Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 417
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

384

PE19.004009-AFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 novembre 2020


Composition : M. W I N Z A P, président Juges : Mme Bendani et M. Sauterel, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Timothée Barghouth, défenseur d’office, appelant,

et

M.________, plaignant, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que M.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (II), a révoqué le sursis octroyé à M.________ le 17 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), l’a condamné à la peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction de 168 jours de détention provisoire et de 299 jours d’exécution anticipée de peine (IV), a libéré N.________ du chef de prévention d’injure (IX), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait (X), I’a condamné à huit mois de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XI), a ordonné la confiscation en vue de leur destruction des couteaux séquestrés sous fiche n° 40'730 et du couteau séquestré sous fiche n° 40'735 (XII), a ordonné la levée du séquestre ordonné le 25 février 2019 et portant sur le dossier médical concernant N.________ constitué au CHUV et de tous les échantillons sanguins ou autres prélevés sur N.________ lors de son passage au CHUV et leur restitution au CHUV (XIII), a mis à la charge de N.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 10'137 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Timothée Barghouth, à hauteur de 4'736 fr. 65 TTC, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation personnelle de N.________ le permette (XV).

B. Par annonce du 10 juin 2020, puis déclaration motivée du 27 juillet 2020, N.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme des chiffres X, XI et XV de son dispositif, en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait et que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre XI du dispositif du jugement, en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre XI de son dispositif, en ce sens que la quotité de la peine soit réduite à une durée inférieure à huit mois de privation de liberté.

Le 3 août 2020, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Le 24 septembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu N.________, né en 2000 en Afghanistan, Etat dont il est ressortissant, a été élevé par ses parents au pays. Enfant unique, il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à ses 15 ou 16 ans. Il a ensuite travaillé comme photographe pendant huit mois. Il est arrivé en Suisse le 10 octobre 2016, après avoir quitté l’Afghanistan à la suite de problèmes familiaux et d’héritage. Son père est décédé. Au pays, il ne lui reste que sa mère. Son oncle paternel se serait approprié tout l’héritage, y compris maison et voiture. La mère du prévenu a alors estimé que son fils était en danger, pensant que, le jour où il serait majeur, il aurait le droit de porter plainte dans le but de récupérer l’héritage paternel.

Le prévenu est au bénéfice d’un permis F. En Suisse, il a notamment travaillé comme pizzaiolo, puis comme aide de cuisine dans un hôtel à Sion. Le 1er août 2019, il a débuté un apprentissage d’employé en cuisine AFP, au sein de [...]. Cette formation doit prendre fin le 31 juillet 2021. Son employeur lui a proposé de faire un CFC de cuisinier qui devrait débuter le 1er août 2021, sitôt après le terme du contrat d’apprentissage actuel. Le prévenu perçoit un revenu de 1'030 fr. par mois. L’EVAM prend en charge son loyer, ses frais de transport et ses primes d’assurance-maladie.

1.2. L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte pas d’inscription.

2.1 A Ecublens, Route de Reculan 8a, au Centre EVAM, le 22 février 2019, aux alentours de 22 h 30, N.________ est entré sans mot dire dans sa chambre, qu’il partageait depuis deux jours avec son compatriote M.________ et dans laquelle ce dernier se trouvait déjà. Peu après, N.________ a reçu un appel sur son téléphone portable; il a ainsi commencé à converser avec son interlocuteur en mode haut-parleur. A un moment donné, dérangé par le volume sonore, M., qui souhaitait dormir, a demandé à son colocataire de sortir et de continuer sa conversation téléphonique dans le couloir. Toutefois, N. a refusé de s’éloigner de la chambre.

Sur ces entrefaites, aux alentours de 23 h 20, M.________ s’est rendu dans la loge du surveillant, afin de lui expliquer que son colocataire parlait trop fort lors de sa communication téléphonique, l’empêchant ainsi de dormir. [...], veilleur du Centre EVAM, s’est alors dirigé vers la chambre des deux protagonistes. Il a demandé à N.________, lequel communiquait toujours par vidéoconférence assis sur une chaise, de se conformer au règlement interne de l’institution, qui impose le silence dès 22 h 00. Il l’a ainsi sommé de cesser la communication ou de quitter la chambre s’il entendait poursuivre son appel, en vain.

La situation s’est alors aussitôt envenimée. M.________ et N.________ ont ainsi commencé à se disputer en langue afghane, idiome que le surveillant ne comprenait pas. Puis, M.________ a saisi un objet en verre, soit une carafe ou une bouteille, et l’a lancé en direction de son colocataire. N.________ a réussi à éviter le projectile, lequel ne s’est pas brisé au contact du sol. N.________ a alors ramassé le récipient en verre avec sa main droite; il s’est ensuite approché de son compatriote et a brisé l’objet sur sa tête en le frappant au-dessus de l’oreille gauche. Suite à cela, N.________ a saisi son opposant au cou au moyen de son bras avant de le mordre au visage, au-dessus de l’œil gauche; les prévenus sont alors tombés à terre, tout en continuant à se battre au sol.

A ce moment, le surveillant a séparé les protagonistes, avant de demander à N.________ de rassembler ses affaires afin de se rendre dans une autre chambre. Alors que le précité récupérait ses effets personnels, l’altercation a repris; tout à coup, M.________ s’est armé d’un couteau dentelé pourvu d’une lame de 11 centimètres, puis a porté un coup à son colocataire au niveau de l’épaule droite. Il a ensuite poursuivi son compatriote, lequel avait reculé en direction du couloir. Là, M.________ a encore effectué des balayages au moyen de cet objet tranchant, en direction de son adversaire entre ses épaules et ses genoux et lui a asséné trois ou quatre coups de lame, lui occasionnant des lésions, tandis que N.________ le tenait au cou pour le maintenir à distance.

Sur ces entrefaites, le surveillant, qui se trouvait derrière M., a saisi celui-ci au cou ainsi qu’au poignet gauche, parvenant à lui faire lâcher son arme, puis l’a repoussé dans sa chambre; après avoir ramassé le couteau, le veilleur est retourné dans sa loge et a avisé la police. M. a déposé plainte pénale contre N.________ (PV aud. 3, p. 4, 5e par.).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).

4.1 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2).

4.2 Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 16 CP). Selon la jurisprudence, celui qui se défend n’encourt aucune peine si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas davantage le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. « Peur » ne signifie pas nécessairement « état de saisissement » au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, précité, ibid ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, précité, ibid.; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Un individu surpris par une attaque totalement inattendue peut réagir sous l'effet d'un saisissement excusable (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 16 CP). Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, précité, consid. 2.2 in fine).

5.1 L’appelant a finalement admis aux débats de première instance qu’il avait frappé M.________ au moyen d’une « bouteille de café », avant de le mordre (jugement, pp. 7 s.). Il considère cependant que le jugement est erroné lorsqu’il retient qu’il avait fait un pas en avant en direction de son adversaire avant de le frapper avec une bouteille en verre. L’appelant soutient qu’en réalité, il a saisi la bouteille lorsque son colocataire lui fonçait dessus. Ce n’est qu’ensuite, toujours selon lui, qu’il s’est rapproché de son adversaire pour le saisir par le cou et le mordre.

5.2 L’argumentation de l’appelant est incohérente. En effet, si M.________ avait foncé sur l’appelant, on ne comprendrait pas comment ce dernier peut soutenir être allé seulement après à sa rencontre pour le saisir par le cou. Ce serait éventuellement possible si M., après avoir reçu la bouteille sur la tête, avait reculé suffisamment pour permettre à l’appelant de se diriger vers lui afin de le saisir par le cou et de le mordre. Mais l’appelant ne soutient pas que M. a reculé. La version qu’il présente défie donc la logique.

Pour sa part, [...], entendu le 23 février 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a relaté ce qui suit : « Lors de l’échange verbal, M. [...] a saisi un pot en verre puis l’a balancé en direction de M. [...]. Là, ce dernier l’a ramassé puis, avec sa main droite, a brisé la carafe en verre en dessus de l’oreille gauche de M. [...] » (PV aud. 1, R. 7, p. 2).

Rien dans ce que rapporte le veilleur de nuit ne permet de retenir une attaque soudaine de M.________ à l’encontre de l’appelant. Il n’y a aucune raison de ne pas croire le surveillant et l’appelant n’en donne d’ailleurs aucune. Selon ce que rapporte le veilleur de nuit, M.________ n’a rien fait d’autre que de lancer, par bravache, un objet en verre en direction de l’appelant. Il n’a pas utilisé la force, sinon l’objet en verre se serait brisé lorsqu’il a atterri au sol. On observe encore que c’est l’appelant qui est à l’origine de la dispute. Rien dans le déroulement des faits n’indique qu’il avait à redouter de son colocataire qui a au contraire cherché l’aide d’un tiers – le veilleur de nuit – afin d’imposer le silence dans la chambre qu’il partageait avec l’appelant. C’est dire que M.________ n’entendait pas utiliser la force pour régler la situation.

Le jugement est en définitive exact lorsqu’il retient que l’appelant a frappé son adversaire avec la bouteille sans retenir, comme le voudrait l’appelant, que l’auteur a agi dans un geste de défense, totale ou excusable, l'auteur n'étant alors pas en proie à l'excitation ou au saisissement, respectivement ne présentait pas un état de trouble excusable (cf. ATF 115 IV 167 consid. 1a p. 169; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, précité, consid. 2.2 in fine).

La version qu’il faut raisonnablement retenir exclut ainsi toute forme de légitime défense, étant précisé que l’appelant ne la plaide pas en relation avec l’acte de mordre son adversaire.

On ne discerne donc aucune violation du droit, en particulier sous l’angle des art. 15 et 16 CP. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait, infractions dont les qualifications sont non contestées en elles-mêmes, doit dès lors être confirmée.

6.1 Selon l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende; le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

6.2 Subsidiairement, l’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, Pour ce qui est du genre de la peine, en fixant, à bon droit, la peine à huit mois (cf. consid. 7.2 ci-dessous), les premiers juges ne pouvaient que prononcer une peine privative de liberté (art. 35 al. 1, 1re phrase CP, a contrario). Reste à examiner la quotité de la peine.

7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1).

7.2 L’acte incriminé est grave. L’appelant a donc mis une forte énergie pour briser le récipient sur la tête de sa victime. Les conséquences de son geste auraient ainsi pu être nettement plus graves. L’auteur ne s’est pas contenté de frapper sa victime, mais l’a ensuite mordue au visage. Son mobile est futile. C’est l’appelant et non son colocataire qui est à l’origine de la bagarre. La prise de conscience est faible. A décharge, l’appelant peut faire valoir une bonne intégration professionnelle. Il poursuit son apprentissage et débutera en août 2021 une formation complémentaire de cuisinier. Il a fini par admettre que son comportement était « incorrect » (jugement, p. 8 in initio). L’absence d’antécédent est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de huit mois est adéquate. L’amende réprimant les voies de fait, qui n’est pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.

8.1 Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

8.2 L’appelant conteste enfin la durée du délai d’épreuve du sursis. Comme déjà relevé, l’appelant peine à se remettre en question. Pourtant, l’altercation est initialement de son fait. Ce déni partiel dénote un manque de prise de conscience. L’appelant convoque rapidement la violence pour régler ses problèmes, s’agissant même d’un différend futile. Il franchit le passage à l’acte avec une trop grande aisance. Un tel comportement induit un risque de réitération relativement significatif. Ces éléments commandent un délai d’épreuve légèrement supérieur au minimum légal, qui sera fixé à trois ans.

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 106), à cette réserve près que la durée d’activité indiquée au titre de la rédaction de la déclaration d’appel (7 heures au total, en deux opérations) doit être ramenée à 4 heures et 50 minutes, s’agissant d’une cause sans difficulté particulière et qui, de surcroît, avait déjà été plaidée en première instance, par le même mandataire. Une durée de 30 minutes doit être ajoutée pour l’audience d’appel. La durée d’activité à prendre en compte pour la procédure d’appel, toutes opérations confondues, est donc de 15 heures (16 heures et 40 minutes - 2 heures et 10 minutes + une demie heure), au tarif horaire de 180 francs. Il convient d’ajouter aux honoraires des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'095 fr. 30, débours et TVA compris.

L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 50, 51, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 et 126 al.1 CP; 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. à VIII. (inchangés);

IX. LIBERE M.________ du chef de prévention d’injure;

X. CONSTATE que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait;

XI. CONDAMNE N.________ à 8 (huit) mois de peine privative de liberté, sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

XII. ORDONNE la confiscation en vue de leur destruction des couteaux séquestrés sous fiche n° 40'730 et du couteau séquestré sous fiche n° 40'735;

XIII. ORDONNE la levée du séquestre ordonné le 25 février 2019 et portant sur le dossier médical concernant N.________ constitué au CHUV et de tous les échantillons sanguins ou autres prélevés sur N.________ lors de son passage au CHUV et leur restitution au CHUV;

XIV. (inchangé);

XV. MET à la charge de N.________ une partie des frais de procédure arrêtée à CHF 10'137.35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Timothée BARGHOUTH, à hauteur de CHF 4'736.65 TTC, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation personnelle de N.________ le permette".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'095 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Timothée Barghouth.

IV. Les frais d'appel, par 4'925 fr. 30, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de N.________.

V. N.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Timothée Barghouth, avocat (pour N.________),

M. M.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population (N.________, 02.05.2000),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

CP

  • art. 15 CP
  • art. 16 CP
  • art. 34 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 113 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

30