Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 175
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

163

PE17.014894-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 mai 2019


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Sauterel, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenue, représentée par Me Florence Aebi, défenseur d’office, avocate à Lausanne, appelante,

et

SERVICE DE PREVOYANCE ET D’AIDE SOCIALES, à Lausanne, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré X.________ coupable d’escroquerie (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, et a dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), l’a condamnée à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 5 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV), a fixé l’indemnité de défenseur d’office due à Me Florence Aebi, défenseur d’office de X., au montant de 1'684 fr. 80, débours et TVA compris (V), a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'984 fr. 80, à la charge de X., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre précédent (VI), et a dit que l’indemnité de défenseur d’office de X.________ devra être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la prévenue le permettra (VII).

B. a) Par annonce du 28 mai 2018, puis déclaration motivée du 15 juin 2018, X.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée de l’infraction d’escroquerie, le jugement étant confirmé pour le surplus.

Le 20 août 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

b) Par jugement du 11 septembre 2018, la Cour de céans a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est condamnée, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, l’amende prévue au chiffre III du dispositif étant au surplus supprimée.

c) Le Ministère public a interjeté recours au Tribunal fédéral contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamnée pour escroquerie à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

d) Par arrêt du 22 janvier 2019 (TF 6B_1255/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 La prévenue X.________, née en 1976, ressortissante de Pologne, s’est installée en Suisse en 2005 après quelques séjours au bénéfice d’un visa de touriste. En 2005 également, elle a épousé un ressortissant suisse; son fils est né le 31 août 2005. Séparée de son mari depuis une dizaine d’années, elle est actuellement en instance de divorce. Du 1er mars 2008 au 30 novembre 2010, puis du 1er janvier 2011 au 30 avril 2014, ainsi que du 1er décembre 2014 à ce jour, elle a bénéficié du revenu d’insertion (RI), tout en travaillant de manière épisodique et en connaissant plusieurs périodes de chômage. Cette prestation était versée par le Centre social régional (ci-après : CSR).

La prévenue a exercé des activités de serveuse et d’employée de ménage, à temps partiel. En dernier lieu, elle a notamment été employée au service de [...]. Il s’agissait d’une activité de ménages pour plusieurs particuliers, payée à l’heure et lui procurant des revenus variables. Les charges de la prévenue comprennent, outre son minimum vital et celui de son fils, le loyer de son appartement, par 1'700 francs. Ses assurances-maladies sont subsidiées. La prévenue a des poursuites pour un montant de 17'000 francs. Selon ses déclarations à l’audience du 3 mai 2019, la prévenue a déménagé récemment dans la commune de Lucens. Elle n’a toujours pas de travail. Elle a indiqué ne percevoir aucune pension alimentaire. Il ressort toutefois du procès-verbal de l’audience du 11 septembre 2018 que le BRAPA s’acquittait de la pension due par son ex-mari, soit 2'400 francs, mais que cet argent était en réalité versé aux services sociaux. La prévenue n’a pas commencé à rembourser l’indu dû au CSR.

1.2 Le casier judiciaire de la prévenue comporte une inscription, relative à une condamnation pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 300 fr., prononcée le 5 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

2.1 A Morges, entre le 29 juin 2009 et le 8 juillet 2011, alors qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion, X.________ a reçu sur son compte BCV n° [...] plusieurs montants de provenance inconnue pour un total de 7’052 fr. 50, qu'elle n'a pas annoncés aux services sociaux (P. 5/4 et PV aud. du représentant du Service de Prévoyance et d’Aide Sociales, présent jugement, p. 3).

2.2 Au même endroit, entre mai et décembre 2011, alors qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion, X.________ a omis d'indiquer aux services sociaux les revenus qu'elle réalisait en exerçant une activité lucrative auprès de la V.________. La différence entre les revenus annoncés au CSR et les gains perçus s’élève à 1'877 fr. 10 pour cette période (P. 5/4, p. 5).

2.3 Au même endroit, entre le 28 juillet 2011 et le 1er décembre 2012, alors qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion, la prévenue a reçu sur son compte n° [...] ouvert auprès de l’agence Morges-Venoge de la Banque Raiffeisen, plusieurs montants pour un total de 6’377 fr. 25, dont un versement, le 1er décembre 2012, d’un montant de 2'500 fr. de la part du patron de la V.________. La prévenue n'a pas annoncé ces montants aux services sociaux (P. 5/4, p. 3 et 4).

2.4 Au même endroit, entre janvier et décembre 2012, alors qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion, X.________ a omis d'indiquer aux services sociaux les revenus qu'elle réalisait en exerçant une activité lucrative au service de la V.________. La différence entre les revenus annoncés au CSR et les gains perçus s’élève à 3'671 fr. 15 pour cette période (P. 5/4).

2.4 Au même endroit, entre septembre et décembre 2013, alors qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion, X.________ a omis d'indiquer aux services sociaux les revenus qu'elle réalisait en exerçant une activité lucrative auprès d’ [...] à Vuarrens, soit un différentiel de 1'867 fr. 76 (P. 5/4).

2.5 Elle a ainsi perçu indûment sur la période considérée des prestations RI à hauteur de 12'981 fr. 25 (P. 5/8 et 7)

Le Service de Prévoyance et d'Aide Sociales a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 31 juillet 2017 (P. 4).

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

Dans son arrêt du 22 janvier 2019, le Tribunal fédéral a considéré que l’état de fait du jugement de la Cour de céans du 11 septembre 2018 ne permettait pas de comprendre si et dans quelle mesure X.________ avait pu adopter un comportement non seulement passif, mais aussi actif en ne répondant pas – ou pas de manière conforme à la vérité – aux questions qui lui ont été posées par les services sociaux concernant sa situation économique au fil des mois. Il a en particulier relevé que le dossier cantonal comprenait divers formulaires complétés par l’appelante durant les périodes où les sommes litigieuses avaient été versées sur le compte bancaire que possédait X.________ auprès de la BCV et qu’il ne comprenait pas, à la lecture du jugement attaquée, si et de quelle manière les formulaires en question avaient été considérés par la Cour de céans ; il ne saisissait pas davantage quelles « circonstances » auraient dû pousser le CSR à procéder à des vérifications particulières s’agissant du compte bancaire susmentionné.

Le Tribunal fédéral a par conséquent admis le recours du Ministère public et renvoyé le dossier de la cause à l’autorité cantonale, expliquant qu’il appartenait à la Cour de céans de compléter son état de fait, de déterminer si et dans quelle mesure la prévenue pouvait s’abstenir d’annoncer des revenus sur les formulaires qui lui étaient adressés par le CSR à l’époque des faits et de définir quelles circonstances auraient pu amener les services sociaux à procéder à des vérifications particulières concernant le compte bancaire de l’intéressée.

3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).

La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.2).

L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.2 Conditions objectives de l’infraction

3.2.1 A ce stade de la procédure, il n’est plus contesté que la dissimulation du compte Raiffeisen (cf. lettre C.2.3 ci-dessus) constitue une tromperie astucieuse. L'intéressée a reçu sur ce compte un montant total 6'377 fr. 25, qui n'a jamais été annoncé au CSR.

3.2.2 L’appelante n'a pas non plus annoncé au CSR l'intégralité des salaires, indemnités d'assurance chômage et pensions alimentaires perçus entre le 29 juin 2009 et 8 juillet 2011, ce pour un montant total de 7'052 fr. 50 (cf. P. 5/4, p. 3). Enfin, l'appelante n'a pas annoncé au CSR l'intégralité des salaires reçus entre mai 2011 et décembre 2013 de la main à la main de la part de deux employeurs successifs, soit le Restaurant V.________ et [...]. La différence entre ce qui a été annoncé et ce qui a été perçu s'élève selon le dossier à 1'877 fr. 10 pour la période de mai à décembre 2011, à 3'671 fr. 15 pour la période de janvier à décembre 2012 et à 1'867 fr. 76 pour la période de septembre à décembre 2013.

La représentante du CSR, [...], entendue en qualité de témoin lors de l’audience de première instance (cf. jugement du 16 mai 2018, p. 9), a expliqué que, pour obtenir les prestations sociales, le bénéficiaire devait remplir chaque mois une « déclaration des revenus », indiquant chaque revenu de sources distinctes, joindre les justificatifs de tous les revenus et transmettre tous les décomptes bancaires et/ou postaux du mois précédent ainsi que toutes les pièces relatives à d'autres sources de revenus (décompte salaire, chômage, APG, etc.). Ce témoin, à l’instar du représentant du Service de prévoyance et d’aide sociales entendu à l’audience d’appel du 3 mai 2019 (cf. présent jugement p. 3), n'a toutefois pas pu se prononcer sur la manière de procéder du CSR entre 2008 et 2013, exposant qu’à une époque, le contrôle des relevés était annuel et non mensuel.

En l’espèce, l'appelante a omis d’annoncer un certain nombre de revenus, que ce soit des montants perçus sur son compte bancaires ou de main à main. S’agissant des versements reçus sur son compte BCV, il n’est pas établi que le CSR était en possession des justificatifs bancaires produits dans le cadre de l’instruction (P. 5/6), lesquels lui auraient permis de vérifier les indications données sur la base des documents produits par l’appelante. Compte tenu du nombre de dossiers traités par les assistants sociaux des CSR, aucune négligence ne peut être reprochée à cet organisme dans le cas de X.________, dès lors que la bénéficiaire semblait régulièrement annoncer ses revenus, les pensions alimentaires et les allocations familiales qu’elle percevait. Ses déclarations de revenus mentionnaient en effet ponctuellement des sources de revenu et aucun indice ne permettait au CSR de supposer que cette bénéficiaire ne répondait pas ou pas de manière exhaustive aux questions explicites contenues dans ce formulaire. S’agissant des montants perçus de main à main par l’appelante, le CSR n'avait aucun moyen de les vérifier. Dans les deux cas, on doit donc admettre une tromperie astucieuse.

3.3 Conditions subjectives de l’infraction

La réalisation de la condition subjective n’est plus contestée à ce stade de la procédure s’agissant de la dissimulation du compte Raiffeisen. Comme l’avait retenu la Cour de céans dans son jugement du 11 septembre 2018, il ressort des différentes pièces au dossier et des témoins entendus en première instance que X.________ est pour le moins mal organisée et brouillonne. Il n’en demeure pas moins qu’elle séjourne en Suisse depuis 2005 au moins, qu'elle bénéficie des prestations sociales depuis 2008 et qu'elle fournit régulièrement depuis lors au CSR, ce sans l'intervention d'un interprète et sans difficultés particulières, des informations précises sur sa situation financière et ses revenus (cf. P. 5/6). On en déduit qu'elle a compris le fonctionnement de l'aide sociale et son obligation d'annoncer au CSR un élément aussi essentiel qu'un compte bancaire ou toute source de revenu, qu’il fusse versé sur un compte bancaire ou perçu de main à main.

Par ailleurs, X.________ avait l’obligation de remplir, chaque mois, une déclaration des revenus à l'attention du CSR. Les différentes sources (salaire, indemnité chômage, rente SBS, pension alimentaire etc.) y étaient clairement distinguées et l'appelante a montré à plusieurs reprises qu’elle savait pertinemment remplir ces documents de manière différenciée, sans confondre toutes ses éventuelles sources de revenus. En outre, elle ne pouvait ignorer ce qu'elle percevait chaque mois, malgré l'irrégularité dans le versement de ses ressources ou les éventuelles confusions qu'elle pouvait faire entre diverses institutions étatiques, telles que le BRAPA ou le CSR.

Partant, on doit admettre que l’appelante avait bien pour objectif de dissimuler une partie de ses revenus et qu’elle a agi dans le dessein de percevoir des prestations sociales auxquelles elle savait ne pas avoir droit. Les conditions subjectives de l'infraction sont donc également réalisées.

La peine 4.1

4.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les arrêts cités).

4.1.2 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 p. 267; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; TF 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1).

Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (cf. arrêt 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 268; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58; cf. également arrêt 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication).

Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; TF 6B_1141/2017 précité consid. 4.1). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 p. 105; TF 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4).

4.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante n’est pas négligeable. Elle a volontairement soustrait à la connaissance du CSR un certain nombre de revenus afin de percevoir indûment, sur une période de plusieurs années, des prestations sociales de plusieurs milliers de francs supérieures à celles auxquelles elle savait avoir droit. A décharge, il convient toutefois de tenir compte de la personnalité de la prévenue, qui, bien qu’elle s’oppose à l’institution d’une curatelle volontaire, semble parfois dépassée par les obligations auxquelles elle doit faire face, mais surtout aux conséquences de ses actes. Il y a également lieu de tenir compte de la situation financière précaire de l’appelante et de l’écoulement du temps, les derniers montants cachés par l’appelante qui font l’objet de la présente procédure remontant à près de six ans.

Une peine pécuniaire se justifie pour réprimer les actes commis par l’appelante. La peine qu’il convient de prononcer est donc complémentaire à celle de 60 jours-amendes à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 5 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Tout bien considéré, la peine d’ensemble hypothétique sera arrêtée à 90 jours et la peine complémentaire à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant quant à lui fixé, au vu de la situation financière de X.________, au minimum légal, soit 10 francs (art. 34 al. 2, deuxième phrase, CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Au vu de l’écoulement du temps, il peut être renoncé à l’amende prononcée par le tribunal de première instance à titre de sanction immédiate.

Enfin, l’appelante remplit les conditions d’octroi du sursis (art. 42 CP), dont la durée pourra être arrêtée à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

5.1 En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2019, par 4'281 fr. 55, constitués de l’émolument du jugement du 11 septembre 2018, par 1’910 fr., ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelante, par 2'371 fr. 55, seront mis par deux tiers, soit par 2'854 fr. 35, à la charge de X.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux-tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

5.3 S’agissant de la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2019, Me Florence Aebi a produit le 3 mai 2019 une liste d’opérations faisant état de 12h30 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 francs.

Il convient de déduire de cette liste toutes les opérations antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2019, puis de retrancher une heure invoquée sous l’intitulé « rencontre avec la cliente » le 3 mai 2019, soit le jour de l’audience d’appel – étant précisé que l’avocate et sa cliente se sont présentées avec plus d’une demi-heure de retard car X.________ avait manqué son train – et enfin de ramener à une heure la durée de l’audience d’appel annoncée à deux heures. En définitive, il sera tenu compte de 4h30 d’activité d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat d’office breveté (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), d’une vacation à l’audience d’appel à concurrence de 120 fr., et de 2% de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus.

L’indemnité allouée à Me Florence Aebi pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral doit ainsi être arrêtée à 946 fr. 20, plus la TVA par 72 fr. 85, soit à 1’019 fr. 05 au total.

Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelante, par 1'019 fr. 05, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I.

L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. déclare X.________ coupable d’escroquerie ;

II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

III. (supprimé);

IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 5 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

V. fixe l’indemnité de défenseur d’office due à Me Florence Aebi, défenseur d’office de X.________, au montant de 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs et huitante centimes), débours et TVA compris ;

VI. met les frais de procédure, arrêtés à 2'984 fr. 80 (deux mille neuf cent huitante-quatre francs et huitante centimes), à la charge de X., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre précédent ; VII. dit que l’indemnité de défenseur d’office de X. devra être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la prévenue le permettra".

III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'371 fr. 55, débours et TVA compris, pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, et de 1’019 fr. 05, débours et TVA compris, pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, est allouée à Me Florence Aebi. IV. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 4'281 fr. 55, y compris l’indemnité antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________ à raison de deux tiers, soit 2'854 fr. 35, le solde ainsi que les frais postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2’959 fr., 05, y compris l’indemnité d’office postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, étant laissés à la charge de l’Etat. V. X.________ ne sera tenue de rembourser les deux tiers de l’indemnité antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral prévue au chiffre III ci-dessus mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Florence Aebi, avocate (pour X.________),

Service de prévoyance et d’aide sociales, à l’attention de M. Jérémie Eich,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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