Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 52
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

5

PE13.021765-VCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 février 2020


Composition : M. STOUDMANN, président

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

S.________SA, plaignante et appelante par voie jonction, assistée de Me Bénédicte Loup,

et

X.________, prévenu et intimé, assisté de Me Fabien Mingard, avocat de choix à Lausanne,

Y.________, prévenu et intimé, assisté de Me Laurinda Konde, avocate de choix à Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de faux dans les titres et escroquerie par métier (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (III), a suspendu l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre III et a fixé un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a libéré Y.________ des chefs d’accusation de faux dans les titres, escroquerie par métier et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale, et a prononcé son acquittement (V), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al.1 let. a CPP de 15'000 fr., à la charge de l’Etat (VI), a renvoyé S.________SA à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (VII), a renvoyé T.SA à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (VIII), a alloué à S.SA une indemnité de 441 fr. au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de X. (IX), a alloué à T.SA une indemnité de 15’000 fr. au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de X. (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction les pièces sous fiches nos 14503/14, 50413/18, 50414/18 et 50415/18 (XI), et a mis les frais de la procédure, par 13'111 fr. 10, par moitié à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII).

B. a) Par annonce du 9 mai 2019, puis déclaration motivée du 18 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 ferme et 18 avec sursis pendant 5 ans, les frais de procédure étant mis à sa charge, et qu'Y.________ soit reconnu coupable de complicité d'escroquerie par métier et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans, les frais de procédure étant mis à sa charge.

b) Le 15 juillet 2019, S.SA a formé un appel joint, en concluant principalement à la modification du jugement du 8 mai 2019 en ce sens qu'Y. soit reconnu coupable de complicité d'escroquerie par métier et de faux dans les titres et condamné à une peine à dire de justice, qu'Y.________ soit condamné à lui verser une indemnité de 441 fr. au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP et qu'Y.________ et X.________ soient condamnés à lui verser 11'338 fr. 60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 novembre 2013, au titre de ses prétentions civiles. Subsidiairement, pour le cas où l'acquittement d'Y.________ était confirmé, S.SA a conclu à la modification du jugement du 8 mai 2019 en ce sens qu'Y. soit condamné lui verser une indemnité de 441 fr. au sens de l'art. 433 al. 1 let. b CPP et que X.________ soit condamné à lui verser 11'338 fr. 60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 novembre 2013, au titre de ses prétentions civiles.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1967. Après avoir effectué une formation de psychologue [...], il est venu en Suisse en 2003, où il a travaillé pour diverses institutions, dont le CHUV, puis, dès le 1er octobre 2010, pour T.SA, au Centre V., en qualité de psychologue à plein temps. Dans le cadre de son activité, il était amené à travailler sous la délégation de médecins psychiatres.

Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte une inscription, à savoir une condamnation, le 13 juin 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à 90 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour délit contre la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI).

b) Y.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1964. Après avoir interrompu ses études en sciences économiques, faute de capacité de financement, il a travaillé en qualité d'aide-comptable à temps partiel, puis a obtenu un diplôme du Conservatoire. Il a ensuite entamé des études de médecine et a travaillé dans diverses institutions jusqu'à l'obtention de son titre FMH en psychiatrie-psychothérapie en juin 2012. Depuis septembre 2012, il travaillait à plein temps pour T.SA au Centre V., en qualité de médecin-psychiatre.

Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

c) X.________ et Y.________ sont partenaires enregistrés. Ils possèdent en copropriété un appartement de 4,5 pièces à Lausanne, dont l’hypothèque s’élève à 1'000'000 fr. et les charges mensuelles à environ 3'300 fr., ainsi qu'un appartement en [...], dont l’hypothèque s’élève à environ 350'000 euros.

d) En mai 2013, X.________ et Y.________ ont ouvert un cabinet privé de psychothérapie en parallèle à leur activité pour T.________SA. A cet effet, ils ont conclu un contrat bail à [...], à Lausanne, débutant le 1er juin 2013.

e) T.SA a licencié X. et Y.________ avec effet immédiat respectivement les 27 août 2013 et 1er novembre 2013.

f) En tant qu'indépendant, X.________ perçoit un revenu mensuel brut de 12'000 fr., versé douze fois l'an. Au cours de l'audience d'appel, il a indiqué qu'il n'avait pas pu travailler au cours des six derniers mois pour des raisons de santé. En tant qu'indépendant, Y.________ perçoit un revenu mensuel de 12'000 fr. à 14'000 francs.

La société T.SA a pour but la création, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et la mise en valeur de cabinets médicaux et/ou d’institutions sanitaires. Elle exploite notamment le Centre V..

Le Centre V.________ est le détenteur de son propre code Tarmed no [...], appelé code RCC, qui permet la facturation des prestations du médecin ou de celles du psychologue travaillant sous la délégation d’un médecin. La saisie du code RCC dans le système informatique entraîne l’envoi électronique des factures aux assurances-maladie. C'est le thérapeute délégataire qui introduit les données idoines dans le programme de facturation et non le médecin délégant. Dans le cas particulier, c'était donc X.________ qui introduisait les consultations qu'il effectuait dans le programme de facturation.

Y.________ dispose également de son propre code RCC [...] pour son cabinet privé. Il avait donné accès à X.________ à son login de la Caisse des médecins, ce qui permettait également à ce dernier d'émettre des factures par l'entremise de cette coopérative.

Le 31 juillet 2013, un début d’incendie s’est déclaré dans les locaux du Centre V.. A la demande des pompiers, il a été procédé au contrôle du personnel soignant et des patients présents ou non dans les locaux. C'est en examinant les enregistrements des badges nominatifs qu'il a été constaté que les heures de présence de X. ne coïncidaient pas avec ses périodes de facturation et que plusieurs patients réguliers du Centre V., suivis par X., avaient soudainement cessé de consulter au Centre.

a) Ainsi, de juin à juillet 2013 (jgt, pp. 35-38), concernant 8 patients, en utilisant le code RCC du Centre V., X. a en substance :

  • facturé des prestations, alors qu'aucun rendez-vous n'était planifié et que lui-même n'était pas au Centre ;

  • surfacturé des prestations, alors que le patient était noté comme présent dans la salle d'attente et que lui-même était présent partiellement ou même pas présent du tout au Centre ;

  • facturé des prestations, alors que le patient était noté comme présent dans sa salle d'attente et que lui-même était noté comme absent.

b) De même, de juin à septembre 2013 (jgt, pp. 38-54), concernant 27 patients, en utilisant conjointement les codes RCC du Centre V.________ et d'Y.________ ou en utilisant uniquement le code RCC d'Y., X. a en substance :

  • facturé des prestations alors qu'il était en vacances, en formation ou malade ;

  • facturé des prestations alors que le patient avait annulé son rendez-vous dans le délai requis ;

  • facturé des prestations pour des rendez-vous à des dates postérieures à son licenciement avec effet immédiat ;

  • facturé deux rendez-vous avec le même patient le même jour avec les deux codes, alors qu'aucun rendez-vous n'était planifié au Centre ;

  • facturé 90 min. alors qu'il n'était présent que partiellement au Centre ;

  • facturé 60 min. alors que ni lui ni le patient n'étaient présents au Centre.

T.________SA a déposé plainte le 11 octobre 2013. S.________SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 6 février 2018.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public et l’appel joint de S.________SA sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

Le Tribunal a retenu qu'il ressortait clairement de l'instruction que X.________ avait introduit à de multiples reprises de fausses indications dans le programme de facturation du Centre V.________ et que les factures émises par le système sur leur base ne correspondaient pas à la réalité des prestations effectuées. En particulier, des prestations avaient été facturées alors que l'intéressé n'était pas présent au Centre V., à tout le moins durant l'entier de l'entretien facturé, ou alors que le patient n'y était pas, des prestations en l'absence du patient avaient été facturées alors qu'elles n'avaient pas été exécutées et des prestations plus longues que celles effectivement accomplies avaient été introduites dans le programme. X. avait ainsi astucieusement induit en erreur les assurances-maladie, puisque le système reposait sur la confiance accordée aux thérapeutes et de l'impossibilité de contrôler toutes les données introduites, à tout le moins en l'absence de soupçons à leur égard. En outre, la tricherie avait été quasi quotidienne, s'était déroulée sur plusieurs mois et portait sur un préjudice de plusieurs dizaines milliers de francs. Par conséquent, X.________ devait être reconnu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie par métier.

En revanche, le Tribunal n'a retenu aucune fausse facturation qui aurait été opérée par le psychiatre Y.. En effet, celui-ci avait certes donné accès à X. à son login permettant d'émettre des factures par le biais de la Caisse des médecins sous son code RCC et avait un devoir de surveillance sur ce dernier en tant que médecin délégant, mais ces éléments seuls ne suffisaient pas pour considérer qu'Y.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie, ne serait-ce que sous la forme d'une complicité.

Appel du Ministère public

4.1 Le Ministère public conteste en premier lieu la peine infligée à X.________. A son avis, les règles de la fixation de la peine ont été méconnues, parce que le Tribunal n'a pas tiré la conséquence des nombreux éléments à charge qu'il a retenus et a accordé une trop grande importance aux éléments à décharge, qui en fait n'en étaient pas.

Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de X.________ était lourde. Malgré une situation financière enviable, le prévenu, dont on pouvait attendre une certaine éthique et déontologie de par sa formation, son expérience et son activité professionnelle de psychothérapeute, avait, sur une période de plusieurs mois, triché quotidiennement et à de multiples reprises au préjudice de nombreux assureurs et/ou patients en introduisant des données mensongères débouchant sur des factures pour des prestations non effectuées, le tout avec aplomb et pour de purs motifs égoïstes, dans un dessein d'enrichissement. En outre, que ce soit durant l'instruction ou aux débats, le prévenu n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience, ni remise en question ou amendement, se cachant derrière de prétendues erreurs, qui auraient pourtant été répétées des dizaines de fois, ainsi que derrière du matériel informatique non fiable, s'agissant des badgages notamment, en faisant ainsi le procès de son ancien employeur, qui l'aurait incité ou encouragé à surfacturer. Les premiers juges ont ajouté qu'il y avait encore lieu de prendre en compte le fait que le prévenu avait un antécédent, qui portait également sur une tricherie, puisqu'il avait été condamné en 2012 pour avoir trompé la Caisse cantonale de chômage en cachant des revenus qu'il percevait et avait obtenu ainsi des prestations indues. Force était donc de constater que cette condamnation, certes avec sursis, n'avait pas eu le moindre effet préventif sur le comportement du prévenu, la récidive ayant même eu lieu durant le délai d'épreuve. Enfin, il fallait tenir compte du concours. A décharge, le Tribunal a retenu que les faits remontaient à 2013, si bien qu'ils étaient déjà anciens, que le prévenu paraissait s'être tenu à l'écart de la délinquance et de la criminalité depuis lors et que des montants importants avaient été remboursés par les coprévenus.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.2.2 Selon l'art. 42 aCP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

4.3 4.3.1 S'agissant des éléments à décharge, le Ministère public conteste celui de l'écoulement du temps, en invoquant que la durée de la procédure est usuelle en ce qui concerne ce type de délits et qu'il ne faut pas en faire une circonstance atténuante. Cet argument n'est pas convaincant. En effet, s'il est certes fréquent que les crimes financiers donnent lieu à de longues procédures, sans qu'on puisse en imputer la faute au Ministère public, il n'en demeure pas moins que les faits remontent à il y a six ans, ce qui n'est pas négligeable, et que le prévenu s'est bien comporté pendant tout ce temps. C'est donc à bon droit que cette circonstance a été évoquée à décharge par les premiers juges, dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP et non dans celui de l'art. 48 CP, ce qui aurait effectivement été plus contestable.

L'accusation reproche aussi au Tribunal d'avoir retenu à décharge les sommes remboursées, puisque ces remboursements – du fait d'Y.________ – ne portent que sur un peu plus de 46'000 fr., en comparaison d'un préjudice que le Ministère public estime à plus de 200'000 fr., sans compter les franchises et quotes-parts des patients. Ce grief est fondé. Il est vrai que le remboursement ne porte que sur une maigre part du bénéfice de l'infraction. De plus, au vu du temps écoulé, on aurait pu imaginer un effort un peu plus intense et durable de la part du prévenu. D'ailleurs, la somme remboursée ne l'a été que pour les prestations facturées à tort sous le code RCC du cabinet privé des coprévenus (jgt, p. 61, 2e par.). L'avis du Ministère public selon lequel cet élément ne doit pas intervenir dans une mesure importante à la décharge du prévenu doit par conséquent être suivi.

4.3.2 Les éléments à charge, retenus par le jugement, plaident effectivement en faveur d'une peine d'une certaine sévérité. La tricherie quotidienne sur une période de plusieurs mois, au préjudice de nombreux assureurs et patients, et le fait que le prévenu n'ait agi que dans un pur dessein de lucre, alors qu'il vivait à l'abri du besoin, n'incitent pas à la mansuétude. L'absence de prise de conscience et de remise en question non plus, malgré le temps écoulé. De plus, il faut tenir compte de la récidive « quasi-spéciale » qui porte également sur une tricherie à l'assurance sociale (LACI) et qui n'a pas eu le moindre effet préventif, la récidive ayant même eu lieu durant le délai d'épreuve. L'inefficacité de cette première condamnation ne pousse donc pas davantage à l'optimisme. Enfin, comme en atteste le nombre de rubriques répertoriées à ce titre par l'acte d'accusation, le préjudice pénal est important. Pour ces motifs, la peine infligée au prévenu apparaît trop clémente. Celui-ci ne conteste pas l'escroquerie par métier, qui vaut à elle seule 18 mois de peine privative de liberté. Par les effets de l'aggravation à cause du concours, le faux dans les titres justifie d'augmenter la peine de 6 mois. En définitive, X.________ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois.

4.3.3 S'agissant de l'octroi du sursis, la nouvelle version de l’art. 42 CP n'est pas plus favorable à l’appelant. A cet égard, le Tribunal a considéré que le pronostic quant au comportement futur du prévenu n'était pas défavorable ou hautement incertain. Il a exposé que l'intéressé n'avait pas été condamné dans les cinq ans précédant les faits visés par la présente procédure à une peine privative de liberté de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, auquel cas l'octroi du sursis nécessitait des circonstances particulièrement favorables (cf. art. 42 al. 2 aCP), qu'il était parfaitement intégré et n'avait plus récidivé depuis les faits de 2013 et qu'une peine ferme ne paraissait pas indispensable pour le détourner d'autres crimes ou délits, de sorte qu'un sursis complet avec un délai d'épreuve de cinq ans était justifié. Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée.

Le Ministère public veut en outre la condamnation d'Y.________ pour escroquerie, respectivement escroquerie sous la forme d'une complicité. Il ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal selon laquelle aucun élément ne permet de douter de l'exactitude de la facturation opérée directement par ce prévenu. Il soutient cependant qu'Y.________ a fourni à son comparse le moyen de réaliser l'infraction et que son intervention, consistant à donner accès à X.________ à son login permettant d'émettre des factures par le biais de la Caisse des médecins sous son code RCC, constitue une contribution causale à l'infraction. De plus, les surfacturations n'avaient pas pu échapper à Y.________ qui les avait contrôlées et qui avait par le passé travaillé comme aide-comptable.

D'un point de vue purement objectif, il est vrai qu'en donnant accès à X.________ à son login permettant d'émettre des factures par le biais de la Caisse des médecins sous son code RCC, Y.________ a donné à son partenaire l'« instrumenta sceleris ». Toutefois, comme le Tribunal le retient, l'introduction des données relatives aux consultations dans le programme de facturation relevait du seul thérapeute effectuant la consultation et en aucun cas du psychiatre sous lequel agissait sur délégation le psychologue (jgt, p. 59). Même si on devait admettre une position de garant du thérapeute délégant, celle-ci ne bénéficierait qu'aux patients en ce qui concerne la thérapie elle-même, et non la facturation. L'appel du Ministère public sur ce point est infondé.

Appel joint de S.________SA

L'appelante par voie de jonction fonde sa conclusion en condamnation d'Y.________ tout d'abord sur le même motif que le Ministère public, à savoir la mise à disposition de l'« instrumenta sceleris ». Comme exposé ci-dessus, il est constant qu'Y.________ a donné à son partenaire le moyen nécessaire pour établir de fausses factures par l'entremise de la Caisse des médecins, toutefois sans que cela ne lui soit imputable pénalement.

Concernant le second argument, l'appelante par voie de jonction soutient en substance qu'il existe des règles strictes sur la thérapie déléguée, posées en particulier par l'ATF 114 V 270 rendu en matière d'assurances sociales. En particulier, elle fait grief à Y.________ de n'avoir pas respecté les règles concernant la surveillance de la thérapie déléguée. C'est possible, mais ce grief n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation, de sorte qu'il n'est pas recevable dans le cadre de l'appel.

L'appelante par voie de jonction soulève ensuite un autre moyen pour conclure à la condamnation d'Y.. Elle ne conteste pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'introduction des données relatives aux consultations dans le programme de facturation relevait du seul thérapeute effectuant la consultation et en aucun cas du psychiatre sous lequel agissait sur délégation le psychologue, mais elle estime qu'il incombait à Y. de surveiller les données introduites par X.. Elle voit ainsi dans le rôle du thérapeute délégant Y. une position de garant. Elle n'explique cependant pas en quoi un devoir de surveillance en matière de facturation irait de pair avec ce statut de médecin délégant. Quoi qu'il en soit, Y.________ n'a pas contribué intentionnellement à la facturation indue du thérapeute délégataire et par voie de conséquence à l'escroquerie commise par celui-ci. Cela est d'autant plus vrai que lorsqu'Y.________ s'est aperçu des fausses facturations en rentrant de vacances, il en a immédiatement avisé la Caisse des médecins et a procédé aux remboursements des montants qu'il estimait avoir été facturés à tort avec son code RCC (jgt, p. 58). La libération d'Y.________ des chefs d'accusation de faux dans les titres et escroquerie par métier doit être confirmée.

En lien avec une condamnation d'Y., l'appelante par voie de jonction conclut au paiement par celui-ci d'une indemnité de 441 fr. à titre de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. La libération d'Y. étant confirmée, il n'y a pas lieu de mettre l'indemnité à sa charge.

L'appelante par voie de jonction conteste en outre le refus de lui allouer ses conclusions civiles. Elle fait valoir qu'elle a produit une liste Excel en plaidoirie récapitulant toutes les factures dont le remboursement est requis pour un montant total de 11'338 fr. 60 et qu'il ne paraît pas excessif de comparer cette liste avec les quelques 40 factures versées au dossier pour lesquelles aucun remboursement n'a été effectué par Y.________.

Le Tribunal a exposé qu'en l'état, il ne paraissait pas possible de statuer sur les montants exacts dus à l'une et l'autre des parties plaignantes, dès lors que l'on ignorait dans quelle mesure certaines factures avaient été prises en charge par S.________SA et/ou les patients et si l'assurance-maladie s'était retournée contre T.________SA. Au demeurant, le préjudice subi par S.________SA ne pouvait être déterminé sans un important travail, d'autant qu'il fallait distinguer le dommage subi du fait d'une activité concurrente des coprévenus – laquelle n'était pas punissable pénalement dans le cas particulier (jgt, pp. 63-64) – du dommage découlant de facturations indues.

L'appelante par voie de jonction ne prend absolument pas position sur l'argumentation figurant dans le jugement. D'une part, il est exact qu'on ne sait pas si l'appelante par voie de jonction s'est retournée contre quelqu'un, que ce soit l'assuré ou T.________SA. D'autre part, il est également exact qu'il faudrait encore distinguer le dommage subi du fait d'une activité concurrente des coprévenus, non punie pénalement dans le cas particulier, du dommage découlant de facturations indues. Cela se vérifie dès la première rubrique de la feuille Excel produite par l'appelante par voie de jonction concernant une facture de 1'435 fr. 35 à la patiente [...] (P. 258), mentionnée sous ch. 2.2 de l'acte d'accusation (cf. jgt, p. 49), du 4 juin 2013, et dont le « Status am 01.08.2013 » (P. 258) affichait toujours un solde négatif de 1'435 fr. 35. On ne sait pas ce qui a été facturé pénalement à tort, ni ce qui a été éventuellement récupéré. L'appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique.

Conclusions, frais et indemnité

En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans. L'appel joint de S.________SA est rejeté.

Vu l'issue des appels, les frais de procédure, par 2'350 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis par un quart à la charge de X.________ et par moitié à la charge de S.________SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Y.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La liste d'opérations produite est admise. Il faut y ajouter le temps consacré à l'audience d'appel et 120 fr. pour une vacation. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) pour une activité totale de 19 h, l'indemnité s'élève à 6'138 fr. 90, TVA par 7,7 % incluse. Elle sera mise à la charge de S.________SA par moitié et à la charge de l'Etat par moitié.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour X.________ les art. 10, 30, 40, 44, 47, 49 al. 1, 50,146 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant pour Y.________ les art. 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

II. L'appel joint de S.________SA est rejeté.

III. Le jugement rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. LIBERE X.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale. II. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres et d’escroquerie par métier. III. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois. IV. SUSPEND l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre III et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans. V. LIBERE Y.________ des chefs d’accusation de faux dans les titres, escroquerie par métier et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale et PRONONCE son acquittement. VI. ALLOUE à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 15'000 fr. (quinze mille francs), à charge de l’Etat. VII. RENVOIE S.________SA à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil. VIII. RENVOIE T.SA à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil. IX. ALLOUE à S.SA une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 441 fr. (quatre cent quarante et un francs), à charge de X.. X. ALLOUE à T.SA une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 15’000 fr. (quinze mille francs), à charge de X.. XI. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des pièces sous fiches nos 14503/14, 50413/18, 50414/18 et 50415/18. XII. ARRETE les frais de la procédure à 13'111 fr. 10 et les MET par 6'555 fr. 55 à la charge de X., le solde de 6'555 fr. 55 étant laissé à la charge de l’Etat. »

IV. Les frais d'appel, par 2'350 fr., sont mis par un quart à la charge de X.________ et par moitié à la charge de S.________SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

V. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 6'138 fr. 90 est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel, à la charge de S.________SA par moitié et à la charge de l'Etat par moitié.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

Me Laurinda Konde, avocate (pour Y.________),

Me Bénédicte Loup, avocate (pour S.________SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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