TRIBUNAL CANTONAL
47
PE16.024525-ACA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 24 février 2020
Composition : M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : A.E.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur de choix à Nyon, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada,
A.D.________, partie plaignante, représentée par Me Silvia Gutierrez, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.E.________ du chef de prévention de faux dans les titres et de tentative de contrainte (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de tentative de menaces, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 4 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution (IV et V), a rejeté la prétention à titre de tort moral de A.D.________ (VI), a dit que A.E.________ est le débiteur de A.D.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 9'073 fr. 45, TVA et débours compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII) et a mis les frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge de A.E.________ (VIII).
B. Par annonce du 30 septembre 2019, puis déclaration motivée du 19 novembre suivant, A.E.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa libération avec suite de frais et d’indemnisation selon l’art. 429 CPP, subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire assortie d’un sursis et à ce qu’il soit renoncé au prononcé d’une amende supplémentaire « à titre de sanction immédiate », très subsidiairement à ce que la peine pécuniaire ne dépasse pas 30 jours-amende à 10 fr. le jour et à ce qu’il soit renoncé au prononcé d’une amende, celle-ci étant absorbée par la peine pécuniaire ferme.
A titre de mesure d’instruction, A.E.________ a requis l’audition de sa fille, B.D., de sa mère, V., et de son frère, B.E.________. Il a également requis « une investigation sérieuse par la police scientifique ou un médecin référent au sujet de l’adéquation entre le certificat médical produit par la plaignante et le coup qu’elle prétend avoir reçu ».
Par courrier du 13 décembre 2019, A.D.________ s’est opposée aux mesures d’instruction requises par l’appelant.
Par avis du 6 janvier 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué à A.E.________ qu’il rejetait ses réquisitions de preuve dans la mesure où elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, par pertinentes.
Le 9 janvier 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à comparaître aux débats d’appel et qu’il se référait intégralement au jugement entrepris, concluant ainsi au rejet de l’appel interjeté par A.E.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.E.________ est né le [...] 1970 à Lausanne. Célibataire, il est le père d’une fille prénommée B.D., née de sa relation avec A.D. le [...] 2006. Il n’a pas de formation professionnelle. Son dernier emploi remonte à 2006 comme chef de groupe dans un call center. Il a émargé à l’aide sociale de 2007 à juillet 2019. Depuis, il bénéficie d’une rente entière AI qui s’élève à 1'200 fr. par mois. Le prévenu vit avec sa mère. Il dit partager le loyer et tous les frais de subsistance avec elle sans pouvoir articuler de montant. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il n’a pas de fortune et a des dettes auprès de l’Office des poursuites dont il ignore l’ampleur exacte.
Selon un certificat médical établi le 21 novembre 2019, le prévenu souffre de problèmes de santé depuis plusieurs années. La détérioration de son état a entraîné une surcharge psychologique et émotionnelle. Il présente des troubles du sommeil et de l’attention qui expliquent qu’il rencontre des difficultés dans son organisation personnelle et qu’il n’est pas toujours capable d’être pleinement attentif.
Les faits décrits ci-dessous s’inscrivent dans le cadre d’un long conflit qui oppose A.E.________ et A.D.________ devant la justice civile depuis 2016 et qui concerne en particulier la fixation du droit visite sur l’enfant B.D.________.
Le casier judiciaire de A.E.________ comporte l’inscription suivante :
2.1 Entre le 17 septembre 2016 et le 23 novembre 2016, A.E.________ a, par espièglerie, adressé à A.D.________ à douze reprises le message « Et pourquois tu n’a pas voulu payer les livres pour la scolaritée de B.D.________? (sic) ».
2.2 A [...], les 30 septembre 2016 et 11 novembre 2016, A.E.________ n’a pas respecté le droit de visite de A.D.________ figurant sous chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix du district de Morges le 12 septembre 2016, en ne remettant par leur fille B.D.________ à A.D.________, à l’heure convenue, soit à 18h15.
2.3 A Lausanne, [...], le 26 octobre 2016, vers 20h00, dans le hall d’entrée de l’immeuble, A.E.________ a poussé A.D.________ et lui a donné un coup de poing dans le bas du dos. Il l’a également menacée en ces termes : « je t’interdis tout contact avec la famille » et « si tu portes plainte, je disparais de la vie et toi avec ».
Selon le certificat médical établi le 26 octobre 2016 par Dr. [...] à l’Hôpital de Morges, A.D.________ présentait ce jour-là une dermabrasion et un érythème de 5 cm transverse au niveau de la vertèbre T11, ainsi qu’une dermabrasion et un érythème de 5 cm transverse au niveau de la vertèbre T12. Après des radiographies qui n’ont révélé aucune fracture, le médecin a retenu comme diagnostic « Contusion
2.4 A [...], le 16 mars 2017, A.E.________ n’a pas respecté le droit de visite de A.D.________ figurant sous chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix du district de Morges le 12 septembre 2016, en venant chercher sa fille au domicile de A.D.________ alors qu’elle devait y passer la nuit.
2.5 A [...], le 2 juin 2017, A.E.________ n’a pas respecté le droit de visite de A.D.________ figurant sous chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix du district de Morges le 12 septembre 2016, en amenant sa fille au domicile de A.D.________ qu’à 22h00 au lieu de 18h15.
En raison des faits qui précèdent, A.D.________ a déposé plainte les 10 décembre 2016 et 14 juin 2017.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.E.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
2.2 2.2.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de sa mère, V., de sa fille, B.D., et de son frère, B.E.________, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise examinant « l’adéquation scientifique » entre un coup de poing et les lésions constatées par le certificat médical produit par la plaignante.
2.2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
2.2.3 L’appelant soutient que sa fille, son frère et sa mère auraient été présents lors de la soirée au cours de laquelle la plaignante dit avoir été victime d’un coup de poing dans le bas du dos. Ces trois personnes pourraient témoigner que la plaignante aurait refusé de leur montrer les lésions dont elle se plaignait. B.D.________ aurait en outre constaté que sa mère n’aurait pas cessé de se gratter le dos après les faits.
En l’occurrence, on constate à la lecture du dossier que l’appelant tente de mêler sa fille à toutes les étapes de la procédure pénale, l’amenant par exemple au Ministère public le jour de son audition ou lui donnant connaissance du certificat médical produit par la plaignante (cf. la lettre que B.D.________ a adressée le 22 septembre 2019 à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, P. 65 p. 6). Les décisions civiles qui ont été versées au dossier démontrent en outre que cette enfant est au centre du conflit qui oppose ses parents depuis 2016, A.D.________ entendant en particulier faire respecter son droit d’entretenir des relations personnelles avec sa fille. Faire comparaître une enfant de 13 ans devant un tribunal dans de telles circonstances est inadéquat et contraire au bien-être de cette jeune fille. De toute façon, celle-ci n’était pas présente au moment litigieux, tout comme V.________ et B.E.. La plaignante soutient en effet qu’elle était seule lorsque le prévenu l’a frappée. Enfin, la plaignante a elle-même confirmé et expliqué pourquoi elle avait refusé de montrer son dos au prévenu, à V. et à B.E.________. Leur audition n’apporterait aucun élément pertinent.
2.2.4 L’appelant a également requis « une investigation sérieuse par la police scientifique ou un médecin référent au sujet de l’adéquation entre le certificat médical produit par la plaignante et le coup qu’elle prétend avoir reçu ». Relevant que la plaignante portait trois couches de vêtements, dont une veste en cuir, il soutient que la dermabrasion mentionnée dans le certificat du 26 octobre 2016 serait une lésion qui ne peut pas être consécutive à un coup. Un coup causerait en outre un hématome et non un érythème. Quant à la contusion constatée, elle ne reposerait que sur les déclarations de la plaignante.
Cette requête est inutile. Une dermabrasion peut certes être consécutive à une griffure comme le sous-entend le prévenu, elle peut toutefois aussi résulter d’un coup qui entraîne une friction avec les habits. En outre, excepté des photos qui révèlent des traces rouges (P. 36/8), le dossier comporte peu d’éléments qui pourraient être remis à un éventuel expert. Enfin, à supposer qu'un érythème puisse ne pas être une lésion engendrée par un coup comme le soutient l’appelant, cela n’expliquerait pas encore la présence simultanée de la dermabrasion constatée par le certificat médical. Il est donc inutile de faire examiner celui-ci par un expert.
3.1 Contestant les faits qui lui sont reprochés, l’appelant conclut à sa libération de tous les chefs d’accusation.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).
3.3 Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP)
3.3.1 Aux débats d’appel, l'appelant a contesté avoir écrit 12 fois le message « Et pourquois tu n’a pas voulu payer les livres pour la scolaritée de B.D.________? (sic) » à la plaignante. Il a déclaré qu'il était possible que ce soit sa mère qu'il l'ait « copié-collé ». Son défenseur a soutenu que le contenu de ce message serait banal, que la fréquence à laquelle il avait été envoyé ne serait pas importante et que la plaignante ne s’en serait jamais plainte.
3.3.2 L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni de l'amende. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b ; TF 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 5.1).
3.3.3 Se fondant sur les pièces au dossier, le premier juge a énuméré les douze messages que le prévenu avait envoyés à la plaignante avec le même contenu. Il a considéré que le fait de marteler la même phrase, qui faisait référence au désaccord profond du couple sur l’éducation à donner à leur fille, dénotait indubitablement de l’espièglerie. Il a relevé à titre d’exemple que le prévenu avait répondu le 25 septembre 2016 par le message litigieux alors que la plaignante lui demandait l’heure du rendez-vous médical de leur fille ou encore le 13 octobre 2016 alors qu’elle lui demandait des nouvelles sur l’état de santé de B.D.________. Ces messages avaient pour but d’importuner la plaignante et de ne pas répondre à ses questions relatives à l’exercice de son autorité parentale conjointe ou de son droit de garde et de visite sur leur fille. Au surplus, le premier juge a retenu que la version du prévenu selon laquelle ce serait sa mère qui aurait envoyé tous les messages à l’exception de deux était fantaisiste.
3.3.4 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Les déclarations de l'appelant ne sont pas crédibles. Elles ont varié tant sur le nombre de messages envoyés que sur les raisons pour lesquelles V.________ aurait utilisé son téléphone. Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants du premier juge qui a relevé dans les détails les différentes versions du prévenu à cet égard (jugement, p. 19). Le prévenu a envoyé douze fois le même message à la plaignante entre le 17 septembre 2016 et le 23 novembre 2016 dans le but de l’importuner. L’utilisation abusive d’un moyen de télécommunication est manifeste.
Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point.
3.4 Insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP)
3.4.1 L’appelant a admis aux débats d’appel la matérialité des faits qui lui étaient reprochés dans les cas 2.2, 2.4 et 2.5 décrits dans les faits ci-dessus (cas 2, 5 et 6 de l’acte d’accusation). Par l’intermédiaire de son défenseur, il s’est toutefois justifié en invoquant qu’il appartenait à B.D.________ de décider ce qu’elle voulait faire. Ce serait ainsi elle qui aurait choisi de ne pas respecter la décision du juge civil et de suivre son entrainement de karaté les 30 septembre 2016 et 11 novembre 2016 et qui aurait demandé au prévenu de venir la chercher chez sa mère le 16 mars 2017. Quant au retard avec lequel il avait amené sa fille le 2 juin 2017, l’appelant s’est prévalu d’un rendez-vous médical et d’une surcharge de trafic dont il aurait averti la plaignante.
3.4.2 L'art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1)
3.4.3 En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2016, le Juge de paix a dit que le droit de visite de la plaignante s'exercerait dès 18h15, sans égard au cours de karaté que B.D.________ entendait suivre à 18h30. Cette ordonnance comportait l’injonction comminatoire de l'art. 292 CP. Amené à se prononcer sur l’effet suspensif du recours formé par le prévenu contre cette ordonnance, la Chambre des curatelles a confirmé que l’intérêt de l’enfant et de A.D.________ à l’exercice du droit de visite l’emportait sur la fréquentation des activités extra-scolaires.
Force est de constater que l'appelant ne conteste pas qu'il n'a pas remis l'enfant à sa mère comme le Juge de paix le lui avait ordonné, ni que la décision de ce dernier ait été assortie de la commination de la peine prévue par l'art. 292 CP. Cette disposition, qui est classée parmi les infractions contre l’autorité publique, vise à protéger les fondements juridiques de l'injonction faite par l’autorité (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 292 CP). Par conséquent, l'appelant ne saurait justifier ses manquements en se prévalant du droit à l’autodétermination de sa fille ou d’un simple rendez-vous médical.
Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point.
3.5 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et tentative de menaces (art. 22 ad art. 180 al. 1 CP)
3.5.1 Aux débats d’appel, l’appelant a contesté avoir tenu des propos menaçants envers la plaignante et lui avoir infligé un coup de poing. Il a déclaré qu’il n’était pas « présent » à ce moment-là. Par son défenseur, l’appelant a fait valoir que les lésions constatées par le certificat médical de la plaignante ne correspondraient pas à ses déclarations, que l’attitude qu’elle avait adoptée après les faits serait incompatible avec ce qu’elle soutenait et qu’en présence de déclarations contradictoires, il aurait dû bénéficier du principe de la présomption d’innocence. Enfin, il allègue que la plaignante n’aurait déposé plainte contre lui que pour s’en prévaloir dans le cadre de la procédure civile.
3.5.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 3.1). Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, devait être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références citées).
3.5.3 Le Tribunal de police a retenu la version des faits de la plaignante, considérant qu’elle était crédible et constante. Elle était de surcroît corroborée par le certificat médical établi à l’Hôpital de Morges le 26 octobre 2016 et le constat médical établi au CHUV le 3 novembre 2016 ainsi que par les cinq photos au dossier (P. 36/8). Le premier juge a également constaté que des radiographies avaient été effectuées. Il a considéré que cela indiquait la gravité de la situation. Il n’y avait enfin aucune raison de remettre en cause le certificat médical et le constat médical établis par des professionnels aguerris à ce type d’examen.
L’ensemble de ces éléments ne laisse effectivement pas de place au doute. L’appréciation des déclarations de la plaignante est correcte. On relèvera encore qu’on peine à croire que le fait que le prévenu soit arrivé quelques instants à peine après la plaignante chez B.E.________ ne soit qu’une simple coïncidence. Il ressort du reste de ses déclarations que le prévenu savait que la plaignante irait récupérer leur fille chez B.E.________ (jugement, p. 10). Il n’est pas crédible lorsqu’il explique qu’il n’était pas prévu qu’il se rende chez ce dernier mais qu’il avait finalement décidé de passer parce qu’il « avait à faire dans la région lausannoise ».
Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point.
4.1 L’appelant conclut à titre subsidiaire à l’octroi d’un sursis et, plus subsidiairement, à une réduction de peine. La question de la quotité de la peine sera toutefois examinée avant celle du sursis.
Le prévenu fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son insolvabilité et requiert que sa peine ne dépasse pas 30 jours-amende à 10 fr. le jour. Il conteste également le prononcé d’une amende, considérant qu’il n’y aurait pas lieu à une sanction immédiate et que l’amende devrait être absorbée par la peine pécuniaire.
4.2. 4.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (TF 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.2 et les références citées ; Dupuis et al., op cit., n. 16 ad art. 49 CP et les références citées).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).
4.2.3 L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
4.3 La culpabilité du prévenu est importante. Il a persisté aux débats d’appel à contester et à minimiser les actes qui lui étaient reprochés, y compris pour les infractions dont la commission était objectivement avérée, comme l’envoi de messages répétés. Il n’a jamais présenté d’excuses à la plaignante. Il a fait preuve d’un manque de collaboration en cours d’enquête. Enfin, les infractions sont en concours et le prévenu a un antécédent pénal. Son mauvais état de santé, attesté par le certificat médical du 21 novembre 2019 qu’il a produit en procédure d’appel, sera retenu comme seul élément à décharge.
Compte tenu de ces éléments, l’infraction de lésions corporelles simples, qui constitue l’infraction de base, justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée à 90 jours-amende pour tenir compte de la tentative de menaces. En définitive, la peine infligée par le premier juge s’avère adéquate. Il n’en va toutefois pas de même s’agissant du montant du jour-amende qu’il a fixé à 20 francs. Le prévenu ne percevant pour toutes choses qu’une rente AI de 1'200 fr., le montant du jour-amende doit être réduit à 10 francs.
Enfin, s’agissant de l’amende de 900 fr. à laquelle il a également été condamné, l’appelant perd de vue qu’il ne s’agit pas d’une amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP mais de la sanction des contraventions pour lesquelles il a été reconnu coupable (cas 2.1, 2.2, 2.4 et 2.5) : tant l’art. 179septies que l’art. 292 CP prévoient une amende à titre de sanction. En outre, l’absorption d’une amende à une peine pécuniaire est contraire au droit, car le juge ne peut pas prononcer une peine en jours-amende, même avec sursis, pour des contraventions. S’agissant de peines qui ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (cf. ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 précité). En l’occurrence, une amende de 900 fr. pour sanctionner l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et trois cas d’insoumission à une décision de l’autorité s’avère adéquate.
5.1 L’appelant requiert le prononcé d’une peine assortie d’un sursis.
5.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées).
L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
5.3 Le Tribunal de police a considéré que le pronostic était défavorable et a refusé d’octroyer un sursis au prévenu en retenant qu’il avait fait mauvaise impression en cours d’instruction et à l'audience de jugement. Cette motivation est insuffisante. Certes, le prévenu a fait mauvaise impression. Il faut toutefois relever que les derniers faits qui lui sont reprochés remontent à juin 2017 et que son comportement n’a pas donné lieu à l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale depuis. En outre, le prévenu n’a qu’un seul antécédent pour une infraction commise il y a plus de 10 ans. Les conditions du sursis sont donc encore réalisées. Afin de s’assurer de l’amendement durable de l’intéressé, la durée du délai d’épreuve sera fixée à 3 ans.
En dernier lieu, l’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de première instance et à ce que les frais de procédure soient laissés entièrement à la charge de l’Etat. Ces conclusions ne reposent toutefois que sur la prémisse de son acquittement. Dès lors que sa condamnation est confirmée, elles doivent être rejetées.
Il est enfin précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP).
En définitive, l'appel de A.E.________ doit être partiellement admis et le jugement rendu le 30 septembre 2019 réformé dans le sens des considérants 4.3 et 5.3 qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié à la charge de A.E., qui obtient partiellement gain de cause, et par moitié à la charge de A.D., qui succombe partiellement dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’entier de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, requiert l’octroi d’une indemnité pour ses dépenses en procédure d’appel. Quant à la plaignante, qui a procédé par un conseil de choix et qui a conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, elle obtient également partiellement gain de cause. Ainsi, tant l’appelant que la plaignante succombent partiellement dans leurs conclusions. L’activité de leur conseil respectif en procédure d’appel peut être jugée équivalente, la liste des opérations du défenseur du prévenu indiquant 479 minutes d’activité, soit 8 heures, et celle du conseil de la plaignante 8,3 heures. Les dépens d’appel seront ainsi compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1, 179septies, 22 ad 180 al. 1, 292 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre IVbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.E.________ du chef de prévention de faux dans les titres et de tentative de contrainte ;
II. constate que A.E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, tentative de menaces, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, et insoumission à une décision de l’autorité ;
III. renonce à révoquer le sursis octroyé à A.E.________ le 4 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
IV. condamne A.E.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;
IVbis. suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre IV ci-dessous et fixe à A.E.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V. condamne en outre A.E.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti ;
VI. rejette la prétention à titre de tort moral de A.D.________;
VII. dit que A.E.________ est le débiteur de A.D.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 9'073 fr. 45 (neuf mille septante-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) ;
VIII. met les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), à la charge de A.E.________."
III. Les frais d'appel, par 2’790 fr., sont mis par moitié à la charge de A.E., soit par 1'395 fr., et par moitié à la charge de A.D., soit par 1'395 francs.
IV. Les dépens d’appel sont compensés.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur cantonal Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :