TRIBUNAL CANTONAL
440
PE13.006027-NPE/JJQ
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 5 décembre 2019
Composition : Mme fonjallaz, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
T.________, partie plaignante, représentée par Me Alexandre Dafflon, conseil d'office à Lausanne, intimée,
W.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 juillet 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, a libéré Z.________ de l'infraction d'escroquerie (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable d'usure (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 30 fr. le jour, sous déduction de 51 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 4 ans (IV), a dit que Z.________ était le débiteur et devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à W.________ (V), a rejeté les conclusions civiles prises par T.________ (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 81 (VII), a ordonné la confiscation au profit de l'Etat de la somme de 720 fr. saisie à titre de garantie (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD de contrôles téléphoniques séquestrés sous fiches no 90 et 103 (IX), a arrêté l'indemnité de Me Sandro Brantschen, défenseur d'office de Z.________ à 3'348 fr. 10 pour toutes choses (X), a arrêté l'indemnité de Me Alexandre Dafflon, conseil d'office de T.________ à 3'392 fr. 55 pour toutes choses (XI), a mis les frais de justice, par 21'869 fr. 30, comprenant les indemnités dues à ses défenseurs d'office et au conseil d'office de la partie plaignante, à la charge de Z.________ (XII) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités d'office ne serait exigé de ce dernier que si sa situation financière le permettait (XIII).
B. Par annonce du 18 juillet 2019 puis par déclaration du 19 août 2019, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des infractions d'escroquerie et d'usure, respectivement de toute autre infraction, que les conclusions civiles prises par W.________ et T.________ soient déclarées irrecevables, respectivement rejetées, que la somme de 720 fr. saisie à titre de garantie soit libérée en sa faveur, que les frais de justice, y compris les indemnités d'office, soient laissés à la charge de l'Etat, qu'il soit constaté qu'il a subi 51 jours de détention provisoire injustifiés et qu'il lui soit alloué 200 fr. par jour, soit 10'200 fr. au total, à titre de tort moral.
Le 7 octobre 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.
Le 14 novembre 2019, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé le conseil d'office de la plaignante T.________ que cette dernière n'était concernée par la procédure d'appel que dans une très faible mesure, dès lors que l'appel tend à ce que ses conclusions civiles soient déclarées irrecevables au lieu d'être rejetées, de sorte qu'elle était dispensée de comparution personnelle et qu'il lui était loisible de se déterminer par écrit. Ledit conseil n'a pas donné suite à cet avis.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Z.________ est né le [...] 1979 à [...] en Guinée. Originaire de ce pays, il est marié et habite en France depuis 2003. Selon ses déclarations, il a été entretenu par un oncle par le passé et n'avait aucune charge. En 2013, ses deux premiers enfants vivaient avec leur mère, avec laquelle il n'habitait pas. Il percevait 450 euros par mois de l'Etat français au titre de revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois d'août 2014. Il travaillait également dans le domaine de la restauration, ce qui lui permettait de réaliser des revenus de l'ordre de 1'400 euros. Il a eu trois autres enfants avec la mère des deux premiers enfants. Il travaille comme chauffeur [...] et perçoit à ce titre des revenus irréguliers, pouvant aller jusqu'à 2'000 euros par mois.
Le casier judicaire suisse de Z.________ est vierge de toute inscription. Il mentionne cependant qu'une autre affaire pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour escroquerie. Il est détenu provisoirement depuis fin mai 2019 dans le cadre de cette nouvelle affaire. En France, Z.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de Thonon le 20 juillet 2011 à une amende de 600 euros pour conduite d'un véhicule sans permis.
Dans le cadre de la présente procédure, Z.________ a été détenu provisoirement à la prison du Bois-Mermet du 22 avril au 11 juin 2013, soit durant 51 jours.
b) Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par acte d'accusation du 7 juillet 2014 du Ministère public du même arrondissement, en raison des faits suivants.
T.________ a déposé plainte pénale le 2 avril 2013.
Quelques temps après, Z., prétextant toujours pouvoir aider W. à résoudre ses problèmes personnels, a demandé à ce dernier la somme de 1'400 fr. pour le "sacrifice du bœuf" et une amulette. W.________ lui a remis cette somme en deux fois, respectivement 400 fr. et 1'000 fr., à Lausanne.
Par la suite, le prévenu a demandé à W.________ de rassembler la somme de 3'200 fr. en différentes coupures dans une enveloppe afin qu'il puisse faire des prières avec ladite enveloppe avant de la lui restituer. Ne disposant pas d'une telle somme, le prénommé a demandé un délai afin de pouvoir la rassembler.
W.________ a déposé plainte pénale le 19 avril 2013.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.
Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (cf. infra consid. 3.1).
En premier lieu, l'appelant conclut à l'annulation du jugement au motif que l'instruction serait incomplète sur la question de savoir si une autre personne a pu se faire passer pour le Professeur P.________, et que son droit d'être entendu aurait ainsi été violé.
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355).
3.2 En l'espèce, l’appelant ne peut pas prétendre que l’instruction serait incomplète ou que son droit d’être entendu aurait été violé. Le fait que d’autres personnes puissent être impliquées dans des escroqueries de type marabout ressort déjà du dossier. Il n’en demeure pas moins que des objets ayant servi à ce type d’activités ont été retrouvés dans l’appartement où logeait le prévenu, qu’il est établi que ce dernier a utilisé les raccordements téléphoniques [...] qui sont mis en cause dans le cadre de telles activités et qu’il a été en contact direct avec les deux plaignants, qui l’ont formellement identifié comme celui qui a répondu à leurs appels téléphoniques, qui les a traités par des procédés prétendument magiques, qui a encaissé leur argent et qui en a réclamé encore (cf. jugt. p. 22). Il ne peut pas non plus prétendre qu’il serait un intermédiaire ou qu’il aurait été manipulé, d’autant qu’il affirme avoir des « pouvoirs surnaturels » lui venant de son père (cf. P. 45/2 et PV aud. du 28 mai 2019, l. 52). Il n'y a dès lors pas matière à annulation du jugement et l’administration de nouvelles preuves est inutile. Elle l’est d’autant plus au vu des considérants qui suivent, respectivement de l’admission de l’appel.
L’appelant, qui a été libéré de toute infraction à l'égard de T., conteste sa condamnation pour usure s’agissant de W.. Il soutient en substance qu’il n’y avait pas de disproportion évidente entre l’avantage pécuniaire qu’il a perçu et les prestations qu'il a fournies. Il conteste en outre que le plaignant se soit trouvé dans une situation de faiblesse.
4.1 L'art. 157 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
Sur le plan objectif, l'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, n. 22 ad art. 157 CP). Il faut ensuite que l'auteur ait exploité de manière consciente cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3). Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2).
L'évaluation de la disproportion de la prestation fournie doit être objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2; Corboz, op. cit., n. 31 et 32 ad art. 157 CP). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2; ATF 92 IV 132 consid. 1). La loi et la jurisprudence ne fournissent aucune limite précise pour déterminer à partir de quand la disproportion entre les prestations est usuraire. Le nombre des critères à prendre en considération (en particulier celui des risques encourus) rend difficile les indications chiffrées. Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle à tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1).
4.2 En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, il existait une disproportion évidente entre les sommes remises par W.________ au prévenu et les prestations fournies par ce dernier. En effet, Z.________ a rencontré le plaignant à quatre reprises : la première rencontre a duré entre 30 et 45 minutes, la seconde entre 5 et 10 minutes et les deux dernières une quinzaine de minutes. Le prénommé a fourni des prestations lors de ces séances, dont on ignore la nature, a remis à l’intéressé un produit à base d’herbes et d’eau à boire et à se mettre sur le corps, ainsi qu’une amulette, faite de papiers enrobés dans du scotch. La durée de ces prestations et les objets remis ne valent à l’évidence pas la somme de 2'200 fr. déboursée par le plaignant. Quant au « sacrifice du bœuf », rien ne démontre la réalité de cette prétendue prestation, et encore moins les explications dépourvues de toute crédibilité livrées à ce sujet par le prévenu à l’audience d’appel (cf. supra p. 3).
4.3 En page 24 du jugement, examinant la qualification de l’infraction d’escroquerie et en particulier si le prévenu avait fait preuve d'astuce, le premier juge a retenu que les deux plaignants n’étaient pas atteints d’une maladie mentale altérant leur capacité de jugement, qu’ils étaient certes vulnérables à l’époque des faits mais que leur situation personnelle d’alors ne pouvait pas être qualifiée d’état de détresse ou d’infériorité les ayant empêché de se méfier du prévenu. Dans le cadre de l’infraction d’usure, il a cependant considéré que la condition de la faiblesse de jugement était donnée s’agissant de W.________, retenant qu’au moment des faits, celui-ci consommait du cannabis de manière excessive et faisait des crises d’angoisse depuis plus de six mois.
Ce raisonnement ne peut pas être suivi. W.________ avait 22 ans au moment des faits, était intégré socialement et avait un travail. Dans sa première audition, il n’a évoqué aucune gêne, légèreté ou inexpérience; il a lui-même pris contact avec le prévenu sur les conseils de sa collègue de travail (PV aud. 3). De manière générale, il semble que le plaignant était capable d’apprécier la situation, puisqu’il n’avait jamais contacté d’autre voyants parce que, selon lui, il était « sceptique face à ces personnes », comme du reste à l’égard des psychologues, auxquels il a déclaré ne pas croire (PV aud. 7, R. 11 et 14). Il a en outre expliqué avoir consulté l’appelant « par curiosité » (PV aud. 7, R. 12). Il pouvait donc se rendre compte que le prévenu ne ferait pas revenir son ex-petite amie ou l’aiderait à obtenir son permis de conduire. Le fait qu’il ait été un consommateur de cannabis ou qu’il ait eu des crises d’angoisses – au demeurant non documentées – n’y change rien. Il n’y a dès lors aucune raison de retenir que W.________ était diminué dans sa faculté d’apprécier la situation, la portée de ses actes, de former sa volonté ou de s’y tenir. Bien plutôt, faut-il considérer que, mû par la curiosité, il a choisi de consulter un médium, lui-même ayant déclaré que cela lui aura servi de leçon (jugt. p. 11).
Il s’ensuit qu’on ne peut pas retenir que l’appelant aurait exploité une situation de faiblesse dans laquelle se serait trouvé W.. Z. doit dès lors être libéré de l’infraction d’usure, les conditions de l’art. 157 ch. 1 CP n’étant pas réunies, et libéré de toute peine.
L’appelant conteste ensuite que les plaignants se soient valablement constitués parties civiles au sens des art. 118 et 119 CPP. Il conclut ainsi à ce que les conclusions civiles des deux plaignants, qui auraient uniquement déclaré déposer plainte pénale au terme d’un procès-verbal, soient déclarées irrecevables, respectivement qu’elles soient rejetées.
5.1 La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n’est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l’infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l’atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l’auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).
Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Lorsqu'une infraction n'est poursuivie que sur plainte, toute personne qui se trouve lésée du fait de l'infraction peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP), le droit se prescrivant par trois mois (art. 31 CP). La solution est identique, s'agissant des délits poursuivis d'office, à la différence que le droit ne se prescrit pas par trois mois (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 118 CPP). La déclaration doit être faite devant l'autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP). Concrètement, la déclaration doit être faite au plus tard jusqu'à la clôture de la procédure préliminaire (art. 318 CPP). Cette dernière s'achève par une décision de classement (art. 319 ss CPP), par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) ou par une mise en accusation (art. 324 ss CPP). Selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une. Lorsque le ministère public a omis de faire l’information prévue à l’art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 3.1 et la référence citée).
Celui qui entend se constituer partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour ce qui est des éléments définissant précisément les conclusions civiles (calcul et motivation), ils n'ont pas besoin d'être fournis à ce stade mais peuvent encore être présentés durant les débats, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPPM; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPP).
5.2 En l’espèce, W.________ a déposé plainte lors de son audition du 19 avril 2013. Il a formulé des conclusions civiles lors de l’audience par défaut du 30 avril 2015, demandant le remboursement des sommes versées. Il a à nouveau demandé aux débats du 17 juillet 2019 le remboursement de la somme de 2'200 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2013. Le dépôt de sa plainte valant constitution de partie plaignante (art. 118 al. 2 CPP) et les conclusions civiles ayant été formulées en temps utile, on ne voit pas pour quel motif celles-ci seraient irrecevables.
Il en va de même de la qualité de partie plaignante de T.________, qui a déposé plainte le 2 avril 2013, et de ses conclusions civiles formulées à l'audience de première instance, qui ont par ailleurs été rejetées par le Tribunal de police.
5.3 Subsidiairement, l’appelant a conclu au rejet des conclusions civiles allouées à W.________ à sa charge, dans la mesure où il a conclu à son acquittement.
Cela étant, l’art. 126 al. 1 let. b CPP permet de statuer sur les conclusions civiles en cas d’acquittement du prévenu, lorsque l’état de fait est suffisamment établi. Tel est le cas en l’espèce. Comme cela a été constaté au considérant 4.2 ci-avant, il existait une disproportion évidente entre les sommes remises par W.________ au prévenu et les prestations fournies par ce dernier. Il en résulte à tout le moins une tromperie au sens de l’art. 28 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) – cette notion étant appréhendée plus largement en droit civil qu’en droit pénal – qui aurait permis à la victime d’agir en répétition des sommes indûment perçues (art. 62 ss CO).
Partant, les conclusions civiles du plaignant demeurent fondées et il y a lieu de confirmer la condamnation de Z.________ à verser la somme de 2'000 fr. à W.________.
L’appelant a conclu à ce qu’aucun frais ne soit mis à sa charge, en lien avec son acquittement.
6.1 En vertu de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du CPP sont réservées.
Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais dans l’hypothèse où un dol au sens de l’art. 28 CO peut lui être reproché (TF 6B_998/2010 du 31 août 2011 et les références citées).
6.2 En l’espèce, comme relevé au consid. 5.3 ci-avant, le prévenu a commis une faute civile, soit un dol, au préjudice de W., de sorte que les frais de la procédure concernant ce pan de l’accusation doivent être mis à sa charge conformément à l’art. 426 al. 2 CO. La même constatation doit être faite en ce qui concerne la plaignante T., à laquelle le prévenu a vendu ses services par un procédé similaire, le comportement de celui-ci étant par conséquent à l’origine de la procédure ouverte à son encontre pour ces deux cas. En définitive, seuls les frais relatifs à l'instruction concernant [...], faits pour lesquels l'accusation n'a pas été poursuivie et pour lesquels Z.________ a été mis hors de cause, doivent être laissés à la charge de l’Etat. Ces frais peuvent être arrêtés à 2'000 fr. ex aequo et bono.
Les frais de première instance mis à la charge du prévenu, par 21'869 fr. 30, y compris les indemnités d’office, seront dès lors ramenés à 19'869 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Compte tenu de ce qui précède, la confiscation au profit de l’Etat de la somme de 720 fr. séquestrée en garantie des frais doit être confirmée.
L’appelant soutient enfin avoir subi 51 jours de détention provisoire injustifiée et réclame une indemnité de 200 fr. par jour à titre de réparation pour le tort moral subi, soit 10'200 fr. au total.
Dans la mesure où une autre enquête pénale a été ouverte contre le prévenu devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, il convient de disjoindre cette prétention en indemnisation du prévenu de la présente procédure et de reporter la décision à rendre sur ce point jusqu’à droit connu sur l’issue de la nouvelle procédure, en application de l’art. 51 CP, qui permet en effet d’imputer sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure.
Au vu de ce qui précède, l'appel de Z.________ doit être admis et le jugement du 17 juillet 2019 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d'office de Z.________ a déposé en audience une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter. C'est donc le montant demandé, de 1'563 fr. 25, débours, débours et TVA compris, qui sera alloué à Me Sandro Brantschen pour la procédure d'appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'503 fr. 25, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'563 fr. 25, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 50, 51, 69, 70 CP prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère Z.________ des infractions d'escroquerie et d'usure;
II. (supprimé);
III. (supprimé);
IV. (supprimé);
V. dit que Z.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 2'000 (deux mille francs);
VI. rejette les conclusions civiles prises par T.________;
VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 81;
VIII. ordonne la confiscation au profit de l'Etat de la somme de 720 fr. saisie à titre de garantie;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD de contrôles téléphoniques séquestrés sous no 90 et 103;
X. arrête l'indemnité de Me Sandro Brantschen, défenseur d'office de Z.________ à 3'348 fr. 10 pour toutes choses;
XI. arrête l'indemnité de Me Alexandre Dafflon, conseil d'office de T.________ à 3'392 fr. 55 pour toutes choses;
XII. met les frais de justice, par 19'869 fr. 30, comprenant les indemnités dues à ses défenseurs d'office et au conseil d'office de la partie plaignante, à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat;
XIII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseurs d'office Me Métille et Me Brantschen et de l'indemnité du conseil d'office de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière de Z.________ le permet."
III. La conclusion tendant au versement d’une indemnité de 10'200 fr. correspondant à 51 jours de détention provisoire injustifiée dans le cadre de la procédure pénale PE13.006027 est renvoyée à jugement ultérieur.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'563 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandro Brantschen.
V. Les frais d'appel, par 3'503 fr. 25, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :