TRIBUNAL CANTONAL
104
PE17.005940/PBR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 mars 2020
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Etienne Monnier, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que P.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 10 mois, sous déduction de 481 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 décembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais (II), a constaté qu’il a subi 193 jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 65 jours soient déduits de la peine selon chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien en détention de P.________ à titre de mesure de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de P.________ pour une durée de 10 ans (V), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VI), ainsi que sur les frais et indemnités (VII et VIII).
B. a) Par annonce du 9 décembre 2019, puis déclaration motivée du 31 décembre suivant, le Ministère public cantonal Strada a interjeté un appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il porte sur « la problématique de la réduction de la peine infligée à P.________ suite à son incarcération au sein de la prison du Bois-Mermet » et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour complément d’instruction sur ce point et nouveau jugement.
b) Par annonce du 12 décembre 2019 et déclaration motivée du 7 janvier 2020, P.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant en substance principalement, sous suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent, qu’il est constaté qu’il a subi 229 jours de détention dans des conditions illicites, qu’il est condamné à une peine compatible avec le sursis et qu’il est remis en liberté immédiatement. Subsidiairement, il a conclu à une réduction de peine dans la mesure que justice dira et, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Le 15 janvier 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par courrier du 29 janvier 2020, P.________ en a fait de même.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le [...] 1982 à [...] en Albanie, pays dont il est ressortissant, P.________ (alias C.J., né le [...] 1982, S., né le [...] 1985, D.J., né le [...] 1982, E., né le [...] 1985, N., né le [...] 1985, M., né le [...] 1984 et M.________, né le [...] 1985), vivait au moment de son interpellation à Annemasse, en France, où il travaillait, selon ses dires, dans les domaines du carrelage et de la peinture. Il est marié depuis le mois d’avril 2018 à une ressortissante française au bénéfice de l’aide sociale. Le couple n’a pas d’enfant.
1.2 Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte les inscriptions suivantes :
17 décembre 2009, Cour de cassation pénale, Lausanne : peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 399 jours de détention préventive, pour faux dans les certificats, blanchiment d’argent, crime contre la LStup, contravention à la LStup, séjour illégal, libération conditionnelle le 23 mai 2012, révoquée le 3 juin 2014 ;
26 mai 2011, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour pour lésions corporelles simples ;
11 juin 2013, Ministère public du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 4 mois pour agression ;
3 juin 2014, Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer : peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 252 jours de détention préventive, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine d’ensemble avec le jugement du 17 décembre 2009 de la Cour de cassation pénale de Lausanne, libération conditionnelle le 2 juillet 2015, avertissement le 8 juin 2016 ;
8 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;
12 décembre 2017, Ministère public du canton du Valais : peine privative de liberté de 60 jours pour entrée illégale.
1.3 Interpellé le 8 août 2018, P.________ a tout d’abord été détenu provisoirement à la prison centrale de Fribourg, avant d’être transféré, le 10 août suivant, à la prison des Iles à Sion puis, le 11 février 2019, à la prison de la Croisée à Orbe. Depuis le 24 mai 2019, il est détenu à la prison du Bois-Mermet à Lausanne, d’abord provisoirement puis, depuis le 3 septembre 2019, à titre de sûreté.
2.1 A Lausanne notamment, à tout le moins entre la fin de l’année 2016 et le 8 août 2018, date de son interpellation, P., avec l’aide de A.J. et d’B.J., s’est adonné à un important trafic d’héroïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques actives et rétroactives, des données contenues dans les téléphones portables utilisés par le prévenu, ainsi que de la drogue saisie, il a été établi que P. a vendu entre 1'170 et 1'175 grammes bruts d’héroïne à divers clients, pour un chiffre d’affaires compris entre 21'260 fr. et 21'380 fr., et qu’il a voulu encore vendre 177.6 grammes bruts, soit 164.1 grammes nets retrouvés en possession de l’un de ses comparses. P.________ a agi par lui-même, ainsi que par l’intermédiaire de A.J.________ et d’B.J.________, qui œuvraient comme livreurs.
En préambule, il convient d’indiquer que la perquisition effectuée dans l’appartement où logeait clandestinement A.J., que lui avait fourni P., chez Q., a mené à la découverte de 121.2 grammes bruts d’héroïne, qui étaient destinés à la vente. En outre, l’interpellation de A.J. a permis de saisir sur celui-ci 56.4 grammes bruts d’héroïne, qui étaient également destinés à la vente, pour le compte du prévenu.
Le taux de pureté moyenne de l’héroïne pour les années 2016 à 2018 étant de 15 % pour des quantités de 1 à 10 grammes, P.________ a ainsi vendu une quantité totale pure de 175.5 à 176.25 grammes d’héroïne. L’analyse de l’héroïne saisie dans le logement de A.J.________ et sur celui-ci a pour sa part révélé des taux de pureté moyenne de 10.7 % et de 12.9 %, représentant une quantité totale pure de 18.7 grammes, destinés à la vente.
Les faits retenus sont détaillés aux considérants 2.1.1 à 2.1.7 ci-dessous.
2.1.1 Entre le mois de novembre 2016 et le mois de septembre 2017, P.________ a vendu, parfois par l’intermédiaire de A.J.________ et d’B.J., entre 85 et 90 grammes bruts d’héroïne, pour un montant situé entre 2'040 fr. et 2'160 fr., à R..
2.1.2 Entre le 2 novembre 2016 et le 30 décembre 2016, puis entre le 29 septembre 2017 et le 21 décembre 2017, P.________ a vendu, parfois par l’intermédiaire de A.J.________ et d’B.J., 140 grammes bruts d’héroïne, pour la somme de 3'360 fr., à V..
2.1.3 Entre le 24 juillet 2017 et le 26 décembre 2017, P.________ a vendu, par l’intermédiaire de A.J.________ et d’B.J., 100 grammes bruts d’héroïne, pour un montant de 2'400 fr., à C..
2.1.4 Entre le 26 juillet 2017 et le 26 septembre 2017, P.________ a vendu, parfois par l’intermédiaire d’B.J., 20 grammes bruts d’héroïne, pour un montant de 480 fr., à Z..
2.1.5 Entre le 28 juillet 2017 et le 31 octobre 2017, P.________ a vendu, par l’intermédiaire de A.J.________ et d’B.J., 60 grammes bruts d’héroïne, pour la somme de 1'440 fr., à O..
2.1.6 Entre les mois de mars et de juillet 2018, P.________ a vendu, par l’intermédiaire de A.J.________ et d’B.J., 65 grammes bruts d’héroïne, pour un montant de 1'540 fr., à H..
2.1.7 Entre le mois de juin 2018 et le 2 août 2018, P.________ a vendu 700 grammes bruts d’héroïne, pour la somme de 10'000 fr. – 200 grammes ayant été remis à crédit –, à L.________.
Le 8 août 2018, P.________ a été interpellé dans la forêt située à côté du camping de [...], au [...], alors qu’il se rendait à un nouveau rendez-vous avec L.________. A proximité, il a été retrouvé un bocal vide ayant contenu de l’héroïne.
2.2 Entre le 3 juin 2017 et le 9 septembre 2017, P.________ a envoyé ou fait envoyer à l’étranger un montant total de 3'168 fr. 98 provenant de son trafic d’héroïne, entravant ainsi l’identification de l’origine de cet argent.
2.2.1 Le 3 juin 2017, P.________ a envoyé un montant de 568 fr. 98 depuis la Suisse à A.J.________ en Albanie, argent provenant de son trafic d’héroïne.
2.2.2 Le 26 juin 2017, le prévenu s’est fait envoyer par Q., au nom de C.J., 1'300 fr. qui provenaient de son trafic d’héroïne.
2.2.3 Le 9 septembre 2017, le prévenu s’est fait envoyer par Q.________ au nom de C.J.________, la somme de 1'300 fr. provenant de son trafic d’héroïne.
2.3
2.3.1 A tout le moins entre la fin de l’année 2016 et le 8 août 2018, date de son interpellation, P.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour, qu’il faisait en outre l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse qui lui avait été valablement notifiée et qu’il avait été renvoyé de ce pays.
2.3.2 En 2016, puis entre les mois de mars et de juillet 2017, P.________ a occasionnellement travaillé comme ouvrier sur des chantiers, percevant un montant situé entre 80 fr. et 100 fr. par jour, soit une somme totale comprise entre 2'000 fr. et 5'000 fr., alors qu’il n’était au bénéfice d’aucun permis de travail.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de P.________ sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).
I. Appel de P.________
3.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant fait valoir, contrairement à ce qui figurerait dans le jugement de première instance, d’une part que la consommatrice Z.________ ne l’aurait pas reconnu mais aurait seulement admis avoir téléphoné à un numéro pour se fournir, sans attester de l’identité de son interlocuteur et, d’autre part, que les clients R.________ et V.________ seraient les seuls qui l’auraient reconnu, « aux côtés du nommé L.________ ».
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.3 Le Tribunal correctionnel a notamment retenu que plusieurs des clients imputés au prévenu l’avaient reconnu, « en particulier R.________ et V., tout comme Z., qui a reconnu avoir eu un téléphone avec le prévenu ».
De l’argumentation de l’appelant lui-même, on constate que le prévenu a été reconnu physiquement par R., V. et L.. Le dossier permet en outre de constater qu’il a également été reconnu par C. (PV aud. 7 ; P. 61/1, p. 12). Il n’était donc pas erroné de retenir que R.________ et V.________ n’étaient pas les seuls à avoir reconnu le prévenu.
Par ailleurs, la cliente Z., si elle n’a pas reconnu le prévenu, a indiqué qu’elle téléphonait au fournisseur de R., qui est son voisin de palier, ce qui permet de faire le lien. Le jugement qui retient qu’elle a reconnu avoir eu un téléphone avec le prévenu n’est ainsi pas erroné.
Au vu de ce qui précède, le grief doit donc être rejeté.
4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo et de l’interdiction de l’arbitraire, l’appelant conteste tout d’abord l’appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait été peu collaborant. En ce qui concerne le trafic de stupéfiants, il nie ensuite que A.J.________ et B.J.________ aient vendu de l’héroïne pour son compte. A cette fin, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu les déclarations de A.J.________ durant l’audition de confrontation, selon lesquelles ce n’était pas lui le chef du réseau, mais un tiers nommé « [...] ». Il fait encore valoir que les déclarations de L.________ – notamment au sujet des achats qu’il aurait faits – ne seraient pas crédibles et ne permettraient pas de retenir qu’il serait « haut placé ». Il estime que ses contacts avec un certain nombre de clients – qu’il admet avoir eus en qualité d’intermédiaire traducteur – ne permettraient pas de lui imputer un rôle plus actif. Ce rôle d’intermédiaire expliquerait qu’il ait eu en sa possession beaucoup de téléphones et de cartes SIM. Il relève que la plupart des toxicomanes ne l’auraient pas reconnu, qu’aucune somme d’argent ou drogue n’aurait été trouvée en sa possession, qu’il n’apparaîtrait sur aucune photographie, qu’il n’aurait été trouvé aucune empreinte lui appartenant ni trace de contact téléphonique entre lui et A.J.________ et B.J.________ ou L.. Il soutient en définitive qu’on ne pourrait pas lui imputer plus que ce qu’il aurait reconnu s’agissant du trafic de drogue, soit la vente directe d’environ 160 grammes d’héroïne à R. et V.________ et des contacts téléphoniques avec plusieurs acheteurs.
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment d’argent retenue par les premiers juges, l’appelant estime que rien au dossier ne permettrait de retenir que les rares envois d’argent qu’il aurait faits et qui auraient porté sur de faibles montants auraient été de provenance criminelle, alors qu’il soutient le contraire.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).
4.3 Il convient tout d’abord de relever que le degré de collaboration du prévenu n’est pas un fait qui a fondé sa condamnation, mais une appréciation du Tribunal correctionnel. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle il serait « haut placé » dans le trafic.
Les faits à proprement parler, qui ne sont pas douteux au regard du faisceau d’indices sur lequel il sera revenu ci-dessous, sont que le prévenu a vendu de l’héroïne, parfois en la livrant directement, parfois en envoyant des livreurs à sa place après avoir pris la commande par téléphone. Les livreurs en question étaient les cousins A.J.________ et B.J., et il est intéressant de rappeler que le prévenu a pris le patronyme de P. par mariage, son nom de naissance étant C.J., le prévenu admettant de surcroît avoir connu le père de A.J. en Albanie (PV aud. 13, p. 3). Il n’y a aucune raison de douter des quantités de drogue indiquées par les toxicomanes, en particulier les importantes quantités articulées par L.________, car celui-ci vendait également et s’est ainsi mis lui-même en cause pour la vente de plus de 1'000 grammes d’héroïne. On constate en effet que les clients ont plutôt tendance à minimiser les quantités achetées et sont surpris lorsqu’ils sont confrontés au nombre de contacts téléphoniques qu’ils ont eus avec le fournisseur. Les chiffres résultent des calculs qu’ils ont opérés avec les policiers et sont fondés sur leurs habitudes de consommation.
Pour le reste, les indices incriminant le prévenu sont nombreux. Ainsi, une surveillance de la police fribourgeoise d’une livraison prévue à L.________ a permis d’interpeller le prévenu dans une forêt, en possession d’un téléphone dont le numéro avait été placé sur écoute par la police vaudoise. Le prévenu s’était fait amener à cet endroit pour la quatrième fois depuis la France par sa femme, qui avait trouvé louche son comportement. Dans le bosquet où le prévenu aurait passé dix minutes selon son épouse, la police a trouvé un bocal ayant contenu de l’héroïne, enterré sous une souche d’arbre. L.________ a reconnu le prévenu sur une photographie comme étant la personne qui lui avait vendu de l’héroïne à quatre reprises, les livraisons ayant eu lieu dans la forêt (P. 39/2). Le numéro en possession du prévenu a succédé – rapidement – à d’autres, également sur écoute et les contrôles téléphoniques ont révélé des contacts avec des toxicomanes. Entendus, ces toxicomanes ont expliqué en substance commander la drogue par téléphone, puis être livrés soit par le prévenu personnellement, soit par les cousins A.J.________ et B.J., décrits comme des « sous-fifres ». A cela s’ajoute le fait que certains de ces clients avaient connu le prévenu avant de commencer à lui passer commande par téléphone, de sorte qu’ils ont pu le reconnaître. Par ailleurs, le logeur de A.J., Q.________, a indiqué que ce dernier lui avait été amené par le prévenu (PV aud. 1 et 2), lequel a admis lui avoir trouvé un logement.
En outre, au cours de l’enquête ouverte à son encontre et jusqu’à son jugement le 9 juillet 2019 (P. 74), A.J.________ a expliqué vendre de la drogue pour le compte du prévenu. A l’audience de confrontation du 19 juillet 2019 (PV aud. 13), A.J.________ a également commencé par confirmer ses précédentes déclarations, avant de tergiverser en indiquant ne pas savoir qui était le chef du réseau. Lorsque la question lui a été posée de façon spécifique, il a refusé de répondre. On constate ainsi aisément qu’il était mal à l’aise face au prévenu, qu’il ne souhaitait pas mettre en cause, et qu’il ne répondait pas franchement, alors que ses précédentes déclarations corroboraient le schéma que dessinaient les témoignages des clients. A cet égard, il y a lieu de préciser que les propos de A.J., selon lesquels il ne connaissait pas le chef du réseau, ne sont d’aucune utilité au prévenu, auquel il n’a jamais été reproché d’être un chef de réseau. On veut en effet bien admettre que le prévenu avait un supérieur. Par ailleurs, il est intéressant de noter que A.J. a expliqué qu’il trouvait la drogue qu’il était chargé de livrer dans un bocal dans la forêt, selon le même modus operandi que celui utilisé avec L.________.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le prévenu avait vendu les quantités d’héroïne indiquées dans l’acte d’accusation, tantôt en la livrant personnellement, tantôt en la faisant livrer par les cousins A.J.________ et B.J.________, après avoir pris commande par téléphone.
S’il peut être donné acte à l’appelant que dire qu’il était « haut placé » est peut-être un peu excessif, il était en tout cas plus haut placé que les cousins A.J.________ et B.J.________, qui travaillaient pour lui, et il pouvait vendre en une fois des quantités de l’ordre de 200 grammes – et pas seulement des doses individuelles –, ce qui dénote qu’il disposait d’un certain capital de confiance de la part de sa hiérarchie.
L’on notera enfin que le prévenu, qui a commencé par tout nier avant d’admettre une petite partie des faits, les plus anciens possibles, tout en continuant à nier certaines évidences jusqu’aux débats d’appel, n’a effectivement pas collaboré.
Quant aux envois d’argent à l’étranger, leur origine criminelle ne fait pas de doute, dès lors que A.J.________ et Q.________ y sont mêlés et que l’activité occasionnelle du prévenu, au noir sur des chantiers, ne lui aurait pas permis d’économiser alors qu’il ne disposait d’aucune autre source de revenu licite.
En définitive, la présomption d’innocence du prévenu n’a pas été violée. Les éléments qui précèdent ne laissent en effet place à aucun doute et commandent de confirmer l’état de fait retenu par les premiers juges, à savoir la vente, directe ou indirecte, par P.________, d’une quantité située entre 1'170 et 1'175 grammes bruts d’héroïne, ainsi que la volonté de vendre 177.6 grammes bruts supplémentaires. L’envoi à l’étranger de 3'168 fr. 98 provenant de ce trafic sera également retenu, étant précisé que le montant total retenu par les premiers juges, découlant d’une addition erronée, doit être rectifié d’office.
La condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants notamment, infractions dont les qualifications juridiques n’ont pas été remises en cause, est donc adéquate et doit être confirmée.
5.1 Indépendamment du sort des arguments précédents, l’appelant estime la peine infligée par les premiers juges « hors de toute proportion » pour un trafic dépassant « à peine les 1'000 grammes ». Il soutient que sa condamnation d’il y a dix ans pour infraction grave à la LStup ne pourrait la justifier et fait valoir que le Tribunal correctionnel aurait en outre omis de tenir compte des éléments à sa décharge, à savoir la difficulté de sa vie, le fait qu’il aurait récidivé par nécessité, pour pourvoir à ses besoins essentiels, qu’il n’aurait retiré presqu’aucun bénéfice de son trafic, qu’il s’en serait tenu le plus à l’écart possible et qu’il aurait voulu en sortir au plus vite « par tous les moyens dès qu’il en a eu la possibilité ». A cet égard, il fait valoir qu’avant son arrestation, il aurait entamé des démarches pour obtenir un permis de séjour et s’installer en France.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1463/2019 précité).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 12 g pour l’héroïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1192/2019 précité ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).
5.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
5.3 L’appelant plaide en vain que la peine serait trop sévère compte tenu de l’ampleur de son trafic et que les éléments à sa décharge n’auraient pas été pris en compte par les premiers juges. En effet, force est tout d’abord de constater que les allégations du prévenu au sujet de son parcours de vie ne sont étayées par aucun élément. Les faits retenus démentent en outre ses affirmations, selon lesquelles il serait réticent à faire commerce de stupéfiants. Le seul élément objectif dont la Cour dispose est le casier judiciaire suisse de l’appelant, chargé de six condamnations entre 2009 et 2017 pour des infractions aussi variées que faux dans les certificats, blanchiment d’argent, infraction grave à la LStup, lésions corporelles simples, agression et infractions à la LEI. Cela étant, la Cour de céans peine à comprendre ce qui aurait empêché l’appelant de mener une vie honnête jusqu’à présent, ce d’autant plus qu’il ne se prétend pas inapte au travail. Au contraire, il a agi uniquement par appât du gain. Sa culpabilité doit donc être considérée comme très lourde.
En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la LStup et d’infractions à la LEI. Les ventes d’héroïne qui lui sont reprochées portent sur une quantité pure de 175 grammes, auxquels s’ajoutent 18.7 grammes destinés à être vendus, ce qui représente plus de quinze fois le cas grave fixé à 12 grammes. Compte tenu des antécédents de l’appelant, qui se trouve en situation de récidive spéciale pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, les infractions commises doivent toutes être sanctionnées d’une peine privative de liberté, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.
Les faits sont pour partie antérieurs à la condamnation de l’appelant du 12 décembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais à une peine privative de liberté de 60 jours pour entrée illégale, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il convient dès lors de séparer les infractions en deux groupes. S’agissant du premier groupe, composé de l’infraction grave à la LStup et des infractions à la LEI antérieures au 12 décembre 2017, ainsi que du blanchiment d’argent, il y a lieu de fixer une peine complémentaire, les peines en cause étant de même genre, en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément le 12 décembre 2017, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de l’ordre de 32 mois qui aurait été prononcée, soit de 24 mois pour la vente de 405 à 410 grammes d’héroïne, infraction la plus grave, peine augmentée, par les effets du concours, de 5 mois pour réprimer le blanchiment d’argent et de 3 mois pour sanctionner les infractions à la LEI.
Les infractions commises postérieurement à toute autre condamnation, soit l’infraction grave à la LStup et les infractions à la LEI en tant qu’elles portent sur la période du 13 décembre 2017 au 8 août 2018, doivent faire l’objet d’une peine indépendante. L’infraction la plus grave est sans conteste l’infraction grave à la LStup, à raison de 765 grammes d’héroïne vendus et de 56 grammes destinés à la vente. Au vu des considérations qui précèdent et de la situation de récidive spéciale, elle justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de 30 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de 2 mois pour réprimer les infractions à la LEI. Pour ce second groupe d’infractions, la peine privative de liberté doit par conséquent être arrêtée à 32 mois.
En arrêtant, dans le cadre de la présente cause, à 4 ans et 10 mois la peine privative de liberté partiellement complémentaire à celle de 60 jours infligée au prévenu par le Ministère public du canton du Valais le 12 décembre 2017, le Tribunal correctionnel n’a ainsi pas été excessivement sévère.
Ce grief, infondé, doit dès lors être rejeté et la peine prononcée par les premiers juges confirmée, étant précisé que sa quotité exclut l’octroi de tout sursis.
5.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion de l’appelant tendant à sa libération immédiate est sans objet.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine, au vu du risque de fuite qu’il présente.
II. Appel du Ministère public
6.1 Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public reproche au Tribunal correctionnel d’avoir déduit de la peine prononcée 65 jours à titre de réparation du tort moral pour les 193 jours passés à la prison du Bois-Mermet. Il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte ne s’était pas prononcé sur les conditions de détention du prévenu dans cet établissement, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas partir du principe que la détention avait été illicite sur la seule base des déclarations du conseil du prévenu.
Pour sa part, dans ses conclusions, le prévenu demande au contraire à la Cour de céans de prononcer qu’il aurait été détenu dans des conditions illicites durant 229 jours, sans toutefois expliciter sa conclusion dans sa déclaration d’appel.
6.2
6.2.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
La mesure de contrainte est illicite lorsqu’elle est contraire aux règles de procédure pénale, soit lorsqu’elle n’a pas été ordonnée correctement ou que son exécution ne s’est pas déroulée de manière conforme (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 431 CPP).
Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible est égale ou supérieure à 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites (CAPE 29 octobre 2019/431, JdT 2019 III 189).
6.2.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).
La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).
6.3 Le Ministère public fait à juste titre valoir que les conditions de détention du prévenu ne sont pas forcément illicites parce que l’incarcération a eu lieu à la prison du Bois-Mermet. En effet, les cellules ne sont pas toutes identiques. Dès lors, le caractère illicite des conditions de détention ne saurait être tenu pour établi tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un constat par le Tribunal des mesures de contrainte ou, à tout le moins, d’une instruction par le Tribunal de première instance.
En l’espèce, le 22 janvier 2020, le prévenu a demandé au Tribunal des mesures de contrainte que le caractère illicite de son séjour en détention à la prison du Bois-Mermet pour la période courant depuis le 24 mai 2019 soit constaté.
Par ordonnance du 25 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement du prévenu du 24 janvier 2019 au 25 février 2020 à la prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales. Cette autorité a considéré qu’il avait été détenu dans deux cellules dont la surface était inférieure à 4 m2 pendant une période de respectivement 3 et 73 jours, soit une durée inférieure aux trois mois fixés par la jurisprudence, puisqu’interrompue par un séjour de 198 jours dans une autre cellule, de sorte que la détention durant ces deux périodes devait être considérée comme licite. Pour le surplus, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le prévenu avait été détenu dans deux autres cellules d’une surface supérieure à 4 m2, de sorte que les conditions de sa détention dans ces cellules devaient également être jugées licites, indépendamment de leur durée et des circonstances aggravantes invoquées.
En l’espèce, la licéité des conditions de détention du prévenu à la prison du Bois-Mermet ayant été constatée par le Tribunal des mesures de contrainte, il ne se justifie pas de lui octroyer une réparation pour le tort moral subi. Le grief soulevé par le Ministère public doit donc être admis et le chiffre III du dispositif du jugement de première instance supprimé.
En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté. L’appel du Ministère public doit pour sa part être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Etienne Monnier, défenseur d’office du prévenu, qui fait état de 18.5 heures d’activité, dont 11.9 heures effectuées par un avocat-stagiaire, si ce n’est pour y ajouter 45 minutes d’activité d’avocat breveté pour l’audience d’appel. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Etienne Monnier pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'196 fr. 40 (1'323 fr. [honoraires Me Monnier] + 1'309 fr. [honoraires avocat-stagiaire] + 55 fr. 85 [débours] + 280 fr. [1 vacation Me Monnier et 2 vacations stagiaire] + 228 fr. 55 [TVA]).
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'126 fr. 40, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'196 fr. 40, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let b, c, d et g, 19 al. 2 let. a et b LStup, 115 al. 1 let. a, b et c LEI, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel de P.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le Tribunal de correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que P.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et 10 (dix) mois, sous déduction de 481 (quatre cent huitante-et-un) jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 décembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais ;
III. supprimé ;
IV. ordonne le maintien en détention de P.________ à titre de mesure de sûreté ;
V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de P.________ pour une durée de 10 ans ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs figurant sous fiches n° 20623, 22154, 22517 et 24681 et ordonne la confiscation, le cas échéant la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 25690 ;
VII. arrête l’indemnité allouée à Me Etienne Monnier, défenseur d’office de P.________, à 11'383 fr. 90, TTC ;
VIII. met les frais de la cause, par 38'658 fr. 90, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre VII, à la charge de P.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’196 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Etienne Monnier.
VII. Les frais d'appel, par 6'126 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre VI ci-dessus, sont mis à la charge de P.________.
VIII. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :