Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 401
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

368

AM19.023528/JER

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 31 août 2020


Composition : M. Winzap, président

Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Pitteloud


Parties à la présente cause : K.________, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 22 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a constaté que K.________ s’était rendu coupable de conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (I), a révoqué le sursis accordé à K.________ le 15 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), a condamné K.________ à une peine d’ensemble de cent trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (III) et a mis à la charge de K.________ les frais de procédure, par 680 fr. (IV).

B. Par annonce d’appel motivée du 5 juin 2020, K.________ a contesté le chiffre IV du dispositif du jugement, soit la mise à sa charge des frais judiciaires, par 680 fr., se prévalant de l’art. 426 al. 3 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). K.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel.

Par avis du 5 août 2020 du Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, K.________ a été informé du fait que l’appel serait traité dans le cadre d’une procédure écrite. Un délai au 25 août 2020 lui a été imparti pour déposer d’éventuelles déterminations complémentaires.

Par déterminations du 24 août 2020, K.________ a persisté dans les conclusions de son appel, en ce sens que les frais de la procédure de jugement et de l’ordonnance pénale, de même que ceux de la procédure d’appel, soient mis à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 K.________, né le [...] 1967 à [...], est actuellement domicilié rue du [...]. Il est séparé de fait depuis le 1er janvier 2020 et exerce la profession de marbrier au sein de la société [...].

S’agissant de ses revenus, K.________ a perçu un revenu annuel net de 58'424 fr. pour l’année 2019. Il ne paie actuellement pas de loyer, étant hébergé gratuitement par sa sœur, en raison de sa situation financière. Il verse un montant mensuel de 2'250 fr. au titre des contributions d’entretien pour ses trois enfants majeurs, à raison de 750 fr. par enfant, ainsi que cela ressort de la convention sur les effets du divorce du 21 octobre 2006.

1.2 Le casier judiciaire de K.________ comporte les inscriptions suivantes :

peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 30 fr., avec sursis à l’exécution de la peine pendant deux ans, prononcée le 11 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour délit contre la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), ainsi que deux amende de 200 fr. et 300 fr. pour contravention à la LStup ;

peine pécuniaire de septante jours-amende à 30 fr., avec sursis à l’exécution de la peine pendant trois ans, prononcée le 15 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois pour violation des règles sur la circulation routière, tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, avec en sus une amende de 600 francs.

2.1 K.________ a circulé le mardi 12 novembre 2019, vers 16 h 30, au volant d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (concentration d’alcool par litre d’air expiré de 0.83 mg/L, correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 1,66 g pour mille au moment des faits).

2.2 Par ordonnance pénale du 9 janvier 2020, le Ministère public du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a révoqué le sursis accordé à K.________ le 15 août 2017 et a condamné K.________ a une peine d’ensemble de cent trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 francs.

2.3 Le prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale par courrier du 18 janvier 2020. Lors de son audition par le Ministère public du 6 février 2020, K.________ n’a pas contesté les faits reprochés mais le montant du jour-amende fixé à 50 francs. Il a en outre détaillé sa situation financière.

Par pli du 20 février 2020, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis la cause au tribunal, comme objet de sa compétence en vue des débats.

Dans des déterminations du 30 avril 2020 (P. 11), le prévenu a exposé de manière circonstanciée sa situation personnelle et financière, documents à l’appui. Il a conclu principalement, au pied de son courrier, à ce que le montant du jour-amende soit fixé en-deçà de 50 fr., et subsidiairement à ce qu’application soit faite de l’exception prévue à l’article 34 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), soit que le jour-amende soit fixé en-deçà de 30 francs.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable.

1.2 L'appel étant exclusivement dirigé contre le sort des frais, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP ; CAPE 23 juin 2020/214 consid. 1.2). La cause ressort de la compétence de la Cour et non de celle du juge unique (cf. art. 14 al. 1 et al. 3, a contrario, LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3.1 K.________ (ci-après : l’appelant) reproche à l’autorité précédente de l’avoir condamné à supporter l’entier des frais de la procédure de première instance. Selon l’appelant, dans la mesure où le montant du jour-amende a été réduit de 50 fr. à 30 fr. par l’autorité de jugement ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale du 9 janvier 2020, il faudrait considérer que l’ordonnance pénale était un acte erroné au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP.

3.2 Aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (TF 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Toutefois, une ordonnance pénale « erronée » n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 426 al. 3 let. a CPP (TF 6B_90/2017 et 6B_91/2017 du 22 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_1025/2014 du 9 février 2014 consid. 2.3.2 ; TF 6B_485/2013 du 22 juillet 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'en cas d'opposition, l'ordonnance pénale et le jugement forment une unité qui peut être qualifiée de procédure de première instance (TF 6B_811/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.4) et a considéré que les frais doivent être répartis de la même manière que si le Ministère public avait déposé un acte d'accusation (TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.6 ; TF 6B_811/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.4). Dans la mesure où la procédure d'opposition à une ordonnance pénale ne constitue pas une procédure de recours au sens technique, les normes sur la répartition des frais dans le cadre de la procédure de recours ne sont pas applicables (TF 6B_1185/2018 du 19 novembre 2019 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, l’appelant a été condamné à l’issue de la procédure de première instance – condamnation qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause –, ce qui impliquait que les frais soient mis à sa charge. On ne discerne aucun acte inutile ou erroné qui justifierait que les frais soient supportés par l’Etat. Contrairement à ce qui est soutenu et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l’art. 426 al. 3 let. a CPP n’est pas applicable au cas dans lequel un jugement de première instance admet l’opposition formée contre une ordonnance pénale. Lorsqu’une ordonnance pénale est maintenue par le Ministère public après l’opposition du prévenu, celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). L’ordonnance pénale, mise à néant par l’effet de l’opposition, ne devient dès lors pas inutile ou erronée mais constitue, avec les opérations d’enquête menées dans le cadre de cette procédure spéciale, le dossier pénal servant de fondement au jugement. Il s’ensuit que la situation ne diffère pas de celle dans laquelle le Ministère public mène une instruction avant le dépôt d’un acte d’accusation auprès du tribunal de première instance.

C’est dès lors à raison que l’autorité précédente a réparti les frais de la même manière que si le Ministère public lui avait adressé un acte d'accusation, sans tenir compte de l’admission partielle de l’opposition à l’ordonnance pénale.

4 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

4.2 Les frais de la procédure d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 406 al. 1 let. d et 426 al. 1 et al. 3 let. a CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que K.________ s’est rendu coupable de conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire ;

II. révoque le suris accordé à K.________ le 15 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

III. condamne K.________ à une peine d’ensemble de 130 (cent trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

IV. met à la charge de K.________ les frais de procédure, par 680 fr. (six cent huitante francs). »

III. Les frais de la procédure d’appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________.

IV. Le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CP

  • art. 34 CP

CPP

  • art. 356 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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