., et de nombreux éléments qui l’amenaient à douter de la spontanéité, voire de la véracité, de certaines révélations. Il a conclu, chez S., à l’absence de pathologie mentale et de trouble grave de la personnalité, en dehors d’une discrète immaturité et impulsivité contrastant avec le calme apparent de celui-ci, ainsi qu’à l’existence de plusieurs paraphilies (voyeurisme, exhibitionnisme), parmi lesquelles une probable pédophilie et une hébéphilie reconnue, étant restée, selon les dires du prévenu, du domaine de la vie fantasmatique, sans passage à l’acte hormis l’attouchement furtif en 1996 (d’allure très impulsive) sur une jeune fille dans un véhicule de [...], même si les expériences prostitutionnelles à l’étranger (Cuba) mériteraient quelques développements, précisant à cet égard que l’attirance pour des adolescentes, voire pour des filles pré-pubères, n’était pas prédictive d’un passage à l’acte incestueux. Le praticien a par ailleurs relevé que, même si le discours d’A.L.________ était fiable par bien des aspects (gestes illustrateurs, références olfactives, expression du dégoût, …), de nombreux éléments amenaient à douter de la spontanéité et de la fiabilité du dévoilement des abus sexuels subis et parlaient en faveur d’une possible construction, notamment la gestuelle et la mimique anormalement tranquilles accompagnant les propos pourtant angoissants tenus par la fillette lors de son audition, les propos enfantins qui, a contrario, évoquaient une activité fantasmatique ou une fabulation et les nombreux éléments en faveur d’une hypervigilance maternelle très ancienne et d’une contamination d’A.L.________ par les craintes et les interdits posés par sa mère, dans le contexte d’une séparation parentale hautement conflictuelle.
Entendu aux débats de première instance, le Dr G.________ a confirmé les conclusions de son rapport.
3.4 Les auditions de la Dresse D.________
Entendue le 28 avril 2017 par la police (PV aud. 17), la Dresse D.________ a indiqué suivre B.L.________ depuis le 31 juillet 2015 et avoir rencontré A.L.________ pour la première fois le 27 juin 2016 en présence de sa mère, à la demande de celle-ci, en raison de changements de comportements de la fillette à l’approche et au retour des week-ends passés avec son père. Elle a ajouté avoir rencontré A.L.________ une seconde fois, seule, le 29 août 2016, entretien lors duquel la fillette aurait déclaré avoir subi des attouchements de la part de son père sur sa poitrine en présence de la compagne de celui-ci, et avoir dû prodiguer des massages à onze hommes, puis le 4 novembre 2016, entretien au cours duquel elle aurait également déclaré à la psychiatre avoir subi des actes d’ordre sexuel. La thérapeute a indiqué que les déclarations faites par A.L.________ étaient tout à fait crédibles par rapport aux critères en sa possession, soulignant que la fillette pouvait décrire les odeurs et le cadre, qu’elle mimait les choses et qu’elle pouvait parler de la gêne qu’elle ressentait et de la sensation corporelle, ce qui ne serait pas possible si elle relatait les dires de sa mère sans les avoir vécus. Elle a décrit A.L.________ comme une petite fille très intelligente, également dotée d’une intelligence émotionnelle, avec un caractère très fort, ayant besoin de contrôler et de diriger et ayant de la peine à se soumettre à l’autorité. La Dresse D.________ a souligné que, tant par le discours de la mère, laquelle ne souhaitait pas qu’elle fasse de rapport, que par celui de sa fille, qui était dans une bonne ambivalence relationnelle avec son père, elle n’avait pas perçu d’élément qui aurait pu faire penser qu’il y avait une sorte de démarche cherchant à causer du tort au prévenu, précisant être extrêmement attentive à ce genre de choses, notamment dans le cadre d’un divorce conflictuel. Pour toutes ces raisons, elle a catégoriquement nié l’éventualité que les révélations faites par A.L.________ aient pu lui être « suggérées » par un tiers. La thérapeute a indiqué que le comportement de la fillette s’était dégradé depuis les révélations, ce qui était cohérent psychiatriquement parlant avec l’évolution d’une victime d’actes d’ordre sexuel comme ceux dénoncés, avec des irruptions d’angoisse, mais également un sentiment de culpabilité. Elle a ajouté ne jamais avoir mis en évidence de mensonges de la part de la fillette jusqu’aux révélations et a considéré que la spontanéité de ses déclarations n’était pas remise en cause par le fait qu’elles soient passées par l’intermédiaire de sa mère. La psychiatre a déclaré qu’il n’y avait pas d’élément qui lui faisait penser qu’A.L.________ pourrait partir dans l’imaginaire ou déformer la réalité, précisant s’être questionnée mais n’avoir eu aucun doute sur ce que la fillette lui avait dit, notamment relativement aux massages rémunérés qu’elle avait dû prodiguer ou au fait que son père la faisait tourner par-dessus sa tête en la tenant par le talon, ajoutant que ce qu’A.L.________ avait dit ne pouvait pas être inventé.
Entendue aux débats de première instance, la Dresse D.________ a confirmé les déclarations faites à la police. Elle a indiqué qu’elle estimait que les révélations de la fillette étaient crédibles notamment en raison du fait qu’elle ne voulait pas parler devant sa mère pour ne pas lui faire de peine et lui éviter des problèmes, et que son comportement était en adéquation avec les émotions manifestées, notamment le sentiment de peur et de dégoût, et les faits racontés. La psychiatre a également observé que les mots utilisés par A.L.________ pour décrire les faits étaient en adéquation avec son âge et ses connaissances, permettant de différencier son discours de celui induit par un parent, qui serait plus technique, et a relevé que la fillette avait mimé certains gestes. Elle a affirmé que l’adéquation entre le comportement d’A.L.________ et les émotions manifestées avec les faits décrits lui permettait d’exclure qu’ils aient été induits, excluant également que la fillette ait pu inventer ces faits pour rassurer sa mère dans un contexte de conflit parental et d’anxiété maternelle. Elle a enfin considéré qu’il était adéquat qu’elle soit à la fois la thérapeute de la mère et de la fille, y voyant même un certain intérêt.
3.5 L’expertise de crédibilité de la Dresse K.________
La Dresse K., mandatée par le Tribunal criminel dans le cadre de la présente affaire, a rendu son rapport d’expertise le 30 octobre 2018 (P. 367), après avoir notamment procédé à trois entretiens avec B.L., à trois entretiens cliniques avec A.L.________ et à un entretien clinique avec la mère et sa fille.
Il ressort de la partie « discussion et conclusion » de ce rapport que, « selon l’analyse de la crédibilité selon la SVA [ndr : Statement Validity Analysis], on observe que le discours d’A.L.________ a de fortes chances d’être le reflet d’un événement qui s’est réellement déroulé. Toutefois, cette analyse doit être pondérée par le fait que cette audition survient après qu’A.L.________ en ait parlé avec sa mère et sa thérapeute à plusieurs reprises et qu’A.L.________ a tendance à répondre en fonction des attentes de son interlocuteur et à enrichir son récit en fonction des questions posées et intérêts qu’elle perçoit chez autrui […].
Au niveau de l’état général d’A.L.________ au cours de l’expertise, on relève une faible confiance en elle, avec des défenses de type maniforme, du déni et du clivage. Elle semblait présenter une difficulté dans sa relation aux pairs et un fort besoin de s’étayer sur l’adulte, besoin moins visible au cours du processus d’expertise, mais qui est également relevé dans l’expertise pédopsychiatrique. On observe chez A.L.________ peu de signes des quatre vécus prévalents et l’absence d’un état de stress post-traumatique. Toutefois, comme mentionné, un certain nombre d’enfants abusés ne présentent pas de symptômes, raison pour laquelle l’état d’A.L.________ ne permet pas de se déterminer sur la crédibilité.
La façon dont A.L.________ évoque les faits au cours de l’expertise évoque la posture de l’enfant soldat, ce qui parle plutôt contre la crédibilité. Par ailleurs, il n’est pas possible d’exclure que les allégations d’A.L.________ constituent une signification dramatisée, ce qui parlerait contre la crédibilité. Le fort besoin d’A.L.________ de répondre aux attentes d’autrui indique que cette dernière est très sensible à la suggestibilité. Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer si son audition, qui intervient après plusieurs discussions tant avec sa thérapeute qu’avec sa mère, n’est pas le reflet de cette suggestibilité. Le fait qu’à aucun moment on ne perçoive chez A.L.________ un sentiment de honte ou de culpabilité quant aux faits allégués peut également parler contre la crédibilité.
Par ailleurs, les allégations d’A.L.________ surviennent dans le contexte d’un divorce hautement conflictuel, avec des angoisses maternelles, des allégations qui vont crescendo, comme cela est relevé dans l’expertise pédopsychiatrique. Par conséquent, il n’est pas possible d’exclure que, par ses allégations, A.L.________ réponde aux attentes qu’elle perçoit chez sa mère. En effet, la relation mère-fille semble empreinte d’angoisses de longue date concernant un impact négatif du père sur sa fille, avec rapidement le recours à un détective et des inquiétudes maternelles concernant l’intégrité physique de sa fille lorsqu’elle se rend chez son père. Par conséquent, les résultats de l’analyse de la crédibilité doivent être pris avec réserve.
Un autre élément est la relation père-fille telle que décrite dans l’expertise pédopsychiatrique. Il y est décrit que « lors de cet entretien, les deux se sont échangés des gestes tendres et affectueux, nous avons perçu leur complicité et un fort partage émotionnel. (…) A.L.________ parle de sa mère et de comment elle a passé le dernier week-end avec elle, ce qui est soutenu et validé par le père, qui intègre même dans le discours la famille maternelle. (…) Elle se montre un peu timide envers nous, chuchote et parle à l’oreille de son père au lieu de nous répondre directement ». Lors du moment de jeu, « A.L.________ est souriante, regarde son père et raconte, sur notre demande, ce qu’elle aime faire avec lui ». En général, dans la relation accusé-victime, la présence d’angoisses, de soumission, d’évitement, de malaise chez l’enfant, d’une forme de tyrannie chez l’adulte ou, au contraire, la présence d’une affection débordante, fusionnelle avec exclusion des tiers, sont des indicateurs positifs d’un éventuel abus. Par contre, il est plus rare d’observer une relation qui donne les apparences de la normalité, comme cela semble être le cas entre A.L.________ et son père. Celle-ci s’observe lors d’abus très chroniques avec des enfants qui se « robotisent » quelque peu en désaffectant leur corps, en ne pensant plus guère à ce qui leur arrive. Dans le cas d’A.L.________, sur la base de son discours, il est difficile de déterminer la chronicité ou non des actes commis. Par contre, le corps semble investi positivement, ce qui parle contre cette hypothèse. Par ailleurs, lorsqu’elle évoque son père au cours de l’expertise, on relève principalement son besoin de protection de l’influence de son père sur leur vie, plutôt que des actes allégués.
En conclusion, il n’est pas possible de déterminer si les allégations d’A.L.________ sont crédibles ou non. En effet, l’analyse de l’audition conclut en faveur de la crédibilité, mais du fait qu’elles interviennent tardivement, cela ne suffit pas à conclure à la crédibilité de la déclaration. Par ailleurs, la suggestibilité d’A.L., les angoisses maternelles autour de la relation père-fille présentes dès la prime enfance, le fait que sa thérapeute ait questionné ses émotions personnelles, et la posture d’A.L. au cours de l’expertise interrogent quant à la crédibilité de la déclaration. Le problème qui se pose pour A.L.________ à l’heure actuelle est qu’il est tout aussi dommageable pour elle de ne pas se sentir crue si les faits sont avérés, que soit entretenue l’image d’une enfant abusée, si elle ne l’a pas été. Par ailleurs, pour elle aujourd’hui, que le souvenir soit réel ou non, elle se vit comme une enfant abusée, ce qui lui porte de toute manière préjudice. Cette expertise, qui porte uniquement sur A.L.________ et ses révélations, ne permet pas de trancher clairement en faveur de la crédibilité. Il existe trop d’éléments qui la remettent en cause. »
Entendue aux débats de première instance, l’experte a confirmé ses conclusions, à savoir que la seule analyse de la crédibilité selon la SVA amenait à une crédibilité élevée d’A.L.________, mais que cette conclusion devait être pondérée par les autres éléments exposés dans son expertise.
3.6 L’expertise de crédibilité privée du Dr T.________
A titre privé, B.L.________ a mandaté le Dr T.________ pour qu’il se prononce sur la crédibilité à apporter aux propos tenus par A.L.________ lors de son audition du 10 novembre 2016. Pour ce faire, le psychiatre s’est basé sur l’enregistrement vidéo de l’audition. Il a également rencontré à une occasion B.L.________ et à une autre occasion, le 14 mai 2019, A.L.________.
Dans son rapport du 23 mai 2019 (P. 381/2), le Dr T.________ a affirmé n’avoir à aucun moment repéré d’indices qui pourraient conduire à penser que les propos tenus par A.L.________ auraient été induits par un tiers ou répétés. Il a indiqué qu’elle utilisait systématiquement un langage enfantin, sans jamais recourir – ce qui arrivait régulièrement lorsque des enfants reprenaient à leur compte des propos qu’ils avaient entendus – à des propos adultomorphes. Contrairement à un discours rapporté, il n’a pas relevé un récit immuable, mais au contraire l’ajout successif de certains détails qui permettaient, au final, de se faire une bonne représentation des événements qu’elle décrivait. Selon le psychiatre, contrairement à ce qui se passe dans un discours répété ou rapporté, A.L.________ n’affichait pas une attitude exempte d’émotions. Bien au contraire, dès le début, son anxiété se caractérisait par une certaine excitation la conduisant à couper la parole à l’examinateur, à faire des ajouts qui semblaient avoir pour objectif d’éviter des questions gênantes. Il a relevé qu’au cours de l’entretien, cette gêne et cette surcharge émotionnelle se manifestaient essentiellement sous la forme de décharge motrice. Il a observé que la suite et la fin de l’entretien étaient parasitées par la lassitude et la fatigue de la fillette, qu’elle avait elle-même verbalisée.
Sur la base de ces éléments, le Dr T.________ a affirmé être en mesure d’exclure catégoriquement que le discours d’A.L.________ lors de son audition du 10 novembre 2016 ait découlé d’une influence prépondérante d’un tiers, plusieurs caractéristiques confirmant que la fillette parlait bel et bien de situations vécues, et a précisé ne disposer d’aucun indice qui étayerait l’hypothèse selon laquelle elle mentirait ou inventerait purement et simplement certains faits. Il a finalement retenu une crédibilité importante dans les propos d’A.L.________ selon le protocole SVA, étant précisé que son analyse prenait en compte le jeune âge de la fillette. A cet égard, il a relevé que les déclarations d’A.L.________ au cours de son audition n’étaient pas homogènes, qu’elle ne parvenait pas à donner des explications qui permettaient clairement de se faire une représentation précise d’un des épisodes, que son discours semblait mélanger des scènes qui se seraient peut-être déroulées à des moments différents, précisant qu’il s’agissait de caractéristiques parfaitement normales dans la structure narrative des récits que faisaient les enfants de cet âge, à plus forte raison dans la mesure où le français n’était pas la langue maternelle d’A.L.. Le psychiatre, sans remettre en question le fait qu’A.L. ait été entravée par du scotch, a par ailleurs observé que la fillette usait fréquemment, voire abusait, de ces entraves pour justifier le fait qu’elle n’était pas en mesure de fournir des explications, constatant qu’elle avait même expliqué avoir été entravée par du scotch sous la douche, ce qui semblait peu plausible. Le Dr T.________ a admis ne pas être en mesure de fournir des explications qui sous-tendraient les raisons de cette « discrétion », n’excluant pas que l’ambivalence de la fillette par rapport à son père en soit à l’origine, celle-ci pouvant être partagée entre l’envie d’accabler son père et celle de le protéger. Il a enfin relevé qu’A.L.________ multipliait, dans la partie finale de l’entrevue, les réponses selon lesquelles elle ne se rappelait pas ou plus de telle ou telle circonstance, et a estimé que l’intervalle de temps écoulé entre les événements et son audition pouvait expliquer (en partie du moins) cette caractéristique, n’excluant par ailleurs pas que l’ambivalence de la fillette ait pu jouer un rôle. Il a également considéré que la fatigue et la lassitude de la fillette devaient être prises en compte.
En conclusion, outre la crédibilité importante découlant de l’application du protocole SVA à l’audition d’A.L.________ du 10 novembre 2016, le Dr T.________ a relevé plusieurs autres détails (notamment les gestes accompagnant ses propos) qui confirmaient que la fillette évoquait des situations vécues. Le vocabulaire qu’elle utilisait et les gestes d’accompagnement excluaient selon lui qu’elle ait rapporté une expérience qui lui aurait été transmise par des tiers ou des propos d’autres personnes.
Entendu aux débats de première instance, le Dr T.________ a confirmé ses conclusions. Il a exclu toute suggestibilité d’A.L.________, précisant avoir fondé son analyse de crédibilité exclusivement sur l’audition de police de celle-ci, et a estimé que le conflit entre ses parents et les circonstances du dévoilement ne grevaient pas la crédibilité de la fillette.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).
Dans sa déclaration d’appel, B.L.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise de crédibilité d’A.L., l’audition de l’inspecteur B., celle de W., médiatrice scolaire, ainsi que celle d’Q., psychologue LAVI.
Pour leur part, A.L.________ et le Ministère public ont également sollicité l’audition de l’inspecteur B.________.
3.1
3.1.1 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d’apprécier la valeur des déclarations de l’enfant, en s’assurant que celui-ci n’est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n’a pas une autre cause, qu’il n’a pas subi l’influence de l’un de ses parents et qu’il ne relève pas de la pure fantaisie de l’enfant. Pour qu’une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2).
Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de fait du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques du témoin, son vécu, son histoire personnelle notamment, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 précité).
3.1.2 A l’instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l’expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Si celle-ci est incomplète ou peu claire, s’il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d’autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l’expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu’il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 141 IV 369 précité).
Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent sur des points essentiels, le juge doit faire son choix, en toute liberté, sans autre limite que celle de l’arbitraire (ATF 107 IV 7 ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 26 ad art. 189 CPP). Il appartient au juge de se prononcer sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et, le cas échéant, d’ordonner une troisième expertise (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 189 CPP). En pratique, il sera opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur les conclusions l’un de l’autre (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 189 CPP).
3.2 B.L.________ a requis une nouvelle expertise de crédibilité, au motif que celle rendue par la Dresse K.________ ne serait absolument pas satisfaisante et contredite par les avis de la Dresse D.________ et du Dr T.. Elle soutient que dès lors que la question de l’éventuelle suggestibilité de l’enfant est l’élément central ayant conduit à l’acquittement du prévenu et que c’est précisément sur ce point que les experts émettraient un avis opposé, il serait impératif, en cas de doute, qu’une nouvelle expertise de crédibilité d’A.L. soit ordonnée.
L’expertise de crédibilité du 30 octobre 2018 effectuée par la Dresse K.________ (P. 367) est composée des éléments suivants : une anamnèse (pp. 6 à 8), une analyse de l’audition d’A.L.________ du 10 novembre 2016 par l’inspecteur B., comportant les caractéristiques générales de la déclaration (p. 12), les caractéristiques spécifiques de la déclaration (p. 13), la particularité du contenu (pp. 14 et 15), les contenus relatifs aux motivations de la déclaration (p. 16), les éléments spécifiques concernant le délit (p. 16), puis les éléments pertinents issus des entretiens avec A.L. comportant des observations générales (pp. 17 à 20), les déclarations concernant les événements allégués (pp. 20 et 21), les autres éléments pertinents (p. 21) et les hypothèses portant sur l’éventualité de fausses allégations (pp. 21 à 24).
L’expertise judiciaire a été menée conformément aux standards méthodologiques découlant de la jurisprudence fédérale. L’analyse fournie par l’experte détaille avec suffisamment de précision l’anamnèse familiale ainsi que les critères de validité des déclarations en faveur ou en défaveur de la crédibilité d’A.L.. Elle est plus claire, nuancée, complète et convaincante que les avis exposés par les Dr D. et T.________, pour les motifs exposés aux considérants 6.5 et 6.6 ci-dessous. Enfin, contrairement aux allégations des appelants, on ne discerne aucune contradiction dans le cadre de cette expertise. C’est d’ailleurs le propre d’une expertise de crédibilité que de contenir un exposé des éléments en faveur de la crédibilité de la victime ainsi que ceux en sa défaveur, sans que cela ne constitue des contradictions. Par ailleurs, la conclusion de l’experte est claire.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise de crédibilité.
3.3 B.L.________ a également sollicité l’audition de W., médiatrice scolaire, et d’Q., psychologue LAVI.
Q.________ est la psychologue ayant assisté à l’audition d’A.L.________, dont la mission est uniquement de se prononcer sur le déroulement de celle-ci, de sorte que la Cour de céans ne voit pas en quoi son audition serait utile.
S’agissant de W., l’experte judiciaire a eu un échange avec la médiatrice scolaire. Celle-ci a expliqué qu’à la demande de la direction, elle avait accompagné A.L. en la voyant une fois par semaine et en étant à disposition le reste du temps lors de fortes angoisses, peurs, colère, tristesse, stress, etc. Elle a rapporté qu’il était difficile pour l’enfant d’entrer dans les apprentissages, qu’elle ressentait et parlait de peurs très présentes, que, concernant les enseignants, elle craignait leur sévérité et n’osait pas s’adresser à eux, qu’elle avait réussi à se faire des copines, qu’elle avait peur d’être seule et qu’elle était souvent abattue ou agitée. La Dresse K.________ a mentionné, pour sa part, qu’elle n’avait pas relevé les angoisses, peurs, colère, tristesse et stress chez A.L.________ lors de l’expertise et que les crises révélées par la Dresse D.________ pouvaient également, dans le cas présent, être comprises en lien avec la culpabilité de la fillette, qui se sentait instrumentalisée dans le conflit qui opposait ses parents. Il résulte de ce qui précède que la Cour a connaissance du rôle et des observations de W.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’entendre, l’appelante n’indiquant du reste pas sur quels éléments supplémentaires devrait porter l’audition de ce témoin.
3.4 Tous les appelants ont requis l’audition de l’inspecteur B., qui a notamment procédé aux auditions d’A.L. et du prévenu, au motif qu’il serait en mesure de se prononcer sur les questions ayant trait à l’enquête, B.L.________ souhaitant plus particulièrement l’entendre sur les contradictions du prévenu et sur l’intervention des chiens qui ont détecté des traces biologiques.
Il a été donné suite à cette réquisition, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP étant réalisées.
4.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendue, B.L.________ reproche aux premiers juges d’avoir insuffisamment motivé leur décision, l’autorité intimée s’étant limitée à juxtaposer les différents éléments sans procéder à une discussion constructive, de sorte que les parties n’auraient pas eu l’opportunité de contester ni de comprendre le jugement querellé.
4.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité) ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, s’il faut admettre que le jugement entrepris contient une motivation succincte, il expose néanmoins les éléments qui ont fondé les doutes irréductibles du Tribunal criminel quant à la réalité des faits décrits par la fillette. Le jugement attaqué répond ainsi aux exigences minimales de motivation commandées par la loi, de sorte que le droit d’être entendue de l’appelante a été respecté, celle-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer le jugement litigieux en connaissance de cause en contestant le raisonnement des premiers juges devant l’autorité de céans. L’appelante a en outre eu la possibilité de s’exprimer devant la Cour d'appel pénale, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de sorte que le vice invoqué, même s'il était avéré, serait quoi qu’il en soit réparé en procédure de recours.
5.1
5.1.1 Le Ministère public considère que l’enfant est tout à fait crédible et qu’il existerait un faisceau d’indices concordants fondant la culpabilité du prévenu. Il invoque notamment le fait que la perquisition effectuée au domicile du prévenu aurait permis la découverte de revues pornographiques naturistes montrant des enfants nus, ainsi que quatre rouleaux de bande adhésive correspondant à ceux décrits par la victime, que le prévenu aurait filmé, durant plusieurs années, des jeunes femmes, des adolescentes, voire des fillettes à leur insu dans les transports publics, dans des salles de cours et/ou dans la rue dans le but de satisfaire des pulsions qu’il ne parvenait pas à réfréner, qu’il aurait également filmé de nombreuses jeunes filles avec qui il entretenait des relations sexuelles, majoritairement à leur insu de son propre aveu, et que l’on pourrait voir sur certaines vidéos qu’il apprécierait particulièrement d’occulter les yeux de ses partenaires sexuelles, ce qui renforcerait la crédibilité de sa fille, qui aurait fait ce genre de déclarations. Le Procureur invoque en outre le fait que le prévenu aurait une attirance pour les enfants, puisqu’il aurait eu par le passé, de son propre aveu, des pulsions sexuelles pour des enfants entre six et quatorze ans et qu’il aurait également des pulsions exhibitionnistes depuis l’âge de dix ans. Le Ministère public relève par ailleurs que le prévenu aurait cessé sa médication, qui avait pourtant pour but de l’aider à gérer ses pulsions, sans l’avis de son médecin et qu’il demeurerait dans un déni inquiétant s’agissant de son attirance pour les mineures. Selon le Procureur, l’intimé ne serait pas crédible. Il aurait ainsi modulé sa version s’agissant des épisodes masturbatoires, expliquant tout d’abord qu’il ne s’était jamais masturbé dans la chambre de l’enfant, avant de l’admettre lorsqu’il aurait eu conscience qu’il existait un risque de trouver des traces. Il conviendrait également de s’interroger sur l’allégation surréaliste du prévenu d’après laquelle l’un de ses colocataires aurait collé un masque avec son visage avant de commettre les abus et de faire croire que c’était lui. Enfin, les déclarations de la médiatrice scolaire et les avis des Dr D.________ et T.________ parleraient en faveur de la crédibilité de la fillette, alors que la Dresse K.________ aurait refusé de trancher la question.
5.1.2 Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo, A.L.________ relève qu’il existerait au dossier un nombre important d’éléments à charge qui auraient été ignorés ou mal interprétés et qui auraient dû convaincre les premiers juges du bien-fondé de l’accusation. Aux débats d’appel, par sa curatrice, elle a notamment invoqué les conclusions des expertises de la Dresse K.________ et des Dr G.________ et T., qui convergeraient en faveur de la crédibilité de ses propos, la constance de sa version, son discours nuancé, la précision des détails évoqués, les gestes effectués à l’appui de son récit, les dessins, les mimes, les références sensorielles et olfactives et le sentiment de dégoût, et a soutenu que le conflit conjugal était apaisé au moment de ses révélations. D’autre part, A.L. a souligné le fait que le prévenu aurait adapté son récit à chacune de ses auditions, que son attirance pour les jeunes filles serait évidente, et qu’il aurait brutalement arrêté son traitement médicamenteux peu avant les faits qui lui sont reprochés.
5.1.3 Invoquant également une violation du principe de la présomption d’innocence, B.L.________ reproche aux premiers juges d’avoir écarté deux moyens de preuves décisifs, soit les multiples contradictions dans les dires de l’accusé et les rapports des Dr D.________ et T.________, qui seraient corroborés par de nombreuses autres attestations. Elle invoque les différents indices à charge, tels que le passé pédophile de l’accusé, le fait qu’il aurait profité de la détresse ou de la faiblesse de ses victimes, les contradictions et les mensonges du prévenu, la présence de son ADN et de celui de sa fille sur le scotch retrouvé à son domicile, sur le doudou et sur la literie de la fillette, le fait que le prévenu ait l’habitude de masquer les yeux de ses victimes et la présence d’un rouleau de scotch à côté du lit de l’enfant.
5.2
5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 lA 31 consid. 2c).
5.2.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
5.3 Il convient en l’espèce d’examiner tous les éléments à charge tels qu’avancés par les appelants et d’analyser leur portée (cf consid. 6 infra), avant d’examiner tous les éléments à décharge qui résultent du dossier et leur portée (cf. consid. 7 infra), afin de pouvoir établir ou non la culpabilité du prévenu (cf. consid. 8 infra).
Discussion des éléments à charge
Comme allégué par les appelants, plusieurs éléments parlent en faveur des abus et donc de la crédibilité d’A.L.________. Ceux-ci sont les suivants :
6.1 L’attirance sexuelle pour les très jeunes femmes
Il est indéniable que le prévenu a une attirance sexuelle pour les adolescentes et les très jeunes femmes. Cet attrait est notamment établi par les éléments suivants :
6.1.1 Les vidéos
Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, la police a saisi plusieurs dizaines de supports vidéo. Parmi eux, figurent entre autres une septantaine de films, lesquels se trouvaient dans la cave du prévenu, à l’intérieur de l’une de ses valises, dans un sac en plastique qui contenait également des lettres et des revues naturistes montrant des images d’enfants nus. Les films n’ont pas pu être précisément datés, mais semblent tous avoir au moins une quinzaine d’années et avoir été produits par le prévenu essentiellement en caméra cachée (cf. P. 164, p. 62).
Ces vidéos contiennent notamment des images d’adolescentes et de jeunes femmes dans des trains, à des cours de tennis, à l’école [...], etc. (cf. P. 164, pp. 64 ss). Plus particulièrement ou de manière plus relevante, le prévenu filme à une occasion un cours de tennis qu’il donne à une adolescente, en prenant des images sous son short et son t-shirt. En outre, il lui fait prendre des pauses lui permettant de filmer de manière facilitée ses parties intimes à son insu et pose brièvement sa main sur la cuisse de la victime lorsqu’il lui donne des conseils (cf. P. 164, p. 65). Il filme également des adolescentes alors qu’il leur donne un cours de tennis ; il place l’objectif de la caméra orienté sur leur intimité, tout en disant notamment à l’une d’elles d’écarter plus les jambes (cf. P. 164, p. 66). Il filme encore une adolescente dans un train, l’accompagne lorsqu’elle en sort, lui propose de faire du tennis avec lui, de l’accompagner à un festival de jazz et lui demande qu’elle lui téléphone (cf. P. 164, p. 67).
Dans la deuxième partie de la vidéo n° 55, le prévenu filme alors qu’il se trouve au volant d’un véhicule du [...] dans la campagne rwandaise et qu’une très jeune femme, dont aucun élément ne permet de déterminer l’âge exact, est assise à la place passager avant, dévêtue partiellement et poitrine à l’air. Le prévenu commet divers attouchements au niveau de ses seins et passe sa main à l’intérieur de ses habits au niveau de son intimité notamment. Il lui parle en même temps, lui disant notamment « attends, on va voir ce qu’il se passe ici, ici ça fait mal, on va voir ce qu’on peut faire ». La personne se trouvant avec le prévenu est très peu participative, ne parle pas et se laisse faire. Par la suite, le prévenu lui dit entre autres « ferme les yeux, reste comme ça, ouvre la bouche, sors la langue, continue » alors qu’il poursuit ses gestes en lui faisant lécher son index droit notamment, avant que la vidéo s’interrompe subitement (cf. P. 164, p. 68).
6.1.2 Les courriers
La perquisition menée au domicile du prévenu a également permis de trouver plusieurs écrits qui laissent penser qu’il aurait eu des relations amoureuses, voire intimes, avec des mineures (cf. P. 164, pp. 69 ss).
A cet égard, il y a lieu de relever que la lettre n° 3, jointe au rapport de police et datée du 13 novembre 2000, est une lettre d’amour adressée au prévenu par une personne indiquant être à Cuba et avoir fêté ses 17 ans le 9 novembre 2000. S’agissant des écrits n° 8, 9 et 10, dont le premier est daté du 7 février 2001, ce sont des mots d’amour rédigés en espagnol que lui a adressés une personne signant « [...] », qui indique notamment « je suis seulement une fille de 15 ans qui t’aime à la folie ».
Les courriers et vidéos mentionnés ci-dessus sont des documents relativement anciens, que le prévenu a néanmoins conservés, même à l’occasion de son récent déménagement. L’on peut toutefois admettre, comme il l’allègue, qu’il ne les consultait plus dès lors qu’ils étaient entreposés à la cave.
6.1.3 Le compte Facebook
En revanche, on ne peut suivre les déclarations de l’intimé lorsqu’il affirme que son attirance pour les mineures ne serait plus d’actualité, car refoulée. En effet, le prévenu possédait un compte Facebook lié à l’adresse email « [...]@hotmail.com » comptant 361 « amis », dont l’essentiel est composé de jeunes femmes. De plus, il a partagé de nombreuses photos de jeunes filles, principalement en petites tenues ou en maillots de bain, entre le 27 novembre 2013 et le 22 mars 2015, sa dernière publication datant du 31 juillet 2016.
Il n’en demeure pas moins qu’aucun contenu pénalement répréhensible n’a été découvert dans les comptes du prévenu (cf. P. 164, p. 63).
6.1.4 L’attouchement d’une fillette inconnue au Venezuela
A la question de savoir si son patient avait des tendances pédophiles ou pédosexuelles, la Dresse M.________, psychiatre du prévenu, a déclaré que celui-ci lui avait confié un épisode s’étant déroulé au Venezuela, lors duquel il avait touché la poitrine d’une petite fille de 7 ans, ceci par-dessus ses vêtements. Elle a précisé que cela s’était passé il y a longtemps, bien avant qu’il ne débute sa thérapie, et qu’il ne lui avait révélé aucun autre événement du même type. La thérapeute a ajouté penser que le prévenu n’avait pas de tendances pédophiles et a relié l’événement précité au phénomène d’exhibition, dans le but de se sentir exister (cf. PV aud. 10, p. 11).
6.1.5 Les aveux
Lors de son audition du 14 novembre 2016, la police a demandé au prévenu s’il était attiré sexuellement pas des mineurs de moins de 16 ans. Il a répondu : « Non. Aujourd’hui, pas du tout. Peut-être dans les années 80-90, je regardais un peu cela. J’avais 25-30 ans. C’est pas que cela m’intéressait mais c’est des choses que je pouvais regarder. Après je me suis rendu compte que cela n’était pas du tout bien. L’analyse de tout ça, l’analyse des lois qui sont venues. A l’époque il y avait des revues naturistes et j’en ai acheté. Celle que j’ai là. Tout d’un coup il y en avait plus. J’en ai gardé dans une valise. J’ai acheté cela dans les années 1989-1990. Pour vous répondre, cela m’a intéressé peu de temps car c’était clair pour moi que je devais m’enlever cela de la tête. » (cf. PV aud. 4, p. 7).
Le prévenu a expliqué avoir parlé de cela avec sa psychiatre, qu’il voyait depuis 2006, qu’il s’agissait d’un sujet abordé parmi tant d’autres, mais qu’il n’avait pas travaillé dessus, car il n’en avait pas besoin. Il a relevé que pour lui, tout cela était réglé et qu’il n’avait plus aucune attirance sexuelle pour les mineurs de moins de 16 ans (cf. PV aud. 4, p. 8).
Au regard du compte Facebook du prévenu – tel que décrit ci-dessus et même si celui-ci n’a rien d’illégal – et du fait que l’intéressé ait gardé tout son matériel, notamment ses revues naturistes, durant tant d’années, la Cour est en droit de douter que l’intimé ait réglé tous ses problèmes. Par ailleurs, il résulte de l’audition de sa psychiatre qu’ils n’ont pas discuté plus avant de cette problématique (cf. PV aud. 10).
6.1.6 Conclusion
Le prévenu a été très longuement entendu, au cours de l’instruction, sur les différentes pièces trouvées dans sa cave, ce matériel étant largement détaillé et commenté dans le rapport de police (P. 164, pp. 62 à 69). Toutefois, comme les premiers juges, on doit relever que ces pièces concernent soit des faits non pénalement répréhensibles, soit des faits anciens et donc prescrits.
En réalité, ces éléments permettent d’affirmer que le prévenu a de l’intérêt et de l’attrait sexuel pour les adolescentes et les jeunes femmes, que son activité à ce sujet est bien moindre depuis les vingt dernières années, mais que son trouble n’est pas totalement résolu à ce jour.
En lien avec ce problème, S.________ a été relativement sincère. Il a ainsi délié sa thérapeute du secret médical et s’est expliqué sur son attrait pour les jeunes femmes. Il a également reconnu, en substance, qu’il devait poursuivre sa thérapie, que c’était un problème d’avoir conservé cette valise dans sa cave pendant quinze ans et qu’il fallait qu’il parle de ce problème avec sa psychiatre.
Ces éléments sont évidemment totalement défavorables à l’appelant et constituent des indices à charge, toutefois insuffisants à eux seuls pour amener à une condamnation de l’intéressé. En effet, le profil tel que relevé ci-dessus, s’il donne une impression très négative du prévenu, ne permet pas encore de conclure qu’il aurait abusé de sa propre fille.
6.2 Les troubles de la préférence sexuelle
Selon le rapport de police, S.________ présente notamment des troubles de la préférence sexuelle et des tendances exhibitionnistes depuis l’âge de dix ans, soit depuis plus de 45 ans (cf. P. 164, pp. 70 et 71).
Il s’agit en réalité de la même chose, les tendances exhibitionnistes étant des troubles de la préférence sexuelle. En effet, le médecin du prévenu a expliqué, en substance, que celui-ci avait des troubles de la préférence sexuelle, qu’il s’agissait de comportements d’exhibitionniste qu’il avait développés tout petit, vers dix ans, que le fait d’exhiber son sexe et de se masturber lui procurait une façon de se sentir exister, qu’il avait déjà consulté un psychiatre pour cette problématique vers 16-18 ans, que ce comportement d’exhibitionniste n’avais jamais cessé complètement et qu’il y avait des phases plus calmes et plus actives. Sa thérapeute a également mentionné que depuis qu’elle le connaissait, il n’avait jamais exhibé ses organes génitaux directement, qu’il se masturbait à distance des gens, qu’ils en avaient parlé ensemble, que cela arrivait souvent dans les trains et envers en principe des jeunes femmes, que c’était arrivé une dizaine de fois depuis qu’il avait son suivi thérapeutique et qu’elle ne connaissait pas d’autres comportements à risque de la part de son patient (cf. PV aud. 10, pp. 4 et 5). Ses troubles ont été reconnus par l’intimé et travaillés avec sa psychiatre. Par ailleurs, aux débats d’appel, le prévenu a admis avoir mis un terme, peu avant les événements qui lui sont reprochés et contre l’avis de sa psychiatre, à la prise de l’antidépresseur Cipralex, dont l’un des effets secondaires était de diminuer sa libido.
Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 9 mai 2017, les Dresses F.________ et C.________ ont relevé, dans le cadre de l’anamnèse affective et sexuelle de S.________, qu’il admettait avoir une attirance sexuelle pour les jeunes femmes de 14 à 16 ans, tout en disant que cela datait des années 1990 à 2000, que ceci ne s’était jamais traduit par des passages à l’acte, qu’il disait avoir compris tout seul que ces pensées devaient être refoulées, qu’il datait à la même période aussi son intérêt pour les revues naturistes ainsi que l’enregistrement de vidéos durant les relations sexuelles avec ses partenaires qui étaient, selon ses dires, toujours consentantes, que tout cela était source d’excitation sexuelle. Les expertes ont également mentionné qu’entre 2006 et 2010, le prévenu avait pratiqué de la masturbation dans ses pantalons et sans actes d’exhibitionnisme, en regardant des jeunes filles dans le train, et qu’il avait filmé des jeunes filles dans le train. Les expertes n’ont pas mis en évidence la présence de signes et/ou symptômes remplissant les critères diagnostiques pour un trouble psychiatrique selon le système de classification CIM-10 (cf. P. 131/1). Elles n’ont diagnostiqué ni de paraphilie, ni de pédophilie (cf. jugement, p. 23).
Ainsi, en l’absence de pathologie, l’arrêt par le prévenu de sa médication peu avant les faits qui lui sont reprochés, s’il est interrogeant, ne saurait constituer un élément à charge.
6.3 Les traces sur les draps et le doudou d’A.L.________
Selon le rapport d’investigation du 31 mai 2017, lors de l’examen de la housse d’oreiller d’A.L.________ par la BPS, il a été détecté neuf traces de nature indéterminée. Celles-ci ont réagi négativement au test phosaphatesmo qui permet de détecter l’acide phosphatase prostatique présent dans le sperme, mais positivement au test PSA, qui réagit à un antigène que contient le liquide séminal nommé « Prostat Specific Antigen ». Une correspondance a ensuite été établie entre le profil de plusieurs traces de cette substance et celui du prévenu. En outre, l’ADN de la victime a également été découvert (P. 164, p. 70).
En réalité toutefois, on ne peut rien tirer des traces précitées. En effet, celles-ci ont été soumises à l’analyse du CURML, dont les experts P.________ et N.________ ont conclu, dans un rapport du 3 février 2017 : « Concernant la détection de sperme et/ou de liquide séminal, l’ensemble des analyses n’a pas permis de mettre en évidence la présence de spermatozoïdes sur les prélèvements analysés. L’ensemble de nos tests n’a pas permis de clairement soutenir la présence de liquide séminal » (cf. P. 88, p. 9).
Entendu lors des débats de première instance, le Dr N.________ a confirmé ses conclusions, quand bien même il a relevé qu’un spermatozoïde avait pu être mis en évidence. Il a toutefois relativisé la portée de cet indice, n’excluant pas un transfert indirect, que ce soit par les mains ou même lors d’un lavage.
Au regard de ces éléments, on ne peut retenir l’existence de traces de sperme ou de liquide séminal. Il ne s’agit donc pas d’un élément à charge.
6.4 Les contradictions dans les déclarations du prévenu
Il résulte du rapport de police que le comportement et les déclarations du prévenu lors de ses auditions pouvaient laisser plus que dubitatif sur la véracité de ses dires. Il est relevé à cet égard qu’il n’avait cessé de clamer son innocence en arguant, entre autres, qu’il n’avait jamais dormi dans le lit de sa fille et qu’il ne s’était jamais masturbé ailleurs que dans son couchage à lui, qu’il était revenu sur ses dires s’agissant de ses actes masturbatoires une fois confronté aux traces biologiques détectées par un canidé, qu’il avait continuellement modulé sa version des faits au gré des informations probantes lui parvenant, qu’il avait donné des explications rocambolesques sur la présence de son sperme sur le couchage de la victime, qu’en effet, il avait dit avoir été pris de crampes alors qu’il faisait sa besogne dans son bureau et que les douleurs l’avaient alors contraint à s’allonger sur le lit de son enfant et que l’on pouvait s’interroger sur le fait qu’un père se masturbe sur un matelas, entouré de peluches et des dessins de sa propre enfant, qui plus est au risque de les souiller de semence (cf. P. 164, p. 75).
6.4.1 Aux termes de l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Il y a tromperie lorsque la personne concernée est sciemment induite en erreur par quelqu’un qui représente l’autorité, par exemple si l’interrogatoire indique faussement au prévenu que son comparse a avoué l’infraction (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 4 ad art. 140 CPP).
6.4.2 Il est vrai que les déclarations du prévenu au sujet de ses actes masturbatoires ont varié. Ainsi, lors de son audition du 13 novembre 2016, il a affirmé qu’il se masturbait uniquement dans son lit, à l’exclusion de tout autre endroit (cf. PV aud. 3, p. 18). Lors de son audition du 14 novembre 2016, l’inspecteur B.________ l’a informé du fait que, lors de la perquisition, différents éléments avaient été prélevés par l’identité judiciaire, que des analyses étaient en cours et lui a demandé s’il souhaitait modifier ses déclarations. Le prévenu a alors déclaré ceci : « C’est ce que j’ai déjà dit. Je me suis déjà reposé sur le lit de ma fille et masturbé sur le fauteuil. Sur le lit je ne pense pas. Peut-être une fois. En général non. 249 fois sur 250 fois pas. Je vous dis juste que c’est possible. Je ne me souviens pas. Pour moi, c’est un lit qui est à côté de mon bureau. Je me suis couché sur ce lit. J’imagine que je me suis peut-être masturbé sur le lit de ma fille. » (cf. PV aud. 4, p. 20). Lors de son audition du 28 mars 2017, le prévenu a à nouveau été longuement auditionné sur les traces, au sujet desquelles il a encore donné d’autres explications (cf. PV aud. 13, pp. 31 et 32).
Il convient à cet égard de relever que, lors de l’examen de la housse d’oreiller d’A.L.________ par la BPS, il a été détecté neuf traces de nature indéterminée, qui ont réagi négativement au test phosaphatesmo, mais positivement au test PSA (P. 164, p. 70). Au regard de ces éléments, l’inspecteur B.________ était tout à fait fondé à questionner le prévenu à ce sujet lors de l’audition du 14 novembre 2016. En revanche, les questions posées à l’intimé lors de l’audition du 28 mars 2017, subséquentes à la réception du rapport d’expertise du 3 février 2017, ne se justifiaient plus et relèvent de la tromperie, l’analyse des traces par le CURML ne permettant pas d’en tirer un indice objectif.
Ainsi, si les déclarations du prévenu ont varié, notamment au sujet de ces traces, on ne peut toutefois rien en déduire, tant il est légitime de vouloir s’expliquer sur des indices à charge en essayant de trouver diverses explications.
6.5 L’appréciation de la Dresse D.________
Cette praticienne est à la fois la thérapeute d’B.L.________ et d’A.L., ce qui n’est pas très judicieux, puisque propre à empêcher la création d’un espace thérapeutique neutre pour l’enfant. A ce sujet, l’experte judiciaire a notamment mentionné qu’A.L. avait pu intégrer quelles étaient les attentes des adultes étant donné qu’elle avait déjà parlé des événements avec sa thérapeute et que le fait que la Dresse D.________ soit également la thérapeute de sa mère ne permettait pas d’exclure une influence de son témoignage (cf. P. 367, p. 22).
Par ailleurs, la Dresse D.________ ne semble pas avoir la distance nécessaire pour être objective. En effet, le dossier démontre qu’elle est prête à faire plaisir et à aider sa patiente B.L., en alléguant des faits qui ne correspondent pourtant pas à la réalité. Ainsi, elle a produit, lors de l’audience de première instance, un document attestant du fait qu’elle n’avait entendu A.L. au sujet des faits litigieux qu’à une seule occasion, réagissant en cela aux remarques de l’experte K.________ (cf. P. 394). Or, selon le document établi par la Dresse D.________ daté du 9 novembre 2016 et joint au rapport de police, cette praticienne a parlé d’abus avec l’enfant les 29 août 2016 et 4 novembre 2016. Elle a également vu A.L.________ les 12 et 23 septembre 2016 ; durant ces deux consultations, elle a fait une investigation pédopsychiatrique centrée sur les émotions de l’enfant. Or, cette démarche a également été critiquée par l’experte judiciaire, qui a expliqué que le questionnement des émotions personnelles diminuait la crédibilité de l’audition, qu’A.L.________ cherchait peut-être alors à répondre à sa thérapeute en y intégrant des notions d’émotions personnelles qu’elle restituait ensuite à nouveau lors de son audition LAVI (cf. P. 367, pp. 22 et 23).
De plus, la Dresse D.________ a relevé un bon nombre d’éléments qui auraient dû la faire s’interroger sur une éventuelle suggestibilité de l’enfant. Ainsi, dans le cadre de son audition, cette praticienne a mentionné que les règles posées par la mère à A.L.________ lors des visites étaient que le père ne touche pas ses « nénés », son « kiki » ou son « popotin », qu’elle ferme la porte de la salle de bains, qu’elle prenne sa douche seule. Elle a également affirmé qu’au début, la mère posait beaucoup de questions à sa fille lorsqu’elle revenait du week-end chez son père, qu’elle contrôlait également le sac et les affaires d’A.L.________ à son retour, mais que ce qu’avait dit A.L.________ ne pouvait pas avoir été produit par la mère. Elle a également indiqué qu’B.L.________ avait de la rage envers la justice et le prévenu. Reste que si cette thérapeute ne fait aucun lien entre les angoisses de la mère et les allégations d’A.L.________ et qu’elle estime que celle-ci est tout à fait crédible, elle n’explique pas en quoi le comportement de la mère – tel qu’elle le décrit elle-même – ne pouvait avoir de conséquence sur les allégations ou le comportement de l’enfant, alors que tel est manifestement le cas, comme on le constate à la lecture de l’expertise pédopsychiatrique et de l’expertise de crédibilité.
Au regard de ces éléments, l’appréciation de la Dresse D.________, notamment sur la crédibilité de l’enfant, ne saurait être suivie et ne constitue donc pas un élément à charge.
6.6 L’expertise privée du Dr T.________
Il convient de ne pas s’étendre plus largement sur les expertises privées, que ce soit en faveur ou en défaveur de la crédibilité de l’enfant, ces deux documents devant être écartés pour les motifs suivants. En effet, il s’agit, d’une part, d’expertises privées requises par les parties intéressées au procès. D’autre part, les deux expertises prêtent le flanc à la critique.
Ainsi, le Dr T.________ (cf. P. 381/2) ne se prononce pas sur les nombreuses interactions entre A.L.________ et sa mère et entre A.L.________ et sa thérapeute. Il affirme simplement qu’aucun indice ne démontre qu’A.L.________ tiendrait des propos qui découleraient d’une forme ou d’une autre de suggestion ou de contamination, sans toutefois se prononcer sur le grave conflit parental, les angoisses maternelles et la suggestibilité de l’enfant, éléments pourtant relevés par les experts pédopsychiatriques et le SPJ, et ce même avant les révélations de l’enfant.
L’expertise du Dr G.________ (cf. P. 188) doit également être écartée, celui-ci ayant davantage procédé à une expertise du prévenu qu’à une expertise de crédibilité de l’enfant, étant relevé qu’il n’a rencontré que S.________ à l’exclusion des parties plaignantes. Par ailleurs, dans son analyse de l’audition vidéo d’A.L., le Dr G. ne tient pas compte de façon systématique de la grille d’analyse SVA, qui recense des critères précis pour permettre une évaluation objective des allégations. Il reprend certains critères, mais pas tous, de sorte que son analyse n’est pas complète.
Ainsi, pour ces motifs, il ne sera tenu compte ni de l’expertise du DrT.________ dans les éléments à charge, ni de celle du Dr G.________ dans les éléments à décharge.
6.7 L’appréciation de l’inspecteur B.________
Entendu aux débats d’appel, l’inspecteur B., qui a procédé à l’audition LAVI d’A.L., a affirmé que le protocole avait été suivi. Il a indiqué avoir relevé des indices, dans les propos de la fillette, notamment des éléments olfactifs et sensoriels, qui parlaient en faveur d’un récit qui n’était pas inventé. Il a par ailleurs déclaré avoir également relevé des éléments plus interrogeant, notamment l’histoire des massages, précisant qu’il était courant d’avoir, dans le cadre d’une audition, des éléments crédibles et des éléments très déconcertants. L’inspecteur a en outre estimé qu’il était courant qu’un enfant ne trouve pas ses mots pour exprimer quelque chose en particulier et que le fait d’être agité était tout à fait normal dans ce genre d’audition.
L’appréciation de l’inspecteur B.________ corrobore les conclusions de l’experte K.________ quand à la crédibilité des déclarations d’A.L.. De même que l’expertise privée réalisée par le Dr T., elle ne prend toutefois pas en compte le contexte dans lequel les allégations ont eu lieu, de sorte qu’il ne doit pas en être tenu compte, ce d’autant plus que l’inspecteur B.________, s’il a été formé aux auditions LAVI, n’est pas expert en matière de crédibilité.
6.8 Les symptômes post-traumatiques
Plusieurs intervenants, ainsi que la mère de l’enfant, ont parlé des troubles d’A.L.. Ainsi, W., médiatrice scolaire, a accompagné la fillette en la voyant une fois par semaine et en étant à disposition le reste du temps lors de fortes angoisses, peurs, colères, tristesse, stress, etc. Elle a relaté qu’A.L.________ ressentait et parlait de peurs très présentes, qu’elle craignait la sévérité et n’osait pas s’adresser aux enseignants, qu’elle avait peur d’être seule et qu’elle était souvent abattue ou agitée. La Dresse D.________ a notamment évoqué les changements de comportement d’A.L., les crises et les angoisses de l’enfant (cf. PV aud. 17). Elle a précisé qu’A.L. avait présenté de nombreux symptômes post-traumatiques depuis novembre 2016, que des scènes vécues de façon traumatique resurgissaient dans son quotidien, qu’elle avait fait des cauchemars, que durant les semaines qui avaient précédé et les mois qui avaient suivi les vacances d’octobre 2016, elle avait fait des crises de colère, que dès février 2017, sa pensée avait commencé à se désorganiser avec des mélanges de la réalité et des faits déformés par des vécus de persécution et qu’elle avait un besoin de contrôle notamment (cf. P. 378).
L’experte K.________ a pour sa part expliqué qu’A.L.________ décrivait des éléments qui comprenaient une grande charge de violence, notamment le fait d’avoir eu du scotch sur la bouche et sur les yeux, le fait de ne pas manger ni boire durant deux jours, la tentative d’étranglement, le fait que son père avait failli « faire pipi » sur sa bouche, mais qu’elle ne rapportait à aucun moment de douleurs, d’angoisses de mort ou d’annihilement. Elle a relevé, comme symptômes pouvant évoquer des signes post-traumatiques, la présence d’une altération dans les relations aux autres rapportée par l’enseignante de la fillette, des difficultés dans la régulation des émotions rapportées par la médiatrice scolaire et la mère, qui n’étaient toutefois pas constatées durant les entretiens d’expertise, et une faible confiance en elle. Par contre, elle n’a pas relevé d’indice de dissociation, de régulation somatique, ni de gestion des pulsions agressives, pas de sentiment de culpabilité ni de honte. L’experte a donc conclu que le diagnostic de stress post-traumatique ne pouvait pas être retenu (cf. P. 367, p. 20).
L’experte a également constaté qu’A.L.________ ne présentait pas d’hypersexualisation dans la relation, ni de comportements sexualisés, que le corps était investi de façon positive avec, dans le dessein d’une jeune femme, une accentuation de la séduction, sans que cela soit considéré comme pathologique, et qu’il n’y avait par conséquent pas d’indice d’un vécu de sexualisation traumatique (cf. P. 367, p. 20).
Le visionnement de l’audition LAVI d’A.L.________ démontre un contraste entre la gravité des propos tenus et le comportement joueur de l’enfant. A ce sujet, l’experte K.________ a aussi relaté que lorsqu’A.L.________ évoquait des faits graves, elle le faisait sur un mode de provocation, sans gêne ni retenue, que cette posture, ainsi que son besoin de dire à sa mère qu’elle avait parlé à l’experte évoquait la posture de l’enfant soldat que l’on retrouvait dans les séparations conflictuelles, que l’enfant qui adoptait cette posture avait le sentiment qu’il devait défendre le parent qu’il estimait le plus faible et, pour ce faire, n’hésitait pas à attaquer l’autre parent (cf. P. 367, p. 21). La plupart des enfants abusés qui faisaient des révélations avaient un vécu de honte, ce qui les amenait à minimiser ce qu’il s’était passé, à souvent évoquer uniquement la pointe de l’iceberg, afin de garder une protection. Or, A.L.________ avait souvent tendance à amplifier (« ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, des millions de fois ») (cf. P. 367, p. 22).
Dans le rapport du 2 juin 2015, antérieur aux accusations les plus graves (la première plainte ayant toutefois été déposée par B.L.________ le 24 juin 2014), les psychologues n’ont relevé aucun élément laissant présager un éventuel traumatisme subi par A.L.________ dans le lien avec son père (cf. P. 16, p. 27).
Au regard de ces éléments, il est difficile de conclure à un état de stress post-traumatique en lien avec d’éventuels abus.
Discussion des éléments à décharge
Le dossier comporte plusieurs éléments qui font douter de la réalité des abus.
7.1 Le conflit parental
Les parents d’A.L.________ ne se connaissent pas vraiment. Ils n’ont jamais fait vie commune. B.L.________ dit n’avoir jamais vu le prévenu s’occuper de sa famille et ne l’avoir pas vraiment laissé seul avec sa fille, au motif qu’elle ne le voyait pas comme quelqu’un de fiable. Lorsque le prévenu a demandé à pouvoir exercer un droit de visite, elle a requis une enquête en fixation des relations personnelles par le SPJ au motif que les parties n’avaient jamais vécu ensemble, ce qui rendait ses inquiétudes légitimes, ce d’autant qu’elle avait appris que le père de son enfant était en incapacité de travail (cf. P. 16).
La situation est très conflictuelle entre B.L.________ et le prévenu depuis de très nombreuses années. Ainsi, dès la séparation du couple fin 2011, de nombreuses procédures ont été initiées de part et d’autre, afin de tenter de régler le conflit au sujet du droit de visite du prévenu sur sa fille. Il résulte clairement du dossier civil que la mère s’est en réalité toujours opposée au droit de visite du père et que ce dernier n’a pu exercer son droit que très difficilement. En bref, le père a demandé un droit de visite, qui lui a été accordé lors de l’audience du 15 février 2012, à raison d’un jour par semaine. La mère a alors sollicité une évaluation et dans la foulée, invoquant des raisons professionnelles, a déménagé avec A.L.________ à Zurich fin novembre 2012. Le 22 novembre 2012, B.L.________ a demandé la suspension du droit de visite du père avec effet immédiat et qu’il ne soit autorisé à rencontrer sa fille qu’en présence d’un tiers à un Point Rencontre. En décembre 2012, les parties ont passé une convention ratifiée par le juge de paix et réglant le droit de visite du père sur sa fille. Le 17 janvier 2013, la mère a demandé la suspension du droit de visite du père jusqu’à l’organisation des visites à un Point Rencontre en Suisse alémanique. En février 2013, le juge de paix a octroyé au père un droit de visite d’un week-end sur deux, sans les nuits, décision contre laquelle la mère a interjeté recours. Il y a ensuite eu encore plusieurs décisions fixant le droit de visite du père, avant le dépôt des plaintes pénales (cf. P. 16 et plus particulièrement les décisions successives des autorités de protection).
La Dresse D., thérapeute des appelantes, a également mentionné la haine et la rage d’B.L. envers l’intimé (cf. PV aud. 17, p. 4). De même, dans leur rapport du 2 juin 2015, les experts ont relevé la rancœur de la plaignante envers le prévenu (cf. P. 16/expertise, p. 32).
On ne saurait nier qu’un tel climat puisse augmenter le risque de suggestibilité inconsciente de l’enfant.
7.2 Les angoisses maternelles
Les divers intervenants sont unanimes à décrire B.L.________ comme étant une personne angoissée.
Dans leur rapport du 2 juin 2015, les psychologues ont relevé, de manière claire et explicite, l’anxiété et l’insécurité de base de la mère, qui représente un problème pour les experts. Ils ont notamment constaté ce qui suit : « Madame B.L.________ se présente comme une femme de nature anxieuse et comme une mère extrêmement soucieuse de bien faire. Son statut de mère célibataire ainsi que son déficit probable de soutien social accentuent vraisemblablement son insécurité maternelle. Dès le début de l’exercice du droit de visite du père, elle a exprimé ses craintes quant à la bonne prise en charge par ce dernier d’A.L.. Ainsi, elle a engagé un détective pour surveiller le déroulement des visites et un Securitas pour la transmission d’A.L.. Son éloignement du domicile paternel a complexifié les visites de ce dernier et elle s’est continuellement opposée à un élargissement du droit de visite…Ces agissements, son insécurité de base, l’anxiété qu’elle laisse transparaître vis-à-vis de sa fille au sujet de la relation père-fille et le dénigrement du père en présence d’A.L., mettent en lumière une difficulté importante de Madame B.L. à favoriser le lien père-fille et maintient l’enfant dans un conflit de loyauté. De plus, son alarmisme ajouté au fait qu’elle refuse ou craigne toute rencontre avec le père, se limitant tout au plus à des échanges épistolaires, favorise l’instrumentalisation (volontaire ou non) de sa fille dans le conflit qui l’oppose à l’expertisé » (cf. P. 16).
A la lecture du dossier, de très nombreux éléments démontrent l’anxiété maternelle. A cet égard, il y a lieu de relever qu’à la naissance d’A.L., B.L. s’est entourée de plusieurs professionnels, soit d’une sage-femme avant et après l’accouchement pendant environ huit mois et d’une puéricultrice pendant trois ans pour « voir ce qu’on peut faire différemment », qu’elle a engagé un détective privé pour faire surveiller le déroulement des visites lorsque le prévenu a pu exercer ce droit, qu’elle a fait appel, en juin 2014, à un Protectas pour les passations de l’enfant et a demandé à la Justice de paix à ce que le passage d’A.L.________ soit fait à travers l’intermédiaire de Profawo, ce que le juge a refusé, relevant qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer que l’enfant aurait été en danger lors des passations ou risquerait de l’être. La mère posait en outre comme règle lors des visites d’A.L.________ à son père qu’il ne touche pas ses « nénés », son « kiki » et son « popotin », qu’elle ferme la porte de la salle de bain et qu’elle prenne sa douche seule, et l’interrogeait à son retour des visites. Selon les psychologues, B.L.________ affiche une certaine rigidité, notamment en termes de respect de l’intimité, en mettant en avant une grande pudeur (p. ex. costume deux pièces à sa fille dès les premiers bains publics), avec aussi en arrière-fond une crainte omniprésente de l’abus dont les origines restent inconnues. Par ailleurs, en février 2015, B.L.________ a écrit aux experts pour manifester son inquiétude pour la sécurité d’A.L., celle-ci étant revenue à une occasion avec les bottes à l’envers et à une autre occasion avec sa doudoune à l’envers « telle une camisole de force ». Enfin, lors de l’expertise pédopsychiatrique, B.L. a refusé tout entretien co-parental.
Il est évident que l’inquiétude maternelle préexistante augmente le risque de suggestibilité inconsciente, comme relevé par l’experte K.. Celle-ci a ainsi mentionné qu’A.L. avait grandi au milieu du conflit qui opposait ses parents et entourée par les angoisses maternelles survenues précocement, que cet élément, compte tenu de la suggestibilité d’A.L., parlait contre la crédibilité, qu’en effet, on ne pouvait exclure qu’il se soit produit un processus progressif de contamination du récit d’A.L. à partir des interrogatoires suggestifs de sa mère et que ce processus survenait lorsqu’une mère, probablement de bonne foi mais aux prises avec une sollicitude anxieuse, interrogeait sa fille régulièrement sur le déroulement du droit de visite, afin de pouvoir la protéger d’un père qu’elle estimait inadéquat (cf. P. 367, pp. 23 et 31 ss, voir également ci-dessous, consid. 7.3).
7.3 La suggestibilité de l’enfant
Plusieurs éléments du dossier indiquent que l’enfant est très suggestible.
Dans un rapport du SPJ du 28 décembre 2012, l’assistante sociale a déjà relevé que le conflit de loyauté empêchait A.L.________ d’exprimer une volonté de voir son père et la contraignait à émettre une opinion négative de celui-ci pour satisfaire sa mère.
Dans leur rapport du 2 juin 2015, les psychologues ont également observé une instrumentalisation de l’enfant par la mère. Ainsi, ceux-ci ont constaté que la relation qu’A.L.________ entretenait avec sa mère était parasitée par le conflit de couple et les fortes craintes de cette dernière, que le conflit qui l’opposait au prévenu et son refus de dialoguer, son alarmisme et son manque de soutien social favorisaient l’instrumentalisation de sa fille et qu’au retour des visites, A.L.________ semblait satisfaire sa mère en la confortant dans sa vision négative du père, prise dans un conflit de loyauté et triangulée (cf. P. 16/expertise, p. 31).
Selon l’experte K., le discours d’A.L. est principalement marqué par un enrichissement lié à sa suggestibilité. Cette spécialiste a relevé qu’A.L., tout au long de son audition LAVI, avait besoin de répondre aux attentes de son interlocuteur et qu’elle cherchait à trouver une réponse aux questions qui lui étaient posées, ce qu’on observait déjà dans la première partie de l’audition lorsqu’elle répondait aux questions de l’inspecteur sur son chien et sa voiture et peinait à reconnaître qu’elle ne savait pas (cf. P. 367, p. 22). Elle a également mentionné qu’il n’était pas possible d’exclure une suggestibilité par la mère, que l’inquiétude maternelle préexistante au sujet de la pédophilie et de l’intimité augmentait le risque de suggestibilité inconsciente, qu’en effet, les enfants voyaient leur parent comme des sources crédibles et fiables, que l’angoisse de sa mère à la perspective des contacts avec son père, et ce depuis sa toute première enfance, augmentait le risque de suggestibilité, dans le sens que, percevant les angoisses de sa mère, A.L. répondait à ses questions comme elle pensait que sa mère le souhaitait (cf. P. 367, p. 23). L’experte a aussi constaté que le discours d’A.L.________ était principalement marqué par un enrichissement lié à sa suggestibilité, qu’elle tentait de répondre aux attentes qu’elle pensait percevoir chez son interlocuteur et, par conséquent, cherchait à lui faire plaisir en amenant des réponses à ses questions, qu’elle ne pouvait pas ne pas avoir perçu les inquiétudes maternelles, ses représentations concernant son père, qu’en effet, elles avaient une relation fusionnelle, la mère peinant à différencier ce qui lui appartenait de ce qui appartenait à sa fille et que, par conséquent, il n’était pas possible d’exclure qu’A.L.________ ait voulu répondre aux attentes maternelles par ses allégations (cf. P. 367, pp. 31 ss).
7.4 L’expertise de crédibilité du 30 octobre 2018
Comme mentionné au considérant 3.5 de la partie « en fait » ci-dessus, l’experte a conclu qu’il n’était pas possible de déterminer si les allégations d’A.L.________ étaient crédibles ou non. Elle a relevé que l’analyse de l’audition concluait en faveur de la crédibilité de la fillette, mais que le fait que les allégations intervenaient tardivement ne suffisait pas à conclure à la crédibilité de la déclaration. Par ailleurs, la suggestibilité d’A.L., les angoisses maternelles autour de la relation père-fille présentes dès la prime enfance, le fait que sa thérapeute ait questionné ses émotions personnelles, et la posture d’A.L. au cours de l’expertise interrogeaient quant à la crédibilité de la déclaration. Cette expertise, qui portait uniquement sur A.L.________ et ses révélations, ne permettait donc pas de trancher clairement en faveur de la crédibilité, dans la mesure où il existait trop d’éléments qui la remettaient en cause.
Ainsi, l’expertise judiciaire, qui est claire, complète et convaincante, ne permet pas de conclure à la crédibilité de l’enfant.
7.5 Les invraisemblances dans les déclarations d’A.L.________
A.L.________ a fait des révélations qui paraissent complètement invraisemblables, qui sont néanmoins crues pas sa mère et sa thérapeute, la Dresse D.________.
A titre d’exemples, la fillette a expliqué que son père la prenait par le talon et la faisait tourner par-dessus l’escalier. Elle a aussi relevé qu’elle avait dû masser onze hommes (jambes, pieds, ventres et visages) contre rétribution à son père, ou encore mentionné un étranglement par son père hilare, alors qu’elle devenait toute rouge, précisant que cet acte avait duré jusqu’à 5 heures du matin (cf. P. 6 et 7).
Dans le cadre de son audition LAVI, A.L.________ a également expliqué que son père lui avait scotché les membres, la bouche et les yeux. Les actes reprochés au prévenu sont difficilement envisageables avec les entraves mentionnées par l’enfant. En outre, on doit relever que la fillette a souvent parlé de ce genre d’entraves lorsqu’elle ne savait pas répondre à l’inspecteur B.. A ce sujet, l’experte K. a du reste mentionné que cet élément [le scotch] n’était pas amené spontanément (cf. P. 367, pp. 14 et 15). Enfin, l’enfant n’a jamais évoqué ce genre d’objet lors des révélations faites à la Dresse D.________ (cf. P. 7).
Conclusion
En définitive, après examen des éléments à charge et à décharge, on doit admettre, à l’instar des premiers juges, qu’il existe un doute important et irréductible quant à la réalité des accusations portées par A.L.________ contre son père, quand bien même celui-ci a eu par le passé des comportements abjects et/ou inadéquats envers de nombreuses jeunes femmes. En effet, le conflit parental latent, la suggestibilité de la fillette, les invraisemblances dans ses déclarations et les angoisses de sa mère conduisent la Cour à douter de la véracité des accusations formulées par l’enfant, doutes corroborés par les conclusions de l’expertise de crédibilité du 30 octobre 2018, dont la Cour n’a aucune raison de s’écarter. En vertu du principe de la présomption d’innocence, ce doute doit profiter à S.________, qui doit être libéré des infractions de voies de fait qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle aggravée et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
Compte tenu de l’acquittement du prévenu des infractions susmentionnées, la demande d’arrestation immédiate formulée aux débats d’appel par le Ministère public devient sans objet.
La condamnation de l’intimé à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant deux ans, sous déduction de 180 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté pour violation d’une obligation d’entretien, qui n’est pas contestée, sera confirmée. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué à cet égard (p. 109 ; art. 82 al. 4 CPP).
Les mesures de substitution ordonnées le 10 juillet 2019 par la Cour d’appel pénale (CAPE du 10 juillet 2019/291) seront levées dès jugement définitif et exécutoire, sous réserve des mesures prononcées par la justice civile.
Les frais et indemnités
9.1 9.1.1 B.L.________ relève que l’autorité de première instance aurait à tout le moins dû partiellement admettre ses conclusions civiles, compte tenu de la condamnation du prévenu pour violation d’une obligation d’entretien.
9.1.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3).
9.1.3 Il est vrai que les conditions de l’art. 433 CPP sont réalisées en l’espèce, dès lors qu’B.L.________ a obtenu gain de cause en première instance sur la condamnation du prévenu pour violation d’une obligation d’entretien et que celui-ci a été astreint au paiement des frais en lien avec cette infraction.
Elle requiert à ce titre un minimum de 9'800 fr., correspondant à 20 % des honoraires totaux. La somme requise est excessive dans la mesure où elle est en lien avec la seule condamnation du prévenu pour violation de l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il convient en l’espèce de retenir 4 heures pour les opérations et audiences d’instruction, 2 heures pour les entretiens avec la cliente, 3 heures pour les diverses écritures et 1 heure pour l’audience de première instance, soit un total de 10 heures. Au tarif horaire de 300 fr., qui correspond au tarif médian de la fourchette prévue à l’art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), l’indemnité due à B.L.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance doit donc être arrêtée à 3'295 fr. 60 (3'000 fr. [honoraires] + 60 fr. [débours] + 235 fr. 60 [TVA]).
Le moyen soulevé par B.L.________ doit donc être admis dans cette mesure et le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance modifié en conséquence.
9.1.4 Pour le surplus, les conclusions des parties tendant au versement aux parties plaignantes de diverses indemnités à la charge du prévenu doivent être rejetées dans la mesure où elles reposent sur la prémisse de l’admission de leur appel quant à la condamnation de l’intimé pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
9.2
9.2.1 Les premiers juges ont alloué au prévenu, en application de l’art. 429 CPP, des montants de 91'100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et de 54'800 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi. Les appelants concluent au rejet de ces prétentions.
9.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Cette disposition posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, respectivement le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais, respectivement le refus d’une indemnité, ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête.
9.2.3 Tel est manifestement le cas en l’espèce. En effet, force est de constater que le prévenu a rendu plus difficile la conduite de la procédure ouverte contre lui, notamment en raison du matériel illicite retrouvé dans sa cave, qu’il a conservé pendant des années et malgré son déménagement, soit, entre autres, la vidéo dans laquelle il s’est filmé en train de commettre des attouchements sur une jeune fille au Rwanda – document qui est tout à fait abject – et les films visant ses propres élèves. A cet égard, il y a lieu de relever que le prévenu avait dans ces cas des devoirs professionnels ou d’éducation, qu’il a à l’évidence violés. L’on peut en outre observer que les adolescentes et jeunes femmes qu’il a filmées à leur insu ont également subi des atteintes illicites à leur personnalité au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Le comportement illicite du prévenu, qui a rendu plus difficile la conduite de la procédure, justifie donc de réduire de moitié les indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure et pour le tort moral subi qui lui ont été allouées en première instance.
Si, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP et la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, il peut toutefois, à titre exceptionnel, y être dérogé (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1). En l’espèce, dans la mesure où le comportement illicite du prévenu a rendu plus difficile la conduite de la procédure, mais n’a pas engendré de mesures d’instruction supplémentaires et, partant, de frais additionnels, il se justifie de réduire le montant de l’indemnité, mais de laisser les frais de première instance à la charge de l’Etat dans la proportion fixée par les premiers juges.
9.3
9.3.1 Dans ses conclusions, Me Z.________, défenseur d’office du prévenu avant qu’il ne mandate un avocat de choix, requiert qu’une indemnité de 6'783 fr. 95, TVA et débours compris, correspondant à la différence entre l’indemnité perçue et les honoraires qu’il aurait pu percevoir comme défenseur privé, lui soit allouée pour le cas où le prévenu serait condamné par la Cour de céans pour l’une des infractions pour lesquelles il avait été acquitté en première instance ou si une partie des frais de justice était mise à sa charge en lien avec ces infractions.
9.3.2 Aux termes de l'art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet (a) à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires et (b) au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
9.3.3 Dans la mesure où l’acquittement du prévenu des infractions de voies de fait qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle aggravée et violation du devoir d’assistance ou d’éducation est confirmé et qu’aucun frais n’a été mis à sa charge en lien avec ces infractions, il y a lieu de rejeter la requête déposée par MeZ.________.
Partant, l’appel joint interjeté par Me Z.________ doit être rejeté.
En définitive, les appels du Ministère public, d’A.L.________ et d’B.L.________ doivent être très partiellement admis et l’appel de Me Z.________ rejeté. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
10.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, curatrice d’A.L.________, qui fait état de 19.85 heures dévolues au dossier, dont 5 heures pour l’audience d’appel, 1 heure pour la lecture du jugement et 1 heure pour les opérations post-jugement, ainsi que de trois vacations. Le temps consacré au dossier sera toutefois arrondi à 20 heures pour tenir compte de la durée réelle des débats et de celle de la lecture du jugement, ainsi que du temps nécessaire à l’explication du jugement par la curatrice à sa pupille. Par ailleurs, seules deux vacations seront allouées pour les déplacements des 20 et 21 janvier 2020 au Tribunal cantonal, l’aller-retour effectué pendant la suspension des débats ne donnant pas lieu à indemnisation. L’indemnité de conseil d’office de Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 4’213 fr. 20 (3’600 fr. [honoraires] + 72 fr. [débours] + 240 fr. [vacations] + 301 fr. 20 [TVA]).
La liste des opérations produite par Me Bertrand Gygax, désigné en qualité de conseil d’office d’B.L.________ le 8 août 2019 pour toute la procédure d’appel, fait état de 69.9 heures d’activité d’avocat, dont 4.1 heures consacrées à l’audience de première instance, 17.2 heures dévolues à la déclaration d’appel, 6.2 heures à des conférences avec sa cliente, 9.5 heures consacrées à l’envoi de courriers, courriels et autres cartes de compliments, 12.3 heures à la préparation de la plaidoirie et 1 heure à la lecture du jugement. Le temps allégué apparaît manifestement excessif. Au vu de la nature de l’affaire, de la durée de la procédure d’appel et du contenu de l’acte, une durée de 33 heures apparaît adéquate, dont 7 heures pour la déclaration d’appel, 4 heures pour les entretiens avec la cliente, 4 heures pour l’envoi de divers courriers et 4 heures pour la préparation de la plaidoirie. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP), TVA en sus. Il sera en outre tenu compte de deux vacations pour les débats d’appel et la lecture du jugement. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de conseil d'office d'un montant de 6’783 fr. 80, correspondant à une activité de 33 heures au tarif horaire de 180 fr., à des débours à hauteur de 118 fr. 80, à deux vacations à 120 fr. et à la TVA par 485 fr., sera allouée à Me Bertrand Gygax.
10.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 23'993 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 8’290 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), des indemnités allouées aux conseils d’office des parties plaignantes (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 10’997 fr., ainsi que des frais engendrés par l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 10 juillet 2019 et par les mesures de substitution y relatives, par 4’706 fr. 80, seront mis par un dixième, soit par 2'399 fr. 40, à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
10.3 Assisté par un défenseur de choix, l’intimé S.________ a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel. Il a conclu au versement d’une indemnité complémentaire de 26'830 fr. pour les opérations effectuées par son défenseur entre le 19 mars 2019 et le 17 janvier 2020, correspondant à 59 h 15 d’activité d’avocat breveté et à 2 h 35 d’activité d’avocat-stagiaire. Il y a lieu de réduire la durée consacrée au mandat, dans la mesure où l’indemnisation doit être circonscrite aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, soit dès le 19 juin 2019. Conformément à la liste des opérations produite, il convient donc de retenir une activité d’avocat breveté pour la procédure d’appel de 25 heures, à laquelle sera ajoutée la durée des débats d’appel et de la lecture du jugement, équivalant à 7 heures. Au tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), la cause ne présentant pas de complexité juridique particulière, les honoraires se montent ainsi à 9'600 fr., montant auquel s’ajoutent deux vacations pour les débats d’appel et la lecture du jugement, par 240 fr., et la TVA, par 757 fr. 70. L’indemnité due pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, réduite d’un dixième, s’élève dès lors à 9'537 fr. 95, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 51, 217 al. 1 CP, 398 ss, 422 ss et 429 ss CPP, prononce :
I. Les appels du Ministère public, d’A.L.________ et d’B.L.________ sont très partiellement admis.
II. L’appel joint de Me Z.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et IX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère S.________ des infractions de voies de fait qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle aggravée et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II. condamne S.________ pour violation d’une contribution d’entretien à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction de 180 (cent huitante) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté ;
III. rejette les conclusions civiles prises par A.L.________ à l’encontre de S.________;
IV. dit que S.________ est le débiteur d’B.L.________ de la somme de 3'295 fr. 60 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et rejette les prétentions d’B.L.________ pour le surplus ;
V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 9230, 9236, 9270, 9285, 9286 et 9287 ;
VI. ordonne le remboursement à S.________ du montant de 50'000 fr. séquestré à titre de couverture des frais ;
VII. fixe l’indemnité due à Me Coralie Devaud, curatrice d’A.L.________, à 38'201 fr. 85, dont 22'140 fr. 25, TVA et débours compris, pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et 16'061 fr. 60, TVA et débours compris, pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 15'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
VIII. met une partie des frais de justice, arrêtée à 1'500 fr., à la charge de S.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat, dont l’indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus et l’indemnité due à Me Z., défenseur d’office de S. ;
27’400 fr. à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP,
et rejette les prétentions de S.________ pour le surplus ; X. rejette la requête en indemnisation présentée par Me Z.________."
IV. Les mesures de substitution ordonnées le 10 juillet 2019 par la Cour d’appel pénale seront levées dès jugement définitif et exécutoire, sous réserve des mesures prononcées par le juge civil.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’213 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 6’783 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Gygax.
VII. Une indemnité réduite de 9'537 fr. 95 est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VIII. Les frais d'appel, par 23’993 fr. 80, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par un dixième, soit par 2’399 fr. 40, à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :