Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 352
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

459

PE19.003815-HRP/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 novembre 2019


Composition : M. Maillard, président Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Hubert Theurillat, défenseur de choix à Porrentruy (JU),

et

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par X., d’une part, et le Ministère public, d’autre part, contre le jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre X..

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ du chef d’accusation de contravention à la LTN (loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 15 juin 2005 ; RS 822.41) (I), a rejeté sa demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de la cause, par 460 fr., à sa charge (III).

B. Par annonce du 20 mai 2019 et déclaration motivée du 18 juin 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’X.________ est condamnée pour contravention à la LTN à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

Par annonce du 21 mai 2019 et déclaration motivée du 11 juin 2019, X.________, par son conseil de choix, a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour ses dépens de première instance lui est allouée et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, le jugement étant confirmé pour le surplus. Elle a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité lui soit allouée, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en deuxième instance.

Le 7 août 2019, le président de la Cour de céans a informé les parties que les appels seraient traités d’office en procédure écrite.

Le 8 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel déposé par X.________.

Par écritures du 9 septembre 2019, X.________, par son conseil de choix, a en substance conclu au rejet de l’appel du Ministère public et confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel.

C. Les faits sont les suivants :

Ressortissante française, X.________ est née le [...] 1970. Célibataire, elle travaille dans le domaine du consulting et gagne environ 5'000 fr. net par mois. Elle est également administratrice de la société C.________, dont le siège se trouve dans le canton de Fribourg.

X.________ a exploité le restaurant T., sis [...], [...] en raison individuelle depuis le 3 décembre 2014, selon le Registre du commerce. Elle a obtenu une autorisation d’exploiter ce café-restaurant le 24 février 2015, puis le 3 août 2015 et le 5 janvier 2016, pour le compte de l’entreprise individuelle T. (P. 11). Par décision du 10 juillet 2018, le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (ci-après : SPEI) a retiré la licence du café-restaurant « T.», a ordonné sa fermeture immédiate et a refusé à X. en son nom propre ou en qualité de membre d’un organe d’une personne morale toute autorisation d’exploiter durant trois ans, soit jusqu’au 9 juillet 2021 (P. 11). Le recours déposé par X.________ contre cette décision a été déclaré sans objet en tant qu’il concernait le retrait de la licence ainsi que la fermeture immédiate du café-restaurant « T.________» et rejeté pour le surplus par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 28 mars 2019 (P. 11).

Le 1er mai 2018, le Service de l’emploi a dénoncé X.________ en tant que représentante du restaurant T., exploité sous la raison individuelle T., pour avoir refusé de collaborer en ne se présentant pas aux convocations visant à effectuer un contrôle administratif (art. 8 LTN).

Par ordonnance pénale du 29 janvier 2019, la Préfète du district d’Aigle (ci-après : la Préfète) a constaté qu’X.________ s’était rendue coupable d’infraction à la LTN, l’a condamnée à une amende de 500 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge.

L’ordonnance pénale indique ce qui suit :

«° Identité complète du prévenu Madame X.________, née le [...] à [...], originaire de France, état civil : célibataire.

Lieu et date des faits reprochés Restaurant T.________

Faits imputés au prévenu En tant que responsable du Restaurant T.________, nous (sic) n’avez pas répondu aux convocations du Service de l’emploi afin de procéder au contrôle des conditions de travail et de salaire

Infractions commises Violation des (sic) art. 8 LTN

Comparution Citée à l’audience du 23.11.2018 Vous avez été entendue assistée de Me Hubert Theurilat

Motivation Cette ordonnance ne vous dispense pas de régulariser votre situation vis-à-vis du Service de l’emploi. Dossier incomplet.

Articles de lois applicables Art. 106 CP, 352 ss CPP, 18 LTN »

Par acte du 8 février 2019, X.________, par son conseil de choix, a formé opposition contre l’ordonnance précitée et a conclu à son annulation, avec suite de frais et dépens.

Le 11 février 2019, la Préfète a décidé de maintenir son ordonnance pénale. Le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

En droit :

1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

1.2 S'agissant d'appels dirigés contre un jugement portant sur une contravention, les appels sont de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2e éd., n. 25 ad art. 398 CPP). L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).

3.1 Le Tribunal de police a retenu que l’ordonnance pénale qui valait acte d’accusation ne mentionnait aucune date, de sorte que l’on ignorait la période lors de laquelle X.________ aurait adopté un comportement pénalement répréhensible. La prévenue ne pouvait ainsi pas connaître exactement les faits qui lui étaient reprochés, alors même qu’il s’agissait de la partie essentielle de l’acte d’accusation. Partant, l’ordonnance pénale du 29 janvier 2019 violait la maxime d’accusation, ce qui devait conduire à la libération d’X.________. De plus, le premier juge a considéré que le fait de ne pas répondre aux convocations ne constituait pas un comportement pénalement répréhensible.

Pour le Ministère public, la description des faits, en lien avec l’instruction menée par la Préfète et le Tribunal de police, était suffisamment précise pour que la prévenue sache exactement quelle période était concernée par les manquements qui lui étaient reprochés. Celle-ci aurait du reste été en mesure de se défendre utilement. Selon le Ministère public, on ne saurait ainsi considérer que la maxime d’accusation avait été violée, de sorte que le Tribunal de police ne pouvait pas acquitter X.________ pour ce motif.

Le Ministère public soutient ensuite que le comportement reproché à la prévenue constituerait une violation de l’art. 8 LTN qui doit être sanctionnée en application de l’art. 18 LTN. Dès lors que les convocations successives du SDE avaient pour but de lui permettre d’obtenir les documents et les renseignements nécessaires au contrôle de l’établissement, la prévenue aurait manqué à son devoir de collaboration en ne s’y rendant pas.

3.2 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2018 consid. 1.1 et les références citées).

Selon l’art. 353 al. 1 let. f CPP, l’ordonnance pénale doit contenir les faits imputés au prévenu. Même si cette formulation est apparemment moins stricte et moins étendue que celle de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose en matière de contraventions une description des faits aussi précise que dans la rédaction d’un acte d’accusation (ATF 140 IV 188, JdT 2015 IV 65 consid. 1.5 et 1.6 ; Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 353 CPP ; Jeanneret, Ordonnance pénale et procédure simplifiée dans le CPP, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, p. 88).

La teneur de l’acte d’accusation n’est pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire l’objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu’il puisse se défendre efficacement (cf. TF 6B_955/2019 du 11 octobre 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_550/2019 du 8 juillet 2019 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).

3.2.2 L’art. 8 LTN prévoit l’obligation de collaborer, en ce sens que les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires. Au surplus, elles doivent leur permettre de pénétrer librement dans l'entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées.

Aux termes de l’art. 18 LTN, est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, s’oppose aux contrôles visés aux art. 6 et 7 ou les entrave ou encore enfreint l’obligation de collaborer visée à l’art. 8. La poursuite pénale incombe aux cantons.

3.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation reproche textuellement à la prévenue de ne pas avoir répondu aux convocations du Service de l’emploi afin de procéder au contrôle des conditions de travail et de salaire. L’ordonnance mentionne également que le dossier de l’établissement est incomplet et que cette condamnation ne dispense pas la prévenue de régulariser sa situation vis-à-vis du SDE. On comprend qu’il est ainsi reproché à la prévenue de ne pas avoir donné suite aux convocations du SDE et d’avoir par-là même empêché ce service d’obtenir les documents et renseignements nécessaires à son contrôle. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un tel comportement est potentiellement contraire aux exigences de l’art. 8 LTN.

Il est vrai que l’ordonnance ne mentionne aucune date en lien avec les faits reprochés. On constate cependant que la prévenue a été entendue le 23 novembre 2018 par la Préfète qui lui a alors donné connaissance de la dénonciation du 1er mai 2018 en lui indiquant expressément la date des convocations auxquelles la prévenue n’aurait pas donné suite. Celle-ci s’est défendue en exposant notamment que sa fiduciaire avait fait le nécessaire (PV aud. du 23 novembre 2019 ; cf. aussi jugement pp 4 et 5). Il s’ensuit que la prévenue connaissait parfaitement bien la période concernée par les faits litigieux. On relève par ailleurs que si elle se prévaut formellement de l’absence de date, la prévenue ne va pas jusqu’à soutenir qu’elle ignorait la période durant laquelle il lui était reproché de ne pas avoir donné suite aux convocations du Service de l’emploi afin de répondre aux demandes de renseignements et de produire l’ensemble des documents requis par ce service. Il s’ensuit que c’est à tort que le Tribunal de police a constaté une violation de la maxime d’accusation devant conduire à l’acquittement de la prévenue.

Considérant que la prévenue devait de toute manière être libérée pour des motifs de droit, le premier juge ne s’est pas prononcé sur la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Compte tenu du pouvoir d’examen limité de l’Autorité de céans, (cf. supra consid. 2), il ne peut être remédié à cette lacune en seconde instance. Il convient dès lors d’annuler le jugement entrepris (art. 409 al. 1 CPP) et de renvoyer le dossier au premier juge pour qu’il apprécie les preuves et établisse un état de faits. L’appel formé par X.________ est ainsi sans objet.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, se verra allouer une indemnité de 1'000 fr., correspondant à quatre heures à 250 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 20 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352 consid. 4) –, par 78 fr. 55, soit au total 1'098 fr. 55 à titre de juste indemnité pour ses frais de défense en seconde instance (art. 436 al. 3 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 al. 4, 409 al. 1, 428 al. 4 et 436 al. 3 CPP, prononce :

I. Le jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulé et le dossier de la cause renvoyé à cette même autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

II. Les frais d'appel, par 810 fr. (huit cent-dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Une indemnité de 1'098 fr. 55 (mille nonante-huit francs et cinquante-cinq centimes) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Hubert Theurillat, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme la Préfète du district d’Aigle,

Service de l’emploi,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

23

CP

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CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 353 CPP
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  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 409 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 436 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

LTN

  • art. 8 LTN
  • art. 18 LTN

LVCPP

  • art. 14 LVCPP

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP
  • art. 26b TFIP

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