TRIBUNAL CANTONAL
111
PE16.013035-//SSM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 9 avril 2019
Composition : M. Sauterel, président
MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause : B.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Joël Crettaz, conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
T.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Rey, défenseur de choix à Fribourg, intimé,
Q.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Rey, défenseur de choix à Fribourg, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ des chefs de prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de faux dans les titres (I), a libéré Q.________ du chef de prévention de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (II), a renvoyé B.________ SA à agir par la voie civile contre T.________ et Q.________ (III), a alloué à T.________ et à Q.________, solidairement entre eux, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 12'852 fr. 55, valeur échue, montant à la charge de l'Etat (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V).
B. Par annonce du 21 décembre 2018 (P. 42), puis déclaration motivée du 25 janvier 2019 (P. 44/1) faisant suite à la notification du jugement écrit le 10 janvier 2019, la plaignante B.________ SA a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa modification en ce sens que T.________ est condamné à une peine fixée à dires de justice pour abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), gestion déloyale (art. 158 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Elle a conclu également à sa modification en ce sens que Q.________ est condamné à une peine fixée à dires de justice pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP). A titre de mesures d’instruction, elle a sollicité la production par l’Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois du dossier de la faillite de D.________ Sàrl prononcée le 3 mars 2015 et clôturée le 23 décembre 2015. Elle a requis également l’audition du collaborateur de l’office s’étant occupé de cette faillite.
Le 13 décembre 2018 (P. 46), le Ministère public a informé qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 18 février 2019 (P. 47), T.________ et Q.________ ont informé qu’ils n’entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Ils ont également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, et requis la désignation de Me Jonathan Rey en qualité de défenseur d’office, en soutenant que l'affaire n'était pas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), qu'elle présentait des difficultés dépassant leur capacité et qu’ils n'avaient pas les moyens de rémunérer un défenseur.
Le 25 février 2019 (P. 48), le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par les prévenus. Par ailleurs, le magistrat a rejeté les réquisitions de preuves de la partie plaignante au motif qu'elles n’apparaissaient pas décisives pour l’issue de la cause.
Par mandats de comparution du même jour, l’appelante ainsi que les intimés ont été cités à comparaître à l’audience d’appel fixée le 9 avril 2019.
Le 14 mars 2019 (P. 51), Q.________ a demandé à être dispensé de comparution personnelle aux débats d’appel, exposant notamment avoir récemment subi une opération chirurgicale, son état de santé et la période de convalescence en cours n’étant dès lors pas compatibles avec sa venue à l’audience. A l’appui, il a fourni un certificat médical établi le 13 mars 2019 par le Dr [...].
Le 15 mars 2019 (P. 52), le Président de la Cour de céans a rejeté la demande de dispense de comparution personnelle de Q.________, exposant que la jurisprudence imposait à la Cour d’appel pénale d’interroger le prévenu (art. 341 al. 3 CPP), que l’audience fixée au 9 avril 2019, soit d’ici 26 jours, se déroulerait avec la courtoisie et les ménagements que l'âge et l'état de santé du prévenu imposaient, enfin que le certificat du Dr [...] du 13 mars 2019 ne précisait pas la date de l’opération.
Le 8 avril 2019 (P. 53), Me Joël Crettaz a informé avoir repris la défense des intérêts de B.________ SA
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu T.________ est né le [...] à [...]. Il est actuellement à la retraite et perçoit dans ce cadre une rente AVS mensuelle de 1'747 francs. Il vit avec son amie et verse à cette dernière 1'000 fr. par mois à titre de participation au loyer. Après déduction du subside cantonal, ses primes d’assurance-maladie sont de 280 fr. par mois. Il a fait état d’une dette fiscale de quelque 2'000 fr. qu’il amortit à raison d’acomptes de 300 fr. par mois. Il n’a aucune fortune.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
1.2 Le prévenu Q.________ est né le [...] à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Egalement retraité, il perçoit une rente AVS de 2'100 fr. par mois. Il vit seul et est locataire de son appartement dont le loyer s’élève à 900 fr. par mois. Il a fait état de primes d’assurance-maladie de 700 fr. par mois. Il n’a ni dette ni fortune. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C.
Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :
2.1 En date du 13 août 2012, Q.________ est devenu – en reprenant la part jusqu'alors détenue par son fils [...] – l'unique associé-gérant de la société C.________ Sàrl. Par jugement du 30 août 2013, aujourd'hui définitif et exécutoire, rendu alors par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, C.________ Sàrl a été condamnée à payer à B.________ SA, en relation avec des honoraires impayés pour des opérations effectuées entre 2004 et 2008, la somme de 24'254 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 juillet 2010, plus 100 fr. sans intérêt, respectivement 12'077 fr. 20 à titre des dépens.
Le 21 novembre 2013, la raison sociale C.________ Sàrl a été modifiée, pour devenir D.________ Sàrl, le siège étant alors transféré à [...], c/o X.________ SA. En date du 1er avril 2014, la société en question a été transférée à T.________ (l'inscription de Q.________ étant simultanément radiée), celui-ci devenant alors l'unique associé-gérant. Le 3 mars 2015, D.________ Sàrl a été déclarée en faillite par défaut des parties, procédure qui a finalement été clôturée le 29 décembre 2015. A noter que la faillite est intervenue alors même que la société était plutôt saine financièrement. En réalité, Q.________ et T., refusant catégoriquement de régler les sommes dues à B. SA, ont fait le nécessaire pour vider D.________ Sàrl de sa substance, autrement dit de ses actifs, provoquant ainsi sa faillite.
2.2 2.2.1 Au moment où D.________ Sàrl a été remise à T., Q. a « vendu » de l'outillage (préalablement inventorié et dont la valeur a été estimée, prétendument, selon les règles applicables en la matière) à ladite société, ceci alors même que cette dernière ne devait plus exercer d'activité.
2.2.2 Sur les 19'885 fr. versés à Q., prétendument pour l'acquisition d'outillage, ce dernier aurait rétrocédé 12'153 fr. 60, le 5 septembre 2014, puis 7'250 fr. quatre jours plus tard, une telle manière de procéder se justifiant, selon T. et Q.________ de par la transparence qui était due aux assurances sociales.
2.2.3 Lors même que la société D.________ Sàrl paraît avoir cessé son activité au plus tard dans le courant du printemps 2014, Q.________ a continué à percevoir un salaire jusqu'en août 2014 y compris (1'519 fr. 20 x 8, pour l'exercice 2014, soit 12'153 fr. 60, dont 6'076 fr. 80 de manière indue, étant précisé que les salaires ont été versés en une seule fois, en date du 8 septembre 2014).
2.2.4 Au 31 décembre 2014, la comptabilité de D.________ Sàrl faisait état d'un versement de 6'000 fr. à Q.________ pour l'achat d'un véhicule, étant précisé que courant juin 2016, c'est Q.________ en personne qui a touché une indemnité d’assurance suite à un sinistre survenu en mai de la même année. A noter également que les recherches entreprises auprès du Service des automobiles et de la navigation ont permis de constater que D.________ Sàrl n’a jamais eu de véhicule enregistré à son nom, ce qui tend à démontrer que la comptabilité 2014 (établie par T., par l’entremise de sa société X. SA) ne correspondait pas à la réalité.
2.3 Ainsi et compte tenu du contexte, il apparaît que les actifs mentionnés ci-dessus sont sortis de D.________ Sàrl sans réelle contrepartie. A cela s’ajoute que T., par l’entremise de sa société X. SA (laquelle est intervenue comme fiduciaire de D.________ Sàrl du 1er janvier 2014 jusqu’à la déclaration de faillite, Q.________ ne s’occupant quant à lui aucunement des questions comptables), paraît avoir introduit des charges exagérées, voire fictives, dans la comptabilité 2014 de D.________ Sàrl, ceci de manière à justifier l’entier des prélèvements qui ont été effectués sur le compte [...] de la société, dans les premiers mois de 2014.
B.________ SA, à qui les droits de la masse en faillite ont été cédés en date du 19 août 2015, a déposé plainte le 28 juin 2016.
2.4 En sus des éléments indiqués sous chiffres 2.1 à 2.3 ci-dessus, l’acte d’accusation du 16 juillet 2018 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, renvoyant T.________ et Q.________ devant l’autorité de jugement, mentionne encore les faits suivants :
à en croire la comptabilité 2014, les frais de repas comptabilisés (6'288 fr. 30 sur l’année) paraissent élevés, compte tenu du fait que l’activité de la société a pris fin en cours d’année. Compte tenu de ce dernier élément, il est d’autant plus surprenant que les montants comptabilisés pour les premier et deuxième semestres soient pour ainsi dire identiques. »
3.1 Le Tribunal de police a constaté que les prévenus ne contestaient pas la matérialité des faits mentionnés par l’acte d’accusation du 16 juillet 2018, mais que ceux-ci estimaient en revanche n’avoir commis aucune infraction. Il a relevé qu’en raison de ces mêmes faits, T.________ était renvoyé pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 ch. 1 CP, ainsi que pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, tandis que Q.________ était renvoyé comme prévenu de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 ch. 1 CP et, subsidiairement au sens du ch. 2 de la même disposition.
Le premier juge a repris chacune des opérations effectuées en 2014, énumérées dans l'acte d'accusation et censées correspondre à des diminutions effectives de l'actif de D.________ Sàrl au détriment de ses créanciers. Il a considéré que ces opérations étaient documentées et qu'elles relevaient d'actes de gestion ne présentant pas d'indice de cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure. En tous les cas, un doute sérieux entachait cet élément constitutif, ce qui justifiait de prononcer un acquittement s'agissant de l'infraction de l'art. 164 CP, celui-ci entraînant libération de la prévention de faux dans les titres pour avoir introduit des charges exagérées ou fictives dans la comptabilité 2014 (cf. jugement entrepris, pp. 14 à 17).
Les deux prévenus étant ainsi acquittés, le premier juge a renvoyé la demanderesse au civil à agir devant le juge civil, laissé les frais à la charge de l’Etat et fixé les indemnités au sens de l’art. 429 CPP (cf. jugement entrepris, pp. 17 et 18).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ SA est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
A titre de mesures d’instruction, l’appelante a sollicité la production par l’Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois du dossier de la faillite de D.________ Sàrl prononcée le 3 mars 2015 et clôturée le 23 décembre 2015. Elle a requis également l’audition du collaborateur de l’office s’étant occupé de cette faillite. L’appelante fait valoir que les preuves requises permettraient d'établir que les machines, appareils, outillage et véhicule achetés à Q.________ le 30 janvier 2014 pour le prix de 25'885 fr. (10'250 + 9'635 + 6'000) étaient en réalité des actifs appartenant déjà à la société et dépourvus de valeur économique, même de liquidation.
Ces réquisitions ne sont pas pertinentes pour juger la présente affaire. La procédure de faillite de D.________ Sàrl n'est pas directement en cause, mais bien la portée de certaines opérations effectuées dans la gestion de ladite société. De plus, le rapport de police du 4 octobre 2017 mentionne déjà les principales étapes de la procédure de faillite de la société précitée, lesquelles ressortent de la consultation du dossier de l'office (cf. P. 12, p. 5). Le dossier comprend ainsi suffisamment d’éléments pour se forger une conviction étayée quant à la nature et la portée des acquisitions de matériel et véhicule à Q.________ le 30 janvier 2014.
Il convient dès lors de rejeter les mesures d'instruction proposées par l’appelante.
4.1 L’appelante reproche au premier juge de s'être fondé sur un état de fait lacunaire en n'y incorporant pas des faits importants.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.3 L'appelante entend intégrer à l'état de fait une déclaration du prévenu T.________ à l'audience de jugement (cf. jugement entrepris, p. 5 in fine et p. 6) soit :
« Pour vous répondre, on achète le capital-social d'une société pour la somme symbolique d'un franc. Ensuite, on essaie, dans la mesure du possible, de trouver des compensations au vendeur et ceci explique cela. L'argent lié à l'acquisition du matériel est sorti physiquement de la caisse et a été donné à Q.________. »
Il y a lieu de donner raison sur ce point à l’appelante, dès lors que ces déclarations montrent l'état d'esprit ou l'intention de la fiduciaire qui a racheté D.________ Sàrl pour un franc, étape du projet visant à la faire disparaître en l'amenant à la faillite, après changement de nom de manière à éviter que le nom de Q.________ soit éclaboussé. De plus, il en ressort clairement que l'achat de matériel visait à offrir « une compensation » à Q.________.
4.4 L'appelante entend également intégrer à l'état de fait une appréciation de son propre administrateur, [...], lui-même fiduciaire, entendu aux débats (cf. jugement entreprise, p. 4), soit :
« Pour moi, le fait de racheter le matériel pour compenser le prix d'achat de la société, afin que le vendeur retrouve quelque chose, est frauduleux, car la société s'appauvrit. On en sort en effet des actifs. »
On peut aussi donner suite à cette demande dans la mesure où celle-ci vient compléter utilement la précédente (cf. supra ch. 4.3).
4.5 L'appelante veut aussi introduire dans l'état de fait divers éléments tirés du rapport d'expertise complémentaire du 28 septembre 2017 établi dans le procès civil (cf. P. 28/1). Notamment que D.________ Sàrl aurait été en situation de surendettement depuis 2011 dans l'hypothèse où elle aurait tenu compte de sa dette de 24'250 fr. envers l'appelante et corrigé la valeur de la société en la diminuant à 19'978 francs.
Il s'agit toutefois là d'hypothèses évoquées par l'expert, de plus sans pertinence directe dans la présente cause, si bien que cet élément ne sera pas retenu.
En revanche, la conclusion de l'expert (P. 28/1, p. 10, ch. 33) selon laquelle l'opération d'achat de matériel et d'outillage à Q.________ (cf. supra, partie En fait, ch. 2.2.1 et ch. 2.2.2 in limine) avait permis de sortir l'argent de la trésorerie de la société avant qu'elle ne tombe en faillite, doit être retenue.
S’agissant du montant de 12'153 fr. 60 rétrocédé le 5 septembre 2014 par Q.________ à D.________ Sàrl et le virement par celle-ci le même jour du même montant à Q.________ à titre d'arriérés de salaires (cf. supra, partie En fait, ch. 2.2.4), l'expert a indiqué (P. 28/1, p. 12, ch. 42) qu'il y avait aussi eu un remboursement de 12'153 fr. 60 via la caisse (B184) ce qui constituerait une faveur à ce créancier. L'appelante s’est référée aux comptes et aux pièces justificatives montrant que 12'153 fr. 60, avec la mention salaires janvier à août 2014, avaient bien été retirés en espèces du compte de la société à [...] (P. 18) pour alimenter le compte de Q.________ au [...] selon ordre du 5 septembre 2014, alors que le compte caisse mentionne à cette date aussi un versement de 12'153 fr. 60 réduisant d'autant le solde en caisse. Ces faits importants pour décider de l'application de l'art. 164 CP seront également retenus.
S’agissant du versement de 7'250 fr. sur le compte bancaire de D.________ Sàrl par Q.________ le 9 septembre 2014, que le premier juge a présenté comme ayant augmenté les actifs de la société (cf. jugement entrepris, p. 15), il a donné lieu sur le plan comptable à une sortie réduisant le solde en caisse de 7'250 fr. et, simultanément à une augmentation de 7'250 fr. de l'avoir en compte bancaire. Ces faits seront également retenus.
4.6 Enfin, suivant également l'appelante sur ce point, on retiendra, conformément à la pièce 5/11, que cette dernière a obtenu la cession des droits de la masse le 19 août 2015.
5.1 L'acte d'accusation du 16 juillet 2018 reproche aux deux prévenus des diminutions effectives de l'actif de D.________ Sàrl au préjudice de ses créanciers et à T.________ un faux dans les titres commis dans la tenue de la comptabilité 2014 de cette société en y introduisant des charges exagérées, voire fictives. A l’ouverture des débats de première instance, la partie plaignante a produit une pièce (P. 38/1) et « s'est demandée si les infractions d'abus de confiance, de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse ne devraient pas (aussi) être retenues à l'encontre des prévenus » (cf. jugement entrepris, p. 3). A cet égard, le Tribunal de police a considéré qu’il n'avait pas à se pencher sur la réalisation d'éventuelles autres infractions puisqu'il n'avait pas informé les prévenus d'une éventuelle appréciation divergente au sens de l'art. 344 CPP et ce, notamment en raison de l'absence d'une requête formelle en aggravation de l'accusation (cf. jugement entrepris, p. 17).
L’appelante soutient qu'il appartenait au premier juge de compléter d'office l'acte d'accusation et prend des conclusions condamnatoires nouvelles pour les infractions des art. 138, 158, 163 et 167 CP.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
Si une appréciation juridique différente peut ainsi intervenir d’office, soit sans requête formelle des parties, il est en revanche indispensable d’en informer les parties, sans quoi le tribunal ne peut retenir la nouvelle infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, nn. 9 et 10 ad art. 344 CPP). L’art. 344 CPP est également applicable à la procédure d’appel, la juridiction d’appel pouvant modifier la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition également d’en informer les parties (TF 6B_754/2013 du 26 novembre 2013, consid. 1.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 344 CPP).
5.2.2 Aux termes de l'art. 333 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales (al. 1). Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation (al. 2). L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire (al. 3). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet (al. 4).
5.3 En l’espèce, faute pour les parties d’avoir été informées par le premier juge d'une éventuelle appréciation divergente au sens de l'art. 344 CPP de l’acte d’accusation, c’est à juste titre que le Tribunal de police a considéré qu’il n'avait pas à se pencher sur la réalisation d'éventuelles autres infractions que celles visées lors de la mise en accusation.
Par ailleurs, si l'art. 344 CPP est bien applicable en procédure d'appel, encore faut-il que l'état de fait de l'acte d'accusation énonce les éléments constitutifs des infractions en question. Or tel n'est pas le cas en l'espèce pour les infractions d'abus de confiance, de gestion déloyale, de banqueroute frauduleuse et d'avantages accordés à certains créanciers. Au demeurant, la partie plaignante se contente d'affirmer que ces infractions seraient réalisées sans préciser les faits qui les fonderaient (cf. déclaration d’appel, p. 8). Ces indications sont bien trop vagues et l'ancienneté des faits trop importante eu égard au respect du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) pour envisager de faire application de l'art. 333 CPP en instance d'appel et inciter, sans pouvoir l'y contraindre, le Ministère public à compléter l'accusation en fait.
En définitive, les conclusions portant sur de nouvelles infractions s'avèrent irrecevables, car celles-ci ne peuvent faire l'objet d'un examen faute de figurer en fait et en droit dans l'acte d'accusation ou dans un complément à celui-ci.
6.1 L’appelante conteste la libération des prévenus du chef d’accusation de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Elle fait ainsi grief au premier juge de n’avoir pas retenu que les prévenus avaient cédé des valeurs patrimoniales de la société D.________ Sàrl à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure. Tel serait le cas, selon l’appelante, de l’acquisition par la société précitée de machines, appareils, outillage et véhicule le 30 janvier 2014 de Q.________ pour le prix de 25'885 fr. (10'250 + 9'635 + 6'000), transaction qui n’aurait pas fait l’objet d’un contrat de vente. L’appelante considère également que les salaires, indemnités forfaitaires et frais de représentation versés à Q.________ en 2014 seraient surfaits et ne correspondraient à aucune contre-prestation équivalente. Enfin, le paiement, par le débit de la trésorerie de la société précitée, d’honoraires à T., à hauteur de 14'500 fr., alors que ladite société était en surendettée et en voie de liquidation, serait non seulement injustifié mais favoriserait certains créanciers au détriment d’autres, notamment de l’appelante. Ces opérations tomberaient ainsi sous le coup de l’art. 164 CP. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait qu’elles auraient été comptabilisées ne serait, selon l’appelante, nullement déterminant. Enfin, l’appelante estime que T. se serait rendu coupable de l’infraction de faux dans les titres en comptabilisant des charges exagérées, voire fictives, dans la comptabilité 2014 de D.________ Sàrl.
6.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
5.3 Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 164 CP vise à réprimer pénalement le comportement pour lequel les art. 285 et suivants LP prévoient l'action révocatoire (ou action paulienne; ATF 134 III 52 consid. 1.3.2 et 1.3.4). Il n'en découle pas pour autant que les conditions d'application de la norme pénale se superposent à celles présidant à l'exercice de l'action paulienne. L'art. 164 CP, à l'instar de l'art. 163 CP, constitue une infraction de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne. Seul le comportement adopté par l'auteur doit être propre à causer un dommage (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 1 et 6 ad art. 163 CP; Donatsch, Strafrecht III, 11e éd., 2018, p. 366; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 163 CP; Müller, Distinction entre diminution fictive et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 163-164 CP), RPS 2008 p. 411 ss spéc. 415/416).
L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (cf. Corboz, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une diminution effective de la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une aliénation sans contrepartie correspondante. A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par l'art. 164 ch. 1 CP (Corboz, op. cit., n. 4 et 13 ad art. 164 CP; Donatsch, op. cit., p. 368; Stratenwerth/Jenny/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7e éd., 2010, § 23 n. 20).
L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 p. 51). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition (cf. Message du Conseil fédéral du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [infractions contre le patrimoine et faux dans les titres] ainsi que modification de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays [dispositions pénales], FF 1991 II 933 ss, ch. 213.32 p. 1032; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 164). Il en va de même de l'augmentation du passif (cf. Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 164 CP et réf. citées; Trechsel/Ogg, in: Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2008, n. 3 ad art. 164 CP). Ne viole pas non plus l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP l'organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l'organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt (ATF 131 IV 49 consid. 1.3).
L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).
Seul le débiteur peut commettre l'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou d'une société, les personnes visées par l'art. 172 aCP, désormais art. 29 CP, sont assimilées au débiteur. Ces dispositions ne constituent toutefois pas une exception au principe "pas de peine sans faute". La responsabilité pénale de la personne physique visée par elles demeure fondée sur la culpabilité individuelle. Cette personne doit donc remplir elle-même, sous réserve de l'al. 4 in fine de l'art. 172 aCP, respectivement du devoir particulier visé par l'art. 29 CP, les conditions objectives et subjectives de l'infraction spécifique en cause (cf. arrêt 6P.101/2001 du 28 novembre 2001 consid. 5a).
D'après l'art. 164 ch. 2 CP, le tiers ne sera punissable que s'il s'est livré à "ces agissements", à savoir s'il a accompli un des comportements énumérés de manière exhaustive au chiffre 1. Le deuxième alinéa du chiffre 1 ne parle que de "cession" et non d' "acquisition", et ne saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se limite à accepter les valeurs que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers doit être qualifié de participant nécessaire, dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit, et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant principal ou secondaire et tombera sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes allant au-delà de la seule acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 consid. 2d).
6.4 Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2).
L’art. 251 CP exige également un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 10.1). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage des titres faux respectivement mensongers (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les réf. citées). D'après la jurisprudence, il y a agissement dans l'intention de se procurer un avantage non seulement lorsque l'auteur recherche des intérêts de nature patrimoniale, mais toute amélioration de la situation, qu'elle soit de nature patrimoniale ou de toute autre nature constitue un avantage (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 s.; ATF 118 IV 254 consid. 5 et les réf. citées). Il n'est pas nécessaire que l'avantage crée un préjudice pour autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 378; ATF 103 IV 176 consid. 2b p. 177).
6.5 6.5.1 En l’occurrence, le premier juge a considéré que toutes les opérations effectuées en 2014, énumérées dans l'acte d'accusation et censées correspondre à des diminutions effectives de l'actif de D.________ Sàrl, étaient documentées et qu'elles relevaient d'actes de gestion ne présentant pas d'indice de cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure.
6.5.2 Le Tribunal de police s’est d’abord penché sur le versement, en 2014, du montant de 6'000 fr. par D.________ Sàrl à Z.________ (cf. supra, partie En fait, ch. 2.4). A cet égard, le premier juge a retenu qu’il ressortait de la comptabilité produite en cours de procédure préliminaire (cf. P. 12, annexe 1) qu’un premier montant de 6'000 fr. avait effectivement été versé à Z.________ le 20 janvier 2014 par prélèvement dans la caisse, qu’on retrouvait une écriture correspondant à ce prélèvement à la même date dans le compte 6530 « honoraires pour fiduciaire », qu’en annexe à la comptabilité, on trouvait une facture du 3 janvier 2014 relative au versement litigieux, facture visée par la comptabilité de D.________ Sàrl, qu’en date du 17 décembre 2018, les prévenus avaient produit un relevé d’opérations relatif à la facture du 4 janvier 2014, mettant en lumière le détail des opérations permettant d’obtenir ce montant arrondi à 6'000 francs. Le premier juge a dès lors constaté qu’aucun indice permettait de considérer que le montant versé ne serait pas en rapport avec des prestations effectivement effectuées ou encore que lesdites prestations auraient été surfacturées (cf. jugement entrepris, p. 14).
La Cour de céans partage les considérations du Tribunal de police qui précèdent, les éléments susmentionnés paraissant justifier le versement litigieux. Certes, l’appelante a mis en avant la position exprimée en page 12 du rapport d'expertise complémentaire du 28 septembre 2017 établi dans le procès civil (cf. P. 28/1), selon laquelle il n'avait pas été possible de déterminer si les prestations facturées étaient justifiées puisque la réponse obtenue était qu'il n'y avait pas eu de tenue d'un décompte des heures effectives de travail de Z.________ s'agissant d'un mandat avec prix forfaitaire. Or celle-ci a également rappelé que, dans le procès pénal, un relevé d'opérations daté du 11 octobre 2018 avait été produit (P. 39, annexe 1). De plus, comme l'a vu l'appelante (cf. jugement entrepris, p. 4), la description des opérations figurant dans ce relevé concerne moins des prestations en faveur de la société que des analyses ou des démarches du prévenu T.________ en vue d'acheter le cas échéant la société. En dépit de cette contradiction et de ce constat, subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation des prévenus en rapport avec cette opération particulière. L’appel sera donc rejeté sur ce point.
De même, comme l’a retenu le Tribunal de police, dont l’appréciation n’est à cet égard pas remise en cause par l’appelante, s’agissant des retraits en cash de 70'700 fr. du compte bancaire de D.________ Sàrl, opérés de janvier à avril 2014 (cf. supra, partie En fait, ch. 2.4), il ressort des documents comptables à disposition que pour chaque retrait du compte 1020 (banque), on trouve une écriture équivalente sur le compte 1000 (caisse). La lecture du relevé de ce compte 1000 permet ainsi de constater l’affectation qui a été faite des montants disponibles sur ledit compte. Subsistent là aussi des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation des prévenus en rapport avec ces opérations particulières.
Enfin, il n’y pas lieu de revenir sur l’appréciation du Tribunal de police tant s’agissant de la somme totale de 4'100 fr. sortie de la société entre janvier et décembre 2014, en relation avec des "prestations/travaux de tiers", que des frais de repas comptabilisés sur l’année à hauteur de 6'288 fr. 30 (cf. supra, partie En fait, ch. 2.4), soit autant d’opérations dont les prévenus ont également été libérés au bénéfice du doute par le premier juge.
6.5.3 En revanche, la Cour de céans considère qu’il y a lieu de suivre l’appelante lorsqu'elle fait valoir que l’achat à Q.________ par C.________ Sàrl de matériel (cf. supra, partie En fait, ch. 2.2.1 et 2.2.2 in limine) et d’un véhicule (ibid., ch. 2.2.4) constitue une diminution effective du patrimoine sans contrepartie. Il en va de même s'agissant des salaires versés à Q.________ (cf. supra, partie En fait, ch. ch. 2.2.5) dans la mesure indiquée plus avant.
S’agissant tout d’abord de l’achat de matériel et d'outillage pour le montant de 19'885 fr., le Tribunal de police (cf. jugement entrepris, p. 15) a retenu que cette opération avait été dûment comptabilisée, même si Q.________ ne s'en souvenait pas, que le prix avait été fixé d'un commun accord entre les deux prévenus et que les valeurs retenues étaient annexées au compte 1500 (machines et appareils), montant de 10'250 fr. au 30 janvier 2014 « achat de matériel JRV » (in P. 12/2014) et au compte 1510 (outillage), montant de 9'635 fr. au 30 janvier 2014 « achat de matériel JRV » (in P. 12/2014).
A ce sujet, T.________ (PV aud. 2, p. 6 in fine) a déclaré que ces équipements avaient été payés en cash à Q.________ en janvier 2014 et qu'ils auraient été toutefois conservés par la suite par le vendeur (PV aud. 3, p. 3), alors qu'il ne valaient plus que 11'000 fr. après amortissement au 31 décembre 2014, qu'une liste avait été établie avec indication des dates d'achat et des valeurs retenues, si bien que l'office avait renoncé à saisir ces biens. T.________ a encore évoqué les prix de catalogue du fournisseur (cf. jugement entrepris, p. 6). Pour sa part, Q.________ a confirmé qu'il avait repris du matériel pour travailler comme indépendant, mais qu'il n'avait rien payé, ce matériel ne valant plus rien (PV aud. 1, p. 7). L’intéressé a encore déclaré qu'il n'avait pas touché l'argent lié à cette vente de matériel, celui-ci étant resté dans les comptes de la société (cf. jugement entrepris, p. 8).
La Cour de céans, rejoignant en cela également l’appelante, retiendra que cet achat de matériel et d'outillage pour le montant de 19'885 fr., payé en cash à Q.________ comme l’a indiqué T., a permis de vider la trésorerie de D. Sàrl avant qu’elle ne tombe en faillite. Le fait d'acheter à l'ancien propriétaire et unique employé de C.________ Sàrl des actifs qui appartiennent déjà à celle-ci, puisque Q.________ a admis (cf. jugement entrepris, p. 8) que ladite société était propriétaire du matériel et de l'outillage quand elle a été créée, et qu'elle avait acheté et payé, jusqu'à sa vente à T., les outils et le stock, ainsi que le matériel litigieux – à propos duquel Q. a, de surcroît, déclaré qu’il s’agissant de vieux matériel qui n’avait plus aucune valeur (PV aud. 1, R. à D. 7, p. 3), ce qu’a d’ailleurs corroboré T.________ lors de l’enquête (PV aud. 2, R. à D. 7) –, représente indiscutablement une opération injustifiée tendant à la diminution du patrimoine de D.________ Sàrl.
S’agissant ensuite de l’achat d’un véhicule d’un véhicule par D.________ Sàrl à Q.________ pour le montant de 6'000 fr. (cf. supra, partie En fait, ch. 2.2.4), la Cour de céans retiendra les déclarations de ce dernier selon lesquelles le véhicule en question, soit un fourgon Hyundai d’une douzaine d’années, était « pourri à la fin », qu’il n’avait « plus aucune valeur » et qu’il avait même « fini en Afrique » (PV aud. 1, R. à D. 7, p. 3). Il ressort en outre du rapport de police que le véhicule vendu par Q.________ est bien le fourgon Hyundai (cf. P. 12, p. 8) mis en circulation le 7 septembre 2005 et immatriculé au nom de C.________ Sàrl jusqu'au 3 avril 2014. Ainsi, l’opération consistant pour D.________ Sàrl à acheter à l'ancien propriétaire et unique employé de C.________ Sàrl un actif qui lui appartient déjà, à l’instar du matériel susmentionné, est injustifiée et tend également indiscutablement à la diminution du patrimoine cette dernière.
S'agissant enfin des salaires versés à Q.________ (cf. supra, partie En fait, ch. ch. 2.2.5), soit un montant de 12'153 fr. 60 (1'519 fr. 20 x 8) versé en une fois le 8 septembre 2014, il ressort du rapport de police que les bulletins de salaire correspondant à ce versement ont été imprimés le 3 septembre 2014 à l'entête de C.________ Sàrl, qui n'existait plus depuis fin novembre 2013 (P. 12, p. 9). Selon le rapport d'expertise complémentaire du 28 septembre 2017 établi dans le procès civil, ces salaires ne correspondent pas à une contreprestation équivalente (P. 28/1, p. 11). On peut en effet douter de la réalité de la prestation de travail fournie par Q.________ en 2014, s’agissant tant de sa continuité que de son volume. Si l’on se réfère aux premières déclarations de l’intéressé à la police, son activité au sein de D.________ Sàrl a perduré jusqu’à la remise de l’entreprise à T., soit en mars ou en avril 2014, l’entreprise n’ayant plus de clients, ni de mandat en cours, le prévenu s’étant en outre immédiatement inscrit comme indépendant (PV aud. 1, R. à D. 7). Confronté au versement de 12'153 fr. 60 litigieux, le prévenu déclaré qu’il s’agissait peut-être de salaires que la société lui devait, sans revenir sur les périodes travaillées (PV aud. 1, R. à D. 14, p. 5). Lors de son audition par le Procureur, confronté au fait que la caisse de l’entreprise n’avait enregistré aucune entrée assimilable à du chiffre d’affaires entre avril et décembre 2014, le prévenu n’a été en mesure de fournir aucune explication quant aux périodes travaillées et au volume d’activité, faisant notamment simplement valoir que le salaire était « misérable » et tout lui « était dû » (PV aud. 4, l. 87 à 95, l. 117 et 118). Ensuite, lors des débats de première instance, le prévenu a cette fois déclaré qu’il avait travaillé jusqu’au mois d’août 2014, qu’il n’y avait pas d’argent dans la caisse pour se prélever un salaire chaque mois et que, par conséquent, il avait touché l’entier de son salaire en septembre 2014 (cf. jugement entrepris, p. 8). Enfin, lors des débats d’appel, le prévenu a déclaré qu’en 2014, il avait travaillé un petit peu, faisant parfois un chantier (cf. supra, procès-verbal d’audience, p. 5), des propos au demeurant confirmés par T., lequel a en effet déclaré que la société n’avait plus d’activité lors de son rachat pour 1 fr., « hormis quelques interventions pour réparer des défauts, sous garantie » (cf. supra, procès-verbal d’audience, p. 4). Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour de céans retiendra, au bénéfice du doute, quelques prestations de travail ayant été fournies par Q.________, que la moitié seulement des salaires nets versés au prévenu étaient justifiés.
le versement de salaires indus à Q.________ à raison de 6'076 fr. 80.
Ces sorties non justifiées de liquidités avaient pour objectif, dans une perspective de liquidation et de faillite, de favoriser l'un ou l'autre des deux prévenus au détriment de l'appelante créancière à laquelle il était prévu de ne pas régler son dû, ce qui ressort des déclarations de T., d’une part à l’appelante lors d’une conversation téléphonique à fin 2013 (cf. P. 38/1, p. 3 in fine), d’autre part à la police (PV aud. 2, p. 7 in fine) selon lesquelles Q. a voulu régler à l'Office de faillites la dette envers la Suva et les impôts de la société faillie.
De par ses connaissances de comptable et d'ancien collaborateur d'un Office de poursuites, T.________ a été le maître d’œuvre de toute l'opération, comme gérant de D.________ Sàrl depuis le 1er avril 2014 (cf. P. 5/4 et 5) et, auparavant, comme dirigeant effectif (de fait) ou de collaborateur au bénéfice d'un pouvoir de décision indépendant. Ce prévenu doit dès lors être reconnu coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 ch. 1 CP pour les opérations qui lui sont reprochées, lesquelles sont postérieures au 1er avril 2014.
Q.________ était formellement l'organe de D.________ Sàrl avant la remise de la société à T.________ 1er avril 2014. Pour les opérations qui lui sont reprochées, qui sont également postérieures à cette date, il est punissable comme tiers bénéficiaire au sens de l'art. 164 ch. 2 CP, qualification juridique déjà présente dans l'acte d'accusation, dès lors qu'il n'a pas seulement accepté les salaires partiellement indus et le prix de la voiture, mais il a été associé à l'exécution du plan élaboré par Q.________ comportant des achats fictifs (par exemple véhicule) et des travaux fictifs (fiches de salaire postérieures à l'arrêt des activités) pour porter effectivement atteinte au patrimoine de la société, les actes illicites procédant de ces fausses manifestations de volonté contractuelle.
T.________ doit également être reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP dès lors qu'il a fait figurer dans la comptabilité des opérations d'achats fictives et des paiements de services et de travaux inexistants. Il s'agit de faux intellectuels dès lors que la comptabilité commerciale et ses justificatifs sont des titres dotés d'une valeur probante accrue par la loi (cf. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 251 CP).
7.1 Au vu des infractions retenues, il convient de fixer les peines. Dans son acte d’accusation du 16 juillet 2018, le Ministère public avait requis pour T.________ une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et pour Q.________ une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, dite peine étant entièrement complémentaire à celle qui a été infligée à l’intéressé le 11 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
7.2 7.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ss).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante. (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à publication, consid. 1.1.1. et les réf. citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 déjà cité, consid. 1.1.2 et les réf. citées).
Aux termes de l'art. 49 al, 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
7.2.3 L’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
7.2.4 Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
7.3 7.3.1 En l'espèce, T.________ doit être sanctionné pour infraction à l’art. 164 ch. 1 CP, ainsi qu’à l’art. 251 CP, ces deux dispositions prévoyant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. La culpabilité de ce prévenu n’est pas négligeable. A charge, il faut retenir que l’intéressé a mis à profit, au service d’un projet foncièrement malhonnête qui s’est décliné en plusieurs opérations distinctes et coordonnées, ses connaissances techniques de comptable et d'ancien collaborateur d'un Office de poursuites, ce pour porter préjudice à une société exerçant des activités de fiduciaire qu’il a lui-même longtemps exercées. Le montant diminué au préjudice des créanciers n’est pas dérisoire. En outre, on ne relève chez lui aucune prise de conscience. A cela s’ajoute encore le concours d’infractions. A décharge, on peut retenir que le prévenu est âgé, sans toutefois que cela ne l’empêche de se rendre compte de la gravité de son comportement. Tombant sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP, l’achat par la société de son propre matériel et outillage constitue l'infraction la plus grave. Une peine pécuniaire de 80 jours-amende est adéquate pour réprimer cette opération. Tombant également sous le coup de la disposition précitée, l’achat par la société de son propre véhicule ainsi que le versement de salaires indus à Q.________ suivent dans l'échelle de gravité. Une peine du même genre, de 30 jours-amende pour chacune de ces opérations, est adéquate. Enfin, il y a lieu de réprimer l'infraction de l'art. 251 CP reprochée au prévenu, par une peine du même genre, soit par 40 jours-amende. Compte tenu de ces éléments, une peine pécuniaire de 180 jours-amende (80 + 30 + 30 + 40) sera prononcée pour réprimer les infractions reprochées. Elle sera prononcée avec sursis, dont le prévenu remplit les conditions tant objectives que subjectives, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, correspondant au minimum du cadre légal. Le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr., pour tenir compte de la situation financière du prévenu.
7.3.2 Q.________ doit quant à lui être sanctionné pour infraction à l’art. 164 ch. 2 CP. Sa culpabilité, qui n’est pas négligeable, est toutefois moins importante que celle de T.________, dès lors que l’intéressé a suivi un co-prévenu qui mettait à profit, comme déjà exposé, ses connaissances spécialisées pour commettre les infractions en cause. A charge, on ne relève également aucune prise en conscience. En outre, le montant diminué au préjudice des créanciers n’est pas dérisoire. A décharge, on tiendra compte de l’âge du prévenu, aujourd’hui à la retraite, et de sa situation de santé, qui est précaire. L’achat par la société de son propre matériel et outillage constitue l'infraction la plus grave. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende est adéquate pour réprimer cette opération. L’achat par la société de son propre véhicule ainsi que le versement de salaires indus au prévenu suivent dans l'échelle de gravité. Une peine du même genre, de 15 jours-amende pour chacune de ces opérations, est adéquate. Compte tenu de ces éléments, une peine pécuniaire de 60 jours-amende (40 + 15 + 15) sera prononcée pour réprimer les infractions reprochées, dite peine étant entièrement complémentaire à celle de 70 jours-amende à 30 fr., qui a été infligée à l’intéressé le 11 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Si le Ministère public avait en effet eu à juger, le 11 novembre 2015, également de l’infraction à l’art 164 CP, il aurait infligé une peine pécuniaire de 130 jour-amende. La peine infligée dans le cadre de ce jugement sera prononcée avec sursis, dont le prévenu remplit les conditions tant objectives que subjectives, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, correspondant au minimum du cadre légal. Le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr., pour tenir compte de la situation financière du prévenu.
Libérés entièrement par le premier juge, T.________ et Q.________ sont en définitive condamnés en appel. Vu ce résultat, ils supporteront les frais de première instance (art. 426 al. 1 CP), de 3'450 fr., par moitié chacun, soit chacun par 1'725 francs.
L’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CP allouée aux prévenus par le premier juge sera également supprimée, dès lors que les conditions de cette disposition ne sont plus remplies.
L’appelante B.________ SA, qui a procédé par un conseil de choix depuis l’ouverture de l’affaire, a requis des dépens de première instance. Le Tribunal de police a toutefois retenu (cf. jugement entrepris, p. 17) à juste titre qu’elle n’avait pas justifié ces dépens à satisfaction de droit (art. 433 al. 2, 1ère phrase, CPP). Il n’y a dès lors pas lieu de l’indemniser pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
9.1 T.________ et Q.________ ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de l’appel, et requis la désignation de Me Jonathan Rey en qualité de défenseur d’office.
9.2 La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de cent vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2).
9.3 En l’occurrence, les prévenus, qui sont représentés par un avocat commun, ont pu financer leur défense jusqu’au jugement de première instance. Or ceux-ci n’exposent pas ce qui aurait soudainement causé leur indigence au stade de l’appel. Par ailleurs, la cause est limitée à l’application de deux infractions et ne pose pratiquement qu’une question de fait, soit l’existence ou l’inexistence de sorties d’argent sans contre prestations correspondantes. Les prévenus, dont la ligne de défense est commune, ont à l’évidence la capacité d’affronter la complexité de l’affaire, T.________ étant en particulier au bénéfice d’une expérience de fiduciaire et d’ancien collaborateur d’un office d’exécution forcée. La désignation d’un avocat d’office n’est dès lors objectivement pas nécessaire dans le cas d'espèce.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent arrêt, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis par deux tiers à la charge de T., et par un tiers à la charge de Q., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelante a également requis des dépens pour la procédure d’appel, qu’elle a chiffrés et justifiés à satisfaction de droit (art. 433 al. 2, 1ère phrase, CPP) en produisant une liste d’opérations (P. 54). Il découle des art. 26a al. 3 et 4 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1) que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs. Vu la complexité de l’affaire, le tarif de 300 fr. réclamé par l’appelante est adéquat. La juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel doit ainsi être arrêtée sur la base de la liste produite, indiquant 14 heures d’activités, correspondant à 4'200 fr. d’honoraires, plus la TVA, soit à 4'523 fr. au total. L’indemnité doit être mise à la charge des intimés, solidairement entre eux.
Enfin, il s’avère que le préambule du dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume quant aux dispositions légales dont il est fait application en ce qui concerne Q.________. S’agissant d’une erreur manifeste, le préambule du dispositif sera modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP, ce par la suppression des art. 164 ch. 1 et 251 ch. 1 CP.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour T.________ en application des art. art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 164 ch. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP; statuant pour Q.________ en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 164 ch. 2 CP et 398 ss CPP; prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, et par l’ajout des chiffres Ibis et IIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. déclare T.________ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de faux dans les titres;
Ibis. condamne T.________ à 180 (cent huitante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans; II. déclare Q.________ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers;
IIbis. condamne Q.________ à 60 (soixante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, dite peine étant entièrement complémentaire à celle qui a été infligée à l’intéressé le 11 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
III. renvoie B.________ SA à agir par la voie civile contre T.________ et Q.________;
IV. supprimé;
V. met les frais de la cause par 1'725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs) à la charge de T.________ et par 1'725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs) à la charge de Q.________."
III.
Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 4’523 fr., TVA comprise, est allouée à B.________ SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de T.________ et Q.________, solidairement entre eux.
IV. Les frais d'appel, par 4'000 fr., sont mis par deux tiers, soit par 2'666 fr. 70, à la charge de T., et par un tiers, soit par 1’333 fr. 30, à la charge de Q..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :