TRIBUNAL CANTONAL
115
AM17.010537-GALN/VBA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 avril 2019
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : G.________, prévenue, représentée par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné G.________ pour conduite en état d'ébriété à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I à III), et a mis les frais de procédure, par 3'475 fr., à sa charge (VI).
B. Par annonce du 21 décembre 2018, puis déclaration motivée du 6 février 2019, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'elle est acquittée du chef d'accusation de conduite en état d'ébriété et qu'un montant de 11'664 fr. 65 lui est alloué à titre d’indemnité au sens de l'art. 429 CPP, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, les frais de procédure étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 11'664 fr. 65 lui étant allouée.
Le 12 mars 2019, l’appelante a requis, à titre de mesures d’instruction, que Q.________ ainsi que les agents de police [...] et [...] soient cités à comparaître à l’audience d’appel pour être entendus en qualité de témoins.
Par avis du 14 mars 2019, le Président de la Cour de céans a indiqué à l’appelante qu’il rejetait ses réquisitions de preuve aux motifs qu’elles ne répondaient pas aux conditions des art. 389 et 399 al. 3 let. c CPP.
Le 14 mars 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats et qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées. Adhérant aux considérants du jugement attaqué, il a conclu au rejet de l’appel formé par G.________.
Le 8 avril 2019, l’appelante a réitérée les réquisitions de preuve qu’elle avait formulées le 12 mars précédent.
Par avis du 10 avril 2019, le Président de la Cour de céans a indiqué à l’appelante qu’il maintenait sa décision du 14 mars 2019.
C. Les faits retenus sont les suivants :
G., originaire de Pizy/VD, est née le [...] 1962 à Zagreb, en Croatie. Après deux ans de chômage, elle travaille actuellement comme comptable indépendante depuis le mois de mars 2019. Son revenu mensuel est de l’ordre de 1'000 fr. à 1’500 francs. En sus, elle perçoit une rente de veuve qui s’élève à 1'562 fr. par mois. Sa fille cadette, toujours en formation, vit auprès d’elle, mais ne lui verse aucune participation et est entièrement à sa charge. L’assurance-maladie de G., partiellement subsidiée, s’élève à 197 fr. par mois et ses acomptes d’impôts à 371 fr. 35 par mois. Elle n’a ni dette ni fortune.
Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte l’inscription suivante :
Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière mentionne que G.________ a fait l’objet des mesures suivantes :
un retrait de permis de conduire prononcé le 5 juillet 1999, pour une durée d’un mois, pour inobservation des signaux (cas de peu de gravité avec accident) ;
un retrait de permis de conduire prononcé le 12 juillet 2004, pour une durée de 4 mois, pour ébriété (cas de peu de gravité avec accident) ;
un retrait de permis de conduire prononcé le 23 février 2007, pour une durée de 14 mois, pour ébriété (cas grave avec accident) ;
un retrait de permis de conduire prononcé le 13 février 2009, pour une durée indéterminée, pour ébriété (cas grave), mesure révoquée le 23 août 2011 sous conditions pendant 2 ans.
A Lausanne, rue de Genève, le 24 mai 2017, peu avant 21h30, G.________ a pris le volant de son véhicule pour faire des achats à une station-service située à quelque 300 m de son domicile et revenir, alors qu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool. Elle présentait un taux d’alcoolémie de 0,96 mg/l à 22h03.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis que les agents de police qui ont procédé à son interpellation, à savoir [...] et [...], soient réentendus à l’audience d’appel, ainsi que le témoin Q.________.
3.1 Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; sur le comportement contraire au principe de la bonne foi : ATF 143 IV 397 consid. 3.4, JdT 2018 IV 155).
3.2 En l'espèce, le témoin Q.________ a été entendu par la police le 24 mai 2017, par le Ministère public (en présence de l’intéressée et de son défenseur) le 22 mars 2018 et enfin, par le premier juge, le 13 décembre 2018. Une quatrième audition n’est pas nécessaire au traitement de l'appel, étant relevé par ailleurs que les déclarations de ce témoin ne sont nullement contradictoires et incohérentes comme l’affirme l’appelante (cf. consid. 4.4 ci-dessous). Il en va de même des auditions des agents de police [...] et [...], qui ont également été entendus par le Ministère public. Leur réaudition ne modifierait pas l’appréciation qui va suivre.
Les pièces et déclarations au dossier étant suffisantes pour statuer, les mesures d’instruction sollicitées doivent être rejetées.
4.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelante conteste avoir conduit le soir des faits. Elle soutient que le témoin Q., qu'elle qualifie de dénonciateur, ne serait pas crédible, car il aurait varié dans ses déclarations, notamment au sujet de l'heure des faits et de l'emplacement du véhicule de l'appelante devant son domicile. Il se serait également trompé au sujet de la couleur de sa voiture. Enfin, il n’aurait pas reconnu l’appelante devant le procureur, ou plutôt l'aurait identifiée tardivement. Compte tenu de ses nombreuses contradictions, le premier juge aurait dû parvenir à la conclusion que Q. avait vu un autre véhicule conduit par une autre personne.
4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.3 Le premier juge a acquis la conviction que l’appelante avait fait usage de son véhicule en se fondant sur les déclarations du témoin Q.________. Celles-ci n’avaient pas varié sur les points essentiels et les petites différences constatées, explicables par l’écoulement du temps, tendaient davantage à accréditer la véracité du témoignage.
En l’occurrence, c’est à la suite d’une information de Q.________ que l’appelante a été appréhendée par la police. En substance, ce témoin a déclaré aux agents qu’il avait fait appel à leurs services après avoir constaté que la femme qu’ils avaient interpellée conduisait alors qu’elle semblait ivre. Il l’avait croisée après avoir terminé son travail à 21h00, en ressortant d’une station de lavage. Il lui avait accordé la priorité et elle lui avait fait des signes qu’il n’avait pas compris. Elle conduisait de façon très hésitante, freinait brusquement avant de redémarrer en trombe, à plusieurs reprises. Après avoir stationné son véhicule sur une place réservée aux clients de la station-service [...], elle était entrée dans le magasin, pendant qu’il faisait le plein d’essence. Tout comme le caissier, le témoin avait constaté qu’elle était ivre. Elle était ensuite repartie au volant de sa voiture qui était noire. Le témoin l’avait suivie, tout en étant au téléphone avec les services de police pour indiquer ses déplacements. Parvenue dans un parking privé, elle s’était parquée une première fois, avant de reprendre encore le volant à deux reprises pour changer de place. Après cela, elle était venue à la rencontre du témoin pour lui demander de passer son chemin et la police était arrivée.
Entendu par le Ministère public le 22 mars 2018, Q.________ a dans un premier temps déclaré qu’il ne pouvait pas affirmer que G.________, alors présente devant lui, était la personne incriminée dès lors qu’il faisait sombre et qu’il n’avait à aucun moment pu bien distinguer son visage. Il a ensuite déclaré qu’il était certain qu’il avait constaté que la personne qui avait titubé devant lui dans le magasin était la même personne qui était remontée dans le véhicule en cause. Il était également certain que le véhicule derrière lequel il avait circulé en repartant de la station était le même que celui qu’il avait vu en arrivant plus tôt. Il s’agissait d’une Audi bleu foncé ou noire. Finalement, le témoin a formellement affirmé que la prévenue était bien la personne qu’il avait vue au volant du véhicule en question.
Devant le premier juge, Q.________ a décrit à nouveau les faits qu’il avait constatés, la conduite de la prévenue, leur quiproquo après la station de lavage, son comportement dans le magasin ainsi que ses diverses manœuvres de parcage. Il lui semblait qu’il était alors 17h00 ou 18h00. Le témoin a réaffirmé que la prévenue était bien la conductrice impliquée. Interpellé par le défenseur de l’intéressée sur le fait qu’il n’aurait pas été aussi formel devant le Ministère public, le témoin a répondu qu’il faisait sombre mais qu’il était directement derrière la prévenue lorsqu’ils se trouvaient tous les deux dans le magasin.
4.4 Les éléments soulevés par l'appelante pour décrédibiliser les dépositions de ce témoin ne sont pas convaincants. Les variations au sujet de l'heure des faits sont courantes et s'expliquent déjà par le temps qui s'est écoulé entre l'audition du témoin par la police (le 24 mai 2017) et l'audience de jugement du 13 décembre 2018, soit plus d'un an et demi. L'emplacement exact du véhicule de l'appelante devant son domicile est sans importance, s'agissant d'un témoignage ne concernant pas un accident mais le fait de conduire jusqu'à un lieu donné et d'en repartir. De même, le fait que le véhicule de l'appelante ne soit pas noir, mais bleu est un détail insignifiant qui ne remet pas en question un témoignage détaillé comme celui fourni en l'espèce par le témoin (cf. p. 5 à 7 du jugement). De toute manière, les photos au dossier (P. 16) montrent que le véhicule de l'appelante est de couleur foncée et qu'une confusion est parfaitement possible. Quant à l'identification de l'appelante par le témoin, celle-ci ne cite que partiellement le procès-verbal dont elle se prévaut, se gardant bien de citer la réponse affirmative du témoin à la question : « pouvez-vous formellement affirmer que la prévenue est bien la personne que vous avez vue au volant de son véhicule le soir en question » (PV aud. 5, I. 183 à 185). En outre, immédiatement après les faits, le témoin a confirmé aux agents que la personne qu’ils avaient interpellée était bien la conductrice impliquée (PV aud. 1, p. 2) et l’a encore réaffirmé devant le premier juge (jugement, p. 5). De toute manière, l'appelante a été identifiée par le numéro d'immatriculation de son véhicule que le témoin avait communiqué à la police (PV aud. 3, l. 136-137). Enfin, les déclarations du témoin correspondent en tout point aux images de vidéo-surveillance au dossier s’agissant des faits qui se sont déroulés à l’intérieur de magasin. Celle-ci montrent, d’une part, la prévenue tituber à la caisse et se retourner vers le témoin qui lui rend un sourire et, d’autre part, le témoin discuter manifestement avec le caissier du comportement de la prévenue qu’il a regardée sortir.
Les explications de l’appelante, qui soutient que le témoin l’aurait « dénoncée » par vengeance à la suite d’une remarque qu’elle lui aurait faite, sont fantaisistes. On ne voit en outre pas – et l’appelante ne l’a jamais expliqué – comment le témoin aurait été en mesure de communiquer le numéro d’immatriculation de son véhicule à la police, si elle n’avait pas « touché » celui-ci de la journée, comme elle l’a affirmé devant le premier juge.
En définitive, si l'on prend en compte l'ensemble des explications du témoin, soit les constats qu'il a effectués à la station-service, puis ultérieurement devant le domicile de la prévenue, on constate que ses déclarations sont claires et cohérentes et lui permettaient d'affirmer que la prévenue avait conduit sa voiture peu de temps avant son interpellation.
Il n'y a donc aucune constatation erronée.
5.1 L'appelante fait ensuite valoir que les agents de police intervenus lors de son interpellation ne l'ont pas vue conduire et que l'un d'eux, l'agent [...], a constaté que le capot de son véhicule n'était pas chaud. Elle conteste en outre que le fait qu'elle ait déclaré qu'elle avait conduit dans un premier temps puisse avoir une quelconque valeur probante. En effet, elle aurait voulu dire qu'elle avait conduit plus tôt dans la journée.
5.2 Il n'a pas échappé au premier juge que les agents de police n'avaient pas vu la prévenue conduire. Il s'est toutefois fondé sur la déposition détaillée du témoin, dont on a vu qu'elle était probante, pour retenir que la prévenue avait conduit son véhicule peu de temps avant son interpellation. Il n'a pas ignoré non plus que le capot du véhicule n'était pas chaud, lors de l'intervention de la police, et a précisé que cela n'avait rien de surprenant dès lors que la prévenue n'avait effectué qu'un bref aller-retour à la station-service, distante de 300 mètres de chez elle (jugement, p. 12). Quant au fait que l'appelante aurait admis avoir fait usage de son véhicule tout en omettant de préciser aux agents qu’elle l’avait fait plus tôt dans la journée, cet élément est sans importance. En effet, outre que ce n’est pas ce qu’elle a déclaré au premier juge (« je ne l’ai pas touché de la journée », p. 3), sa condamnation n'est pas fondée sur des aveux, mais sur un témoignage et un test à l'éthylomètre.
Reprenant le même argumentaire qu'exposé précédemment, l'appelante invoque une violation de la présomption d'innocence, dont les principes ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 4.2.2). Or, comme indiqué, le témoignage de Q.________ démontre à satisfaction de droit que l'appelante a conduit. Pour le reste, celle-ci ne conteste pas avoir été lourdement sous l'influence de l'alcool au moment des faits.
La condamnation pour conduite en état d'ébriété a donc été prononcée sans violation du principe de la présomption d'innocence.
L'appelante invoque ensuite une violation de l'art. 91 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) en soutenant qu'elle n'aurait pas conduit. Pour les mêmes motifs qu’exposés au considérant qui précède, ce moyen doit être rejeté.
L'appelante ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour assortie d’un sursis de longue durée est adéquate compte tenu de son casier judiciaire et conforme à sa culpabilité. A cet égard, la Cour de céans fait sienne la motivation du premier juge à laquelle il peut être renvoyé (jugement, p. 13), l’appelante n’ayant formulé aucun grief relatif à la fixation de la peine.
L’appelante conteste enfin que les frais de procédure soient mis à sa charge et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de première et de seconde instances. Dans la mesure où sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106 CP ; 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que G.________ s’est rendue coupable de conduite en état d’ébriété ;
II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 5 (cinq) ans ;
III. condamne G.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende ;
IV. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD séquestré sous fiche n° 21171 ;
V. rejette les prétentions en paiement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
VI. met les frais, par 3'475 fr., à la charge de G.________."
III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de G.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :