TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.014540/SSE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 8 février 2019
Composition : M. Maillard, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
T.________, prévenue, représentée par Me Adrian Dan, défenseur d’office à Genève, appelante,
V.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 octobre 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention déjà subie par 434 jours (II), a constaté qu’il a été détenu en zone carcérale durant 15 jours, soit dans des conditions illicites, et dit que 8 jours doivent être déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral subi (III), a constaté qu’il a été détenu à la prison du Bois-Mermet dans des conditions illicites durant 364 jours et dit que 91 jours doivent être déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral subi (IV), a ordonné l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a ordonné le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine (VI), a constaté que T.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (VII), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement (VIII), a ordonné l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IX), a ordonné le maintien de T.________ en détention en garantie de l’exécution de la peine et de l’expulsion (X), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 17'160 fr., séquestrée sous fiche no 21337, de 1.62 euros, séquestrée sous fiche no 22283, de 748 fr. 98, séquestrée sous fiche no 22284, de 0.67 euro, séquestrée sous fiche no 22285, et de 343 fr. 37, séquestrée sous fiche no 22286 (XI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants : 1 paquet contenant 617 grammes bruts de cocaïne, marqué « G.G.D Geneva = 3,000 » (cf. fiche n° S17.004802), 1 paquet contenant 313 grammes bruts de cocaïne, marqué « GNV Geneva 1,750 » (cf. fiche n° S17.004803), 1 paquet contenant 186 grammes bruts de cocaïne, marqué « BBC Geneva 1,050 » (cf. fiche n° S17.004804), 1 paquet contenant 182 grammes bruts de cocaïne, marqué « F1 Geneva 900 » (cf. fiche n° S17.004805), 1 paquet contenant 182 grammes bruts de cocaïne, marqué « VIP Geneva 600 » (cf. fiche n° S17.004806), 1 paquet contenant 122 grammes bruts de cocaïne, marqué « DAF/F1 600 LF » (cf. fiche n° S17.004807), 1 paquet contenant 122 grammes bruts de cocaïne, marqué « 1120 » (cf. fiche n° S17.004808), 1 paquet contenant 388 grammes bruts de cocaïne, marqué « ZZZ Zurich 1,800 » (cf. fiche n° S17.004809), 1 téléphone portable SAMSUNG bleu sans carte SIM et 1 calepin rouge contenant diverses adresses, 1 téléphone portable Iphone, 1 contrat de location AVIS au nom de T., 1 carnet comportant des chiffres manuscrits et des inscriptions et 3 quittances SHELL (cf. fiche n° 22224) et 1 téléphone portable noir SAMSUNG (cf. fiche n° 22223) (XII), a ordonné le maintien au dossier en qualité de pièces à conviction des objets suivants : 1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique +40723402107 (cf. fiche n° 21332), 1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 079/940.96.45 (cf. fiche n° 21341), 1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 077/941.30.70 (cf. fiche n° 21338) et 2 DVD contenant les données extraites des téléphones portables de V. et de T., ainsi que divers autres documents (cf. fiche n° 22270) (XIII), a arrêté l’indemnité de Me Laurent Roulier, défenseur d’office de V., à 16'957 fr. 15, TVA et débours compris (XIV), a mis les frais, par 33'291 fr. 35 à la charge de V., ce montant comprenant l’indemnité de Me Laurent Roulier, arrêtée sous chiffre XIV, et qui ne sera remboursable par le condamné que si ses moyens financiers le lui permettent (XV) et a mis les frais par 25'281 fr. 55 à la charge de T., ce montant comprenant la moitié de l’indemnité déjà arrêtée de son précédent défenseur, Me Pierre Ventura, par 8'125 fr. 05, qui ne sera remboursable par la condamnée que si ses moyens financiers le lui permettent (XVI).
B. Par annonce du 12 octobre puis déclaration du 7 novembre 2018, T.________ a interjeté un appel à l'encontre de ce jugement. Elle a déclaré attaquer le jugement en tant qu'il l'a reconnue coupable d'infraction grave à la LStup, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, a ordonné la confiscation et la dévolution à l'État de différentes sommes séquestrées, d'un téléphone portable et d'un contrat de location AVIS, a mis les frais par 25'281 fr. 55 à sa charge, a omis de prononcer l'acquittement partiel alors que le jugement ne retient pas les faits mentionnés sous ch. 1.1, 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation et a omis de se prononcer sur la conclusion en allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Elle a annoncé qu'elle conclurait à ce qu'elle soit acquittée du chef d'accusation d'infraction grave à la LStup, à sa libération immédiate, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'État, à la restitution des biens dont le séquestre et la confiscation sont contestés en appel et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions en indemnisation. Elle a également requis diverses mesures d'instruction.
Par annonce du 12 octobre puis déclaration du 7 novembre 2018, V.________ a également interjeté appel contre ce jugement en concluant à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis partiel, lequel assortira la peine à intervenir pour une durée fixée à dire de justice, qu'il est constaté qu'il a été détenu à la prison du Bois-Mermet durant 364 jours et dit que 273 jours doivent être déduits de la peine privative de liberté qui lui est infligée à titre de réparation du tort moral subi. Il a requis diverses mesures d'instruction.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 T.________ est née le [...] 1987 à Bucarest, en Roumanie, pays dont elle est ressortissante. Elle a toujours vécu dans cette ville où elle a poursuivi sa scolarité par le lycée et l'université où elle a obtenu une licence en philologie, en langues et en littérature. Ayant achevé cette formation en 2010, elle a eu différents emplois, dont un auprès d'une entreprise internationale dans laquelle elle s'occupait du recrutement pour une entreprise sise en Italie. Avant son arrestation, la prévenue travaillait en free-lance, en collaboration avec un bureau de notaires et également comme traductrice pour la police roumaine puis pour les autorités judiciaires de ce pays. Elle estime qu’elle réalisait un revenu mensuel situé entre 800 et 900 euros. Les parents de T.________ sont divorcés et vivent en Italie. Son frère vit en France. La prévenue entretient une relation sentimentale avec son coprévenu V.________.
Depuis la fin du mois de juin 2018, la prévenue est suivie en prison et prend des médicaments, anti-dépresseurs, tranquillisants et somnifères. Selon un rapport du 21 septembre 2018, établi par la Prison de la Tuilière (P. 146), le comportement général de la prévenue a fluctué. La relation avec le personnel s’est avérée difficile, voire conflictuelle lorsque les réponses ne convenaient pas à T.________. Cette dernière a fait l'objet de mises en garde, qui n'ont eu aucun effet, et de deux sanctions disciplinaires. Elle cherche à assumer un rôle de leader dans sa division, sans que cela n'aille toujours dans un sens positif. Elle participe aux activités et a fait l'effort d'apprendre le français durant son incarcération. Son comportement à l'atelier a évolué positivement. Elle a fait preuve de fluctuations d'humeur qui ont posé des difficultés aux services sociaux et qui ont nécessité un suivi psychiatrique.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
Son casier judiciaire roumain comporte une inscription, soit une condamnation par ordonnance de la Direction roumaine de lutte contre la criminalité organisée et terrorisme, du 19 mars 2015, à une peine de travail d'intérêt général en vertu de la législation sur le trafic et la consommation non autorisée de produits stupéfiants.
Dans le cadre de la présente cause, T.________ est détenue provisoirement depuis le 26 juillet 2017.
1.2 V.________ est né le [...] 1989 à Slobozia, en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Aîné d'une fratrie de quatre enfants, il a d’abord été laissé par sa mère aux soins de sa grand-mère. Ce n'est que lorsqu'il a atteint la première année scolaire que sa mère est venue le chercher, avant qu’il ne déménage une nouvelle fois pour s'installer à Bucarest. Lors de sa cinquième année scolaire, le prévenu a rejoint sa mère. Il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'à son incarcération pour des faits jugés en Roumanie, à l'âge de 17 ans. A sa sortie de prison, il a repris des études, en architecture, avant d'entreprendre une école de chauffeur tout en travaillant sur des chantiers. A la fin du mois d'avril, ou au début du mois de juin 2017, il est allé en Hollande, pour y travailler. Selon ses dires, un ami à lui, vivant à Amsterdam, l'aurait aidé à trouver un emploi de plongeur dans un restaurant de la ville.
Selon un rapport du 29 août 2018 (P. 138), le comportement de V.________ à la Prison du Bois-Mermet est correct et respectueux. Il a fait l’objet d’une sanction en raison d'une bagarre (P. 123). Il a également travaillé et participé à diverses activités.
Selon un rapport établi le 28 septembre 2018 par la Prison de la Tuilière (P. 149), V.________ a un comportement tout à fait adapté depuis son arrivée. Il a respecté les règles, participé aux activités et entretenu de bonnes relations avec ses codétenus. Dans le cadre d'un travail à l'atelier, son comportement a été bon et les tâches confiées ont été exécutées de manière minutieuse. Il n'a pas fait l'objet de sanctions.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
Son casier judiciaire roumain comporte deux inscriptions :
28 juin 2005, Tribunal de Bucarest, peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois avec sursis, pour brigandage, sursis révoqué le 5 novembre 2008 ;
5 novembre 2008, Cour d'appel de Bucarest, peine privative de liberté de 6 ans, pour brigandage.
Dans le cadre de la présente cause, V.________ a été détenu provisoirement du 26 juillet 2017 au 21 février 2018, soit durant 211 jours. Depuis le 22 février 2018, il se trouve en exécution anticipée de peine. Il a été détenu, excepté les 48 premières heures, durant 15 jours à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette, soit dans des conditions de détention illicites. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que V.________ avait été détenu dans des conditions non conformes aux dispositions légales lors de sa détention au sein de la Prison du Bois-Mermet, du 11 août 2017 au 9 août 2018.
Entre les 24 et 26 juillet 2017, date de leur interpellation, T.________ et V.________ ont transporté et livré, à Lucerne, Nidau, Ostermundigen, Vevey, Bussigny, Lausanne, Mont-sur-Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains notamment, 2'240 grammes bruts de cocaïne à O., déféré séparément, ainsi qu’à différents individus non identifiés, et ont ainsi récolté un montant total de 17'160 fr. pour le compte de Q., déféré séparément.
T.________ et V.________ ont été interpellés le 26 juillet 2017 à Montagny-près-Yverdon. Dans leur véhicule se trouvaient 171 fingers de cocaïne, soit 1'710 grammes bruts représentant une quantité de 1'642,40 grammes de cocaïne hors emballage, que les prévenus devaient encore livrer à différents trafiquants non identifiés.
L'analyse de la cocaïne saisie a révélé des taux de pureté moyens compris entre 27,7% et 74%, soit une quantité pure de 935 grammes.
Le taux de pureté moyen de la cocaïne, pour l’année 2017, pour des quantités de 1 à 10 grammes, était de 46%. La drogue livrée correspond ainsi à une quantité pure de cocaïne comprise entre 620,48 et 1030,4 grammes, selon que l'on retient le taux moyen de 46% pour l'année 2017 ou le taux le plus bas de la drogue saisie, soit 27,7%.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de T.________ et V.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
I. Appel de T.________
3.1 L'appelante sollicite tout d'abord d'avoir accès à son téléphone Samsung noir séquestré afin de pouvoir désigner des photographies qu'elle souhaite verser au dossier pour corroborer ses allégations au sujet des voyages qu'elle dit avoir faits et illustrer la réalité et le sérieux de sa relation avec V.________. Elle requiert par ailleurs l'assignation et l'audition de [...] dont le témoignage pourrait également attester de la réalité et du sérieux de cette relation.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
3.3 En l'espèce, le tribunal de première instance n'a pas nié l'existence d'une relation sentimentale entre l'appelante et son coprévenu (jugt., p. 34). La question de savoir si cette relation était sérieuse, respectivement si l'appelante a déjà entrepris des voyages avec son compagnon auparavant, est quant à elle sans incidence sur le sort de la présente cause. Les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d'instruction requises doivent donc être rejetées.
4.1 L'appelante conteste sa condamnation pour infraction grave à la LStup en raison des faits retranscrits sous le chiffre 1.4 de l'acte d'accusation. Elle soutient n'avoir entrepris un voyage avec son compagnon que dans le seul but de visiter l'Europe et ne s'être jamais doutée de ses agissements délictueux. V.________ aurait quant à lui également affirmé qu’elle n'était pas au courant du trafic auquel il se livrait. Elle fait également valoir que l’ampleur exacte du trafic ne serait pas établie.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).
Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).
Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque que le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019). Quant à l'affiliation à une bande, elle est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique aussi en matière de stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 5.2).
4.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que les dénégations de l'appelante ne résistaient pas à l'examen. Ils ont tout d'abord souligné qu'elle s'était elle-même contredite sur les circonstances et le déroulement du voyage accompli avec son compagnon (jugt., pp. 34s.) ce qui constituait en soi déjà un élément suffisant pour démontrer qu'elle cherchait à dissimuler l'objectif réel de son séjour en Suisse et donc qu'elle savait parfaitement que le but de celui-ci était de procéder à des livraisons de produits stupéfiants. Ils ont également relevé que la présence dans son téléphone portable de traces de contacts avec l'organisateur du trafic, Q., respectivement de messages provenant de ce dernier (P. 69, pp. 19 et 20), étayait la conviction que l'appelante était partie prenante au trafic. À cet égard, le tribunal correctionnel a jugé que les explications fournies par les prévenus – qui soutenaient utiliser indistinctement leur téléphone ou celui de leur compagnon, respectivement que V. installait une carte SIM supplémentaire dans le téléphone de l'appelante lorsque le sien était à plat – étaient fantaisistes puisque ce dernier aurait ainsi pris le risque que sa compagne ne découvre le pot-aux-rose à tout instant alors qu'il aurait facilement pu l'éviter en achetant un téléphone supplémentaire s'il avait vraiment voulu la tenir à l'écart de son trafic. Les premiers juges ont également souligné que Q.________ désignait l'appelante par son prénom ce qui démontrait que c'est bien elle qu'il cherchait à atteindre et qu'un contact existait. Sur ce point, ils ont également écarté les déclarations de V.________ – selon lequel Q.________ détenait des informations sur l'ensemble de ses proches en vue de mettre les menaces proférées à son encontre à exécution – en relevant que les conversations WhatsApp intervenues entre les deux intéressés attestaient au contraire de l'existence d'un climat serein entre les deux hommes, voire même d'une certaine complicité (cf. P. 103). Enfin, le tribunal a souligné que certaines dénégations invraisemblables de V., notamment lorsqu'il expliquait que « [...]» voudrait dire cocaïne en anglais (PV aud. 7, lignes 50 à 51), démontraient également que celui-ci cherchait par tous les moyens à dédouaner sa compagne. Les premiers juges sont ainsi arrivés à la conclusion que l'appelante avait clairement joué un rôle dans le transport des stupéfiants et qu'elle était parfaitement au courant de l'opération. S’agissant de la qualification juridique de l’infraction, le tribunal criminel a retenu que l’appelante, tout comme son coprévenu, s’était rendue coupable d’infraction grave à la LStup. Il a considéré que les prévenus avaient transporté de la drogue dans le but de la livrer, en avait remis à des tiers ou préparé des livraisons supplémentaires et détenaient des stupéfiants, toute la drogue n’ayant pas été livrée. Le cas grave était réalisé en premier lieu par la quantité de drogue pure, soit 935 grammes pour la drogue saisie et entre 620,48 et 1'030,4 grammes pour la drogue livrée, selon que l’on retenait le taux moyen de 46% pour l’année 2017 ou le taux le plus bas de la drogue saisie, soit 27,7%. En outre, la condition de la bande était réalisée puisqu’au moins trois comparses, Q., V.________ et T., avaient participé au trafic. Cette dernière semblait, selon les premiers juges, avoir joué principalement un rôle de chauffeur, Q. étant manifestement l’organisateur et V.________ le livreur (cf. jugt., pp. 39s.).
Cette appréciation est parfaitement adéquate et doit être confirmée. Aux éléments retenus par les premiers juges, on ajoutera que les stupéfiants et l'argent découverts dans le véhicule des prévenus lors de leur interpellation n'étaient pas soigneusement dissimulés mais se trouvaient dans une valise et un sac librement accessibles aux deux intéressés (P. 4). L'instruction a par ailleurs démontré que V.________ avait effectué pas moins de 13 livraisons entre le lundi 24 et le mercredi 26 juillet 2017, dont 9 sur la seule journée du 25 juillet 2017 (P. 69, p. 26) ; il n'est dès lors tout simplement pas concevable que l'appelante ne se soit aperçue de rien, cela d'autant moins qu'elle a elle-même déclaré qu'ils étaient toujours ensemble sous réserve de passages dans des magasins ou les toilettes (PV aud. 1, R. 11 ; jugt. p. 16 ; PV aud. 08.02.2019, p. 3).
S’agissant de l’ampleur du trafic, les premiers juges ont retenu que l’appelante et son coprévenu avaient, entre les 24 et 26 juillet 2017, transporté et livré 2'240 grammes de cocaïne ainsi que détenu 1'642,40 grammes de cocaïne, soit 3'882,40 grammes au total. Cette quantité a pu être déterminée par les enquêteurs grâce aux points de livraison connus entre les 24 et 26 juillet 2017, aux échanges WhatsApp entre Q.________ et V.________ qui mentionnaient la somme d’argent à réceptionner (cf. P. 69, pp. 25ss) et surtout aux aveux de V., lequel a en particulier admis avoir voulu livrer 4 kilos de cocaïne au total (cf. notamment PV aud. 7, lignes 73ss). V. n’a d’ailleurs pas contesté cette quantité en appel. Il en résulte que, malgré les dénégations de l’appelante, l’ampleur du trafic de cocaïne auquel elle s’est livrée est clairement établie.
La condamnation de T.________ pour infraction grave à la LStup doit dès lors être confirmée.
5.1 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir omis de prononcer un acquittement partiel alors que le jugement ne « retient pas » les faits mentionnés sous ch. 1.1, 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation.
5.2 Le dispositif constitue le résultat de la décision. Il doit notamment contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application (art. 81 al. 4 let. a CPP) et le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction (art. 81 al. 4 let. b CPP). Le dispositif ne peut ainsi se borner à indiquer la peine prononcée. Il doit préciser sur la base de quelle(s) disposition(s) celle-ci l'a été et du chef de quelle infraction. L'expression « prononcé relatif à la culpabilité » (« Entscheid über Schuld » « decisione relativa alla colpevolezza » ; art. 81 al. 4 let. b CPP) vise non seulement le prononcé « de » culpabilité, mais également celui d'acquittement (TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012, consid. 5.4).
Lorsqu'une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs d'accusation, le dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou d'acquittement par chef d'accusation. Si une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue – par exemple le meurtre en lieu et place de l'assassinat –, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction la plus grave n'est cependant pas nécessaire. Il en va de même lorsque le tribunal écarte des conclusions alternatives ou subsidiaires prises par le Ministère public (art. 325 al. 2 CPP) ou lorsqu'il retient des conclusions subsidiaires au détriment de conclusions principales. Dans l'hypothèse où un chef d'accusation porte sur plusieurs faits distincts mais qu'il n'est retenu que pour certains d'entre eux, le dispositif ne contiendra qu'un prononcé de culpabilité. Un prononcé d'acquittement sur le même chef d'accusation mais pour les autres faits n'aura pas à figurer dans le dispositif, sous peine de rendre celui-ci difficilement compréhensible, notamment pour les autorités chargées de l'enregistrer (casier judiciaire). Dans ce cas toutefois, la lecture de l'exposé des motifs devra permettre de comprendre sans ambiguïté sur quels faits visés par l'acte d'accusation la condamnation indiquée dans le dispositif porte et sur quels faits elle ne porte pas (TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012, consid. 5.5).
5.3 En l'espèce l'appelante était renvoyée devant le Tribunal criminel pour infraction grave à la LStup en raison de plusieurs faits distincts. Comme l'appelante le relève elle-même, il ressort clairement de la motivation du jugement que les premiers juges n'ont pas retenu à sa charge les faits retranscrits sous les chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation établi le 11 juin 2018. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, cet acquittement n'avait toutefois pas à figurer dans le dispositif.
Le grief est infondé et doit être rejeté.
6.1 L’appelante conteste la quotité de la peine qu’elle estime trop lourde. Elle considère qu’une peine compatible avec un sursis partiel aurait dû être prononcée à son encontre. De plus, à titre de comparaison, elle se prévaut de plusieurs arrêts rendus par le Tribunal fédéral.
6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
6.2.2 S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.29 ad art. 47 CP et les références citées).
Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine (ATF 122 IV 299 consid. 2c, JdT 1998 IV 38 ; ATF 121 IV 193 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Ce critère perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).
6.2.3 Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1).
6.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelante était très lourde. Elle avait participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de près de quatre kilos de cocaïne brute, sans égard pour autrui et par seul appât du gain, celle-ci disposant d’une situation stable en Roumanie. Malgré l’évidence, elle avait cherché à nier sa responsabilité, ce qui démontrait une absence de prise de conscience et de scrupule. Elle avait par ailleurs joué un rôle important dans le trafic en véhiculant son coprévenu qui ne disposait pas du permis de conduire. Le tribunal criminel a toutefois relevé que son rôle était moins important que celui de V.________, ce qui justifiait de prononcer une peine différente. Le concours a également été pris en compte. Aucun élément n’a été retenu à décharge.
La Cour de céans fait sienne la motivation des premiers juges qui ont fixé la peine en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de T.________ (art. 82 al. 4 CPP). A charge, on peut encore ajouter que l’appelante a déjà été condamnée en Roumanie le 19 mars 2015 à une peine de travail d'intérêt général en vertu de la législation sur le trafic et la consommation non autorisée de produits stupéfiants. Les arrêts cités par l’appelante sont distincts de la cause qui nous occupe, de par le rôle joué par le prévenu dans le trafic de stupéfiants, la nature et les quantités de drogue, de sorte qu'elle ne saurait en tirer argument.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté ferme de 42 mois, prononcée par les premiers juges, est adéquate et doit être confirmée. La quotité de la peine prononcée exclut l’octroi d’un sursis même partiel.
La condamnation de l’appelante étant confirmée, ses conclusions tendant à la restitution des sommes et objets séquestrés, doivent être rejetées.
L’expulsion, dont l’appelante remplit les conditions (art. 66a al. 1 let. a CP) sans se trouver dans un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP), sera également confirmée.
8.1 L'appelante conteste enfin les frais mis à sa charge à hauteur de 25'281 fr. 55 et reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
8.2 8.2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; TF 6B_136/2016 précité).
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (TF 6B_136/2016 précité et les auteurs cités). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées).
8.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
8.2.3 Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées).
8.3 8.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'appelante et son coprévenu succombaient à l'action pénale et qu'ils devaient par conséquent supporter l'entier des frais en application de l'art. 426 CPP. Ils ont ainsi mis à la charge de l'appelante la somme de 25'281 fr. 55 correspondant à la moitié des frais communs et à ses frais individuels constitués de l'indemnité d'office versée à son précédent défenseur par 8’125 fr. 05.
Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, l'appelante a été acquittée pour les faits retranscrits aux chiffres 1.1 à 1.3 de l'acte d'accusation. Les conditions d'application de l'art. 426 al. 2 CPP ne sont en outre pas réalisées en l'espèce. Une partie des frais la concernant devait donc impérativement être laissée à la charge de l'État. En termes de quantité de produits stupéfiants, c'est environ 40% de l'accusation qui n'a finalement pas été retenue. On doit en outre admettre que les faits abandonnés, qui étaient contestés par les deux prévenus, ont nécessité un travail d'instruction plus conséquent que ceux finalement retenus, qui ont d'emblée été admis par V.________. Par conséquent, seule la moitié des frais susmentionnés seront mis à la charge de l'appelante. Les frais de procédure mis à la charge de l’appelante s’élèvent ainsi à 12'640 fr. 75 (25'281 fr. 55/2), montant qui comprend la moitié de l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office par 4'062 fr. 50 (8'125 fr. 05/2). Le chiffre XVI du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens.
La mise à la charge d’une partie des frais de procédure ouvre la voie à une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. À cet égard, l'appelante a déposé une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et produit un relevé des opérations de son conseil de choix (P. 152). Le relevé mentionne que le conseil a consacré 68 heures 10 au dossier, sans compter l'audience de première instance, ce qui, à un tarif horaire de 400 fr., représente une somme, hors TVA, de 27'276 francs. C'est manifestement excessif. Il y a lieu de retrancher, le 13 juin 2018, une heure comptabilisée pour la réception de l'acte d'accusation alors que seule une demi-heure aurait suffi pour en prendre connaissance. Par ailleurs, Me Dan fait état d'un total de 21 heures 45 pour diverses opérations liées à la préparation de l'audience entre le 20 septembre 2018 et le 30 septembre 2018. Dans la mesure où le dossier était alors parfaitement connu du conseil, on peut considérer que 8 heures, soit 2 heures pour une conférence avec la cliente et 6 heures pour la préparation de l'audience proprement dite, étaient suffisantes. Le tarif horaire de 400 fr. est en outre trop élevé pour une affaire qui ne présentait somme toute pas de difficultés particulières. Un tarif horaire de 250 fr. sera ainsi appliqué. Il faudra en revanche rajouter 8 heures au décompte produit pour tenir compte de la durée de l'audience de première instance. Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte de 61 heures et 55 minutes d’activité d’avocat à un tarif horaire de 250 francs. Cela représente une indemnité de 15'479.20 fr., soit au total 16'671 fr. 10, TVA à 7.7 % incluse. Ce montant doit toutefois être réduit dans une proportion identique à celle des frais, soit par moitié. C'est donc en définitive une indemnité de 8’335 fr. 55 qui doit être allouée à l'appelante pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance. Ce montant doit toutefois être compensé avec la part des frais mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Le dispositif du jugement attaqué sera complété en ce sens par les chiffres XVII et XVIII nouveaux.
En définitive, l’appel de T.________ doit être très partiellement admis sur ce point.
II. V.________
9.1 L'appelant sollicite également diverses mesures d'instruction.
9.2 Les principes régissant l’administration des preuves en deuxième instance (art. 389 CPP) ont été rappelés plus haut (cf. consid. 3.2 supra).
9.3 9.3.1 L'appelant requiert le dossier de l'instruction ouverte contre Q.________ d'une part ainsi que l'identification et l'audition des policiers et/ou inspecteurs qui ont recueilli la proposition de l'appelant de poursuivre ses livraisons afin de leur permettre d'arrêter tout ou partie des réceptionnaires. Il soutient que ces mesures d'instruction seraient nécessaires pour déterminer la portée exacte de sa collaboration.
En l'espèce, le rapport établi par la police de sûreté le 27 juillet 2017 mentionne que l'appelant a spontanément expliqué à la police qu'il transportait de la drogue et désigné l'endroit où celle-ci se trouvait (P. 4, p. 6). Il ressort par ailleurs de son premier procès-verbal d'audition que l'appelant a livré des informations utiles pour identifier la personne pour laquelle il travaillait, soit Q., et qu'il s'est dit prêt à collaborer avec la police pour faire tomber le réseau (PV aud. 1, R. 7). L'appelant a par ailleurs confirmé, lors de son audition par la procureure le 27 juillet 2017, qu'il était prêt à collaborer pour permettre l'arrestation de tous les individus du réseau, notamment en faisant semblant de poursuivre ses livraisons ou en indiquant sur une carte l'endroit où Q. vivait, respectivement avait ses habitudes (PV aud. 3, lignes 104 ss). Il l'a en outre formellement identifié sur photo à l'occasion de son audition du 31 août 2017 (PV aud. 6). Ces différents éléments sont manifestement suffisants pour déterminer l'étendue de la collaboration de l'appelant. Les mesures d'instruction requises sont donc inutiles.
9.3.2 L'appelant requiert la production et la traduction des jugements rendus en Roumanie les 28 mai 2005 et 24 juin 2008. Il soutient que ces condamnations ne pourraient être retenues à sa charge sans connaître les faits qui les ont justifiés. Il soutient à cet égard qu'en dépit des sanctions prononcées, ces condamnations ne résulteraient que de simples bagarres entre enfants, soit de cas bagatelles.
En l'espèce, le dossier renferme un extrait du casier judiciaire roumain de l'appelant. Cet extrait révèle qu'il a été condamné une première fois le 28 juin 2005, soit à l'âge de 15 ans, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois avec sursis pour une durée de 5 ans et 6 mois. Il mentionne en outre une seconde condamnation prononcée le 24 juin 2008, alors que l'appelant était majeur, à une peine privative de liberté de 6 ans, le sursis octroyé le 28 juin 2005 étant par ailleurs révoqué. L'extrait indique également que l'appelant a été arrêté le 16 avril 2008 et libéré conditionnellement le 9 mars 2015. Ces différents éléments ne sont pas contestés par l'appelant et sont suffisants pour procéder à une appréciation correcte de la peine dans le cadre de l'art. 47 CP. La réquisition doit donc être rejetée.
10.1 L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui. Il reproche notamment au tribunal criminel d'avoir mal apprécié sa culpabilité en retenant à sa charge plusieurs aspects qui n'auraient pas dû l'être et en omettant de retenir à décharge son importante collaboration, son jeune âge, son excellent comportement en prison, sa prise de conscience et ses projets sérieux d’avenir. Il estime que compte tenu de l'entier des circonstances, sa culpabilité ne pouvait justifier le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à 3 ans laquelle devait, au vu de l'absence de pronostic défavorable, être assortie d’un sursis partiel.
10.2 10.2.1 Les éléments à prendre en considération pour la fixation de la peine ont été rappelés plus haut (cf. consid. 6.2 supra).
10.2.2 Selon l'art. 48 let. d CP, le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469). Le seul fait qu’un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1).
10.3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l'appelant était très lourde. Ils ont en effet retenu qu'il n'avait pas hésité à participer à un trafic de stupéfiants portant sur près de 4 kilos de cocaïne brute, que ses motifs étaient clairement liés à l'appât du gain et non à l'existence de menaces contre lui et sa famille, que s'il avait bien collaboré sur une partie des faits qui lui étaient reprochés, il ne s'était manifestement pas entièrement expliqué au sujet de ses voyages précédents en Suisse notamment et avait cherché à minimiser sa responsabilité par des déclarations fantaisistes au sujet de prétendues menaces ainsi que sur le rôle de sa compagne. Tout cela montrait que sa prise de conscience n'était que très partielle et que ses objectifs principaux étaient l'obtention d'une peine la moins lourde possible ainsi que la protection, à tout prix, de sa coprévenue. Le tribunal criminel a également souligné que l'appelant avait joué un rôle important dans le trafic en procédant à des livraisons et en organisant celles-ci sur le terrain, ceci sans aucune préoccupation pour les victimes finales, ce qui dénotait une certaine absence de scrupules. Ils ont également tenu compte de ses antécédents importants en Roumanie. À décharge, le tribunal a retenu la collaboration du prévenu tout en relevant que celle-ci n'était pas suffisante pour justifier l'application de l'art. 48 let. d CP.
Les éléments retenus à charge et à décharge par les premiers juges sont adéquats et peuvent être confirmés. En effet, l’existence de menaces de la part de Q.________ n'est nullement démontrée. Il ressort au contraire de l'analyse des conversations entre l'appelant et ce dernier que le climat entre les deux hommes était tout à fait serein (P. 103). Par ailleurs, s'il est vrai qu'on ne connaît pas exactement la nature des faits pour lesquels l'appelant a été condamné en Roumanie, il n'en demeure pas moins qu'il a été sanctionné par de lourdes peines d'emprisonnement et qu'il en a exécuté une partie sans que cela ne suffise à le dissuader de commettre de nouveaux actes illicites. Enfin, s'il est juste de tenir compte de la collaboration de l'appelant dans le cadre de l'art. 47 CP, l'application de l'art. 48 let. d CP ne se justifie effectivement pas : il ne faut en effet pas perdre de vue que l'appelant n'a accepté de collaborer qu'après avoir été pris en flagrant délit, soit après avoir été interpellé à bord d'un véhicule dans lequel se trouvait une quantité importante d'argent et de produits stupéfiants. Quant au bon comportement de l’appelant en prison, il ne s’agit que d'un élément neutre, comme un casier judiciaire vierge, qui ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_99/2012 du 4 novembre 2012 consid. 4). L’appelant avait par ailleurs presque 28 ans au moment de son interpellation, si bien qu’il ne peut s’agir d’un critère à décharge. Enfin, ses projets d’avenir ne reposent sur aucun élément sérieux et ne seront également pas pris en compte.
Compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, la peine privative de liberté de 5 ans infligés par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Sa durée exclut l'octroi d'un sursis même partiel.
11.1 L'appelant conteste enfin la quotité de la déduction opérée à titre de réparation du tort moral subi pour sa détention illicite durant 364 jours à la prison du Bois-Mermet. Il estime qu'une déduction correspondant au quart de la durée de la détention subie dans des conditions illicites ne saurait suffire à réparer le tort moral qu'il a subi au vu de la gravité et de l'intensité de l'atteinte et requiert une réduction de 273 jours.
11.2 Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Cette disposition, dont le texte est clair, ne mentionne pas la possibilité de réduire la peine. En outre, le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1314) est muet sur ce point. Il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises transposé les exigences de réparation prévues à l'art. 41 CEDH liées à une violation de la CEDH directement en droit suisse, alors même qu'aucune disposition interne ne le prévoyait (cf. notamment la jurisprudence en matière de violation du principe de célérité et également ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 consid 2 ; arrêt CEDH Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, p. 17 ; Aemisegger, Europäische Ebene, Probleme bei des Umsetzung der EMRK durch die Schweiz, in Staats- und Verwaltungsrecht auf vier Ebenen, Festschrift für Tobias Jaag, 2012, pp. 579 ss, spéc. pp. 591-592 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, on doit considérer que le texte de l'art. 431 CPP n'exclut pas une réparation sous forme de réduction de peine, si les conditions posées par la jurisprudence européenne en la matière (arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012, nos 42525/07 et 60800/08, par. 225) sont, comme en l'espèce, remplies.
S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu'une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n'était pas appropriée, l'incarcération étant en effet justifiée dans son principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d'une détention en zone carcérale à la Blécherette, elle a admis qu'une réduction d'un jour de peine pour deux jours de détention dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures en zone carcérale était adéquate (CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 2.2).
11.3 En l'espèce, l'appelant a été détenu à la prison du Bois-Mermet entre le 11 août 2017 et le 9 août 2018, soit durant 364 jours. Par ordonnance du 27 septembre 2018, le tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de l'appelant au sein de cette prison n'étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans ses considérants. Concrètement, et contrairement à ce que retiennent les premiers juges, le tribunal des mesures de contrainte a relevé que si la surface de trois des cellules occupées par l'appelant apparaissait conforme aux recommandations émises par le Comité européen pour la Prévention de la Torture (CPT), celle des cellules occupées du 3 octobre 2017 au 19 janvier 2018 (n° 235) et du 19 février 2018 au 9 juillet 2018 (n° 157) était insuffisante car inférieure au minimum de 4 m2 recommandé par le CPT. Le tribunal des mesures de contrainte a ajouté que la situation était aggravée par le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non par des cloisons d'une part et que l'isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante et devrait être renforcée afin de permettre une température dans les cellules acceptable en hiver et en été d'autre part. Il n'en demeure pas moins que la situation vécue par l'appelant au Bois-Mermet n'est en rien comparable à celle qui prévaut en zone carcérale. Les cellules occupées par l’appelant disposent en effet de fenêtres et n'imposent pas une lumière artificielle permanente. L'appelant n'a en outre pas été continuellement confiné. Il ressort en effet de la décision du Tribunal des mesures de contrainte et du rapport de détention (P. 138) qu'il a été occupé à l'atelier cuisine à 100 % entre le 21 février et le 8 août 2018. Il a en outre bénéficié de sorties à la bibliothèque, de rendez-vous à l'extérieur avec les secteurs médicaux et socio-éducatifs, de rencontres avec la fondation vaudoise de probation, de quatre sorties hebdomadaires au sport ainsi que de promenades lors des jours de congés. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, la réduction d'un jour de peine pour quatre jours de détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, opérée par les premiers juges, est adéquate et doit être confirmée.
Le grief de l’appelant doit également être rejeté sur ce point.
12.1 En définitive, l’appel de T.________ doit être très partiellement admis et l’appel de V.________ rejeté. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
12.2 L’avocat Adrian Dan doit être désigné en qualité de défenseur d’office de T., avec effet au 7 novembre 2018 (P. 169). Il a donc droit à une indemnité pour les opérations effectuées à ce titre dans le cadre de la procédure d’appel. La liste des opérations produite fait état de 13,91 heures sans la durée d’audience (P. 183), ce qui est excessif. La préparation de l’audience est comptabilisée à raison de 13,24 heures. Or, compte tenu de l’ampleur du dossier et de sa connaissance déjà acquise en première instance, il y a lieu de retenir 4 heures, en plus des 2 heures 50 ayant déjà été comptabilisées pour la rédaction de la déclaration d’appel non motivée. Les entretiens téléphoniques avec Mme [...], mère de T., seront également déduits par 0,58 heure, ces opérations ne devant pas être assumées par l’Etat. Ainsi, il y a lieu de retenir 8 heures et 30 minutes d’activité d’avocat, plus 2 heures pour l’audience, soit 10 heures 30 au total et une vacation à 120 fr., plus la TVA. Le défenseur d’office de T.________ recevra donc une indemnité de 2’164 fr. 75, TVA et débours compris, pour la procédure d’appel.
Me Laurent Roulier a produit une liste des opérations faisant état de 11 heures d’activité, audience non compris, 4 vacations et 49 fr. de débours (P. 181). Or, seules 2 heures (au lieu des 2 heures 45 annoncées) seront prises en compte pour la préparation d’audience. On retranchera en outre 15 minutes au total pour les postes comptabilisés les 16 octobre 2018 et 5 février 2019, non nécessaires. Enfin, trois vacations seulement seront retenues, celle du 21 septembre 2018 ayant déjà été indemnisée par le tribunal criminel. En définitive, ce sont donc 10 heures d’activité d’avocat, plus 2 heures d’audience, 3 vacations et 49 fr. de débours qui seront retenus. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’766 fr. 80, TVA et débours inclus, sera dès lors allouée au défenseur d’office de V.________.
12.3 Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par quatre dixièmes à la charge de T., soit par 1'644 fr., et par cinq dixièmes à la charge de V., soit par 2’055 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. T.________ supportera en outre les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et V.________ supportera l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 50, 51, 66a, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de T.________ est très partiellement admis.
II. L’appel de V.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre XVI et par l’ajout à son dispositif des chiffres XVII et XVIII nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que V.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de la détention déjà subie par 434 (quatre cent trente-quatre) jours;
III. constate que V.________ a été détenu en zone carcérale durant 15 (quinze) jours, soit dans des conditions illicites, et dit que 8 (huit) jours doivent être déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral subi;
IV. constate que V.________ a été détenu à la prison du Bois-Mermet dans des conditions illicites durant 364 (trois cent soixante-quatre) jours et dit que 91 (nonante-et-un) jours doivent être déduits de la peine privative de liberté infligée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral subi;
V. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans;
VI. ordonne le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine;
VII. constate que T.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
VIII. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 434 (quatre cent trente-quatre) jours de détention avant jugement;
IX. ordonne l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans;
X. ordonne le maintien de T.________ en détention en garantie de l’exécution de la peine et de l’expulsion;
XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 17'160 fr. (dix-sept mille cent soixante francs), séquestrée sous fiche no 21337, de 1.62 euros (un euro et soixante-deux centimes), séquestrée sous fiche no 22283, de 748 fr. 98 (sept cent quarante-huit francs et nonante-huit centimes), séquestrée sous fiche no 22284, de 0.67 euro (soixante-sept centimes d’euro), séquestrée sous fiche no 22285, et de 343 fr. 37 (trois cent quarante-trois francs et trente-sept centimes), séquestrée sous fiche no 22286;
1 téléphone portable SAMSUNG bleu sans carte SIM et 1 calepin rouge contenant diverses adresses, 1 téléphone portable Iphone, 1 contrat de location AVIS au nom de T.________, 1 carnet comportant des chiffres manuscrits et des inscriptions et 3 quittances SHELL (cf. fiche n° 22224);
1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 077/941.30.70 (cf. fiche n° 21338);
XIV. arrête l’indemnité de Me Laurent Roulier, défenseur d’office de V.________, à 16'957 fr. 15 (seize mille neuf cent cinquante-sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris;
XV. met les frais, par 33'291 fr. 35 (trente-trois mille deux cent nonante-et-un francs et trente-cinq centimes) à la charge de V.________, ce montant comprenant l’indemnité de Me Laurent Roulier, arrêtée sous chiffre XIV, et qui ne sera remboursable par le condamné que si ses moyens financiers le lui permettent;
XVI. met les frais par 12’640 fr. 75 (douze mille six cent quarante francs et septante-cinq centimes) à la charge de T.________, ce montant comprenant la moitié de l’indemnité déjà arrêtée de son précédent défenseur, Me Pierre Ventura, par 4’062 fr. 50 (quatre mille soixante-deux francs et cinquante centimes), qui ne sera remboursable par la condamnée que si ses moyens financiers le lui permettent;
XVII. alloue à T.________ une indemnité de 8’335 fr. 55 (huit mille trois cent trente-cinq francs et cinquante-cinq centimes), TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
XVIII. compense l’indemnité fixée au chiffre XVII ci-dessus avec la part des frais de procédure mise à la charge de T.________."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance, respectivement par T.________ et par V.________, est déduite.
V. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Le maintien en exécution anticipée de peine de V.________ est ordonné.
VII. Me Adrian Dan est désigné défenseur d’office de T.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 7 novembre 2018.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’164 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrian Dan.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’766 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Roulier.
le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat.
XI. T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
XII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :