TRIBUNAL CANTONAL
251
PE15.015417-PCR
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 12 juin 2019
Composition : Mme bendani, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
G.________, partie plaignante, représentée par Me Pierre Bydzovsky, conseil de choix à Genève, appelante et intimée,
et
A.J.________, prévenu, représenté par Me Corinne Arpin, défenseur d’office à Genève, intimé et appelant par voie de jonction,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos ensuite de l’arrêt rendu le 8 avril 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéralErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.J.________ des chefs de prévention d’escroquerie au préjudice des proches ou des familiers et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), rejeté la conclusion de A.J.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (II), rejeté les conclusions civiles et en allocation d’une indemnité basée sur l’art. 433 al. 1 CPP de G.________ (III) et laissé les frais de procédure, par 11'189 fr. 55, incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.J.________, par 5'416 fr. 55, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat (IV et V).
B.
a) Par annonce du 29 mars 2018 et déclaration du 26 avril suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce que A.J.________ soit condamné pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui soit allouée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 64'875 fr. plus intérêts au jour de l’entrée en force du jugement au titre de réparation civile.
Le 3 mai 2018, A.J.________ a formé un appel joint, en concluant à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de 10'000 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
b) Par jugement du 21 août 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a réformé ce jugement en ce sens que A.J.________ est condamné, pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, à une peine privative de liberté de huit mois.
c) A.J.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 août 2018, en concluant, avec suite de frais, à son acquittement ainsi qu’à l’allocation en sa faveur d’une indemnité à titre de réparation du tort moral.
Invitée à se déterminer sur le recours la Cour cantonale s’est référée aux considérants de son jugement, tandis que le Ministère public a renoncé à déposer des observations.
d) Par arrêt du 8 avril 2019 (TF 6B_1310/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours de A.J., a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 21 août 2018 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle déclare irrecevable l’appel formé par G. contre le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 27 mars 2018.
Le Tribunal fédéral a dit qu’il ne voyait pas comment G.________ aurait pu, sans être directement lésée par l’infraction dénoncée puisqu’elle n’était pas la créancière du recourant, prendre part à la procédure en qualité de partie plaignante et qu’elle aurait tout au plus pu, durant la minorité de son fils, déposer plainte, mais qu’il apparaissait toutefois qu’elle avait déposé plainte et agi en son propre nom, comme l’avait d’ailleurs constaté la Cour cantonale. La prénommée, à défaut d’avoir été lésée par l’infraction dénoncée, ne pouvait ainsi revêtir la qualité de partie plaignante dans la procédure (art. 118 al. 1 CPP). En conséquence, elle n’avait pas qualité pour déposer un appel. Le Tribunal fédéral a encore relevé que [...] n’avait pas agi devant les autorités en son nom et qu’il n’était ainsi pas partie à la procédure et qu’il ne pouvait plus, au stade de la procédure d’appel, déclarer vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 3 CP).
e) Le 18 avril 2019, la Cour de céans a invité les parties à déposer des observations ou des réquisitions et les a informées que la procédure serait écrite.
Dans ses déterminations du 24 avril 2019, A.J.________ a conclu à la confirmation du jugement de première instance, à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'121 fr. 20, TVA et débours inclus, la somme de 1'734 fr. lui ayant d’ores et déjà été versée, qu’aucun montant ne soit alloué à G.________ et que les frais d’appel soient mis à la charge de cette dernière.
Le 3 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait ni observation ni réquisition à formuler.
Le 27 mai 2019, G.________ a relevé qu’elle était également créancière personnelle de A.J.________ et qu’elle avait déposé plainte en son nom mais également au nom de [...].
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.J., originaire de Versoix, est né le ...][...] à Abidjan en Côte d’Ivoire. Il est divorcé de G., avec laquelle il a eu un fils, [...], né le [...]. Il est gestionnaire de biens immobiliers en Espagne et réalise à ce titre un revenu mensuel moyen de 3'000 euros. Il perçoit en sus 1'400 à 1'800 euros tous les trois mois à titre de loyer pour un appartement dont l’hoirie à laquelle il appartient est copropriétaire à […]. Ses charges mensuelles se composent notamment du loyer de l’appartement qu’il occupe à Madrid, par 769 euros, ainsi que de la contribution d’entretien de 1'000 fr. et des frais extraordinaires qu’il verse pour sa fille de 8 ans, née d’une autre relation. Il paie environ 3'600 fr. d’impôts en Espagne et un montant indéterminé d’impôts en France en relation avec des immeubles. Pour le reste, il n’a pas de fortune personnelle et a des dettes pour plusieurs centaines de milliers de francs correspondant essentiellement à des poursuites à son nom.
b) Selon un extrait des registres établi le 27 juin 2016 par l’Office des poursuites du district de Nyon, A.J.________ fait l’objet de poursuites pour un montant total de 591'880 fr. 57 et des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre pour un montant total de 347'158 fr. 37. G.________ est sa créancière notamment en raison du non-paiement d’une contribution d’entretien de 800 fr. par mois que le prévenu doit en faveur de leur fils [...], en vertu d’un jugement de divorce genevois du 15 janvier 2004. A cet égard, le prévenu a été condamné le 9 novembre 2006 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté d’un mois avec sursis, pour violation d’une obligation d’entretien, et le 13 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr., pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation d’une obligation d’entretien. Dans le cadre de cette dernière condamnation, il avait notamment endommagé un véhicule dont son ex-épouse avait requis le séquestre, afin d’empêcher la réalisation de ce bien.
c) Au décès de sa mère, [...], survenu le 5 novembre 2011, A.J.________ est devenu propriétaire en commun avec ses huit frères et sœurs, ainsi qu’avec ses deux nièces, d’une part indivise d’une moitié de la parcelle n° [...] de la commune de [...], l’autre moitié étant restée la propriété de son père, C.J.________.
Par acte notarié du 2 juillet 2014, intitulé « transfert successoral et cession en lieu de partage », A.J.________ a cédé à C.J.________ sa part de propriété commune indivise sur la parcelle précitée. Les autres descendants directs de [...] en ont fait de même. La part de propriété commune indivise ainsi cédée a été estimée fiscalement à 355'000 fr., alors que la valeur vénale du bien immobilier s’élevait, le 2 juillet 2014, à plus de 1'900'000 francs. A.J.________, qui avait signé une procuration en vue de ce transfert le 26 août 2013, a ainsi cédé sa part à une valeur de 29'583 fr. 33, alors qu’il aurait pu prétendre obtenir un montant de 158'333 fr. 33. Il a en outre agi avec conscience et volonté de léser ses créanciers, en particulier son ex-épouse.
G.________ a introduit une procédure de poursuites contre A.J.________ pour les contributions d’entretien dont il ne s’est pas acquitté en faveur de leur fils mineur [...]. Elle s’est également acquittée des frais relatifs à cette procédure. Le 7 juillet 2015, l’Office des poursuites du district de Nyon a délivré un acte de défaut de biens à G.________. Ce document indique que le capital de la créance est de 48’599 fr. 20, que les intérêts se montent à 8'793 fr. 35 et que les frais de la procédure s’élèvent à 1'140 fr. 75 (P. 24 du classeur vert).
Le 16 juillet 2015, G.________ a déposé plainte et s’est portée demanderesse au pénal et au civil en raison de ces faits (P. 23).
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
1.2 Lorsque la juridiction d’appel doit se prononcer à nouveau sur les preuves après renvoi par le Tribunal fédéral, elle peut s’écarter de l’appréciation qu’elle avait opérée dans son premier jugement sur appel pour peu qu’elle juge sa nouvelle appréciation plus juste. Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l’autorité d’appel après renvoi est admissible en tant que l’état de fait en question peut encore être entrepris devant le Tribunal fédéral sous l’angle de l’arbitraire et n’est, partant, pas définitivement établi (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.2).
1.3 L’appelant doit – sous réserve des nova – formuler ses réquisitions de preuve dans la déclaration d’appel (cf. art. 399 al. 3 let. c CPP) ou, au plus tard, avant la clôture de la procédure probatoire. La juridiction d’appel n’est pas tenue d’inviter les parties à désigner leurs preuves en application de l’art. 345 CPP. Toutefois, la maxime de l’instruction et le principe de la recherche de la vérité matérielle s’imposent également dans une procédure consécutive à un renvoi. Il n’est alors pas interdit au Tribunal d’appel d’administrer des preuves complémentaires qui auraient pu l’être à un stade antérieur de la procédure lorsqu’il en va, à ses yeux, de la recherche de la vérité (ATF 143 IV 214 consid. 5.4).
2.1 Dans ses déterminations du 27 mai 2019, G.________ a requis la production du dossier de la procédure PE14.009249.
2.2
Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement, la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
2.3 En l’occurrence, la production du dossier PE14.009249 n’apparait pas nécessaire au traitement de la cause dès lors que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer.
3.1 L’appelante fait valoir qu’elle est bel et bien une créancière personnelle de l’intimé et invoque les dommages suivants :
ses frais de procédures de poursuites pour dettes et procédures pénales dès le mois de mars 2014, pour faire saisir des actifs du débiteur ;
les indemnités dues selon le jugement du 13 novembre 2015 ;
les frais d’avocat et de justice dans la procédure PE15.015417.
3.2
3.2.1 Les articles 163 et 164 CC protègent en premier lieu les prétentions des créanciers, plus précisément leurs droits dans la procédure d’exécution forcée, de se saisir et de se satisfaire sur les biens du débiteur.
3.2.2 Lorsqu’une créance en poursuite est une contribution d’entretien en faveur d’un enfant, se pose toutefois la question de la légitimation active du parent poursuivant. L’art. 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d’entretien sont dues à l’enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur de l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l’autorité parentale est conjointe, le parent désigné dans la convention ratifiée par le juge est ainsi habilitée à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l’enfant mineur, mais ses pouvoirs de représentation s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF 4 mars 2016/100, CPF 18 novembre 2013/460 ; CPF 10 mars 2011/76 ; CPF 24 septembre 2009/304, CPF 13 novembre 2008/554 ; CPF 13 novembre 2007/471 ; CPF 7 juillet 2005/229 ; CPF 9 juin 2005/193 ; CPF 11 mars 2004/86 et les références citées ; cf. aussi ATF 129 III 55 consid. 3.1.2, réd. In JdT 2003 I 210 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, nn 1056-1057, pp. 693-695 ; Perrin, Commentaire romand, CC I, n. 4 ad art. 289 CC).
Le détenteur de l’autorité parentale procède en son nom propre pour recouvrir les arrérages d’entretien dus à ses enfants (ATF 106 II 283, JdT 1981 I 316).
Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral, le sens clair de l’art. 289 al. 1 CC est que les contributions d’entretien dues à l’enfant ne sont versée à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde que « durant sa minorité » (solange das Kind minderjährig ist », « per la durata delle minore età »), de sorte qu’après la majorité de l’enfant, le parent autrefois détenteur de l’autorité parentale n’est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l’opposition pour des contribution d’entretien dues à l’enfant, même s’il s’agit de contributions dues pendant sa minorité (ATF 142 III 78 consid. 3.3).
3.3
3.3.1 À titre préalable, on relèvera que G.________ avait un acte de défaut de bien à son nom (cf. P. 24 du classeur vert), et il semble évident que ce soit la titulaire de cet acte de défaut de bien qui puisse agir sur le plan pénal.
3.3.2 Par ailleurs, c’est bien l’appelante, qui en son nom propre et conformément à la jurisprudence cantonale précitée, a intenté une poursuite à l’encontre de l’intimé. Au terme de celle-ci, elle a ainsi obtenu un acte de défaut de bien après saisie (cf. P. 24 du classeur vert), dans lequel elle figure comme créancière et non pas uniquement comme représentante de son enfant. Si la créance principale concerne bien une créance d’entretien dont seul son enfant est créancier, il n’en demeure pas moins que cet acte de défaut de biens mentionne également 1'140 fr. 75 de frais, dont elle est seule créancière envers l’intimé, la poursuite ayant été intentée à son nom seul. Dans cette mesure, G.________ est bien créancière de A.J., étant rappelé que l’intimée n’a pas déposé plainte pénale dans le but de recouvrer une pension alimentaire, mais pour que le comportement d’un débiteur dans une poursuite soit réprimé. G.. Dès lors que G.________ a reçu l’acte de défaut de bien du 7 juillet 2015 à son nom et que les frais qu’elle a personnellement avancés pour l’introduction de la procédure de poursuite constituent une créance dont elle est seule titulaire, on doit admettre qu’elle a été lésée lorsque A.J.________ a cédé à C.J.________ sa part de propriété commune indivise sur la parcelle no [...] de la Commune de [...]. La qualité de partie plaignante doit lui être reconnue.
S’agissant des autres créances alléguées, elles sont postérieures au dépôt de la plainte pénale et, partant, sans pertinence. 4.
4.1 A l’audience d’appel, [...] a conclu à ce que l’appel soit considéré comme retiré en application de l’art. 407 CPP, dans la mesure où il considérait que la partie plaignante n’était pas valablement représentée. Il a en substance plaidé que [...] était désormais majeur et que sa mère n’avait plus la qualité pour le représenter en relation avec la contribution d’entretien que lui devait son père.
4.2 S’agissant de la qualité de partie plaignante de G.________, il convient de se référer au consid. 3.3 ci-dessus.
4.3 Au contraire de G.________, l’enfant [...], qui n’a pas agi devant les autorités pénales en son nom, n’a pas la qualité de partie à la procédure et on ne saurait dès lors considérer qu’il aurait fait défaut aux débats d’appel sans s’y faire représenter au sens de l’art. 407 CPP. Il s’ensuit que les conclusions nouvelles déposées en son nom à l’audience sont irrecevables.
5.1 L’appelante reproche à l’autorité intimée d’avoir constaté les faits de façon inexacte et d’avoir ainsi libéré à tort A.J.________ de l’infraction de diminution de l’actif au préjudice des créanciers.
5.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 66_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
5.1.2 L'art. 164 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses: premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.
La loi ne punit la diminution effective de l'actif que si les valeurs patrimoniales en question sont soumises à l'exécution forcée. En effet, le comportement punissable s'érige contre la mainmise des créanciers sur le substrat de l'exécution. La liberté contractuelle du débiteur n'est restreinte que dans la mesure où il n'est pas autorisé à faire des contrats qui diminuent le substrat de l'exécution au détriment des créanciers (ATF 131 IV 49, JdT 2007 IV 8 consid. 1.2 et les références citées). L'art. 164 CP, à l'instar de l'art. 163 CP, constitue une infraction de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne. Seul le comportement adopté par l'auteur doit être propre à causer un dommage (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 et 6 ad art. 163 CP).
L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). L'intention ne doit en revanche pas porter sur la déclaration de faillite, puisqu'il s'agit d'une condition objective de punissabilité et non d'un élément constitutif (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 164 CP).
5.2 5.2.1
Au décès de sa mère, [...], l'intimé est devenu propriétaire, en commun avec ses huit frères et sœurs, ainsi qu'avec ses deux nièces, d'une part indivise d'une demie de la parcelle n° [...] de la Commune [...]. Par acte notarié du 2 juillet 2014, intitulé « transfert successoral et cession en lieu de partage », A.J., tout comme les autres descendants héritiers de sa mère, a cédé à son père sa part de propriété commune indivise sur la parcelle précitée. La part de propriété commune indivise a été estimée fiscalement à un montant de 355'000 fr., alors que la valeur vénale de ce bien immobilier s'élevait, en date du 2 juillet 2014, à un montant de l'ordre de 1'900'000 francs. En se basant sur les courriers du notaire [...], le premier juge a considéré que l'acte notarié n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP, que la situation résultait d'un oubli dans le cadre de la liquidation de la succession de [...], qu'il était prévu de longue date qu'elle soit rectifiée, ce qui avait finalement été fait, notamment sur demande de la banque, et qu'il ne s'agissait pas d'une initiative individuelle de A.J., mais d'une démarche commune à tous les frères et sœurs, dans l'intérêt de leur père.
Cela étant, on ne saurait se fonder sur les seules déclarations du notaire pour admettre qu'il ne s'agirait que d'un oubli dans le cadre d'un partage successoral et non pas d'une donation. En réalité, Me [...] n'a jamais connu la composition de la succession de [...] et ne savait donc pas si l'acte en question constituait une liquidation totale ou partielle de la succession en question, ce qu'il a d'ailleurs admis dans un courrier qu'il a adressé à la chambre des notaires en date du 15 juin 2017 (P. 63). Par ailleurs, le 16 février 2016, A.J.________ a été entendu par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, à deux reprises. Lors de sa première audition, il a notamment déclaré qu'il y avait deux appartements à [...], un qui appartenait à son frère et l’autre qui lui appartenait et dont il avait fait donation à son père après le décès de sa mère, auprès du notaire [...] à [...] (dossier B, P. 2, l. 72 ss). Il a également exposé que ce qui revenait aux enfants au décès de sa mère avait été légué en donation à son père et qu’il n’avait jamais été propriétaire mais héritier (ibidem, l. 136 s.). Lors de sa seconde audition, il a encore déclaré ce qui suit : « Au moment du décès de ma mère, j'ai été totalement mis de côté. Il y a avait une omerta. Je n'ai même pas participé aux préparatifs de l'enterrement de ma mère. J'ai signé une donation et c'est tout. (…) On n'arrête pas de me demander des sous sur un héritage que je n'ai pas obtenu » (PV aud. 1, l. 99 s.). Au regard de ces éléments, la part du bien immobilier cédée à C.J.________ est manifestement le seul élément dont l'intimé a hérité.
En définitive, force est de constater que A.J.________ est devenu propriétaire en main commune avec ses cohéritiers de la moitié de la parcelle no [...] de la commune [...] par l’effet de la dévolution successorale (art. 560 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]) de sa mère et qu’en transférant la propriété de sa part sur ce bien-fonds à son père, sans contrepartie équivalente, il a procédé à une cession entrant dans le champ d’application de l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP.
5.2.2 A juste titre, il n’est pas contesté que A.J.________ était le débiteur de G.________. En effet, le premier juge a constaté qu’il devait payer à cette dernière des contributions d’entretien en faveur de leur enfant commun dont il ne s’était jamais acquitté et que l’Office des poursuites du district de Nyon avait délivré à l’encontre du prévenu des actes de défaut de biens entre le 23 avril 1999 et le 21 juillet 2015 pour un montant de 347'158 fr. 37, dont un daté du 7 juillet 2015 concernant la plaignante, pour un montant de 53'035 fr. 10, dont 1'140 fr. 75 de frais avancés par cette dernière (cf. jugt. p. 21 et P. 33).
A l’audience d’appel, A.J.________ a fait plaider que la condition de la délivrance d’un acte de défaut de biens n’était pas réalisée, dès lors que l’acte de défaut de biens concernant G.________ était ultérieur au transfert de propriété de la parcelle.
Cet argument ne peut qu’être rejeté. En effet, le prévenu oublie que si la délivrance d’un acte de défaut de biens – qui est une condition objective de punissabilité et non un élément constitutif de l’infraction (ATF 112 Ib 228 consid. a) – intervient, l’infraction est consommée au moment de la réalisation du comportement délictueux et non pas au moment de la délivrance dudit acte (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad rem. prél. art. 163- 171bis CP; Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 163 CP et n. 18 ad art. 164 CP). Cela s’explique naturellement par le fait que ce ne sont pas les créances elles-mêmes qui sont protégées, mais le droit du créancier d’être désintéressé sur le patrimoine du débiteur par la voie de l’exécution forcée, de sorte qu’il n’est pas même nécessaire que le débiteur soit déjà poursuivi au moment de l’acte (Corboz, op. cit., nn. 16 ss ad art 163 CP). En d’autres termes et comme en l’espèce, la délivrance de l’acte de défaut de biens peut intervenir ensuite et comme conséquence du comportement délictueux, soit parce qu’en raison de celui-ci, le débiteur n’est plus en mesure de désintéresser le créancier.
5.2.3 Lors de son audition devant le juge de police, l'intimé a prétendu qu'il ne savait rien, ni sur sa qualité d'héritier, ni sur la donation. Il se défend d’avoir eu conscience et volonté de léser ses créanciers, dont l’appelante.
Cela étant, dans le cadre d’une demande de mise sous curatelle que A.J.________ a faite pour son père en date du 15 septembre 2015, l'intimé a mentionné que, suite au décès de sa mère, sa sœur [...] ne voulait pas signer la donation de la part d'héritage de sa mère à son père et qu'il était avec son père chez Me [...] à ...][...] (cf. P. 60, annexe 3, p. 4). Dans sa seconde audition du 16 février 2016, A.J.________ a notamment déclaré « J’étais d’accord avec cette donation. Tant que mon père est vivant, cet appartement est à lui. » et « ...]...] [...] ne voulait pas signer. Mon père avait demandé à Me [...] de faire en sorte que celle-ci signe. Je pensais que cette donation allait à mon père. Tout le monde m’a dit que c’était une donation pour mon père qui devait être redistribuée à tous ses enfants à son décès » (PV aud. 1, l. 76 s. et 113 ss). Cela démontre que A.J.________ avait conscience que sa mère était copropriétaire avec son époux de l’appartement litigieux, qu’il avait hérité d’une part de propriété sur ledit appartement et que le transfert de cette part à son père consistait en une donation. Il ne pouvait pas non plus ignorer que cet acte était susceptible de léser ses créanciers.
Même si l’intimé prétend ne pas être à l’origine de cette initiative de transfert de propriété – ce qui est contredit par le notaire, qui a exposé dans un courrier du 15 juin 2017 adressé à la chambre des notaires (P. 63) que le prévenu était venu le consulter et qu’il essayait de contester un transfert de propriété qu’il avait lui-même initié –, avoir été manipulé par ses sœurs et ne pas avoir été présent lors de la signature de l’acte, ces points sont sans importance puisque la procuration qu’il a signée le 26 août 2013 donnait tout pouvoir pour signer tout acte et toutes pièces concernant ladite parcelle et que l’ensemble des éléments précités, y compris les propres déclarations de A.J., démontrent qu’il avait conscience qu’il était question d’une donation à son père. Le fait que l’acte de transfert ne lui ait ensuite pas été communiqué et que l’Office des poursuites n’ait pas dénoncé le cas n’y change rien. On relèvera encore que A.J. ne peut pas soutenir qu’il pensait que le transfert litigieux augmenterait ses actifs à terme, dès lors qu’il ne pouvait pas anticiper ce qu’il recevrait de la succession de son père et que l’acte de transfert ne contient aucune réserve à cet égard. Il ne prétend d’ailleurs pas avoir récupéré l’équivalent du montant de sa donation auprès de ce dernier, aujourd’hui décédé.
Il faut ainsi constater que le prévenu a consenti à une donation en faveur de son père pour soustraire l’appartement dans lequel celui-ci vivait à tout risque d’exécution forcée, et donc dans le but de léser ses créanciers, dont la plaignante. C’est d’ailleurs ce qui ressort d’un courrier qu’il avait écrit au Procureur le 5 janvier 2016, où il exposait ce qui suit : « Comme vous le savez, mon père vit à [...] grâce à moi, je ne cesse depuis cinq années d’empêcher mon ex-femme, Mme [...], via l’OP de Nyon, de saisir la maison, en fait la maison de ma mère, Mme [...] que j’ai fait don à mon père et dans laquelle on m’interdit d’aller » (P. 26/1, copie 2, p. 2). Il en va de même de ses premières déclarations du 16 février 2016 : « J'ai effectivement dit à mon père que les démarches de l'OP risquaient d'aboutir à la saisie de ses biens, notamment de son appartement à [...]. Pour vous répondre, j'ai conseillé à mon père de me laisser m'occuper de lui et de le défendre. J'ai alors demandé à mon père de me donner de l'argent pour qu'il puisse conserver sa maison. Je voulais empêcher mon ex-femme de saisir la maison. Les huissiers étaient déjà intervenus pour saisir le mobilier » (dossier B, P. 2, pp. 2-3). Il faut encore relever qu'en mars 2014, A.J.________ avait volontairement endommagé son véhicule automobile, qui faisait l'objet d'un séquestre, ce déjà précisément dans le but de causer un dommage à la plaignante (cf. P. 30, p. 18).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que l'intimé avait parfaitement conscience de la donation effectuée en faveur de son père et qu'il a voulu nuire à ses créanciers et en particulier à la plaignante, en cédant sa part de propriété sur la parcelle no [...] de la commune [...].
5.3 En conclusion, l'intimé doit être condamné pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, les conditions de l’art. 164 CP étant réunies.
Compte tenu de la condamnation de A.J.________, l'appel joint de ce dernier tendant à l'allocation d'une indemnité pour le tort moral subi doit être rejeté.
Il convient de fixer la peine. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
6.1.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 137 IV 57).
6.2 En l’espèce, A.J.________ a été condamné le 13 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 360 jours-amende de 30 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation d’une obligation d’entretien, notamment pour des faits remontant au mois de mars 2014, où il lui était reproché d’avoir endommagé son véhicule qui faisait l’objet d’une saisie, précisément à dessein que son ex-épouse ne puisse rien en tirer. Ainsi, lors de la réalisation du comportement délictueux qui donne lieu à la présente condamnation, il faisait déjà l’objet d’une première enquête concernant une infraction du même genre. Il n’a en outre témoigné aucune prise de conscience au cours de la présente procédure, en tentant encore à l’audience d’appel de justifier ses agissements par des mensonges contredits par l’ensemble du dossier. Par conséquent, force est de constater que A.J.________ ne montre aucune prise de conscience et on ne discerne à son égard aucun élément à décharge. Partant, seule une peine privative de liberté est apte à sanctionner adéquatement A.J.________, compte tenu de sa culpabilité et de sa situation personnelle. Elle sera fixée à huit mois et cette peine sera ferme, dans la mesure où on ne discerne aucun élément favorable depuis la dernière condamnation.
L'appelante a requis le montant total de 64'875 fr. à titre de réparation civile.
7.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_159/2012 précité, consid. 2.3).
7.2 L'appelante réclame tout d'abord la somme de 53'035 fr. 10 à titre de dommage résultant du comportement reproché à A.J.________ du fait de l’infraction à l’art. 164 CP. Il n'y a toutefois pas lieu de lui allouer ce montant, l'intéressée étant au bénéfice d'un acte de défaut de biens après saisie du 7 juillet 2015 s'agissant de cette créance.
7.3 L'appelante réclame en outre la somme de 11'840 fr. pour ses frais d'avocat. Le nombre d'heures facturées est exagéré, étant relevé que trois avocats et avocats-stagiaires ont travaillé sur ce dossier et que les factures produites mélangent des opérations relatives à diverses procédures (cf. P. 21 du bordereau d’appel). Il convient ainsi de retenir les opérations suivantes:
1h10 par un avocat-stagiaire pour effectuer une demande de modification de l'acte d'accusation ou complément de plainte;
30 minutes par l'avocat pour relecture;
On ne retiendra aucun montant pour les opérations du 16 mars au 31 mai 2016, puis du 6 juin au 30 novembre 2016, puisqu'elles concernent les séquestres et non l'aspect pénal de la procédure.
3h par l’avocat pour l’audience de première instance; En définitive, on retiendra une activité de 7h45 au tarif horaire de 350 fr. pour l'avocat, soit un montant de 2'712 fr. 50, 7h45 pour les avocats-stagiaires au tarif horaire de 180 fr., soit un montant de 1'395 fr., ainsi que des débours, par 200 fr., soit un total de 4'652 fr., TVA incluse. Cette indemnité sera allouée à G.________ à charge de A.J.________, la plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent, et l'appel joint rejeté.
G.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Me Pierre Bydzovsky, conseil de choix de cette dernière, a estimé à l’audience avoir consacré 8,5 heures à cette procédure. L’activité alléguée paraît raisonnable au vu de la complexité de la cause. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que cette activité a été effectuée par un avocat-stagiaire et que l’appel est en définitive seulement partiellement admis. C’est donc une indemnité équitable réduite, arrêtée ex aequo et bono à 2'000 fr., TVA et débours compris, qui sera allouée à G.________ à la charge de A.J.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
Le défenseur d’office de A.J.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 12 heures, ce qui est quelque peu excessif. On réduira l’activité alléguée de 2 heures en tant qu’elle concerne la rédaction de courriers, de courriels et des téléphones, la complexité du dossier ne justifiant pas 4 heures 30 en relation avec ces postes. Pour le surplus, le temps d’audience, surestimé, sera adapté à la baisse et l’heure de vacation indemnisée par le forfait usuel de 120 francs. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 1'734 fr., correspondant à 8 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 120 fr. de vacation, à 50 fr. de débours forfaitaires et à 124 fr. de TVA, qui doit être allouée à Me Corinne Arpin pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'194 fr., constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 2’460 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis par deux tiers à la charge de A.J.________ (art. 428 al. 1 CP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), par mesure d’équité.
A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers de l’indemnité alloué à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Le présent jugement ayant été rendu ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel qui sont postérieurs à celui-ci et qui sont constitués de l’émolument du présent arrêt, par 2’420 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée ci-dessous au défenseur d’office de A.J.________, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 2019 d’un montant de 387 fr. 70 sera allouée à Me Corinne Arpin, ce qui correspond au montant requis (P. 111).
L’appelante ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 avril 2019. Au vu des déterminations et réquisitions produites, c’est une indemnité de 350 fr. correspondant à une heure d’activité d’avocat, à laquelle on ajoutera 2% de débours, soit 7 fr. ainsi que la TVA par 27 fr. 50 qui sera allouée à G.________. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 164 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffre I, et III de son dispositif et par l’ajout des chiffre Ibis, Iter et VI nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.J.________ du chef de prévention d’escroquerie au préjudice des proches ou des familiers;
Ibis. constate que A.J.________ s’est rendu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers;
Iter. Condamne A.J.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois; II. rejette la conclusion de A.J.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP;
III. dit que A.J.________ est débiteur et doit immédiat paiement à [...] de la somme de 4'652 fr. à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP, cette dernière étant renvoyée à agir au civil pour le surplus;
IV. fixe à 5'416 fr. 55 (cinq mille quatre cent seize francs et cinquante-cinq centimes) débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Corinne Arpin, défenseur d’office de A.J.________;
V. dit que les frais de procédure, arrêtés à 11'189 fr. 55 (onze mille cent quatre-vingt-neuf francs et cinquante-cinq centimes), comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. IV ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de A.J.________;
VI. dit que A.J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office fixée au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 2019 d'un montant de 2'000 fr., TVA incluse, est allouée à G., à la charge de A.J..
V.
Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 2019 d'un montant de 384 fr. 50, TVA incluse, est allouée à G.________, à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 2019, d'un montant de 1'734 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Corinne Arpin.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 2019 d'un montant de 387 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Corinne Arpin.
VIII. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 2019, par 4'194 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.J.________ sous chiffre V. ci-dessus sont mis par deux tiers à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 2019, par 2'807 fr. 70, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.J.________ sous chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
X.
A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :