Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 29
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

418

PE18.020431-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 décembre 2019


Composition : M. Maillard, président

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

B.________, partie plaignante, intimé,

V.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 août 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’injure et de menaces (I), constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de recel, de contrainte, de violation de domicile, de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 200 jours de détention avant jugement à la date du 6 août 2019 (III), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 8 jours pour 16 jours de détention dans des conditions illicites en zone carcérale au centre de la Blécherette, ainsi que 37 jours pour 182 jours de détention subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet (IV), l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII) et a réglé le sort des conclusions civiles (VIII à X), ainsi que des frais et indemnités (XI à XIII).

B. a) Par annonce du 16 août 2019, puis déclaration motivée du 6 septembre suivant, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de recel retenus au considérant 2.1, respectivement 2.2, libéré du chef d’accusation de vol retenu au considérant 2.7, libéré de la circonstance aggravante du vol par métier retenue au considérant 3, condamné à une peine privative de liberté de quotité modérée, une indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant allouée si la durée de la détention avant jugement devait excéder celle de la peine finalement prononcée et expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans seulement. A titre subsidiaire, il a conclu, toujours sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour de nouveaux débats et nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Par acte du 23 septembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Bien qu’interpellés à cet effet, B.________ et le V.________ ne se sont pas déterminés.

c) Le 30 octobre 2019, le Ministère public a implicitement conclu au rejet de l’appel, indiquant que le jugement entrepris lui paraissait pleinement convaincant.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Q.________ est né le [...] 1986 à [...] en Pologne, pays dont il est ressortissant. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il a grandi dans son pays d’origine, où il a été élevé par ses parents et scolarisé. Son père est décédé alors qu’il était âgé de 14 ans. Les informations relatives à la suite de son parcours sont sujettes à caution, le prévenu ayant régulièrement varié dans ses déclarations sur sa situation personnelle. Il aurait étudié l’archéologie à l’université pendant deux ans, avant de se rendre en Suisse, où il aurait travaillé dans le domaine de la viticulture, puis dans le domaine de la charpenterie lorsqu’il était au bénéfice d’un permis L. Il aurait ensuite travaillé « au noir » et subi un accident de travail en 2018. Au moment de son interpellation, Q.________ vivait chez son amie, G.________, ne travaillait pas et n’avait aucune source de revenu. Selon ses dires, il était entretenu par son amie, qui émarge à l’aide sociale, et par sa mère, demeurée en Pologne. Célibataire et sans enfant, il n’aurait pas de dettes en Suisse et disposerait de terres agricoles et d’une maison en Pologne, héritées de son père.

1.2 Le casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 24 avril 2012, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (révoqué le 5 novembre 2012) et amende de 800 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup ;

  • 5 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour pour conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, pour avoir laissé conduire sans assurance responsabilité civile et pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ;

  • 17 juin 2013, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 70 fr. le jour et amende de 300 fr. pour conduite malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LStup ;

  • 17 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 fr. le jour et amende de 450 fr. pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, et contravention à la LStup (libération conditionnelle du 2 juin 2016, accordée le 17 juin 2016 et révoquée le 19 juin

  1. ;
  • 19 juin 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 3 mois, peine d’ensemble avec la révocation de la libération conditionnelle du 2 juin 2016, pour violation de domicile ;

  • 15 février 2018, Ministère public / Parquet régional de la Chaux-de-Fonds : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 150 fr. pour contravention et infraction à la LStup (un jour de détention provisoire) ;

  • 19 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour entrée illégale et séjour illégal ;

  • 12 octobre 2018, Staatsanwaltschaft Basel : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 60 fr. le jour pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et entrée illégale commise à réitérées reprises.

1.3 Dans le cadre de la présente cause, Q.________ a été placé en détention provisoire le 18 janvier 2019. Après avoir séjourné 18 jours dans les locaux du centre de la Blécherette, il a été transféré le 4 février 2019 à la prison du Bois-Mermet. Le 4 octobre 2019, il a fini de purger la peine prononcée le 7 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a ensuite été détenu en exécution d’une peine prononcée antérieurement jusqu’au 3 décembre 2019, date à laquelle il a été expulsé de Suisse. Le sauf-conduit nécessaire à sa comparution aux débats d’appel lui avait été délivré le 5 novembre 2019.

2.1 Le 24 juin 2018, entre 6 h 15 et 6 h 30, au magasin T.________ de la gare CFF de [...], Q., de concert avec G., déférée séparément, a effectué des achats de victuailles et de cigarettes pour un montant total de 56 fr. 35 en s’acquittant du prix au moyen de la fonction de paiement « sans contact » d’une carte de crédit VISA que F.________ lui avait remise, alors qu’il savait – ou à tout le moins devait savoir – que celle-ci provenait d’un vol commis préalablement.

Le titulaire de la carte n’ayant pas été identifié, aucune plainte n’a été déposée.

2.2 Le 12 septembre 2018, entre 11 h 58 et 12 h 06, à [...], au magasin [...] sis [...], Q., de concert avec F., déféré séparément, a acheté des cigarettes pour un montant total de 141 fr. 45, en s’acquittant du prix au moyen de la fonction de paiement « sans contact » de la carte de crédit VISA Viseca n° [...] appartenant à B.________, alors qu’il savait – ou à tout le moins devait savoir – que celle-ci avait été préalablement volée.

B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 12 septembre 2018. Il a chiffré ses prétentions à hauteur de 786 fr. 40.

2.3 A une date indéterminée entre le mois d’août 2018 et le 16 octobre 2018, à l’hôtel [...] à [...] ou à l’hôtel [...] à [...], Q.________ a, lors d’une dispute, menacé sa compagne G.________ en lui disant que si elle le quittait, il pourrait lui faire du mal. Ses propos ont effrayé G.________, qui a dès lors poursuivi sa relation avec le prévenu.

G.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 17 octobre 2018.

2.4 Le 25 novembre 2018 vers 20 h 45, à [...], rue [...], Q.________ s’est introduit sans droit dans le logement de S.________ et a fouillé les sacs à main appartenant à celle-ci qui se trouvaient dans le hall d’entrée, avant de quitter les lieux en emportant une somme de 105 fr. et deux paquets de cigarettes.

S.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 novembre 2018, chiffrant ses prétentions à hauteur de 120 francs.

2.5 Le 1er décembre 2018 à 15 h 00, à [...], au centre commercial Z.________ sis à la rue [...], Q., de concert avec X., déféré séparément, a dérobé deux drones « quadcopter » et diverses denrées alimentaires, d’une valeur totale de 208 francs.

La Z., par M., a déposé plainte et s’est constituée partie civile les 1er et 20 décembre 2018. Elle a pris des conclusions civiles par 358 fr., montant dont le prévenu s’est reconnu débiteur en faveur de la plaignante selon la déclaration de vol qu’il a signée le jour des faits (annexe à la P. 10).

2.6 Le 12 décembre 2018 à 13 h 30, à [...], au magasin W.________ sis dans le centre commercial [...], Q.________ et une personne non-identifiée ont dérobé deux aspirateurs « Robot Roomba 895 » d’une valeur totale de 798 francs. Pour ce faire, le prévenu a glissé la marchandise sous le grillage de l’enclos extérieur sans la présenter à l’encaissement et a quitté les lieux avant de récupérer son butin à l’extérieur de l’enseigne. La marchandise a été restituée au commerce lésé.

La société W.________ SA, par R.________, a déposé plainte le 12 décembre 2018. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.7 Le 12 décembre 2018 vers 21 h 15, à [...], au V., sis rue [...], Q. a dérobé la somme de 4'565 fr. 25 qui se trouvait dans un tiroir de l’établissement.

Le V., représenté par sa gérante K., a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 12 décembre 2018, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.8 Le 6 janvier 2019 à 19 h 05, à [...], rue [...], Q.________ s’est introduit sans droit dans l’habitation de D.________ et a fouillé la cave, avant de prendre la fuite en emportant plusieurs morceaux de bœuf, 500 grammes de viande hachée, ainsi que de la viande de poulet sous forme d’émincé et de pièces entières.

D.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 6 janvier 2019. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.9 Entre le 12 octobre 2018, date de sa dernière condamnation pour des faits de même nature, et le 18 janvier 2019, date de son interpellation, Q.________ a persisté à séjourner en Suisse quand bien même il était sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse, notifiée le 31 janvier 2018 et valable du 12 mai 2017 au 11 mai 2020.

2.10 Entre le 15 février 2018, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 18 janvier 2019, date de son interpellation, Q.________ a régulièrement consommé de la marijuana, fumée sous forme de joints.

Entre les mois de juin et d’octobre 2018, Q.________ a également consommé de la cocaïne, à une fréquence d’environ quatre à cinq prises par semaine.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour recel en raison des faits retenus aux considérants 2.1 et 2.2 ci-dessus. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais eu de pouvoir de disposition propre sur les cartes de crédit qu’il a utilisées, puisqu’il se serait contenté d’effectuer des achats pour le compte des personnes qui les lui avaient remises. Ces faits auraient été confirmés par les déclarations d’G.________ et de P.________.

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.2.2 Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. La loi vise notamment l'acquisition et le fait de recevoir en don ou en gage l'objet de l'infraction, ces deux dernières variantes ne représentant que deux formes particulières d'acquisition, qui sont évoquées à titre d’exemple. Le comportement incriminé se rapporte ici à tout acte par lequel l'auteur acquiert, en accord avec l'auteur de l'infraction préalable, un pouvoir de disposition propre sur la chose (ATF 128 IV 23 consid. 3c et les références citées). Les avis divergent quant au fait de savoir si une « cojouissance » (Mitgenuss) peut être qualifiée d’acquisition et, partant, de recel aux termes de l’art. 160 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 160 CP et les références citées). Il n’y a, quoi qu’il en soit, pas matière à parler d’acquisition, faute de pouvoir de disposition propre, en cas de simple utilisation passagère, de location ou de prêt (Dupuis et al. [éd.], op. et loc. cit. et les références citées).

Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein spécifique tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., op.cit., n. 30 ad art. 160 CP et la référence citée).

3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les cartes utilisées par l’appelant pour effectuer les achats litigieux étaient dans les deux cas volées et que l’appelant le savait ou, à tout le moins, s’en doutait.

Lors de ses différentes auditions, le prévenu a affirmé que ces cartes lui avaient été remises temporairement par F.________ pour qu’il lui achète diverses marchandises (PV aud. 1, R. 5 ; PV aud. 9, lignes 39 ss ; jugement, p. 5). Cette version a été corroborée par G., à tout le moins pour le premier cas, lors de son audition du 17 juillet 2018 (PV aud. 2, R. 5). Cette dernière était toutefois elle-même également prévenue de recel pour l’utilisation de cette carte, de sorte que ses déclarations n’ont aucune valeur probante. Elles en ont d’autant moins que l’intéressée n’a par la suite pas contesté sa propre condamnation pour recel (cf. Ordonnance pénale du 12 juin 2019). P., qui était pourtant présente lors de la première transaction, a quant à elle affirmé qu’elle n’avait jamais entendu « F.________ ou quelqu’un d’autre » demander à qui que ce soit d’effectuer des achats (PV aud. 3, R. 7). Si F.________ a pour sa part reconnu avoir remis les cartes volées à l’appelant, il a en revanche clairement contesté que ce fût avec l’instruction et dans le but de lui acheter quoi que ce soit, précisant même que le prévenu lui avait demandé à plusieurs reprises une carte pour faire des achats pour son propre compte (P. 7, PV aud. du 14 septembre 2018, R. 19 et 20). De toute manière, on peine à concevoir que l’appelant, délinquant multirécidiviste endurci et âgé de 32 ans au moment des faits, ait accepté d’aller gentiment faire les courses pour le compte d’un tiers, qui plus est sans autre contrepartie qu’un modeste paquet de cigarettes (PV aud. 1, R. 5 ; jugement, p. 5).

Il s’ensuit que l’appelant n’est absolument pas crédible lorsqu’il affirme que les cartes volées ne lui auraient été remises que temporairement dans le but d’effectuer des achats pour F.________. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans retient que les cartes en question lui ont été purement et simplement données et qu’il a ensuite fait usage de son pouvoir de disposition en procédant pour son propre compte aux achats retranscrits aux considérants 2.1 et 2.2 ci-dessus. L’infraction de recel est ainsi réalisée.

L’appel doit donc être rejeté sur ce point et la condamnation de l’appelant pour recel relativement aux faits retenus aux considérants 2.1 et 2.2 ci-dessus confirmée.

4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour vol en raison des faits retenus au considérant 2.7 ci-dessus. S’il admet avoir été présent dans l’établissement le soir du vol et avoir emprunté le téléphone d’un client pour appeler son amie, il nie en revanche avoir dérobé quoi que ce soit. Il fait valoir que le témoin entendu n’aurait rien vu, que la description de l’auteur faite par la gérante de l’établissement ne lui correspondrait pas et que pour le reste, l’instruction serait lacunaire.

4.2 4.2.1 Il y a lieu de se référer aux principes mentionnés au considérant 3.2.1 ci-dessus, qui sont également applicables au cas particulier.

4.2.2 Aux termes de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).

L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).

4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la plaignante a déposé plainte pour vol le 12 décembre 2018, soit le soir même des faits (P. 31). Elle a ensuite remis à la police différents tickets de caisse (P. 32/2) qui permettent de reconstituer le montant dérobé, à savoir 1'630 fr. de fonds de caisse (480 fr. + 1'150 fr.) augmentés des recettes du jour à raison de 2'935 fr. 25 (2'000 fr. + 509 fr. 25 + 426 fr.). La présence d’un tel montant dans un tiroir de l’établissement n’a rien de surprenant en fin de journée. Il n’est ainsi pas douteux qu’un vol de 4'565 fr. 25 (et non de 4'568 fr. 25 comme retenu par erreur par le premier juge) a bien été commis au V.________ le 12 décembre 2018.

L’avis de dénonciation mentionne que l’auteur du vol a pris la fuite. Il précise toutefois que celui-ci aurait préalablement emprunté le téléphone cellulaire d’un client (P. 32/1). L’appelant admet qu’il était présent dans l’établissement le soir en question et que c’est bien lui qui a passé un appel avec l’appareil d’un autre consommateur (PV aud. 13, lignes 159 ss). Ce dernier l’a également confirmé lors de son audition en qualité de témoin (PV aud. 10, lignes 9 ss). Il ne fait ainsi aucun doute que l’auteur désigné par la plaignante est bien l’appelant. Le fait que le signalement reporté sur l’avis de dénonciation ne lui corresponde pas en tout point, notamment quant à son âge et à sa corpulence, est ainsi sans importance.

Aux débats d’appel, la plaignante a confirmé être absolument convaincue que l’appelant était l’auteur du vol. Elle a indiqué qu’il attendait dans le couloir des toilettes, sans rien consommer, qu’elle ne s’était absentée que quelques instants et qu’à son retour, le tiroir était ouvert et l’argent avait disparu, précisant qu’il n’y avait personne d’autre au restaurant à ce moment, hormis un client. S’il est vrai que ce client, entendu en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction, n’a pas pu voir l’appelant commettre le vol qui lui est imputé – puisqu’il tournait le dos au bar (PV aud. 10, lignes 14 ss) –, il a néanmoins rapporté que celui-ci ne consommait rien (PV aud. 10, lignes 8 ss), ce qui est plutôt atypique dans un café. Il a par ailleurs et surtout indiqué qu’il avait à nouveau croisé l’appelant dans un bar le 4 janvier 2019 et qu’en le voyant, celui-ci avait pris la fuite (PV aud. 10, lignes 17 ss). Or, on ne voit vraiment pas pourquoi l’appelant aurait ressenti la nécessité de s’enfuir à la vue du témoin s’il n’avait rien eu à se reprocher pour les événements du 12 décembre 2018.

Enfin, force est de constater que l’appelant n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il a déjà été condamné pour vol et qu’il est par ailleurs impliqué dans plusieurs autres cas de vol dans la présente procédure (cf. consid. 2.4, 2.5, 2.6 et 2.8).

Ces différents éléments suffisent pour se forger la conviction que la présence de l’appelant dans l’établissement au moment des faits n’est pas due à une simple coïncidence et qu’il est bien l’auteur du vol de la somme de 4'565 fr. 25. Sa condamnation pour vol en raison des faits retenus au considérant 2.7 ci-dessus doit donc être confirmée et son appel sur ce point rejeté.

5.1 L’appelant conteste ensuite la réalisation de la circonstance aggravante du métier. Il fait valoir qu’on ne pourrait lui reprocher que quatre vols qui lui auraient permis de gagner un peu plus de 300 fr., soit à peine plus que la limite fixée par le Tribunal fédéral pour le vol d’importance mineure. Il soutient en outre que deux de ces vols n’auraient pas été commis pour son propre compte, mais de concert avec d’autres individus.

5.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 2 CP, le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol.

L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a ; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).

L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b).

5.3 En l’espèce, l’appelant a en définitive commis cinq vols entre le 25 novembre 2018 et le 6 janvier 2019, soit sur une période d’à peine six semaines. Il a agi dans des endroits variés comme des habitations, des commerces et dans un établissement public. Son butin est conséquent puisqu’il représente l’équivalent de 5'676 fr. 25 pour les cas retenus aux considérants 2.4 à 2.7, sans compter les diverses victuailles dérobées le 6 janvier 2019 (cas 2.8). Sous réserve de la générosité de son amie, elle-même à l’aide sociale, l’appelant n’avait par ailleurs aucune autre source de revenu au moment des faits.

Au vu de ce qui précède, soit de la fréquence des vols, de l’importance du butin et de l’absence d’autres sources de revenus, il est indéniable que l’activité coupable de l’appelant contribuait de manière notable au financement de son train de vie et qu’il s’était ainsi pleinement installé dans la délinquance. Le fait qu’il ait parfois agi avec l’aide d’un comparse n’y change rien. Force est ainsi de constater que la circonstance aggravante du métier est réalisée.

Partant, l’appel doit être rejeté sur ce point et la condamnation de l’appelant pour vol par métier confirmée.

6.1 L’appelant soutient qu’au vu de l’acquittement qu’il sollicite sur certains points du jugement de première instance, sa peine devrait être revue à la baisse. Dans la mesure où tous ses moyens libératoires ont été rejetés, ce grief est sans objet. La peine doit toutefois être examinée d’office au regard des principes prévalant en matière de fixation des peines et de concours d’infractions notamment.

6.2

6.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

6.3 L’appelant est reconnu coupable de vol par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de recel, de contrainte, de violation de domicile, de séjour illégal et de contravention à la LStup. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, sa culpabilité est importante. En effet, il s’en est pris à plusieurs reprises au patrimoine d’autrui, mais également à la liberté de décision et d’action de sa compagne. Il a déjà été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des infractions contre le patrimoine, et a déjà purgé une peine privative de liberté, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver. L’appelant a en outre récidivé en cours d’enquête, seule son interpellation permettant de mettre un terme à ses agissements délictueux. Il n’a par ailleurs que peu collaboré à l’enquête, en changeant de version et en persistant à nier le vol le plus grave, par l’intermédiaire de son défenseur, jusqu’aux débats d’appel, auxquels il ne s’est même pas présenté, quand bien même un sauf-conduit lui avait été délivré à cet effet. Enfin, l’appelant n’a manifesté aucun repentir, démontrant par là-même qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes.

Sous réserve des contraventions, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions retenues à l’encontre de l’appelant pour des motifs de prévention spéciale, dès lors que les peines pécuniaires qui lui ont été infligées jusqu’ici n’ont aucunement infléchi son comportement délictuel. L’infraction la plus grave, soit les vols par métier (cas 2.4 à 2.8), justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de cinq mois. Cette peine doit être augmentée d’environ un mois à chaque fois pour sanctionner les infractions de menaces (cas 2.3), l’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (cas 2.9), le recel du 24 juin 2018 (cas 2.1), ainsi que le recel du 12 septembre 2018 (cas 2.2). Elle sera encore augmentée de quinze jours supplémentaires pour sanctionner la violation de domicile du 25 novembre 2018 (cas 2.4) et de quinze jours encore pour la violation de domicile du 6 janvier 2019 (cas 2.8).

La peine privative de liberté de dix mois prononcée par le premier juge ne prête ainsi nullement le flanc à la critique et doit être confirmée. C’est en outre à juste titre que le premier juge a considéré que le pronostic défavorable s’agissant du comportement futur de l’appelant, notamment au regard de ses antécédents et de sa situation de récidive spéciale, excluait l’octroi du sursis, appréciation que celui-ci ne conteste au demeurant pas.

Enfin, la peine d’amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée pour sanctionner les contraventions (cas 2.2 et 2.10), est adéquate et doit être confirmée, celle-ci n’étant du reste pas contestée.

6.4 Le premier juge a en outre déduit de la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral, 8 jours pour 16 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au centre de la Blécherette, ainsi que 37 jours pour 182 jours de détention subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet. Cette réduction de peine, notamment fondée sur le constat d’illicéité effectué par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 18 juillet 2019, est adéquate et doit être confirmée. Aucune réduction de peine supplémentaire ne sera octroyée pour la période postérieure au jugement de première instance, celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’un constat.

6.5 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance et jusqu’au 4 octobre 2019, date de sa libération, sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

L’appelant ayant été libéré au terme de l’exécution de sa peine, la question d’une indemnité fondée sur l’art. 431 al. 2 CPP ne se pose pas.

7.1 Dans un dernier grief, sans remettre en cause le principe de son expulsion, l’appelant en conteste la durée. Il fait valoir qu’il aurait des amis en Suisse, qu’il entretiendrait une relation avec une ressortissante suisse et qu’il n’aurait par ailleurs plus de lien avec son pays d’origine et conclut au prononcé d’une expulsion d’une durée de cinq ans.

7.2 Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié (let. c) et vol en lien avec une violation de domicile (let. d), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à son premier alinéa, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 21 novembre 2019/356 consid. 6.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

7.3 En l’espèce, l’appelant a déjà été condamné à huit reprises avant la présente affaire. Il n’a aucun statut légal en Suisse, faisant même l’objet d’une interdiction d’entrée dans ce pays du 12 mai 2017 au 11 mai 2020, ne travaille pas et n’a pas d’autres sources de revenus que celles liées à ses activités délictueuses. Les amis dont il se prévaut semblent se limiter à ceux qu’il s’est fait dans le milieu de la délinquance et sa compagne n’est autre qu’G.________, soit celle-là même qu’il a menacée de représailles pour le cas où elle le quitterait (cas 2.3), ce qui en dit long sur la qualité de leur relation. L’appelant est par ailleurs né en Pologne, pays dans lequel il a grandi et étudié, et dont il maîtrise la langue. Sa mère, avec laquelle il semble entretenir de bonnes relations, puisqu’elle aurait encore contribué à son entretien en Suisse, y est en outre demeurée. Il semble même qu’il y dispose d’une certaine fortune immobilière. Sa réintégration dans son pays d’origine ne posera donc aucun problème. En définitive, aucun élément ne permet d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion, qui est tout à fait proportionnée.

L’expulsion du territoire suisse de l’appelant pour une durée de huit ans, telle que prononcée par le premier juge, ne prête par conséquent nullement le flanc à la critique et doit donc être confirmée.

En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

8.1 L’appelant conclut à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et conclut à l’allocation à ce titre d’un montant de 3'671 fr. 60. Dans la mesure où Me Rolf Ditesheim a été désigné en qualité de défenseur d’office de Q.________ le 4 février 2019 et que cette désignation vaut également pour la procédure d’appel, la disposition invoquée ne trouve pas application, une indemnité d’office devant être allouée au défenseur de l’appelant.

La liste des opérations produite à l’audience d’appel par Me Wilson Gomes Martins, avocat-stagiaire en l’étude de Me Rolf Ditesheim, défenseur d’office de Q.________, fait état de 29 h 10 d’activité d’avocat, dont 1 h 12 effectuée par un avocat breveté et 27 h 58 par deux avocats-stagiaires, hors durée de l’audience d’appel. Dans la mesure où la défense du prévenu avait déjà été assurée par la même étude en première instance, de sorte que le défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier, le temps allégué à l’examen du dossier pour la procédure d’appel apparaît manifestement excessif. Le temps consacré à la cause par l’avocat-stagiaire doit ainsi être réduit de moitié, une durée de 14 heures, au tarif horaire de 110 fr., apparaissant adéquate au vu de la nature de l’affaire et des conclusions formulées, étant précisé que le temps consacré au dossier par le premier stagiaire et celui dévolu à la lecture du jugement de première instance n’ont pas à être indemnisés. Une durée de 45 minutes d’activité d’avocat-stagiaire doit y être ajoutée pour tenir compte de l’audience d’appel, ainsi que deux vacations à 80 francs. Le temps consacré par Me Rolf Ditesheim à l’étude du dossier doit quant à lui être réduit à une heure. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Rolf Ditesheim pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2’155 fr. 90 (180 fr. [honoraires avocat breveté] + 1'622 fr. 50 [honoraires avocat-stagiaire] + 39 fr. 25 [débours] + 160 fr. [vacations]

  • 154 fr. 15 [TVA]).

8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'975 fr. 90, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2’155 fr. 90, seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a let. c et d, 103, 106, 139 ch. 1 et 2, 172ter ad art. 147 al. 1, 160 ch. 1, 181, 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 7 août 2019 est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère Q.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’injure et de menaces ; II. constate que Q.________ s’est rendu coupable de vol par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de recel, de contrainte, de violation de domicile, de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 200 (deux cents) jours de détention avant jugement à la date du 6 août 2019 ;

IV. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 8 (huit) jours pour 16 (seize) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette, ainsi que 37 (trente-sept) jours pour 182 (cent huitante-deux) jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet ;

V. condamne Q.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 8 (huit) ans ;

VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté du condamné afin qu’il poursuive l’exécution de la peine et pour garantir l’exécution de l’expulsion pénale ;

VIII. rejette les conclusions civiles prises par A.________;

IX. dit que Q.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 141 fr. 45 (cent quarante et un francs et quarante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 septembre 2018 ;

X. renvoie les plaignants S.________ et V., K., à agir, le cas échéant, devant le juge civil ;

XI. arrête l’indemnité allouée à l’avocat Rolf Ditesheim, défenseur d’office de Q.________, à 5'541 fr. 70 (cinq mille cinq cent quarante et un francs et septante centimes), TVA et débours compris ;

XII. met les frais de la cause, par 10'591 fr. 70 (dix mille cinq cent nonante et un francs et septante centimes) à la charge de Q.________, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre XI ;

XIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre XI est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance et jusqu’au 4 octobre 2019 est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’155 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rolf Ditesheim.

V. Les frais d'appel, par 4’975 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________.

VI. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 décembre 2018 (recte : 2019), est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Rolf Ditesheim, avocat (pour Q.________),

M. B.________,

Mme K.________ (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

Secrétariat d’Etat aux Migrations,

Office d’exécution des peines,

Mme S.________,

M. M.________ (pour Z.________),

M. R.________ (pour W.________ SA),

Mme D.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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