Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 466
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

437

PE17.024041-MYO/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 décembre 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

P.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée,

T.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Alain Sauteur, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 juillet 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ des infractions de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, menaces qualifiées, tentative de viol et contrainte sexuelle (I), a condamné T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (II), a condamné P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (III), a donné acte de ses réserves civiles à T.________ à l’encontre de P.________ et a rejeté ses conclusions civiles en tort moral (IV), a donné acte de ses réserves civiles à P.________ à l’encontre de T.________ et a rejeté ses conclusions civiles en tort moral (V), a fixé l’indemnité due à Me Alain Sauteur, défenseur d’office de T., à 8'408 fr. 45, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 8'122 fr. 70, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 3'200 fr. ont d’ores et déjà été versés (VI), a fixé l’indemnité due à Me Vincent Demierre, défenseur d’office de P., à 5'455 fr. 60, TVA et débours compris (VII), a mis une partie des frais arrêtée à 5'673 fr., dont la moitié de l’indemnité fixée au chiffre VI ci-dessus, à la charge de T.________ et à 9'936 fr. 75, dont le 60% de l’indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus, à la charge de P.________ (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités des défenseurs d’office mise à la charge des condamnés ne sera exigé que si leur situation financière le permet (IX).

B. Par annonce du 12 juillet 2019, puis déclaration motivée du 26 août 2019, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que T.________ soit condamné, en plus des infrac­tions retenues en première instance, pour les chefs de prévention de dommages à la propriété, menaces qualifiées, tentative de viol et contrainte sexuelle, qu’il soit astreint à lui payer la somme de 15'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral subi, qu’elle-même soit libérée des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure et que l’entier des frais de première instance soit mis à la charge de T.. Subsi­diairement, elle a conclu uniquement à son complet acquittement et à la mise à la charge de T. de l’entier des frais de première instan­ce. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des consi­dérants.

Le 8 octobre 2019, T.________ a déposé un appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens ce qu’il soit libéré, en plus des infrac­tions non retenues en première instance, des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure, que P.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'500 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral subi et que l’entier des frais de première instance soit mis à la charge de P.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 T.________ est né le [...] 1961 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il a deux frères et deux sœurs. Elevé par ses parents, il a suivi une scolarité obligatoire jusqu’au brevet de technicien supérieur en agriculture. Il a travaillé en France avant de venir s’établir en Suisse en 2003 à [...]. Il a été marié une fois officiellement et une fois de manière coutumière. Il a trois filles, nées respectivement en 1983, en 1986 et en 1990, qui sont indépendan­tes financièrement. Son salaire mensuel se monte à 5'000 fr. brut, soit 4'243 fr. 75 net. Son loyer s’élève à 600 fr. et il a 3'600 fr. sur un compte. La prime de son assurance-maladie, partiellement subsidiée, est d’environ 380 francs. Il n’a pas de dettes ni de fortune.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. Il en va de même de son casier judiciaire français.

1.2 P.________ est née le [...] 1976 à [...] au Burkina Faso, pays dont elle est ressortissante. Elle a sept frères et sœurs. Elle a été élevée par ses parents, mais son père est décédé tôt dans sa jeunesse dans un accident. Elle a été à l’école jusqu’en 3e année. Elle a une formation de vente et de marketing. Elle achèvera une formation de concierge en mars 2020. Elle prévoit de travailler en cette qualité au [...], mais elle n’est pas en mesure de chiffrer le revenu de cette activité. Son fils mineur est actuellement entretenu par d’autres membres de la famille. Elle est mariée au co-prévenu et ils sont en instance de mesures protectrices de l’union conjugale, mais elle n'a pas prévu de divorcer formellement pour des raisons administratives. Son mari lui verse une pension de 1'800 fr. par mois dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et cette contribution d’entretien est complétée par les services sociaux. Elle travaille comme nettoyeuse remplaçante et réalise un revenu accessoire de l’ordre de 200 fr. par mois.

Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

2.1 A [...], chemin [...], au domicile conjugal, entre le printemps et la mi-novembre 2017, T.________ a régulièrement injurié son épouse, la traitant de « négresse » (cas 2 de l’acte d’accusation).

P.________ a déposé plainte le 19 novembre 2017.

2.2 A [...], chemin [...], le 10 novembre 2017, P.________ a violemment mordu un doigt et le poignet de T.________, lui causant des lésions (cas 3 de l’acte d’accusation).

T.________ a déposé plainte le 13 décembre 2017.

2.3 2.3.1 A [...], chemin [...], le 18 novembre 2017, une violente altercation a éclaté entre T.________ et son épouse, après que le premier nommé eut pris connaissance d’une citation à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale que P.________ avait déposée le 13 novembre 2017, avec l’aide du centre LAVI (cas 4 de l’acte d’accusation).

T.________ a asséné à son épouse un violent coup de poing au niveau de la bouche, lui fracturant une dent. Il l’a ensuite saisie par le cou, avec les deux mains. P.________ lui a fait lâcher prise en le mordant à la main gauche. T.________ est immédiatement revenu à la charge, saisissant à nouveau son épouse par le cou. Cette dernière l’a mordu aux bras et il l’a repoussée, la faisant tomber au sol. Dans sa chute, P.________ a perdu le pagne qu’elle portait, se retrouvant en sous-vêtements. Le prévenu a alors baissé son pantalon, exhibant ses parties génitales. A ce moment, P.________ lui a griffé et saisi les parties génitales, lui causant par ce geste un déchirement du scrotum avec sortie partielle d’un testicule. Durant ces événements, P.________ a également violemment et à plusieurs reprises frappé et griffé son mari d’une façon indétermi­née, et l’a par ailleurs traité de « bâtard » et de « fils de pute », tandis qu’il la traitait de « sauvage ». T.________ a quitté les lieux après avoir été blessé au scrotum.

2.3.2 Les médecins de l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) ont examiné T.________ le 20 novembre 2017. Ils ont relevé de très nombreuses lésions (ecchymoses, abrasions, dermabrasions, plaies, tuméfactions) au niveau de la tête, du thorax, du dos, des bras et de la jambe droite, une hémorragie conjonctivale, plusieurs traces de morsures, ainsi que plusieurs plaies suturées (au moins 6 points) au niveau du scrotum, siège de croûtes noirâtres de formes irrégulières. Les médecins ont par ailleurs relevé que T.________ se plaignait de douleurs au niveau des morsures au bras gauche, d’une gêne à la mobilisation en lien avec sa plaie au scrotum, d’une baisse d’appétit et de troubles du sommeil (P. 6/3).

P.________ s’est présentée le 22 novembre 2017 à l’UMV. Les médecins qui l’ont examinée ont constaté la présence de trois ecchy­moses rougeâtres mesurant jusqu’à 0.8 x 0.7 cm en regard et au-dessous du rebord inférieur orbitaire droit, ainsi que l’absence de la dent 31. Ils ont observé que la coloration foncée des téguments avait rendu l’examen physique de la patiente plus difficile. Les médecins ont également relevé que P.________ se plaignait de douleurs à la palpation occipi­tale, de douleurs à la nuque lors des mouvements de la tête, de douleurs à la déglutition, de douleurs dentaires (dents 32 et 41) à la chaleur, d’un manque d’appétit et de difficultés d’endormissement, P.________ ayant peur que son mari revienne (P. 9/2). Lors de cet examen, les médecins ont réalisé des photographies de l’œil droit, de la bouche et du cou de P.________ (P. 9/3 et P. 13/6).

Dans son rapport établi le 19 juillet 2018, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a indiqué en substance que la couleur de la peau de P.________ rendait plus difficile l’évaluation de certai­nes lésions, que la strangulation au niveau cervical ne laissait pas forcément de trace, que les lésions avaient pu disparaître entre le moment des faits et le constat médical, que l’absence de lésion visible sur la peau de P.________ pouvait s’expliquer par le temps écoulé entre les faits et le constat, que les symptômes présentés pouvaient être la conséquence d’une compression cervicale, que la gencive inférieure de cette patiente ne présentait aucun signe d’une lésion récente, ce qui parlait plutôt en faveur d’une lésion antérieure aux faits et que la peau au niveau du scrotum étant fine et vulnérable, il fallait une certaine force pour la déchirer, et pas seulement une griffure (P. 23).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ et l’appel joint de T.________ sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, et une violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelante P.________ conteste sa condam­nation pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, ainsi que la libération de T.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, menaces qualifiées, tentative de viol et contrainte sexuelle. Critiquant l’analyse opérée par le premier juge, elle soutient que sa propre crédibilité est entière, que la véracité de ses déclarations est confirmée par d’autres pièces et témoignages au dossier qui établissent qu’elle était une victime, que les déclarations de T.________ ont varié et que les témoignages des époux A.G.________ et B.G.________ doivent être pris en considération.

3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

3.3 3.3.1 A l’instar du premier juge, la Cour de céans ne peut que constater que les déclarations de l’appelante ont varié durant l’instruction, celle-ci ayant introduit des faits nouveaux, parfois contradictoires avec les déclarations antérieures, et que ces déclarations sont ainsi dépourvues de force probante suffisante comme preuve unique.

En ce qui concerne tout d’abord la « poudre blanche » que son mari aurait consommée, l’appelante fait valoir que le fait qu’elle ait également parlé de « poudre blanche » uniquement dans ses dernières déclarations est sans pertinence pour apprécier sa crédibilité sur les faits, dès lors qu’elle a toujours affirmé que son mari était violent à son égard lorsqu’il était sous l’emprise de substances. En réalité, aux débats de première instance (Jugement p. 10) et aux débats d’appel, la prévenue a notamment déclaré que son mari s’en était pris à elle non seulement après avoir consommé de l’alcool, mais aussi de la « poudre blanche », alors qu’elle n’avait parlé jusque-là que de la violence de son mari engendrée par sa consommation d’alcool (P. 4/1, P. 9/2, P. 13/2), disant même que celui-ci était constamment ivre (P. 4/1 p. 4 in fine). La propension du prévenu à l’abus d’alcool est confirmée par les déclara­tions faites par celui-ci aux médecins de l’UMV selon lesquelles il avait consommé, le 18 novembre 2017, un litre de vin entre 18 heures et 20 heures (P. 6/3 p. 1), ainsi que par les discussions des deux prévenus avec des représentants de l’association [...] où ils ont évoqué l’intervention antérieure de membres de la famille afin que T.________ tente d’arrêter de boire (P. 13/3), par la déposition du témoin R.________ qui a confirmé aux débats que le prévenu buvait beaucoup (jugement p. 16) et par les déclarations du prévenu lui-même qui a dit qu’il n’avait pas ressenti aussitôt la douleur des morsures infligées à ses bras (P. 6/1 p. 4). Le fait que l’appe­lante n’ait parlé qu’aux débats, dans un contexte judiciaire, d’une consommation de « poudre blanche » que son mari aspirait et qui l’excitait (juge­ment pp. 10 et 12) est déterminant, dès lors que l’apparition de cette prétendue soudaine toxicomanie paraît relever d’une exagéra­tion et d’un rajout destiné apparemment à aggraver la situation de son époux – cela même si le témoin R.________ en avait déjà entendu parler en automne 2017 (juge­ment p. 17) – , ce qui contribue à réduire la crédibilité des déclarations de l’appe­lante.

S’agissant des questions d’argent, la prévenue a prétendu avoir financé l’acquisition d’un billet d’avion pour le [...] prévu le 3 septembre 2017 au prix de 784 fr. (P. 45/17) et l’achat d’un scooter le 11 août 2017 pour le prix de 2'945 fr. (P. 51), alors qu’elle disait être sans revenu et démunie, son mari ne lui ayant jamais donné d’argent et ne lui donnant même pas à manger (P. 4/1, P. 4/2). L’appelante prétend évacuer cette contradiction en distinguant la situation de novem­bre 2017 (jugement p. 25), période où son mari ne lui a plus donné de nourri­ture, et les mois antérieurs où elle a été en mesure de financer un voyage d’un mois dans son pays d’origine et l’achat d’un scooter, avec le produit de son travail et/ou l’argent remis par son mari, notamment pour contribuer à l’entretien de son fils mineur demeuré au pays. Il est vrai que la prévenue a situé les privations de nourriture en novembre 2017 (P. 4/2) et qu’elle les a appuyées en donnant des détails, soit que son mari achetait pour lui des plats cuisinés qu’il consommait et dont il jetait les restes. Il est en outre possible que les coûts du traitement du VIH de la prévenue ait déséquilibré le budget du ménage et provoqué d’importantes tensions dans le couple (P. 13/3, P. 40/2). Quoi qu’il en soit, si ces faits illustrent l’intensité de la mésentente des deux prévenus et de la mesquinerie conjugale vécue par ceux-ci, ils ne sont toutefois pas décisifs pour trancher la réalité des accusations formulées.

La prévenue a aussi varié dans ses déclarations quant à la question de savoir si elle portait ou non des sous-vêtements sous son pagne lors de la dispute du 18 novembre 2017 (P. 4/1, P. 9/2, jugement p. 13), fait qui revêt une certaine importance dans le déroulement d’une éventuelle tentative de viol commise par le prévenu. L’appelante fait valoir que lorsqu’elle a été entendue par la police le lende­main des faits, elle était en état de choc et qu’elle a simplement omis de préciser qu’elle portait un slip. Or, il y a indéniablement une contradiction, et non seulement un manque de précision, entre la première déclaration de l’épouse à la police le 19 novembre 2017 (P. 4/1 p. 4) – « Il m’a alors poussée et je suis tombée sur le sol. Durant ma chute, mon pagne, sorte de linge que je portais autour des hanches, est tombé. Je me suis alors retrouvée nue. Il a baissé son pantalon et exhibé ses parties génitales et m’a dit ″ sale pute, je vais coucher avec toi. Tu es une esclave ″. Il s’est couché sur moi. » – et ses déclarations subséquentes lors desquelles la prévenue a dit que son mari lui avait baissé le slip qu’elle portait sous son pagne (P. 9/2 et jugement p. 13), version que l’acte d’accusation retient et que la prévenue a confir­mée aux débats de première instance (jugement p. 13).

Quant aux accusations de viols répétés, l’appelante a considérablement augmenté la fréquence et la gravité des reproches formulés à l’encontre de son mari. Elle fait valoir que ce n’est pas à l’audience de jugement (jugement p. 10) qu’elle a évoqué les viols répétés de son mari, mais lors de son audition du 12 mars 2018 par le procureur (PV aud. 1 p. 2). En réalité, la prévenue a parlé, aux débats de première instance, de violences verbales et physiques, ainsi que de viols se produisant pratiquement tous les jours à partir de son 6e mois de séjour en Suisse (jugement p. 10). Or, au vu de la violence physique manifestée par la prévenue les 10 et 18 novembre 2017, qui a maîtrisé son adversaire à coups de morsures multiples et qui, de plus, lui a déchiré le scrotum avec une sortie partielle d’un testicule le 18 novembre 2017, les affirmations de l’appelante paraissent douteuses et très outran­cières, ce qui affaiblit considérablement sa crédibilité. De plus, après les faits, la prévenue n’a parlé à sa psychologue que de la tentative de viol qu’elle aurait subie le 18 novembre 2017, sans évoquer de prétendus viols répétés (P. 73/2/1 p. 1).

Enfin, comme tous les conjoints étrangers originaires d’un pays réputé pauvre qui obtiennent une autorisation de séjour en Suisse par mariage et regrou­pement familial, l’appelante a un intérêt manifeste à invoquer ou à exagérer des violences conjugales pour préserver son autorisation de séjour (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), du moins si l’on présume qu’elle entend demeurer en Suisse et jouir des avantages qu’une telle situation lui procurerait, notamment sur les plans social et médical. A cet égard, elle a indiqué à l’audience d’appel que, bien qu’étant en instance de mesures protectrices de l’union conjugale, elle n’avait pas prévu de divorcer pour des raisons administratives.

En conséquence, la Cour de céans considère que les déclarations de l’appelante ne peuvent être retenues que dans la mesure où elles sont corroborées par d’autres éléments objectifs du dossier. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.3.2 L’appelante s’insurge contre la décision du premier juge de ne pas prendre en considération les témoignages des époux A.G.________ et B.G., couple voisin des prévenus, écartés en raison de leur inimitié avec le prévenu. Or, l’audition de A.G., collègue de travail du prévenu, a révélé que celui-ci était peu fiable et confus, et qu’il semblait solliciter la prévenue avant de répondre (PV aud. 4 pp. 4 et 5). N., ancien supérieur profession­nel du prévenu, a d’ailleurs évoqué une jalousie de A.G. envers le prévenu et relevé que ce témoin était un homme influençable, au bénéfice de mesures de l’assurance-invalidité (PV aud. 3 p. 4). Quant à son épouse B.G.________, entendue aux débats (Jugement p. 19), elle a pu subir l’influence de son mari, auditionné au cours de l’instruction. Il était donc justifié d’apprécier ces témoignages avec circonspection. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.3.3 L’appelante reproche également au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en écartant les témoignages d’ R.________ (jugement pp. 15-18) et de Z.________ (jugement pp. 5 et 6). Il s’agit certes pour l’essentiel de témoigna­ges restituant les déclarations de la prévenue. Toutefois, s’agissant des injures – le premier juge retient uniquement les échanges réciproques attentatoires à l’honneur du 18 novembre 2017, l’époux traitant sa femme de fille de pute et de sauvage, et celle-ci le traitant de fils de pute et de bâtard – (jugement p. 39), le témoin R.________ a eu des contacts directs avec le prévenu et a relaté que celui-ci tenait des propos surprenants au sujet de sa femme, soit très machistes et racistes, comme le fait que son épouse était une « négresse », qu’elle devait travailler et qu’il la commandait. Or, ces termes recoupent les injures dénoncées par l’épouse, ainsi que le mépris que le prévenu lui vouait et son comportement tyrannique. A cet égard, le moyen de l’appelante est fondé et cet aspect du témoignage d’R.________ doit être retenu, de sorte que les injures régulières du prévenu envers son épouse (cas 2 de l’acte d’accusation) doivent être retenues. Bien fondé, ce moyen doit être admis.

L’appelante nie quant à elle avoir injurié son époux le 18 novembre 2017. Si, dans le contexte d’une bagarre, des injures sont vraisemblables, celles-ci ne reposent en l’espèce que sur les déclarations du prévenu, dont la force probante est limitée. Ces faits doivent ainsi être écartés, de sorte que l’appelante doit être libérée du chef d’accusation d’injure au bénéfice du doute.

3.3.4 Les témoins R.________ et Z.________ disent également avoir vu des traces sur le cou de la prévenue. Lors de son audition aux débats de première instance, Z.________ a parlé de stigmates au cou (jugement p. 6). Selon la déclaration écrite qu’elle a signée le 14 mars 2018 (P. 13/4), Z.________ a vu des traces au cou de la prévenue le 13 novembre 2017 et l’a aussitôt dirigée vers le Centre LAVI qui a reçu la prévenue le jour même (P. 13/5). Le témoin R., présidente de l’association [...] aidant les personnes vivant au contact du VIH, a dit avoir vu des traces autour du cou de la prévenue après l’agression du 18 novembre 2017, mais elle a aussi dit en avoir vu le 13 novembre 2017 et qu’il lui manquait une dent (jugement pp. 16 in fine et 17). Toutefois, lorsque la prévenue s’est présentée à l’UMV le 22 novembre 2017, elle s’est plainte de ce que sa dent (incisive inférieure) avait été cassée le 18 novembre 2017 (P. 9/2 p. 2) et dans une autre attestation, R. évoque un rendez-vous du 17 novembre 2017 lors duquel la prévenue avait toutes ses dents (P. 27/5). En outre, dans la déclaration qu’elle a signée le 23 mars 2018 (P. 13/3), R.________ n’a nullement évoqué des traces d’étranglement. Lorsqu’elle a entendu la prévenue le 19 novembre 2017, la police n’a pas constaté de marques sur son cou, alors même que celle-ci se plaignait d’étranglement et que les agents ont signalé dans leurs rapport les lésions visibles sur son visage (P. 4/1 p. 3). Enfin, lors de l’examen clinique pratiqué le 22 novembre 2017, soit 3,5 jours après la dispute violente des prévenus, par les médecins de l’UMV, spécialistes de la médecine des violences, aucune trace au cou de la prévenue n’a été relevé et les photographies réalisées durant l’examen n’en montrent pas non plus (P. 13/6). Les médecins ont indiqué que la coloration foncée des téguments avait rendu l’examen physique plus difficile (P. 9/2 p. 3), mais ils ont identifié et photographié trois ecchymoses rougeâtres sous l’œil droit de la prévenue (P. 9/3).

Requis de se prononcer, les experts du CURML ont indiqué que la strangulation ne laissait pas forcément de traces ou que les traces en question avaient pu disparaître entre leur survenance et le moment de l’examen de la prévenue par les médecins de l’UMV (P. 23 p. 11). Ils ont observé que les symptômes décrits par l’épouse pouvaient avoir été causés par une compression cervicale et que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n’y avait aucune incohérence entre un étranglement et l’emplacement des morsures infligées par la victime à la main et aux bras de l’étrangleur pour s’en dégager.

Appréciant l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, ainsi que l’incohérence des explications du prévenu – qui indique que le 10 novembre 2017, son épouse l’a attaqué brusquement sans aucune raison compréhensible – , la Cour de céans retient que la version de l’appelante, en ce qui concerne les étranglements, est corroborée par les témoignages de Z.________ s’agissant des faits du 10 novembre 2017 et d’R.________ s’agissant des faits du 18 novembre 2017. Les moyens de l’appelante sont donc admis sur ce point et les étranglements du prévenu provoquant les morsures en défense de la prévenue sont retenus.

3.3.5 Quant à l’agression sexuelle du 18 novembre 2017, le premier juge ne l’a pas retenue, faute d’éléments objectifs au dossier corroborant les déclarations variables de la prévenue. Si les explications du prévenu – selon lesquelles son épouse lui aurait baissé le pantalon du pyjama en souriant pour lui arracher son scrotum par pure méchanceté (jugement pp. 8-9) – sont invraisemblables, la manière de se défendre de la prévenue, qui a exercé une forte traction sur le scrotum dénudé de son époux, va dans le sens de la version de celle-ci. Toutefois, admettre l’agres­sion sexuelle du 18 novembre 2017 reviendrait à reconnaître l’authenticité des déclarations de l’épouse, alors que celles-ci comportent une certaine fragilité quant à la manière dont elle était vêtue au moment des faits, si bien qu’il subsiste un doute conduisant la Cour de céans à ne pas retenir l’agression sexuelle du 18 novembre 2017 invoquée par l’appelante. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. 4. 4.1 Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, T.________ conteste, dans son appel joint, sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et pour injure.

4.2 Les principes à prendre en considération dans l’appréciation des preuves ont été évoqués ci-avant (cf. ch. 3.2).

4.3 4.3.1 S’agissant des injures, l’appelant fait valoir qu’il n’existe aucune pièce ou élément au dossier permettant de retenir les insultes qu’il aurait proférées à l’encontre de son épouse. Dans la mesure où les injures de l’appelante sont dou­teuses s’agissant de l’épisode du 18 novembre 2017 (cf. ch. 3.3.3 ci-dessus), celles de son époux le sont également s’agissant de ce même épisode. Toutefois, l’injure raciste de « négresse » (cas 2 de l’acte d’accusation) est établie par le témoignage d’R.________ (cf. ch. 3.3.3 ci-dessus). Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté et sa condamnation pour injure confirmée.

4.3.2 S’agissant des lésions constatées sur le visage de son épouse, l’appe­lant soutient qu’il a été l’objet d’une agression violente de la part de celle-là et qu’il a tenté de se défendre. Or, la prévenue a subi des chocs et des coups au visage, établis par constatations médicales et liés à un étranglement (cf. ch. 3.3.4 ci-dessus), ce qui n’a manifestement rien à voir avec une prétendue défense. Non seulement l’agression physique gratuite de l’épouse à l’encontre de son conjoint, telle que présentée par l’appelant, n’est pas crédible, mais de plus des gestes de défense, dans le cadre d’une lutte pour repousser ou se dégager d’une attaque, n’auraient pas laissé des traces concentrées uniquement sur le visage et le cou, mais à d’autres endroits du corps de l’attaquante. Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

5.1 Les appelants contestent les infractions retenues à leur encontre. L’appel de P.________ étant partiellement admis s’agissant des faits, l’état de fait retenu par le premier juge doit être modifié en ce sens qu’il con­vient d’imputer à T.________ des injures régulières (cas 2 de l’acte d’accusation), ainsi que deux épisodes d’étrangle­ment s’étant produits les 10 et 18 novembre 201, ayant laissé des traces au cou de l’épouse et ayant provo­qué à celle-ci des douleurs à la déglutition et une angoisse de mort. L’appelante est quant à elle libérée du chef d’accusation d’injure. Dans ces conditions, la condamnation pénale des deux appelants doit être réexaminée par la Cour de céans.

5.2 5.2.1 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). A titre d’exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée.

L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 CP exigent l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.

5.2.2 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2).

5.3 5.3.1 En l’espèce, l’appelante a subi un examen médical le 22 novembre 2017, soit 3,5 jours après son altercation avec l’appelant. Le rapport établi par les médecins de l’UMV (P. 9/2) fait état de trois ecchy­moses rougeâtres mesurant jusqu’à 0.8 x 0.7 cm en regard et au-dessous du rebord inférieur orbitaire droit et de l’absence de la dent 31, attestées par des photographies (P. 9/3 et P. 13/6), ainsi que de douleurs à la palpation occipi­tale, de douleurs à la nuque lors des mouvements de la tête, de douleurs à la déglutition, de douleurs dentaires (dents 32 et 41) à la chaleur, d’un manque d’appétit et de difficultés d’endormissement, l’appelante ayant peur que son mari revienne. Outre ces lésions, les deux épisodes d’étranglement subis par l’appelante ont laissé des traces sur son cou (P. 13/5) et provoqué chez elle une angoisse de mort (jugement p. 10 in fine). Les lésions accompagnées de douleurs subies par l’appelante à la tête, au visage et à la nuque, constatées par des médecins, constituent, compte tenu de leur intensité, des lésions corporelles simples.

L’acte d’accusation distingue les étranglements à des dates indétermi­nées du cas 1, non retenus dans le jugement, de l’étranglement du 18 novembre 2017 du cas 4, mais il n’évoque pas l’étranglement du 10 novembre 2017 du cas 3. Dans cette mesure, sauf à violer la maxime d’accusation consacrée à l’art. 9 CPP, seul l’étranglement du 18 novembre 2017 du cas 3 peut être sanctionné pénalement.

La condamnation de l’appelant pour le chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée et il conviendra de tenir compte de l’étranglement du 18 novembre 2017 dans la fixation de la peine de T.________.

5.3.2 L’appelant s’est fait examiner par les médecins de l’UMV le 20 novembre 2017. Le rapport médical établi fait état de très nombreuses lésions (ecchymoses, abrasions, dermabrasions, plaies, tuméfactions) au niveau de la tête, du thorax, du dos, des bras et de la jambe droite, une hémorragie conjonctivale, plusieurs traces de morsures, ainsi que plusieurs plaies suturées (au moins 6 points) au niveau du scrotum, siège de croûtes noirâtres de formes irrégulières, ainsi que de douleurs au niveau des morsures au bras gauche, d’une gêne à la mobilisation en lien avec sa plaie au scrotum, d’une baisse d’appétit et de troubles du sommeil (P. 6/3 et P. 18/2). Vu leur taille et leur intensité, les lésions répétées et les autres lésions cutanées infligées par l’appelante à son époux constituent à l’évidence des lésions corporelles simples.

Excepté les lésions en lien avec l’arrachage du scrotum, toutes les autres lésions relèvent, à tout le moins au bénéfice du doute, d’actes de légitime défense de la part de l’appelante pour se dégager des attaques par étranglement de son époux. Les morsures aux mains, au poignet, au bras et à la cuisse ne sont pas dispropor­tionnées dès lors que l’appelante était étranglée, qu’elle se sentait en danger de mort et que la multiplication des morsures s’explique par le fait que son époux était pris de boisson et qu’il n’en ressentait pas immédiatement la douleur, comme il l’a lui-même expliqué (P. 6/1 p. 4), de sorte qu’il ne lâchait pas prise au premier coup de dents. Il se justifie donc de constater que l’appelante a agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP et de la libérer du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les lésions évoquées ci-dessus.

Seul l’épisode de l’arrachage du scrotum de l’appelant n’est pas lié à un étranglement et est mis par l’appelante en relation avec une agression sexuelle qui n’est pas établie et qui n’est pas retenue. En conséquence, la légitime défense de l’appelante ne peut être retenue pour cet épisode et les lésions corporelles simples qualifiées qui y sont liées doivent être sanctionnées en tant que telles, de sorte que la condamnation de l’appelante pour ce chef de prévention doit être confirmée. Il en sera tenu compte lors de la fixation de la peine de P.________.

6.1 Les appelants, qui concluent chacun à leur libération, ne contestent pas leur peine en tant que telle. L’abandon, pour l’appelante, du chef d’accusation d’injure et de lésions corporelles simples qualifiées pour les morsures et, pour l’appelant, l’imputation supplémentaire d’un étranglement et d’une injure raciale, justifient toutefois que les peines des deux prévenus soient réexaminées d’office.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

6.2.3 L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées est sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). L’infraction d’injure est sanctionnée d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).

L’art. 34 CP, dans sa formulation en vigueur avant le 1er janvier 2018, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 34 dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

L’ancien art. 34 al. 2 CP n’étant pas plus favorable à la prévenue s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP).

Pour déterminer le montant du jour-amende, le juge se fonde en premier lieu sur le revenu de l’auteur au moment du jugement, en prenant en compte les revenus en tous genres et de n’importe quelle source. Le juge se référera aux critères élaborés en droit de la famille. Entrent ainsi en considération le salaire, le revenu de l’activité indépendante, les gratifications, les rentes, les pensions, l’aide sociale, la fortune immobilière, les titres et autres placements de capitaux ainsi que les prestations en nature, telles que le loyer directement payé par les autorités en charge de l’aide sociale. Le juge peut également se fonder sur le revenu moyen de l’auteur, lorsque les revenus sont irréguliers. Si l’auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux rémunéré, le juge prend en considération le revenu présumé que l’on est en droit d’attendre de l’auteur ou celui qu’il réalisait avant l’infraction (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 34 CP et les références citées).

6.2.4 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).

6.3 6.3.1 P.________ est libérée, par la Cour de céans, du chef de prévention d’injure, ainsi que du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les morsures, de sorte que la seule infraction à réprimer est celle des lésions corporelles simples qualifiées en lien avec le déchirement du scrotum avec sortie partielle d’un testicule. A charge, il sera tenu compte de la violence avec laquelle l’appelante s’en est prise à son mari et du fait qu’elle n’a eu de cesse d’expliquer son geste par une prétendue tentative de viol qui n’est pas établie. L’appelante n’a formulé aucun regret. A déchar­ge, il sera tenu compte du fait que la prévenue a surtout eu un comportement réactif et de sa situation personnelle.

La prévenue n’ayant pas d’antécédent, une peine pécuniaire suffit. Au vu de ce qui précède, cette peine doit être arrêtée à 90 jours-amende. Le montant du jour-amende doit être fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation économique de la prévenue. Le pronostic n’est pas défavorable, de sorte que les conditions à l’octroi du sursis sont réalisées. Le délai d’épreuve assortissant le sursis sera arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le jugement sera modifié dans cette mesure au chiffre III de son dispositif.

6.3.2 Quant à T.________, il est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour avoir étranglé son épouse et pour lui avoir donné des coups et d’injure. Sa culpabilité est moyenne, dès lors qu’il s’en est pris à l’intégrité corporelle de son épouse. A charge, il sera tenu compte de la gravité objective et de la violence des faits reprochés, du mépris montré à son épouse et de la volonté de la dominer, ainsi que du concours d’infractions et du manque de prise de conscience du prévenu qui se pose en victime.

L’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples qualifiées qui doit entraîner le prononcé d’une peine pécuniaire de 150 jours-amende. Quant à l’infraction d’injure, elle doit se traduire par une augmentation de la peine pécuniaire de 30 jours-amende. Ainsi, la peine pécuniaire d’ensemble doit être arrêtée à 180 jours-amende et le jugement attaqué modifié dans cette mesure au chiffre II de son dispositif. Le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. pour tenir compte de la situation financière du prévenu qui réalise un salaire mensuel net de 4'243 fr. 75 et qui doit verser une pension alimentaire à son épouse de 1'800 fr. par mois, est adéquat. Le pronostic n’est pas défavorable, de sorte que les conditions d’octroi du sursis sont réalisées. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP), peut être confirmé.

7.1 Se fondant sur la prétendue réalisation de toutes les infractions reprochées à son époux, plus particulièrement la tentative de viol mention­née dans l’acte d’accusation et les viols répétés écartés de l’accusation pénale, P.________ conclut à ce que son époux soit condamné à lui verser un montant de 15'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2017, en réparation du tort moral subi (cf. P. 73/1).

T.________ conclut quant à lui à ce que son épouse soit condamnée à lui verser un montant de 1'500 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2017, en réparation du tort moral subi en lien avec les douleurs consécutives à sa lésion testiculaire et aux morsures (cf. P. 71).

7.2 7.2.1 L'art. 122 al. 1 CPP dispose qu'en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).

Ainsi, le juge pénal n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP; Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011; RS 220) (Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP; Dolge, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).

Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les réf. citées).

7.2.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO (ATF 141 Ill 97 consid. 11.2).

7.3 En l’espèce, le premier juge, qui a rendu un verdict de culpabilité à l’encontre des deux prévenus, a considéré que les fautes commises par les deux prévenus se compensaient l’une et l’autre sur le plan civil. Le premier juge a ainsi compensé les torts moraux réciproques et a renvoyé les deux prévenus à agir au civil pour le surplus.

Les deux appelants reprennent leurs conclusions en tort moral formu­lées en première instance. Si l’appelante a certes subi une dégradation de sa santé psychique, il est difficile, en l’état, de différencier la part imputable aux seules infractions pénales d’injure et de lésions corporelles simples qualifiées pour l’étranglement et le coup à la pommette, avec la part induite par l’échec de son mariage, l’angoisse d’un retour contraint en Afrique, la séparation d’avec son fils et l’anxiété causée par sa maladie VIH. Il apparaît dès lors que les conclusions civiles de la plaignante ne sont pas suffisamment motivées au regard de l’art. 126 al. 2 let. b CPP et qu’il faut renvoyer l’appelante à agir devant le juge civil pour toutes ses prétentions, y compris celles tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Il en va de même s’agissant des prétentions en tort moral de l’appelant, puisqu’il convient de distinguer la douleur liée aux morsures, qui n’implique pas de réparation, et celle résultant de la lésion testiculaire qui est susceptible d’indem­nisation. Il conviendra au surplus de veiller à l’extinction, à tout le moins partielle, des torts réciproques.

Partant, les conclusions des deux appelants tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral ne peuvent pas être admises et les chiffres IV et V du dispositif du jugement attaqué doivent être modifiés en ce sens qu’il doit être donné acte aux deux appelants de leurs réserves civiles.

8.1 L’appelante P.________ conclut à ce que l’intégralité des frais de première soit mise à la charge de l’appelant T.________, lequel conclut à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’appelante.

8.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

Selon le premier juge, P.________ devait supporter le 60% de ses frais et T.________ la moitié des siens. Or, en appel, l’épouse est libérée du chef de prévention d’injure, ainsi que du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les morsures et sa peine est réduite de moitié. De plus, la prétention de l’appelante en réparation du tort moral subi est réservée, et non plus éteinte par compensation avec celle de son époux. Quant à l’époux, il est sanctionné pour un épisode supplémentaire de lésions corporelles simples qualifiées en lien avec un étrangement et sa peine est doublée. Dans ces conditions, la clé de répartition des frais de première instance doit être modifiée en ce sens que l’épouse doit supporter la moitié de ses frais de première instance, soit 8'280 fr. 60, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et que l’époux doit supporter 60% de ses frais de première instance, soit 6'807 fr. 60, y compris 60 % de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

L’appelante conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Dans la mesure où sa condamnation est confirmée pour l’essentiel, sa conclusion doit être rejetée. De plus, seuls les frais d’une défense de choix sont susceptibles d’indemnisation (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP).

En définitive, l’appel interjeté par P.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris devant être modifié aux chiffres II, III, IV, V et VIII de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

La liste des opérations produite par Me Vincent Demierre (P. 94) fait état de 22 heures et 5 minutes d’activité d’avocat. Dans la mesure où le défenseur d’office avait une parfai­te connaissance du dossier de la cause puisqu’il assure la défense de P.________ depuis le 11 juin 2019, le temps allégué pour la rédaction de la déclaration d’appel et les recherches juridiques, soit 12 heures au total, s’avère exces­sif et doit être réduit à 6 heures. On tiendra compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré une heure. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 3'490 fr. 75, montant correspondant à 17h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 3'060 fr., 61 fr. 20 de débours forfaitaires (2% des honoraires), une vacation à 120 fr., et 249 fr. 55 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi del’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à la charge de P.________.

Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de T.________ (P. 93) – dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour allouer des débours forfaitaires à concurrence de 2 % et la TVA, ainsi que pour y ajouter une heure pour l’audience d’appel – une indemnité d’un montant total de 2'535 fr. 05, montant correspondant à 12h10 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'190 fr., 43 fr. 80 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 181 fr. 25 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), doit être allouée à Me Alain Sauteur, à la charge de T.________.

Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit 1'890 fr., à la charge de P.________ et par moitié, soit 1'890 fr., à la charge de T.________, chaque appelant supportant l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

P.________ et T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à T.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 123 ch.1 et ch. 2 al. 4 et 177 CP et 398 ss CPP, appliquant à P.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 123 ch.1 et ch. 2 al. 4 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de P.________ est partiellement admis.

II. L’appel de T.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, V et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère T.________ des infractions et contraventions de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, menaces qualifiées, tentative de viol et contrainte sexuelle; II. condamne T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) avec sursis durant 2 (deux) ans ;

III. condamne P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) avec sursis durant 2 (deux) ans ;

IV. donne acte à T.________ de ses réserves civiles à l’encontre de P.________ ;

V. donne acte à P.________ de ses réserves civiles à l’encontre de T.________ ;

VI. fixe l’indemnité due à Me Alain Sauteur, défenseur et conseil d’office de T.________, à 8'408 fr. 45, dont 285 fr. 75, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018, et 8'122 fr. 70, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont 3'200 fr. ont d’ores et déjà été versés ;

VII. fixe l’indemnité due à Me Vincent Demierre, défenseur et conseil d’office de P.________, à 5'455 fr. 60, TVA et débours compris ;

VIII. met une partie des frais arrêtés à :

  • 6'807 fr. 60, dont 60% de l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de T.________ ;

  • 8'280 fr. 60, dont 50% de l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de P.________ ;

et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

IX. dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités des défenseurs et conseils d’office mise à la charge des condamnés ne sera exigé que si leur situation financière le permet."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'490 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'535 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Sauteur.

VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

la moitié des frais communs, soit 1'890 fr., plus l’entier de l’indemnité d’office allouée à Me Vincent Demierre au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de P.________ ;

la moitié des frais communs, soit 1'890 fr., plus l’entier de l’indemnité d’office allouée à Me Alain Sauteur au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de T.________.

VII. T.________ et T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectifprévues aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vincent Demierre, avocat (pour P.________),

Me Alain Sauteur, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, division étrangers (P., née le [...]1976 ; T., né le [...]1961),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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  • art. 47 CP
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  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
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  • art. 177 CP

CPP

  • art. 9 CPP
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  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
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  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

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  • art. 100 LTF

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  • art. 26b TFIP

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