TRIBUNAL CANTONAL
171
PE18.014959-MOP/MTK
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 20 avril 2020
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ des chefs de prévention de tentative d’extorsion et chantage et de violation de domicile (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte, d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a subordonné le maintien du sursis au respect par l’intéressé de l’interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de A., de son lieu de domicile ou de son lieu de travail, à l’interdiction de prendre contact avec ce dernier ou ses proches de quelque manière que ce soit (messagerie, courriel ou réseaux sociaux notamment) et à l’interdiction d’évoquer le prénommé de manière directe ou indirecte sur les réseaux sociaux ou tout autre site internet (V), a alloué à A. une indemnité de 8'000 fr. au titre de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ainsi que de 3'000 fr. à titre de tort moral, ces indemnités étant mises à la charge de N.________ et s’entendant valeur échue (VI), et a statué sur le sort des objets séquestrés et sur les frais de procédure (VII à X).
B. Par annonce du 23 décembre 2019, puis déclaration du 6 février 2020, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la modification de la règle de conduite assortissant le sursis qui lui a été accordé en ce sens que le rayon du périmètre d’interdiction soit réduit de 200 à 25 mètres et que cette interdiction soit assortie d’une réserve en matière de nécessité médicale, ses autres modalités étant maintenues. Il a également conclu à ce que les frais de première instance mis à sa charge soient réduits d’un tiers. A l’appui de sa déclaration d’appel, il a produit un plan partiel du centre de [...] avec une représentation de divers périmètres concentriques.
Par lettre du 9 mars 2020, le Président de l’autorité de céans a indiqué que, dans la mesure où l’appel était limité à une règle de conduite et aux frais, celui-ci ne concernait plus le plaignant, qui n’avait pas fait appel joint, et que la conclusion relative aux frais relevait de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). En outre, il a imparti un délai aux parties pour indiquer si elles acceptaient une procédure écrite pour l’entier de la cause en application de l’art. 406 al. 2 CPP.
Le 10 mars 2020, le Ministère public a consenti à ce que l’appel de N.________ soit traité en procédure écrite.
Par courrier du 12 mars 2020, A.________ ne s’est pas opposé à ce que la procédure écrite soit appliquée à l’entier de la cause.
Par lettre du même jour, N.________ a sans autre accepté que l’entier de la cause fasse l’objet d’une procédure écrite.
Le 18 mars 2020, le défenseur d’office de N.________ a produit sa liste d’opérations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant du Portugal, N.________ est né le [...] à [...], au Portugal. Il y a suivi sa scolarité jusqu’à la première année d’université, puis a arrêté ses études et a commencé à travailler dans différents domaines, en particulier dans la construction, sans toutefois suivre de formation. La famille du prévenu, composée de ses parents, ses trois sœurs et son frère, vit au Portugal.
N.________ est arrivé seul en Suisse en septembre 2014 et a travaillé, durant trois ans, de nuit, dans une boulangerie, à [...]. En décembre 2016, il a fait la connaissance de A.. Le 11 janvier 2017, ce dernier est venu le rencontrer à [...]. En avril 2017, le contrat de travail de N. a pris fin et A.________ a proposé à celui-ci d’emménager dans son appartement, à [...]. Le prévenu s’est alors installé à fin mai-début juin 2017 chez A.. Il a rapidement obtenu un emploi à 100% en qualité d’aide de cuisine au Bar-Restaurant [...], à [...], mais a, par la suite, été licencié en raison de nombreuses absences, lesquelles seraient liées à des troubles psychiques. A partir de décembre 2017, la relation entre N. et A.________ s’est péjorée et leur rupture est intervenue en février 2018. A partir du 1er novembre 2018, N.________ a connu une période de chômage. Sa mère lui a alors accordé un prêt, remboursable, afin de le soutenir financièrement dans l’attente des indemnités de chômage. Le prévenu a effectué des démarches afin de retrouver un emploi, ce qui a présenté des difficultés puisqu’il ne parle, ni ne lit couramment la langue française.
Depuis juin 2019, N.________ est employé en qualité de plâtrier dans une entreprise de construction. Il travaille à 100% pour un salaire mensuel de 4'500 fr. brut. Il fait l’objet de poursuites, notamment pour des primes d’assurance-maladie impayées, occasionnant une retenue sur son salaire. Déduction faite de ces retenues, il vit avec un salaire net d’environ 2'000 francs. Il vit seul dans un appartement dont le loyer mensuel ascende à 900 francs. Il est au bénéfice d’un permis B.
A son initiative, N.________ a été suivi par une psychologue, la première fois entre le 31 octobre 2017 et le 13 décembre 2017 et la seconde entre le 21 septembre 2018 et le 5 février 2019. De son plein gré, il a en outre été hospitalisé durant trois semaines à l’Hôpital de [...]. Devant l’autorité de première instance, il a déclaré avoir recommencé un suivi auprès de sa psychologue et avoir repris une médication, soit des anxiolytiques.
Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte pas d’inscription. 2. 2.1 Préambule
A.________ et N.________ ont débuté une relation amoureuse en janvier 2017 après avoir fait connaissance via un site de rencontre le mois précédent. Ils ont fait ménage commun dès avril 2017 et ce jusqu’à leur rupture en février 2018. N’acceptant vraisemblablement pas la séparation et reprochant à A.________ de nombreuses infidélités, N.________ a quotidiennement harcelé son ex-compagnon par des appels téléphoniques jusqu’à ce que A.________ soit contraint de changer de numéro de téléphone. Le 24 février 2018, A.________ a déposé une première plainte pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Il l’a toutefois retirée le 26 février 2018, suite à l’acceptation de N.________ de se faire aider par des professionnels de la santé. La procédure a, dès lors, été classée (PE18.004498-MOP).
N.________ ne s’est toutefois pas abstenu de contacter la partie plaignante et s’est livré à des actes de persécution de nature obsessionnelle (« stalking »). Il a ainsi continué à harceler A.________ par le biais de courriels et via les réseaux sociaux créant au besoin de nouvelles adresses e-mails, ainsi que des nouvelles identités au fur et à mesure que A.________ bloquait celles utilisées jusqu’alors. Par son comportement, N.________ a importuné quotidiennement A.________, le restreignant de la sorte dans sa liberté d’action, afin de le convaincre de reprendre leur relation, de l’empêcher de côtoyer d’autres personnes et d’exercer un contrôle sur son emploi du temps. Dans ce contexte, les événements suivants sont à relever :
2.2 Les faits
le 6 mai 2018 à 23h46 : « I hope you have a fucking life. shit life with a lot of desire. and die alone like a dog » ;
le 7 mai 2018 à 19h24 : « I hope you die soon » ;
le 14 juin 2018 : « you is a slut. Dick lover » ;
le 26 juillet 2018 à 15h39 : « Dont said nothing. I hope you die ».
le 6 juillet 2018 à 14h06 : « Leave [...]. I will wait for you in your work » ;
15 juillet 2018 à 19h53 : « I see what you make. I’m not stupid. In anather in front of your house. I see the game you make ».
2.2.2 A [...], au [...], durant le mois de mai 2018, N.________ s'est rendu au domicile de A.. Il a commencé à fouiller les lieux en hurlant que A. le trompait avec d’autres hommes et lui disant qu’il était « sale » et le traitant de « pute ».
2.2.3 A [...], au chemin de [...], le 25 juillet 2018, vers minuit, N.________ s’est posté au bas de l’immeuble de A.________ et a lancé des cailloux, des branches, ses clés ainsi que son téléphone portable contre la vitre du salon du dernier nommé, qui a dû recourir aux services de la police pour le faire partir. Malgré l’intervention des forces de l’ordre, N.________ est revenu au domicile de A.________ à 3h00 du matin et a tambouriné à sa porte jusqu’au retour des policiers. Dès 4h00, le prévenu a adressé de nombreux courriels à A.________, lui demandant notamment de l’appeler.
2.2.4 Le 27 juillet 2018, N.________ a tenté de contacter A.________ en lui envoyant des invitations à des conversations en ligne en utilisant la fausse identité de [...]. Comme A.________ n’a pas répondu à ces invitations, le prévenu a tenté alors de contacter directement les parents du prénommé.
Les 30 juillet et 21 août 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rendu deux ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles interdisant à N.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A., ainsi que de l’approcher à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. En dépit de ces ordonnances, N. a persisté à importuner A.________ par l’envoi incessant de courriels et de messages via les réseaux sociaux et en se rendant à son domicile.
2.2.5 Entre le 31 juillet 2018 et le 15 septembre 2018, N.________ a contacté A.________ en lui adressant de nombreux courriels et des messages via le site [...], sous l’identifiant [...], et sur Facebook sous le nom de « [...] » ou « [...] ».
Par son comportement, N.________ a violé l’interdiction qui lui a été faite de prendre contact avec A.________ dans les ordonnances rendues les 30 juillet 2018 et 21 août 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
2.2.6 Le 22 août 2018, N.________ a posé un ultimatum à A.________ en lui adressant un courriel dans lequel il le menaçait, s’il ne lui répondait pas avant minuit, de dénoncer à sa cheffe le fait que lorsqu’il était au travail, il se rendait sur des réseaux sociaux et ne travaillait pas. N’ayant pas de réponse, N.________ lui a alors adressé plusieurs courriels. N’ayant toujours pas réponse, N.________ s’est rendu au domicile de A., à [...], le 23 août 2018, à 10h55, muni d’un couteau à steak de 20 cm, et a frappé à sa porte en lui disant agressivement qu’ils devaient parler, la lame du couteau plaquée contre sa propre gorge. Voyant la police arriver, le prévenu s’est planté le couteau à deux reprises dans le torse et a dû être hospitalisé. Le lendemain, il a encore adressé plusieurs courriels à A., au contenu injurieux. Le 24 août 2018, à 23h37, il a écrit : « The guy you fuck in the morning is. I thing I are you helping like a bitch like you are ». Il a renvoyé ce même contenu à 23h42, en ajoutant : « You cream like bitch and prepared coffee for him. Shower and sex ». Le 25 août 2018, à 17h58, il a adressé un courriel au même contenu, en ajoutant deux photographies, l’une de lui sortant de l’hôpital et l’autre de ses habits déchirés et tachés de sang en indiquant comme objet : « Look what you make. Isnt not enough for kill dan. Now you want make the same with me ». Il lui a encore écrit de très nombreux messages l’insultant et lui demandant de le contacter. Il a également écrit plusieurs messages à la sœur de A.________, le 25 août 2018, dès 17h39, afin de lui dire que son frère avait essayé de le tuer et lui a envoyé des photographies de ses habits tachés de sang et de ses blessures pansées.
Par son comportement, le prévenu a contrevenu à l’interdiction qui lui a été faite de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A.________, par les ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles rendues respectivement les 30 juillet 2018 et 21 août 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
2.2.7 A [...], le 13 septembre 2018, N.________ s’est, en dépit des prononcés du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne des 30 juillet et 21 août 2018 qui lui interdisait de prendre contact de quelque manière que ce soit avec A., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, rendu devant le [...], soit au lieu de travail de A., s’est pris en photographie à cet endroit en mettant en évidence le collier que le prénommé lui avait offert et a posté cette photographie sur les réseaux sociaux.
En raison de cette persécution, A., constamment sur ses gardes et effrayé, a dû modifier ses habitudes, en renonçant, par exemple, en grande partie à sa vie sociale de peur de croiser N. dans la rue. A.________ a développé de grandes inquiétudes, lesquelles l’ont empêché également de trouver le sommeil et l’ont conduit à entamer un traitement médicamenteux.
2.2.8 A.________ a déposé plainte les 27 juillet, 23 et 27 août 2018.
2.3 A [...], entre le mois de juin et août 2018, N.________ a quotidiennement consommé de la cocaïne.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
1.2 Vu l’accord des parties et dans la mesure où une partie de l’appel porte sur les frais de procédure, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d et 406 al. 2 CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L’appelant, qui relève qu’il n’est plus entré en contact avec le plaignant depuis de nombreux mois et qu’il n’a aucune intention de le faire, ne s’oppose pas, sur le principe, à la règle de conduite assortissant le sursis qui lui a été accordé. Il fait cependant valoir que son étendue serait excessive et qu’elle devrait être corrigée à plusieurs titres. En bref, il souhaite que le rayon du périmètre d’interdiction de s’approcher du plaignant, de la rue du domicile de celui-ci ou encore de son lieu de travail soit ramené de 200 à 25 mètres.
3.1 3.1.1 Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles (cf. ATF 92 IV 170 ; TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1).
L’art. 94 CP prévoit que les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicule à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 et les arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a, concernant l'art. 38 ch. 3 aCP ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1).
3.1.2 Selon l’art. 28b al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3).
3.2 Au chiffre V de son dispositif, le premier juge a libellé la règle de conduite litigieuse de la manière suivante : « subordonne le maintien du sursis au respect par N.________ de l’interdiction de s’approcher à moins de 200 (deux cents) mètres de [...], de son lieu de domicile ou de son lieu de travail, à l’interdiction de prendre contact avec [...] ou de ses proches de quelque manière que ce soit (messagerie, courriel ou réseaux sociaux notamment) et à l’interdiction pour N.________ d’évoquer [...] de manière directe ou indirecte sur les réseaux sociaux ou tout autre site internet ».
Dans ses considérants, le tribunal a relevé que l’intensité et la durée du harcèlement psychologique réalisant l’infraction de contrainte sous forme de stalking étaient hors du commun et que le plaignant craignait encore aujourd’hui de croiser le prévenu (jgt, pp. 29-30). Il a fait état d’un pronostic incertain et a repris le même rayon de protection dans l’énonciation de la règle de conduite que celui prévu dans les deux interdictions civiles successives des 30 juillet et 21 août 2018 (P. 23 et P. 24) – transgressées à deux reprises par le prévenu –, sans préciser la mesure discutée en mètres, mais en indiquant, notamment dans son dispositif, que le rayon en question devait se mesurer par rapport à l’emplacement de la personne du plaignant, de son domicile et de son lieu de travail.
3.3 En premier lieu, l’appelant soutient que le rayon d’interdiction de 200 mètres autour des points définis par l’autorité, à savoir le domicile et le lieu de travail du plaignant, est trop important. Il fait valoir que les protagonistes habitent et travaillent tous deux au centre-ville de [...], de sorte qu’il sera nécessairement amener à transgresser cette interdiction dans sa vie quotidienne, sans qu’il faille y voir une volonté de nuire de sa part.
Dans la pratique, le rayon minimal d’interdiction est usuellement de 200 mètres. Cette distance garantit à la victime que le harceleur ne lui impose pas sa présence en procédant à des confrontations abusives, en se rendant visible d’elle, en la soumettant à une filature ou à une surveillance, ou en se faisant entendre d’elle. Dans le cadre des prononcés civils des 30 juillet et 21 août 2018, rendus dans cette cause en application de l’art. 28b CC, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé une interdiction de périmètre d’une distance identique. Or, d’une part, à l’époque, l’appelant ne l’avait pas contestée. D’autre part, il n’a pas prétendu qu’une telle distance avait porté une atteinte excessive à sa liberté personnelle ou gêné son suivi médical durant la période d’août à fin novembre 2019, période durant laquelle cette interdiction civile a été en vigueur, étant précisé que, par la suite, il a été averti de la possibilité d’une mise en détention s’il persévérait dans son harcèlement. Par ailleurs, le rayon dérisoire de 25 mètres d’éloignement proposé par l’appelant n’exclut nullement des confrontations à distance et s’avère manifestement insuffisant pour assurer la protection et la tranquillité de la victime persécutée. Celle-ci éprouvait d’ailleurs toujours, il y a peu, des peurs et des angoisses. Ainsi, force est d’admettre que l’interdiction de périmètre proposée par l’appelant est inefficace et que seul un éloignement de 200 mètres permettra en l’occurrence de protéger efficacement les intérêts de la victime, cette protection devant donc l’emporter sur l’atteinte à la liberté du condamné.
On ne saurait en outre suivre l’appelant lorsqu’il affirme que les périmètres d’interdiction seraient impraticables ou excessifs en raison de la concentration de ceux-ci au centre-ville de [...] (domicile de l’appelant sis rue [...] ; domicile du plaignant sis ch. de [...] ; lieu de travail du plaignant au [...]). En effet, le contexte géographique concerné n’a pas débouché sur un constat d’impossibilité s’agissant des mesures d’éloignement ordonnées par le juge civil et les parties n’ont pas davantage signalé de confrontations dues au hasard depuis fin novembre 2018. Le lieu de travail du plaignant n’est quant à lui pas l’entier du vaste [...], mais uniquement les bâtiments ou les sections des bâtiments où il travaille et leur accès (P. 64). Enfin, les centres de périmètres sont susceptibles de changer au gré des modifications des domiciles et des lieux d’activité.
En définitive, le grief de l’appelant est infondé.
3.4 En deuxième lieu, l’appelant estime que l’interdiction de périmètre autour du plaignant lui-même serait totalement impraticable. Il explique que si ce dernier devait par exemple se trouver à la station de métro du [...] ou à la gare, lui-même ne pourrait pas fréquenter des espaces publics aux alentours.
Telle qu’elle est libellée dans le dispositif, la règle de conduite consiste en une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres d’une personne déterminée, en l’occurrence le plaignant. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, cette règle vise évidemment un rapprochement volontaire au-delà de la limite ou un non-éloignement volontaire en deçà de la limite. L’action de s’approcher implique donc pour l’auteur de connaître l’emplacement de la victime ou à tout le moins de se douter de celui-ci. Dans cette acception, l’interdiction de périmètre autour de la victime est tout à fait praticable.
3.5 En troisième lieu, l’appelant soutient qu’il est atteint du VIH et qu’il doit pouvoir se rendre au [...] pour accéder à des soins, donc à proximité ou au lieu de travail du plaignant.
Toutefois, comme cela a été indiqué ci-dessus, le lieu de travail de la victime n’est pas le [...] dans son entier, mais seuls deux bâtiments ou parties de bâtiments, qui sont d’ailleurs affectés à la recherche et dans lesquels aucun soin n’est prodigué (P. 64). De plus, il va de soi que des situations d’état de nécessité primeraient sur le respect de l’interdiction et seraient pris en compte dans l’examen d’une éventuelle révocation du sursis pour violation de la règle de conduite (art. 46 al. 4 CP).
Le grief doit être rejeté.
3.6 L’appelant demande encore une modification de la formulation générale du chiffre V du dispositif, pour le motif que le maintien du sursis ne serait pas à proprement parler subordonné au respect des règles de conduite, mais que la violation de celle-ci donne lieu à la procédure spécifique prévue par les art. 46 al. 4 et 95 CP. Il entend modifier le chiffre V du dispositif de la manière suivante : « érige en règle de conduite pour la durée du sursis le respect (…) ».
En l’espèce, le chiffre du dispositif critiqué par l’appelant ne contraint évidemment pas le juge de l’échec de la mise à l’épreuve à révoquer le sursis en cas de non-respect de la règle de conduite. D’une part, l’art. 46 al. 4 CP, qui renvoie à l’art. 95 al. 3 à 5 CP, et s’apparente donc à l’art. 46 al. 2 CP, impose au juge concerné, comme le mentionne l’intéressé, de suivre une procédure spécifique en cas de non-respect d’une règle de conduite et ne permet qu’en dernier recours, et en cas de crainte d’une récidive, la révocation du sursis. D’autre part, le juge qui accorde un sursis a l’obligation d’en expliquer la portée et les conséquences au condamné (art. 44 al. 3 CP), afin qu’il ne comprenne pas le prononcé d’une peine avec sursis comme une absence de punition et qu’il réalise quelle est la conduite qui est attendue de lui (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 44 CP). La formulation figurant au chiffre V du dispositif a en l’occurrence l’avantage d’être parfaitement claire et d’informer sans équivoque le condamné que le maintien du sursis dépend de la conduite imposée et qu’en cas de transgression de la règle de conduite, il s’expose à subir la peine qui a été prononcée contre lui.
En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le chiffre V du dispositif dans le sens requis par l’appelant.
L’appelant relève qu’il a été libéré de quatre cas figurant dans l’acte d’accusation (cas n° 1, 3, 4 et 5 selon la numérotation du premier juge), qu’il bénéfice donc d’un acquittement partiel et que cela doit être pris en compte dans le cadre de la répartition des frais. Il demande donc à être libéré du paiement d’un tiers des frais de procédure.
4.1 4.1.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et l’arrêt cité). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et la référence citée). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
4.1.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Le fait de violer diverses normes juridiques en matière de sociétés anonymes constitue un comportement illicite (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP et l’arrêt cité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
4.2 En l’espèce, les acquittements partiels dont se prévaut l’appelant justifieraient certes, en principe, un allégement proportionnel des frais mis à sa charge. Cependant, il faut encore examiner si les comportements adoptés par l’intéressé dans ces cas – qui sont repris de la plainte pénale du 27 juillet 2018 (P. 4/1) – relèvent de fautes civiles, plus précisément d’atteintes illicites à la personnalité du plaignant (art. 28 CC), respectivement s’ils s’inscrivent dans un harcèlement civil illicite.
Les quatre cas concernés se situent après la rupture des parties, signifiée par le plaignant en janvier 2018, et le retrait par celui-ci d’une première plainte pénale du 24 février 2018 en raison de promesses d’amendement et de soins.
S’agissant du cas n° 1, l’appelant a admis avoir empêché le plaignant de quitter son logement dans un contexte de dispute et d’en avoir fermé et maintenu la porte à cette fin (jgt, p. 5). Ce comportement relève d’une atteinte illicite à la liberté de mouvement. Il a en outre provoqué l’ouverture de la procédure pénale, dès lors qu’il en est fait état dans la plainte précitée (P. 4/1, p. 3). En application de l’art. 426 al. 2 CPP, la condamnation aux frais de l’appelant pour ce cas est donc justifiée.
S’agissant du cas n° 3, l’appelant a admis que le plaignant lui avait enjoint de quitter son appartement où il faisait une scène et injuriait son ex-partenaire, mais qu’il avait attendu de réunir toutes ses affaires pour sortir (jgt, p. 6). Or, ne pas obtempérer et s’en aller aussitôt après l’injonction du détenteur du logement, mais s’incruster sous le prétexte de prendre ses affaires dans le logement de l’ayant droit constitue un trouble illicite de la possession au sens des art. 926 ss CC. En outre, le plaignant ayant déclaré dans sa plainte que son ex-compagnon était entré dans son appartement sans son consentement et refusait de le quitter, qu’il y était demeuré malgré le fait qu’il lui a demandé de partir à maintes reprises et qu’il refusait de le quitter (P. 4/1, p. 4), la faute civile de l’appelant a manifestement provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Ainsi, la condamnation de l’intéressé aux frais pour ce cas ne prête pas le flanc à la critique.
S’agissant du cas n° 4, l’appelant a admis qu’il était allé réclamer la restitution de 1'000 fr. au plaignant à proximité du bâtiment du [...] où ce dernier travaillait (jgt, pp. 6 et 26). A cet égard, dans sa plainte, A.________ a précisé que N.________ s’était éloigné, mais était resté sur les lieux pendant une heure, se cachant dans les arbres et lui hurlant de loin, lorsqu’il fumait une cigarette : « give me my fucking money ! » (P. 4/1, p. 4). Ce comportement, qui n’a pas été démenti par le prévenu, consiste à faire du scandale et à harceler quelqu’un en le compromettant sur son lieu de travail ou dans l’espace public avoisinant. Il s’agit donc manifestement d’une atteinte illicite à la personnalité de la victime et justifie, dans la mesure où il a provoqué le dépôt de la plainte précitée, la condamnation du prévenu aux frais de procédure.
S’agissant du cas n° 5, l’appelant a admis avoir exigé sarcastiquement une somme de 30'000 fr. du plaignant (jgt, p. 6) et donc que cette demande n’avait aucun fondement légitime. A ce sujet, le plaignant a écrit dans sa plainte qu’il lui avait hurlé de le laisser tranquille et que le prévenu lui avait dit qu’il le ferait en échange de la somme de 30'000 fr. (P. 4/1, p. 5). En l’occurrence, si toute tentative d’extorsion a bel et bien été écartée, il n’en demeure pas moins que le fait d’exiger autant d’argent, sans motif, dans un contexte d’affrontement et sans s’assurer que l’interlocuteur comprend effectivement qu’il s’agit en réalité de sarcasme, revient à risquer de convaincre l’autre qu’il fait l’objet de prétentions financières abusives, voire pénales. Ainsi, un acte illicite, sous la forme de prétentions frauduleuses, pouvant être commis par négligence ou imprudence (cf. art. 41 al. 1 CO), une faute civile doit également être constatée pour ce cas, en raison de la légèreté dont a fait preuve le prévenu. Les faits ayant été dénoncés dans la plainte initiale, le comporte-ment de N.________ a donc également provoqué l’ouverture de la procédure pénale.
En définitive, pour les motifs qui précèdent, la condamnation du prévenu à l’entier des frais de procédure de première instance doit être confirmée.
En conclusion, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Selon la liste d’opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 763 fr. 55, débours et TVA compris, sera allouée à celle-ci pour son mandat de défenseur d’office de N.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'963 fr. 55, constitués de l’émolument de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 763 fr. 55, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1CPP).
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 44 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère N.________ des chefs de prévention de tentative d’extorsion et chantage et de violation de domicile ;
II. constate que N.________ s’est rendu coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte, d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 (trois) jours ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixe à N.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V. subordonne le maintien du sursis au respect par N.________ de l’interdiction de s’approcher à moins de 200 (deux cents) mètres de [...], de son lieu de domicile ou de son lieu de travail, à l’interdiction de prendre contact avec [...] ou ses proches de quelque manière que ce soit (messagerie, courriel ou réseaux sociaux notamment) et à l’interdiction pour N.________ d’évoquer [...] de manière directe ou indirecte sur les réseaux sociaux ou tout autre site internet ;
VI. alloue à [...] une indemnité de 8'000 fr. (huit mille francs) au titre de l’art. 433 CPP, ainsi que 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, ces indemnités étant mises à la charge de N.________ et s’entendant valeur échue ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction d’un couteau (scellé), d’une veste et d’un t-shirt saisis et séquestrés sous fiche no 25693 ;
VIII. arrête l’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de N.________, à 8'820 fr. 60, TVA et débours compris ;
IX. met l’entier des frais de la cause, arrêté à 14'853 fr. 60, à la charge de N.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, arrêtée au chiffre VIII ci-dessus ;
X. dit que N.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité d’office mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation économique le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 763 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.
IV. Les frais d'appel, par 2'963 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de N.________.
V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :