Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 220
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

133

PE18.003436/AFE/mmz

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 mai 2020


Composition : Mme Bendani, présidente

Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Mes Baptiste Viredaz et Arnaud Thièry, défenseurs de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé et appelant par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent qualifié (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et d’infraction à la LEI (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (II), l’a condamné à 13 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 534 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il avait subi 16 jours de détention au Centre de gendarmerie mobile, à Lausanne, dans des conditions de détention provisoire illicites, et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté qu’il avait subi 387 jours de détention au Bois-Mermet dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 83 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI) ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VIII à X), et a mis à la charge de B.________ les frais de procédure par 96'385 fr. 50 et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 21'683 fr. 25, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XI).

B. a) Par annonce du 18 novembre 2019, puis déclaration motivée du 19 décembre 2019, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 6 ans et que 129 jours de détention soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral pour sa détention dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet, à ce que la détention pour des motifs de sûreté subie jusqu’au jugement sur appel soit déduite de la peine, à ce qu’il soit constaté que depuis le jugement attaqué, il avait encore subi 35 jours de détention dans des conditions illicites au Bois-Mermet, sous réserve d’amplification jusqu’à l’audience d’appel, et qu’il soit ordonné qu’un tiers des jours passés dans de telles conditions soit déduit de la peine à fixer, à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité qui serait définitivement chiffrée à la clôture de l’instruction du présent appel, mais non inférieure à 10'000 fr., lui soit allouée, à la charge de l’Etat, pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.

A titre de réquisitions de preuve, B.________ a sollicité l’audition de V.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements à l’audience d’appel, le versement au dossier d’une attestation de son épouse, A., du 19 décembre 2019, l’audition de l’inspecteur F. de la Police de sûreté et la production d’un rapport complémentaire en mains de la Direction de la Prison du Bois-Mermet, relatif à la cellule qu’il occupait depuis le 15 novembre 2019, à la description de cette cellule et aux activités hors cellule qu’il pouvait pratiquer.

Le 27 février 2020, la Présidente de la Cour de céans a requis du Directeur de la Prison du Bois-Mermet qu’il produise, d’ici au 16 mars 2020, un rapport afin de connaître les conditions de détention de B.________ (activités du prévenu, taille et description de la cellule). Le même jour, elle a informé l’appelant qu’elle rejetait sa réquisition de preuve tendant à l’audition de l’inspecteur F.________, qui ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qui, au surplus, n’apparaissait pas pertinente.

La Direction de la Prison du Bois-Mermet a produit le rapport requis le 4 mars 2020. Elle a indiqué que, depuis son arrivée dans l’établissement le 24 octobre 2018, B.________ avait occupé la cellule n° 235, accueillant deux détenus, jusqu’au 14 janvier 2019, date depuis laquelle il occupait la cellule n° 259, accueillant également deux personnes. Selon le croquis et les mesures produits en annexe au rapport, la cellule n° 235 a une surface brute de 9,6 m2 et une surface nette de 8,98 m2, sans déduction de l’espace sanitaire de 0,3 m2 pour le lavabo et de 0,2 m2 pour les WC. La cellule n° 259 a une surface brute de 10,1 m2 et une surface nette de 9,37 m2, sans déduction de l’espace sanitaire de 0,3 m2 pour le lavabo et de 0,2 m2 pour les WC. Le directeur a encore indiqué que, du 24 octobre 2018 au 16 janvier 2019, B.________ n’avait pas eu d’occupation professionnelle. Il bénéficiait alors d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine, et avait en outre la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque, les rencontres avec la Fondation vaudoise de Probation, les visites et les téléphones pouvant au demeurant également être comptabilisés comme temps passé hors de la cellule. Depuis le 17 janvier 2019, l’intéressé avait intégré l’atelier intendance, en tant que nettoyeur d’étage, à 50 %, ce qui correspondait à six semaines comprenant trois jours de travail, puis six semaines comprenant quatre jours de travail. Les horaires étaient de 7h40 à 11h30, puis de 13h40 à 16h30. Les détenus travailleurs avaient droit chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. Les détenus occupant la même cellule travaillaient en alternance.

b) Le 13 janvier 2020, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint, en concluant à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement contesté en ce sens que, sur les 387 jours de détention au Bois-Mermet subis par B.________ dans des conditions de détention provisoire illicites, 17 jours, subsidiairement 48 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral. En tout état de cause, il a conclu à ce que le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté soit ordonné et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de ce dernier.

c) Aux débats d’appel, B.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’il soit constaté que depuis le jugement de première instance, il avait encore subi 181 jours de détention dans des conditions de détention illicites au Bois-Mermet et qu’il soit ordonné que 61 jours supplémentaires soient déduits de la peine à fixer et qu’une indemnité de 13'696 fr. 90, TVA et débours compris, lui soit allouée, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) B.________ est né le [...] 1965 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a accompli sa scolarité obligatoire, ainsi qu’une formation universitaire en politique, au [...]. Il est parti pour l’Italie en 1992 ou 1993 et y a travaillé en tant que commerçant. Il est marié à A., laquelle vit au [...] avec leurs trois enfants, âgés d’environ 16 ans, 13 ans et 10 ans. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en octobre 2010. Il a déposé une demande d’asile dans le canton du Tessin. Sa requête a été rejetée le 22 février 2011. Le prévenu est alors retourné en Italie, où il bénéficie d’une autorisation de séjour. Il est revenu en Suisse à tout le moins en août 2015 et en mai 2016 dans le but d’y acquérir des autobus. Lors de son interpellation, le 29 mai 2018, il était porteur de 580 fr., argent qu’il a expliqué avoir amené d’Italie. Le prévenu a affirmé être actif dans le commerce d’habits et de voitures et vivre des revenus provenant de cette activité. Son épouse est indépendante dans le domaine de la fabrication de sacs, mais son entreprise rencontrerait des difficultés. Elle parviendrait encore à subvenir à l’entretien des enfants mais B. lui apporte néanmoins une aide sur le plan financier. Le prévenu a également financé les études de quatre jeunes universitaires au [...].

B.________ est connu sous les alias suivants :

  • [...], né le [...] 1968 ;

  • [...], né le [...] 1980 ;

  • [...], né le [...] 1965 ;

  • [...], né le [...] 1965 ;

  • [...], né le [...] 1965.

Il est également connu sous les surnoms de « [...] » et « [...] » et se fait parfois appeler « Chairman », ce qui constitue une marque de respect au sein de la communauté africaine.

b) Le casier judiciaire suisse de B.________ mentionne les condamnations suivantes :

9 janvier 2011, Ministère public de Zurich-Limmat : délit contre la LStup ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 1er mai 2011 ;

1er mai 2011, Ministère public de Zurich-Limmat : entrée illégale, infractions d’importance mineure à la aLEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention à la LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) ; peine privative de liberté de 3 mois ;

14 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : séjour illégal ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 29 septembre 2016 ;

29 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : entrée illégale et séjour illégal ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs.

Le casier judiciaire autrichien du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

LG F.STRAFS. WIEN 082 HV 189/2011f du 12.12.2011 RK 12.12.2011 ; § 27 (1) Z 1 8. Cas 27 (3) SMG [Loi sur les substances psychotropes] ; Date de la dernière infraction 22.11.2011 ; Peine privative de liberté de 7 mois, dont peine privative de liberté 6 mois, assortie du sursis, délai d’épreuve 3 ans ; Date de l’exécution 22.12.2011. Quant à LG F.STRAFS. WIEN 082 HV 189/2011f RK 12.12.2011 ; Partie ferme de la peine privative de liberté exécutée le 22.12.2011 ; LG F.STRAFS. WIEN 082 HV 189/2011f du 27.12.2011. Quant à LG F.STRAFS. WIEN 082 HV 189/2011f RK 12.12.2011 ; Délai d’épreuve de la peine privative de liberté assortie du sursis prolongé à en tout 5 ans ; LG F.STRAFS. WIEN 071 HV 11/2012z du 21.02.2012. Quant à LG F.STRAFS. WIEN 082 HV 189/2011f RK 12.12.2011 ; (Partie de la) peine privative de liberté remise, définitivement. Date de l’exécution 22.12.2011 ; LG F.STRAFS. WIEN 082 HV 189/2011f du 07.06.2018 ;

LG F.STRAFS. WIEN 071 HV 11/2012z du 21.02.2012 RK 25.02.2012 ; § 27 (1) Z 1 8. Cas 27 (3) SMG § 15 StGB [code pénal] ; Date de la dernière infraction 11.01.2012 ; Peine privative de liberté de 12 mois ; Date de l’exécution 11.01.2013.

Le casier judiciaire italien de B.________ est vierge.

c) Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été détenu provisoirement du 29 mai 2018 au 24 juillet 2019, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 25 juillet 2019. Du 29 mai au 15 juin 2018, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette.

Selon le rapport de comportement établi le 25 octobre 2019 par la Prison Centrale de Fribourg (P. 169), au sein de laquelle B.________ a été incarcéré du 15 juin au 24 octobre 2018, l’intéressé a adopté un comportement adéquat durant l’ensemble de son séjour, se montrant discret et ne faisant pas de vagues. Il n’avait fait l’objet ni de sanction, ni d’avertissement. Ayant œuvré successivement aux ateliers bois puis en cuisine, son travail avait toujours donné entière satisfaction. Le prévenu avait entretenu des relations téléphoniques avec son épouse et ses enfants au [...] dès que cela avait été possible.

Détenu depuis le 24 octobre 2018 à la Prison du Bois-Mermet, le prévenu y adopte, selon rapport de la direction établi le 17 octobre 2019 (P. 165), un comportement et une attitude corrects, se conformant aux règles et au cadre fixés par l’institution. Respectueux du matériel mis à disposition, son hygiène générale, de même que la propreté de sa cellule, étaient bonnes. Il participait souvent aux sports et loisirs, ainsi qu’à la promenade. Dans le cadre de son travail à l’atelier intendance, B.________ effectuait les tâches qui lui étaient assignées de manière autonome et régulière, tout en se montrant calme, poli, ponctuel et fiable. Il se comportait bien tant au sein de l’atelier qu’avec l’équipe dans laquelle il œuvrait. L’intéressé avait en outre suivi des cours individuels de français et d’informatique, auxquels il s’était rendu avec entrain et investissement.

2.1 A Lausanne notamment, entre le 21 juin 2016, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 29 mai 2018, date de son interpellation, B.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises alors qu’il n’était en possession d’aucun document d’identité et qu’il n’était en outre titulaire d’aucune autorisation de séjour.

2.2. Entre le 29 octobre 2017 et le 6 avril 2018, B.________ a envoyé à plusieurs reprises de l’argent provenant de son trafic de cocaïne à son épouse au [...], pour un montant total de 12'308 fr., afin de dissimuler l’origine de ces fonds.

2.3 A Lausanne, Chemin [...], [...], à tout le moins entre le 29 octobre 2017 et le 20 mars 2018, B.________ a participé, notamment avec H., V. et S.________ – déférées séparément –, le surnommé « [...] », agissant comme organisateur, et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des extractions des données des téléphones portables de différents individus impliqués, il a été établi que B.________ avait fonctionné comme dépositaire dans ce réseau et avait ainsi réceptionné quatorze livraisons de cocaïne de V.________ et S., portant sur une quantité totale de 3'996 fingers, soit 39'960 g bruts de cocaïne. B. aurait encore dû recevoir une livraison de 324 fingers, soit 3'240 g bruts de cocaïne, de la part de S.________. Cette dernière a toutefois été interpellée avant d’avoir pu remettre la cocaïne au prévenu.

La cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par H., qui la remettait dans ce pays à V. et S.. Ces dernières quittaient ensuite la France en bateau, depuis [...], et se rendaient au [...] à Lausanne, où elles remettaient la cocaïne à B., qui se chargeait par la suite, sur indication de l’organisateur, de revendre cette marchandise à différents trafiquants, qui avaient commandé cette drogue préalablement. Il n’a pas pu être exclu qu’un autre distributeur non identifié soit intervenu et ait également participé à la revente de la cocaïne livrée au prévenu.

Les livraisons suivantes ont pu être établies :

2.3.1 A Lausanne, Chemin [...], [...], le 29 octobre 2017, B.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par V.________, déférée séparément.

B.________ a distribué à différents trafiquants au moins une partie de la cocaïne reçue, sans que la quantité puisse en être chiffrée précisément, la participation d’un tiers en qualité de distributeur ne pouvant être exclue.

2.3.2 A Lausanne, Chemin [...], [...], le 5 décembre 2017, B.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par V.________.

B.________ a distribué à différents trafiquants au moins une partie de la cocaïne reçue, sans que la quantité puisse en être chiffrée précisément, la participation d’un tiers en qualité de distributeur ne pouvant être exclue.

2.3.3 A Lausanne, Chemin [...], [...], le 13 décembre 2017, B.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par V.________.

B.________ a distribué à différents trafiquants au moins une partie de la cocaïne reçue, sans que la quantité puisse en être chiffrée précisément, la participation d’un tiers en qualité de distributeur ne pouvant être exclue.

2.3.4 A Lausanne, Chemin [...], [...], le 18 décembre 2017, B.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par V.________.

B.________ a distribué à différents trafiquants au moins une partie de la cocaïne reçue, sans que la quantité puisse en être chiffrée précisément, la participation d’un tiers en qualité de distributeur ne pouvant être exclue.

2.3.5 A Lausanne, Chemin [...], [...], le 29 décembre 2017, B.________ a distribué un nombre indéterminé de fingers de cocaïne à différents trafiquants, dont notamment U.________, déféré séparément.

2.3.6 A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 24 et le 26 janvier 2018, B.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par V.________.

Sur cette quantité, le prévenu a distribué au moins 188 fingers de cocaïne à quinze trafiquants différents, dont U.________, à qui il a remis trois lots de cocaïne pour un total de 48 fingers, soit 480 g bruts.

U.________ a été interpellé le 24 janvier 2018, peu après sa sortie du [...], en possession de ses lots de cocaïne.

2.3.7 A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 27 et le 29 janvier 2018, B.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par V.________.

Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 90 et 135 fingers de cocaïne à neuf trafiquants différents.

2.3.8 A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 30 janvier et le 4 février 2018, B.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par V.________.

Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 155 et 220 fingers de cocaïne à quinze trafiquants, dont l’un a récupéré 15 fingers marqués « CHI », soit 150 g bruts, et un second a récupéré 10 fingers marqués « DN », soit 100 g bruts.

2.3.9 A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 6 et le 10 février 2018, B.________ a reçu et distribué au moins 430 fingers de cocaïne, soit 4'300 g bruts, à vingt-neuf trafiquants, dont Z., déféré séparément. Cette marchandise lui avait été livrée par V..

2.3.10 A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 13 et le 14 février 2018, B.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par S.________, déférée séparément.

Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 80 et 120 fingers de cocaïne à huit trafiquants différents.

2.3.11 A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 18 et le 20 février 2018, B.________ a reçu et distribué au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts, à vingt trafiquants, dont Y., O. et C., tous déférés séparément, à qui il a remis respectivement 15 fingers, soit 150 g bruts, 12 fingers, soit 120 g bruts, et 10 fingers, soit 100 g bruts. Cette marchandise lui avait été livrée par V..

Y., O. et C.________ ont été interpellés le 20 février 2018, peu après leur sortie du [...], en possession de leurs lots respectifs de cocaïne.

Le profil ADN de B.________ a été retrouvé sur le nœud du sachet contenant les 15 fingers de cocaïne remis à Y.________.

2.3.12 A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 26 février et le 2 mars 2018, B.________ a reçu 525 fingers de cocaïne, soit 5'250 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par S.________.

Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 180 et 270 fingers de cocaïne à dix-huit trafiquants différents.

2.3.13 A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 5 et le 10 mars 2018, B.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par S.________.

Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 150 et 225 fingers de cocaïne à quinze trafiquants différents.

2.3.14 A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 12 et le 19 mars 2018, B.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette marchandise lui a été livrée par S.________.

Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 176 et 236 fingers de cocaïne à seize trafiquants, dont G., J., W.________ et E.________, tous déférés séparément, à qui il a remis respectivement 20 fingers, soit 200 g bruts, un finger, soit 10 g bruts, 10 fingers, soit 100 g bruts, et 25 fingers, soit 250 g bruts.

J., W. et E.________ ont été interpellés le 12 mars 2018, peu après leur sortie du [...], en possession de leurs lots respectifs de cocaïne.

2.3.15 A Lausanne, Chemin [...], [...], le 20 mars 2018, B.________ aurait dû recevoir pour distribution 324 fingers de cocaïne, soit 3'240 g bruts, de S.________. Cette dernière a toutefois été interpellée avant d’avoir pu effectuer la livraison, alors qu’elle transportait les 324 fingers de cocaïne destinés au prévenu.

Lors de la perquisition du domicile de B.________ chez son amie à la Rue [...] à Lausanne, il a été retrouvé 1,5 fingers de poudre blanche d’un poids total de 55 g bruts, qui étaient destinés à la vente. Le profil ADN du prévenu a été retrouvé sur la face extérieure du finger.

L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’U.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 60,8 % et 77,5 %, représentant une quantité totale pure de 331,7 g de cocaïne.

L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’Y.________ a révélé un taux de pureté moyenne de 37,5 %, représentant une quantité totale pure de 55,8 g de cocaïne.

L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’O.________ a révélé un taux de pureté moyenne de 57,6 %, représentant une quantité totale pure de 68,4 g de cocaïne.

L’analyse de la cocaïne saisie en possession de C.________ a révélé un taux de pureté moyenne de 57,9 %, représentant une quantité totale pure de 57,1 g de cocaïne.

L’analyse de la cocaïne saisie en possession de W.________ a révélé un taux de pureté moyenne de 67,9 %, représentant une quantité totale pure de 67,6 g de cocaïne.

L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’E.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 46,3 % et 63,8 %, représentant une quantité totale pure de 122,5 g de cocaïne.

L’analyse de la cocaïne saisie en possession de S.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 29,5 % et 81,8 %, représentant une quantité totale pure de 1'875,2 g de cocaïne qui devait encore être livrée à B.________.

L’analyse de la cocaïne saisie au domicile de B.________ et destiné à la vente a révélé un taux de pureté moyenne de 66,1 %, représentant une quantité totale pure de 9,5 g de cocaïne.

Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour les années 2017 et 2018, pour des quantités de 1 à 10 g, étant de respectivement 46 % et 55 %, B.________ a ainsi encore réceptionné une quantité totale pure de 4'544,8 g de cocaïne en 2017 et une quantité totale pure de 14'102 g en 2018.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Aux débats d’appel, l’appelant a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l’audition de l’inspecteur F.________, afin de connaître la manière dont certaines livraisons ont été quantifiées et de lui poser des questions sur l'existence d'un tiers, surnommé « [...] », fréquemment évoqué dans le rapport de police, qui aurait effectué une bonne partie de la distribution de la cocaïne.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_304/2017 du 21 décembre 2017 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115).

3.3 La manière dont les quantités de cocaïne ont été calculées résulte du rapport de police (P. 113, p. 23), de sorte qu'il ne se justifie pas d'interroger l'inspecteur F.________ à ce sujet. Il n'y a pas lieu non plus de l'interroger sur la présence d'un tiers. Il est en effet expliqué, dans le rapport de police, que les mules livraient l'intégralité de leur marchandise à B., que V. avait indiqué qu'il n'existait pas d'autres réceptionnaires et que des quantités précises ressortent du livre de compatibilité de cette dernière mule, à savoir les quantités suivantes : 430, 373, 296, 370 et 247 fingers. Par la suite, la police a comptabilisé le nombre de ventes effectuées directement par B.________ en se basant sur le nombre de clients contactés résultant des relevés téléphoniques et une moyenne de 10 à 15 fingers par client. Elle a enfin relevé que, dans cette mesure, il n'était pas exclu qu'une partie des fingers ait été distribuée par une autre personne, soit un tiers qui n'avait pas pu être identifié. Dans ces circonstances, il apparaît évident que l’enquêteur ne pourra rien dire de plus que ce qui figure déjà dans son rapport, lequel est d'ailleurs suffisamment clair et complet.

Partant, la mesure d’instruction requise par l’appelant, dépourvue de pertinence et d’utilité, doit être rejetée.

L'appelant conteste une série de faits en lien avec sa condamnation pour infraction grave à la LStup. Il critique avant tout les quantités retenues.

4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

4.2 4.2.1 L'appelant conteste d'abord les cas 3.1 à 3.4 de l'acte d'accusation – partiellement repris sous points C.2.3.1 à C.2.3.4 ci-dessus –, selon lesquels il aurait, au [...] à Lausanne, les 29 octobre 2017, 5 décembre 2017, 13 décembre 2017 et 18 décembre 2017, à chaque fois reçu et distribué au moins 247 fingers de 100 g bruts de cocaïne, qui lui avaient été livrés par V.________. Il soutient, en substance, que les éléments à charge seraient insuffisants pour établir les livraisons dans ces quatre cas et encore moins les quantités retenues.

Les faits concernés, et plus précisément les transactions et quantités décrites, ont été admis par V.________ dans le cadre du jugement rendu à son encontre (P. 156). Par ailleurs, la police a recoupé les dates des transactions en cause avec les données extraites du téléphone du prévenu pour vérifier s'il avait eu des contacts avec un organisateur à ces dates. Après cette analyse, la police a conclu que B.________ avait un lien avec la réception de cocaïne des 29 novembre, 5, 13 et 18 décembre 2017, puisqu'à ces dates-là, à savoir quand la mule V.________ se trouvait en Suisse, il avait effectivement eu des contacts avec le numéro d'un organisateur. De plus, V.________ a indiqué qu'elle remettait à chaque fois l'entier de la drogue transportée à B.________ et à personne d'autre (PV aud. 24, lignes 68-70). Enfin, l’appelant a entretenu des contacts téléphoniques avec l'organisateur « [...] », utilisant le raccordement 077/[...], depuis le 5 novembre 2017, ce qui semble cohérent avec des arrivages dès fin novembre 2017 (cf. P. 113, pp. 49 ss).

La quantité retenue de 247 fingers ou 2'470 g bruts de cocaïne par transaction ne prête pas le flanc à la critique. D'une part, ce chiffre est inférieur à la moyenne de 252 fingers obtenue par la multiplication du nombre de clients et fingers par client. En effet, selon les déclarations de l’appelant, un client venait chercher en moyenne 10 à 15 fingers. Dès lors, en multipliant le nombre de clients comptabilisés (16 + 4 avec quantité connue) à ce chiffre, la police a conclu à une distribution comprise entre 212 et 292 fingers (P. 113, p. 23). D'autre part, la quantité de 247 fingers est inférieure à la quantité que la police a pu saisir lors de la dernière livraison destinée au prévenu, laquelle portait sur une quantité de 3'240 g bruts, et correspond par ailleurs à la quantité minimale inscrite dans le calepin de V., laquelle procédait aux annotations des quantités livrées. Enfin, lors de sa première audition, le prévenu a expliqué qu'il recevait entre 400 et 600 fingers par livraison avant de modifier ses dires et de rajouter qu'il y avait toujours des lots pour lui et d'autres pour un autre réceptionnaire. La mule V. a toutefois confirmé qu'elle ne livrait la drogue qu'à B.________.

Au regard de ces éléments, on doit admettre que les 29 novembre, 5, 13 et 18 décembre 2017, l’appelant s’est à chaque reprise fait livrer par V.________ 247 fingers de cocaïne, correspondant à 2'470 g bruts de cette substance.

En revanche, s’agissant de la distribution de cette drogue, la participation d’un tiers ne peut pas être exclue. Pour les cas concernés, aucun élément de preuve tangible ne permet en réalité de calculer les quantités de fingers redistribuées directement par l’appelant. Reste que ce dernier avait également un rôle très important dans le cadre de la distribution, ce qui est établi par le fait que, d’une part, il était le seul réceptionnaire de l'entier de la cocaïne livrée au squat et, d’autre part, qu’il occupait la position de « chairman » au sein de la communauté africaine, ce qui est une marque de respect et atteste de son autorité.

4.2.2 S'agissant des cas 3.6 à 3.9 et 3.11 de l’acte d’accusation, repris sous points C.2.3.6 à C.2.3.9 et C.2.3.11 en ce qui concerne les quantités livrées, l'appelant relève que ces quantités proviennent aussi de moyennes. Il ne conteste en revanche plus, à juste titre, les indices à charge le liant au trafic. Ces indices ressortent du rapport de la Police de sûreté du 19 février 2019 (P. 113, pp. 28 ss) et ont été repris et résumés par le tribunal de première instance dans son jugement, auquel on peut intégralement se référer sur ce point (jugement, pp. 30-32).

S'agissant des quantités, qui sont seules contestées, il s'agit effectivement de moyennes. Pour chaque transaction, la police a expliqué la manière dont elle quantifiait la drogue.

Ainsi, pour la transaction entre le 24 et le 26 janvier 2018 (cf. point C.2.3.6 supra), le rapport de police fait état de ce qui suit (P. 113, p. 29) :

« Afin d'estimer la quantité de fingers qu'B.________ aurait distribué dès le 24.01.2018, nous nous baserons sur le même calcul que déjà énoncé (14 clients + 1 avec quantité connue). Ainsi, nous arrivons à une distribution comprise entre 188 (1410=140 + 48 fingers saisis) et 258 fingers (1415=210 + 48).

Sur le calepin saisi dans le dossier dirigé contre V.________ (…), aucune quantité comprise dans cette fourchette n'y figure. Toutefois, nous pensons que les livraisons notées ont dû se produire durant la même période que le 6 février qui est inscrit. Ainsi, trois livraisons non attribuées sont concernées, à savoir celle sous chiffre 2 de 373 fingers, 296 (sous chiffre 3) et 370 (sous chiffre 4). Nous pensons que le prévenu a reçu l'une de ces trois livraisons le 24.01.2018.

Au vu de la différence, nous ne pouvons pas exclure qu'une partie des fingers ait été distribuée par une autre personne, quand bien même il ressort de nos enquêtes qu'B.________ était le seul réceptionnaire des mules jusqu'au 20.03.2018. »

Pour la transaction intervenue entre le 27 et le 29 janvier 2018 (cf. point C.2.3.7 supra), la police a retenu une distribution, dès le 27 janvier 2018, comprise entre 90 et 135 fingers, neuf clients ayant été répertoriés. Elle a relevé que sur le calepin de V., aucune quantité comprise dans cette fourchette n'y figurait, mais qu'il devait s'agir d'une des trois livraisons non attribuées, à savoir celle sous chiffre 2 de 373 fingers, celle sous chiffre 3 de 296 fingers ou celle sous chiffre 4 de 370 fingers. Au vu de la différence, la police n'a pas exclu qu'une partie des fingers ait été distribuée par une autre personne, tout en relevant que B. était le seul réceptionnaire des mules jusqu'au 20 mars 2018 (P. 113, p. 35).

Pour la transaction intervenue entre le 30 janvier et le 4 février 2018 (cf. point C.2.3.8 supra), la police a retenu une distribution comprise entre 155 et 220 fingers, compte tenu du nombre de contacts téléphoniques avec quinze raccordements suisses différents, a pris en compte les chiffres non attribués sur le calepin de V.________ et a relevé qu'au vu de la différence, il ne pouvait être exclu qu'une partie des fingers ait été distribuée par une autre personne, quand bien même B.________ était le seul réceptionnaire des mules jusqu'au 20 mars 2018 (P. 113, pp. 37-38).

Pour la transaction intervenue entre le 6 et le 10 février 2018 (cf. point C.2.3.9 supra), la police a répertorié vingt-neuf clients, soit une distribution comprise entre 290 et 435 fingers. Elle a relevé que le calepin de V.________ mentionnait une livraison de 430 fingers à la date du 6 février 2018 et que le prévenu, lors de sa première audition, avait précisé recevoir entre 400 et 600 fingers par livraison. Elle a dès lors considéré que l’intéressé avait distribué l'entier des fingers reçus, soit 430 fingers (P. 113, p. 40).

Pour la transaction intervenue entre le 18 et le 20 février 2018 (cf. point C.2.3.11 supra), la police a retenu une distribution comprise entre 212 et 292 fingers et retenu le chiffre le plus proche indiqué sur le calepin de V.________, soit 247 fingers (P. 113, p. 23).

Ainsi, le rapport de police mentionne clairement de quelle manière les quantités ont été comptabilisées. Les calculs explicités ci-dessus ne prêtent pas le flanc à la critique. Par ailleurs, les quantités livrées retenues tant dans l'acte d'accusation que dans le jugement entrepris sont favorables à l'appelant, dès lors que ce ne sont pas toutes les quantités indiquées dans le calepin de V.________ qui ont finalement été retenues – alors que les autorités auraient valablement pu procéder de la sorte –, mais uniquement le chiffre le plus bas, soit 247 fingers. En effet, le document en question comporte trois livraisons non datées de 373 fingers (chiffre 2), 296 fingers (chiffre 3) et 370 fingers (chiffre 4) (P. 113, photographie en p. 22), ce qui fait un total de 1'039 fingers. Or, au final, seuls 741 fingers sont retenus à la charge de l'intéressé, ce qui lui est évidemment extrêmement favorable.

En revanche, on ne peut admettre, comme les juges de première instance, que la quantité réceptionnée est à chaque fois équivalente à la quantité distribuée, l'intervention d'un tiers dans la revente n'étant pas exclue dans plusieurs cas.

4.2.3 S’agissant des cas 3.10 et 3.12 à 3.14 de l’acte d’accusation (cf. points C.2.3.10 et C.2.3.12 à C.2.3.14 ci-dessus), l'appelant conteste que tous les passages de S.________ auraient concerné des livraisons de cocaïne, l'intéressée ayant déclaré qu'elle n'avait pas amené de drogue lors de son deuxième passage, mais qu'elle était seulement venue récupérer de l'argent.

Les cas en question concernent bien des livraisons effectuées par S.________ et non de simples passages de cette dernière au [...]. D'une part, on ne peut croire les déclarations de cette mule, qui a toujours nié toute implication dans un quelconque trafic, mais qui a tout de même été condamnée pour les transactions précitées (cf. P. 155). D'autre part, dès le passage de la mule aux dates indiquées, l’appelant a commencé à échanger des téléphones avec ses clients, ce qui atteste que de la drogue lui a été livrée, et non pas que S.________ est simplement passée chercher de l'argent.

4.2.4 S’agissant des cas 3.10, 3.13 et 3.14 de l’acte d’accusation, l'appelant relève ne pas savoir comment les quantités retenues ont été calculées.

Selon la comptabilité de V., qui avait un rôle identique de mule dans le réseau, S. l'ayant remplacée durant ses vacances, les livraisons effectuées ont porté sur 430, 373, 296, 370 et 247 fingers, soit une moyenne de 343 fingers par livraison. V.________ a reconnu ces chiffres. Pour sa part, l'appelant a dans le cadre de ses premières déclarations admis que les mules lui déposaient entre 400 et 600 fingers par livraison. Au regard de ces éléments, les quantités retenues sous chiffres 3.10, 3.13 et 3.14 de l’acte d’accusation, reprises sous points C.2.3.10, C.2.3.13 et C.2.3.14 supra, qui sont de 247 fingers à chaque livraison, correspondent bien à la quantité minimale ayant été livrée au prévenu.

4.3 L'appelant considère que l'enquête serait lacunaire, dès lors que l'identité du tiers dénommé « [...] » et le rôle de celui-ci n'auraient pas été établis et que de nombreux indices laisseraient penser que ce tiers aurait reçu une partie de la cocaïne, l’aurait distribuée, aurait récolté l'argent et l’aurait ensuite remis aux mules. Il fait valoir que, dès le début de l'instruction, il aurait expliqué qu'il n'était pas le seul à recevoir la cocaïne livrée et que [...] en recevait également, ce qui serait confirmé par les témoignages de S., E. et V.________. Compte tenu de l'existence de ce tiers, il estime qu'il n'existerait pas assez d'éléments pour lui imputer le rôle du seul organisateur et, en conséquence, l'ensemble des quantités réceptionnées et distribuées.

Au final, on doit admettre que le prévenu était le seul réceptionnaire de la drogue livrée par les deux mules, V.________ ayant été claire à ce sujet, à savoir qu'elle ne remettait la drogue à personne d'autre que B.. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner d'éventuelles divergences ressortant des déclarations de la mule S., cette dernière ayant nié tout trafic. On doit par conséquent admettre que l’appelant a réceptionné l'ensemble des quantités indiquées dans l'acte d'accusation et retenues par le Tribunal criminel.

En revanche, il ne peut être exclu qu'un éventuel tiers, soit en particulier le dénommé « [...] », ait participé à la distribution de la drogue livrée à l'appelant, l'enquête n'ayant pas permis d'écarter une telle intervention pour la distribution de drogue dans certains cas, comme cela a déjà été détaillé plus haut.

5.1 L'appelant fait encore valoir que les flux financiers n'auraient pas été retracés et soutient qu'une partie de l'argent envoyé à son épouse correspondrait en réalité à des fonds de tiers, ce que tendrait à démontrer l’attestation établie le 19 décembre 2019 par A.________, produite dans le cadre de la procédure d’appel (P. 185/2/6).

5.2 Les premiers juges n'ont pas retenu l'infraction de blanchiment d’argent pour les transferts d'argent intervenus entre le 9 mai 2016 et le 28 octobre 2017, aucune infraction à la LStup n'étant reprochée à l'intéressé durant cette période. En revanche, ils ont admis que l'argent qui avait été envoyé à A.________ du 29 octobre 2017 au 6 avril 2018, qui s'élevait à un total de 12'308 fr. (cf. P. 120), provenait du trafic de stupéfiants du prévenu (jugement, p. 36).

Cette appréciation doit être confirmée. D'une part, les explications de l'appelant sur son commerce de voitures, voire d'habits, ne sont pas crédibles, pour les raisons évoquées par le Tribunal criminel. D'autre part, le trafic de stupéfiants était manifestement une activité exercée à plein temps, compte tenu de l'intensité et de l'ampleur des opérations qu’il nécessitait. Enfin, l'attestation d’A.________ – versée au dossier comme requis par l’appelant –, n'a aucune valeur probante, compte tenu du fait qu’elle provient de l’épouse du prévenu et qu’aucun autre élément au dossier ne permet de corroborer les affirmations qu’elle contient.

6.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée par les juges de première instance. Il se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux peines infligées aux deux mules du trafic ainsi qu’à d’autres affaires semblables, dans lesquels les prévenus auraient obtenu une peine largement inférieure à celle prononcée à son encontre.

6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al. 2 let. a LStup ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi, l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les réf. citées).

6.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

6.2.3 Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e).

S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d).

6.3 L’appelant doit en l’occurrence être sanctionné pour une entrée et un séjour illégal, passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI), pour blanchiment d’argent, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 305bis ch. 1 CP) et pour infraction grave à la LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup).

Le prononcé d’une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions commises s’impose, le blanchiment d’argent et l’infraction à la LEI étant étroitement liés au trafic de stupéfiants et l’appelant ayant déjà été condamné pour le même type d’infractions par le passé.

L’infraction la plus grave est celle de l’art. 19 al. 2 LStup. La culpabilité de l'appelant est très lourde. En quelque cinq mois, il a réceptionné, en qualité de dépositaire, plus de 39 kg bruts de cocaïne, qui correspondent à plus de 18 kg de cocaïne pure. Il a ensuite distribué cette drogue à des clients ou à un distributeur non identifié. Il a eu un rôle central et de confiance dans le trafic, évidemment beaucoup plus important que celui des mules, contrairement à ce qu'il semble vouloir penser. Il était impliqué dans une organisation criminelle, incluant plusieurs dizaines de personnes, tant en Suisse qu'aux Pays-Bas. Le but de cette organisation consistait à importer en Suisse de grosses quantités de drogue et de se procurer d'importants revenus par ce biais. L'organisation tentaculaire de cette structure rendait les actions policières complexes. Le cloisonnement de chaque entité faisait la force de cette organisation, personne ne connaissant tous les membres personnellement et chacun ayant son rôle. Le trafic était très bien organisé, les livraisons étant régulières et rapprochées. Il faut en outre tenir compte, à charge, des antécédents judiciaires de l’appelant, qui dénotent une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et de la mise en danger de la santé de la population qu’ils impliquent. A décharge, on ne voit pas bien, hormis les aveux partiels du prévenu et les regrets exprimés – qui sont toutefois de circonstance dans une large mesure – quel élément prendre en considération, étant précisé que le bon comportement en détention est un élément neutre. Pour le surplus, on peut se référer à l’appréciation de la culpabilité faite par le Tribunal criminel, qui est adéquate (jugement, pp. 37-38 ; cf. art. 82 al. 4 CPP).

La peine devant être individualisée, toute comparaison avec d’autres situations s’avère par ailleurs vaine. On relèvera que le jugement de la Cour de céans cité en exemple par l’appelant (CAPE 3 juin 2019/167) concerne la peine infligée pour une trafiquante ayant transporté environ 27 kg de cocaïne. Il s’agissait donc d’une livreuse – et non d’un dépositaire comme dans le cas d’espèce. La situation n’étant pas semblable, l’appelant ne peut rien retirer de ce jugement.

Au vu des éléments qui précèdent, une peine de 12 ans se révèle justifiée pour sanctionner l’infraction grave à la LStup. Par les effets du concours, il se justifie d’augmenter cette peine de 9 mois pour le blanchiment d’argent et de 3 mois pour l’infraction à la LEI. La peine d’ensemble de 13 ans prononcée par les premiers juges est donc adéquate et doit être confirmée.

7.1 L'appelant requiert des réductions supplémentaires en raison de ses conditions de détention. Il conclut à une réduction de 129 jours de détention pour la période antérieure au jugement de première instance et de 61 jours pour la période jusqu'au jugement d'appel.

Le Ministère public conclut en revanche à ce que la réduction opérée par les premiers juges soit moindre et corresponde à un jour pour cinq jours passés en détention pour la période du 24 octobre 2018 au 16 janvier 2019, durant laquelle le prévenu ne travaillait pas, aucune réduction ne se justifiant en revanche pour la période postérieure du 17 janvier 2019 au jour du jugement de première instance, durant laquelle l’appelant a pu exercer une activité au sein d’un atelier de la prison. Subsidiairement, il conclut à ce que pour cette seconde période, la réduction corresponde à un jour pour dix jours passés en détention.

7.2 7.2.1 S'agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier –, était une condition de détention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.2).

En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l'intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).

Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). La Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n'était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98).

En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d'humiliation ou d'avilissement suffisant pour emporter une violation de l'art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s'accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d'heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l'isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf. citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).

7.2.2 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).

La Cour européenne des droits de l'homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmiveş et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les réf. citées) et dès lors que l'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

7.2.3 S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu'une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n'était pas appropriée, dès lors que l'incarcération était justifiée dans son principe (CAPE 17 avril 2019/174 consid. 11.1 ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2 ; cf. TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2016).

Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 et les réf. citées). Ainsi, la Haute Cour n'a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 et les réf. citées ; TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016).

Quand bien même l'ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d'espèce, un certain schématisme s'impose, notamment afin d'éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s'agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l'ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d'un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d'un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 et 4 m2, si l'une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d'au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d'accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d'hygiène de base, etc.). Il se justifie d'opérer une réduction plus importante, soit d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l'illicéité est constatée au regard d'une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l'une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d'un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l'illicéité de la détention est constatée en raison d'une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S'agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction.

Pour tenir compte de la pénibilité accrue d'une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l'Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d'opérer une réduction d'un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu'il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l'accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les réf. citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2).

7.3 Dans le cas présent, l’appelant a d’abord été détenu pendant 18 jours à la zone carcérale de la Blécherette, ce qui justifie une réduction de 8 jours de détention conformément au chiffre IV du dispositif du jugement de première instance, qui n’est pas contesté.

Par ordonnance du 5 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention de B.________ du 24 octobre 2018 au jour de sa décision, soit durant 387 jours, à la prison du Bois-Mermet étaient illicites. Il ressort de cette ordonnance – ainsi que du rapport de la direction de la prison requis et produit dans le cadre de la procédure d’appel (P. 194) – que dans la première cellule occupée (n° 235), l'appelant a disposé d'une surface individuelle nette de 3,74 m2 et, dans la seconde (n° 259), de 3,93 m2. Dans ces deux cellules, les sanitaires n'étaient en outre séparés du reste de la pièce que par un rideau ignifuge et les températures étaient trop basses en hiver et trop élevées en été. Avant qu'il ne débute une activité à l’atelier intendance le 17 janvier 2019, l’intéressé était par ailleurs confiné en cellule durant environ 23 heures par jour.

Il résulte de ce qui précède que durant la période considérée, l'appelant a toujours bénéficié d'une surface individuelle comprise entre 3 et 4 m2 tandis que plusieurs circonstances aggravantes étaient réalisées. Cette situation justifie une réduction d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, soit un total de 97 jours, pour la période antérieure au jugement de première instance.

L’appelant occupe la cellule n° 259 depuis le 14 janvier 2019 et n’en a pas changé depuis lors (cf. P. 194). Il convient donc de constater que, pour la période du jugement de première instance à ce jour, il a encore subi 181 jours de détention dans des conditions illicites similaires. En conséquence, il se justifie de réduire de 46 jours supplémentaires la peine prononcée, selon le même ratio.

Le moyen de l’appelant doit être admis dans cette mesure.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP).

En définitive, l’appel de B.________ doit être très partiellement admis, le jugement querellé étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint du Ministère public doit pour sa part être rejeté.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 4'220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 3'376 fr., à la charge de B.________ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant obtenant partiellement gain de cause sur la question des conditions de détention, il a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en lien avec cette question, qu’il convient d’arrêter à 1'318 fr. 25, correspondant à 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), par 1'200 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25.

La part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de B.________ sera compensée avec l’indemnité allouée (art. 442 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let. b à d et g et al. 1 let. a et b LStup, 115 al. 1 let. a et b LEI, 231, 398 ss, 422 ss et 431 CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est très partiellement admis.

II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.

III. Le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère B.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent qualifié ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

III. condamne B.________ à 13 (treize) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 534 (cinq cent trente-quatre) jours de détention avant jugement ;

IV. constate que B.________ a subi 16 (seize) jours de détention au Centre de gendarmerie mobile, à Lausanne, dans des conditions de détention provisoire illicites, et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. constate que B.________ a subi 387 (trois cent huitante-sept) jours de détention au Bois-Mermet dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 97 (nonante-sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

VI. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

VII. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;

VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants saisis et séquestrés sous fiches no 23354, 23355, 23356 et 23387 ;

IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat en vue de leur destruction des objets et de la drogue saisis et séquestrés sous fiches no 23764, 23767, 24716 et S.18.004462 ;

X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de 7 CD, répertoriés à ce titre sous fiches no 22672, 22673, 22826, 22827, 22950, 24190, 24595, et d’un DVD répertorié à ce titre sous fiche no 24324 ;

XI. met à la charge de B.________ les frais de procédure par 96'385 fr. 50 et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Rachid Hussein, par 21'683 fr. 25, TTC, sous déduction de 8'000 fr. d’ores et déjà perçus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Il est constaté que, depuis le jugement de première instance et jusqu’à ce jour, B.________ a subi 181 (cent huitante et un) jours de détention au Bois-Mermet dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 46 (quarante-six) jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral.

VI. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.

VII. Les frais d'appel, par 4'220 fr. (quatre mille deux cent vingt francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 3'376 fr. (trois mille trois cent septante-six francs), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. Une indemnité de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel.

IX. La part des frais d’appel mise à la charge de B.________ est compensée avec l’indemnité fixée au chiffre VIII ci-dessus, le solde dû par ce dernier étant de 2'057 fr. 75 (deux mille cinquante-sept francs et septante-cinq centimes).

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mes Baptiste Viredaz et Arnaud Thièry, avocats (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Ministère public de la Confédération,

Secrétariat d’Etat aux migrations,

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 3 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 305bis CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 227 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP
  • art. 442 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LEI

  • art. 115 LEI

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

StGB

  • § 15 StGB

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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