TRIBUNAL CANTONAL
348
PE18.021745/SSM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 novembre 2020
Composition : M. Pellet, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent qualifié, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 366 jours de détention avant jugement au 24 juin 2020, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours (II), a constaté que X.________ a subi 163 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 44 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné la révocation du sursis accordé à X.________ le 7 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V) et son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion (VI), et a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VII) et sur les frais et indemnités (VIII et IX).
B. a) Par annonce du 2 juillet 2020, puis déclaration motivée du 27 juillet suivant, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la LEI à une peine privative de liberté d’au maximum 36 mois, dont la moitié avec sursis, aucune peine pécuniaire ni amende n’étant prononcée, que son expulsion du territoire suisse est limitée à une durée maximale de cinq ans et que seule la moitié des frais de la cause au maximum est mise à sa charge.
b) Le 3 août 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 X.________ est né le [...] 1994 à [...], au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Enfant, il a quitté son pays d’origine pour le Cameroun, où il a suivi sa scolarité jusqu’au niveau secondaire, avant d’apprendre le métier de boulanger pendant quatre ans. Il y a une dizaine d’années, il a quitté le Cameroun pour rejoindre son père en Espagne, où il a obtenu une autorisation de séjour. Dans ce pays, il a travaillé en qualité de cuisinier dans un restaurant avec son oncle pour un revenu mensuel de 1'200 euros. Il est père de quatre enfants, dont deux âgés de huit et six ans qui vivent en Espagne avec leur mère et deux issus d’une autre relation, âgés respectivement de quatre ans et de onze mois, qui vivent en Suisse. Le 15 novembre 2011, les autorités helvétiques ont refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée le 13 mars 2011 par X.________ sous son alias [...], de sorte qu’il n’a pas de statut légal en Suisse.
1.2 Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de la condamnation suivante :
7 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour entrée et séjour illégal.
1.3 Interpellé le 24 juin 2019 dans le cadre de la présente cause, X.________ a tout d’abord été détenu pendant douze jours à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, avant d’être transféré, le 5 juillet 2019, à la prison du Bois-Mermet, où il est toujours détenu à ce jour.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que X.________ avait été détenu à la prison du Bois-Mermet du 5 juillet au 4 décembre 2019, soit pendant 153 jours, dans des conditions illicites.
2.1
2.1.1 Entre le mois de mai 2018 et le 24 juin 2019, date de son interpellation, X.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises pour une durée totale de plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour.
2.1.2 En 2019, pendant environ trois mois, X.________ a travaillé en qualité de déménageur contre rémunération quand bien même il n’était titulaire d’aucun permis de travail.
2.2 En Suisse, entre le début de l’année 2019 et le 24 juin 2019, date de son interpellation, X.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison d’une à deux fois par semaine. Il a également consommé de la cocaïne de manière occasionnelle.
2.3 A tout le moins en 2018 et jusqu’au 24 juin 2019, dans le canton de Vaud, en particulier à Lausanne et à [...],X.________ a participé, notamment avec A., I., D., Y., C., E. et U.________ à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Néanmoins, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques actives et rétroactives, il a été établi que le prévenu avait acquis, revendu et distribué ou voulu distribuer au moins 3'350 grammes bruts de cocaïne.
En préambule, il convient d’indiquer que lors de son interpellation, X.________ était notamment en possession de 6'686 fr. 35 et de 20.01 euros. La perquisition menée à son domicile le même jour a en outre permis la découverte de 2'730 fr., de 630 euros, de 38 fingers de cocaïne, soit de 380 grammes bruts de cette drogue, et d’une comptabilité manuscrite notamment. Il y a lieu de relever que le profil ADN de X.________ a été retrouvé sur le nœud du sachet contenant une partie des fingers de cocaïne saisis. En outre, ses empreintes digitales ont été découvertes sur la comptabilité manuscrite.
Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour les années 2018 et 2019, pour des quantités de 1 à 10 grammes bruts, étant de respectivement 55 % et 52 %, il est établi que X.________ a acquis, distribué et revendu une quantité totale pure située entre 1'512.9 et 1'518.4 grammes de cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie en possession de Y.________ et de E.________, ainsi que de celle retrouvée au domicile du prévenu, a pour sa part révélé des taux de pureté moyenne compris entre 42.5 % et 87.4 %, représentant une quantité pure totale supplémentaire de 318.6 grammes.
Les faits retenus sont détaillés aux considérants 2.3.1 à 2.3.8 ci-dessous.
2.3.1 En 2018, avant le 16 novembre, X.________ a réceptionné, pour le compte du surnommé [...], une première quantité de 200 grammes bruts de cocaïne, puis 800 grammes bruts de cette drogue, qu’il a par la suite distribués à différents trafiquants.
2.3.2 Le 12 juillet 2018, à Lausanne, X.________ a acquis auprès de A.________ 16 fingers de cocaïne, soit 160 grammes bruts, qu’il a par la suite revendus.
2.3.3 Le 12 novembre 2018, à [...],X.________ a acquis auprès de D.________ 39 ou 40 fingers de cocaïne, soit 390 ou 400 grammes bruts, qu’il a par la suite revendus.
2.3.4 A une date indéterminée en 2019, à Lausanne, rue de [...],X.________ a récupéré 5 fingers de cocaïne marqués « [...] », soit 50 grammes bruts, auprès d’un dépositaire non identifié pour le compte du surnommé [...]. Il a obtenu un montant de 100 fr. pour ce transport.
2.3.5 A une date indéterminée en 2019, X.________ a acquis auprès de I.________ 12 fingers de cocaïne marqués « [...]», soit 120 grammes bruts, qu’il a par la suite revendus.
2.3.6 Le 27 mai 2019, X.________ a acquis auprès d’un dépositaire utilisant le raccordement téléphonique 077/ [...] une quantité indéterminée de cocaïne, qu’il a par la suite revendue.
2.3.7 Le 10 juin 2019, X.________ a acquis auprès d’un dépositaire utilisant le raccordement téléphonique 077/ [...] une quantité indéterminée de cocaïne, qu’il a par la suite revendue.
2.3.8 Entre le 23 et le 24 juin 2019, date de son interpellation, à [...],X.________ a réceptionné 163 fingers de cocaïne, soit 1'630 grammes bruts, dont il a distribué une grande partie, soit 1'250 grammes, à E., C., Y.________ et à d’autres individus non identifiés. Le solde de la marchandise, soit 38 fingers de cocaïne, a été retrouvé dans l’appartement du prévenu, dont le lot de 14 fingers marqués « [...] » que devait livrer U.________ à un client de X.________ à Genève pour le compte de ce dernier.
2.4 Entre le 23 mars 2018 et le 19 juin 2019, X.________ a envoyé à l’étranger un montant total de 21'101 fr. 22 provenant de la vente de cocaïne, afin d’en dissimuler la provenance.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1 L’appelant conteste une partie de sa condamnation pour infraction à la LEI. S’il ne conteste pas avoir travaillé en Suisse sans en avoir le droit, il nie en revanche avoir séjourné pendant plus de trois mois en Suisse sur une période de six mois.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).
Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).
3.3 Les premiers juges ont indiqué que les investigations minutieuses auxquelles avaient procédé les forces de l’ordre, notamment par le biais des contrôles opérés sur le téléphone cellulaire utilisé par l’appelant, avaient permis de mettre en lumière qu’il avait séjourné plus de trois mois sur une période de six mois en Suisse, ajoutant que le prévenu avait lui-même admis avoir travaillé pendant trois mois en Suisse.
Ce faisant, le Tribunal correctionnel s’est fondé à la fois sur les résultats des investigations policières et sur les aveux de l’appelant durant l’enquête pour retenir à juste titre que celui-ci avait séjourné en Suisse pendant plus de trois mois. Cette constatation résulte effectivement des contrôles en temps réel et rétroactifs effectués sur le raccordement utilisé par le prévenu pour son trafic de stupéfiants (P. 59, p. 29) et de ses déclarations du 5 février 2020, selon lesquelles il avait travaillé pendant trois mois en 2019 sur le territoire suisse en effectuant des déménagements (PV aud. 17, ll. 148 s.).
Au demeurant, les dénégations de l’appelant sont vaines et sans incidence sur le sort de la cause, dans la mesure où il doit de toute manière être condamné pour infraction à la LEI pour avoir travaillé en Suisse sans y avoir été autorisé. De surcroît, force est de constater que le but du séjour de l’appelant en Suisse – soit de s’adonner à un trafic de stupéfiants – était dans tous les cas illicite et constituait, à lui seul, une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LEI, de sorte que la condition objective de l’infraction réprimée par l’art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée (CAPE 11 juin 2020/103 consid. 5.2.1 ; CAPE 3 août 2016/268 consid. III 1.3, JdT 2016 III 175 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 115 LEtr).
Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour séjour illicite confirmée.
4.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour contravention à la LStup. S’il admet avoir consommé de la marijuana et de la cocaïne en Espagne, pays dans lequel il se serait trouvé le plus souvent et où les coûts d’achat de stupéfiants seraient plus bas, il conteste en revanche en avoir pris en Suisse.
4.2 Lors de son audition par la police du 24 juin 2019 (PV aud. 3, R. 18), l’appelant a indiqué consommer de la marijuana à raison d’une à deux fois par semaine depuis environ six mois et de la cocaïne de façon plus irrégulière, parfois une fois par semaine, lors de fêtes. Aux débats de première instance, il a précisé qu’il n’avait jamais consommé de drogue en Suisse, pays où il séjournait très irrégulièrement à raison de cinq jours consécutifs au maximum, mais uniquement en Espagne. Dans la mesure où les premiers juges ont retenu que le prévenu avait séjourné à plusieurs reprises pendant plus de trois mois consécutivement en Suisse sur une période de six mois, ils ont acquis la conviction que, compte tenu de ses déclarations en rapport avec sa consommation de marijuana et de cocaïne, il avait bel et bien consommé de la drogue en Suisse.
L’appréciation du Tribunal correctionnel est adéquate et sa conviction au sujet de la culpabilité de l’appelant peut être partagée. En effet, la durée du séjour en Suisse retenue et la fréquence admise par le prévenu pour sa consommation de produits stupéfiants permettent de retenir sans le moindre doute que le prévenu a également consommé de la drogue en Suisse. Ses dénégations se fondant sur le prix prohibitif de la drogue en Suisse ne peuvent en outre pas être suivies, dans la mesure où il a expliqué ne jamais avoir acheté de drogue et avoir toujours profité de la générosité de ses amis pour en consommer.
Partant, ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour contravention à la LStup confirmée.
5.1 L’appelant conteste également une partie des faits retenus dans le cadre du trafic de stupéfiants auquel il s’est livré. S’il admet les faits retenus à son encontre aux considérants 2.3.4 et 2.3.8 ci-dessus (ch. 3.4 et 3.8 du jugement de première instance), il soutient qu’il ne pourrait pas être condamné pour les faits décrits aux considérants 2.3.1 à 2.3.3 et 2.3.5 à 2.3.7 (ch. 3.1 à 3.3 et 3.5 à 3.7 du jugement).
5.2 Il y a tout d’abord lieu de relever, de manière générale, que l’implication de l’appelant dans un trafic de cocaïne d’une certaine ampleur résulte, outre des mises en cause dont il a fait l’objet, des mesures de surveillance mises en œuvre et des transactions observées par la police, de la quantité importante de cette drogue retrouvée à son domicile, ainsi que des sommes d’argent en sa possession lors de son interpellation et de la comptabilité manuscrite découverte lors de la perquisition effectuée à son domicile. Ces premières constatations font déjà apparaître la version de l’appelant au sujet de son activité délictueuse comme totalement minimaliste.
En outre, comme indiqué aux considérants 5.2.1 à 5.2.5 ci-dessous, les premiers juges ont dûment motivé leur conviction au sujet de la réalité des faits décrits dans l’acte d’accusation et leur appréciation ne peut qu’être confirmée.
5.2.1 S’agissant des faits retenus au considérant 2.3.1 ci-dessus, c’est en vain que l’appelant affirme que les conversations avec « [...]» ne porteraient pas sur des stupéfiants et qu’il n’existerait aucun élément pour attester du fait que les éventuelles transactions dont il serait fait mention auraient réellement eu lieu. Il ressort en effet de la première conversation (P. 59, pp. 17 s.) qu’il s’agit d’un sujet important concernant une transaction de « 200 », dont l’appelant ne peut parler que si son interlocuteur se trouve « à l’endroit sécurisé », et l’on comprend de la seconde que l’appelant aurait effectué une transaction portant sur « quelque chose d’environ 200 », qu’un partenaire devrait les aider à « faire quelque chose aux Pays-Bas » et qu’une transaction « d’environ 800 » aurait déjà eu lieu. Compte tenu des termes et de la systématique utilisés, il ne fait aucun doute que les quantités indiquées portent sur des livraisons de drogue, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il ressortait des deux conversations téléphoniques de l’appelant avec « [...]» que le premier nommé s’était fait livrer 200, puis 800 grammes de cocaïne. Il ressort en outre de ces conversations que les livraisons ont bien été effectuées, puisque l’appelant indique « Nous avons déjà reçu 200 ici », puis « J’avais toujours ses choses avec moi maintenant », et que son interlocuteur affirme « il m’a appelé pour me dire qu’il avait fait quelque transaction d’environ 800 avec toi », ajoutant « je l’appellerai (…) pour confirmer si le blanc a[…] reçu la chose et l’a mangé, comme tu m’as expliqué ».
5.2.2 S’agissant des faits retenus au considérant 2.3.2 ci-dessus, l’appelant soutient en vain qu’il n’aurait pas reçu la quantité de 16 fingers de cocaïne destinée à son frère, dans la mesure où les investigations ont permis d’établir que le numéro de téléphone nigérian de X.________ était enregistré dans le téléphone cellulaire de A.________ sous le code « [...] 1120 », les codes « [...]» correspondant aux codes de fingers normalement commandés par son frère (P. 59, p. 14). Or, on ne distingue pas pour quelle raison le numéro de téléphone de l’appelant serait enregistré dans le téléphone d’un trafiquant sous un certain code si ce n’est parce qu’il était concerné par la livraison des fingers en question, le nombre 1120 ayant à juste titre permis d’arrêter le nombre de fingers à 16 compte tenu de leur prix de vente moyen de 70 fr. pièce à un grossiste. En outre, il ne fait aucun doute que la livraison a bel et bien eu lieu, dans la mesure où le dernier contact entre les téléphones de A.________ et de l’appelant s’est produit le 12 juillet 2018, date correspondant à une livraison reçue par A.________.
5.2.3 L’appelant fait valoir, s’agissant des faits retenus au considérant 2.3.3 ci-dessus, que D.________ n’aurait pas pu le reconnaître, dans la mesure où les deux auditions de celui-ci auraient été effectuées avant son arrestation, que les contrôles téléphoniques ne permettraient pas de prouver qu’ils étaient en contact et que la description donnée par D.________ des individus venus au rendez-vous ne lui correspondrait pas. Or, il y a lieu de relever que la participation de l’appelant ne résulte pas seulement des mises en cause contestées de D., mais repose également sur la retranscription des conversations que le prévenu admet avoir eues avec cette personne (P. 59, pp. 15 ss). Ainsi, lors de son audition du 24 juin 2019, X. a admis qu’il était bien l’interlocuteur de cette personne (PV aud. 3, R. 12). Malgré les dénégations de l’appelant, force est de constater que cette conversation portait bien sur un rendez-vous de livraison de drogue. Ainsi, il importe peu que D.________ n’ait pas identifié l’appelant, dès lors qu’il est établi qu’ils ont été en contact pour la livraison de fingers de cocaïne, livraison que D.________, transporteur de la drogue depuis les Pays-Bas, admet avoir effectuée (PV aud. 2, ll. 53 ss).
5.2.4 L’appelant conteste les faits retenus au considérant 2.3.5 ci-dessus, faisant valoir que le simple fait que son raccordement téléphonique nigérian soit enregistré dans le téléphone du dépositaire de drogue ne serait pas suffisant pour admettre une implication quelconque de sa part. Or, la participation de l’appelant ne fait aucun doute. Elle repose en effet sur les éléments retenus à juste titre par les premiers juges, soit en substance sur le lien que les enquêteurs ont pu faire en examinant le répertoire téléphonique de I.________, lequel avait enregistré le numéro de l’appelant sous le code « [...] », correspondant à la livraison de 12 fingers de cocaïne. Par ailleurs, quoi qu’il en dise, le fait que l’appelant ait indiqué durant l’enquête que cette livraison « lui disait quelque chose » constitue un indice supplémentaire, même s’il s’est empressé de se rétracter.
5.2.5 S’agissant des faits retenus aux considérants 2.3.6 et 2.3.7, l’appelant soutient que la seule analyse des données de son téléphone, quand bien même elle mettrait en lumière un contact particulier avec le raccordement appartenant à un dépositaire de cocaïne, ne permettrait pas de l’impliquer de manière concrète. Or, outre l’implication générale de l’appelant dans le trafic de cocaïne, qui n’est pas contestée, les faits retenus au considérant 2.3.6 ci-dessus ne se fondent pas uniquement sur la l’activation d’antennes par les téléphones du prévenu et du dépositaire de cocaïne. Il tient également compte du fait que le même jour, le raccordement appartenant au dépositaire avait également eu de multiples contacts courts avec des numéros ressortant sur des comptabilités de fingers de cocaïne, de sorte qu’il s’agissait manifestement d’un jour de livraison à divers clients (P. 59, pp. 19 s.). Par ailleurs, les faits retenus au considérant 2.3.7 ci-dessus se fondent, outre sur l’activation simultanée d’une antenne commune, sur la teneur des conversations échangées entre l’appelant et son interlocuteur, qui ne laissent planer aucun doute quant au fait que X.________ s’est ravitaillé en cocaïne auprès de son interlocuteur dans un dépôt de fortune, selon une technique bien connue des trafiquants nigérians. A cela s’ajoute encore le fait qu’ici encore, l’interlocuteur de l’appelant a, le même jour, eu de multiples contacts courts avec des numéros ressortant sur des comptabilités de fingers de cocaïne, l’un d’entre eux correspondant même à l’un des numéros figurant sur la comptabilité retrouvée chez X.________.
En définitive, les éléments qui précèdent ne laissent place à aucun doute et commandent de confirmer l’état de fait retenu par les premiers juges. La condamnation de l’appelant pour infraction grave à la LStup doit donc être confirmée.
6.1 L’appelant, qui admet avoir envoyé de l’argent provenant de son trafic de stupéfiants à l’étranger, ne conteste pas sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il fait cependant valoir que la circonstance aggravante du gain important prévue à l’art. 305bis ch. 2 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne serait pas réalisée car seul l’envoi d’une somme de 5'000 fr. pourrait être retenu à son encontre, dans la mesure où il ne serait pas exclu que des tiers aient usurpé son identité pour effectuer certains des transferts de fonds à destination de l’étranger qui lui sont reprochés.
6.2 Aux termes de l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 305bis ch. 2 CP, dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a), agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b), réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c).
Le montant de 10'000 fr. constitue la limite à partir de laquelle le blanchiment porte sur un montant important (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 45 ad art. 305bis CP et les références citées).
6.3 En l’espèce, il ne fait absolument aucun doute que le montant de 21'101 fr. constitue le total des exportations illicites d’argent de l’appelant et force est de constater que sa version, selon laquelle son identité aurait été usurpée par des tiers, n’est pas crédible, mais qu’elle tend uniquement à minimiser son implication dans le trafic de cocaïne qui lui est reproché. En effet, la plupart des destinataires des transferts étaient des membres de sa famille. En outre, les montants importants retrouvés en sa possession lors de son interpellation et à son domicile, dont il a reconnu être propriétaire, confirment qu’il était en mesure de transférer de telles sommes entre le mois de mars 2018 et le 19 juin 2019, période sur laquelle il s’est livré à son trafic de drogue. De surcroît, contrairement à ce qu’il soutient, rien n’atteste qu’il aurait réalisé en Suisse de revenus légaux lui permettant d’envoyer à l’étranger les sommes évoquées.
Toutefois, la qualification aggravée de l’art. 305bis ch. 2 let. c CP ne suppose pas uniquement que le blanchiment porte sur un montant important, mais aussi que l’auteur ait blanchi par métier, soit par l’exercice de l’activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire, pour en tirer des revenus relativement réguliers constituant un apport notable au financement de son genre de vie et démontrant son installation dans la délinquance. Or en l’espèce, même si la somme envoyée par l’appelant à l’étranger correspond à tout le moins à une partie du bénéfice qu’il a réalisé dans le cadre de son trafic de stupéfiants et quand bien même il a agi à réitérées reprises sur une période d’une année et trois mois environ, en étant son propre blanchisseur, on ne saurait retenir que l’appelant ait fait métier de blanchir en tirant un revenu spécifique des exportations de ses bénéfices criminels.
Partant, ce moyen doit être admis pour un autre motif que celui plaidé, et l’appelant condamné pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP.
7.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir que la durée de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, qui tiendrait compte d’une quantité de cocaïne pure exagérée, ne devrait pas dépasser trois ans, dont la moitié avec sursis, et estime en tout état de cause que la peine privative de liberté de cinq ans et demi qui lui a été infligée serait arbitraire. Par ailleurs, il fait valoir que sa libération des infractions de blanchiment d’argent qualifié et de contravention à la LStup devrait conduire à la suppression de la peine pécuniaire et de l’amende prononcées à son encontre.
7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 précité ; TF 6B_1192/2018 précité ; TF 6B_780/2018 précité). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).
7.2.3 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
7.2.4 Aux termes de l’art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs.
Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 106 CP).
7.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide que les quantités de cocaïne trafiquées seraient moins importantes que celles retenues par les premiers juges. Ainsi, à l’instar de ceux-ci, la Cour de céans retient que la culpabilité de X.________ est très lourde. Celui-ci a en effet agi en qualité de dépositaire se ravitaillant auprès d’un réseau de trafiquants ayant des ramifications internationales et a, à ce titre, acquis, revendu et distribué ou voulu distribuer une quantité de cocaïne pure d’environ 1'831.5 grammes, correspondant à plus de cent fois la quantité de drogue pure de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et ce sur une période d’environ une année, seule son interpellation ayant permis de mettre un terme à ses agissement criminels. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal correctionnel, l’appelant, qui est titulaire d’une autorisation de séjour en Espagne, pays dans lequel il pouvait gagner honnêtement sa vie, a agi par pur appât du gain, se permettant en outre de mettre des bénéfices substantiels – qui n’étaient pas nécessaires à son train de vie en Suisse – à l’abri à l’étranger. Il n’est venu en Suisse que pour s’adonner au trafic de stupéfiants, dans le cadre duquel il a agi en qualité de dépositaire ayant des contacts directs avec ses fournisseurs localisés à l’étranger, qui fournissait ensuite des grossistes écoulant la drogue en Suisse. Il y a encore lieu de relever, à sa charge, le concours d’infractions, ses antécédents judiciaires, le fait qu’il n’ait que peu collaboré à l’enquête et qu’il n’ait aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, continuant à les minimiser jusqu’aux débats d’appel. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne voit aucun élément à sa décharge.
En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave et de contravention à la LStup et d’infractions à la LEI. En l’occurrence, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner l’infraction grave à la LStup commise par l’appelant. En outre, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose également pour sanctionner les autres infractions, sous réserve de la contravention à la LStup, compte tenu de l’absence de toute prise de conscience de la gravité de ses actes et du fait que sa précédente condamnation à une peine pécuniaire n’a aucunement infléchi son comportement délictuel. Par ailleurs, en raison de sa libération de l’infraction de blanchiment d’argent qualifié, la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de l’appelant par le Tribunal correctionnel doit être supprimée, celle-ci n’étant plus obligatoire pour sanctionner l’infraction de blanchiment d’argent simple.
Au vu des éléments susmentionnés, de la quantité de cocaïne pure sur laquelle a porté le trafic et du fait que l’appelant a agi en qualité d’affilié à une bande constituée pour se livrer au trafic international de stupéfiants, l’infraction grave à la LStup, qui est sans conteste la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de quatre ans. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un an pour réprimer le blanchiment d’argent et de six mois pour sanctionner les infractions à la LEI, l’appelant étant en état de récidive spéciale s’agissant de ces derniers faits.
La peine privative de liberté de cinq ans et six mois prononcée par les premiers juges est dès lors adéquate et doit être confirmée, étant précisé que sa quotité exclut l’octroi de tout sursis.
Pour sa part, la contravention à la LStup exige le prononcé d’une amende, qui sera fixée, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, à 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de dix jours.
Enfin, compte tenu de la récidive spéciale durant le délai d’épreuve et du pronostic défavorable qui en découle, c’est à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis accordé à l’appelant le 7 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.
7.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
La déduction de la peine prononcée de 44 jours à titre de réparation du tort moral pour les 163 jours passés dans des conditions illicites de détention – à savoir 10 jours en zone carcérale et 153 jours à la prison du Bois-Mermet –, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.
Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien de l’appelant en détention à titre de sûreté doit être ordonné.
8.1 L’appelant, qui conclut à sa condamnation pour un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de cocaïne pure moindre que celle retenue par les premiers juges, ne conteste pas la mesure d’expulsion en tant que telle, mais uniquement sa durée, qu’il estime excessive.
8.2 Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup (let. o) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à son premier alinéa, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité.
A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2).
8.3 La condamnation de l’appelant pour avoir œuvré en qualité de dépositaire et grossiste de près de deux kilogrammes de cocaïne dans le cadre d’un trafic de stupéfiants avec ramifications internationales étant confirmée, c’est en vain qu’il fait valoir que la quantité de drogue sur laquelle a porté son trafic et son rôle dans celui-ci seraient exagérés. Par ailleurs, il faut constater, avec les premiers juges, que X.________ n’a aucun statut légal ni attache en Suisse, si ce n’est deux enfants qu’il ne voyait que très irrégulièrement, à l’entretien desquels il ne contribuait pas et avec lesquels il ne fait valoir aucun lien particulier. L’appelant est par ailleurs titulaire d’un permis de séjour en Espagne, pays dans lequel il a de la famille, où il a travaillé pendant plusieurs années et où sa réintégration ne poserait pas de problème particulier. En définitive, aucun élément ne permet d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion, qui correspond à la durée médiane prévue à l’art. 66a al. 1 CP, et qui est tout à fait proportionnée.
L’expulsion du territoire suisse de l’appelant pour une durée de dix ans, telle que prononcée par les premiers juges, ne prête par conséquent nullement le flanc à la critique et doit donc être confirmée.
Le maintien de l’appelant en détention à titre de sûreté doit également être ordonné pour garantir l’exécution de la mesure d’expulsion.
9.1 L’appelant conclut à ce que seule la moitié des frais de première instance soit mise à sa charge.
9.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées).
9.3 Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour l’ensemble des faits retenus par le Tribunal correctionnel est confirmée, il ne se justifie pas de réduire la part des frais de première instance mise à sa charge.
En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de l’appelant, qui fait état de 11 h 30 d’activité d’avocat – débats d’appel et opérations futures compris – au tarif horaire de 180 fr., de deux vacations, de débours à concurrence de 2 % des honoraires et de la TVA au taux de 7,7 %. L’indemnité de défenseur d’office de Me Raphaël Tatti pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'532 fr. 45, correspondant à 2’070 fr. d’honoraires, à des débours à hauteur de 41 fr. 40 et à deux vacations, par 240 fr., TVA par 181 fr. 05 en sus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'572 fr. 45, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'532 fr. 45, seront mis par neuf dixièmes, soit par 5'015 fr. 20, à la charge de X.________ dès lors qu’il succombe dans une très large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 106, 305bis ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 422 ss et 431 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans et 6 (six) mois sous déduction de 366 (trois cent soixante- six) jours de détention subie avant jugement au 24 juin 2020 et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 10 (dix) jours ;
III. constate que X.________ a subi 163 (cent soixante-trois) jours de détention dans des conditions illicites (10 jours en zone carcérale et 153 jours à la prison du Bois-Mermet) et ordonne que 44 (quarante-quatre) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (5 jours pour la détention subie en zone carcérale et 39 jours pour celle subie dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet) ;
IV. ordonne la révocation du sursis accordé à X.________ le 7 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;
V. ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ afin de garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion ;
le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, de l’ensemble des supports de données qui y figurent déjà sous fiches n° 24613, 24669, 26019, 27098 et 27164. VIII. met les frais de la cause, par 61'503 fr. 80, à la charge de X., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Raphaël Tatti, à 13'089 fr. 60 ; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de X. que lorsque sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’532 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.
VI. Les frais d'appel, par 5'572 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par neuf dixièmes, soit par 5'015 fr. 20, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :