TRIBUNAL CANTONAL
341
AM18.008865-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 13 août 2020
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Agnès von Beust, défenseur d’office à Bienne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident et acte illicite touchant un signal ou un marque (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à J.________ un délai d’épreuve de quatre ans (III), a condamné en outre ce dernier à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à J.________ le 11 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (V) et a statué sur les frais de procédure et les dépens (VI à IX).
B. Par annonce du 17 janvier 2020, puis déclaration du 11 février 2020, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de « toutes les préventions retenues dans l’ordonnance pénale du 30 août 2018, infractions prétendument commises le 8 mai 2018 », les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité pour ses frais de défense, également pour les deux instances, sous déduction de l’honoraire versé d’après la note qui sera déposée, lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à sa libération des « préventions retenues dans l’ordonnance pénale du 30 août 2018 », à sa condamnation pour violation des obligations en cas d’accident et à son exemption de peine au sens des art. 53 et 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les frais de procédure, par neuf dixièmes étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité pour ses frais de défense lui étant allouée. J.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise en vue de déterminer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Par avis du 20 mai 2020, la Présidente de céans a proposé aux parties, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, de traiter l’appel sous la forme de la procédure écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Par lettres des 28 mai 2020, respectivement 18 juin 2020, les parties ne se sont pas opposées à ce que la cause soit traitée en procédure écrite.
Le 20 juillet 2020, J.________ a déposé un mémoire d’appel motivé, dans lequel il a confirmé les conclusions figurant dans sa déclaration d’appel du 11 février 2020.
Par courrier du 24 juillet 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
Le 12 août 2020, Me Agnès von Beust, défenseur d’office de J.________, a produit sa note d’honoraires.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de [...],J.________ est né le [...] à [...]. Divorcé, il est actuellement retraité et domicilié à [...], dans un établissement médico-social. Il est fortement atteint dans sa santé. Il perçoit une rente AVS et des prestations complémentaires AVS. Il n’a pas de fortune et fait l’objet d’actes de défaut de biens pour 675'076 fr. 10.
Le casier judiciaire de J.________ fait mention de la condamnation suivante :
L’extrait du fichier des mesures administratives en matière de circulation routière du prévenu comporte les six inscriptions suivantes :
14 novembre 2005, avertissement, vitesse ;
2 juin 2006, retrait de permis + cours d’éducation, véhicule défectueux, cas de moyenne gravité ;
15 mai 2008, retrait de permis, vitesse, cas de peu de gravité ;
7 janvier 2016, retrait de permis, vitesse, cas grave ;
3 août 2017, retrait de permis, inattention, cas de peu de gravité + accident ;
19 juillet 2018, retrait de permis préventif, inaptitude, inattention.
2.1 Par ordonnance pénale du 30 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné J.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), violation des obligations en cas d’accident et acte illicite touchant un signal ou une marque, en raison des faits suivants :
A [...], route [...], le mardi 8 mai 2018, vers 18h00, « J.________, fortement perturbé et sous prescription [...] en raison d’une maladie de Parkinson, circulait au volant de la voiture de tourisme Mercedes-Benz E63 AMG immatriculée [...] lorsqu’il a perdu la maîtrise de celle-ci qui a dévié vers la gauche, a escaladé un îlot directionnel protégeant un passage pour piéton et a renversé de l’avant une borne jaune et noire surmontée d’un signal "Obstacle à contourner par la droite" implantée sur l’îlot. Après avoir immobilisé sa voiture, le prévenu a déposé le signal dans son véhicule et a poursuivi sa route, sans aviser le lésé ou la police, violant ainsi ses obligations en cas d’accident et tentant par là même de se soustraire à tout contrôle de son état physique. Après s’être rendu au [...] à [...], le prévenu a repris le volant de sa voiture et, en obliquant à droite, a à nouveau perdu la maîtrise de son véhicule qui a dévié sur la part de route réservée aux usagers arrivant en sens inverse, percutant frontalement la VW [...] qui survenait normalement ».
2.2 En temps utile, J.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Le 16 mai 2019, le Ministère public, décidant de maintenir son ordonnance pénale, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
2.3 Le 7 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a procédé aux débats de première instance. Il a ensuite condamné J.________ pour les infractions précitées. S’agissant des faits, le tribunal a en particulier retenu que l’incapacité de conduire dont avait fait preuve le prévenu le 8 mai 2018 semblait davantage être imputable à un début d’accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) qu’à la maladie de Parkinson ou à la prise du médicament Madopar.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.
1.2 Vu l’accord des parties, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 2 let. a CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
L’appelant ne conteste pas le déroulement des deux accidents survenus le 8 mai 2018. Il fait valoir qu’il n’était pas responsable de ses agissements au moment des faits, dès lors qu’il était sous l’influence d’une pathologie grave pendant ceux-ci, à savoir des symptômes d’AVC. Il considère ainsi qu’aucune faute ne peut lui être imputée sur le plan pénal et qu’il doit être libéré des chefs d’accusation qui lui sont reprochés. Il requiert la mise en œuvre d’une expertise médico-légale afin d’établir son irresponsabilité.
3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3) au moment des faits (ATF 106 IV 241 consid. 1b).
3.1.2 Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
L’irresponsabilité de l’auteur ne doit pas obligatoirement être imputée à un trouble mental (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 19 CP et la référence citée). La durée du trouble importe peu, une altération grave et passagère étant suffisante (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 19 CP et les références citées). Lorsqu'un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d'une mesure (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 19 CP et les références citées). L'admission de l'irresponsabilité conduit à la libération de l'auteur et non à un verdict de culpabilité assorti d'une exemption de toute peine (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, éd. bis et ter, Lausanne 2011, n. 1.3 ad art. 19 et la référence jurisprudentielle).
3.2 En l’espèce, on ne peut qu’avoir des doutes sur la responsabilité pleine et entière de l’appelant au moment des faits. En effet, immédiatement après ceux-ci, la police a constaté, dans son rapport du 14 juin 2018, que l’appelant était fortement perturbé et qu’il ne pouvait donc être interrogé. Elle a ajouté que l’intéressé n’avait pas su expliquer comment le signal « obstacle à contourner par la droite » s’était retrouvé sur sa banquette arrière, qu’il avait une démarche incertaine et qu’il avait des difficultés d’élocution le jour des faits. Par ailleurs, les annexes au rapport de police font également état de paroles incohérentes et d’une démarche incertaine de la part du prévenu. Les analyses médicales ont de plus exclu la présence de stupéfiants ou d’alcool dans le sang de celui-ci. A cela s’ajoutent que les témoins entendus ont dit que J.________ ne marchait pas droit le jour des faits et qu’il ne semblait pas dans son état normal le lendemain (P. 6, p. 6 ; jgt, pp. 4-5). Enfin et surtout, selon le rapport médical du 26 mai 2018, effectué en Espagne, les médecins concernés ont détecté un AVC (cf. P. 10/1 à 4). Suite à cet examen, le prévenu a été rapatrié en Suisse, où il a fait l’objet de contrôles supplémentaires les 15 juin, 16 et 24 août 2018 et a été hospitalisé du 15 août au 4 septembre 2018. Le rapport établi consécutivement à ces contrôles fait mention de la présence d’un AVC et d’un ancien AVC dans le cervelet droit (P. 10/5). Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable que l’appelant, comme l’a retenu le premier juge, faisait un début d’AVC au moment des faits. C’est en effet la seule explication possible à l’état confusionnel du prévenu, aucune prise de médicament ou aucune autre pathologie entrant en ligne de compte. Il conviendrait ainsi, en principe, de mettre en œuvre une expertise médico-légale afin d’évaluer le degré de responsabilité de l’intéressé à cet instant.
Cela étant, la mise en œuvre d’une telle expertise est aujourd’hui disproportionnée. En effet, d’une part, à la lumière des éléments décrits ci-dessus, il paraît, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, très vraisemblable que la conscience de l’appelant, au demeurant né en [...], était altérée au moment des faits et qu’il ne possédait dès lors plus, à cet instant, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, et donc la faculté de se rendre compte qu’il n’était pas apte à prendre le volant. Le comportement de l’intéressé tendant notamment à s’emparer de l’ilot directionnel qu’il a percuté afin de le mettre dans son véhicule est aberrant et démontre par ailleurs parfaitement la confusion à laquelle il était en proie. D’autre part, les infractions en cause sont de relativement faible gravité et le comportement du prévenu, bien que dangereux, n’a en définitive eu aucune réelle incidence dommageable pour l’intégrité d’autrui. De surcroît, on relève que la mise en œuvre d’une expertise serait longue et coûteuse. Ainsi, tout bien considéré, il convient, en vertu du principe de la proportionnalité, de renoncer à une expertise médico-légale et d’admettre, au bénéfice du doute, que J.________ était irresponsable au moment des faits.
Dans ces conditions, l’appelant doit être libéré de l’ensemble des chefs d’accusation qui lui sont reprochés et de toute peine.
Au surplus, on relève, au regard des circonstances décrites ci-dessus, qu’il n’est de toute manière pas possible de retenir que les contraventions et infractions reprochées à J.________, à savoir la violation simple des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1, 34 al. 1 et 90 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), la conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 LCR), la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 22 CP ad 91a al. 1 LCR), la violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) et l’acte illicite touchant un signal ou un marque (art. 98 let. a LCR), ont été commises de manière intentionnelle.
4.1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Sauf disposition expresse, les infractions à la LCR sont punissables tant sous la forme de l’intention que de la négligence (cf. art. 100 al. 1 LCR).
4.2 En l’espèce, comme on l’a vu, il est très vraisemblable que l’appelant, une personne de plus de 70 ans, a souffert d’un AVC durant les faits qui lui sont reprochés, et que sa conscience, voire une partie de sa mobilité étaient altérées. Dans ces conditions, on ne peut qu’admettre que le prévenu, qui se trouvait vraisemblablement dans un état de confusion profond, n’a pas compris ce qui lui arrivait. Il n’a ainsi pas, malgré quelques moments de lucidité, pu réaliser la gravité de l’état dans lequel il se trouvait, et donc qu’il était inapte à conduire, et n’a en aucun cas pu avoir eu la conscience et la volonté, ni même par dol éventuel, de commettre les accidents et l’ensemble des faits incriminés (cf. consid. C.2 supra). Tout au plus, seule une négligence aurait éventuellement pu être retenue à l’encontre de J.________, hormis pour les infraction et contravention prévues aux art. 91a al. 1 et 98 let. a LCR, qui présupposent une intention. Or l’acte d’accusation ne décrit pas les faits qui permettraient de retenir la réalisation d’infraction par négligence, de sorte que le prévenu devrait dans cette hypothèse être libéré pour ce motif.
Compte tenu de l’acquittement de l’appelant, il n’y a pas matière à statuer sur l’éventuelle révocation du sursis assortissant sa condamnation prononcée le 11 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Pour le même motif, l’entier des frais de première instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de celui-ci, doit être laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).
L’appelant étant assisté d’un défenseur d’office, il n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, laquelle est destinée à rémunérer un avocat de choix (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Ainsi, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance doit être rejetée.
En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Le défenseur d’office de l’appelant a produit une note d’honoraires faisant état de 15 heures et 16 minutes (P. 70). La durée d’activité consacrée au présent mandat est cependant excessive. En effet, il y a dans un premier temps lieu de supprimer 20 minutes en lien avec les postes « communications », qui s’apparentent à de simples mémos et qui ne doivent pas être rémunérés. Ensuite, il convient de retrancher 5 heures pour le poste lié à l’étude du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel. L’avocate connaissant parfaitement le dossier et la cause ne présentant aucune difficulté particulière, ni en fait et ni en droit, une durée de 7 heures était amplement suffisante pour ce faire. Ainsi, en définitive, il y a lieu de retenir une durée arrondie de 10 heures d’activité, au tarif horaire 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à savoir 1'800 fr., des débours à hauteur de 2% des honoraires (art. 3bis RAJ), soit 36 fr., et la TVA, par 141 fr. 35. L’indemnité du défenseur d’office de l’appelant doit donc être arrêtée à 1'977 fr. 35.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'187 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________, par 1’977 fr. 35, seront laissés à la charge de l’Etat.
Enfin, pour le motif évoqué ci-dessus, il y a lieu de rejeter la conclusion de l’appelant tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel (cf. consid. 5 supra).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 19 al. 1 CP ; et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère J.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident et acte illicite touchant un signal ou une marque ;
II. supprimé ;
III. supprimé ;
IV. supprimé ;
V. supprimé ;
VI. arrête l’indemnité de défenseure d’office allouée à l’avocate Agnès von Beust à 4'237 fr. 45 (quatre mille deux cent trente-sept francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
VII. laisse les frais de justice, par 6'152 fr. 25 (six mille cinquante-deux francs et vingt-cinq centimes), à la charge de l’Etat ;
VIII. supprimé ;
IX. rejette la prétention de J.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'977 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agnès von Beust.
IV. Les frais d’appel, par 3'187 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :