Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 41
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

3

PE17.017181/MPB/Jgt/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 janvier 2019


Composition : M. Maillard, président

Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Cédric Matthey, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 août 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné T.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine assortie d’un sursis partiel sur 24 mois, le délai d’épreuve étant de 5 ans, la partie ferme étant de 6 mois (I), prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (II), ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets saisis sous chiffres 21548, 21565 et S17.004260 (III), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de l’argent saisi sous chiffres 21646 et 21682 (IV), arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Cédric Matthey à 3'278 fr. 20, représentant 15 heures 21 minutes de travail d’avocat, 280 fr. 90 de débours, 48 fr. 50 de TVA à 8% et 185 fr. 80 de TVA à 7,7% (V) et mis l’entier des frais de la cause, par 7'763 fr. 80 à la charge de T.________ étant précisé que l’indemnité arrêtée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible au remboursement que pour autant que la situation financière du condamné le permette (VI).

B. Par annonce du 16 août puis déclaration du 13 septembre 2018, T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté maximale de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine assortie d'un sursis complet, le délai d'épreuve étant de 5 ans, et que son expulsion n'est pas prononcée. À titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté maximale de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine assortie d'un sursis complet, le délai d'épreuve étant de 5 ans, et que son expulsion n'est prononcée que pour une durée de 5 ans.

Par écriture du 26 septembre 2018, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________ est né le [...] 1994, en [...], son pays d’origine où toute sa famille réside actuellement. Il a été élevé par son oncle en [...], où il a appris le français. Il a suivi l’école obligatoire jusqu’en huitième année, puis a travaillé dans un commerce durant quelques années. En 2011 ou 2012, il a rejoint son père au Portugal, pays dont il a obtenu la nationalité. Depuis qu’il est titulaire d’un passeport portugais, T.________ s’est rendu en France ainsi qu’en Belgique, avant de s’installer en Suisse, à [...], où il avait noué une relation amoureuse. En 2014, T.________ a obtenu un permis B et a assumé un grand nombre de missions temporaires jusqu’à fin 2017. En janvier 2018, il a débuté une formation d’auxiliaire accompagnant la personne âgée, suivant des cours du 8 au 19 janvier, ainsi que du 16 au 29 mars 2018, et accomplissant un stage d’aide infirmier auprès de l’institution de Béthanie du 1er février au 31 juillet 2018. Après un premier échec à l'examen final, il a effectué un nouveau stage auprès de la fondation Clémence, durant lequel il percevait un revenu mensuel brut de 3'748 fr., et obtenu un certificat de formation comme auxiliaire accompagnant la personne âgée le 30 novembre 2018. Aujourd'hui à la recherche d'un emploi, il attend une réponse de la fondation Clémence et perçoit des indemnités de l'assurance chômage à raison de 2'000 fr. par mois. Depuis le 15 juin 2018, T.________ occupe un studio mis à sa disposition par la Fondation Le Relais, dont le loyer s'élève à 1'030 fr. par mois. Il n’a ni dettes ni économies.

Le casier judiciaire suisse de T.________ est vierge.

a) A [...], entre 2010 ou 2011 et 2013, puis entre 2015 et le 5 septembre 2017, date de son interpellation, T.________ a vendu un total compris entre 270 et 280 g de cocaïne, pour un montant total de 21'600 fr. à 22'400 fr., à différents toxicomanes.

Lors de la perquisition de son domicile, le 5 septembre 2017, il a été découvert une chaussure dorée avec une chaussette contenant 10 parachutes de cocaïne d’un poids total de 9.5 g bruts, destinés à la vente. Les taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2010 à 2017, pour des quantités de moins d’un gramme, étant de 25%, 24%, 29%, 29%, 19%, 22% et 28%, T.________ a ainsi vendu une quantité totale pure de 71.1 à 73.15 g de cocaïne et a voulu vendre une quantité pure de 2.66 g de cocaïne.

b) A [...], Rue [...], au domicile de C., à une date indéterminée entre le début 2017 et le 30 juillet 2017, date de la perquisition, T. a participé au trafic de cocaïne de C., déféré séparément, portant notamment sur deux gros fingers de cocaïne d’un poids respectif de 75.03 g nets et 75.44 g nets. Les deux fingers de cocaïne ont été retrouvés le 30 juillet 2017 lors de la perquisition du domicile de C.. Le profil ADN de T.________ a été retrouvé sur les deux fingers de cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie le 30 juillet 2017 a révélé des taux de pureté moyenne de 64.9% et de 66.9%. La quantité totale pure de cocaïne destinée à la vente est donc de 99.1 grammes.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Invoquant une constatation erronée et incomplète des faits, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait participé au trafic de C.________ portant notamment sur une quantité de 99,1 g de cocaïne pure. Il fait en substance valoir que s'il a admis avoir vendu de la cocaïne, il a toujours indiqué avoir agi seul, qu'il aurait sans doute admis ces faits s'il avait réellement été impliqué dans le trafic de C.________, que ce dernier a exclu toute participation de sa part et que l'enquête – notamment la seconde perquisition effectuée à son ancien domicile – n'a pas permis de mettre à jour des éléments le compromettant.

3.1

3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a.; ATF 120 la 31 consid. 2).

3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant et C.________ se connaissaient et qu'à l'époque des faits objets de la présente procédure, ils étaient tous les deux actifs dans le trafic de cocaïne en région [...]. L'appelant a par ailleurs expliqué à l'audience d'appel qu'il achetait la drogue sous la forme de petit finger de 10 g ou de demi finger et la vendait sous la forme de boulettes. La perquisition menée le 30 juillet 2017 au domicile de C.________ a permis la saisie de deux gros fingers de cocaïne de 75.03 g et 75.44 g nets. Les analyses effectuées ont révélé la présence de traces correspondant au profil ADN de l'appelant sur l'emballage des deux fingers saisis. Ce dernier n'a pas été en mesure de fournir une explication, encore à l'audience d'appel, pour justifier la présence de ces traces. Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, ces différents éléments suffisent écarter tout doute raisonnable quant à l'implication de l'appelant dans le trafic de cocaïne de C.. Les déclarations de C., qui tente de mettre hors de cause l'appelant en expliquant qu'il ne peut même pas imaginer que ce dernier fasse du trafic (PV audition 2, R. 15) alors qu'il est établi que l'appelant vendait de la cocaïne depuis 2010 (cf. chiffre 1 de la d'accusation), ne sont quant à elles tout simplement pas crédibles. L'appel doit être rejeté sur ce point.

L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que son casier judiciaire était vierge et qu'il n'émargeait plus à l'aide sociale. Il fait valoir qu'il a totalement cessé ses agissements délictueux et qu'il est sincère dans son repentir. Il soutient enfin que son trafic était de peu d'envergure et qu'il n'a agi que pour assurer sa survie. Il en conclut que c'est une peine privative de liberté maximale de 24 mois qui doit sanctionner ses agissements.

4.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).

4.2 En l'espèce, les premiers juges ont relevé que le trafic de l'appelant a porté sur une quantité d'au minimum 172 g de cocaïne pure, qu'il a duré plus de 6 ans et qu'il a ainsi mis en danger la vie de nombreuses personnes en région lausannoise. Ils ont par ailleurs considéré que n'étant pas lui-même consommateur, l'appelant n'avait agi que par pur appât du gain. À décharge, le tribunal correctionnel a retenu que depuis son interpellation, l'appelant semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il avait modifié son mode de vie et ses fréquentations, n'hésitant pas à déménager et à s'investir dans une nouvelle formation qui lui procurait une grande satisfaction et un sentiment de rachat après le tort causé par la vente de stupéfiants. Les premiers juges ont néanmoins considéré que la culpabilité de l'appelant restait trop lourde pour qu'une peine compatible avec un sursis complet soit prononcée et lui ont dès lors infligé une peine privative de liberté de 30 mois.

Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée. Elle tient suffisamment compte du repentir et des efforts consentis par l'appelant pour se racheter. Le Tribunal n'avait par ailleurs pas à prendre en considération dans un sens atténuant l'absence d'antécédents qui a un effet neutre sur la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). On ne saurait en outre considérer qu'un trafic qui a porté sur une quantité de 172 g de cocaïne pure, soit près de 10 fois la quantité requise pour admettre l'existence d'un cas grave, et qui s'est par ailleurs étendu sur plus de 6 ans, constitue un trafic de peu d'envergure comme le soutient l'appelant. Enfin, ce dernier a reconnu qu'il percevait des revenus par le biais de ses missions temporaires et bénéficiait par ailleurs de l'aide des services sociaux : il pouvait ainsi couvrir ses besoins vitaux et ne peut donc pas sérieusement prétendre que son trafic était nécessaire à sa survie. L'appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également.

L'appelant soutient que sa peine devrait être intégralement assortie du sursis, un délai d'épreuve de 5 ans lui étant imparti.

5.1 Le régime des sanctions, et notamment les art. 42 et 43 CP, a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Le nouveau droit n’étant cependant pas plus favorable en l’espèce, les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP).

Aux termes de l’art. 42 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).

Conformément à l'art. 43 CP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

5.2 En l'espèce, la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de l'appelant, soit 30 mois, exclut l'octroi d'un sursis complet (cf art. 42 al. 1 aCP). L'art. 43 al. 3 aCP empêche par ailleurs que la partie de la peine à exécuter soit inférieure à 6 mois. L'appel doit ainsi être rejeté sur ce point. La durée du délai d'épreuve fixée à 5 ans n'est quant à elle pas contestée et doit être confirmée.

L'appelant conteste son expulsion. Il explique que son trafic de cocaïne s'est principalement déroulé avant l'introduction de l'art. 66a CP et soutient que la quantité de drogue vendue après l'introduction de cette disposition ne relèverait pas du cas grave justifiant son expulsion. Il affirme que cette mesure le placerait dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à son expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il fait valoir qu'il réside en Suisse depuis de nombreuses années, qu'il a obtenu un permis de séjour depuis 2014, qu'il a construit sa vie en Suisse et que depuis son interpellation, il a entrepris une formation d'aide infirmier qu'il a récemment terminée, étant relevé qu'il s'agit d'un secteur professionnel connaissant une pénurie. A titre subsidiaire, il considère que la durée de l'expulsion prononcée est disproportionnée et devrait être ramenée à 5 ans.

6.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Les art. 66a-66d CP sont la concrétisation des paragraphes 3 à 6 de l'art. 121 Cst., adoptés le 28 novembre 2010 à la suite de l'acceptation par le Peuple et les Cantons de l'initiative populaire fédérale "Pour le renvoi des étrangers criminels" ("initiative sur le renvoi") (concernant l'historique de la mise en œuvre de ces paragraphes, cf. TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.2). L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2; TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_506/2017 précité consid. 1.1 et les références citées).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 précité consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_72412018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 précité consid. 2.5).

Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, en matière de trafic de stupéfiants, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte en principe lorsqu'il n'existe pas de liens personnels ou familiaux particuliers au sein du pays d'accueil (ATF 139 116 consid. 2.2.2 ; TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.4). Le tribunal fédéral s'est quant à lui toujours montré très rigoureux en matière de renvoi d'étrangers coupables d'infraction à la LStup ; le législateur a renforcé cette sévérité avec l'introduction de l'art. 66a al. 1 let. o CP. L'expulsion est donc la règle en cas de condamnation pour trafic de drogue (TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2).

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3).

6.2 En l'espèce, et même en ne tenant compte que du trafic de cocaïne postérieur à l'introduction de l'art. 66a CP, les infractions à la LStup commises par l'appelant restent graves de sorte qu'elles rendent son expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. o CP. L'appelant est né en [...] et a grandi en [...] où il a suivi sa scolarité et a travaillé durant quelques temps. Âgé de 24 ans, il vit en Suisse depuis plusieurs années mais n'a obtenu un permis B qu'en 2014. L'appelant n'a aucune attache familiale en Suisse, toute sa famille résidant en [...]. Il n'a pas établi avoir tissé des liens sociaux particulièrement solides dans son pays d'accueil. Avant son interpellation, l'appelant exerçait différentes missions temporaires mais bénéficiait aussi de l'aide sociale. Il est vrai que depuis son arrestation, l'appelant a entrepris une formation d'auxiliaire accompagnant la personne âgée dans laquelle il s'est investi. Au bénéfice d'un certificat obtenu le 30 novembre 2018, il n'a toutefois pas encore trouvé d'emploi – alors même que ce secteur professionnel connaît une pénurie d'employé et nonobstant des rapports de stages élogieux – de sorte qu'il émarge à l'assurance chômage. On ne peut donc pas considérer que l'appelant est particulièrement bien intégré en Suisse.

En tout état de cause, il faut constater que l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur tout intérêt privé contraire de l'appelant : ce dernier s'est en effet livré à un trafic de produits stupéfiants portant sur des quantités importantes; ce trafic a duré pendant plus de 6 ans et ne se serait selon toute vraisemblance pas interrompu si l'appelant n'avait pas été démasqué. Les conditions du cas de rigueur ne sont dès lors pas réalisées et l'expulsion doit être ordonnée. La durée de 7 ans, soit 2 ans de plus que la durée minimale prévue par la loi, ne prête pas le flanc à la critique compte tenu de la gravité des infractions en cause et du peu d'attache de l'appelant avec la Suisse.

L'appel, mal fondé, doit dès lors être rejeté sur ce point également.

En définitive, l'appel est rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Sur la base de la liste des opérations produite à l'issue de l'audience d'appel par Me Cédric Matthey, défenseur d'office de l'appelant T.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 1'765 fr. 20, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office par 1'765 fr. 20, seront mis à la charge de l'appelant, T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 CP, 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 14 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne T.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement, peine assortie d’un sursis partiel sur 24 (vingt-quatre) mois, le délai d’épreuve étant de 5 (cinq) ans, la partie ferme étant de 6 (six) mois ; II. prononce l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans ;

III. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets saisis sous chiffres 21548, 21565 et S17.004260 ;

IV. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l’argent saisi sous chiffres 21646 et 21682 ;

V. arrête l’indemnité de défenseur d’office de Me Cédric Matthey à 3'278 fr. 20, représentant 15 heures 21 minutes de travail d’avocat, 280 fr. 90 de débours, 48 fr. 50 de TVA à 8 % et 185 fr. 80 de TVA à 7,7 % ;

VI. met l’entier des frais de la cause, par 7'763 fr. 80, à la charge de T.________, étant précisé que l’indemnité arrêtée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible au remboursement que pour autant que la situation financière du condamné le permette."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'765 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Matthey.

IV. Les frais d'appel, par 3'705 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de T.________.

V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cédric Matthey, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Ministère public de la Confédération,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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