Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 448
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

343

PE17.021191-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 novembre 2020


Composition : Mme rouleau, présidente

MM. Winzap et Maillard, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction,

A.A.________ et C.T.________, parties plaignantes, toutes les deux représentées par Me Coralie Devaud, curatrice et conseil d’office à Lausanne, intimées,

E.A.________, partie plaignante, intimée,

B.T.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (II), a suspendu une partie de la peine à hauteur de 18 mois et a imparti au prévenu un délai d’épreuve de 5 ans (III), a ordonné au prévenu, à titre de règle de conduite, de suivre un traitement auprès d’un thérapeute spécialisé dans le traitement des agresseurs sexuels auprès d’un organisme agréé par l’Office d’exécution des peines (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 8 ans (V), lui a interdit, pour 10 ans, d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné une assistance de probation pour la durée de cette interdiction (VI), a statué sur les conclusions civiles d’A.A.________ (VII) et de C.T.________ (VIII), sur les pièces à conviction (IX), les indemnités des avocats (X et XI) et sur les frais (XII et XIII).

B. Par annonce du 25 mai 2020, puis déclaration motivée du 30 juin 2020, Q.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis complet et que son expulsion n’est ordonnée que pour 5 ans, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le 17 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a déposé un appel joint contre le jugement précité, concluant à ce que la peine privative de liberté soit portée à 36 mois, dont 24 mois avec sursis, et à ce que l’expulsion soit ordonnée pour 12 ans.

Lors de l’audience d’appel du 5 novembre 2020, Q.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et conclu au rejet de l’appel joint déposé par le Ministère public. Le Procureur a conclu au rejet de l’appel principal et à l’admission de son appel joint. A.A.________ et C.T.________, par leur curatrice d’office, ont conclu au rejet de l’appel du prévenu et s’en sont remises à justice s’agissant de l’appel joint du Ministère public.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu Q.________ est né le [...] 1966 à Wieckbrok en Pologne, pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Après avoir effectué sa scolarité, il a entrepris une formation de garde forestier pendant 5 ans et obtenu un diplôme. Il a ensuite effectué son service militaire, puis a travaillé comme garde forestier durant trois ans avant d’ouvrir une petite entreprise de transports dans laquelle il a exercé pendant quinze ans. Courant 2000, il s’est rendu en Suisse, plus particulièrement dans le canton de Vaud, pour s’y établir. Il ne s’est annoncé officiellement que le 18 octobre 2011. Après avoir travaillé au noir durant plusieurs années, il a régularisé sa situation et obtenu une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu’au 17 décembre 2016. Son permis n’a pas été renouvelé à son échéance selon les éléments figurant au dossier. Aux débats de première instance, il a expliqué qu’il aurait finalement obtenu le renouvellement de son permis B.

Au niveau professionnel, en Suisse, le prévenu a travaillé pour une entreprise active dans la construction pendant quelques mois en 2011 après l’obtention de son permis. Puis, il s’est établi comme indépendant et a exploité en raison individuelle une entreprise active dans la fourniture et la pose de fenêtres, portes, store et barrières sous l’enseigne « [...] ». Cette entreprise a été inscrite au registre du commerce le 8 décembre 2011, mais a été radiée au terme d’une procédure de faillite clôturée le 11 avril 2016. Par la suite, le prévenu a travaillé à un taux d’activité de 80 % auprès de [...] à Lausanne et réalisait un salaire mensuel net de 4'600 francs. Au printemps 2018, il a perdu cet emploi et a alors travaillé comme temporaire dans le domaine du bâtiment. Depuis le début de l’année 2020, il s’est à nouveau établi comme indépendant dans le domaine du bâtiment. Il rénove actuellement des appartements pour des particuliers. A ses dires, il se serait annoncé auprès de l’AVS. Ses gains seraient irréguliers, oscillant entre 1'500 fr. et 1'700 fr. par mois. Il a affirmé, à l’audience d’appel, qu’il lui restait environ 1'500 fr. sur son compte.

Selon l’extrait du registre des poursuites, le prévenu fait l’objet de poursuites pour un total de 77'060 fr. 47 (actes de défaut de biens et poursuites confondus). Selon ses déclarations, il ne fait pas l’objet de saisie sur ses gains d’indépendant pour l’instant.

Sur le plan familial et affectif, il s’est marié en 1989 en Pologne. Le couple, qui a divorcé en 2006, a eu trois enfants nés en 1989, 1992 et 1995. Deux de ses enfants vivent en Pologne, alors que sa fille vit en Norvège.

En Suisse, le prévenu a successivement fréquenté amoureusement deux compatriotes et a eu une fille avec chacune d’elles. Sa première relation avec E.A.________ a duré de 2002 à 2006. L’enfant A.A., née le [...] 2003, est issue de cette union. Le prévenu l’a reconnue comme sa fille le 4 mars 2004. Depuis 2008, d’entente avec son ex-concubine, il a exercé un droit de visite sur A.A. un week-end sur deux et pendant une partie des vacances scolaires et a contribué à l’entretien de cette dernière par le versement d’une pension mensuelle de 550 francs.

Le prévenu a ensuite eu une relation avec B.T.________ entre 2006 et août 2017. Le couple a notamment vécu à Pully et à Lausanne. L’enfant C.T., née le [...] 2010, est issue de cette relation. Le prévenu l’a reconnue en Pologne. Depuis leur séparation, il a exercé, d’entente avec son ex-concubine, un droit de visite sur C.T. tous les jeudis, de la sortie de l’école à 18 heures, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il a en outre contribué à son entretien par le versement, parfois irrégulier, d’une pension fixée à 600 fr. sans décision de justice.

Depuis l’ouverture de l’enquête pénale, le prévenu n’a plus revu ses filles dans le cadre de visites.

Il vit actuellement avec une nouvelle compagne dans un appartement à [...], qui lui coûte 1'000 fr. par mois. Le bail a pris effet le 1er octobre 2017. Le prévenu a expliqué payer sa prime d’assurance-maladie lorsqu’il le peut.

Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte une inscription, soit une condamnation le 9 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans.

Son casier judiciaire polonais est vierge de toute inscription.

Pour les besoins de la cause, Q.________ a été retenu dans une cellule de police du 1er novembre 2017 à 5 h 25 au 2 novembre 2017 à 11 h 30, soit durant 2 jours.

1.2 Le prévenu bénéficie d’un suivi psychothérapeutique à la Consultation ambulatoire du SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires) depuis le 23 novembre 2017. Le traitement mis en place consiste en des entretiens à visée psychothérapeutique (sans introduction d’un traitement pharmacologique). La fréquence des entretiens est à quinzaine. Selon un rapport du 29 mai 2018 du SMPP, l’intéressé se déclare demandeur d’une aide psychothérapeutique pour comprendre ce qui s’est passé avec ses filles, éviter de reproduire de tels actes et trouver un équilibre personnel.

Il ressort du rapport du 9 avril 2020 établi par le SMPP que la fréquence des entretiens est désormais mensuelle, que le prévenu est ponctuel à ses rendez- vous, respectueux de son thérapeute et adéquat dans les échanges, qu’il aborde les actes qui l’ont conduit devant la justice avec plus d’aisance, qu’il cherche à trouver à ses gestes des explications qu’il met en lien avec le contexte plutôt qu’à une problématique personnelle et qu’il semble moins anxieux qu’au début du suivi et soutenu au niveau relationnel. Il est en outre indiqué que l’intéressé est en couple avec une femme plus jeune que lui et qu’il n’est pas évident, pour le thérapeute, d’évaluer dans quelle mesure cette relation constitue une stabilité pour le prévenu ou la répétition psychopathologique d’un schéma relationnel déjà vécu. 1.3 En cours d’enquête, Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 14 avril 2019, complété le 26 mai 2019, l [...], spécialiste en psychiatre-psychothérapie, a en substance indiqué que le prévenu était exempt de trouble psychiatrique grave, que l’examen psychiatrique avait toutefois révélé un trouble de la personnalité narcissique et que ce trouble le poussait à instrumentaliser la relation à autrui pour compenser son manque de confiance en lui. Pour l’expert, la responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et celui-ci présente un risque de récidive modéré en ce sens qu’il est probable qu’à la faveur d’un nouvel isolement affectif associé à une opportunité de se retrouver seul avec l’une de ses filles, il réitère des comportements inadéquats, d’autant plus que l’examen relève une propension à minimiser ses actions passées et à ne pas critiquer ses croyances dysfonctionnelles.

L’expert a préconisé un traitement de type psychothérapeutique, sur un mode individuel associé à une prise en charge groupale, qui devrait être confié à un thérapeute spécialisé dans le traitement des agresseurs sexuels. Le traitement suivi par le prévenu au [...], dont il a été question, est adéquat à dires d’expert. Pour ce qui est d’une reprise de contact avec ses filles, une prise en charge spécialisée auprès d’un service de psychothérapie systémique forensique comme les Boréales devrait être associée au traitement.

Lors des débats de première instance, l’expert a confirmé les conclusions de son rapport et a fait savoir, en substance, que le traitement auquel devait se soumettre le prévenu serait long.

2.1 A Lausanne, en 2005, alors qu’il regardait la télévision avec sa fille A.A., qui était assise sur ses genoux, jambes écartées, et qui portait une robe sans culotte, Q. l’a caressée au niveau du vagin à une reprise. Ensuite, à tout le moins entre 2015 et octobre 2017, d’abord à Lausanne, puis à [...], lors des week-end qu’A.A.________ passait auprès de lui pendant l’exercice du droit de visite, alors qu’ils partageaient le même lit et qu’il était couché derrière elle, le prévenu lui a, à plusieurs reprises, touché à même la peau les seins et, après avoir introduit sa main dans la culotte de sa fille, frotté ses doigts contre son sexe, sans pénétration. Les attouchements du prévenu avaient lieu tant uniquement sur les seins ou sur le sexe, tant aux deux endroits le même jour.

A.A.________ et sa mère E.A.________ se sont portées parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil respectivement les 10 et 14 novembre 2017.

Me Coralie Devaud, avocate, curatrice d’A.A.________, s’est également portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 30 janvier 2018.

2.2 A Lausanne, au chemin de [...], en fin d’année 2016, alors qu’il prenait un bain avec sa fille C.T., Q. l’a laissée jouer avec son sexe dans la baignoire, lui permettant de mettre des élastiques sur son sexe en érection, jusqu’à ce qu’il éjacule devant elle. A [...], un week-end du début du mois d’octobre 2017, C.T.________ est entrée au petit matin dans la chambre du prévenu. Ce dernier, qui dormait nu, l’a laissée lui toucher son sexe en érection à pleine main et alors que sa fille lui demandait pourquoi il était comme ça. Le prévenu lui a répondu qu’il allait lui expliquer mais qu’elle ne devait pas le toucher et il a rabattu la couverture sur lui. A quelques reprises, le prévenu a en outre touché le sexe de sa fille C.T.________.

B.T., mère de C.T., s’est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 31 octobre 2017.

Me Coralie Devaud, avocate, curatrice de C.T.________, s’est également portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 11 janvier 2018.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Invoquant le principe in dubio pro reo, Q.________ conteste une partie des faits dont il a été reconnu coupable concernant sa fille A.A.________, spécifiquement ceux qui auraient eu lieu en 2005.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).

3.3 En l’espèce, si l’acte d’accusation présente les attouchements comme un continuum entre 2005 et 2017, on constate qu’en réalité A.A.________ se plaint d’attouchements entre 2015 et 2017 – admis par le prévenu – et que la mère de C.T.________ indique avoir assisté à un attouchement unique en 2005 (caresses du prévenu au niveau du vagin de sa fille, assise en robe, sans culotte, jambes écartées, sur ses genoux). C’est ce dernier événement qui est contesté.

Les premiers juges l’ont retenu sur la base des éléments suivants :

  • les déclarations (PV aud 1 p. 3) de la mère de C.T.________, qui n’avait aucun intérêt à inventer, étaient convaincantes ;

  • le prévenu n’était globalement pas crédible au vu de ses déclarations fluctuantes ;

  • il avait admis qu’un attouchement avait pu se produire, mais accidentellement ;

  • il avait déclaré ne pas se souvenir de l’épisode alors que la mère de C.T.________ l’avait interpellé à l’époque ;

  • il était capable de ce type de comportement, puisqu’il en avait eu avec C.T.________ des années plus tard, et eu égard à sa personnalité décrite dans l’expertise psychiatrique.

L’appelant fait valoir que selon la mère de C.T., il avait caressé A.A. « au niveau du vagin sur le côté » (PV aud. 1 p. 3) ou encore « à très peu de distance du vagin », « presque sur le vagin », « plus près du vagin que de la cuisse » (jugt, p. 12). Sur cette base, on ne pourrait pas retenir que les actes commis aient une connotation sexuelle, faute d’avoir touché le sexe ou cherché à l’atteindre, et faute d’indication sur la durée des caresses. En outre, l’attouchement pouvait être accidentel. Il fait aussi valoir que, selon l’expertise, un passage à l’acte nécessite la rencontre entre une personnalité, une histoire personnelle et un environnement ; les actes commis entre 2015 et 2017 s’expliquaient, à l’égard d’A.A., par la solitude affective, et à l’égard de C.T., par une forme de vengeance contre sa compagne qui l’avait « abandonné ». Selon l’appelant, il n’y avait aucune circonstance de ce type qui permettait d’expliquer l’attouchement isolé de 2005.

On ne peut pas suivre l’appelant. Selon la mère de C.T.________ – que l’appelant n’accuse pas de mentir et dont on peut donc retenir les explications –, le prévenu aurait caressé sa fille de deux ans à l’endroit décrit plus haut. Ce comportement l’avait suffisamment interloquée pour qu’elle lui demande ce qu’il faisait, et il avait répondu qu’il la caressait, comme si cela était normal (PV aud. 1 p. 3). Il n’est donc pas question d’attouchement accidentel mais bien de caresse délibérée.

La tendresse parentale, à l’égard d’un petit enfant, s’exprime généralement par des caresses sur le dos et les membres. Caresser entre les jambes un enfant assis sur ses genoux est de plus malpratique et ne peut s’expliquer que par une recherche d’excitation sexuelle. Le prévenu a aussi soutenu que sa main a pu se trouver à cet endroit s’il tenait sa fille sur ses genoux (PV aud. 5, lignes 76 et 77). Là encore l’explication ne convainc pas : dans une telle position on tient naturellement l’enfant par la taille. Les comportements inadéquats à l’égard de C.T.________ alors qu’elle était âgée de 6-7 ans démontrent que le prévenu n’a pas intégré l’interdit à ce sujet.

Quant au rapport d’expertise (P. 54 p. 10), il relate les rationalisations du prévenu au sujet des motifs de ses actes, mais ceux-ci sont néanmoins sous-tendus par une excitation sexuelle. S’agissant de C.T., la vengeance n’est en outre qu’une hypothèse d’expert (« avec sa dernière fille C.T., […] il admet le caractère sexuel […]. Au-delà de l’instrumentalisation de ses filles pour se consoler affectivement, ou s’exciter sexuellement, on ne peut pas exclure une forme de vengeance de l’abandon de sa troisième femme sur C.T.________ »). Cette hypothèse apparaît d’ailleurs d’autant moins vraisemblable qu’une partie des actes commis sur cette enfant a eu lieu en fin d’année 2016, alors que le prévenu vivait encore avec B.T.________ (PV aud. 3 p. 3), de sorte que la prétendue « solitude affective » due à l’« abandon de sa troisième femme » ne saurait expliquer la commission de ses actes. Partant, l’absence d’une circonstance de ce type en 2005 n’est pas pertinente et n’exclut pas l’infraction commise à cette époque-là sur son autre fille A.A.. Enfin, le fait qu’on ne sache pas quelle raison a justifié aux yeux du prévenu son passage à l’acte de 2005 ne signifie pas qu’il n’a pas eu lieu. En définitive, ce qu’il faut retenir est que le prévenu est tenté de commettre des actes d’ordre sexuel sur ses filles et l’a fait à plusieurs reprises, dont notamment en 2005 sur sa fille A.A..

4.1 Invoquant le principe in dubio pro reo et une violation de la maxime d’accusation, le prévenu conteste une partie des faits dont il a été reconnu coupable concernant sa fille C.T.________.

4.2 4.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2 ci-dessus auquel il est renvoyé.

4.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 10 février 2016 consid. 1.1).

4.3 Le prévenu est concrètement accusé d’avoir, à fin 2016, laissé C.T., tandis qu’ils prenaient un bain ensemble, jouer avec son sexe en érection et y placer des élastiques, jusqu’à éjaculation, d’avoir, en octobre 2017, pendant qu’il dormait nu sur son lit, laissé C.T. toucher son sexe en érection à pleine main alors qu’elle lui demandait pourquoi il était comme ça, avant de lui répondre qu’elle ne devait pas le toucher et de rabattre la couverture sur lui, et d’avoir, à quelques reprises, touché le sexe de cette enfant.

Le Tribunal correctionnel a retenu ces faits sur la base des éléments suivants :

  • les propos tenus par l’enfant à sa mère, certes non répétés à la police ni au thérapeute d’ESPAS (Espace de soutien et de prévention – abus sexuels) ;

  • le rapport d’ESPAS qui a identifié un vécu traumatique sexuel, notamment sur la base des mises en scènes sexuelles réalisées par l’enfant lors de jeux d’expression ;

  • le prévenu ne remettait pas vraiment en cause la matérialité des faits, se contentant de les minimiser et d’ergoter, en arguant qu’ils seraient accidentels, qu’il n’aurait pas éjaculé mais aurait eu des sécrétions et qu’il n’aurait pas été en érection mais aurait eu une réaction pénienne et en fournissant différentes explications peu crédibles s’agissant des attouchements au niveau du sexe de l’enfant ;

  • la thèse d’une initiative spontanée de C.T.________ n’était pas crédible, d’autant moins que le prévenu avait demandé à son autre fille A.A.________ de lui toucher le sexe ; à tout le moins le prévenu aurait-il pu éviter que cela n’arrive.

S’agissant des faits ayant eu lieu en octobre 2017, le prévenu fait valoir que, selon l’acte d’accusation qui se fonde sur ses propres déclarations, il dormait lorsque C.T.________ avait saisi son sexe et avait ensuite mis un terme rapide à la scène. Les premiers juges étaient liés par cet état de fait et ne pouvaient dès lors tenir le fait qu’il dormait comme « inimaginable ». On ne pouvait pas lui reprocher de dormir nu, ni d’avoir été touché dans son sommeil.

Pour le reste, l’appelant fait valoir que sa fille n’a rien révélé en procédure, que l’accusation ne repose que sur les déclarations de la maman, que cette dernière n’est donc pas un témoin des faits, à proprement parler, de sorte que ses déclarations ne peuvent pas être retenues contre lui, qu’il n’y aucune preuve de ces faits, que les attouchements sur le sexe de C.T.________ ne sont pas datés ni localisés, ce qui violerait la maxime d’accusation, qu’en tout état de cause les propos rapportés, qui font état de chatouilles, peuvent s’expliquer par le fait que lorsqu’il séchait sa fille avec un linge, il la touchait partout, mais toujours au travers du linge, les chatouilles ayant pu être ressenties dans ce contexte sans intention sexuelle de sa part, et que s’il a admis avoir laissé sa fille jouer avec son sexe dans le bain, il a toujours contesté l’éjaculation.

Là encore l’appelant ne convainc pas. La procédure a débuté quand la mère de C.T.________ a signalé à la police que sa fille avait dit avoir touché et joué avec le sexe de son père dans le bain, et que lorsque il lui touchait la « zézette » cela lui faisait des chatouilles. Selon le prévenu, la séparation avec la mère de C.T.________ n’a pas du tout été conflictuelle et il ne pense pas que la dénonciation émane de celle-ci, mais plutôt que cela « est peut-être ressorti dans le cadre de l’école » (PV aud. 3 pp. 6-7). Il n’y a donc aucune raison de soupçonner une dénonciation calomnieuse sur fond de conflit parental. L’intéressée n’est évidemment pas un témoin des faits mais elle est un témoin des propos de l’enfant et il s’agit d’un élément d’appréciation parmi d’autres, dont on n’a que peu besoin puisque le prévenu admet l’essentiel des faits, bien qu’il en minimise la portée. Entendue, C.T.________ n’a rien déclaré de pertinent à ce propos (PV aud. 2).

Entendu à son tour, et interrogé globalement sur la commission éventuelles d’infractions en matière sexuelle, le prévenu a pensé immédiatement que c’était lié à C.T., a exprimé sa gêne de prendre encore des bains avec elle, puis a raconté qu’il était arrivé à sa fille de toucher son sexe, alors qu’il dormait, qu’à ce moment-là son sexe était en érection et qu’elle lui avait demandé pourquoi il était comme ça. Réinterrogé sur les bains, il pensait se souvenir qu’elle lui avait touché à une reprise le sexe, par hasard, car ils « se déplaçaient » (PV aud. 3 p. 5), avant de nuancer ces affirmations en disant « je ne crois pas que c’était volontaire ». Poussé dans ses retranchements, il a ensuite admis qu’ils jouaient à se lancer des élastiques, puis que, effectivement, C.T. lui avait mis un élastique sur le sexe (PV aud 3 p. 7). A la question « vous me demandez ce qui m’a empêché de l’empêcher de faire cela », il a répondu « je ne peux pas vous donner d’explication ». Il a nié toute érection et éjaculation, mais finalement, a fourni une réponse étonnante au sujet d’une érection en déclarant « je n’ai pas fait attention, je ne pense pas » (PV aud 7 p. 2) alors que devant l’expert psychiatre, il a admis avoir eu une réaction pénienne sous forme de « pré érection » (P. 54, p. 6). Interrogé sur une substance gélatineuse décrite par l’enfant, il a évoqué une « sécrétion naturelle » (PV aud. 3 p. 9 in initio). Interrogé sur les « chatouilles », il a spontanément fait état de situations où sa main s’était retrouvée au niveau du sexe de sa fille « par hasard » et n’a évoqué le séchage avec serviette que sur suggestion des policiers. Il a relaté un épisode où il portait sa fille (vêtue), et où, au moment de la reposer, elle avait eu son sexe au niveau de ses doigts à lui, et lui avait dit « papa si je bouge comme cela ça me chatouille » ; il était même fréquent que C.T.________, « très en avance sur son âge » (PV aud 3 p. 6), « recherche du plaisir en se frottant », notamment à une reprise sur ses genoux (PV aud. 3 p. 8) ; le prévenu a affirmé qu’il trouvait cela « normal » et que lui et son ex-compagne la laissaient « libre de découvrir » (PV aud 3 p. 4 in fine).

Force est ainsi de constater que le prévenu admet l’épisode du bain et le jeu avec des élastiques, épisode tout de même très spécifique, qui permet à la Cour de céans de se convaincre sans l’ombre d’un doute que C.T.________ l’a bien raconté à sa mère qui l’a rapporté fidèlement aux policiers. On remarque par ailleurs que le prévenu a eu, à cette occasion, un comportement complètement inadéquat avec sa fille. Lors d’une de ses auditions (PV 7, lignes 94 et 95), il a admis, s’agissant de l’épisode sur le lit, avoir « eu tort de ne pas avoir réagi à temps », qu’en d’autres termes il avait laissé sa fille faire : c’est dès lors en vain qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés pour cet épisode. Ce qui a été mis en doute par les premiers juges, ce n’est pas que le prévenu dormait, c’est plutôt que sa fille aurait saisi spontanément son sexe à ce moment-là. L’acte d’accusation ne retient d’ailleurs rien de tel, seulement que le prévenu « dormait nu », en d’autres termes, qu’il « était nu » au moment de la scène. L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il était « dans un état de sommeil », donc inconscient, au moment de l’acte, puisqu’il a lui-même déclaré à l’expert « elle m’a réveillé le matin et a touché mon sexe », admettant ainsi que les faits se sont déroulés quand il était déjà réveillé. Le moins qu’on puisse dire est que le prévenu, qui déjà auparavant, lorsqu’il vivait avec B.T.________, avait l’habitude de dormir nu (PV aud. 1 p. 3) et qui savait qu’il arrivait à sa fille de venir spontanément dans sa chambre, n’a pas cherché à éviter ces contacts en continuant de dormir nu, alors qu’un simple caleçon aurait suffi à pallier au risque, et non couvert, dans une chambre sans porte (PV aud. 3 p. 4). Le prévenu soutient avoir dit à sa fille de ne pas le toucher, mais là encore, dans la mesure où il admet avoir tardé à réagir, cela importe peu. Il est d’autant moins crédible que quelques mois auparavant, il avait laissé sa fille jouer avec son sexe en érection dans la baignoire.

Le prévenu minimise ainsi ses comportements à l’égard de C.T., en admettant d’abord, pour l’épisode du bain, un contact accidentel, puis en précisant qu’il s’agissait d’un jeu, C.T. lui mettant un élastique sur le sexe, avant de reconnaître qu’il s’agissait de plusieurs élastiques. Par ailleurs, après avoir nié toute érection, il a dit ne pas avoir fait attention, ne pas être sûr (PV aud. 7), et finalement, devant l’expert (P. 54 p. 6) il a admis avoir eu une « pré érection ». En outre, il s’est contredit sur le caractère sexuel de ces gestes (« je n’étais pas excité sexuellement mais j’étais en érection » [jugt, p. 16]). Enfin, il a admis également des attouchements répétés sur son autre fille à la même époque. Sur la base de ces divers éléments, on doit tenir aussi pour avéré que le prévenu a touché à quelques reprises le sexe de sa fille C.T.. Les tentatives d’explications spontanées – selon lesquelles c’est C.T. qui se frottait à la recherche de plaisir, en parlant de chatouilles – ou suggérées (il la séchait avec un linge) ne convainquent pas du tout. La mère de C.T.________ a expliqué que la déclaration de sa fille au sujet des chatouilles était survenue lorsqu’elle (la mère) lui avait dit qu’elle (C.T.________) était la seule à avoir le droit de toucher ses parties intimes (PV 1 p. 2). Cette révélation n’a donc pas trait à un événement anodin.

Quant au fait que l’acte d’accusation ne précise ni le lieu ni l’époque de ces événements, on ne peut pas lui attribuer la portée que voudrait l’appelant, car ce dernier ne prétend pas que la mention d’une date ou d’un lieu lui aurait permis de se défendre différemment. Il sait ce qui lui est reproché et ne prétend pas vouloir admettre certains attouchements et pas d’autres ou vouloir présenter des alibis, par exemple. L’enfant n’a pas donné de date ou de lieu, de sorte que le procureur ne pouvait pas les inventer. Par ailleurs, la mention de ces attouchements dans l’acte d’accusation fait suite à la description d’un épisode d’octobre 2017 et d’un autre de fin 2016. On pouvait légitimement considérer que cela datait de la même époque, surtout que l’enfant en a parlé en 2017, alors qu’elle était âgée de 7 ans seulement.

Il n’y a donc violation ni de la maxime d’accusation ni du principe in dubio pro reo.

5.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP requiert l’intention de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (TF 6B_299/2018 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2 et les références citées).

5.2 L'art. 191 CP punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel.

Lorsque des actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison de son âge, est incapable de discernement, on doit admettre qu'il y a concours idéal entre les art. 187 et 191 CP puisque les dispositions protègent des biens juridiques différents (ATF 120 IV 194 consid. 2b, JdT 1996 IV 42 ; Dupuis et al. [éd], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 n. 26 ad art. 191 CP et les références citées).

5.3 En l’espèce, pour les actes commis sur A.A.________ – dont seuls ceux en relation avec l’épisode de 2005 sont contestés –,Q.________ doit être reconnu coupable des infractions prévues aux art. 187 et 191 CP, en concours idéal pour l’événement de 2005, l’incapacité de discernement de l’enfant devant en effet être retenue, compte tenu de son très jeune âge (moins de 2 ans ; cf. ATF 120 IV 194 précité consid. 2d). Les actes ont par ailleurs été commis avec conscience et volonté, le geste de 2005 n’étant pas involontaire (cf. consid. 3.3 supra).

Quant aux actes commis sur C.T.________, ils sont également constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP, étant relevé que le fait de caresser – même brièvement – le sexe de l’enfant réalise incontestablement cette infraction. C’est par ailleurs à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu l’infraction à l’art. 191 CP en concours, dans la mesure où l’enfant victime âgée de plus de 6 ans au moment des faits avait une certaine capacité de discernement en matière sexuelle.

6.1 Le prévenu conteste la peine aux motifs qu’il devrait être libéré d’une partie des faits et partant de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il aurait admis l’intégralité des faits à retenir et que sa collaboration aurait été bonne.

De son côté, le Ministère public estime que l’infraction à l’art. 191 CP mérite une peine privative de liberté de 6 mois et les multiples infractions à l’art. 187 CP 30 mois supplémentaires. Il fait valoir que le Tribunal correctionnel n’a pas suffisamment motivé la décision, sans donner d’arguments à l’appui de sa propre estimation.

6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

6.3 En l’espèce, dans la mesure où l’intégralité de l’accusation factuelle est retenue (cf. consid. 3.3 et 4.3 supra) et où la condamnation de Q.________ pour infractions aux art. 187 et 191 CP est confirmée (cf. consid. 5.3 supra), les deux premiers arguments du prévenu, selon lesquels il devrait être libéré d’une partie des faits et partant de l’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, tombent. Quant à la collaboration de l’intéressé, il est vrai que l’admission d’une bonne partie des faits, même minimisés, a facilité le travail des autorités de poursuite, le dossier concernant C.T.________ contenant peu d’éléments. Il convient dès lors de prendre en considération cette collaboration parmi les éléments à décharge, même si sa portée est faible, dès lors que les premiers juges ont déjà tenu compte du fait que le prévenu avait admis partiellement les faits (jugt, p. 36).

Le prévenu a commis des actes d’ordre sexuel sur ses deux filles, et cela s’est étalé sur des années. Deux infractions sont réalisées, en concours idéal. Contrairement aux premiers juges, la Cour de céans est d’avis que c’est celle à l’art. 187 CP qui est la plus grave concrètement, car elle recouvre l’essentiel des faits, et qu’elle mérite une peine privative de liberté de 2 ans, à aggraver de 6 mois pour l’infraction à l’art. 191 CP, afin de sanctionner un épisode relativement bref d’attouchement à même le sexe d’une très jeune enfant. La peine de 30 mois n’est pas excessive, mais elle n’est pas trop clémente non plus, les actes commis étant, sur l’échelle des actes d’ordre sexuel, de gravité modérée.

En définitive, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges pour sanctionner les infractions aux art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP commises par l’appelant doit être confirmée.

7.1 L’appelant demande un sursis complet en partant du principe que la peine sera d’une durée compatible avec cela. Il affirme que, selon les premiers juges, le pronostic n’est pas défavorable.

7.2 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Le droit des sanctions a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur actuelle, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

7.3 En l’occurrence, les premiers juges ont estimé que le pronostic n’était pas « totalement défavorable », le prévenu étant susceptible de récidiver en l’absence de traitement. Ils ont accordé un sursis partiel assorti d’une règle de conduite consistant en la poursuite du traitement entrepris. Ils ont fixé la part ferme à 12 mois – compatible, donc, avec une semi-détention – et la partie suspendue à 18 mois, pour tenir compte de la gravité de la faute et du caractère particulièrement blâmable de ses actes.

La peine privative de 30 mois devant être confirmée (cf. consid. 6.3 supra), la question du sursis entier ne se pose pas. Reste à définir la durée de la partie ferme de la peine. Il y a donc lieu d’examiner la question du pronostic.

De l’avis de l’expert (P. 54, pp. 12 et 13), il y a un risque de récidive « modéré » en ce sens que « à la faveur d’un nouvel isolement affectif », il est « probable » que le prévenu, s’il a l’opportunité de se retrouver seul avec une de ses filles, réitère des comportements inadéquats. Selon l’expert, un traitement peut diminuer le risque de récidive mais il sera long.

Le prévenu a agi sur plusieurs années et s’en est pris à ses deux filles. On constate qu’il a peu de barrières morales en la matière et que toute personne de sexe féminin susceptible de combler ses besoins « d’affection » est donc à risque, de sorte qu’on ne peut pas considérer que le pronostic est purement favorable. Mais le prévenu admet en substance sa culpabilité, même s’il ergote, tergiverse, minimise, et il a entrepris un traitement. Il n’a pas d’antécédents, seulement une condamnation postérieurement aux faits à une peine pécuniaire pour délits à la LAVS et à la LPP. Enfin, il n’a subi que deux jours de détention avant jugement. Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans est d’avis que le minimum de six mois fermes apparaît suffisant pour entraîner un effet de choc chez le prévenu, d’une part, et l’encourager à évoluer, d’autre part, et que l’octroi du sursis partiel portant sur 24 mois assorti d'un long délai d'épreuve, fixé à 5 ans, sera susceptible de détourner l'appelant de commettre de nouvelles infractions. Le jugement sera donc réformé en ce sens au chiffre III de son dispositif.

8.1 L’appelant conteste la durée de son expulsion, qui selon lui devrait être ramenée de 8 à 5 ans. Il espère pouvoir renouer des liens avec ses filles et entreprendre la thérapie familiale suggérée (comme deuxième étape, après le traitement individuel du prévenu) par l’expert.

Le Ministère public estime que 8 ans sont insuffisants compte tenu de la gravité des faits, du bien juridique fondamental violé, de la culpabilité du prévenu, de sa prise de conscience très relative, de sa faible intégration en Suisse et du fardeau qu’il représente pour ce pays, sa situation financière étant obérée.

8.2 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour des actes d’ordre sexuel au sens des art. 187 et 191 CP pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. h CPP).

La fixation de la durée de l’expulsion n’obéit pas à des critères liés à la faute de l’auteur. En effet, à l’instar des autres mesures analogues telles que l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact ou géographique (art. 67 ss CP) ou l’interdiction de conduire un véhicule automobile (art. 67e CP), le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive et de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise, étant au surplus précisé que cette appréciation faite par le juge est gouvernée par le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) (Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, n. 42 p. 149 et les réf. citées et n. 59 p. 158).

8.3 Les arguments du Parquet ne sont, au vu des principes qui précèdent, pas pertinents. Le principe d’une expulsion étant acquis, peu importe aussi la situation financière du prévenu et son manque d’intégration. L’intéressé devra, pour revenir, obtenir un nouveau permis de séjour qui pourra cas échéant lui être refusé. Ses filles, issues de deux relations successives avec des compatriotes, sont nées et vivent en Suisse. L’aînée sera majeure l’année prochaine et pourra voir son père à sa guise, y compris en Pologne. La cadette, en revanche, n’a que 10 ans. A cela s’ajoute que le prévenu a entrepris un traitement et bénéfice d’un sursis partiel. Ainsi, la Cour de céans estime qu’il se justifie de donner à l’appelant la possibilité d’une reprise des relations personnelles avant que l’enfant C.T.________ ait 18 ans, et par conséquent d’éviter que celle-ci soit privée de son père trop longtemps. La durée de l’expulsion fixée à 8 ans par les premiers juges est donc excessive et sera réduite à 5 ans.

L’appel principal sera partiellement admis sur ce point également.

9.1 En définitive, l’appel de Q.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. L’appel joint du Ministère public sera quant à lui rejeté.

9.2 Me Daniel Trajilovic a produit une liste d'opérations faisant état de 13h05 consacrées à ce mandat (P. 96). Il n'y a pas lieu de s'en écarter, sous réserve de 30 minutes à déduire du temps (1h30) indiqué pour l'audience d'appel, qui a duré 1 heure. Au tarif horaire d'avocat de 180 fr., l'indemnité pour la procédure d'appel s'élève ainsi à 2'265 fr., auxquels s'ajoutent une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours forfaitaires de 2 % par 45 fr. 30 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 187 fr. 15, soit un total de 2'617 fr. 45.

Me Coralie Devaud, conseil d'office des plaignantes A.A.________ et C.T.________, a également produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 12.25 heures, soit 3.25 heures par l’avocate brevetée et 9 heures par l’avocate-stagiaire, ce qui peut être admis, sous réserve du temps (2h00) indiqué pour l’audience d’appel à laquelle a assistée l’avocat-stagiaire, qui doit être réduit à 1h00. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'465 fr. ([3.25 x 180] + [9 x 110]), auxquels s'ajoutent une vacation de 80 fr., des débours forfaitaires de 2 % par 29 fr. 30 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 121 fr. 20, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'695 fr. 50 qui sera allouée à Me Coralie Devaud.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'652 fr. 95, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux avocats d'office, seront mis par trois quarts, soit par 5'739 fr. 70, à la charge de Q.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office des plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3, 187 ch. 1, 191 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel de Q.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.

III. Le jugement rendu le 22 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

II. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ;

III. suspend une partie de la peine fixée sous chiffre II à hauteur de 24 (vingt-quatre) mois et impartit à Q.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

IV. ordonne à Q.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de suivre un traitement de type psychothérapeutique, sur un mode individuel associé à une prise en charge groupale, qui devrait être confié à un thérapeute spécialisé dans le traitement des agresseurs sexuels auprès d’un organisme qui sera agréé par l’Office d’exécution des peines vaudois ;

V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;

VI. prononce à l’endroit de Q.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction ;

VII. dit que Q.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.A.________ des sommes de :

10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011 au titre de réparation de son tort moral ;

3'286 fr. 30 (trois mille deux cent huitante-six francs et trente centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2019, au titre de réparation de son dommage matériel ;

et renvoie A.A.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;

VIII. dit que Q.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à C.T.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2017, à titre de réparation de son tort moral ;

et renvoie C.T.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;

IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

  • Un DVD contenant l’audition d’A.A.________ du 1er novembre 2017 (cf. fiche n° 50119/17 = Pièce n° 6) ;

  • 2 DVD contenant l’audition d’A.A.________ du 1er novembre 2017 (cf. fiche n° 50141/17 = Pièce n° 14) ;

  • 2 CD de l’audition de C.T.________ du 31 octobre 2017 (cf. fiche n° 50158/17 = Pièce n° 20) ;

X. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Coralie Devaud à 8'252 fr. 25 (huit mille deux cent cinquante-deux francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris ;

XI. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Daniel Trajilovic à 9'152 fr. 15 (neuf mille cent cinquante-deux francs et quinze centimes), TVA et débours compris ;

XII. met les frais de la cause, par 35'235 fr. 75 (trente-cinq mille deux cent trente-cinq francs et septante-cinq centimes), à la charge de Q.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office, ainsi que l’indemnité accordée au conseil juridique gratuit ;

XIII. dit que l’indemnité de défense d’office et l’indemnité de conseil juridiques sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'617 fr. 45 (deux mille six cent dix-sept francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic.

V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'695 fr. 50 (mille six cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

VI. Les frais d'appel, par 7'652 fr. 95 (sept mille six cent cinquante-deux francs et nonante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 5'739 fr. 70 (cinq mille sept cent trente-neuf francs et septante centimes) à la charge de Q.________, le solde, par un quart, étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant des indemnités de défense d’office allouées à Me Daniel Trajilovic et à Me Coralie Devaud aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Daniel Trajilovic, avocat (pour Q.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour A.A.________ et C.T.________),

Mme E.A.________,

Mme B.T.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 42 aCP
  • art. 43 aCP

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 67e CP
  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 191 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 66a CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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