Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 363
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

11

PE13.000987-/SRD/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 octobre 2019


Composition : M. Stoudmann, président

Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

I.________, partie plaignante, représentée par Me Benjamin Schwab, conseil d’office à Vevey, intimée,

[...] Y., V. [...], [...] O.________ et [...] [...], représentés par Me Martine Rüdlinger, conseil d'office à Aigle, victimes,

[...], partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré par défaut K.________ de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 15 mois pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et escroquerie, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 1er mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a révoqué par défaut le sursis accordé le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine y relative (III), a dit que K.________ était le débiteur, à titre de tort moral, de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, en faveur de V.________ [...], de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, en faveur de [...], de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, en faveur d’Y.________ [...], de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2012, en faveur d’O.________ [...] et de 3'000 fr., valeur échue, en faveur d’I.________ (IV), et a statué sur le sort des pièces à conviction et les frais de procédure (V à X).

B. Par annonce du 21 avril 2017, puis déclaration du 4 juillet 2017, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute infraction et exonéré de toute peine, que le sursis accordé le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’Est vaudois n’est pas révoqué, que les conclusions civiles des parties plaignantes sont rejetées et que les frais de la cause ne sont pas mis à sa charge. Subsidiairement, K.________ a conclu à l’annulation du jugement du 10 avril 2017 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a encore conclu à l’annulation du jugement précité, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance afin d’instruire et juger l’affaire pénale dirigée contre lui en contradictoire. K.________ a en outre sollicité la délivrance d’un sauf-conduit afin d’assister aux débats d’appel.

Par lettre du 18 juillet 2017, le [...] a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel de K.________.

Le 31 juillet 2017, I.________ a formé un appel joint, en concluant en substance à la condamnation de K.________, à une peine à dire de justice, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, escroquerie et calomnie, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 1er mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 4'500 francs.

Par avis du 5 février 2018, le Président de l’autorité de céans a rejeté la requête de sauf-conduit présentée par K.________.

Par lettre du 12 juin 2018, le défenseur d’office de K.________ a produit une procuration de son client datée du 5 juin 2018 comportant une élection de domicile en son Etude.

Par lettres des 14 juin et 31 octobre 2019, K.________ a sollicité le renvoi des audiences qui avaient été appointées devant la Cour d’appel pénale. A l’appui de ses demandes, il a indiqué qu’il était dans l’incapacité de se déplacer. Il a produit des documents médicaux. Il a été fait droit à ses requêtes.

Le 13 mars 2019, la Direction générale de la cohésion sociale a déposé de nouvelles déterminations et a persisté à conclure au rejet de l’appel de K.________.

Les 25 et 26 mars 2019, K.________ a, certificat médical à l’appui, à nouveau demandé le report de l’audience fixée le 26 mars 2019 devant la Cour d’appel pénale, en raison d’une incapacité de se déplacer.

Par avis des 25 et 26 mars 2019, le Président de l’autorité de céans a maintenu l’audience appointée le 26 mars 2019.

Lors de l’audience du 26 mars 2019, à laquelle K.________ ne s’est pas présenté, les parties ont convenu de procéder, sur questions préalables de celles-ci, à l’audition de K.________ par la voie d’un enregistrement vidéo ou audio.

Le 26 avril 2019, I.________ a retiré son appel joint.

Par avis du 1er mai 2019, le Président de l’autorité de céans a pris acte du retrait de l’appel joint d’I.________, sans frais de deuxième instance.

Par avis du 15 mai 2019, le Président de l’autorité de céans a adressé les questionnaires établis par les conseils d’office de K.________ et I.________ et a imparti un délai de 30 jours à K.________ pour répondre à ceux-ci.

Par courrier du 2 juillet 2019, K.________ a transmis une clé USB comportant la vidéo de son audition.

Par lettre du 26 juillet 2019, la [...] a réactualisé ses déterminations.

Le14 octobre 2019, la Cour d’appel pénale a tenu les débats d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

La situation personnelle

K.________ est né [...] de parents français en date du [...]. Il a la double nationalité [...]. Il a effectué sa formation à [...], où il aurait débuté des études de médecine, qu’il n’a pas terminées. Il a déclaré être rentré en [...] en 2000, où il aurait travaillé jusqu’en 2006. Il aurait alterné entre l’activité de responsable d’internat dans des écoles privées, à [...] puis à [...], et, en fonction de la saison, entre l’activité de coordinateur d’animation dans des villages de vacances, notamment entre 2004 et 2006. A partir de cette année, il a occupé la fonction de responsable d’internat au sein d’une école privée à [...]. A compter de 2007, il a été engagé, toujours comme responsable d’internat, mais aussi comme enseignant de 2e année primaire, dans une autre école privée. Il a ensuite racheté cette dernière école et en a assumé la gestion jusqu’à sa faillite, en juin 2009. Depuis lors, K.________ a bénéficié durant un certain temps de l’aide sociale dans notre pays, qu’il a quitté entre la fin de l’année 2013 et le début de l’année 2014 pour la France. A compter de cette date, il a notamment travaillé dans le tourisme. A l’appui de sa déclaration d’appel, K.________ a produit un contrat de travail de durée déterminée. Selon ce document, il a exercé une activité lucrative, entre avril et août 2017, comme chargé d’assistance et a gagné la somme de 1'660 euros par mois. Sur le plan personnel, K.________ a indiqué qu’il était divorcé et père de deux enfants majeurs, dont l’une est décédée.

Le casier judiciaire suisse de K.________ fait état des inscriptions suivantes :

  • 6 novembre 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, pornographie, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, détention préventive de 10 jours, amende de 500 francs ;

  • 1er mai 2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, abus de confiance, faux dans les titres (instigation et tentative), délit contre la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), emploi d’étrangers sans autorisation, peine privative de liberté de 18 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, détention préventive de 9 jours.

Les faits

2.1 2.1.1 Préambule

2.1.2 Entre le début de l’année 2011 et le mois de décembre 2012, K., ami proche d’I., s’est régulièrement occupé de quatre des enfants de celle-ci, à savoir V., née le [...] ([...]), C., née le [...] ([...]), Y., née le [...] ([...]), et O., né le [...] ([...]).

I.________ avait des difficultés à gérer sa famille nombreuse, notamment en raison des problèmes psychologiques, respectivement de santé physique, rencontrés par certains de ses enfants. Ainsi, K.________ s’est progressivement investi auprès de cette famille et lui a apporté son soutien, en soulageant I.________ dans ses tâches. A raison de plusieurs fois par semaine, K.________ se rendait au domicile de la famille, à [...], ou accueillait les enfants précités chez lui, pour les aider à faire leurs devoirs scolaires – I.________ ne parlant pas suffisamment le français –, pour partager des loisirs ainsi que pour les emmener à leurs différents rendez-vous ou activités parascolaires.

A plusieurs occasions, I.________ a dû s’absenter de la maison pour plusieurs semaines, notamment en raison d’un voyage au [...] en juillet 2011, et de deux hospitalisations entre octobre et novembre 2012, la sienne puis de celle de sa cadette, [...], née le [...]. Lors du voyage au [...], K.________ a pris en charge les enfants et s’en est occupé seul au quotidien, à l’exception d’une semaine où ils étaient chez leurs grands-parents paternels. Lors des deux hospitalisations, il s’en est occupé le plus souvent, avec l’aide de leurs grands-parents paternels et du père d’I.. A ces occasions, K. a, lorsqu’il s’occupait seul des enfants, dérangé ceux-ci en raison de plusieurs comportements inadéquats à leur égard. Il venait notamment les observer alors qu’ils se trouvaient sous la douche, en entrant dans la salle de bains et en ouvrant le rideau, prétendument pour voir s’ils se lavaient bien. En outre, alors que l’enfant C.________ essayait de se cacher derrière le rideau de douche, lui disant qu’elle ne voulait pas qu’il la regarde, K.________ insistait en lui disant qu’il voulait voir si elle se lavait bien. Par ailleurs, il demandait parfois à Y.________ de laisser la porte ouverte lorsqu’elle se changeait, allant jusqu’à lui dire de retirer la couverture lorsqu’elle se dissimulait sous celle-ci pour se changer.

2.1.3 L’activité délictueuse

Entre le mois de juillet 2011 et le mois de décembre 2012, à [...] notamment, lors des douches des enfants V., C., Y.________ et O., K. leur a régulièrement dit qu’ils ne s’étaient pas bien lavés et les a lui-même savonnés, sur tout le corps, y compris au niveau des parties intimes. Par la suite, K.________ a régulièrement crémé les enfants sur tout le corps, parties intimes comprises, soit le sexe et les fesses, prétextant également que les enfants ne l’avaient pas bien fait. K.________ insistait pour procéder ainsi, même lorsque les enfants ne le voulaient pas. Si l’enfant Y.________ mettait sa main sur ses parties intimes, il lui demandait de l’enlever. K.________ a agi avec de tels gestes sur l’enfant Y., durant la période précitée, les lundis, mercredis, vendredis et un samedi sur deux, soit après la gymnastique. En particulier, si cette dernière ne se laissait pas faire, K. ne l’emmenait plus au Mc Donald’s ou la grondait. Enfin, à une reprise, C., voyant l’intéressé caresser sa sœur Y., est intervenue. Elle s’est fait « rembarrer » par le prévenu, qui lui a dit : « mêle-toi de tes oignons ».

A l’automne 2012, K.________ a insisté auprès de l’enfant C., alors même qu’elle ne voulait pas et qu’elle lui disait pouvoir le faire elle-même, pour lui faire quotidiennement des massages prescrits par son physio-thérapeute au niveau du haut de la cuisse droite, en raison d'un problème qu’elle avait à l’aine en relation avec sa pratique intensive de la gymnastique. Lors de ces massages, il en profitait pour la toucher au niveau du sexe. Il disait en outre à l’enfant C. que si elle refusait de se faire masser, elle devrait arrêter la gymnastique. De plus, K.________ se mettait en colère lorsque la prénommée refusait de se laisser faire.

K.________ a par ailleurs agi à l’encontre des consignes d’I.________, dès lors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne souhaitait pas qu’il surveille ses enfants sous la douche, ni qu’il s’occupe de leur toilette.

2.1.4 Le 16 janvier 2013, I.________ a déposé plainte.

2.2 Le volet financier

En avril, juin, juillet et novembre 2011, ainsi qu’en janvier 2012, à la [...] et à [...], K., alors qu’il bénéficiait du Revenu d’insertion depuis le mois d’avril 2011, n’a pas annoncé au Centre social inter-communal de [...] (ci-après : le CSI) diverses sommes d’argent réceptionnées sur deux comptes bancaires qu’il détenait auprès de [...] (ci-après : [...]), respectivement de la [...]. Le compte bancaire ouvert auprès de la [...] n’a en outre pas été déclaré par K. au CSI. Le prénommé a dissimulé ces éléments, alors que, dans ses deux demandes afin de percevoir le Revenu d’insertion des 13 et 24 mai 2011, dans sa déclaration de fortune du 13 mai 2011 et dans ses déclarations de revenus mensuelles, son attention a, à chaque fois, été expressément attirée sur son obligation de déclarer l’intégralité de ses éléments de fortune et de revenu.

Les montants suivants ont ainsi été dissimulés au CSI :

[...] :

  1. 44 fr. 94 le 11.06.2011 ;

  2. 573 fr. 93 le 25.07.2011 ;

  3. 220 fr. le 14.11.2011 ;

  4. 100 fr. le 23.01.2012.

[...] :

  1. 1'271 fr. 39 le 04.04.2011 ;

  2. 3'284 fr. 39 le 05.04.2011 ;

  3. 2'562 fr. 68 le 08.04.2011.

Les versements 5 à 7 proviennent manifestement de ventes sur Internet effectuées par le prévenu. L’origine des autres versements n’a pas pu être établie.

Ainsi, K.________ a obtenu indûment des prestations du Revenu d’insertion pour un montant total de 3'427 fr. 80. Une décision de remboursement lui a été notifiée par le CSI le 15 octobre 2012. K.________ n’a pas remboursé les prestations perçues indûment.

Le 18 avril 2013, le Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après : le SPAS) a déposé plainte.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant considère que les conditions permettant d’engager la procédure par défaut n’étaient pas réunies lors du jugement du 10 avril 2017. Il fait valoir que son absence lors des débats de première instance n’était pas fautive au sens de l’art. 366 al. 3 CPP. Il expose en effet qu’au moment du jugement, il venait de trouver un emploi en France, qu’il était tenu de suivre une formation et qu’il ne voulait pas faire une mauvaise impression à son nouvel employeur en s’absentant de son travail. Il ajoute qu’il était pour lui délicat d’expliquer à ce dernier qu’il devait s’absenter parce qu’il devait assister à un procès dirigé contre lui à l’étranger pour des infractions d’escroquerie et de nature sexuelle. Il estime ainsi que ces motifs l’empêchaient véritablement de prendre part aux débats. Au surplus, il relève qu’il ne s’est nullement désintéressé du procès pénal et qu’il a démontré, tant par la parole que par l’obtention d’un sauf-conduit, qu’il voulait prendre part aux débats contradictoires.

3.1 Selon l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (al. 4, let. a) et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4, let. b).

Concrètement, ce n’est que si le prévenu ne se présente pas aux seconds débats que le tribunal peut, si les conditions en sont remplies, conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, engager une procédure par défaut (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 366 CPP). L’art. 366 al. 3 CPP, qui règle le cas de l’absence fautive du prévenu, prévoit une exception au régime général de l’art. 366 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 366 CPP).

Selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si le tribunal de première instance était autorisé à engager la procédure par défaut, selon les conditions de l’art. 366 CPP, doit être traitée dans le cadre d’un éventuel appel déposé contre le jugement par défaut (TF 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1).

3.2 En l’espèce, K.________ ne s’est pas présenté aux premiers débats fixés par l’autorité de première instance le 20 juin 2016. A cette occasion, cette autorité a dès lors constaté le défaut du prénommé et a suspendu les débats conformément à l’art. 366 al. 1 CPP (jgt, p. 8). Ensuite, bien que régulièrement cité, l’appelant ne s’est pas non plus présenté à l’audience du 10 avril 2017 (jgt, p. 10). Ainsi, en application de l’art. 366 al. 2 CPP, le tribunal pouvait parfaitement conduire ses débats en l’absence du prévenu et engager la procédure par défaut. K.________ a en effet eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises au cours de la procédure (cf. PV aud. 3 et 7) et les preuves recueillies au cours de l’instruction sont suffisantes pour établir les faits et qualifier ceux-ci.

