Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 242
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

229

PE18.011574-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 juin 2019


Composition : M. Maillard, président

Mme Fonjallaz et Mme Bendani, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu et appelant, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’P.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), a rejeté l’indemnité qu’il avait requise pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge du condamné (IV).

B. Par annonce du 8 mars 2019 puis déclaration motivée du 4 avril 2019, P., agissant par l’intermédiaire de son conseil de choix, a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable de 5'521 fr. 35 lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, qu’il est condamné au paiement d’une amende dont le montant sera déterminé en fonction de sa situation financière, que les chiffres III et IV du jugement sont supprimés, que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable de 5'521 fr. 35 lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. A titre plus subsidiaire encore, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que « P. » (recte : le jugement) est annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable de 5’521 fr. 25 lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le 26 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Par la même écriture, le Parquet a transmis ses déterminations au terme desquelles il a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement du 25 février 2019 et à ce que les frais soient mis à la charge de l’appelant.

Le 6 mai 2019, P.________ a personnellement déposé une écriture complémentaire.

Le 8 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience d’appel du 13 juin 2019 et s’est référé à ses déterminations s’agissant de ses conclusions.

Lors de l’audience d’appel, P.________, par son conseil, a précisé que le montant de 5'521 fr. 35 figurant dans ses conclusions se composait de 2'849 fr. 75 pour la procédure de première instance et de 2'671 fr. 60 pour la procédure d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de Montreux, P., est né le [...] 1988 à [...]. Il a deux sœurs âgées actuellement de 38, respectivement 24 ans. Il a suivi une partie de sa scolarité en école publique à Montreux jusqu’en 2001, puis à Champittet à Pully, sans pouvoir achever son cursus secondaire, principalement à cause de la situation de son père. Il a été engagé comme employé de commerce sans formation et a travaillé jusqu’en juin 2016. Actuellement, P. est en pleine reconversion professionnelle. Il suit une formation à l’USPI dans le domaine immobilier. Il touche un revenu d’insertion pour un montant total de 2'480 fr. couvrant ses charges. Il n’a pas de fortune mais a des dettes à hauteur de 80'000 fr. environ. Il vit seul dans son appartement sans personne à charge.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

Le 2 mai 2018, vers 18h30, P.________, qui circulait sur la voie gauche de l’autoroute A1 en direction de Genève au volant de la voiture de tourisme immatriculée VD- [...], a, dès le kilomètre 48.000, rattrapé une BMW, laquelle roulait à environ 100 km/h., également sur la voie gauche, en dépassement. Il s’est placé derrière ce véhicule, à une distance de six mètres, espace nettement insuffisant, qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter en cas de freinage inattendu du conducteur de la BMW. Après avoir circulé de cette manière sur une distance de 300 mètres, la BMW a réintégré la voie de droite.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par le prévenu ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par P.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il avait « talonné » la BMW qui le précédait sur une distance de 300 mètres, sans expliquer les motifs pour lesquels il écartait ses propres déclarations qui faisaient état d’une distance de 150 mètres. Il soutient que le jugement serait dès lors insuffisamment motivé sur ce point et y voit une violation de son droit d’être entendu.

3.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d'appel n'entrent en considération qu'en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6).

Une violation du droit d'être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, il est vrai que le premier juge n’a pas expressément indiqué pour quel motif il retenait que l’appelant avait suivi le véhicule qui le précédait sur une distance de 300 mètres. On comprend toutefois que le tribunal s’est fondé sur les indications figurant dans le rapport de police qu’il a jugées plus crédibles que les déclarations de l’appelant. De toute manière, l’appelant a eu la possibilité de s’exprimer sur cette question en appel et peut obtenir une décision motivée de la Cour de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 398 al. 3 CPP). Supposée avérée, une violation du droit d’être entendu de l’appelant serait ainsi réparée dans le cadre de la procédure d’appel. Le moyen doit donc être rejeté.

4.1 L’appelant se prévaut d’une constatation incomplète et erronée des faits, d’une violation de la présomption d’innocence et de la maxime de l’instruction. Il conteste ainsi la vitesse de 120 km/h, la distance de 6 mètres entre les véhicules ainsi que la distance de 300 mètres parcourue qui ont été retenues par le premier juge.

4.2 En vertu de l'art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

Si le principe de la libre appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; TF 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2), on ne saurait cependant dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi retranscrites (TF 6B_55/2018 précité consid. 1.1 ; TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2).

4.3 4.3.1 La vitesse de 120 km/h

Comme l’appelant le relève lui-même dans ses écritures, la vitesse de 120 km/h ressort aussi bien du rapport de police (P. 4) que de ses propres déclarations (PV aud. 1 et 3 ll 53 ss). Le premier juge pouvait donc, sans mesure d’instruction complémentaire, retenir que lorsque l’infraction s’est déroulée, l’appelant circulait à une vitesse de 120 km/h au compteur.

Il est vrai en revanche que l’appelant n’a pu donner cette indication que sur la base de ce qu’il a pu constater sur le compteur de sa voiture. On ignore par ailleurs si le véhicule de la police était équipé d’un système de mesure calibré. On peut donc donner raison à l’appelant lorsqu’il soutient qu’il faut réduire la vitesse constatée de 15 % en application, par analogie, de l’art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU (ordonnance de l'Office fédéral des routes concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013.1) qui stipule qu’en cas de mesure de vitesse effectuée au moyen d’un véhicule suiveur sans système calibré, il faut déduire une marge de sécurité de 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h.

On retiendra donc qu’au moment des faits, l’appelant roulait à une vitesse d’environ 100 km/h.

4.3.2 La distance de 6 mètres entre les deux véhicules

L’appelant soutient en substance qu’à une vitesse de 100 km/h, les agents de police ne pouvaient humainement pas estimer, à 3 mètres près et sur la base des seules lignes de guidage au sol, la distance qui séparait les deux véhicules. Il fait en outre valoir que si une distance devait malgré tout être retenue, il s’agirait de la distance de 12 mètres.

Le rapport de police établi le 7 mai 2018 précise que l’appelant s’est placé derrière la voiture qui le précédait à une distance inférieure à 3 mètres (P. 4 p. 2). Entendus par le Procureur le 1er octobre 2018, les deux agents ont précisé que pour estimer cette distance, ils avaient pris appui sur la longueur des lignes de guidage au sol, qui mesurent 6 mètres, et des espaces entre celles-ci, qui mesurent 12 mètres (PV aud. 2 l. 69). La référence à ces éléments de mesure objectifs suffit pour écarter tout doute quant à la fiabilité de l’évaluation des policiers, même à une vitesse de 100 km/h. On ne voit du reste pas pourquoi les dénonciateurs, agents publics assermentés, auraient indiqué une distance inférieure à 3 mètres dans leur rapport s’ils n’avaient pas été sûrs de leur estimation. On le voit d’autant moins que l’appelant a lui-même reconnu, lors de sa première audition intervenue juste après les faits, qu’il devait effectivement être à une distance de 2 à 3 mètres derrière la BMW qui le précédait (PV aud. 1). L’appelant est certes revenu par la suite sur ses premières déclarations en prétendant que tout avait été rédigé à sa place et qu’il ignorait qu’il pouvait refuser de signer (cf notamment jugement p. 3, ainsi que ses déclarations durant l’audience d’appel). Cette allégation a toutefois été catégoriquement réfutée par les deux agents, qui ont confirmé avoir retranscrit mot pour mot ce que l’appelant avait déclaré lors de son audition (PV aud. 2 l. 65). Au demeurant, si la police avait réellement rédigé elle-même les déclarations de l’appelant, nul doute qu’elle en aurait profité pour indiquer qu’il avait suivi le véhicule qui le précédait sur une distance de 300 mètres, comme indiqué dans le rapport, et non pas de 150 mètres, comme indiqué dans le procès-verbal d’audition. Les rétractations de l’appelant ne sont dès lors aucunement crédibles.

Il s’ensuit que le premier juge aurait très bien pu retenir, sur la base du rapport de police et des premiers aveux de l’appelant, que ce dernier avait suivi le véhicule qui le précédait à une distance inférieure à 3 mètres. Il a toutefois considéré qu’une marge d’erreur de 3 mètres était possible, compte tenu de l’angle de vue des policiers. On s’en tiendra donc à cette appréciation, à savoir qu’une distance de 6 mètres séparait les deux véhicules au moment des faits.

Le moyen doit en tous les cas être rejeté.

4.3.3 La distance de 300 mètres parcourue par l’appelant

L’appelant conteste encore la distance de 300 mètres sur laquelle il aurait suivi le véhicule qui le précédait, soutenant qu’il aurait parcouru seulement 150 mètres derrière la BMW avant que celle-ci ne se rabatte sur la voie de droite.

Contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant n’a pas toujours été constant dans ses déclarations s’agissant de la distance parcourue. S’il a en effet indiqué, lors de sa première audition, qu’il s’agissait d’une distance de 150 mètres (PV aud. 1), il a en revanche déclaré, lors de son audition par le procureur, qu’il avait suivi le véhicule qui le précédait sur une distance comprise entre 150 et 300 mètres (PV aud. 3 ll 53 ss) laissant ainsi entendre que la distance indiquée par la police dans son rapport pouvait être correcte. Lors de leur audition, les deux policiers ont quant à eux uniquement relevé que l’appelant avait initialement reconnu avoir circulé à 2 ou 3 mètres derrière la BMW, sur une distance de 150 mètres, sans pour autant admettre que cette dernière distance était correcte (PV aud. 2 ll 61 ss). Enfin, on ne voit là aussi pas pourquoi les deux dénonciateurs, assermentés, auraient volontairement menti sur la distance parcourue par l’appelant. Il n’y a donc en définitive aucune raison de s’écarter des constatations mentionnées dans le rapport de police qui précise que l’appelant a circulé à une distance inférieure à 3 mètres du véhicule qui le précédait sur plus de 300 mètres.

Le moyen doit donc également être rejeté.

4.3.4 En conclusion, il y a lieu de retenir que l’appelant a talonné le véhicule qui le précédait à 6 mètres de distance et sur une distance de 300 mètres à une vitesse de 100 km/h.

5.1 L’appelant conteste la qualification d’infraction grave à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) retenue par le premier juge.

5.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation (TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

Ce qu'il faut comprendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles qu’en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 ; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017, consid. 2.1). Sur une autoroute, la règle du « 1/6 compteur », respectivement de l’intervalle de 0,6 secondes, peut être utilisée pour déterminer si l’infraction doit être qualifiée de grave (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 ; TF 6B_92/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1382/2017 du 28 juin 2018, consid. 3.3.2).

5.3 En l’espèce, l’appelant a talonné la BMW qui le précédait sur l’autoroute sur une distance de 300 mètres en ne laissant qu’un espace de 6 mètres entre les deux véhicules alors qu’il circulait à 100 km/h. Cet espace de 6 mètres est très largement inférieur à celui à partir duquel la jurisprudence admet l’existence d’une violation grave des règles de la circulation routière (1/6 de 100 = 16,6 m). Ce comportement était en l’occurrence d’autant plus dangereux que, de l’aveu même de l’appelant (jugement p. 3), la circulation était alors très dense, ce qui implique que des ralentissements étaient susceptibles d’intervenir à tout moment. Or à une distance aussi réduite, la collision était garantie au moindre freinage du véhicule précédent. Le risque majeur d’accident que l’appelant a ainsi fait courir aux autres usagers de la route n’a par ailleurs pas pu lui échapper. Sa condamnation pour violation grave des règles de circulation routière est par conséquent justifiée.

L’appelant ne conteste la peine prononcée contre lui qu’en raison de sa contestation des faits et de la qualification juridique retenus. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 30 jour-amende à 30 fr. le jour auxquels s’ajoute une amende de 240 fr. à titre de sanction immédiate sont adéquates et conformes à la culpabilité du prévenu. La Cour de céans fait ainsi sienne la motivation complète et convaincante du premier juge, à laquelle il est renvoyé (art. 82 al. 4 CPP).

7.1 L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP à hauteur de 5'521 fr. 35.

7.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

7.3 Dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée, l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est exclue. Partant, la conclusion de l’appelant prise en ce sens doit être rejetée.

Au vu de ce qui précède, l’appel d’P.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34. 42 al. 2, 44 al. 1 et 3, 47, 50 et 106 CP ; 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’P.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr. (deux cent quarante francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ; III. rejette l’indemnité requise par P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. IV. met à la charge d’P.________ les frais de procédure à hauteur de 600 fr. (six cents francs)."

III. Les frais d'appel, par 1’940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont mis à la charge d’P.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le premier Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Services des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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