Au regard de ces circonstances, c’est en vain que l’appelant invoque une violation de l’art. 366 al. 3 CPP. En effet, compte tenu du premier défaut du prévenu le 20 juin 2016, l’application de cette disposition légale ne se pose pas. Au demeurant, les motifs invoqués ne sauraient justifier son absence aux débats du 10 avril 2017. Malgré la prise d’un nouvel emploi, il incombait en effet à K.________ de s’organiser en conséquence afin de se présenter à son jugement, ce d’autant plus qu’il a eu largement le temps de prendre ses dispositions, la citation à comparaître lui ayant été adressée, ainsi qu’à son avocat, en date du 28 novembre 2016.

Enfin, l’appelant a pu s’exprimer durant la procédure d’appel au moyen, accepté par lui, d’un enregistrement vidéo, lors duquel il a notamment répondu aux questions de son défenseur d’office (P. 207). Il ne saurait dès lors invoquer une violation de son droit d’être entendu.

Le moyen de l’appelant doit donc être rejeté.

S’agissant des faits concernant les enfants d’I., l’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence. Il fait valoir qu’en présence de versions opposées, l’accusation ne devrait souffrir d’aucune inexactitude ou imprécision et reposer sur des preuves solides. Il reproche en particulier au tribunal d’avoir retenu la version des faits de la plaignante et des enfants, au détriment de la sienne. Il estime en outre que ses explications n’ont rien d’abracadabrantes et relève qu’il a indiqué, avec constance et rigueur, s’inquiéter des enfants lorsqu’ils étaient sous la douche et veiller à leur toilette dans la mesure où cela s’avérait nécessaire. En substance, il considère qu’I. l’aurait faussement dénoncé aux autorités afin de se venger de lui et de conserver la garde de ses enfants.

4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2).

4.2 4.2.1 Dans leur jugement (jgt, p. 23-24), les premiers juges ont acquis la conviction que les déclarations des enfants d’I., qui fondaient l’acte d’accusation, étaient véridiques. Ils ont considéré que les déclarations des quatre enfants étaient claires et concordantes, que ceux-ci ont tous décrit, de manière circonstanciée, les mêmes gestes, qu’ils ont rapporté les propos tenus par K. lors de ces gestes et que l’enfant Y.________ a mimé de manière marquante les faits qu’elle a évoqués, lesquels ne sauraient ainsi avoir été induits par la mère de celle-ci. Ensuite, le tribunal a retenu que les explications de l’appelant sur le fait qu’il devait vérifier l’état de propreté et d’hydratation des enfants étaient abracadabrantes, que ceux-ci étaient en effet âgés de 5 ans et demi à 13 ans et qu’ils étaient dès lors parfaitement en mesure d’assurer seuls leur toilette, et que l’intéressé avait déjà été inculpé d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et qu’il savait donc qu’il devait leur laisser leur intimité durant leurs ablutions. Par ailleurs, les propos des enfants étaient corroborés par la psychologue [...] et le témoin [...], et la dénommée [...] avait pris le soin de prévenir I.________ du danger que pouvaient courir ses enfants aux côtés de K.. Les premiers juges ont ajouté que les assistantes sociales auprès [...] (ci-après : le [...]) n’avaient pas confirmé que le prénommé les avaient tenues informées de la situation des enfants et de ses propres gestes et que ce service n’avait pas – ou quasiment pas – donné suite aux déclarations des enfants. Enfin, ils ont pris en compte le fait que l’appelant avait dénoncé I. quelques jours avant le dépôt de plainte de cette dernière, précisant qu’il n’était toutefois pas possible de déterminer quelle partie avec réagi, soit par anticipation, soit par réaction aux déclarations de l’autre.

4.2.2 L’appelant conteste tout acte pénalement répréhensible à l’égard des enfants d’I.. Il admet les avoir surveillés pendant qu’ils faisaient leur toilette, avoir appliqué de la crème sur ceux-ci et avoir prodigué des messages à C., à des fins thérapeutiques, mais conteste tout acte à connotation sexuelle. Il expose que, lorsqu’il s’occupait des enfants de cette dernière, il n’a effectué aucun geste inhabituel envers ceux-ci ou n’entrant pas dans un cadre logique d’hygiène.

Dans sa déclaration d’appel, K.________ fait tout d’abord état des circonstances dans lesquelles il a fait la rencontre d’I.________ et s’est introduit au sein de la famille de celle-ci. Il raconte comment il s’est personnellement investi dans le soutien apporté à l’éduction des enfants de la prénommée, au vu et au su du [...] (P. 165/1, pp. 7-9). Puis, il fait mention de la rupture des relations amicales avec la plaignante et du contexte dans lequel sont intervenues la dénonciation au [...] et la dénonciation pénale d’I.________ (P. 165/1, pp. 9-11). Il formule les griefs ou les observations suivants :

En premier lieu, l’appelant fait valoir qu’I.________ a déposé plainte contre lui par représailles, parce qu’il avait, par courrier du 7 décembre 2012, dénoncé la situation des enfants au [...] après la rupture des liens amicaux des intéressés. Il relève que la question d’une dénonciation-représailles se serait clairement posée au [...], car la plaignante avait peur qu’on lui retire ses enfants et était prête à tout pour les conserver auprès d’elle.

En deuxième lieu, K.________ relève qu’I.________ avait une propension à instrumentaliser ses enfants et que cette instrumentalisation aurait été constatée par [...], assistante sociale pour le [...], et jugée probable par le témoin [...].

En troisième lieu, l’appelant soutient que la version d’I.________ serait inconsistante et contradictoire. A cet égard, il relève en particulier que cette dernière s’est contredite dans sa plainte, en indiquant, d’abord, qu’elle a dû poser la question à ses enfants afin qu’ils dévoilent les faits reprochés à K.________ (PV aud. 1, p. 3), avant de déclarer que ses filles, sachant que le prénommé ne reviendrait plus, se sont lâchées et ont tout raconté d’elles-mêmes (PV aud. 1, p. 4). Par ailleurs, l’appelant ajoute qu’I.________ a dit qu’elle avait appris l’existence de sa dénonciation au [...] lors d’un échange du 21 décembre 2012 avec [...] (PV aud. 1, p. 4), alors que cette dernière a pour sa part indiqué que la plaignante avait déposé sa plainte le lendemain de sa dénonciation au [...] (PV aud. 5, pp. 60-62).

En quatrième lieu, K.________ expose qu’à la suite de sa dénonciation au [...], [...] a entendu les enfants séparément. Outre le fait qu’ils auraient effectivement été gênés par des histoires de douche et de shampoing et qu’Y.________ et C.________ ont confirmé que l’appelant se rendait parfois dans les douches et avait appliqué de la crème sur les cuisses de cette dernière, il ne serait rien ressorti de pénalement répréhensible, les enfants allant même jusqu’à dire que l’intéressé n’avait pas touché d’endroit intime (PV aud. 5, l. 148-149).

En cinquième lieu, l’appelant s’en prend aux auditions-vidéo des enfants (P. 165/1, pp. 15-17). Il fait valoir qu’un bon nombre d’éléments relatés par ceux-ci auraient été induits par leur mère, celle-ci les ayant préparés à ces auditions. Il relève notamment que, dans les auditions-vidéo, C.________ a fait référence à la notion de « juge », qu’Y.________ a expliqué que les enfants ne voyaient plus leur sœur [...] à cause de lui et que V.________ et O.________ ont évoqué le fait qu’il aurait été en prison. En outre, K.________ considère que les propos des enfants ne sont pas cohérents et doivent donc être appréciés avec circonspection. Il fait mention d’un certain nombre de contradictions (P. 165/1, pp. 16-17) et s’étonne une nouvelle fois du fait que les enfants n’aient pas parlé des faits à connotation pénale lors de leur entretien avec [...], dont ils étaient selon lui proches, le lendemain de la plainte de leur mère. Enfin, il observe que les déclarations des enfants ont évolué entre leurs auditions séparées par cette dernière et leurs auditions par la police.

En sixième lieu, l’appelant considère que le témoin [...] ne jouit d’aucune crédibilité et qu’il existerait un rapport de connivence entre celle-ci et la plaignante. Il relève en particulier qu’elle a déclaré qu’il lui avait fait part, le 22 décembre 2012, de son intention d’écrire au [...], alors que la lettre a en réalité été adressée au service le 7 décembre 2012. En outre, il mentionne que [...] n’est pas parvenue à se rappeler, lors de sa seconde déposition du 10 décembre 2014 (PV aud. 8), d’un événement narré par celle-ci lors de son audition du 3 mai 2013 (PV aud. 2), soit que l’intéressé aurait touché le sexe de l’une des enfants. Ainsi, selon K.________, le témoignage de la prénommée devrait être écarté du dossier.

En dernier lieu, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les documents établis notamment par la psychologue [...] (P. 100 et P. 105) pour corroborer les dires de l’enfant V.. Il considère que ces documents n’emporteraient pas conviction, dans la mesure où ils ont été établis à l’attention du conseil de la plaignante et que, dans ceux-ci, ses agissements sont tenus pour acquis alors qu’il ne s’agissait que d’accusations. Enfin, K. estime que les messages adressés par [...] à l’attention d’I.________ n’étayeraient aucunement les faits qui lui sont reprochés.

4.2.3 En l’espèce, à l’instar du tribunal de première instance, et malgré les explications de l’appelant, l’autorité de céans a la conviction que ce dernier a bel et bien commis les actes à connotation sexuelle qui lui sont reprochés au préjudice des enfants d’I.________.

Tout d’abord, on relève que la thèse de la vengeance d’I.________ envers l’appelant n’est pas crédible et celle de l’instrumentalisation des enfants par cette dernière ne repose sur aucun élément objectif. En effet, d’une part, la lecture du dossier du [...] (P. 36) permet de constater qu’outre l’intéressé, plusieurs personnes, dont l’ex-époux de la plaignante, ont dénoncé les difficultés rencontrées par celle-ci, faisant en particulier état de violence, d’un climat détestable et de mensonges, et ont expressément demandé un placement des enfants. Or, I.________ n’a pas déposé plainte contre celui-ci et ne l’a pas accusé de quelconques agissements. On ne voit dès lors pas pourquoi il en irait différemment au sujet de K.. D’autre part, les rapports d’évaluation du [...] au dossier (P. 36) ne font pas état d’une mère manipulatrice. En réalité, il ressort de ceux-ci que la plaignante peinait à admettre ses difficultés à gérer sa famille, mais qu’elle savait demander de l’aide et paraissait, au final, plutôt collaborante. En outre, selon l’un des intervenants, il y avait lieu de tempérer les difficultés rencontrées par l’intéressée, au vu du nombre d’enfants et des spécificités propres à chacun de ceux-ci. Sur ce point, il est vrai que, dans le rapport du 27 décembre 2012 (P. 36), il est écrit : « Lors d’un entretien avec [...], ce dernier a (…) rajouté que "Mme [...] prend ses enfants comme une arme", en leur demandant notamment de raconter des mensonges. Eléments que nous avons pu/dû nous-même observer à quelques reprises ». Il reste que, entendue sur cette phrase par le Ministère public, son auteur, à savoir l’assistante sociale [...], a indiqué que M. [...] avait des difficultés psychiques, qu’il était totalement inadéquat avec le [...], qu’il n’était donc pas une référence et qu’elle n’avait en réalité jamais été elle-même confrontée à des événements précis où la plaignante avait demandé de mentir à ses enfants, précisant toutefois qu’elle pensait qu’elle l’avait fait (PV aud. 5, pp. 5-6). Ainsi, l’affirmation qui figure dans le rapport précité ne se fonde finalement sur aucune constatation. Quant à l’assistante sociale [...], qui a succédé à [...] auprès du [...], elle a pour sa part déclaré qu’elle n’avait pas non plus été confrontée à des situations où I. avait demandé à ses enfants de mentir (PV aud. 4, p. 3). A cet égard, elle a simplement ajouté, par rapport à l’instrumentalisation des enfants, qu’elle avait compris qu’il y avait eu des événements où la plaignante pouvait prendre à partie les enfants dans des conflits d’adultes, notamment par rapport à la séparation d’avec son mari (PV aud. 4, p. 4). Elle n’a donc, elle non plus, jamais constaté d’elle-même que l’intéressée ait demandé à ses enfants de mentir. En définitive, comme l’ont évoqué les premiers juges, il est tout aussi plausible que, dans le cas d’espèce, ce soit le prévenu qui, en dénonçant la mère comme une manipulatrice, ait cherché à se protéger en prévision d’une éventuelle plainte d’I.________ contre lui en relation avec les faits de la présente affaire.

Ensuite, contrairement à ce qu’allègue K., force est d’admettre que l’avis des intervenants du [...] est sujet à caution et n’est donc pas déterminant. Au vu des déclarations des assistantes sociales [...] et [...], on relève que l’attitude du [...] par rapport à la situation des enfants d’I. a été des plus légère. Il est en effet surprenant que l’assistante sociale [...] n’ait pas été alarmée, ou à tout le moins sérieusement interpellée, par le fait qu’un étranger, supposé ami de la plaignante, se soit immiscé au sein d’une famille de plusieurs enfants et qu’il ait, de manière totalement désintéressée, décidé de s’occuper de l’éducation de ceux-ci, impliquant leur garde, parfois pendant plusieurs semaines. Cela vaut d’autant plus que K.________ était, à l’époque, semble-t-il connu défavorablement par le [...] et connu comme un menteur (PV aud. 4, l. 47-48 ; PV aud. 5, p. 5). De plus, le [...] n’a pas jugé utile de demander des informations à la police, alors que celle-ci était au courant que l’appelant avait eu des difficultés au sujet de son école privée (PV aud. 5, p. 5). Ainsi, alors que l’assistante sociale devait se rendre compte de l’aspect singulier de la situation et approfondir les investigations au sujet de l’appelant, elle l’a plutôt laissé prendre une place essentielle au sein de la famille. Par ailleurs, les déclarations de [...] surprennent. Entendue par le Ministère public, la prénommée a en effet déclaré ce qui suit (PV aud. 5, pp. 2, 4 et 5) : « C’était assez spécial car il investissait énormément cette famille et ses enfants. J’en avais beaucoup parlé avec mes collègues, qui m’ont demandé de lui demander pourquoi il s’investissait autant dans cette famille. Il passait tout son temps libre avec eux. Je l’ai rencontré à plusieurs reprises, je l’ai questionné à ce sujet. ». Ensuite, sur les faits dénoncés dans la plainte d’I., elle a indiqué : « Son comportement était dérangeant mais cela ne paraissait pas grave. Il aurait dû écouter les filles et tout serait rentré dans l’ordre. (…) A mon avis, elles pouvaient très bien se débrouiller toutes seules [pour la douche]. (…) Pour moi, il a clairement été trop loin. Pour vous répondre, à mon avis il n’a de loin pas franchi la barrière du pénal. Je comprends la crainte de la maman que ça aille plus loin, mais je pense qu’il n’y a rien eu de plus. (…) Il n’a pas touché d’endroit intime. Il leur a mis de la crème et voilà. Il était juste inadéquat ». [...] a encore ajouté ce qui suit : « Je pense qu’il y avait une envie derrière ses agissements mais cela n’est pas allé plus loin. J’avais eu un contact avec une de ses anciennes collègues. Elle m’a expliqué qu’il mentait (…), mais qu’il était gentil ». [...] n’a quant à elle fait état que de propos rapportés puisqu’elle est intervenue après le dépôt de la plainte d’I.. Elle a néanmoins expliqué que, selon elle, K.________ était connu du [...] (PV aud. 4, p. 2).

Quoi qu’il en soit, la conviction de l’autorité de céans repose tout d’abord sur les récits des enfants d’I.________ (P. 25 à P. 29). Contrairement à ce que considère l’appelant, ceux-ci sont cohérents et crédibles. En particulier, C.________ et Y.________ ont expliqué que K.________ se prenait pour leur père, qu’il n’arrêtait pas de les toucher sur tout le corps, qu’elles n’aimaient pas ça, qu’il venait les voir et les aider à se laver dans la salle de bain et qu’il leur appliquait de la crème, au niveau du bas ventre notamment, et leur touchait les parties intimes, notamment lors de massages (P. 25 ; P. 27). Ces déclarations sont essentiellement corroborées par l’enfant O.________ (P. 26) et confirmées par V., quand bien même celle-ci souffre de troubles psychiques, qui a décrit comme elle a pu ce que l’appelant faisait à ses frères et sœurs (P. 28 ; P. 36). Les enfants ont fait des déclarations spontanées. Durant leurs longues auditions, ils paraissaient gênés de décrire les faits et utilisaient leurs propres mots. Ils ont fait mention de détails sur leur quotidien avec l’appelant, sans l’accabler inutilement, et n’ont fait que peu de référence à leur mère. Par ailleurs, la crédibilité des déclarations des enfants est renforcée par de nombreux éléments au dossier. Premièrement, K. reconnaît la substance des faits qui lui sont reprochés. Il admet avoir regardé les enfants sous la douche, leur avoir mis de la crème et avoir massé une des fillettes à l’aine, ne niant que ce qui a un caractère pénal, soit avoir touché les parties génitales de ceux-ci, et admettant le reste, même si cela peut paraître ambigu (PV aud. 3), niant seulement toute intention sexuelle. Deuxièmement, l’enfant [...], qui a été gardée par l’appelant en octobre 2011, a indiqué que celui-ci lui avait également demandé, à cette occasion, s’il pouvait la laver (P. 29). Troisièmement, le récit des enfants, en particulier ceux de C.________ et Y., est partiellement corroboré par la confidence faite par K. au témoin [...] – dont la crédibilité de la déposition sera examinée ci-dessous –, dès lors qu’elle a déclaré que l’intéressé lui avait dit qu’il avait mis de la crème sur les lèvres du sexe de l’enfant Y.________ car cette dernière avait un problème à l’aine (PV aud. 2, p. 3). Enfin, les intervenants de la Fondation [...] ont, dans leur rapport du 12 juillet 2016 (P. 105), indiqué que les agissements de l’appelant tels qu’ils avaient été rapportés par l’enfant V.________ suscitaient chez elle une réaction émotionnelle en accord avec ce qu’elle avait décrit. En d’autres termes, les faits décrits par la prénommée apparaissaient sincères.

Ensuite, le dossier contient de très nombreux éléments qui ôtent toute crédibilité à l’appelant et impliquent qu’on ne peut ni lui faire confiance, ni suivre ses explications. Ces éléments tendent au contraire à corroborer les accusations portées contre lui. En effet, en premier lieu, le prévenu a été condamné le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour pornographie, pour avoir détenu une clé USB contenant des photographies de fillettes nues (P. 122). Dans cette affaire, il avait commencé par nier être propriétaire de la clé USB, ajoutant n’avoir jamais vu une image pédophile, avant de l’admettre sous couvert de vouloir coincer les élèves qui avaient prétendument visionné ce type d’images (P. 125 ; P. 126). Dans son jugement du 17 mars 2014, confirmé par le Tribunal fédéral, l’autorité de céans avait écarté ces explications (P. 123 ; P. 124). En deuxième lieu, dans cette précédente enquête pénale, K.________ était déjà soupçonné d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction pour laquelle il avait finalement bénéficié d’un classement de la procédure. Dans ce cadre, une fillette l’accusait d’avoir dormi avec elle durant un camp d’été et de l’avoir caressée au niveau du bas-ventre. Interrogé à ce sujet par le Ministère public (P. 126, pp. 4-5), le prévenu avait déclaré qu’il n’aurait jamais dormi avec une fille. Or un témoin l’a contredit. En troisième lieu, le comportement de l’appelant à l’égard des enfants est de manière générale très suspect. L’intéressé n’a aucun diplôme relatif à des activités en lien avec des enfants. Or il ne cesse de rechercher, respectivement d’occuper des emplois ou des occupations qui le rapprochent de jeunes enfants (cf. PV aud. 3, p. 14). Sur ce point, l’intéressé a en outre fait plusieurs affirmations pour le moins étonnantes. Il a par exemple affirmé avoir appris au [...], avec la mentalité anglo-saxonne, à ne jamais être seul avec les enfants et que le comportement d’un adulte à leur égard ne devait pas être ambigu (P. 126, p. 5). De plus, lors de la présente procédure, il a aussi déclaré être conscient que c’était très imprudent d’entrer dans les douches des filles (PV aud. 3, p. 14). En quatrième lieu, on relève qu’alors qu’il était très investi auprès des enfants d’I.________ et qu’il disait les aimer et les présentait parfois comme les siens, l’appelant a complétement disparu de leur vie après sa dénonciation au [...] et la plainte de la prénommée, ce service n’ayant plus eu de contact avec lui (PV aud. 5, p. 4). Par ailleurs, depuis le début de la procédure, le prévenu n’a cessé de se soustraire à la justice en repoussant l’échéance de son jugement, en demandant des reports d’audience et en ne s’y présentant pas alors qu’il avait obtenu des sauf-conduits. En dernier lieu, à la lecture du dossier, force est d’admettre que K.________ apparaît comme une personne malhonnête et mythomane. En effet, d’une part, le prénommé a fait l’objet, le 1er mai 2015, d’une condamnation pour abus de confiance notamment. En outre, il est accusé d’escroquerie dans le cadre de la présente affaire. D’autre part, sa condamnation du 1er mai 2015 a révélé qu’il avait menti à divers amis ou partenaires sociaux, en déclarant notamment qu’il était un médecin, qu’il était fortuné et propriétaire d’un golf, et aimait se faire passer quelqu’un d’aisé, alors que tel n’était pas le cas (P. 76, p. 34). De surcroît, les déclarations de l’appelant au sujet de ses enfants ont énormément varié. A cet égard, on relève que, jusqu’en 2013, il disait qu’il était célibataire et sans enfant (P. 122 ; P. 125). Ensuite, il a indiqué qu’il était divorcé et sans enfants, avant de refuser de répondre, estimant que cela relevait de sa vie privée, puis d’affirmer avoir des enfants mais ne les avoir jamais reconnus (PV aud. 3, pp. 3, 14 et 19). Enfin, dès 2015, il a soutenu avoir des enfants, dont une fille décédée (P. 76, p. 26).

Le témoignage de [...] permet également de corroborer les accusations des enfants d’I.. Dans son audition du 3 mai 2015, la témoin a en particulier indiqué que K. lui avait dit qu’il voulait obtenir la garde des enfants de la plaignante, dont C.________ et Y., qu’il les aimait trop et qu’il était sûr d’arriver à ses fins car il s’entendait bien avec [...] (PV aud. 2, p. 2). Elle a ajouté qu’il y avait eu un problème, car l’appelant lui avait, comme on l’a vu, dit qu’il avait mis de la crème sur les lèvres du sexe de l’enfant Y.. Elle était restée la bouche ouverte, lui avait dit qu’il était fou et qu’il devait expliquer la situation à I.________ parce ce n’était pas normal (PV aud. 2, p. 3). [...] a même indiqué que K.________ allait se venger en envoyant une lettre au [...] car il voulait les enfants (PV aud. 2, p. 3). Elle estimait en outre que le prénommé avait un amour malsain pour les enfants de la plaignante (PV aud. 2, p. 3). Elle a également vu de ses yeux l’appelant laver les cheveux d’une des fillettes alors qu’elle était nue (PV aud. 2, p. 4). Malgré le fait que, comme le relève l’appelant, [...], dans son audition du 10 décembre 2014, semble s’expliquer avec prudence et qu’elle ait dit initialement qu’elle ne se souvenait pas de l’épisode lors duquel il lui avait dit qu’il avait mis de la crème sur le sexe d’Y., on relève surtout que l’intéressée a déclaré ensuite qu’à l’époque de sa première audition, ses souvenirs étaient frais et devaient donc constituer la vérité (PV aud. 8, p. 8). Ainsi, quoi qu’en dise l’appelant, le second témoignage de [...] n’est pas contradictoire avec le premier. En outre, il ne faut pas perdre de vue qu’entre ces deux auditions, il s’est passé plus d’un an et demi et que la prénommée, qui est une personne âgée, a souffert d’une attaque cérébrale. De plus, selon le rapport d’investigation du 23 octobre 2013, la police a retrouvé un enregistrement d’une conversation ultérieure entre K. et le témoin précité lui expliquant qu’il n’avait rien à se reprocher (P. 31, p. 10). Contactée suite à cette découverte, [...] a refusé de répondre aux policiers, en indiquant qu’elle ne voulait plus rien dire dans cette affaire (P. 31, p. 10). Ainsi, compte tenu du comportement de l’appelant, il ne peut être exclu que ce dernier ait tenté d’influencer ce témoin ou de faire pression sur elle entre les deux auditions.

Il n’existe enfin aucun élément qui justifierait de s’écarter des avis des intervenants de la [...] pour corroborer les faits dénoncés par les enfants d’I.________ (P. 100 ; P. 105). Dans leur courrier du 12 juillet 2016, les intervenants ont précisé que, pour retenir l’impact traumatique sur l’enfant V.________ des agissements de l’appelant, ils s’étaient fondés sur les plaintes que cette patiente avait formulées dans le cadre de leurs entretiens. Ils ont expressément ajouté qu’ils travaillaient à partir du vécu subjectif tel qu’évoqué par la patiente, dans le cadre de la relation thérapeutique et le rapport de confiance établi, précisant qu’il n’était pas de leur ressort de se prononcer sur la véracité des faits. Ainsi, contrairement à ce que plaide K.________, les médecins de la [...] n’ont nullement tenu les faits pour établis lors de la rédaction de leurs lettres. Par ailleurs, la correspondance du 12 juillet 2016 était adressée à l’avocat du prévenu, si bien qu’elle provient de lui, et non de la plaignante.

Pour le reste, il est vrai que l’assistante sociale [...] a indiqué que, lorsqu’elle a entendu les enfants sur les faits dénoncés dans la plainte avant la police, ceux-ci ne lui avaient pas fait état d’agissements pénalement répréhensibles de la part de l’appelant. Cependant, cela ne veut pas encore dire que les déclarations des enfants d’I.________ seraient contradictoires et qu’il ne faudrait pas tenir compte de celles-ci. Dans le cadre de leur audition LAVI, les enfants ont été entendus par des personnes formées à cet effet dans un cadre approprié pour leur permettre de parler librement. Or, tel n’était pas le cas lorsque l’assistante sociale a recueilli brièvement leur propos. Il y a également lieu de prendre acte des contradictions ou incohérences de la part de la plaignante et de ses enfants évoquées par le prévenu dans sa déclaration d’appel. Il ne s’agit toutefois que de quelques contradictions et incohérences mineures, qui ne portent pas sur des faits déterminants et qui ne sont donc pas de nature à ébranler la conviction acquise par l’autorité de céans. Enfin, s’il n’est certes pas possible de retenir que les messages adressés par [...] à I.________ sont de nature à étayer les faits de nature sexuelle dénoncés dans la présente affaire (P. 5), ces messages permettent néanmoins de donner des indices sur la personnalité de K.________.

En définitive, au regard de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il n’y a pas lieu de mettre en doute les faits dénoncés par les enfants d’I.________, de sorte que les faits doivent être retenus tels qu’ils l’ont été par les premiers juges.

L’appelant invoque une violation des art. 187 et 189 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ainsi que du principe d’accusation. Il conteste la réalisation de l’élément objectif de l’acte d’ordre sexuel, ainsi que toute intention. Il soutient qu’il se serait comporté avec les enfants d’I.________ comme n’importe quelle autre personne à qui la prise en charge de ceux-ci aurait été confiée et estime que ses gestes à leur égard ne seraient nullement équivoques. Il relève en outre qu’il s’est investi en faveur des enfants sur tous les plans et que les gestes qui lui sont reprochés étaient causés par le lien fort qu’il entretenait avec ces derniers. Par ailleurs, l’appelant conteste l’élément de contrainte en lien avec l’art. 189 CP. Il reproche en particulier aux premiers juges d’avoir complété les faits par rapport à l’acte d’accusation dans le but de les reprendre utilement pour retenir l’existence d’une forme de contrainte.

5.1 5.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CP). L'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte à ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3 ; TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1).

L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).

5.1.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 6 ad 187 CP). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur, ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou la victime (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 ; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b et les références citées).

Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4 ; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP). Il en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).

5.1.3 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b).

5.2 5.2.1 En l’espèce, K.________ a lavé les enfants d’I.________ en leur touchant les parties intimes. Il les a en outre régulièrement crémés au même endroit et au niveau des fesses. Il a persisté dans ses agissements alors que les enfants ne le voulaient pas et le lui avaient signifié. Par ailleurs, l’appelant a prodigué des massages à l’enfant C., lui touchant le sexe à ces occasions. Les explications de l’intéressé selon lesquelles il a adopté un tel comportement pour des raisons d’hygiène ne sont, comme on l’a vu, pas convaincantes, les enfants de la plaignante étant en l’occurrence suffisamment âgés pour assurer seuls leur toilette sans qu’ils aient besoin d’être aidés par un tiers. S’il avait pris une place importante dans le cadre de cette famille, l’appelant n’était ni le père des enfants, ni le concubin de leur mère. De plus, l’appelant a exposé avoir rencontré cette dernière en 2010 seulement (P. 165/1, p. 7), si bien qu’à l’époque des faits, il ne connaissait pas la famille [...] depuis très longtemps. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu’il existait un lien étroit, de type paternel, entre lui et les enfants permettant d’admettre que ses actes étaient usuels voire banals. Au vu du contexte, et s’il l’on se place du point de vue d’un observateur neutre, force est de constater que les actes commis par K. étaient clairement connotés sexuellement. Cela vaut d’autant plus que, selon la jurisprudence, lorsque la victime est un enfant, il y a lieu d’admettre l’existence d’un acte sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits. Or, dans le cas d’espèce, l’appelant est allé beaucoup plus loin. Ainsi, les gestes commis par l’appelant constituent des actes d’ordre sexuel.

S’agissant de l’élément subjectif, l’appelant a à l’évidence agi avec intention. Il savait que les enfants n’aimaient pas et ne voulaient pas qu’il agisse comme il l’a fait. De plus, il a déclaré qu’il savait, de par ses précédentes occupations professionnelles, qu’il ne fallait pas adopter de comportements ambigus envers les enfants, mais a tout de même agi d’une telle manière. Il a en outre déjà fait l’objet d’une enquête pénale pour avoir été dénoncé pour des actes du même type à l’égard d’une fillette et a été condamné pour pornographie pour avoir été en possession d’une clé USB contenant des images de type pédophile. Enfin, il a agi à l’encontre des indications d’I., qui lui avait dit qu’elle ne voulait pas qu’il s’occupe de la toilette des enfants, ni les surveille sous la douche. Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait que savoir que les actes qu’il commettait à l’égard des enfants d’I. étaient pénalement répréhensibles.

Pour le reste, les victimes étaient toutes des enfants âgées de moins de 16 ans au moment des faits, de sorte que cet élément objectif ne prête pas à discussion.

Ainsi, K.________ s’est bel et bien rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.

5.2.2 Les premiers juges ont certes complété les faits par rapport à l’acte d’accusation en ce sens que K.________ a indiqué à l’enfant Y.________ que si elle ne se laissait pas faire, il ne l’emmènerait plus au [...] ou la grondait (P. 27, p .4), qu’il a « rembarré » l’enfant C.________, alors qu’elle était intervenue quand le prévenu caressait sa sœur, en lui disant « mêle-toi de tes oignons » (P. 27, p. 7) et qu’il se mettait en colère lorsqu’elle refusait de se laisser faire (P. 25, p. 3). Cependant, en procédant à une telle adjonction, les premiers juges se sont bornés à apporter des précisions mineures à l’acte d’accusation. En réalité, il n’était même pas nécessaire de compléter l’acte d’accusation pour retenir les déclarations susmentionnées, dès lors qu’elles figurent dans les auditions-vidéo des deux enfants précitées, à savoir deux des pièces maîtresses du dossier. Selon l’acte d’accusation, l’appelant a été renvoyé pour l’infraction de contrainte sexuelle. Il a en outre eu accès au dossier ainsi qu’aux auditions-vidéo des deux enfants précitées, et a eu la possibilité de s’expliquer et de livrer sa version des faits, ce qu’il a d’ailleurs fait. Il a donc parfaitement pu comprendre ce qui lui était reproché et préparer efficacement sa défense à cet égard.

En l’espèce, K.________ a manifestement contraint les enfants d’I.________ à subir des actes sexuels. Il a fait pression sur ces derniers en exerçant sa supériorité d’homme adulte afin de leur imposer sa volonté. Dans leurs auditions-vidéo, les enfants, en particulier C.________ et Y., ont en effet expliqué qu’ils ne voulaient pas que l’appelant les touche et que s’ils le lui disaient, le prévenu se mettait en colère, parfois de manière violente (cf. P. 25 ; P. 28). Comme on l’a vu, l’appelant est même allé jusqu’à menacer certains des enfants de les priver de leurs loisirs s’ils ne se laissaient pas faire. Vu le contexte familial compliqué, et compte tenu des troubles des enfants O. et V.________ notamment, force est d’admettre qu’il a exploité la situation de dépendance qu’avaient les quatre enfants à son égard. En définitive, démunis face à l’appelant, les enfants, dont la mère était régulièrement absente, n’ont pas eu d’autre choix que de se laisser faire et de subir les actes prodigués par l’intéressé. Partant, les autres conditions de la contrainte sexuelle étant réalisées, la condamnation de K.________ pour ce chef d’accusation doit être confirmée.

L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie, en particulier la réalisation de l’élément objectif de l’astuce. Il fait valoir que le fait qu’il n’ait pas annoncé à l’aide sociale les montants perçus ne permettrait pas à l’autorité de première instance de retenir qu’il a adopté un comportement actif de tromperie. Il considère en outre que la SPAS a agi de manière légère en ne requérant pas la déclaration fiscale ou la décision de taxation de l’intéressé. Il relève encore que les premiers juges n’ont pas fait la démonstration selon laquelle il n’aurait pas eu droit aux prestations qu’il a perçues.

6.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.2).

L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

6.2 En l’espèce, par décision de sanction et de restitution du 15 octobre 2012, le CSI a informé l’appelant qu’il avait perçu indument, sur les mois d’avril, juin, juillet et novembre 2011 et de janvier 2012, une somme totale de 3'427 fr. 80 (P. 16/2/10). Cette décision décrit précisément quels sont les revenus qui n’ont pas été déclarés par l’intéressé pour chaque mois et, pour ceux-ci, quels sont les montants indus. Or, K.________ n’a pas recouru contre cette décision et n’a jamais réellement contesté ceux-ci. Ainsi, il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant des prestations perçues indument tel qu’il est annoncé par le CSI.

L’appelant a annoncé faussement au CSI qu’il n’avait perçu aucune somme d’argent sur les déclarations de revenus portant sur les mois en question (P. 16/2/10). Or, comme le relève l’acte d’accusation et les pièces produites à l’appui de la plainte du SPAS (P. 16/2), il a touché, sur ses comptes [...] et [...], un montant total de plus de 8'000 fr., ce qu’il ne conteste pas. Il n’a ainsi sciemment pas rempli les documents en question conformément à la vérité. De plus, vu le nombre de demandes de RI que doit traiter habituellement le CSI, et dès lors que, sur les déclarations de revenus précitées, il n’y avait aucun indice permettant d’éveiller les soupçons envers K.________ pour un tel service, il ne saurait être reproché à ce dernier de n’avoir procédé à aucune vérification immédiate. K.________, qui devait à tout le moins se douter que ses indications frauduleuses ne pouvaient que difficilement être découvertes, a donc bien agi par tromperie astucieuse. Pour le reste, on relève encore que l’appelant a admis qu’il n’avait pas déclaré le compte [...] au CSI (PV aud. 7, p. 2).

Ainsi, la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée.

Dès lors qu’il conclut à son acquittement, l’appelant considère qu’aucune peine ne doit être prononcée contre lui. Pour le même motif, il estime que le sursis accordé lors de sa condamnation du 6 novembre 2013 ne devrait pas être révoqué. Cependant, K.________ ne formule aucun moyen propre en lien avec la fixation de la peine opérée par les premiers juges. L’autorité de céans examinera néanmoins d’office cette question.

7.1 7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).

7.2 K.________ est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et escroquerie.

Sa culpabilité est lourde. D’une part, en dépit des consignes d’I., il s’en est pris à l’intégrité sexuelle de jeunes enfants en commettant des attouchements sur ceux-ci, sous le prétexte de s’occuper de leur hygiène et de leur bien-être. Sans se soucier de l’impact que ces gestes pouvaient avoir sur ceux-ci, il a, de manière vile et égoïste, profité de l’ascendant qu’il avait sur eux, et de la dépendance qui en découlait, pour commettre ses agissements, alors même que ceux-ci lui avaient dit qu’ils n’aimaient pas ou lui avaient demandé de ne pas le faire. D’autre part, sans scrupule, l’appelant a dissimulé des revenus afin de pouvoir percevoir indument l’aide sociale, à savoir des prestations généralement destinées à des gens dans le besoin. L’attitude du prévenu durant la procédure a été détestable. Outre qu’il a nié tout comportement pénalement répréhensible, fait état faussement d’une machination à son égard de la part d’I. et critiqué le comportement de celle-ci, il n’a cessé de se soustraire aux autorités pour repousser l’échéance de son jugement. Force est donc de constater que la prise de conscience de l’intéressé est inexistante. Enfin, les antécédents de l’appelant doivent également être pris en compte. A décharge, il sera tenu compte de la situation personnelle de l’auteur.

En l’occurrence, il y a lieu de fixer, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté tant pour les infractions à caractère sexuel que pour l’infraction d’escroquerie. D’une part, la gravité des actes commis par l’intéressé à l’égard des enfants d’I.________ commande le prononcé d’une telle peine. D’autre part, au regard du casier judiciaire de l’appelant, on relève qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour pornographie en lien avec la détention de photographies de fillettes nues, mais aussi d’une condamnation, à une lourde peine, pour avoir porté atteinte au patrimoine d’autrui. L’escroquerie démontre que le prévenu n’accepte que ses propres règles.

Les infractions commises dans le cadre de la présente affaire sont antérieures aux condamnations prononcées en 2013 et le 1er mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans la mesure où, en 2015, le tribunal avait également prononcé une peine privative de liberté contre K.________, il y a en l’espèce lieu de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement, en prenant, qui plus est, en considération le principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. En l’occurrence, les infractions les plus graves sont celles faisant l’objet de la condamnation du 1er mai 2015 (abus de confiance, tentative d’instigation de faux dans les titres et emploi d’étrangers sans autorisation). Elles ont été réprimées par une peine privative de liberté de 18 mois. Cette peine doit être complétée de 14 mois pour ce qui concerne les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. Par les effets du principe de l’aggravation, la peine sera augmentée d’un mois s’agissant de l’infraction d’escroquerie.

En définitive, il y a en l’occurrence lieu d’infliger une peine de 15 mois de privation de liberté à l’appelant, laquelle est entièrement complémentaire à la peine privative de liberté prononcée le 1er mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Pour le reste, au vu de la gravité des actes commis par K.________ et de son absence de prise de conscience, les conditions d’octroi du sursis ne sont pas réalisées (art. 42 al. 1 CP).

Enfin, on relève qu’en ayant commis les présents faits entre le début de l’année 2011 et le mois de décembre 2012, l’appelant n’a pas récidivé durant le délai d’épreuve assortissant sa condamnation prononcée le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, mais avant celle-ci. Ainsi, les conditions prévues à l’art. 46 al. 1 CP ne sont pas remplies, de sorte qu’il n’est pas possible de révoquer le sursis qui avait été accordé au prévenu à cette occasion. Le dispositif du jugement attaqué, de même que celui adressé aux parties en date du 16 octobre 2019 seront rectifiés d’office en ce sens.

L’appelant semble encore contester les conclusions civiles (art. 122 al. 1 CPP) allouées aux parties plaignantes, estimant, sans expliquer son affirmation ni étayer un tant soit peu son moyen, que les enfants n’auraient en rien été perturbés par les faits de la cause. Or les enfants ont à l’évidence souffert de la situation. Les faits se sont déroulés sur une période d’un an et demi et ont donc manifestement eu un impact sur le développement psychique de ceux-ci. Il ressort d’ailleurs de leurs auditions-vidéo qu’ils sont généralement gênés en décrivant les faits. Par ailleurs, l’enfant C.________ explique clairement qu’elle n’aimait que l’appelant les touche, elle et ses sœurs. De plus, en raison de leurs problèmes psychiques, les enfants O.________ et V.________ ont été particulièrement atteints par les agissements de K.. Dans ces conditions, les enfants d’I., de même que cette dernière, ont manifestement droit à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Les montants alloués par les premiers juges sont proportionnés à la gravité de l’atteinte subie par les parties plaignantes et doivent être confirmés.

En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, sous réserve de la modification d’office du chiffre III du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

Selon la liste d’opérations produite par Me Matthieu Genillod (P. 212), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 7'682 fr. 05, débours et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office de K.________.

Selon la liste d’opérations produite par Me Benjamin Schwab (P. 213), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 5'869 fr. 50, débours et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de conseil d’office d’I.________.

Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Martine Rüdlinger (P. 214), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte des débours forfaitaires de 2%, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'308 fr. 10, débours et TVA compris, sera allouée à celle-ci pour son mandat de conseil d’office des enfants d’I.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 20'919 fr. 65, constitués de l’émolument de jugement, par 5’060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 7'682 fr. 05, de l’indemnité allouée au conseil d’office d’I., par 5'869 fr. 50, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office des enfants d’I., par 2'308 fr. 10, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1CPP). En particulier, on relève que l’appelant n’a développé aucun moyen en lien avec la révocation du sursis octroyé le 6 novembre 2013, de sorte qu’il y a lieu de considérer que son appel est entièrement rejeté et que l’entier des frais de procédure doit être mis à sa charge.

L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP et 138 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46, 47, 49 al. 1 et 2, 146 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 10 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé d’office au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère par défaut K.________ de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. condamne par défaut K.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et escroquerie, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 1er mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ; III. renonce par défaut à révoquer le sursis accordé à K.________ le 6 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'Est vaudois ; IV. dit que K.________ est le débiteur des montants suivants :

3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2012 en faveur de [...], à titre d'indemnité pour tort moral ;

2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2012 en faveur de [...], à titre d'indemnité pour tort moral ;

2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2012 en faveur de [...], à titre d'indemnité pour tort moral ;

1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2012 en faveur de [...], à titre d'indemnité pour tort moral ;

3'000 fr. (trois mille francs), valeur échue, en faveur d'I., à titre d'indemnité pour tort moral ; V. ordonne le maintien au dossier des 6 CD inventoriés sous fiche n° 10'105, à titre de pièces à conviction ; VI. arrête l'indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur d'office, à 18'513 fr. 35, TVA et débours compris ; VII. arrête l'indemnité due à Me Benjamin Schwab, conseil d'office d'I., à 6'799 fr. 70, TVA et débours compris ; VIII. arrête l'indemnité due à Me Martine Rüdlinger, conseil d'office, à 13'236 fr. 35, TVA et débours compris, dont 5'060 fr. ont d'ores et déjà été payés ; IX. met les frais de la cause, par 49'845 fr. 90, à la charge de K.________, incluant les indemnités fixées sous chiffres VI à VIII ci-dessus ; X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur et conseils d’office fixées sous chiffres VI à VIII ci-dessus ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'682 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 5’869 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab.

V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'038 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Rüdlinger.

VI. Les frais d’appel, par 20'919 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseils d’office prévues aux chiffres III à V ci-dessus, sont mis à la charge de K.________.

VII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées en faveur des conseils et défenseur d’office prévues aux chiffres III à V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 octobre 2019, et qui est rectifié d’office à son chiffre II/III, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthieu Genillod, avocat (pour K.________),

Me Benjamin Schwab, avocat (pour I.________),

Me Martine Rüdlinger, avocate (pour [...], [...], [...] et [...]),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Direction générale de la cohésion sociale,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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